Code monétaire et financier


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... ...
@@ -36748,7 +36748,7 @@ Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les ent
36748 36748
 
36749 36749
 2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;
36750 36750
 
36751
-3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ;
36751
+3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à des offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ;
36752 36752
 
36753 36753
 4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;
36754 36754
 
... ...
@@ -36844,7 +36844,7 @@ Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.
36844 36844
 
36845 36845
 ####### Article D213-18
36846 36846
 
36847
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice procède à une offre au public pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
36847
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice procède à une offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1, pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
36848 36848
 
36849 36849
 ####### Article D213-19
36850 36850
 
... ...
@@ -40114,6 +40114,8 @@ c) Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts, tels que d
40114 40114
 
40115 40115
 2° Les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance dans les conditions définies aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier.
40116 40116
 
40117
+I bis.-Les dispositions du I ne sont pas applicables en cas d'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.
40118
+
40117 40119
 II. – L'actif des groupements forestiers d'investissement peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ou dont le document d'information prévoit une classification obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.
40118 40120
 
40119 40121
 ######### Article R214-176-2
... ...
@@ -40176,7 +40178,7 @@ Une unité de gestion est composée d'un massif forestier et éventuellement d'a
40176 40178
 
40177 40179
 Le groupement forestier d'investissement ou sa société de gestion, au vu des rapports fournis par les experts externes en évaluation, rend compte dans le rapport de gestion du respect de ces règles de diversification.
40178 40180
 
40179
-Le groupement forestier d'investissement bénéficie d'un délai de trois ans à compter de sa constitution par offre au public, ou à compter de sa première offre au public s'il s'agit d'un groupement constitué sans offre au public, pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.
40181
+Le groupement forestier d'investissement bénéficie d'un délai de trois ans à compter de sa constitution par offre au public, ou à compter de sa première offre au public s'il s'agit d'un groupement constitué sans offre au public, pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.
40180 40182
 
40181 40183
 ####### Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
40182 40184
 
... ...
@@ -40671,7 +40673,7 @@ Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir qu'il pe
40671 40673
 
40672 40674
 2° Dans la limite de 30 % dans des actions ou parts d'un même FIA relevant des paragraphes 2 ou 3 ou 6 de la sous-section 2 de la présente section.
40673 40675
 
40674
-Lorsque le fonds commun de placement d'entreprise peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, son règlement peut également prévoir que le fonds peut investir dans la limite de 10 % dans des actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1 ou 6 de la sous-section 2, du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
40676
+Lorsque le fonds commun de placement d'entreprise peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, son règlement peut également prévoir que le fonds peut investir dans la limite de 10 % dans des actions ou parts d'un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section.
40675 40677
 
40676 40678
 ######## Article D214-213
40677 40679
 
... ...
@@ -41880,11 +41882,15 @@ e) Taux d'intérêt applicable au prêt ;
41880 41882
 
41881 41883
 f) Coût total du prêt, faisant apparaître les frais supportés par l'émetteur et le souscripteur.
41882 41884
 
41885
+###### Article D223-1-1
41886
+
41887
+Le montant mentionné à l'article L. 223-1 est fixé à 100 000 euros.
41888
+
41883 41889
 ##### Section 2 : Les minibons
41884 41890
 
41885 41891
 ###### Article D223-2
41886 41892
 
41887
-Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 2,5 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.
41893
+Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 8 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.
41888 41894
 
41889 41895
 ###### Article D223-3
41890 41896
 
... ...
@@ -42610,7 +42616,7 @@ c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article
42610 42616
 
42611 42617
 d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;
42612 42618
 
42613
-2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ;
42619
+2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 ;
42614 42620
 
42615 42621
 3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.
42616 42622
 
... ...
@@ -43092,7 +43098,7 @@ Le contrat d'émission des obligations émises par un établissement de crédit
43092 43098
 
43093 43099
 L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
43094 43100
 
43095
-1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;
43101
+1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;
43096 43102
 
43097 43103
 2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros.
43098 43104
 
... ...
@@ -43554,23 +43560,23 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c
43554 43560
 
43555 43561
 #### Chapitre Ier : Définition.
43556 43562
 
43557
-##### Article D411-1
43563
+##### Article D411-2
43558 43564
 
43559
-Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
43565
+Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 411-2 est fixé à 8 millions d'euros
43560 43566
 
43561
-1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;
43567
+##### Article D411-2-1
43562 43568
 
