Code monétaire et financier


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... ...
@@ -727,7 +727,7 @@ Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, h
727 727
 
728 728
 ###### Article L131-64
729 729
 
730
-Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
730
+Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
731 731
 
732 732
 ###### Article L131-65
733 733
 
... ...
@@ -2653,7 +2653,7 @@ Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des imp
2653 2653
 
2654 2654
 ####### Article L213-6-2
2655 2655
 
2656
-La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance.
2656
+La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal judiciaire dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance.
2657 2657
 
2658 2658
 ####### Article L213-6-3
2659 2659
 
... ...
@@ -3263,7 +3263,7 @@ Si l'OPCVM ou la société de gestion est agréé par une autre autorité que ce
3263 3263
 
3264 3264
 Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
3265 3265
 
3266
-Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de gestion peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
3266
+Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de gestion peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal judiciaire de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
3267 3267
 
3268 3268
 ######## Article L214-13
3269 3269
 
... ...
@@ -3969,7 +3969,7 @@ Les fonds d'investissement à vocation générale et leurs sociétés de gestion
3969 3969
 
3970 3970
 Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
3971 3971
 
3972
-Toutefois, par dérogation aux dispositions du titre III du livre II du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
3972
+Toutefois, par dérogation aux dispositions du titre III du livre II du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal judiciaire de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
3973 3973
 
3974 3974
 ######### Article L214-24-46
3975 3975
 
... ...
@@ -5917,6 +5917,94 @@ V. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un
5917 5917
 
5918 5918
 VI. – La perte ou l'engagement net maximal pris par un organisme de titrisation, évalués à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d'un prêt octroyé ou de l'acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d'instruments financier à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ou en trésorerie ne peuvent excéder la valeur de son actif et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions.
5919 5919
 
5920
+######## Article L214-175-2
5921
+
5922
+I. – Un organisme de titrisation désigne un dépositaire ayant son siège social ou une succursale en France. Cette désignation est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat contient notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.
5923
+
5924
+Le dépositaire est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen, ou tout autre établissement choisi sur une liste d'entités arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
5925
+
5926
+Le dépositaire est en charge de la garde des actifs de l'organisme dans les conditions définies au II de l'article L. 214-175-4 et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cet organisme.
5927
+
5928
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent I, notamment les conditions et modalités de désignation du dépositaire, et les conditions dans lesquelles celui-ci exerce ses missions.
5929
+
5930
+II. – Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la société de gestion de portefeuille et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'organisme de titrisation et des porteurs de parts, d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme.
5931
+
5932
+III. – L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, la société de gestion de l'organisme de titrisation veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.
5933
+
5934
+######## Article L214-175-3
5935
+
5936
+Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, la société de gestion et, le cas échéant, le sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1, l'organisme de titrisation et ses porteurs de parts, de titres de créance ou ses actionnaires respectent les dispositions suivantes :
5937
+
5938
+1° L'organisme de titrisation, sa société de gestion et, le cas échéant, le sponsor lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme le prévoient, n'agit pas en tant que dépositaire ;
5939
+
5940
+2° Un dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent l'organisme de titrisation, la société de gestion agissant pour son compte ou son sponsor, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'organisme de titrisation, les porteurs de parts, les porteurs de titres de créance ou les actionnaires de cet organisme de titrisation, la société de gestion et le dépositaire lui-même, à moins que le dépositaire n'ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches et que les conflits d'intérêts potentiels aient été identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts, de titres de créance ou aux actionnaires de l'organisme de titrisation de manière appropriée.
5941
+
5942
+Les actifs de l'organisme de titrisation gardés par le dépositaire dans les conditions fixées par le II de l'article L. 214-175-4 ne peuvent être réutilisés par celui-ci.
5943
+
5944
+######## Article L214-175-4
5945
+
5946
+I. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire :
5947
+
5948
+1° Veille à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme de titrisation, ou en leur nom, lors de la souscription de ces parts, titres de créance ou actions, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ;
5949
+
5950
+2° Veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'organisme de titrisation.
5951
+
5952
+II. – Au titre de la garde des actifs d'un organisme de titrisation mentionnée au I de l'article L. 214-175-2, le dépositaire :
5953
+
5954
+1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur un compte ouvert dans ses livres et de ceux qui lui sont physiquement livrés ;
5955
+
5956
+2° Détient les bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23, effectue la tenue de registre des créances cédées par ce moyen, vérifie l'existence de ces mêmes créances sur la base d'échantillons et, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-175-5, détient les actes dont résultent les créances. Lorsque la transmission des créances s'opère par un procédé informatique permettant d'identifier les créances, le bordereau est conservé sous forme électronique ;
5957
+
5958
+3° Tient le registre des autres actifs et procède à des contrôles portant sur la réalité des actifs cédés ou acquis et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés.
5959
+
5960
+III. – Le dépositaire effectue en outre les tâches suivantes :
5961
+
5962
+1° Il s'assure que la vente, l'émission, le remboursement et l'annulation des parts, des actions ou des titres de créance, effectués par l'organisme de titrisation ou pour son compte sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et aux documents constitutifs ainsi qu'au document mentionné à l'article L. 412-1 ;
5963
+
5964
+2° Il s'assure que le calcul de la valeur des parts, des actions ou des titres de créance de l'organisme de titrisation est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, aux documents constitutifs ainsi qu'au document mentionné à l'article L. 412-1 ;
5965
+
5966
+3° Il exécute les instructions de l'organisme de titrisation ou de sa société de gestion sous réserve qu'elles ne soient contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et aux documents constitutifs ainsi qu'au document mentionné à l'article L. 412-1 ;
5967
+
5968
+4° Il s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de titrisation, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
5969
+
5970
+5° Il s'assure que les produits de l'organisme de titrisation reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au document mentionné à l'article L. 412-1.
5971
+
5972
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
5973
+
5974
+######## Article L214-175-5
5975
+
5976
+Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-175-4.
5977
+
5978
+Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-175-4, à l'exception du 2°.
5979
+
5980
+La détention des actes dont résultent les créances peut être assurée, sous sa responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.
5981
+
5982
+######## Article L214-175-6
5983
+
5984
+I. – Le dépositaire de l'organisme de titrisation est responsable à l'égard de l'organisme ou à l'égard des porteurs de parts ou de titres de créance ou des actionnaires de la perte, par lui-même ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-175-4. Sa responsabilité n'est pas engagée s'il prouve, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financières, que la perte résulte d'un événement extérieur.
5985
+
5986
+En cas de perte d'instruments financiers, le dépositaire restitue sans retard inutile à l'organisme de titrisation des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire.
5987
+
5988
+Le dépositaire est responsable à l'égard de l'organisme de titrisation ou à l'égard des porteurs de parts, de titres de créance ou d'actions de l'organisme de titrisation, de toute autre perte résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.
5989
+
5990
+II. – La délégation à un tiers de la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnée au II de l'article L. 214-175-4 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.
5991
+
5992
+III. – Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité s'il est en mesure de prouver que :
5993
+
5994
+1° Toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation mentionnées au II de l'article L. 214-175-4 sont remplies ;
5995
+
5996
+2° Un contrat écrit conclu avec le tiers transfère expressément la responsabilité du dépositaire à ce tiers et prévoit la possibilité pour l'organisme de titrisation ou sa société de gestion de déposer une plainte contre le tiers au titre de la perte d'instruments financiers, ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom ;
5997
+
5998
+3° Un contrat écrit entre le dépositaire et l'organisme de titrisation ou sa société de gestion autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et mentionne les raisons objectives justifiant une telle décharge.
5999
+
6000
+######## Article L214-175-7
6001
+
6002
+La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts, de titres de créance ou d'actions émis par l'organisme de titrisation peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion.
6003
+
6004
+######## Article L214-175-8
6005
+
6006
+L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missions de cette autorité.
6007
+
5920 6008
 ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation
5921 6009
 
