Code monétaire et financier


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... ...
@@ -72,6 +72,10 @@ Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles f
72 72
 
73 73
 En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.
74 74
 
75
+###### Article L112-5-1
76
+
77
+Par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'un instrument financier à terme ou d'une opération de change au comptant.
78
+
75 79
 ##### Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
76 80
 
77 81
 ###### Article L112-6
... ...
@@ -2357,6 +2361,10 @@ Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers rel
2357 2361
 
2358 2362
 Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section.
2359 2363
 
2364
+####### Article L211-40-1
2365
+
2366
+L'article 1195 du code civil n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du présent code.
2367
+
2360 2368
 ##### Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers
2361 2369
 
2362 2370
 ###### Article L211-41
... ...
@@ -19426,6 +19434,8 @@ Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au deuxièm
19426 19434
 
19427 19435
 Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au troisième alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe le Conseil de résolution unique.
19428 19436
 
19437
+Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire pour des manquements relatifs à la distribution en matière d'assurance ou de réassurance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
19438
+
19429 19439
 ###### Sous-section 2 : Liste des sanctions
19430 19440
 
19431 19441
 ####### Article L612-39
... ...
@@ -19464,10 +19474,12 @@ La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publica
19464 19474
 
19465 19475
 Pour les manquements relatifs à la commercialisation des dépôts structurés par les établissements de crédit, les sanctions sont prononcées dans les conditions mentionnées aux X et XII de l'article L. 612-40. La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.
19466 19476
 
19467
-Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens de l'article L. 511-13, l'activité d'un établissement de crédit, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.
19477
+Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens de l'article L. 511-13, l'activité d'un établissement de crédit, ou au sens de l'article L. 322-3-2 du code des assurances, l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou au sens de l'article L. 211-13 du code de la mutualité, l'activité d'une mutuelle ou d'une union, ou au sens de l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, l'activité d'une institution de prévoyance ou d'une union la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.
19468 19478
 
19469 19479
 La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux mesures prises en application du IV de l'article L. 612-33.
19470 19480
 
19481
+Pour les manquements aux obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-1 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances par les personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code lorsqu'elles distribuent des contrats d'assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, des contrats de capitalisation ou des contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat ou de transfert mentionnés aux articles L. 132-5-3 du code des assurances, L. 223-8 du code de la mutualité et L. 932-15 du code de la sécurité sociale ou des contrats mentionnés aux articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7°, une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, ou 5 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 ou le double du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.
19482
+
19471 19483
 ####### Article L612-40
19472 19484
 
19473 19485
 I. – Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
... ...
@@ -19568,7 +19580,9 @@ La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle
19568 19580
 
19569 19581
 La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
19570 19582
 
19571
-Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 612-39 sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, sans préjudice des dispositions du présent article.
19583
+Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 612-39 sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du II de l'article L. 612-2, sans préjudice des dispositions du présent article.
19584
+
19585
+Pour les manquements aux obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-1, L. 521-2 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances dans le cadre de la distribution des contrats d'assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, des contrats de capitalisation ou des contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat ou de transfert mentionnés aux articles L. 132-5-3 du code des assurances, L. 223-8 du code de la mutualité et L. 932-15 du code de la sécurité sociale ou des contrats mentionnés aux articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7°, une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, ou 5 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 ou le double du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.
19572 19586
 
19573 19587
 ####### Article L612-42
19574 19588
 
... ...
@@ -24152,7 +24166,7 @@ Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'
24152 24166
 
24153 24167
 ##### Article L634-1
24154 24168
 
24155
-L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.
24169
+L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.
24156 24170
 
24157 24171
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour ce qui concerne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d'application du présent chapitre.
24158 24172
 
... ...
@@ -30421,6 +30435,10 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
30421 30435
   <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
30422 30436
   <th>DANS SA RÉDACTION</th>
30423 30437
  </tr>
30438
+ <tr>
30439
+  <td align="justify">L. 112-5-1</td>
30440
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations</td>
30441
+ </tr>
30424 30442
  <tr>
30425 30443
   <td align="justify">L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis</td>
30426 30444
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
... ...
@@ -30664,6 +30682,8 @@ Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur r
30664 30682
 
30665 30683
 L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
30666 30684
 
30685
+L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
30686
+
30667 30687
 L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
30668 30688
 
30669 30689
 Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
... ...
@@ -33049,7 +33069,9 @@ I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé :
33049 33069
 
33050 33070
 1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;
33051 33071
 
33052
-2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique.
33072
+2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ;
33073
+
33074
+3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique.
33053 33075
 
33054 33076
 II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.
33055 33077
 
... ...
@@ -45588,240 +45610,275 @@ Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 20
45588 45610
 
45589 45611
 ####### Article D561-3-1
45590 45612
 
45591
-I. – Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article L. 561-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'un établissement mentionné au premier alinéa du VI de ce même article que la fonction de représentant permanent soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de cet établissement, dans les cas suivants :
45613
+Le représentant permanent désigné par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 et prévu au VI de l'article L. 561-3 réside sur le territoire national. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.
45592 45614
 
45593
-1° Lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 € ;
45615
+Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas échéant, de la personne physique responsable.
45594 45616
 
45595
-2° Lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie électronique dépasse 5 000 000 € ;
45617
+###### Sous-section 3 : Activité financière accessoire
45596 45618
 
45597
-3° Dans le cas où aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 mis en œuvre en France par l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut notamment fonder son constat sur des informations communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une autorité compétente nationale.
45619
+####### Article R561-4
45598 45620
 
45599
-II. – Pour tout établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 qui fournit des services de paiement, la désignation d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux seuils mentionnés au 1° et au 2° du I est franchi.
45621
+Pour l'application de l'article L. 561-4, l'activité d'intermédiation en assurance exercée par les personnes mentionnées au 3° bis de l'article L. 561-2 constitue une activité financière accessoire lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
45600 45622
 
45601
-III. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique indiquant le montant :
45623
+1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ;
45602 45624
 
45603
-1° Des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ;
45625
+2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée et le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros hors taxes selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ;
45604 45626
 
45605
-2° De monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces établissements la monnaie électronique sur le territoire français.
45627
+3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros.
45606 45628
 
45607
-Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais au service mentionné à l'article L. 561-23 ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les coordonnées du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le représentant permanent est une personne morale.
45629
+##### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
45608 45630
 
45609
-###### Sous-section 3 : Activité financière accessoire
45631
+###### Sous-section 1 :  Identification et vérification de l'identité du client
45610 45632
 
45611
-####### Article R561-4
45633
+####### Article R561-5
45612 45634
 
45613
-Constitue, pour l'application de l'article L. 561-4, une activité financière accessoire l'activité d'intermédiation en assurance lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
45635
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
45614 45636
 
45615
-1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ;
45637
+1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
45616 45638
 
45617
-2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ;
45639
+2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social ;
45618 45640
 
45619
-3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros ;
45641
+3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des nom et prénoms, ainsi que des date et lieu de naissance, des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou par le recueil du nom de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ;
45620 45642
 
45621
-4° Le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros, qu'il s'agisse de l'assurance vie ou de l'assurance dommages, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable.
45643
+4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.
45622 45644
 
45623
-##### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
45645
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient également les personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article et vérifient leurs pouvoirs.
45624 45646
 
45625
-###### Sous-section 1 : Identification du client
45647
+####### Article R561-5-1
45626 45648
 
45627
-####### Article R561-5
45649
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client selon l'une des modalités suivantes :
45650
+
45651
+1° En recourant à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions et dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie élevé fixé par l'article 8 de ce même règlement ;
45628 45652
 