43563
-2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.
43569
+I.-L'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans le reste de l'Union européenne inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
43564 43570
 
43565
-##### Article D411-2
43571
+II.-L'offre au public mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte.
43566 43572
 
43567
-Le seuil mentionné au I bis de l'article L. 411-2 est fixé à 2,5 millions d'euros.
43573
+III.-L'offre au public mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
43568 43574
 
43569
-Les offres excédant le montant d'un million d'euros ne peuvent pas porter sur des titres de capital qui représentent plus de 50 % du capital de l'émetteur. Cette limite de 50 % ne s'applique pas à l'offre d'un émetteur ayant pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, lorsque ces participations n'excèdent pas 50 % du capital de celle-ci.
43575
+IV.-Le montant total de l'offre mentionnée au I ainsi que le montant prévu au 2° de l'article L. 411-2 sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. Le montant total de ces offres est inférieur à 8 000 000 d'euros calculé sur une période de douze mois.
43570 43576
 
43571 43577
 ##### Article D411-4
43572 43578
 
43573
-Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à 150.
43579
+Le seuil mentionné au 1° de l'article L. 411-2 est de 150.
43574 43580
 
43575 43581
 #### Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne.
43576 43582
 
... ...
@@ -43772,7 +43778,7 @@ Sans préjudice de l'article 78 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Com
43772 43778
 
43773 43779
 1° Des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le système ;
43774 43780
 
43775
-2° Lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le système, suffisamment d'informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/ CE du 4 novembre 2003 sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le système multilatéral de négociation ;
43781
+2° Lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le système, suffisamment d'informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le système multilatéral de négociation ;
43776 43782
 
43777 43783
 3° Des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le système, par exemple sous la forme de rapports financiers annuels ayant fait l'objet d'un audit ;
43778 43784
 
... ...
@@ -46159,7 +46165,7 @@ Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L.
46159 46165
 
46160 46166
 Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 313-1, L. 314-10 ou L. 315-1 du code de la consommation ;
46161 46167
 
46162
-2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ;
46168
+2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à un intermédiaire en financement participatif, à une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou à une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ;
46163 46169
 
46164 46170
 3° Les agents de prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes mandatées en vertu de l'article L. 523-6 ;
46165 46171
 
... ...
@@ -46169,17 +46175,17 @@ Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les con
46169 46175
 
46170 46176
 Pour l'appréciation des seuils mentionnés au 1° de l'article R. 519-2, ne sont pas comprises dans le nombre ni dans le montant des opérations de banque ou de services de paiement les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans le délai d'un mois, ni les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties ni d'intérêt ni de frais ou qui sont assorties de frais d'un montant négligeable, ni les crédits d'un montant inférieur à 200 euros.
46171 46177
 
46172
-Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 déclarent à l'établissement de crédit, à la société de financement, à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, sous leur seule responsabilité, qu'elles remplissent les conditions de seuil fixées par l'arrêté mentionné au même article. L'appréciation du seuil se fait au 1er janvier de chaque année. En cas de franchissement de seuil, ces personnes disposent d'un délai maximum de six mois pour se mettre en conformité, le cas échéant, avec les dispositions de la section 2. A l'expiration de ce délai, elles doivent être immatriculées sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 et en informer l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Ces entreprises informent les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 des dispositions du présent article.
46178
+Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 déclarent à l'établissement de crédit, à la société de financement, à l'établissement de paiement, à l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, à l'intermédiaire en financement participatif, à l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou à la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6, sous leur seule responsabilité, qu'elles remplissent les conditions de seuil fixées par l'arrêté mentionné au même article. L'appréciation du seuil se fait au 1er janvier de chaque année. En cas de franchissement de seuil, ces personnes disposent d'un délai maximum de six mois pour se mettre en conformité, le cas échéant, avec les dispositions de la section 2. A l'expiration de ce délai, elles doivent être immatriculées sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 et en informer l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, l'intermédiaire en financement participatif, l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6. Ces entreprises informent les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 des dispositions du présent article.
46173 46179
 
46174 46180
 ###### Article R519-4
46175 46181
 
46176 46182
 I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :
46177 46183
 
46178
-1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
46184
+1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6.
46179 46185
 
46180
-2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ;
46186
+2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ;
46181 46187
 
46182
-3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ;
46188
+3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 ;
46183 46189
 
46184 46190
 4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français.
46185 46191
 
... ...
@@ -46325,7 +46331,7 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionn
46325 46331
 