5922 6010
 ######### Article L214-176
... ...
@@ -5927,14 +6015,8 @@ La société fait figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa
5927 6015
 
5928 6016
 ######### Article L214-177
5929 6017
 
5930
-La gestion de la société de titrisation est assurée par une société de gestion relevant de l'article L. 532-9. Cette société est désignée dans les statuts de la société de titrisation.
5931
-
5932 6018
 Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat.
5933 6019
 
5934
-######### Article L214-178
5935
-
5936
-La trésorerie et les créances de la société de titrisation sont conservées par un dépositaire unique distinct de cette société. Ce dépositaire est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Il est désigné dans les statuts de la société de titrisation. Il s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cette société de titrisation selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.
5937
-
5938 6020
 ######### Article L214-179
5939 6021
 
5940 6022
 I. – Lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme, par dérogation aux titres II et III du livre II du code de commerce :
... ...
@@ -5967,9 +6049,9 @@ Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la dési
5967 6049
 
5968 6050
 ######### Article L214-181
5969 6051
 
5970
-Le fonds commun de titrisation est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
6052
+Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.
5971 6053
 
5972
-Lorsque les parts ou les titres de créance émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, et qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, la société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent ce document.
6054
+Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public et qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, la société de gestion établit ce document.
5973 6055
 
5974 6056
 ######### Article L214-182
5975 6057
 
... ...
@@ -5981,7 +6063,7 @@ Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créance sont défin
5981 6063
 
5982 6064
 ######### Article L214-183
5983 6065
 
5984
-I. – La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
6066
+La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
5985 6067
 
5986 6068
 Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Toutefois, dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat cette approbation n'est pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.
5987 6069
 
... ...
@@ -6215,14 +6297,6 @@ V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les é
6215 6297
 
6216 6298
 Les opérations relatives au livret A ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
6217 6299
 
6218
-###### Article L221-9
6219
-
6220
-Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des ménages et sur le financement du logement social.
6221
-
6222
-Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
6223
-
6224
-Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A.
6225
-
6226 6300
 ##### Section 2 : L'épargne populaire
6227 6301
 
6228 6302
 ###### Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire
... ...
@@ -6526,7 +6600,7 @@ b) De parts ou d'actions mentionnées au 8 du II de l'article 150-0 A du même c
6526 6600
 
6527 6601
 c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A.
6528 6602
 
6529
-2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies dudit code.
6603
+2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies dudit code.
6530 6604
 
6531 6605
 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l'objet d'un engagement de conservation au sens de l'article 787 B du même code.
6532 6606
 
... ...
@@ -8727,7 +8801,7 @@ L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.
8727 8801
 
8728 8802
 Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantés en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, ou à Saint-Martin.
8729 8803
 
8730
-Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
8804
+Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
8731 8805
 
8732 8806
 Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
8733 8807
 
... ...
@@ -10593,7 +10667,7 @@ Ces associations sont :
10593 10667
 
10594 10668
 Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
10595 10669
 
10596
-La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du siège social de la société en cause, qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de son ordonnance, une astreinte versée au Trésor public.
10670
+La demande est portée devant le tribunal judiciaire du siège social de la société en cause.
10597 10671
 
10598 10672
 ##### Article L452-2
10599 10673
 
... ...
@@ -10601,7 +10675,7 @@ Lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investiss
10601 10675
 
10602 10676
 Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur.
10603 10677
 
10604
-Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.
10678
+Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.
10605 10679
 
10606 10680
 Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. Lorsque l'association introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au président du tribunal.
10607 10681
 
... ...
@@ -10829,7 +10903,7 @@ k) Banqueroute ;
10829 10903
 
10830 10904
 l) Pratique de prêt usuraire ;
10831 10905
 
10832
-m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
10906
+m) L'une des infractions prévues par aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
10833 10907
 
10834 10908
 n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
10835 10909
 
... ...
@@ -10855,7 +10929,7 @@ V. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession men
10855 10929
 
10856 10930
 VI. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.
10857 10931
 
10858
-Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
10932
+Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.
10859 10933
 
10860 10934
 VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.
10861 10935
 
... ...
@@ -12397,7 +12471,7 @@ La durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée.
12397 12471
 
12398 12472
 ######## Article L512-29
12399 12473
 
12400
-Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant d'avoir déposé au greffe du tribunal d'instance de leur siège principal, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les statuts ainsi que la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile et le montant de leur souscription.
12474
+Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant d'avoir déposé au greffe du tribunal judiciaire de leur siège principal, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les statuts ainsi que la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile et le montant de leur souscription.
12401 12475
 
