Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -44272,39 +44272,39 @@ III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R |
44272 | 44272 |
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44273 | 44273 |
####### Article R519-8 |
44274 | 44274 |
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44275 |
-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant : |
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44275 |
+I. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant : |
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44276 | 44276 |
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44277 | 44277 |
1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ; |
44278 | 44278 |
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44279 |
-2° Soit d'une expérience professionnelle : |
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44279 |
+2° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie : |
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44280 | 44280 |
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44281 |
-a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ; |
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44281 |
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
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44282 | 44282 |
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44283 |
-b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ; |
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44283 |
+b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. |
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44284 | 44284 |
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44285 |
-3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie : |
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44285 |
+II. - Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justifiant de ces compétences : |
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44286 | 44286 |
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44287 |
-a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
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44287 |
+1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois ans ; |
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44288 | 44288 |
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44289 |
-b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. |
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44289 |
+2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à l'article R. 519-9 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I du présent article. |
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44290 | 44290 |
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44291 | 44291 |
####### Article R519-9 |
44292 | 44292 |
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44293 |
-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences professionnelles résultant : |
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44293 |
+I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences professionnelles résultant : |
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44294 | 44294 |
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44295 | 44295 |
1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ; |
44296 | 44296 |
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44297 |
-2° Soit d'une expérience professionnelle : |
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44297 |
+2° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie : |
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44298 | 44298 |
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44299 |
-a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ; |
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44299 |
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
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44300 | 44300 |
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44301 |
-b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ; |
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44301 |
+b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. |
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44302 | 44302 |
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44303 |
-3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie : |
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44303 |
+II.-Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justifiant de ces compétences : |
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44304 | 44304 |
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44305 |
-a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
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44305 |
+1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois ans ; |
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44306 | 44306 |
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44307 |
-b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. |
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44307 |
+2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à l'article R. 519-10 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article. |
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44308 | 44308 |
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44309 | 44309 |
####### Article R519-10 |
44310 | 44310 |
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