46326 46332
 ####### Article R519-15-2
46327 46333
 
46328
-Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement qui mandatent à titre exclusif un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement contrôlent les activités de celui-ci afin de s'assurer qu'il respecte les exigences en matière de connaissances et de compétences professionnelles.
46334
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts et les sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 qui mandatent à titre exclusif un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement contrôlent les activités de celui-ci afin de s'assurer qu'il respecte les exigences en matière de connaissances et de compétences professionnelles.
46329 46335
 
46330 46336
 ###### Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile
46331 46337
 
... ...
@@ -46381,9 +46387,9 @@ Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en s
46381 46387
 
46382 46388
 Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ;
46383 46389
 
46384
-2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ;
46390
+2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, des intermédiaires en financement participatif, des entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou des sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 avec lesquels il travaille de manière exclusive ;
46385 46391
 
46386
-3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une de ces entreprises ;
46392
+3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une de ces entreprises ;
46387 46393
 
46388 46394
 4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ;
46389 46395
 
... ...
@@ -46439,13 +46445,13 @@ Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
46439 46445
 
46440 46446
 I. – Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus.
46441 46447
 
46442
-Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'intermédiaire précise s'il perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique concerné et quels en sont le montant ou, si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul.
46448
+Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'intermédiaire précise s'il perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 et quels en sont le montant ou, si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul.
46443 46449
 
46444 46450
 Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client les termes de l'article L. 519-6.
46445 46451
 
46446 46452
 II. – Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 et avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, l'intermédiaire indique au client, y compris au client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le montant des frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, les modalités de son calcul.
46447 46453
 
46448
-III. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I et au III de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
46454
+III. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I et au III de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6.
46449 46455
 
46450 46456
 ###### Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
46451 46457
 
... ...
@@ -46463,7 +46469,7 @@ Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque
46463 46469
 
46464 46470
 Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.
46465 46471
 
46466
-Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
46472
+Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
46467 46473
 
46468 46474
 ####### Article R519-29
46469 46475
 
... ...
@@ -46473,17 +46479,17 @@ L'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel, les raisons
46473 46479
 
46474 46480
 Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel :
46475 46481
 
46476
-1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, de la société de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille ;
46482
+1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, de la société de financement, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, des intermédiaires en financement participatif, des entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou des sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 avec lesquels il travaille ;
46477 46483
 
46478
-2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;
46484
+2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, de l'intermédiaire en financement participatif, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;
46479 46485
 
46480
-3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.
46486
+3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, de l'intermédiaire en financement participatif, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.
46481 46487
 
46482 46488
 ####### Article R519-31
46483 46489
 
46484
-I. – Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru.
46490
+I. – Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, de l'intermédiaire en financement participatif, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru.
46485 46491
 
46486
-II. – Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
46492
+II. – Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, l'intermédiaire en financement participatif, l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6.
46487 46493
 
46488 46494
 ### Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
46489 46495
 
... ...
@@ -47676,7 +47682,9 @@ L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investi
47676 47682
 
47677 47683
 2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;
47678 47684
 
47679
-3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions.
47685
+3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions ;
47686
+
47687
+4° Des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
47680 47688
 
47681 47689
 ##### Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice
47682 47690
 
... ...
@@ -52771,7 +52779,9 @@ Les dispositions de l'article D. * 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
52771 52779
 
52772 52780
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants :
52773 52781
 
52774
-1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
52782
+1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-7, D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
52783
+
52784
+1° bis. D. 213-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
52775 52785
 
52776 52786
 2° D. 213-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier.
52777 52787
 
... ...
@@ -53149,13 +53159,34 @@ L'article D. 221-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de suppri
53149 53159
 
53150 53160
 ###### Article D742-10
53151 53161
 
53152
-Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :
53162
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53153 53163
 
53154
-1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire RIDET ” ;
53164
+<table border="1"><tbody>
53165
+ <tr>
53166
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
53167
+  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT</th>
53168
+ </tr>
53169
+ <tr>
53170
+  <td align="justify">D. 223-1</td>
53171
+  <td align="justify">du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016</td>
53172
+ </tr>
53173
+ <tr>
53174
+  <td align="justify">D. 223-1-1 et D. 223-2</td>
53175
+  <td align="justify">du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
53176
+ </tr>
53177
+ <tr>
53178
+  <td align="justify">D. 223-3 et D. 223-4</td>
53179
+  <td align="justify">du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016</td>
53180
+ </tr>
53181
+</tbody></table>
53155 53182
 