12402 12476
 La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.
12403 12477
 
... ...
@@ -13370,7 +13444,7 @@ Ils stipulent expressément que le conseil d'administration peut refuser la caut
13370 13444
 
13371 13445
 ####### Article L515-8
13372 13446
 
13373
-Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement. Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner aucune caution, d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal d'instance du siège de la société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement.
13447
+Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement. Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner aucune caution, d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal judiciaire du siège de la société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal judiciaire au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement.
13374 13448
 
13375 13449
 Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve.
13376 13450
 
... ...
@@ -13392,13 +13466,13 @@ A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif ne
13392 13466
 
13393 13467
 Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à l'égard des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes :
13394 13468
 
13395
-1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ;
13469
+1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ;
13396 13470
 
13397 13471
 2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même, en trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ;
13398 13472
 
13399
-3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ;
13473
+3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal judiciaire, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ;
13400 13474
 
13401
-4. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant.
13475
+4. Les documents déposés au greffe du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant.
13402 13476
 
13403 13477
 ####### Article L515-11
13404 13478
 
... ...
@@ -13762,68 +13836,63 @@ Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance,
13762 13836
 
13763 13837
 Au moins une fois dans l'année civile, il est entendu sur la politique d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet.
13764 13838
 
13765
-####### Paragraphe 2 : Le caissier général
13839
+####### Paragraphe 2 : Gestion comptable
13766 13840
 
13767 13841
 ######## Article L518-13
13768 13842
 
13769
-Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.
13770
-
13771
-Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.
13772
-
13773
-Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure.
13843
+La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale.
13774 13844
 
13775 13845
 ####### Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor
13776 13846
 
13777 13847
 ######## Article L518-14
13778 13848
 
13779
-La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal de grande instance.
13849
+La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal judiciaire.
13780 13850
 
13781 13851
 Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.
13782 13852
 
13783 13853
 L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.
13784 13854
 
13785
-####### Paragraphe 4 : Contrôle par la Cour des comptes
13855
+####### Paragraphe 4 : Présentation et certification des comptes
13786 13856
 
13787 13857
 ######## Article L518-15
13788 13858
 
13789
-Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre de l'article L. 131-3 du code des juridictions financières.
13859
+Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, leurs suppléants sur proposition du directeur général.
13860
+
13861
+Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires.
13790 13862
 
13791
-####### Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes
13863
+####### Paragraphe 5 : Contrôle externe
13792 13864
 
13793 13865
 ######## Article L518-15-1
13794 13866
 
13795
-Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, leurs suppléants sur proposition du directeur général.
13867
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41 et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l'exception de l'article L. 511-58.
13796 13868
 
13797
-####### Paragraphe 6 : Contrôle externe
13869
+Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d'application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
13798 13870
 
13799
-######## Article L518-15-2
13871
+Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l'établissement et est pris après avis de la commission de surveillance.
13800 13872
 
13801
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57.
13873
+######## Article L518-15-2
13802 13874
 
13803
-Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d'application des articles L. 571-4,
13804
-L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
13875
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du présent code.
13805 13876
 
13806
-Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 518-7.
13877
+Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l'article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l'article L. 518-15-1.
13807 13878
 
13808
-######## Article L518-15-3
13879
+Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l'article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
13809 13880
 
13810
-La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17,
13811
-L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.
13881
+Lorsqu'elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d'une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d'ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions.
13812 13882
 
13813
-La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.
13883
+A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis de la commission de surveillance.
13814 13884
 
13815
-Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4,
13816
-L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
13885
+La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13817 13886
 
13818
-A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par la commission de surveillance dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance.
13887
+######## Article L518-15-3
13819 13888
 
13820
-La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13889
+L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
13821 13890
 
13822 13891
 ###### Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations
13823 13892
 
13824 13893
 ####### Article L518-16
13825 13894
 
13826
-La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.
13895
+La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, fixée par décret après avis de la commission de surveillance de l'établissement. Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables.
13827 13896
 
13828 13897
 ###### Sous-section 4 : Opérations
13829 13898
 
... ...
@@ -17885,9 +17954,9 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
17885 17954
 
17886 17955
 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
17887 17956
 
17888
-9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
17957
+9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
17889 17958
 
17890
-9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;
17959
+9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
17891 17960
 
17892 17961
 10° Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art ;
17893 17962
 
... ...
@@ -18097,11 +18166,11 @@ Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent arti
18097 18166
 
18098 18167
 ###### Article L561-13
18099 18168
 
18100
-Outre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance prévues au présent article.
18169
+Outre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, les personnes mentionnées au 9° et au 9° bis de l'article L. 561-2 à l'exception des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés appliquent les mesures de vigilance prévues au présent article.
18101 18170
 
18102 18171
 Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.
18103 18172
 
18104
-Les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs misant ou gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont misées ou gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
18173
+Les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs misant ou gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont misées ou gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
18105 18174
 
18106 18175
 ###### Article L561-14
18107 18176
 
... ...
@@ -18257,9 +18326,9 @@ Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'un
18257 18326
 
18258 18327
 Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée.
18259 18328
 
18260
-Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération.
18329
+Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération.
18261 18330
 
18262
-L'opération reportée peut être exécutée si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération.
18331
+L'opération reportée peut être exécutée si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération.
18263 18332
 
18264 18333
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
18265 18334
 
... ...
@@ -18595,7 +18664,7 @@ Les auditions font l'objet de procès-verbaux contresignés par les personnes en
18595 18664
 
18596 18665
 La procédure d'inspection est transmise dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38.
18597 18666
 
18598
-IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
18667
+IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité nationale des jeux.
18599 18668
 
18600 18669
 Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
18601 18670
 
... ...
@@ -18653,7 +18722,7 @@ Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission natio
18653 18722
 
18654 18723
 2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ;
18655 18724
 
18656
-2° bis Par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ;
18725
+2° bis Par l'Autorité nationale des jeux pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ;
18657 18726
 
18658 18727
 3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article ;
18659 18728
 
... ...
@@ -18929,15 +18998,15 @@ Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent liv
18929 18998
 