45629
-Pour l'application des I et II de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client et, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci, dans les conditions suivantes :
45653
+2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;
45630 45654
 
45631
-1° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
45655
+3° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
45632 45656
 
45633
-2° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce ou de leurs équivalents en droit étranger ;
45657
+4° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger ;
45634 45658
 
45635
-3° Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre, en application des dispositions du 1° de l'article L. 561-10, des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l'article R. 561-20.
45659
+5° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique équivalent en droit étranger, par la présentation, selon le mode de constitution du dispositif, de la copie du contrat de fiducie établi en application de l'article 2012 du code civil, de l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou de tout document ou acte équivalent afférent au dispositif juridique équivalent en droit étranger.
45660
+
45661
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient également l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article.
45636 45662
 
45637 45663
 ####### Article R561-6
45638 45664
 
45639
-Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du II de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes :
45665
+Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du IV de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes :
45640 45666
 
45641 45667
 1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;
45642 45668
 
45643
-2° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat, sous réserve, pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'être en mesure de justifier à l'autorité de contrôle leur décision de ne pas vérifier l'identité de leur client avant d'entrer en relation d'affaires par la nécessité de poursuivre la relation d'affaires déjà engagée et le faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
45669
+2° En cas d'ouverture d'un compte joueur, la vérification de l'identité du joueur a lieu :
45644 45670
 
45645
-3° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ;
45671
+- au plus tard avant que celui-ci soit en mesure d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur du compte joueur sur son compte de paiement, lorsque cette vérification est effectuée par une personne mentionnée au 9° de l'article L. 561-2 ;
45672
+- dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, lorsqu'elle est effectuée par une personne mentionnée au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
45646 45673
 
45647
-4° En cas d'opération liée au financement d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance.
45674
+3° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat ;
45648 45675
 
45649
-###### Sous-section 2 : Identification du bénéficiaire effectif
45676
+4° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ;
45650 45677
 
45651
-####### Article R561-7
45678
+5° En cas d'opération liée au financement d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance.
45652 45679
 
45653
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12.
45680
+###### Sous-section 2 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif
45654 45681
 
45655
-####### Article R561-8
45656
-
45657
-L'obligation, pour une personne mentionnée à l'article L. 561-2, d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que le client de cette personne est :
45682
+####### Article R561-7
45658 45683
 
45659
-1° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège social en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
45684
+Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
45660 45685
 
45661
-2° Une filiale d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés au 1° et à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;
45686
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.
45662 45687
 
45663
-3° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui ne satisfait pas aux conditions prévues au 1° ou au 2°, si la personne soumise à l'obligation d'identifier s'assure que son client met en œuvre des procédures d'identification équivalentes à celles qui sont appliquées dans les Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification des bénéficiaires effectifs.
45688
+Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.
45664 45689
 
45665
-Toutefois, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ne peut être réputée satisfaite si la personne avec laquelle la personne assujettie à cette obligation noue la relation d'affaires est établie ou a son siège social dans un pays qui soit a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations d'identification équivalentes à celles des Etats membres de l'Union européenne, soit a été mentionné par une instance internationale intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ;
45690
+####### Article R561-8
45666 45691
 
45667
-4° Un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, qui sont agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, dès lors que la personne soumise à l'obligation d'identifier s'est assurée de l'existence de cet agrément.
45692
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
45668 45693
 
45669 45694
 ####### Article R561-9
45670 45695
 
45671
-Lorsqu'une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille distribue les parts ou actions d'un organisme de placements collectifs par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, qui ne répond pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article R. 561-8, le dépositaire veille à ce que l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, la société de gestion ou la société de gestion de portefeuille conclue une convention avec cette personne stipulant que cette dernière applique des procédures d'identification équivalentes à celle des Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif.
45696
+Lorsqu'une société de gestion de placement collectif distribue les parts ou actions d'un placement collectif par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui n'est pas établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, le dépositaire veille à ce que le placement collectif ou, le cas échéant, la société de gestion de placement collectif conclue un contrat avec cette personne. Ce contrat stipule que cette dernière applique des procédures d'identification et de vérification d'identité équivalentes à celles applicables dans les Etats membres de l'Union européenne et a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires.
45672 45697
 
45673
-###### Sous-section 3 : Identification du client occasionnel
45698
+###### Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel
45674 45699
 
45675 45700
 ####### Article R561-10
45676 45701
 
45677
-I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
45702
+I. - Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
45703
+
45704
+II. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :
45705
+
45706
+1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;
45707
+
45708
+2° D'une opération de transmission de fonds ;
45678 45709
 
45679
-II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l'opération et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants :
45710
+3° D'un service de location de coffre-fort ;
45680 45711
 
45681
-1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ;
45712
+4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
45682 45713
 
45683
-2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 1 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ;
45714
+5° D'une opération ou d'opérations liées portant sur l'acquisition ou la vente d'un instrument mentionné au 7° bis de l'article L. 561-2 et dont le montant excède 1 000 euros ;
45684 45715
 
45685
-3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transmission de fonds ou une opération de change manuel alors que le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'elles offrent des services de garde des avoirs ;
45716
+6° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 ;
45686 45717
 
45687
-4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les opérations mentionnées à l'article L. 561-15.
45718
+7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
45719
+
45720
+8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.
45688 45721
 
45689 45722
 ####### Article D561-10-1
45690 45723
 
45691
-Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
45724
+Le seuil prévu au 11° de l'article L. 561-2 est fixé à 10 000 euros par opération ou opérations liées.
45692 45725
 
45693 45726
 ####### Article D561-10-2
45694 45727
 
45695
-Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux.
45728
+Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
45729
+
45730
+Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques.
45731
+
45732
+###### Sous-section 4 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation
45733
+
45734
+####### Article R561-10-3
45735
+
45736
+Pour l'application du III de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 identifient et vérifient l'identité des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsque la prime annuelle dépasse les seuils prévus pour ces contrats au 1° de l'article R. 561-16, dans les conditions suivantes :
45737
+
45738
+1° Lorsque les bénéficiaires des contrats sont des personnes ou des entités juridiques nommément désignées, elles relèvent leur nom et prénoms ou dénomination ;
45739
+
45740
+2° Lorsque les bénéficiaires des contrats sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, elles obtiennent les informations sur ces bénéficiaires permettant d'établir leur identité et le cas échéant celle de leur bénéficiaire effectif au moment du versement des prestations ;
45741
+
45742
+3° Dans les cas prévus aux 1° et 2°, elles vérifient l'identité des bénéficiaires des contrats et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif au moment du versement des prestations sur présentation de tout document écrit probant selon les modalités respectivement prévues aux articles R. 561-5-1 et R. 561-7.
45696 45743
 
45697
-###### Sous-section 4 : Nouvelle identification du client
45744
+Les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont déterminés selon les modalités prévues aux articles R. 561-1 à R. 561-3-1.
45745
+
45746
+###### Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif
45698 45747
 
45699 45748
 ####### Article R561-11
45700 45749
 
45701
-Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l'identification du client.
45750
+Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.
45751
+
45752
+####### Article R561-11-1
45702 45753
 
45703
-###### Sous-section 5 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires
45754
+En cas de cession à un tiers d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2, lorsqu'elles prennent acte de la cession ou, le cas échéant, lorsque celle-ci leur est notifiée, identifient et vérifient l'identité de la personne au profit de laquelle le contrat est cédé ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celle-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. Elles identifient également, s'il y a lieu, le nouveau bénéficiaire du contrat selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article R. 561-10-3.
45755
+
45756
+###### Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires
45704 45757
 