53156
-2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;
53183
+II.-1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire RIDET ” ;
53157 53184
 
53158
-3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
53185
+2° Pour l'application de l'article D. 223-1-1, les mots : “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 930 000 francs CFP ” ;
53186
+
53187
+3° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 8 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 954 640 000 francs CFP ” ;
53188
+
53189
+4° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ”.
53159 53190
 
53160 53191
 ###### Article R742-11
53161 53192
 
... ...
@@ -53203,9 +53234,13 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
53203 53234
   <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
53204 53235
  </tr>
53205 53236
  <tr>
53206
-  <td align="justify">R. 312-9 à R. 312-18</td>
53237
+  <td align="justify">R. 312-9 à R. 312-17</td>
53207 53238
   <td align="justify">n° 2014-737 du 30 juin 2014</td>
53208 53239
  </tr>
53240
+ <tr>
53241
+  <td align="justify">R. 312-18</td>
53242
+  <td align="justify">n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
53243
+ </tr>
53209 53244
  <tr>
53210 53245
   <td align="justify">R. 312-19, à l'exception du 2° du IV</td>
53211 53246
   <td align="justify">n° 2015-1092 du 28 août 2015</td>
... ...
@@ -53535,11 +53570,11 @@ Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12,
53535 53570
 
53536 53571
 ###### Article D744-1
53537 53572
 
53538
-Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
53573
+Les articles D. 411-2 à D. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
53539 53574
 
53540
-L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
53575
+Les articles D. 411-2, D. 411-2-1 et D. 411-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
53541 53576
 
53542
-Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : " un million d'euros" sont remplacés par les mots : " 120 millions de francs CFP "et les mots : " 2,5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 300 millions de francs CFP ".
53577
+Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : “ 8 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 954 640 000 francs CFP ”.
53543 53578
 
53544 53579
 ###### Sous-section 1 : Définition
53545 53580
 
... ...
@@ -53578,8 +53613,12 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
53578 53613
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
53579 53614
  </tr>
53580 53615
  <tr>
53581
-  <td align="justify">D. 424-4 et D. 424-4-1</td>
53582
-  <td align="justify">du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007</td>
53616
+  <td align="justify">D. 424-4</td>
53617
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
53618
+ </tr>
53619
+ <tr>
53620
+  <td align="justify">D. 424-4-1</td>
53621
+  <td align="justify">du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
53583 53622
  </tr>
53584 53623
 </tbody></table>
53585 53624
 
... ...
@@ -53821,21 +53860,100 @@ II. – Pour l'application du I, les références au code civil et au code des p
53821 53860
 
53822 53861
 ####### Article R745-4-2
53823 53862
 
53824
-I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
53863
+I. - Sous réserve des dispositions du II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53825 53864
 
53826
-1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;
53827
-
53828
-2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;
53829
-
53830
-3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
53865
+<table border="1"><tbody>
53866
+ <tr>
53867
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
53868
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU</th>
53869
+ </tr>
53870
+ <tr>
53871
+  <td>R. 519-1</td>
53872
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
53873
+ </tr>
53874
+ <tr>
53875
+  <td>R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception du III</td>
53876
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
53877
+ </tr>
53878
+ <tr>
53879
+  <td>R. 519-5</td>
53880
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
53881
+ </tr>
53882
+ <tr>
53883
+  <td>R. 519-6 et R. 519-8 à R. 519-12</td>
53884
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
53885
+ </tr>
53886
+ <tr>
53887
+  <td>R. 519-7</td>
53888
+  <td>Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
53889
+ </tr>
53890
+ <tr>
53891
+  <td>R. 519-13</td>
53892
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
53893
+ </tr>
53894
+ <tr>
53895
+  <td>R. 519-14 à R. 519-15-1</td>
53896
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
53897
+ </tr>
53898
+ <tr>
53899
+  <td>R. 519-15-2</td>
53900
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
53901
+ </tr>
53902
+ <tr>
53903
+  <td>R. 519-16 à R. 519-18</td>
53904
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
53905
+ </tr>
53906
+ <tr>
53907
+  <td>R. 519-19</td>
53908
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
53909
+ </tr>
53910
+ <tr>
53911
+  <td>R. 519-20</td>
53912
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
53913
+ </tr>
53914
+ <tr>
53915
+  <td>R. 519-21</td>
53916
+  <td>Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
53917
+ </tr>
53918
+ <tr>
53919
+  <td>R. 519-22 à R. 519-23</td>
53920
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
53921
+ </tr>
53922
+ <tr>
53923
+  <td>R. 519-24</td>
53924
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
53925
+ </tr>
53926
+ <tr>
53927
+  <td>R. 519-25</td>
53928
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
53929
+ </tr>
53930
+ <tr>
53931
+  <td>R. 519-26</td>
53932
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
53933
+ </tr>
53934
+ <tr>
53935
+  <td>R. 519-27</td>
53936
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
53937
+ </tr>
53938
+ <tr>
53939
+  <td>R. 519-28</td>
53940
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
53941
+ </tr>
53942
+ <tr>
53943
+  <td>R. 519-29</td>
53944
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
53945
+ </tr>
53946
+ <tr>
53947
+  <td>R. 519-30 et R. 519-31</td>
53948
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
53949
+ </tr>
53950
+</tbody></table>
53831 53951
 