18930 18999
 ##### Article L563-2
18931 19000
 
18932
-Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
19001
+Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par des personnes physiques ou morales qui organisent des jeux d'argent et de hasard prohibés par l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure ou des paris prohibés par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
18933 19002
 
18934 19003
 Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.
18935 19004
 
18936 19005
 Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel.
18937 19006
 
18938
-L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
19007
+L'Autorité nationale des jeux peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
18939 19008
 
18940
-A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité illicite d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.
19009
+A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité illicite d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, décider d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.
18941 19010
 
18942 19011
 Le ministre chargé du budget lève l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.
18943 19012
 
... ...
@@ -20828,11 +20897,11 @@ Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissemen
20828 20897
 
20829 20898
 ####### Article L613-25
20830 20899
 
20831
-Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.
20900
+Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal judiciaire afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.
20832 20901
 
20833
-Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
20902
+Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
20834 20903
 
20835
-Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
20904
+Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
20836 20905
 
20837 20906
 Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
20838 20907
 
... ...
@@ -24062,17 +24131,17 @@ Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d'un conse
24062 24131
 
24063 24132
 ####### Article L621-12
24064 24133
 
24065
-Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.
24134
+Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.
24066 24135
 
24067 24136
 Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
24068 24137
 
24069
-Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
24138
+Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
24070 24139
 
24071 24140
 L'ordonnance mentionnée au premier alinéa fait mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
24072 24141
 
24073 24142
 L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux onzième et douzième alinéas du présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits mentionnés à l'alinéa premier.
24074 24143
 
24075
-L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
24144
+L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
24076 24145
 
24077 24146
 La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
24078 24147
 
... ...
@@ -24100,9 +24169,9 @@ L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'
24100 24169
 
24101 24170
 ####### Article L621-13
24102 24171
 
24103
-Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle ainsi que tout actif détenu par un FIA. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.
24172
+Le président du tribunal judiciaire peut, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle ainsi que tout actif détenu par un FIA. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.
24104 24173
 
24105
-Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, peut ordonner, en la forme des référés, qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent.
24174
+Le président du tribunal judiciaire statuant en référé, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, peut ordonner qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent.
24106 24175
 
24107 24176
 Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son affectation.
24108 24177
 
... ...
@@ -24168,13 +24237,13 @@ b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements p
24168 24237
 
24169 24238
 La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l'opérateur de respecter l'interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure.
24170 24239
 
24171
-II.-Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au I du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par un opérateur mentionné au même I. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
24240
+II. - Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au I du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par un opérateur mentionné au même I. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
24172 24241
 
24173
-III.-A l'issue des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II ou si l'offre illicite en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
24242
+III. - A l'issue des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II ou si l'offre illicite en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
24174 24243
 
24175
-Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au II du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.
24244
+Il peut également saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au II du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.
24176 24245
 
24177
-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses.
24246
+Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses.
24178 24247
 
24179 24248
 ####### Article L621-13-6
24180 24249
 
... ...
@@ -24214,7 +24283,7 @@ Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés au premier alinéa
24214 24283
 
24215 24284
 III. – Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
24216 24285
 
24217
-La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
24286
+La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire de Paris qui statue en référé. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
24218 24287
 
24219 24288
 En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
24220 24289
 
... ...
@@ -26724,7 +26793,7 @@ Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement
26724 26793
 
26725 26794
 ###### Article L742-6-1
26726 26795
 
26727
-I. - Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
26796
+I. - Les articles L. 221-1 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
26728 26797
 
26729 26798
 Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
26730 26799
 
... ...
@@ -27911,7 +27980,7 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L.
27911 27980
 L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
27912 27981
 
27913 27982
 Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4,
27914
-L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.
27983
+L. 221-6 et L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.
27915 27984
 
27916 27985
 Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
27917 27986
 
... ...
@@ -28861,16 +28930,18 @@ L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
28861 28930
 
28862 28931
 Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28863 28932
 
28864
-Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28933
+Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28865 28934
 
28866 28935
 Les articles L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
28867 28936
 
28868
-Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
28937
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
28869 28938
 
28870 28939
 Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
28871 28940
 
28872 28941
 Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.
28873 28942
 
28943
+Les articles L. 621-13, L. 621-13-5 et L. 621-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
28944
+
28874 28945
 II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
28875 28946
 
28876 28947
 Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
... ...
@@ -29713,7 +29784,7 @@ Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement
29713 29784
 
29714 29785
 ###### Article L752-6-1
29715 29786
 
29716
-I. – Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
29787
+I. – Les articles L. 221-1 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
29717 29788
 
29718 29789
 Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
29719 29790
 
... ...
@@ -30892,7 +30963,7 @@ Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L
30892 30963
 L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
30893 30964
 
30894 30965
 Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4,
30895
-L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.
30966
+L. 221-6 et L. 221-38. La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.
30896 30967
 
30897 30968
 Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
30898 30969
 
... ...
@@ -31865,16 +31936,18 @@ L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
31865 31936
 
31866 31937
 Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
31867 31938
 
31868
-Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31939
+Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31869 31940
 
31870 31941
 Les articles L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
31871 31942
 
31872
-Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
31943
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
31873 31944
 
31874 31945
 Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
31875 31946
 
31876 31947
 Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.
31877 31948
 
31949
+Les articles L. 621-13, L. 621-13-5 et L. 621-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
31950
+
31878 31951
 II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
31879 31952
 
31880 31953
 Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
... ...
@@ -32732,7 +32805,7 @@ Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement
32732 32805
 ###### Article L762-6-1
32733 32806
 
32734 32807
 I. - Les articles L. 221-1,
32735
-L. 221-3 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
32808
+L. 221-3 et L. 221-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
32736 32809
 
32737 32810
 Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
32738 32811
 
... ...
@@ -33614,6 +33687,8 @@ Les articles L. 465-4 et L. 466-1 y sont également applicables.
33614 33687
 
33615 33688
 L'article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
33616 33689
 
33690
+L'article L. 452-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
33691
+
33617 33692
 #### Chapitre V : Les prestataires de services
33618 33693
 
33619 33694
 ##### Article L765-0
... ...
@@ -34670,16 +34745,18 @@ L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
34670 34745
 
34671 34746
 Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
34672 34747
 
34673
-Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
34748
+Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
34674 34749
 