45705 45758
 ####### Article R561-12
45706 45759
 
45707
-Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
45760
+Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
45708 45761
 
45709
-1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
45762
+1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
45710 45763
 
45711
-2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ;
45764
+2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur relation d'affaires.
45712 45765
 
45713
-3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.
45766
+La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
45714 45767
 
45715
-###### Sous-section 6 : Mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers
45768
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
45716 45769
 
45717
-####### Article R561-13
45770
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.
45718 45771
 
45719
-I. – Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.
45772
+####### Article R561-12-1
45720 45773
 
45721
-Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.
45774
+Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations.
45722 45775
 
45723
-Une convention peut être signée entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 pour préciser les modalités de transmission des éléments ainsi recueillis et de contrôle des diligences mises en œuvre.
45776
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
45724 45777
 
45725
-II. – Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, au 6 du I de l'article L. 311-2 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification.
45778
+###### Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance
45726 45779
 
45727
-###### Sous-section 7 : Obligations lorsqu'il est mis un terme à la relation d'affaires
45780
+####### Article R561-13
45728 45781
 
45729
-####### Article R561-14
45782
+Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet, à première demande, aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations et la copie des documents recueillis dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1.
45730 45783
 
45731
-Lorsqu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 met un terme à la relation d'affaires avec son client, en application de l'article L. 561-8, elle effectue, le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 561-15.
45784
+Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2.
45732 45785
 
45733 45786
 ###### Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
45734 45787
 
45735
-####### Article R561-15
45788
+####### Article R561-14
45736 45789
 
45737
-En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'égard des personnes suivantes :
45790
+Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues dans les cas énoncés à l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations justifiant que le client ou le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou remplit les conditions prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16.
45738 45791
 
45739
-1° Le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est, soit :
45792
+Elles mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits et leur permettant de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
45740 45793
 
45741
-a) Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
45794
+####### Article R561-14-1
45742 45795
 
45743
-b) Une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
45796
+Lorsqu'elles choisissent de mettre en œuvre des mesures de vigilance simplifiées en application du 1° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
45744 45797
 
45745
-c) Une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qu'il satisfait aux trois critères suivants :
45798
+1° Identifient et vérifient l'identité de leur client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et identifient et vérifient l'identité du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-7 ;
45746 45799
 
45747
-i) Son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
45800
+2° Peuvent différer la vérification de l'identité de leur client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-6 ;
45748 45801
 
45749
-ii) Ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
45802
+3° Peuvent simplifier les autres mesures de vigilance prévues au III de l'article L. 561-5 et aux articles L. 561-5-1 et L. 561-6 en adaptant au risque faible identifié le moment de réalisation de ces mesures et leur fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'information collectées et la qualité des sources d'informations utilisées ;
45750 45803
 
45751
-iii) Il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ;
45804
+4° Sont en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures de vigilance qu'elles mettent en œuvre est adaptée aux risques qu'elles ont évalués.
45752 45805
 
45753
-2° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.
45806
+####### Article R561-14-2
45754 45807
 
45755
-####### Article R561-16
45808
+Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-5, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 561-14.
45756 45809
 
45757
-En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits ou services suivants :
45810
+Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16, l'identification prévue au premier alinéa du souscripteur ou de l'assuré et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation.
45758 45811
 
45759
-1° Les contrats d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ;
45812
+####### Article R561-15
45760 45813
 
45761
-2° Les opérations d'assurance des branches 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ;
45814
+Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-9 sont :
45762 45815
 
45763
-3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
45816
+1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
45764 45817
 
45765
-4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1,
45766
-L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;
45818
+2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
45767 45819
 
45768
-5° La monnaie électronique si toutes les conditions suivantes sont réunies :
45820
+3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :
45769 45821
 
45770
-a) Elle est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10 ;
45822
+a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ;
45771 45823
 
45772
-b) La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ;
45824
+b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ;
45773 45825
 
45774
-c) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
45826
+c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
45775 45827
 
45776
-d) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié dans les conditions prévues à l'article R. 561-5.
45828
+4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.
45777 45829
 
45778
-Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.
45830
+####### Article R561-16
45779 45831
 
45780
-6° Les financements d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
45832
+Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont :
45781 45833
 
45782
-7° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
45834
+1° Les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ;
45783 45835
 
45784
-a) Les opérations de crédit régies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, pour autant que leur montant ne dépasse pas 1 000 euros ;
45836
+2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;
45785 45837
 
45786
-b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même code ;
45838
+3° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1,
45839
+L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;
45787 45840
 
45788
-8° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
45841
+4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ;
45789 45842
 
45790
-9° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
45843
+5° Les financements d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an en moyenne annuelle sur la durée du contrat, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
45791 45844
 
45792
-10° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros.
45845
+6° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
45793 45846
 
45794
-11° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
45847
+a) Les opérations de crédit régies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, pour autant que leur montant ne dépasse pas 1 000 euros ;
45795 45848
 
45796
-####### Article R561-16-1
45849
+b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même code ;
45797 45850
 
45798
-En application du III de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes :
45851
+7° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
45799 45852
 
45800
-1° L'opération porte sur la fourniture à un client, en vue de la réalisation d'opérations de paiement par internet, de l'un des services de paiement prévus aux b et c du 3°, aux b et c du 4° et au 7° du II de l'article L. 314-1 ;
45853
+8° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
45801 45854
 
45802
-2° Les fonds reçus du client proviennent d'un compte ouvert à son nom auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;
45855
+9° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros.
45803 45856
 
45804
-3° Les fonds sont à destination d'un compte ouvert au nom d'un bénéficiaire auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;
45857
+10° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
45858
+
45859
+####### Article R561-16-1
45805 45860
 
45806
-4° L'opération ne dépasse pas le montant unitaire de 250 euros ;
45861
+Pour ce qui concerne leurs activités relatives à la monnaie électronique, les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les conditions suivantes sont réunies :
45807 45862
 
45808
-5° Le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédant l'opération ne dépasse pas le montant de 2 500 euros.
45863
+1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation ;
45809 45864
 
45810
-####### Article R561-17
45865
+2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ;
45811 45866
 
45812
-I. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des contrats remplissant les conditions prévues au 1° de l'article R. 561-16, les montants de primes des opérations d'assurance des branches 3 à 18 mentionnées aux 2° et 3° du même article ainsi que les autres modalités d'application de cet article.
45867
+3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
45813 45868
 
45814
-II. – Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier de ces dérogations.
45869
+4° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 ;
45815 45870
 
45816
-###### Sous-section 9 : Mesures de vigilance complémentaires
45871
+Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.
45872
+
45873
+###### Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
45817 45874
 
45818 45875
 ####### Article R561-18
45819 45876
 
45820
-I. – Le client mentionné au 2° de l'article L. 561-10, qui est exposé à des risques particuliers en raison de ses fonctions, est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
45877
+I. – Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
45821 45878
 
45822 45879
 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
45823 45880
 
45824
-2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
45881
+2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
45825 45882
 
45826 45883
 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
45827 45884
 
... ...
@@ -45829,141 +45886,171 @@ I. – Le client mentionné au 2° de l'article L. 561-10, qui est exposé à de
45829 45886
 
45830 45887
 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
45831 45888
 
45832
-6° Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;
45889
+6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
45833 45890
 
45834 45891
 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
45835 45892
 
45836 45893
 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
45837 45894
 
45838
-9° Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.
45895
+9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
45839 45896
 
45840
-II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :
45897
+II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I :
45841 45898
 
45842 45899
 1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
45843 45900
 
45844 45901
 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
45845 45902
 
45846
-3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.
45903
+3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
45904
+
45905
+4° Les ascendants au premier degré.
45906
+
45907
+III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I :
45847 45908
 