53832 53952
 II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :
53833 53953
 
53834
-1° Le III n'est pas applicable ;
53835
-
53836
-2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
53954
+1° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
53837 53955
 
53838
-3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.
53956
+2° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.
53839 53957
 
53840 53958
 Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "
53841 53959
 
... ...
@@ -54214,11 +54332,11 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
54214 54332
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
54215 54333
  </tr>
54216 54334
  <tr>
54217
-  <td align="justify">D. 547-1, à l'exception de son 2°</td>
54218
-  <td align="justify">du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016</td>
54335
+  <td align="justify">D. 547-1, à l'exception des 2° et 4°</td>
54336
+  <td align="justify">du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
54219 54337
  </tr>
54220 54338
  <tr>
54221
-  <td align="justify">D. 547-2</td>
54339
+  <td align="center">D. 547-2</td>
54222 54340
   <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
54223 54341
  </tr>
54224 54342
 </tbody></table>
... ...
@@ -54815,7 +54933,9 @@ Les dispositions de l'article D. * 213-4 sont applicables en Polynésie françai
54815 54933
 
54816 54934
 Sont applicables en Polynésie française les articles suivants :
54817 54935
 
54818
-1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
54936
+1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-7, D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
54937
+
54938
+1° bis. D. 213-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
54819 54939
 
54820 54940
 2° D. 213-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier.
54821 54941
 
... ...
@@ -55193,13 +55313,34 @@ L'article D. 221-9 est applicable en Polynésie française sous réserve de supp
55193 55313
 
55194 55314
 ###### Article D752-10
55195 55315
 
55196
-Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :
55316
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
55197 55317
 
55198
-1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire TAHITI ” ;
55318
+<table border="1"><tbody>
55319
+ <tr>
55320
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
55321
+  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT</th>
55322
+ </tr>
55323
+ <tr>
55324
+  <td align="justify">D. 223-1</td>
55325
+  <td align="justify">du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016</td>
55326
+ </tr>
55327
+ <tr>
55328
+  <td align="justify">D. 223-1-1 et D. 223-2</td>
55329
+  <td align="justify">du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
55330
+ </tr>
55331
+ <tr>
55332
+  <td align="justify">D. 223-3 et D. 223-4</td>
55333
+  <td align="justify">du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016</td>
55334
+ </tr>
55335
+</tbody></table>
55336
+
55337
+II.-1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire RIDET ” ;
55199 55338
 
55200
-2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;
55339
+2° Pour l'application de l'article D. 223-1-1, les mots : “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 930 000 francs CFP ” ;
55201 55340
 
55202
-3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
55341
+3° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 8 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 954 640 000 francs CFP ” ;
55342
+
55343
+4° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ”
55203 55344
 
55204 55345
 ###### Article R752-11
55205 55346
 
... ...
@@ -55247,9 +55388,13 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
55247 55388
   <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
55248 55389
  </tr>
55249 55390
  <tr>
55250
-  <td align="justify">R. 312-9 à R. 312-18</td>
55391
+  <td align="justify">R. 312-9 à R. 312-17</td>
55251 55392
   <td align="justify">n° 2014-737 du 30 juin 2014</td>
55252 55393
  </tr>
55394
+ <tr>
55395
+  <td align="justify">R. 312-18</td>
55396
+  <td align="justify">n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
55397
+ </tr>
55253 55398
  <tr>
55254 55399
   <td align="justify">R. 312-19, à l'exception du 2° du IV</td>
55255 55400
   <td align="justify">n° 2015-1092 du 28 août 2015</td>
... ...
@@ -55399,7 +55544,7 @@ L'article D. 313-14-1 est applicable en Polynésie française.
55399 55544
 