34675 34750
 Les articles L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
34676 34751
 
34677
-Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
34752
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
34678 34753
 
34679 34754
 Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
34680 34755
 
34681 34756
 Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.
34682 34757
 
34758
+Les articles L. 621-13, L. 621-13-5 et L. 621-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
34759
+
34683 34760
 II. - Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
34684 34761
 
34685 34762
 III. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
... ...
@@ -35564,7 +35641,7 @@ Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de tre
35564 35641
 
35565 35642
 ####### Article R131-49
35566 35643
 
35567
-Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.
35644
+Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.
35568 35645
 
35569 35646
 Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par les articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce.
35570 35647
 
... ...
@@ -38490,15 +38567,7 @@ I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux,
38490 38567
 
38491 38568
 Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
38492 38569
 
38493
-II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.
38494
-
38495
-Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.
38496
-
38497
-Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
38498
-
38499
-Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.
38500
-
38501
-La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
38570
+II. – (Abrogé)
38502 38571
 
38503 38572
 III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.
38504 38573
 
... ...
@@ -38660,13 +38729,7 @@ I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux,
38660 38729
 
38661 38730
 Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
38662 38731
 
38663
-II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.
38664
-
38665
-Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.
38666
-
38667
-Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
38668
-
38669
-Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
38732
+II. – (Abrogé)
38670 38733
 
38671 38734
 III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.
38672 38735
 
... ...
@@ -38836,13 +38899,7 @@ I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux,
38836 38899
 
38837 38900
 Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
38838 38901
 
38839
-II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.
38840
-
38841
-Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.
38842
-
38843
-Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
38844
-
38845
-Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
38902
+II. – (Abrogé)
38846 38903
 
38847 38904
 III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire, d'une fraction des actifs du fonds.
38848 38905
 
... ...
@@ -39584,9 +39641,9 @@ L'article R. 214-4 s'applique aux sociétés de placement à prépondérance imm
39584 39641
 
39585 39642
 ######### Article R214-130
39586 39643
 
39587
-Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
39644
+Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux judiciaires.
39588 39645
 
39589
-Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
39646
+Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant sur requête.
39590 39647
 
39591 39648
 Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
39592 39649
 
... ...
@@ -39758,7 +39815,7 @@ Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée mentionne la date et le li
39758 39815
 
39759 39816
 ######### Article R214-148
39760 39817
 
39761
-Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre est coté et paraphé par un juge du tribunal d'instance ou par le maire de la commune ou l'un de ses adjoints, dans la forme ordinaire et sans frais.
39818
+Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre est coté et paraphé par un juge du tribunal judiciaire ou par le maire de la commune ou l'un de ses adjoints, dans la forme ordinaire et sans frais.
39762 39819
 
39763 39820
 ######### Article R214-149
39764 39821
 
... ...
@@ -40590,11 +40647,7 @@ c) La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calcu
40590 40647
 
40591 40648
 d) La liquidité de la créance permet au fonds professionnel de capital investissement de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles qu'elles sont définies par ses statuts ou son règlement.
40592 40649
 
40593
-II. – Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-44, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds professionnel de capital investissement le prévoit.
40594
-
40595
-Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-44 n'est pas applicable.
40596
-
40597
-Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 214-44, les appels progressifs de capitaux peuvent être libérés au-delà de la fin de la période de blocage.
40650
+II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 214-44, les appels progressifs de capitaux peuvent être libérés au-delà de la fin de la période de blocage.
40598 40651
 
40599 40652
 Par dérogation au premier alinéa du III de l'article R. 214-44, la société de gestion peut procéder à tout moment à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.
40600 40653
 
... ...
@@ -40975,7 +41028,7 @@ Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les
40975 41028
 
40976 41029
 Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
40977 41030
 
40978
-La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-229, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
41031
+La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
40979 41032
 
40980 41033
 Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
40981 41034
 
... ...
@@ -41013,24 +41066,6 @@ Lorsque, la société de gestion encaisse des sommes dues ou bénéficiant direc
41013 41066
 
41014 41067
 Lorsque la société de gestion est également désignée comme entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme de financement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-173 et lorsqu'elle agit en cette qualité, elle en fait expressément mention dans ses rapports avec les tiers. A défaut, elle est réputée agir en sa qualité d'entité chargée de la gestion de l'organisme de financement conformément au III de l'article L. 214-168.
41015 41068
 
41016
-######### Article D214-229
41017
-
41018
-Le dépositaire de l'organisme de titrisation assure la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.
41019
-
41020
-Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article D. 214-219, aux conditions cumulatives suivantes :
41021
-
41022
-1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme ;
41023
-
41024
-2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
41025
-
41026
-3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion de l'organisme :
41027
-
41028
-a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur le fondement d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;
41029
-
41030
-b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de l'organisme ou à toute autre entité désignée par ce dépositaire et la société de gestion de l'organisme les originaux des contrats et supports mentionnés au 2°.
41031
-
41032
-Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les modalités de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.
41033
-
41034 41069
 ######## Sous-paragraphe 5 : Obligations d'information.
41035 41070
 
41036 41071
 ######### Article R214-230
... ...
@@ -41105,6 +41140,24 @@ Les liquidités mentionnées au a du 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l
41105 41140
 
41106 41141
 Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.
41107 41142
 
41143
+######## Article D214-233
41144
+
41145
+Le dépositaire de l'organisme de titrisation assure la conservation de la trésorerie et des actes originaux, ou, à défaut, des copies, dont résultent les créances de l'organisme.
41146
+
41147
+Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des actes dont résultent les créances mentionnées au 1° de l'article D. 214-219, aux conditions cumulatives suivantes :
41148
+
41149
+1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme et des actes d'acceptation mentionnés à l'article D. 214-227-1 ;
41150
+
41151
+2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
41152
+
41153
+3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire et la société de gestion de l'organisme :
41154
+
41155
+a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur le fondement d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;
41156
+
41157
+b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire ou à toute autre entité désignée par ce dépositaire et la société de gestion de l'organisme les originaux ou, à défaut, des copies, des contrats et supports mentionnés au 2°.
41158
+
41159
+Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les modalités de conservation des actes dont résultent les créances.
41160
+
41108 41161
 ######## Article R214-234
41109 41162
 