45848
-III. – Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :
45909
+1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
45849 45910
 
45850
-1° Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ;
45911
+2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;
45851 45912
 
45852
-2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.
45913
+3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I.
45853 45914
 
45854 45915
 ####### Article R561-19
45855 45916
 
45856
-Les produits ou opérations mentionnés au 3° de l'article L. 561-10 sont les bons et titres anonymes ainsi que les opérations portant sur ces bons et titres anonymes.
45917
+Les produits et opérations mentionnés au 3° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur ainsi que les opérations portant sur ces produits.
45918
+
45919
+Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations.
45857 45920
 
45858 45921
 ####### Article R561-20
45859 45922
 
45860
-I. – Avant d'entrer en relation d'affaires, dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, au moins l'une des mesures de vigilance complémentaires suivantes ou deux de ces mesures s'il s'agit de l'ouverture d'un compte :
45923
+Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° du R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
45924
+
45925
+1° Obtenir une copie d'un document mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 ainsi que d'un document justificatif supplémentaire permettant de confirmer l'identité du client ;
45926
+
45927
+2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
45928
+
45929
+3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
45930
+
45931
+4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ;
45932
+
45933
+5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions, dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie substantiel fixé par ce même règlement ;
45934
+
45935
+6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
45936
+
45937
+Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent les mesures qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5.
45861 45938
 
45862
-1° Obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l'identité de la personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires ;
45939
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article.
45863 45940
 
45864
-2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel ou de l'extrait de registre officiel mentionné à l'article R. 561-5 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
45941
+Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support.
45865 45942
 
45866
-3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9.
45943
+####### Article R561-20-1
45867 45944
 
45868
-4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette confirmation peut également être obtenue directement d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L. 561-9. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établies en France, cette confirmation peut également être obtenue directement d'une de leurs filiales ou succursales établies à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.
45945
+Par dérogation à l'article R. 561-20, pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre :
45869 45946
 
45870
-II. – Lorsque le client est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent l'ensemble des mesures de vigilance complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 :
45947
+1° Les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 vérifient l'identité et l'adresse de leur client en appliquant les mesures prévues par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et par les articles 2 à 6 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
45871 45948
 
45872
-1° Elles définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ;
45949
+2° Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en lui demandant communication de la copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et justifiant de son identité et de sa date de naissance, vérifient son adresse et, lorsque leur client souhaite alimenter son compte ou recevoir ses avoirs par virement, ne procèdent à ces opérations qu'en provenance ou à destination d'un seul compte de paiement ouvert à son nom par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Accord européen de libre-échange, dans un pays tiers dans lequel ces personnes sont autorisées à organiser et exploiter des jeux d'argent et de hasard et ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie.
45873 45950
 
45874
-2° La décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
45951
+####### Article R561-20-2
45875 45952
 
45876
-3° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction.
45953
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires.
45877 45954
 
45878
-III. – A.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10.
45955
+Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
45879 45956
 
45880
-B. – Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
45957
+1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
45881 45958
 
45882
-1° Elles évaluent le niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que l'opération présente ;
45959
+2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;
45883 45960
 
45884
-2° Elles appliquent, lorsque l'opération présente un niveau élevé de risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, chacune des mesures suivantes :
45961
+3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.
45885 45962
 
45886
-a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15 ;
45963
+####### Article R561-20-3
45887 45964
 
45888
-b) Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ;
45965
+Les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 prennent des mesures permettant de déterminer si les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation et, le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, sont des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-10. Ces mesures sont adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées et sont mises en œuvre, au plus tard, au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.
45889 45966
 
45890
-c) Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ;
45967
+Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
45891 45968
 
45892
-d) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au 1° du I de l'article R. 561-38. Ce dernier s'assure de leur mise en œuvre.
45969
+1° Elles informent un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif avant le versement des prestations ou la cession totale ou partielle du contrat ;
45893 45970
 
45894
-C. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées au 2° du B lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.
45971
+2° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.
45895 45972
 
45896
-###### Sous-section 10 : Mesures de vigilance renforcée
45973
+####### Article R561-20-4
45974
+
45975
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10.
45976
+
45977
+Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
45978
+
45979
+1° La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au 4° de l'article L. 561-10 ;
45980
+
45981
+2° Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ;
45982
+
45983
+3° Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ;
45984
+
45985
+4° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au I de l'article L. 561-32. Ce dernier s'assure de leur mise en œuvre.
45986
+
45987
+Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées ci-dessus lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.
45897 45988
 
45898 45989
 ####### Article R561-21
45899 45990
 
45900
-Lorsqu'elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire, d'encaissement ou d'escompte de chèques ou nouer une relation d'affaires en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 avec des organismes financiers mentionnés à l'article L. 561-10-1, les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article :
45991
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2, ainsi que les entreprises d'investissement, mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes :
45901 45992
 
45902
-1° Recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ;
45993
+1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ;
45903 45994
 
45904
-2° Evaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ;
45995
+2° Elles évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ;
45905 45996
 
45906
-3° S'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
45997
+3° Elles s'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
45907 45998
 
45908
-4° Prévoient dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti ;
45999
+4° Elles prévoient, dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ;
45909 46000
 
45910
-5° S'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.
46001
+5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement de crédit cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance.
45911 46002
 
45912 46003
 ####### Article R561-22
45913 46004
 
45914 46005
 Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12.
45915 46006
 
45916
-##### Section 4 : Obligations de déclaration
46007
+##### Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
45917 46008
 
45918 46009
 ###### Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant
45919 46010
 
45920 46011
 ####### Article R561-23
45921 46012
 
45922
-I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 561-15.
46013
+I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 561-15.
45923 46014
 
45924
-Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 en application de l'article L. 561-15.
46015
+Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15.
45925 46016
 
45926 46017
 II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur autorité de contrôle, le cas échéant.
45927 46018
 
45928
-III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article R. 561-33, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
46019
+III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article L. 561-23, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
45929 46020
 
45930
-IV. – Les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
46021
+IV. – Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
45931 46022
 
45932 46023
 ####### Article R561-24
45933 46024
 
45934
-Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent.
46025
+Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent.
45935 46026
 
45936 46027
 Les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2 procèdent à cette même désignation auprès de ce service dans le document distinct mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-23 accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.
45937 46028
 
45938 46029
 Tout changement concernant les personnes ainsi désignées, qui répondent à l'appellation de correspondant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du service et de leur autorité de contrôle.
45939 46030
 
45940
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article R. 561-33.
46031
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article L. 561-23.
45941 46032
 
45942 46033
 ####### Article R561-25
45943 46034
 
45944
-Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15.
46035
+Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15.
45945 46036
 
45946 46037
 ####### Article R561-26
45947 46038
 
45948
-Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 est, selon les cas, avec faculté de délégation pour chacun d'entre eux, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
46039
+Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 est, selon les cas, avec faculté de délégation pour chacun d'entre eux, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
45949 46040
 
45950 46041
 Ces autorités transmettent la demande ou l'accusé de réception immédiatement au professionnel concerné. Toutefois, la transmission de l'accusé de réception n'a pas lieu si le professionnel a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.
45951 46042
 
45952 46043
 ####### Article R561-27
45953 46044
 
45954
-Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée à l'article L. 561-2 se communiquent les informations portées à leur connaissance par le service mentionné à l'article R. 561-33 et se tiennent informés des demandes qui en émanent.
46045
+Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée à l'article L. 561-2 se communiquent les informations portées à leur connaissance par le service mentionné à l'article L. 561-23 et se tiennent informés des demandes qui en émanent.
45955 46046
 