55400 55545
 ######## Article R753-5
55401 55546
 
55402
-I.-Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
55547
+I.-Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
55403 55548
 
55404 55549
 II.-1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : " ou une entreprise d'assurance " sont supprimés ;
55405 55550
 
... ...
@@ -55581,11 +55726,11 @@ Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12,
55581 55726
 
55582 55727
 ###### Article D754-1
55583 55728
 
55584
-Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Polynésie française.
55729
+Les articles D. 411-2 à D. 411-4 sont applicables en Polynésie française.
55585 55730
 
55586
-L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
55731
+Les articles D. 411-2, D. 411-2-1 et D. 411-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
55587 55732
 
55588
-Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : " 120 millions de francs CFP " et les mots : " 2,5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 300 millions de francs CFP ".
55733
+Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : “ 8 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 954 640 000 francs CFP ”.
55589 55734
 
55590 55735
 ###### Sous-section 1 : Définition
55591 55736
 
... ...
@@ -55624,8 +55769,12 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
55624 55769
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
55625 55770
  </tr>
55626 55771
  <tr>
55627
-  <td align="justify">D. 424-4 et D. 424-4-1</td>
55628
-  <td align="justify">du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007</td>
55772
+  <td align="justify">D. 424-4</td>
55773
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
55774
+ </tr>
55775
+ <tr>
55776
+  <td align="justify">D. 424-4-1</td>
55777
+  <td align="justify">du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
55629 55778
  </tr>
55630 55779
 </tbody></table>
55631 55780
 
... ...
@@ -55866,21 +56015,100 @@ II. – Pour l'application du I, les références au code civil et au code des p
55866 56015
 
55867 56016
 ####### Article R755-4-2
55868 56017
 
55869
-I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Polynésie française :
55870
-
55871
-1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;
56018
+I. - Sous réserve des dispositions du II, sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
55872 56019
 
55873
-2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;
55874
-
55875
-3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
56020
+<table border="1"><tbody>
56021
+ <tr>
56022
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
56023
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU</th>
56024
+ </tr>
56025
+ <tr>
56026
+  <td>R. 519-1</td>
56027
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
56028
+ </tr>
56029
+ <tr>
56030
+  <td>R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception du III</td>
56031
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
56032
+ </tr>
56033
+ <tr>
56034
+  <td>R. 519-5</td>
56035
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
56036
+ </tr>
56037
+ <tr>
56038
+  <td>R. 519-6 et R. 519-8 à R. 519-12</td>
56039
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
56040
+ </tr>
56041
+ <tr>
56042
+  <td>R. 519-7</td>
56043
+  <td>Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
56044
+ </tr>
56045
+ <tr>
56046
+  <td>R. 519-13</td>
56047
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
56048
+ </tr>
56049
+ <tr>
56050
+  <td>R. 519-14 à R. 519-15-1</td>
56051
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
56052
+ </tr>
56053
+ <tr>
56054
+  <td>R. 519-15-2</td>
56055
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
56056
+ </tr>
56057
+ <tr>
56058
+  <td>R. 519-16 à R. 519-18</td>
56059
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
56060
+ </tr>
56061
+ <tr>
56062
+  <td>R. 519-19</td>
56063
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
56064
+ </tr>
56065
+ <tr>
56066
+  <td>R. 519-20</td>
56067
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
56068
+ </tr>
56069
+ <tr>
56070
+  <td>R. 519-21</td>
56071
+  <td>Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
56072
+ </tr>
56073
+ <tr>
56074
+  <td>R. 519-22 à R. 519-23</td>
56075
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
56076
+ </tr>
56077
+ <tr>
56078
+  <td>R. 519-24</td>
56079
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
56080
+ </tr>
56081
+ <tr>
56082
+  <td>R. 519-25</td>
56083
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
56084
+ </tr>
56085
+ <tr>
56086
+  <td>R. 519-26</td>
56087
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
56088
+ </tr>
56089
+ <tr>
56090
+  <td>R. 519-27</td>
56091
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
56092
+ </tr>
56093
+ <tr>
56094
+  <td>R. 519-28</td>
56095
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
56096
+ </tr>
56097
+ <tr>
56098
+  <td>R. 519-29</td>
56099
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
56100
+ </tr>
56101
+ <tr>
56102
+  <td>R. 519-30 et R. 519-31</td>
56103
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
56104
+ </tr>
56105
+</tbody></table>
55876 56106
 
