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@@ -16359,9 +16359,9 @@ I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement d |
16359 | 16359 |
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16360 | 16360 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1. |
16361 | 16361 |
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16362 |
-L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €. |
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16362 |
+L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret. |
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16363 | 16363 |
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16364 |
-Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement. |
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16364 |
+Ces frais sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement. |
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16365 | 16365 |
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16366 | 16366 |
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre. |
16367 | 16367 |
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... | ... |
@@ -22701,49 +22701,61 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son r |
22701 | 22701 |
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22702 | 22702 |
I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
22703 | 22703 |
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22704 |
-1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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22704 |
+1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L. 233-11 du même code, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la déclaration ; |
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22705 | 22705 |
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22706 |
-2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ; |
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22706 |
+2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la décision de l'Autorité des marchés financiers ; |
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22707 | 22707 |
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22708 |
-3° A l'occasion du contrôle du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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22708 |
+3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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22709 | 22709 |
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22710 |
-4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification ou du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ; |
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22710 |
+4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros ; |
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22711 | 22711 |
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22712 |
-5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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22712 |
+5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; |
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22713 | 22713 |
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22714 |
-6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ; |
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22714 |
+6° (Abrogé) ; |
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22715 | 22715 |
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22716 |
-7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt. |
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22716 |
+7° (Abrogé). |
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22717 | 22717 |
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22718 | 22718 |
II. – Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
22719 | 22719 |
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22720 |
-1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas. |
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22720 |
+1° A l'occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas, dans des conditions prévues par décret. |
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22721 | 22721 |
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22722 | 22722 |
Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ; |
22723 | 22723 |
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22724 |
-2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, des parts sociales ou des certificats mutualistes et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
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22724 |
+2° A l'occasion de la soumission par un émetteur, à l'exception des placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, d'un document d'information sur une émission ou une cession dans le public de parts sociales ou de certificats mutualistes au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ; |
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22725 | 22725 |
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22726 |
-La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre. |
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22726 |
+3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article. |
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22727 | 22727 |
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22728 |
-Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, sur des parts sociales ou sur des certificats mutualistes et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ; |
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22728 |
+Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ; |
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22729 | 22729 |
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22730 |
-3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit : |
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22730 |
+4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit : |
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22731 | 22731 |
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22732 |
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ; |
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22732 |
+a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ; |
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22733 | 22733 |
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22734 |
-b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ; |
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22734 |
+b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ; |
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22735 | 22735 |
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22736 |
-c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ; |
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22736 |
+c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ; |
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22737 | 22737 |
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22738 |
-d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
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22738 |
+d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ; |
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22739 | 22739 |
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22740 |
-e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France qui gèrent des OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009), la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces OPCVM, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
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22740 |
+e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente. |
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22741 | 22741 |
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22742 |
-f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d'investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces fonds d'investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
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22742 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ; |
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22743 | 22743 |
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22744 |
-4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 10° et 10° bis du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes. |
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22744 |
+f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ; |