45956 46047
 ####### Article R561-28
45957 46048
 
45958
-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes établies en France ou intervenant en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20, à l'article L. 356-1 du code des assurances, peuvent convenir, en accord avec l'entreprise mère, d'une désignation conjointe, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24 et sous réserve que les personnes ainsi habilitées exercent leurs fonctions en France. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service mentionné à l'article R. 561-33 et à chaque autorité de contrôle concernée.
46049
+Par dérogation aux articles R. 561-23 et R. 561-24, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui appartiennent à un même groupe au sens de l'article L. 561-33 peuvent convenir, en accord avec leur entreprise-mère ou leur organe central, d'une désignation conjointe d'une personne au sein du groupe. La personne ainsi habilitée doit exercer ses fonctions en France. Le groupe communique l'identité de cette personne au service mentionné à l'article L. 561-23 et à chaque autorité de contrôle concernée.
45959 46050
 
45960 46051
 ####### Article R561-29
45961 46052
 
45962
-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 appartenant à un groupe échangent les informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris pour les informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par l'article L. 561-34, avec les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, avec les entités étrangères. Ces personnes définissent également des procédures coordonnées permettant d'assurer, dans les entités étrangères du groupe, un niveau de vigilance au moins équivalent à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce dernier cas, les personnes mentionnées aux 1° à 6° informent de cette situation le service mentionné à l'article R. 561-33 et l'autorité de contrôle concernée, en application de l'article L. 561-34.
45963
-
45964
-####### Article R561-30
45965
-
45966
-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 et affiliées à un organe central peuvent, avec l'accord de celui-ci, désigner, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24, une ou plusieurs personnes spécialement habilitées à cet effet dans un autre établissement assujetti appartenant au même réseau et sous réserve que ces dernières exercent leurs fonctions en France.
46053
+Les procédures prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-33 permettent l'échange d'informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les données nominatives relatives à la clientèle et aux relations d'affaires, les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 et, le cas échéant, les informations prévues à l'article L. 561-20.
45967 46054
 
45968 46055
 ###### Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations
45969 46056
 
... ...
@@ -45971,9 +46058,9 @@ Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 et affiliées à un orga
45971 46058
 
45972 46059
 I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
45973 46060
 
45974
-Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.
46061
+Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.
45975 46062
 
45976
-II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.
46063
+II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article L. 561-23 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.
45977 46064
 
45978 46065
 III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :
45979 46066
 
... ...
@@ -45981,7 +46068,7 @@ III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et élé
45981 46068
 
45982 46069
 2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;
45983 46070
 
45984
-3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ;
46071
+3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 ;
45985 46072
 
45986 46073
 4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;
45987 46074
 
... ...
@@ -45991,13 +46078,13 @@ III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et élé
45991 46078
 
45992 46079
 IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
45993 46080
 
45994
-V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.
46081
+V. – Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I à IV, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 561-22.
45995 46082
 
45996 46083
 A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
45997 46084
 
45998
-####### Article D561-31-1
46085
+####### Article R561-31-1
45999 46086
 
46000
-Les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique et adressées au service mentionné à l'article R. 561-33, en application de l'article L. 561-15-1, doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et de son client.
46087
+Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 transmettent au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Ces informations doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et du client de celui-ci.
46001 46088
 
46002 46089
 Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :
46003 46090
 
... ...
@@ -46005,19 +46092,19 @@ Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :
46005 46092
 
46006 46093
 2° 2 000 € cumulés par client sur un mois civil.
46007 46094
 
46008
-Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article R. 561-33, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.
46095
+Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.
46009 46096
 
46010 46097
 ####### Article R561-31-2
46011 46098
 
46012
-Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.
46099
+Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article L. 561-23 par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.
46013 46100
 
46014
-Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
46101
+Les opérations liées à un crédit mentionné aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
46015 46102
 
46016
-####### Article D561-31-3
46103
+####### Article R561-31-3
46017 46104
 
46018 46105
 Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles comportent les éléments suivants :
46019 46106
 
46020
-1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ;
46107
+1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ;
46021 46108
 
46022 46109
 2° La date, la référence ou l'identifiant de chaque opération, sa nature, son montant en euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ;
46023 46110
 
... ...
@@ -46029,7 +46116,7 @@ Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'artic
46029 46116
 
46030 46117
 6° Les éléments d'identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation pour les personnes morales, ou le cas échéant, intitulé du compte pour les comptes à titulaires multiples ;
46031 46118
 
46032
-7° Si les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte.
46119
+7° Si les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte.
46033 46120
 
46034 46121
 Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31.
46035 46122
 
... ...
@@ -46037,7 +46124,7 @@ En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaill
46037 46124
 
46038 46125
 ####### Article R561-32
46039 46126
 
46040
-La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-26 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies.
46127
+La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-25 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies.
46041 46128
 
46042 46129
 ####### Article D561-32-1
46043 46130
 
... ...
@@ -46079,7 +46166,9 @@ II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants
46079 46166
 
46080 46167
 ##### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
46081 46168
 
46082
-###### Article R561-33
46169
+###### Sous-section 1 : Organisation et mission
46170
+
46171
+####### Article D561-33
46083 46172
 
46084 46173
 Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), prévu à l'article L. 561-23, est rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget et a pour missions de :
46085 46174
 
... ...
@@ -46093,17 +46182,17 @@ Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et acti
46093 46182
 
46094 46183
 5° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
46095 46184
 
46096
-###### Article R561-34
46185
+####### Article D561-34
46097 46186
 
46098 46187
 I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
46099 46188
 
46100 46189
 Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.
46101 46190
 
46102
-II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
46191
+II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
46103 46192
 
46104
-La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
46193
+La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
46105 46194
 
46106
-###### Article R561-35
46195
+####### Article D561-35
46107 46196
 
46108 46197
 I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.
46109 46198
 
... ...
@@ -46111,53 +46200,145 @@ II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité
46111 46200
 
46112 46201
 III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie.
46113 46202
 
46114
-###### Article R561-36
46203
+###### Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives
46204
+
46205
+####### Article R561-36
46115 46206
 
46116
-I. – Le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une transaction.
46207
+I. – Pour l'application de l'article L. 561-24, le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une transaction.
46117 46208
 
46118 46209
 II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée.
46119 46210
 
46120 46211
 III. – La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal de grande instance de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 813 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel.
46121 46212
 
46122
-###### Article R561-37
46213
+####### Article R561-36-1
46214
+
46215
+I. – La désignation par le service TRACFIN d'opérations ou personnes prévue à l'article L. 561-26 est portée à la connaissance des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 directement, par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine et à garantir la sécurité et la conservation de cette désignation, dont la durée est précisée.
46216
+
46217
+Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsque ces derniers agissent en qualité de fiduciaire en application de l'article 2015 du code civil, la désignation est faite dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa mais adressée, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai les informations transmises par TRACFIN aux personnes à qui elles sont destinées.
46218
+
46219
+II. – Le service TRACFIN fait connaître dans les mêmes conditions qu'au I le renouvellement de la durée d'une désignation.
46220
+
46221
+###### Sous-section 3 : Echanges d'informations
46222
+
46223
+####### Article R561-36-2
46224
+
46225
+Lorsque, en application de l'article L. 561-29-2, le service TRACFIN transmet à une cellule de renseignement financier homologue d'un Etat membre une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, il utilise un canal de communication protégé.
46123 46226
 
46124
-I. – Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-28, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée au II de l'article L. 561-23, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.
46227
+###### Sous-section 4 : Transmissions d'informations
46125 46228
 