55877 56107
 II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :
55878 56108
 
55879
-1° Le III n'est pas applicable ;
55880
-
55881
-2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
56109
+1° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
55882 56110
 
55883
-3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.
56111
+2° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.
55884 56112
 
55885 56113
 Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "
55886 56114
 
... ...
@@ -56253,12 +56481,8 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
56253 56481
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
56254 56482
  </tr>
56255 56483
  <tr>
56256
-  <td align="justify">D. 547-1, à l'exception de son 2°</td>
56257
-  <td align="justify">du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016</td>
56258
- </tr>
56259
- <tr>
56260
-  <td align="justify">D. 547-2</td>
56261
-  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
56484
+  <td align="justify">D. 547-1, à l'exception des 2° et 4°</td>
56485
+  <td align="justify">du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
56262 56486
  </tr>
56263 56487
 </tbody></table>
56264 56488
 
... ...
@@ -56843,7 +57067,9 @@ Les dispositions de l'article D. * 213-4 sont applicables dans les îles Wallis
56843 57067
 
56844 57068
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants :
56845 57069
 
56846
-1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
57070
+1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-7, D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
57071
+
57072
+1° bis. D. 213-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
56847 57073
 
56848 57074
 2° D. 213-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier.
56849 57075
 
... ...
@@ -57223,13 +57449,34 @@ L'article D. 221-9 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve
57223 57449
 
57224 57450
 ###### Article D762-10
57225 57451
 
57226
-Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :
57452
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
57227 57453
 
57228
-1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire des entreprises applicable localement ” ;
57454
+<table border="1"><tbody>
57455
+ <tr>
57456
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
57457
+  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT</th>
57458
+ </tr>
57459
+ <tr>
57460
+  <td align="justify">D. 223-1</td>
57461
+  <td align="justify">du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016</td>
57462
+ </tr>
57463
+ <tr>
57464
+  <td align="justify">D. 223-1-1 et D. 223-2</td>
57465
+  <td align="justify">du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
57466
+ </tr>
57467
+ <tr>
57468
+  <td align="justify">D. 223-3 et D. 223-4</td>
57469
+  <td align="justify">du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016</td>
57470
+ </tr>
57471
+</tbody></table>
57472
+
57473
+II.-1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire RIDET ” ;
57229 57474
 
57230
-2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;
57475
+2° Pour l'application de l'article D. 223-1-1, les mots : “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 930 000 francs CFP ” ;
57231 57476
 
57232
-3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
57477
+3° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 8 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 954 640 000 francs CFP ” ;
57478
+
57479
+4° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ”
57233 57480
 
57234 57481
 ###### Article R762-11
57235 57482
 
... ...
@@ -57275,9 +57522,13 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
57275 57522
   <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
57276 57523
  </tr>
57277 57524
  <tr>
57278
-  <td align="justify">R. 312-9 à R. 312-18</td>
57525
+  <td align="justify">R. 312-9 à R. 312-17</td>
57279 57526
   <td align="justify">n° 2014-737 du 30 juin 2014</td>
57280 57527
  </tr>
57528
+ <tr>
57529
+  <td align="justify">R. 312-18</td>
57530
+  <td align="justify">n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
57531
+ </tr>
57281 57532
  <tr>
57282 57533
   <td>R. 312-19, à l'exception du 2° du IV</td>
57283 57534
   <td>n° 2015-1092 du 28 août 2015</td>
... ...
@@ -57575,11 +57826,11 @@ L'article R. 341-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa réda
57575 57826
 
57576 57827
 ###### Article D764-1
57577 57828
 
57578
-Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
57829
+Les articles D. 411-2 à D. 411-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
57579 57830
 
57580
-L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
57831
+Les articles D. 411-2, D. 411-2-1 et D. 411-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
57581 57832
 
57582
-Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 120 millions de francs CFP " et les mots : " 2,5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 300 millions de francs CFP ".
57833
+Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : “ 8 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 954 640 000 francs CFP ”.
57583 57834
 
