Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 novembre 2018 (version b1542bd)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2018.

... ...
@@ -43602,19 +43602,15 @@ Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dan
43602 43602
 
43603 43603
 1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
43604 43604
 
43605
-2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
43605
+2° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
43606 43606
 
43607
-Les entreprises ayant déjà bénéficié d'un prêt dans les conditions prévues au présent article peuvent se voir octroyer de nouveaux prêts de même nature durant les sept premières années suivant leur création ou leur reprise ;
43607
+3° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
43608 43608
 
43609
-3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
43609
+4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
43610 43610
 
43611
-4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
43611
+5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente sous-section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 4°, est respecté ;
43612 43612
 
43613
-5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
43614
-
43615
-6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 5°, est respecté ;
43616
-
43617
-7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à :
43613
+6° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente sous-section, est plafonné à :
43618 43614
 
43619 43615
 a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
43620 43616
 
... ...
@@ -51114,9 +51110,28 @@ Les articles D. 517-1 et D. 517-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
51114 51110
 
51115 51111
 ####### Article R745-4-1
51116 51112
 
51117
-Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
51113
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
51114
+
51115
+<table border="1"><tbody>
51116
+ <tr>
51117
+  <th>Articles applicables</th>
51118
+  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
51119
+ </tr>
51120
+ <tr>
51121
+  <td align="justify">R. 518-57 à R. 518-60</td>
51122
+  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
51123
+ </tr>
51124
+ <tr>
51125
+  <td align="justify">R. 518-61</td>
51126
+  <td align="justify">n° 2018-950 du 31 octobre 2018</td>
51127
+ </tr>
51128
+ <tr>
51129
+  <td align="justify">R. 518-62</td>
51130
+  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
51131
+ </tr>
51132
+</tbody></table>
51118 51133
 
51119
-Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP ".
51134
+II.-Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : “ 12 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 432 000 francs CFP ” et les mots : “ 5 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 596 500 francs CFP ”.
51120 51135
 
51121 51136
 ####### Paragraphe 1 : La Caisse des dépôts et consignations
51122 51137
 
... ...
@@ -52959,9 +52974,28 @@ Les articles D. 517-1 et D. 517-7 sont applicables en Polynésie française.
52959 52974
 
52960 52975
 ####### Article R755-4-1
52961 52976
 
52962
-Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Polynésie française.
52977
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52978
+
52979
+<table border="1"><tbody>
52980
+ <tr>
52981
+  <th>Articles applicables</th>
52982
+  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
52983
+ </tr>
52984
+ <tr>
52985
+  <td align="justify">R. 518-57 à R. 518-60</td>
52986
+  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
52987
+ </tr>
52988
+ <tr>
52989
+  <td align="justify">R. 518-61</td>
52990
+  <td align="justify">n° 2018-950 du 31 octobre 2018</td>
52991
+ </tr>
52992
+ <tr>
52993
+  <td align="justify">R. 518-62</td>
52994
+  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
52995
+ </tr>
52996
+</tbody></table>
52963 52997
 
52964
-Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .
52998
+II.-Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : “ 12 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 432 000 francs CFP ” et les mots : “ 5 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 596 500 francs CFP ”.
52965 52999
 
52966 53000
 ####### Paragraphe 1 : La Caisse des dépôts et consignations
52967 53001
 
... ...
@@ -54695,9 +54729,28 @@ Les articles D. 517-1 et D. 517-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
54695 54729
 
54696 54730
 ####### Article R765-4-1
54697 54731
 
54698
-Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
54732
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54733
+
54734
+<table border="1"><tbody>
54735
+ <tr>
54736
+  <th>Articles applicables</th>
54737
+  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
54738
+ </tr>
54739
+ <tr>
54740
+  <td align="justify">R. 518-57 à R. 518-60</td>
54741
+  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
54742
+ </tr>
54743
+ <tr>
54744
+  <td align="justify">R. 518-61</td>
54745
+  <td align="justify">n° 2018-950 du 31 octobre 2018</td>
54746
+ </tr>
54747
+ <tr>
54748
+  <td align="justify">R. 518-62</td>
54749
+  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
54750
+ </tr>
54751
+</tbody></table>
54699 54752
 
54700
-Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .
54753
+II.-Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : “ 12 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 432 000 francs CFP ” et les mots : “ 5 000 euros " sont remplacés par les mots : “ 596 500 francs CFP ”.
54701 54754
 
54702 54755
 ####### Paragraphe 1 : La Caisse des dépôts et consignations
54703 54756