46126
-II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article.
46229
+####### Article R561-37
46230
+
46231
+I. – Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-30-2, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée à l'article L. 561-30-1, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.
46232
+
46233
+II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-30-2, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article.
46127 46234
 
46128 46235
 Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée.
46129 46236
 
46130
-###### Article R561-37-1
46237
+##### Section 6 : Procédures et contrôle interne
46131 46238
 
46132
-I. – La désignation par le service TRACFIN d'opérations ou personnes prévue à l'article L. 561-26 est portée à la connaissance des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 directement, par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine et à garantir la sécurité et la conservation de cette désignation, dont la durée est précisée.
46239
+###### Sous-section 1 : Organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
46133 46240
 
46134
-Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsque ces derniers agissent en qualité de fiduciaire en application de l'article 2015 du code civil, la désignation est faite dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa mais adressée, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai les informations transmises par TRACFIN aux personnes à qui elles sont destinées.
46241
+####### Article R561-38
46135 46242
 
46136
-II. – Le service TRACFIN fait connaître dans les mêmes conditions qu'au I le renouvellement de la durée d'une désignation.
46243
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l'article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1.
46244
+
46245
+Cette organisation doit être dotée d'outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l'ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l'analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 561-32.
46246
+
46247
+####### Article R561-38-1
46248
+
46249
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre disposent d'une expérience, d'une qualification et d'une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions.
46250
+
46251
+En outre, elles veillent à ce que ces personnes bénéficient de formations adaptées à leurs fonctions ou activités, à leur position hiérarchique ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1 et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités.
46252
+
46253
+En application du deuxième alinéa II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes soient strictement proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associés dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles s'assurent en particulier que ces personnes ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs prises en application du chapitre II du présent titre ou mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
46254
+
46255
+Dans ce cadre, elles ne sont pas tenues d'appliquer les mêmes mesures d'identification et d'évaluation des risques que celles prévues pour leur clientèle et leurs relations d'affaires en application du L. 561-4-1.
46256
+
46257
+####### Article R561-38-2
46258
+
46259
+Les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6°, 6° bis et 7° de l'article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l'exception des obligations déclaratives prévues à l'article L. 561-15.
46260
+
46261
+Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations.
46262
+
46263
+Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d'externalisation.
46264
+
46265
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les clauses obligatoires de ce contrat.
46266
+
46267
+###### Sous-section 2 : Contrôle interne
46268
+
46269
+####### Article R561-38-3
46270
+
46271
+Pour l'application du II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants.
46272
+
46273
+####### Article R561-38-4
46274
+
46275
+Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6° et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
46276
+
46277
+1° Des procédures définissant l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre. Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d'identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances ;
46278
+
46279
+2° Un contrôle interne permanent réalisé selon les procédures définies ci-dessus par des personnes exerçant des activités opérationnelles d'une part et par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations d'autre part ;
46280
+
46281
+3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l'égard des personnes, entités et services qu'elles contrôlent.
46282
+
46283
+Les procédures et contrôles mentionnés ci-dessus s'appliquent à l'intégralité des activités réalisées par les personnes mentionnées au premier alinéa.
46284
+
46285
+Les contrôles sont réalisés dans des conditions qui assurent leur sécurité et leur fiabilité.
46286
+
46287
+Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance, prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier immédiatement aux incidents et dans des délais raisonnables aux insuffisances mentionnés au 1°.
46288
+
46289
+####### Article R561-38-5
46290
+
46291
+Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2, elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire.
46137 46292
 
46138
-##### Section 6 :  Procédures et contrôle interne
46293
+####### Article R561-38-6
46139 46294
 
46140
-###### Article R561-38
46295
+Au moins une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 est informé de l'activité et des résultats des contrôles internes mentionnés à ce même article ainsi que des insuffisances mentionnées au 1° de celui-ci ou constatées par les autorités de contrôle nationales ou étrangères. Ces dernières sont également informées, sans délai, des incidents mentionnés au 1° de l'article R. 561-38-4.
46141 46296
 
46142
-I. – Pour l'application de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, à l'exception de celles sur lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 :
46297
+Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 561-33, leur conseil d'administration, leur conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance signale à l'entreprise mère du groupe les incidents ou insuffisances mentionnées ci-dessus ainsi que les difficultés ou obstacles au partage d'information au sein du groupe rencontrés par leurs filiales ou succursales situées à l'étranger ou par elles-mêmes.
46143 46298
 
46144
-1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ;
46299
+Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 approuve un rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne mentionné à l'article R. 561-38-4, ainsi que sur les incidents, les insuffisances et les mesures correctrices qui y ont été apportées. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-36.
46145 46300
 
46146
-2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;
46301
+####### Article R561-38-7
46147 46302
 
46148
-3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
46303
+L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6° et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4.
46149 46304
 
46150
-4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ;
46305
+Les procédures prévues au titre de ce dispositif, ainsi que les contrôles effectués, permettent notamment de s'assurer de la mise en œuvre, au sein des succursales et des filiales du groupe situées dans les pays tiers, de mesures équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre, conformément au 1° du II de l'article L. 561-33-2, ainsi que, le cas échéant, de mesures de vigilance spécifiques prévues par la norme technique de réglementation prise en application du paragraphe 6 de l'article 45 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
46151 46306
 
46152
-5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
46307
+Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1 de l'entreprise mère du groupe, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance du groupe, prennent les mesures correctrices nécessaires pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne au niveau du groupe, ainsi qu'au niveau des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 et de leurs succursales et filiales situées à l'étranger, y compris par la mise en place le cas échéant des mesures de vigilance spécifiques mentionnées ci-dessus.
46153 46308
 
46154
-6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
46309
+Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance de l'entreprise mère approuve un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe et le transmet à l'autorité de contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4.
46155 46310
 
46156
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne.
46311
+Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 sont affiliées à un organe central, celui-ci remplit les fonctions et assure les responsabilités de l'entreprise mère du groupe, au sens de la présente section.
46157 46312
 
46158
-II. – Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
46313
+####### Article R561-38-8
46159 46314
 
46160
-III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle.
46315
+Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5° et 7° à 17° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
46316
+
46317
+1° Des procédures définissant les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre ;
46318
+
46319
+2° Un contrôle interne permanent réalisé, conformément aux procédures mentionnées au 1°, par des personnes exerçant des activités opérationnelles, et le cas échéant, en fonction de leur taille, de la complexité et du niveau de leurs activités, par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations ;
46320
+
46321
+3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l'égard des personnes, entités et services qu'elles contrôlent lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités.
46322
+
46323
+Les personnes mentionnées au premier alinéa prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux éventuels incidents ou insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne, dans des délais raisonnables et selon les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme auxquelles elles sont confrontées.
46324
+
46325
+####### Article R561-38-9
46326
+
46327
+Les modalités d'application de la présente section en ce qui concerne la nature et la portée des procédures internes, les règles d'organisation du contrôle interne et le contenu des rapports sur le contrôle interne prévus aux articles R. 561-38-6 et R. 561-38-7, ainsi que le délai et les modalités de leur transmission à l'autorité de contrôle, sont précisées en tant que de besoin :
46328
+
46329
+a) Par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° à 11° et 15° de l'article L. 561-2, hormis pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36 ;
46330
+
46331
+b) Par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36 ;
46332
+
46333
+c) Par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ;
46334
+
46335
+d) Par un arrêté du ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
46336
+
46337
+e) Par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pour les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 561-2 ;
46338
+
46339
+f) Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les personnes mentionnées aux 12° bis à 14° de l'article L. 561-2 ;
46340
+
46341
+g) Par un arrêté du ministre chargé des sports pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2.
46161 46342
 