57584 57835
 ###### Sous-section 1 : Définition
57585 57836
 
... ...
@@ -57616,8 +57867,12 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
57616 57867
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
57617 57868
  </tr>
57618 57869
  <tr>
57619
-  <td align="justify">D. 424-4 et D. 424-4-1</td>
57620
-  <td align="justify">du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007</td>
57870
+  <td align="justify">D. 424-4</td>
57871
+  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
57872
+ </tr>
57873
+ <tr>
57874
+  <td align="justify">D. 424-4-1</td>
57875
+  <td align="justify">du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
57621 57876
  </tr>
57622 57877
 </tbody></table>
57623 57878
 
... ...
@@ -57847,15 +58102,102 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
57847 58102
 
57848 58103
 ####### Article R765-4-2
57849 58104
 
57850
-I. – Les articles suivants sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
57851
-
57852
-1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-10, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;
57853
-
57854
-2° Articles R. 519-2 à R. 519-4, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;
57855
-
57856
-3° Articles R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-9, R. 519-11, R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15, R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
58105
+I. - Sous réserve des dispositions du II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
57857 58106
 
57858
-Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 519-26 ne sont pas applicables.
58107
+<table border="1"><tbody>
58108
+ <tr>
58109
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
58110
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU</th>
58111
+ </tr>
58112
+ <tr>
58113
+  <td>R. 519-1</td>
58114
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
58115
+ </tr>
58116
+ <tr>
58117
+  <td>R. 519-2 à R. 519-4</td>
58118
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
58119
+ </tr>
58120
+ <tr>
58121
+  <td>R. 519-5</td>
58122
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
58123
+ </tr>
58124
+ <tr>
58125
+  <td>R. 519-6 et R. 519-8 à R. 519-9</td>
58126
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
58127
+ </tr>
58128
+ <tr>
58129
+  <td>R. 519-7</td>
58130
+  <td>Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
58131
+ </tr>
58132
+ <tr>
58133
+  <td>R. 519-10</td>
58134
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
58135
+ </tr>
58136
+ <tr>
58137
+  <td>R. 519-11 et R. 519-12</td>
58138
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
58139
+ </tr>
58140
+ <tr>
58141
+  <td>R. 519-13</td>
58142
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
58143
+ </tr>
58144
+ <tr>
58145
+  <td>R. 519-14 et R. 519-15</td>
58146
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
58147
+ </tr>
58148
+ <tr>
58149
+  <td>R. 519-15-2</td>
58150
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
58151
+ </tr>
58152
+ <tr>
58153
+  <td>R. 519-16 à R. 519-18</td>
58154
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
58155
+ </tr>
58156
+ <tr>
58157
+  <td>R. 519-19</td>
58158
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
58159
+ </tr>
58160
+ <tr>
58161
+  <td>R. 519-20</td>
58162
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
58163
+ </tr>
58164
+ <tr>
58165
+  <td>R. 519-21</td>
58166
+  <td>Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
58167
+ </tr>
58168
+ <tr>
58169
+  <td>R. 519-22 à R. 519-23</td>
58170
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
58171
+ </tr>
58172
+ <tr>
58173
+  <td>R. 519-24</td>
58174
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
58175
+ </tr>
58176
+ <tr>
58177
+  <td>R. 519-25</td>
58178
+  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
58179
+ </tr>
58180
+ <tr>
58181
+  <td>R. 519-26 à l'exception du deuxième alinéa du I</td>
58182
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
58183
+ </tr>
58184
+ <tr>
58185
+  <td>R. 519-27</td>
58186
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
58187
+ </tr>
58188
+ <tr>
58189
+  <td>R. 519-28</td>
58190
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
58191
+ </tr>
58192
+ <tr>
58193
+  <td>R. 519-29</td>
58194
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
58195
+ </tr>
58196
+ <tr>
58197
+  <td>R. 519-30 et R. 519-31</td>
58198
+  <td>Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019</td>
58199
+ </tr>
58200
+</tbody></table>
57859 58201
 
57860 58202
 II. – Pour l'application des articles R. 519-15 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".
57861 58203
 
... ...
@@ -58200,12 +58542,8 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des art
58200 58542
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
58201 58543
  </tr>
58202 58544
  <tr>
58203
-  <td align="justify">D. 547-1, à l'exception de son 2°</td>
58204
-  <td align="justify">du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016</td>
58205
- </tr>
58206
- <tr>
58207
-  <td align="justify">D. 547-2</td>
58208
-  <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
58545
+  <td align="justify">D. 547-1, à l'exception des 2° et 4°</td>
58546
+  <td align="justify">du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
58209 58547
  </tr>
58210 58548
 </tbody></table>
58211 58549