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22745 | 22745 |
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22746 |
-II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret. |
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22746 |
+g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ; |
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22747 |
+ |
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22748 |
+h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ; |
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22749 |
+ |
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22750 |
+i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ; |
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22751 |
+ |
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22752 |
+j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ; |
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22753 |
+ |
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22754 |
+k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ; |
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22755 |
+ |
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22756 |
+l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. |
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22757 |
+ |
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22758 |
+II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 460 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de six, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret. |
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22747 | 22759 |
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22748 | 22760 |
II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France. |
22749 | 22761 |
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... | ... |
@@ -22753,19 +22765,21 @@ III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du c |
22753 | 22765 |
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22754 | 22766 |
###### Article L621-5-4 |
22755 | 22767 |
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22756 |
-Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif. |
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22768 |
+I.- Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif de Paris. |
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22757 | 22769 |
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22758 | 22770 |
Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret. |
22759 | 22771 |
|
22760 |
-Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. |
|
22772 |
+II.- Lorsqu'un avis de paiement est requis, le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. |
|
22773 |
+ |
|
22774 |
+Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. |
|
22761 | 22775 |
|
22762 | 22776 |
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %. |
22763 | 22777 |
|
22764 |
-La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. |
|
22778 |
+III.- La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. |
|
22765 | 22779 |
|
22766 | 22780 |
Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
22767 | 22781 |
|
22768 |
-Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. |
|
22782 |
+IV.- Les services de l'Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. |
|
22769 | 22783 |
|
22770 | 22784 |
###### Article L621-5-5 |
22771 | 22785 |
|
... | ... |
@@ -23023,7 +23037,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux comptes so |
23023 | 23037 |
|
23024 | 23038 |
####### Article L621-10 |
23025 | 23039 |
|
23026 |
-Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support. Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. |
|
23040 |
+Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support. |
|
23027 | 23041 |
|
23028 | 23042 |
Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
23029 | 23043 |
|
... | ... |
@@ -27232,6 +27246,8 @@ II. – Pour l'application du I, on entend par " agent lié " toute personne phy |
27232 | 27246 |
|
27233 | 27247 |
Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ". |
27234 | 27248 |
|
27249 |
+L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. |
|
27250 |
+ |
|
27235 | 27251 |
L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. |
27236 | 27252 |
|
27237 | 27253 |
###### Article L745-11-6 |
... | ... |
@@ -27593,6 +27609,8 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
27593 | 27609 |
|
27594 | 27610 |
I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
27595 | 27611 |
|
27612 |
+Les articles L. 621-5-2 à L. 621-5-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. |
|
27613 |
+ |
|
27596 | 27614 |
L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. |
27597 | 27615 |
|
27598 | 27616 |
Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-15, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
... | ... |
@@ -27611,6 +27629,8 @@ II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont rempl |
27611 | 27629 |
|
27612 | 27630 |
Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables. |
27613 | 27631 |
|
27632 |
+Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. |
|
27633 |
+ |
|
27614 | 27634 |
III. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
27615 | 27635 |
|
27616 | 27636 |
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; |
... | ... |
@@ -29958,6 +29978,8 @@ II. – Pour l'application du I, on entend par " agent lié " toute personne phy |
29958 | 29978 |
|
29959 | 29979 |
Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ". |
29960 | 29980 |
|
29981 |
+L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. |
|
29982 |
+ |
|
29961 | 29983 |
L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. |
29962 | 29984 |
|
29963 | 29985 |
###### Article L755-11-6 |
... | ... |
@@ -30340,6 +30362,8 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française. |
30340 | 30362 |
|
30341 | 30363 |
I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
30342 | 30364 |
|
30365 |
+Les articles L. 621-5-2 à L. 621-5-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. |
|
30366 |
+ |
|
30343 | 30367 |
L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. |
30344 | 30368 |
|
30345 | 30369 |
Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-15, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
... | ... |
@@ -30358,6 +30382,8 @@ II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont rempl |
30358 | 30382 |
|
30359 | 30383 |
Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables. |
30360 | 30384 |
|
30385 |
+Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. |
|
30386 |
+ |
|
30361 | 30387 |
III. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
30362 | 30388 |
|
30363 | 30389 |
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; |
... | ... |
@@ -32580,6 +32606,8 @@ II. – Pour l'application du I, on entend par " agent lié " toute personne phy |
32580 | 32606 |
|
32581 | 32607 |
Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ". |
32582 | 32608 |
|
32609 |
+L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. |
|
32610 |
+ |
|
32583 | 32611 |
L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. |
32584 | 32612 |
|
32585 | 32613 |
###### Article L765-11-6 |
... | ... |
@@ -32897,6 +32925,8 @@ L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
32897 | 32925 |
|
32898 | 32926 |
I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
32899 | 32927 |
|
32928 |
+Les articles L. 621-5-2 à L. 621-5-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. |
|
32929 |
+ |
|
32900 | 32930 |
L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. |
32901 | 32931 |
|
32902 | 32932 |
Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-15, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
... | ... |
@@ -32911,7 +32941,9 @@ Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 6 |
32911 | 32941 |
|
32912 | 32942 |
Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013. |
32913 | 32943 |
|
32914 |
-II. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
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32944 |
+II. - Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. |
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32945 |
+ |
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32946 |
+III. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
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32915 | 32947 |
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32916 | 32948 |
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; |
32917 | 32949 |
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