46162 46343
 ##### Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
46163 46344
 
... ...
@@ -46317,7 +46498,7 @@ Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fin
46317 46498
 
46318 46499
 3° De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
46319 46500
 
46320
-4° De suivre l'élaboration et la mise à jour régulière d'un document de synthèse sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
46501
+4° D'établir et de mettre à jour régulièrement une analyse nationale des risques visant à identifier, comprendre, évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la France est exposée et de proposer des mesures d'atténuation de ces risques. Cette analyse tient compte du rapport établi par la Commission sur l'évaluation européenne des risques tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.
46321 46502
 
46322 46503
 ###### Article D561-52
46323 46504
 
... ...
@@ -46325,7 +46506,7 @@ Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désign
46325 46506
 
46326 46507
 ###### Article D561-53
46327 46508
 
46328
-I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :
46509
+I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-quatre membres suivants :
46329 46510
 
46330 46511
 1° Au titre des services de l'Etat :
46331 46512
 
... ...
@@ -46339,13 +46520,15 @@ I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois
46339 46520
 - le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
46340 46521
 - le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.
46341 46522
 
46342
-2° Au titre des autorités de contrôle :
46523
+2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :
46343 46524
 
46344 46525
 - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
46345 46526
 - le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
46346 46527
 - le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
46347 46528
 - le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;
46348 46529
 - le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
46530
+- le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son représentant ;
46531
+- le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;
46349 46532
 - un représentant du Conseil national des barreaux ;
46350 46533
 - un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
46351 46534
 - un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
... ...
@@ -46353,7 +46536,6 @@ I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois
46353 46536
 - un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
46354 46537
 - un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
46355 46538
 - un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
46356
-- un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;
46357 46539
 - un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
46358 46540
 
46359 46541
 II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.
... ...
@@ -46508,18 +46690,15 @@ L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procé
46508 46690
 
46509 46691
 ##### Article R562-1
46510 46692
 
46511
-I. – Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le ministre compétent peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.
46512
-
46513
-Le ministre compétent peut également, dans les conditions qu'il juge appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.
46693
+Les personnes mentionnées au I de l'article L. 562-4 mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévues aux articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-5 et L. 714-1.
46514 46694
 
46515
-II. – Le ministre compétent notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.
46695
+L'organisation et les procédures internes mises en place sont adaptées à la taille ainsi qu'à la nature de l'activité des personnes concernées. Ces dernières sont également dotées des moyens matériels et humains suffisants.
46516 46696
 
46517
-L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
46697
+Elles veillent à ce que les personnels qui participent à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa bénéficient de formations appropriées et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités.
46518 46698
 
46519
-III. – Pour l'application du présent article, le ministre compétent est :
46699
+Elles mettent en place un dispositif de contrôle interne de la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 561-38-2 à R. 561-38-9.
46520 46700
 
46521
-- si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-1, le ministre chargé de l'économie conjointement avec le ministre de l'intérieur ;
46522
-- si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-2, le ministre chargé de l'économie.
46701
+Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne la nature et la portée de l'organisation et des procédures internes ainsi que les règles d'organisation du contrôle interne sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client.
46523 46702
 
46524 46703
 ##### Article R562-2
46525 46704
 
... ...
@@ -47894,7 +48073,7 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédu
47894 48073
 
47895 48074
 Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
47896 48075
 
47897
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
48076
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer une sanction disciplinaire en cas d'infraction à des règles d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 ou aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1.
47898 48077
 
47899 48078
 ######## Article R613-37
47900 48079
 
... ...
@@ -49815,7 +49994,15 @@ Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du
49815 49994
 
49816 49995
 ###### Article D740-1
49817 49996
 
49818
-L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ".
49997
+L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous réserve des dispositions suivantes :
49998
+
49999
+1° Les mots : “1 000 euros” sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP” ;
50000
+
50001
+2° Les mots : “3 000 euros” sont remplacés par les mots : “358 000 francs CFP” ;
50002
+
50003
+3° Les mots : “10 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 300 francs CFP” ;
50004
+
50005
+4° Les mots : “15 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 790 000 francs CFP”.
49819 50006
 
49820 50007
 ###### Article R740-2
49821 50008
 
... ...
@@ -51087,7 +51274,30 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionné
51087 51274
 
51088 51275
 ####### Article D745-5-2
51089 51276
 
51090
-Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
51277
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
51278
+
51279
+<table border="1"><tbody>
51280
+ <tr>
51281
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
51282
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th>
51283
+ </tr>
51284
+ <tr>
51285
+  <td>D. 524-1</td>
51286
+  <td>2013-372 du 2 mai 2013</td>
51287
+ </tr>
51288
+ <tr>
51289
+  <td>D. 524-2</td>
51290
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
51291
+ </tr>
51292
+</tbody></table>
51293
+
51294
+II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots :
51295
+
51296
+1° “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ;
51297
+
51298
+2° “ 50 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 966 500 francs CFP ” ;
51299
+
51300
+3° “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”.
51091 51301
 
51092 51302
 ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique
51093 51303
 
... ...
@@ -51393,33 +51603,31 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionné
51393 51603
 
51394 51604
 ###### Article R745-10
51395 51605
 
51396
-Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
51606
+I. - Pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie :
51397 51607
 
51398
-Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".
51608
+1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la sécurité sociale, du travail, civil et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
51399 51609
 
51400
-Pour l'application de l'article R. 561-16 :
51610
+2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
51401 51611
 
51402
-a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
51612
+3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
51403 51613
 
51404
-b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
51614
+4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables.
51405 51615
 
51406
-c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
51616
+II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2” sont remplacés par les mots : “habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement” ;
51407 51617
 
51408
-Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-58 et R. 561-59, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
51618
+2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
51409 51619
 
51410
-Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
51620
+3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
51411 51621
 
51412
-Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-59 et R. 561-63, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
51622
+“5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ;
51413 51623
 
51414
-Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
51415
-
51416
-Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
51624
+4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
51417 51625
 
51418 51626
 ###### Article D745-10-1
51419 51627
 
51420 51628
 I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
51421 51629
 
51422
-II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
51630
+II. – (Abrogé)
51423 51631
 
51424 51632
 ###### Article R745-11
51425 51633
 
... ...
@@ -51637,7 +51845,15 @@ Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
51637 51845
 
51638 51846
 ###### Article D750-1
51639 51847
 
51640
-L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ".
51848
+L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, sous réserve des dispositions suivantes :
51849
+
51850
+1° Les mots : “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ” ;
51851
+
51852
+2° Les mots : “ 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 358 000 francs CFP ” ;
51853
+
51854
+3° Les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ;
51855
+
51856
+4° Les mots : “ 15 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ”.
51641 51857
 
51642 51858
 ###### Article R750-2
51643 51859
 
... ...
@@ -52905,7 +53121,30 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionn
52905 53121
 
52906 53122
 ####### Article D755-5-2
52907 53123
 
52908
-Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Polynésie française.
53124
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53125
+
53126
+<table border="1"><tbody>
53127
+ <tr>
53128
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
53129
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th>
53130
+ </tr>
53131
+ <tr>
53132
+  <td>D. 524-1</td>
53133
+  <td>2013-372 du 2 mai 2013</td>
53134
+ </tr>
53135
+ <tr>
53136
+  <td>D. 524-2</td>
53137
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
53138
+ </tr>
53139
+</tbody></table>
53140
+
53141
+II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots :
53142
+
53143
+1° “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ;
53144
+
53145
+2° “ 50 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 966 500 francs CFP ” ;
53146
+
53147
+3° “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”.
52909 53148
 