41110 41163
 L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1, R. 214-203-2, R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4, R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.
... ...
@@ -41341,46 +41394,6 @@ Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprenne
41341 41394
 
41342 41395
 Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
41343 41396
 
41344
-###### Sous-section 4 : Observatoire de l'épargne réglementée.
41345
-
41346
-####### Article R221-12
41347
-
41348
-I. – L'observatoire de l'épargne réglementée comprend onze membres :
41349
-
41350
-1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui le préside ;
41351
-
41352
-2° Le directeur général du Trésor placé auprès du ministre chargé de l'économie, ou son représentant ;
41353
-
41354
-3° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages placé auprès du ministre chargé du logement, ou son représentant ;
41355
-
41356
-4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
41357
-
41358
-5° Le président du comité consultatif du secteur financier, ou son représentant ;
41359
-
41360
-6° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie :
41361
-
41362
-a) Quatre en raison de leurs compétences en matière bancaire et financière ;
41363
-
41364
-b) Une en raison de ses compétences en matière de logement social ;
41365
-
41366
-c) Une en raison de ses compétences en matière de financement des petites et moyennes entreprises.
41367
-
41368
-Les fonctions de membre de l'observatoire de l'épargne réglementée sont gratuites, sans préjudice du remboursement des frais exposés pour l'exercice de celles-ci.
41369
-
41370
-II. – Les membres de l'observatoire, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.
41371
-
41372
-En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
41373
-
41374
-III. – Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
41375
-
41376
-IV. – Le secrétariat de l'observatoire de l'épargne réglementée est assuré par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie.
41377
-
41378
-V. – L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.
41379
-
41380
-VI. – Les établissements de crédit distribuant le livret A transmettent chaque semestre à l'observatoire de l'épargne réglementée les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets A, l'encours des dépôts inscrits sur ces livrets, les sommes déposées et retirées sur ces livrets au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables.
41381
-
41382
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.
41383
-
41384 41397
 ##### Section 2 : L'épargne populaire.
41385 41398
 
41386 41399
 ###### Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire.
... ...
@@ -41896,6 +41909,18 @@ L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un livret A est te
41896 41909
 
41897 41910
 Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009.
41898 41911
 
41912
+##### Section 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
41913
+
41914
+###### Article R221-127
41915
+
41916
+La Banque de France assure le suivi statistique de la collecte et des emplois des produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du présent chapitre. Elle remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur ces produits.
41917
+
41918
+Les établissements de crédit distribuant les produits d'épargne visés aux articles L. 221-1 à L. 221-29 transmettent au moins chaque semestre à la Banque de France les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets, de comptes ou de plans d'épargne, l'encours des dépôts inscrits sur ces produits d'épargne, les sommes déposées et retirées sur ces produits d'épargne au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.
41919
+
41920
+Le rapport évalue la place de l'épargne réglementée et son évolution au regard des autres formes d'épargne financière pour les ménages. Il apporte des éléments permettant d'apprécier le financement du logement social relativement à l'évolution des diverses formes d'épargne réglementée. Il présente chaque année l'évolution de l'épargne financière des ménages et les caractéristiques de l'épargne réglementée et son évolution. Il présente également l'évolution des encours centralisés et non centralisés, au sens du I de l'article L. 221-5, des livrets A, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire et fait état des emplois correspondants, en cohérence avec les articles L. 221-5 et L. 221-7 et avec les mesures réglementaires prises en application de ces articles.
41921
+
41922
+La Banque de France communique au ministre chargé de l'économie, à sa demande, les informations statistiques dont elle dispose en application du présent article. Les informations statistiques rendues publiques dans le rapport sont publiées sur le site internet de la Banque de France.
41923
+
41899 41924
 #### Chapitre II : Produits d'épargne salariale.
41900 41925
 
41901 41926
 ##### Section unique : Le plan d'épargne d'entreprise.
... ...
@@ -42078,6 +42103,16 @@ Le règlement du plan peut prévoir que d'autres frais sont également pris en c
42078 42103
 
42079 42104
 Les frais pris en charge par l'employeur sont facturés par le gestionnaire à l'employeur. Ils ne donnent pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution dans le plan d'épargne retraite.
42080 42105
 
42106
+###### Article D224-12-1
42107
+
42108
+Pour l'application de l'article L. 224-24, un plan d'épargne retraite obligatoire interentreprises peut être mis en place par plusieurs entreprises au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés ou d'une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces catégories peuvent être définies différemment pour chacune des entreprises adhérentes.
42109
+
42110
+Les modalités de versement mentionnées à l'article L. 224-25 et les frais prélevés sur le plan peuvent être différents pour chaque entreprise adhérente.
42111
+
42112
+Lorsque la mise en place d'un comité de surveillance est obligatoire en application de l'article L. 224-26, un comité de surveillance commun à l'ensemble des entreprises adhérentes est mis en place dans un délai de douze mois. Le règlement du plan précise la composition de ce comité et les modalités de désignation de ses membres par les entreprises adhérentes.
42113
+
42114
+Lorsqu'un comité de surveillance commun a été mis en place, la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés et l'allocation selon laquelle les versements sont affectés sauf mention expresse contraire des titulaires sont communes à l'ensemble des entreprises adhérentes.
42115
+
42081 42116
 ##### Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel
42082 42117
 
42083 42118
 ###### Sous-section 1 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres
... ...
@@ -42610,7 +42645,7 @@ L'observatoire établit son règlement intérieur.
42610 42645
 
42611 42646
 Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.
42612 42647
 
42613
-Les membres du conseil scientifique sont désignés par le président de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales et du président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à raison de trois membres chacun. Il comprend également des experts choisis par le président sur une liste établie par les membres de l'observatoire.
42648
+Les membres du conseil scientifique sont désignés par le président de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère des affaires sociales, à raison de trois membres chacun. Il comprend également des experts choisis par le président sur une liste établie par les membres de l'observatoire.
42614 42649
 
42615 42650
 Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.
42616 42651
 
... ...
@@ -42938,13 +42973,13 @@ Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumis
42938 42973
 
