Code monétaire et financier


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... ...
@@ -38380,9 +38380,9 @@ Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans l
38380 38380
 
38381 38381
 2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;
38382 38382
 
38383
-3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;
38383
+3° Lorsque des titres, avances en compte courant ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, d'un remboursement ou d'un rachat, les titres, avances en compte courant ou droits cédés, remboursés ou rachetés, sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition ou pour le montant de l'avance en compte courant pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession, remboursement ou rachat. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, du montant du remboursement ou rachat, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres, avances en compte courant ou droits cédés, remboursés ou rachetés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession, du montant du remboursement ou rachat des titres, avances en compte courant ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, ou du montant de l'avance en compte courant sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;
38384 38384
 
38385
-4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
38385
+4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres, avance en compte courant ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
38386 38386
 
38387 38387
 5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;
38388 38388
 
... ...
@@ -38406,20 +38406,22 @@ II. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à
38406 38406
 
38407 38407
 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
38408 38408
 
38409
-2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ;
38409
+2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2 de la présente section ;
38410 38410
 
38411
-3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ;
38411
+3° 35 % d'un même FIA relevant du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même société de capital risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
38412 38412
 
38413
-4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.
38413
+4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des 2° et 3° précédents.
38414 38414
 
38415 38415
 III. – (Abrogé)
38416 38416
 
38417
-IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
38417
+IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de sa constitution.
38418 38418
 
38419 38419
 ######### Article R214-36-1
38420 38420
 
38421 38421
 Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
38422 38422
 
38423
+Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l'organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l'article R. 214-36.
38424
+
38423 38425
 ######### Article R214-37
38424 38426
 
38425 38427
 Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 :
... ...
@@ -38442,11 +38444,9 @@ Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article
38442 38444
 
38443 38445
 Un fonds commun de placement à risques :
38444 38446
 
38445
-1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;
38446
-
38447
-2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ;
38447
+1° Ne peut détenir plus de 40 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans la deuxième année suivant le dépassement ;
38448 38448
 
38449
-3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.
38449
+2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 40 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2°, 3° ou 4° du II de l'article R. 214-36.
38450 38450
 
38451 38451
 ######### Article R214-40
38452 38452
 
... ...
@@ -38520,11 +38520,29 @@ II. – Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'ar
38520 38520
 
38521 38521
 Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :
38522 38522
 
38523
-1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;
38523
+1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités, précédant la préliquidation le cas échéant ;
38524 38524
 
38525 38525
 2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds.
38526 38526
 
38527
-La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.
38527
+Lorsque lesdites entités ont pris un engagement statutaire ou contractuel à l'égard du fonds sur la proportion de leur actif constitué de titres ou droits inclus dans le quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-28, cette proportion s'applique aux engagements contractuels initiaux de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.
38528
+
38529
+En l'absence d'engagement statutaire ou contractuel de ces entités, ne sont comptabilisés que 50 % des engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.
38530
+
38531
+######### Article R214-46-1
38532
+
38533
+Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au XII de l'article L. 214-28 sont :
38534
+
38535
+1° Les bons du Trésor ;
38536
+
38537
+2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ;
38538
+
38539
+3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
38540
+
38541
+4° Les parts ou actions d'OPCVM et de FIA qui satisfont aux deux conditions suivantes :
38542
+
38543
+a) Etre des OPCVM de droit français relevant de la section 1 ou des FIA relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
38544
+
38545
+b) Etre investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-24-55 ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de ce même article.
38528 38546
 
38529 38547
 ######## Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
38530 38548
 
... ...
@@ -38840,7 +38858,7 @@ La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses
38840 38858
 
38841 38859
 ######### Article R214-77
38842 38860
 
38843
-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :
38861
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans les régions ou la zone géographique choisies par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :
38844 38862
 
38845 38863
 1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :
38846 38864
 
... ...
@@ -38850,7 +38868,7 @@ b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif
38850 38868
 
38851 38869
 c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;
38852 38870
 
38853
-2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.
38871
+2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans d'autres régions ou une autre zone géographique choisies par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.
38854 38872
 
38855 38873
 ######### Article R214-78
38856 38874
 
... ...
@@ -40588,7 +40606,7 @@ IV. – Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à l'exp
40588 40606
 
40589 40607
 ######### Article R214-206
40590 40608
 
40591
-Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de son actif.
40609
+Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts dans la limite de 30 % de son actif.
40592 40610
 
40593 40611
 ######### Article R214-206-1
40594 40612
 
... ...
@@ -52849,9 +52867,37 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
52849 52867
   <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
52850 52868
  </tr>
52851 52869
  <tr>
52852
-  <td>R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46</td>
52870
+  <td>R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34</td>
52853 52871
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52854 52872
  </tr>
52873
+ <tr>
52874
+  <td>R. 214-35 à R. 214-36-1</td>
52875
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
52876
+ </tr>
52877
+ <tr>
52878
+  <td>R. 214-37 et R. 214-38</td>
52879
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52880
+ </tr>
52881
+ <tr>
52882
+  <td>R. 214-39</td>
52883
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
52884
+ </tr>
52885
+ <tr>
52886
+  <td>R. 214-40 à R. 214-43</td>
52887
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52888
+ </tr>
52889
+ <tr>
52890
+  <td>R. 214-44</td>
52891
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
52892
+ </tr>
52893
+ <tr>
52894
+  <td>R. 214-45</td>
52895
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52896
+ </tr>
52897
+ <tr>
52898
+  <td>R. 214-46 et R. 214-46-1</td>
52899
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
52900
+ </tr>
52855 52901
  <tr>
52856 52902
   <td>R. 214-81</td>
52857 52903
   <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
... ...
@@ -52965,12 +53011,8 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
52965 53011
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52966 53012
  </tr>
52967 53013
  <tr>
52968
-  <td>R. 214-205</td>
52969
-  <td>Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017</td>
52970
- </tr>
52971
- <tr>
52972
-  <td>R. 214-206</td>
52973
-  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
53014
+  <td>R. 214-205 et R. 214-206</td>
53015
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
52974 53016
  </tr>
52975 53017
  <tr>
52976 53018
   <td>R. 214-206-1</td>
... ...
@@ -53020,6 +53062,8 @@ b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " s
53020 53062
 
