Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 mars 2019 (version ea7a698)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2019.

... ...
@@ -44272,39 +44272,39 @@ III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R
44272 44272
 
44273 44273
 ####### Article R519-8
44274 44274
 
44275
-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
44275
+I. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
44276 44276
 
44277 44277
 1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ;
44278 44278
 
44279
-2° Soit d'une expérience professionnelle :
44279
+2° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
44280 44280
 
44281
-a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
44281
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
44282 44282
 
44283
-b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
44283
+b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
44284 44284
 
44285
-3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
44285
+II. - Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justifiant de ces compétences :
44286 44286
 
44287
-a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
44287
+1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois ans ;
44288 44288
 
44289
-b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
44289
+2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à l'article R. 519-9 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I du présent article.
44290 44290
 
44291 44291
 ####### Article R519-9
44292 44292
 
44293
-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
44293
+I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
44294 44294
 
44295 44295
 1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;
44296 44296
 
44297
-2° Soit d'une expérience professionnelle :
44297
+2° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
44298 44298
 
44299
-a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
44299
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
44300 44300
 
44301
-b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
44301
+b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
44302 44302
 
44303
-3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
44303
+II.-Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justifiant de ces compétences :
44304 44304
 
44305
-a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
44305
+1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois ans ;
44306 44306
 
44307
-b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
44307
+2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à l'article R. 519-10 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
44308 44308
 
44309 44309
 ####### Article R519-10
44310 44310