42939 42974
 ######## Article R313-4
42940 42975
 
42941
-Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication, au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, des renseignements prévus à l'article R. 313-3.
42976
+Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication, au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, des renseignements prévus à l'article R. 313-3.
42942 42977
 
42943 42978
 ######## Article R313-5
42944 42979
 
42945 42980
 Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.
42946 42981
 
42947
-Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail.
42982
+Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail.
42948 42983
 
42949 42984
 ######## Article R313-6
42950 42985
 
... ...
@@ -44007,7 +44042,7 @@ Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalit
44007 44042
 
44008 44043
 Les associations établissent des comptes annuels. Ces comptes annuels comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires leur forme juridique ou la nature de leur activité. Le plan comptable applicable à ces associations est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations pourront être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ce plan comptable.
44009 44044
 
44010
-Les comptes annuels sont soumis, en même temps que le rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice, et le cas échéant, transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Ce délai peut être prorogé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
44045
+Les comptes annuels sont soumis, en même temps que le rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice, et le cas échéant, transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Ce délai peut être prorogé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.
44011 44046
 
44012 44047
 ##### Article D452-8
44013 44048
 
... ...
@@ -44473,13 +44508,11 @@ Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts
44473 44508
 
44474 44509
 ######## Article R512-7
44475 44510
 
44476
-Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse de crédit agricole mutuel est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.
44477
-
44478
-Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse, une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
44511
+Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse de crédit agricole mutuel est déposé au greffe du tribunal judiciaire.
44479 44512
 
44480
-Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.
44513
+Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse, une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
44481 44514
 
44482
-Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.
44515
+Les documents déposés au greffe du tribunal judiciaire sont communiqués à tout requérant.
44483 44516
 
44484 44517
 ######## Article R512-8
44485 44518
 
... ...
@@ -45223,7 +45256,7 @@ Toutefois, les détériorations par piqûres d'insectes, vers-pour les meubles e
45223 45256
 
45224 45257
 Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas été accordé par le directeur, sont vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement.
45225 45258
 
45226
-Le directeur établit le rôle des biens remis en gage à vendre. Ce rôle est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance.
45259
+Le directeur établit le rôle des biens remis en gage à vendre. Ce rôle est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal judiciaire.
45227 45260
 
45228 45261
 L'établissement ne peut en aucun cas exposer dans les ventes effectuées pour son compte des biens autres que ceux qui lui ont été remis en gage selon les modalités définies dans la présente section.
45229 45262
 
... ...
@@ -45247,7 +45280,7 @@ L'affiche contient l'indication des dates d'échéance des prêts, dont les bien
45247 45280
 
45248 45281
 ####### Article D514-17
45249 45282
 
45250
-Les ventes sont effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires attachés à l'établissement comme appréciateurs. Ils sont assistés, le cas échéant, de crieurs et clercs choisis et rémunérés par eux. A défaut, les ventes sont effectuées par les officiers publics ou ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.
45283
+Les ventes sont effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires attachés à l'établissement comme appréciateurs. Ils sont assistés, le cas échéant, de crieurs et clercs choisis et rémunérés par eux. A défaut, les ventes sont effectuées par les officiers publics ou ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal judiciaire, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.
45251 45284
 
45252 45285
 ####### Article D514-18
45253 45286
 
... ...
@@ -45855,56 +45888,6 @@ Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.
45855 45888
 
45856 45889
 Sous réserve de dispositions législatives particulières, la publicité des actes relatifs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses personnels, lorsqu'elle est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, est assurée sur le site internet de l'établissement public.
45857 45890
 
45858
-####### Paragraphe 2 : Le caissier général.
45859
-
45860
-######## Article R518-13
45861
-
45862
-Le caissier général tient une comptabilité lui permettant de justifier ses opérations de recettes et ses dépenses.
45863
-
45864
-######## Article R518-14
45865
-
45866
-Les effets et valeurs actives sont passés à l'ordre du caissier général, et adressés au directeur général, qui vise les accusés de réception donnés par le caissier général.
45867
-
45868
-######## Article R518-15
45869
-
45870
-Le caissier général signe et délivre les récépissés des fonds versés à sa caisse.
45871
-
45872
-######## Article R518-16
45873
-
45874
-Aucun paiement ne peut être fait par le caissier général que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du directeur général.
45875
-
45876
-######## Article R518-17
45877
-
45878
-Tous les jours, la comptabilité du caissier général est intégrée à la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations pour vérification.
45879
-
45880
-Tous les mois, la situation de sa comptabilité est justifiée auprès du directeur général par la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations.
45881
-
45882
-Tous les mois en alternance, les comptes de disponibilités et les comptes titres ouverts au nom du caissier général sont vérifiés par la commission de surveillance.
45883
-
45884
-A la fin de chaque exercice, la situation de sa comptabilité est vérifiée par la commission de surveillance et par le directeur général, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance et le directeur général peuvent faire toutes les fois qu'ils le jugeront utile.
45885
-
45886
-######## Article R518-18
45887
-
45888
-Tous les mois, le caissier général communique au chef de la comptabilité, pour être vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses en numéraire et des entrées et sorties de valeurs du mois précédent.
45889
-
45890
-La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile.
45891
-
45892
-######## Article R518-19
45893
-
45894
-Le directeur général fait procéder à la vérification de l'exécution des opérations en numéraire et en valeurs par les agents habilités en vertu d'une délégation de signature.
45895
-
45896
-######## Article R518-20
45897
-
45898
-Les agents mentionnés à l'article R. 518-19 visent les mandats exécutés par le caissier général.
45899
-
45900
-######## Article R518-21
45901
-
45902
-Pour exercer leur mission, les agents en charge du contrôle mentionné à l'article R. 518-19 ont accès, tant au siège de la direction générale à Paris que dans les services décentralisés, à tous les documents qui précèdent, accompagnent ou retracent les opérations d'exécution sous leurs différentes formes, aux espèces, aux valeurs mobilières et aux documents représentatifs de valeurs dont la Caisse des dépôts et consignations à la garde ainsi qu'aux salles fortes et aux coffres de la Caisse des dépôts et consignations.
45903
-
45904
-######## Article R518-22
45905
-
45906
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, après avis de la commission de surveillance, les modalités de fonctionnement des contrôles mentionnés à l'article R. 518-19.
45907
-
45908 45891
 ####### Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables de la direction générale des finances publiques
45909 45892
 