53021 53063
 3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
53022 53064
 
53065
+3° bis Pour l'application du a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : “ ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ” sont supprimés.
53066
+
53023 53067
 4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre " ;
53024 53068
 
53025 53069
 5° Pour l'application de l'article R. 214-203-4, les mots : “ et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement ” sont remplacés par les mots : “, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA ” ;
... ...
@@ -55003,9 +55047,37 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
55003 55047
   <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
55004 55048
  </tr>
55005 55049
  <tr>
55006
-  <td>R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46</td>
55050
+  <td>R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34</td>
55007 55051
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
55008 55052
  </tr>
55053
+ <tr>
55054
+  <td>R. 214-35 à R. 214-36-1</td>
55055
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
55056
+ </tr>
55057
+ <tr>
55058
+  <td>R. 214-37 et R. 214-38</td>
55059
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
55060
+ </tr>
55061
+ <tr>
55062
+  <td>R. 214-39</td>
55063
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
55064
+ </tr>
55065
+ <tr>
55066
+  <td>R. 214-40 à R. 214-43</td>
55067
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
55068
+ </tr>
55069
+ <tr>
55070
+  <td>R. 214-44</td>
55071
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
55072
+ </tr>
55073
+ <tr>
55074
+  <td>R. 214-45</td>
55075
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
55076
+ </tr>
55077
+ <tr>
55078
+  <td>R. 214-46 et R. 214-46-1</td>
55079
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
55080
+ </tr>
55009 55081
  <tr>
55010 55082
   <td>R. 214-81</td>
55011 55083
   <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
... ...
@@ -55119,12 +55191,8 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
55119 55191
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
55120 55192
  </tr>
55121 55193
  <tr>
55122
-  <td>R. 214-205</td>
55123
-  <td>Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017</td>
55124
- </tr>
55125
- <tr>
55126
-  <td>R. 214-206</td>
55127
-  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
55194
+  <td>R. 214-205 et R. 214-206</td>
55195
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
55128 55196
  </tr>
55129 55197
  <tr>
55130 55198
   <td>R. 214-206-1</td>
... ...
@@ -55174,6 +55242,8 @@ b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " s
55174 55242
 
55175 55243
 3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
55176 55244
 
55245
+3° bis Pour l'application du a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : “ ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ” sont supprimés.
55246
+
55177 55247
 4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre " ;
55178 55248
 
55179 55249
 5° Pour l'application de l'article R. 214-203-4, les mots : “ et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement ” sont remplacés par les mots : “, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA ” ;
... ...
@@ -57137,9 +57207,37 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
57137 57207
   <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
57138 57208
  </tr>
57139 57209
  <tr>
57140
-  <td>R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46</td>
57210
+  <td>R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34</td>
57211
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
57212
+ </tr>
57213
+ <tr>
57214
+  <td>R. 214-35 à R. 214-36-1</td>
57215
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
57216
+ </tr>
57217
+ <tr>
57218
+  <td>R. 214-37 et R. 214-38</td>
57141 57219
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
57142 57220
  </tr>
57221
+ <tr>
57222
+  <td>R. 214-39</td>
57223
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
57224
+ </tr>
57225
+ <tr>
57226
+  <td>R. 214-40 à R. 214-43</td>
57227
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
57228
+ </tr>
57229
+ <tr>
57230
+  <td>R. 214-44</td>
57231
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
57232
+ </tr>
57233
+ <tr>
57234
+  <td>R. 214-45</td>
57235
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
57236
+ </tr>
57237
+ <tr>
57238
+  <td>R. 214-46 et R. 214-46-1</td>
57239
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
57240
+ </tr>
57143 57241
  <tr>
57144 57242
   <td>R. 214-81</td>
57145 57243
   <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
... ...
@@ -57253,12 +57351,8 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
57253 57351
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
57254 57352
  </tr>
57255 57353
  <tr>
57256
-  <td>R. 214-205</td>
57257
-  <td>Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017</td>
57258
- </tr>
57259
- <tr>
57260
-  <td>R. 214-206</td>
57261
-  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
57354
+  <td>R. 214-205 et R. 214-206</td>
57355
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
57262 57356
  </tr>
57263 57357
  <tr>
57264 57358
   <td>R. 214-206-1</td>
... ...
@@ -57308,6 +57402,8 @@ b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " s
57308 57402
 
57309 57403
 3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
57310 57404
 
57405
+3° bis Pour l'application du a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : “ ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ” sont supprimés.
57406
+
57311 57407
 4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre " ;
57312 57408
 
57313 57409
 5° Pour l'application de l'article R. 214-203-4, les mots : “ et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement ” sont remplacés par les mots : “, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA ” ;