52910 53149
 ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique
52911 53150
 
... ...
@@ -53205,33 +53444,31 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionn
53205 53444
 
53206 53445
 ###### Article R755-10
53207 53446
 
53208
-Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
53447
+I. - Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V en Polynésie française :
53209 53448
 
53210
-Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".
53449
+1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
53211 53450
 
53212
-Pour l'application de l'article R. 561-16 :
53451
+2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
53213 53452
 
53214
-a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
53453
+3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
53215 53454
 
53216
-b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
53455
+4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables.
53217 53456
 
53218
-c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
53457
+II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 sont remplacés par les mots : habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ;
53219 53458
 
53220
-Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-58 et R. 561-59, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
53459
+2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
53221 53460
 
53222
-Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
53461
+3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
53223 53462
 
53224
-Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-59 et R. 561-63, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
53463
+“5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ;
53225 53464
 
53226
-Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
53227
-
53228
-Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
53465
+4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
53229 53466
 
53230 53467
 ###### Article D755-10-1
53231 53468
 
53232 53469
 I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
53233 53470
 
53234
-II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
53471
+II. – (Abrogé)
53235 53472
 
53236 53473
 ###### Article R755-11
53237 53474
 
... ...
@@ -53389,7 +53626,15 @@ Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Polynésie française.
53389 53626
 
53390 53627
 ###### Article D760-1
53391 53628
 
53392
-L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ".
53629
+L'article D. 112-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous réserve des dispositions suivantes :
53630
+
53631
+1° Les mots : “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ” ;
53632
+
53633
+2° Les mots : “ 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 358 000 francs CFP ” ;
53634
+
53635
+3° Les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ;
53636
+
53637
+4° Les mots : “ 15 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ”.
53393 53638
 
53394 53639
 ###### Article R760-2
53395 53640
 
... ...
@@ -54580,7 +54825,30 @@ Sont applicables dans les iles Wallis et Futuna, les dispositions des articles m
54580 54825
 
54581 54826
 ####### Article D765-5-2
54582 54827
 
54583
-Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
54828
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54829
+
54830
+<table border="1"><tbody>
54831
+ <tr>
54832
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
54833
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th>
54834
+ </tr>
54835
+ <tr>
54836
+  <td>D. 524-1</td>
54837
+  <td>2013-372 du 2 mai 2013</td>
54838
+ </tr>
54839
+ <tr>
54840
+  <td>D. 524-2</td>
54841
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
54842
+ </tr>
54843
+</tbody></table>
54844
+
54845
+II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots :
54846
+
54847
+1° “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ;
54848
+
54849
+2° “ 50 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 966 500 francs CFP ” ;
54850
+
54851
+3° “ 1 000 euros “ sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”.
54584 54852
 
54585 54853
 ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique
54586 54854
 
... ...
@@ -54874,40 +55142,127 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
54874 55142
 
54875 55143
 ###### Article R765-10
54876 55144
 
54877
-I. – Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-31-2,
54878
-R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
55145
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54879 55146
 
54880
-L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme.
55147
+<table border="1"><tbody>
55148
+ <tr>
55149
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
55150
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th>
55151
+ </tr>
55152
+ <tr>
55153
+  <td align="justify">R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-6 à R. 561-16-1, R. 561-18 à R. 561-20, R. 561-20-1 à l'exception de son 1°, R. 561-20-2 à R. 561-21</td>
55154
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
55155
+ </tr>
55156
+ <tr>
55157
+  <td align="justify">R. 561-22</td>
55158
+  <td>2009-1087 du 2 septembre 2009</td>
55159
+ </tr>
55160
+ <tr>
55161
+  <td align="justify">R. 561-23 à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-32, R. 561-36, R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-9, R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 à R. 561-41</td>
55162
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
55163
+ </tr>
55164
+ <tr>
55165
+  <td align="justify">R. 561-42</td>
55166
+  <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td>
55167
+ </tr>
55168
+ <tr>
55169
+  <td align="justify">R. 561-42-1 à R. 561-45</td>
55170
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
55171
+ </tr>
55172
+ <tr>
55173
+  <td align="justify">R. 561-46</td>
55174
+  <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td>
55175
+ </tr>
55176
+ <tr>
55177
+  <td align="justify">R. 561-47</td>
55178
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
55179
+ </tr>
55180
+ <tr>
55181
+  <td align="justify">R. 561-48</td>
55182
+  <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td>
55183
+ </tr>
55184
+ <tr>
55185
+  <td align="justify">R. 561-49 à R. 561-50-1 et R. 561-55</td>
55186
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
55187
+ </tr>
55188
+ <tr>
55189
+  <td align="justify">R. 561-56</td>
55190
+  <td>2017-1094 du 12 juin 2017</td>
55191
+ </tr>
55192
+ <tr>
55193
+  <td align="justify">R. 561-57</td>
55194
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
55195
+ </tr>
55196
+ <tr>
55197
+  <td align="justify">R. 561-58 à R. 561-63</td>
55198
+  <td>2017-1094 du 12 juin 2017</td>
55199
+ </tr>
55200
+</tbody></table>
54881 55201
 
54882
-Les articles R. 561-55 à R. 561-63 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017.
55202
+.
54883 55203
 
54884
-L'article R. 561-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
55204
+II.-1° Pour l'application du I :
54885 55205
 
54886
-Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.
55206
+a) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
54887 55207
 
54888
-Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".
55208
+b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France.
54889 55209
 
54890
-Pour l'application de l'article R. 561-16 :
55210
+2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
54891 55211
 
54892
-a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
55212
+3° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9 bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
54893 55213
 
54894
-b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ".
55214
+4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
54895 55215
 
54896
-Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites au président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux agents sportifs et aux agents des douanes sont remplacées par les références à ces fonction ou professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
55216
+5° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
54897 55217
 
54898
-II. – Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
55218
+“ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. ” ;
54899 55219
 
54900
-III. – Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
55220
+6° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
54901 55221
 
54902 55222
 ###### Article D765-10-1
54903 55223
 
54904
-I. – Les articles D. 561-10-1,
54905
-D. 561-31-1,
54906
-D. 561-31-3, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
55224
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54907 55225
 
54908
-L'article D. 561-31-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, sous réserve des adaptations prévues au II.
55226
+<table border="1"><tbody>
55227
+ <tr>
55228
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
55229
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th>
55230
+ </tr>
55231
+ <tr>
55232
+  <td>D. 561-10-1</td>
55233
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
55234
+ </tr>
55235
+ <tr>
55236
+  <td>D. 561-33</td>
55237
+  <td>2009-1087 du 2 septembre 2009</td>
55238
+ </tr>
55239
+ <tr>
55240
+  <td>D. 561-34</td>
55241
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
55242
+ </tr>
55243
+ <tr>
55244
+  <td>D. 561-35</td>
55245
+  <td>2009-1592 du 18 décembre 2009</td>
55246
+ </tr>
55247
+ <tr>
55248
+  <td>D. 561-51</td>
55249
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
55250
+ </tr>
55251
+ <tr>
55252
+  <td>D. 561-52</td>
55253
+  <td>2010-291 du 18 mars 2010</td>
55254
+ </tr>
55255
+ <tr>
55256
+  <td>D. 561-53</td>
55257
+  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
55258
+ </tr>
55259
+ <tr>
55260
+  <td>D. 561-54</td>
55261
+  <td>2010-69 du 18 janvier 2010</td>
55262
+ </tr>
55263
+</tbody></table>
54909 55264
 
54910
-II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
55265
+II.-Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
54911 55266
 
54912 55267
 ###### Article R765-11
54913 55268