45910 45893
 ######## Article R518-23
... ...
@@ -45931,21 +45914,21 @@ Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont comptables envers
45931 45914
 
45932 45915
 Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.
45933 45916
 
45934
-####### Paragraphe 4 : Contrôle par la Cour des comptes.
45917
+####### Paragraphe 4 : Conservation des pièces et documents
45935 45918
 
45936 45919
 ######## Article R518-28
45937 45920
 
45938
-Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre des articles R. 131-6 à R. 131-17 du code des juridictions financières.
45921
+Les archives de la Caisse des dépôts et consignations sont constituées par l'ensemble des documents, y compris les données, gérés par le service des archives de la Caisse des dépôts et consignations, en quelque lieu et sous quelque forme que ces dépôts soient établis.
45939 45922
 
45940
-######## Article R518-29
45923
+Par dérogation à l'article R. 212-1 du code du patrimoine, le service des archives de la Caisse des dépôts et consignations assure le contrôle des archives courantes, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire, l'élimination et la communication des archives intermédiaires, ainsi que la conservation et la communication des archives définitives de la Caisse des dépôts et consignations. Pour l'application de ces dispositions, les archives courantes, intermédiaires et définitives sont entendues au sens des articles R. 212-10 à R. 212-12 du même code.
45941 45924
 
45942
-Sans préjudice des dispositions du livre II du code du patrimoine :
45925
+######## Article R518-29
45943 45926
 
45944
-1° La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières ou effets de commerce consignés ou déposés lorsque quarante ans se sont écoulés à compter de la date du paiement ou de la remise des titres ;
45927
+La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières ou effets de commerce consignés ou déposés lorsque trente ans se sont écoulés à compter de la date du paiement ou de la remise des titres.
45945 45928
 
45946
-2° Elle est autorisée à cesser de conserver après le même délai toutes pièces ou documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements ou remboursements de capitaux et intérêts accessoires opérés tant pour son compte que pour le compte des services ou organismes gérés par elle ;
45929
+Elle est autorisée à cesser de conserver après le même délai toutes pièces ou documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements ou remboursements de capitaux et intérêts accessoires opérés tant pour son compte que pour le compte des services ou organismes gérés par elle.
45947 45930
 
45948
-3° Par dérogation à la règle prévue aux précédents alinéas, elle est autorisée à cesser de conserver, après un délai de dix ans seulement, toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements et remises de titres effectués au Trésor en application de textes spéciaux instituant au profit de l'Etat une déchéance ou une prescription acquisitive ainsi qu'aux paiements ou aux remboursements de capitaux pour lesquels les intéressés ne peuvent, en vertu de textes particuliers, exercer leurs droits que pendant un délai maximum de cinq ans.
45931
+Par dérogation à la règle prévue aux précédents alinéas, elle est autorisée à cesser de conserver, après un délai de dix ans seulement, toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements et remises de titres effectués au Trésor en application de textes spéciaux instituant au profit de l'Etat une déchéance ou une prescription acquisitive ainsi qu'aux paiements ou aux remboursements de capitaux pour lesquels les intéressés ne peuvent, en vertu de textes particuliers, exercer leurs droits que pendant un délai maximum de cinq ans.
45949 45932
 
45950 45933
 ######## Article R518-30
45951 45934
 
... ...
@@ -45977,7 +45960,7 @@ A l'issue de cette procédure et dans le respect des dispositions des décrets m
45977 45960
 
45978 45961
 ######## Article R518-31
45979 45962
 
45980
-Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par le caissier général et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.
45963
+Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.
45981 45964
 
45982 45965
 ######## Article R518-32
45983 45966
 
... ...
@@ -45997,7 +45980,7 @@ Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdite
45997 45980
 
45998 45981
 ######## Article R518-34
45999 45982
 
46000
-Pour assurer la régularité des paiements sollicité en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :
45983
+Pour assurer la régularité des paiements sollicités en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :
46001 45984
 
46002 45985
 1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;
46003 45986
 
... ...
@@ -46005,7 +45988,7 @@ Pour assurer la régularité des paiements sollicité en conséquence d'une proc
46005 45988
 
46006 45989
 3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.
46007 45990
 
46008
-Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant, savoir : à Paris, au caissier général, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.
45991
+Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant à Paris, au siège de la Caisse des dépôts et consignations, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.
46009 45992
 
46010 45993
 La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles R. 332-1 et R. 334-2 du code des procédures d'exécution.
46011 45994
 
... ...
@@ -46023,7 +46006,7 @@ La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun
46023 46006
 
46024 46007
 ######## Article R518-38
46025 46008
 
46026
-La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, par les récépissés du caissier général, visés par le directeur, conformément à l'article R. 518-15. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.
46009
+La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, pour lesquelles elle délivre les récépissés. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.
46027 46010
 
46028 46011
 ######## Article R518-39
46029 46012
 
... ...
@@ -49069,7 +49052,7 @@ I. – Pour l'application de l'article L. 561-24, le service TRACFIN notifie par
49069 49052
 
49070 49053
 II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée.
49071 49054
 
49072
-III. – La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal de grande instance de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 813 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel.
49055
+III. – La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal judiciaire de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 846 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel.
49073 49056
 
49074 49057
 ####### Article R561-36-1
49075 49058
 
... ...
@@ -59482,7 +59465,15 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio
59482 59465
   <td>2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
59483 59466
  </tr>
59484 59467
  <tr>
59485
-  <td align="justify">R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-32, R. 561-36, R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-1</td>
59468
+  <td align="justify">R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 et R. 561-32</td>
59469
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018</td>
59470
+ </tr>
59471
+ <tr>
59472
+  <td align="justify">R. 561-36</td>
59473
+  <td>Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td>
59474
+ </tr>
59475
+ <tr>
59476
+  <td align="justify">R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-1</td>
59486 59477
   <td>2018-284 du 18 avril 2018</td>
59487 59478
  </tr>
59488 59479
  <tr>