Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -72,6 +72,10 @@ Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles f |
72 | 72 |
|
73 | 73 |
En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint. |
74 | 74 |
|
75 |
+###### Article L112-5-1 |
|
76 |
+ |
|
77 |
+Par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'un instrument financier à terme ou d'une opération de change au comptant. |
|
78 |
+ |
|
75 | 79 |
##### Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances |
76 | 80 |
|
77 | 81 |
###### Article L112-6 |
... | ... |
@@ -2357,6 +2361,10 @@ Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers rel |
2357 | 2361 |
|
2358 | 2362 |
Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section. |
2359 | 2363 |
|
2364 |
+####### Article L211-40-1 |
|
2365 |
+ |
|
2366 |
+L'article 1195 du code civil n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du présent code. |
|
2367 |
+ |
|
2360 | 2368 |
##### Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers |
2361 | 2369 |
|
2362 | 2370 |
###### Article L211-41 |
... | ... |
@@ -19426,6 +19434,8 @@ Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au deuxièm |
19426 | 19434 |
|
19427 | 19435 |
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au troisième alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe le Conseil de résolution unique. |
19428 | 19436 |
|
19437 |
+Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire pour des manquements relatifs à la distribution en matière d'assurance ou de réassurance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
|
19438 |
+ |
|
19429 | 19439 |
###### Sous-section 2 : Liste des sanctions |
19430 | 19440 |
|
19431 | 19441 |
####### Article L612-39 |
... | ... |
@@ -19464,10 +19474,12 @@ La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publica |
19464 | 19474 |
|
19465 | 19475 |
Pour les manquements relatifs à la commercialisation des dépôts structurés par les établissements de crédit, les sanctions sont prononcées dans les conditions mentionnées aux X et XII de l'article L. 612-40. La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé. |
19466 | 19476 |
|
19467 |
-Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens de l'article L. 511-13, l'activité d'un établissement de crédit, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé. |
|
19477 |
+Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens de l'article L. 511-13, l'activité d'un établissement de crédit, ou au sens de l'article L. 322-3-2 du code des assurances, l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou au sens de l'article L. 211-13 du code de la mutualité, l'activité d'une mutuelle ou d'une union, ou au sens de l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, l'activité d'une institution de prévoyance ou d'une union la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé. |
|
19468 | 19478 |
|
19469 | 19479 |
La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux mesures prises en application du IV de l'article L. 612-33. |
19470 | 19480 |
|
19481 |
+Pour les manquements aux obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-1 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances par les personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code lorsqu'elles distribuent des contrats d'assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, des contrats de capitalisation ou des contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat ou de transfert mentionnés aux articles L. 132-5-3 du code des assurances, L. 223-8 du code de la mutualité et L. 932-15 du code de la sécurité sociale ou des contrats mentionnés aux articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7°, une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, ou 5 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 ou le double du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé. |
|
19482 |
+ |
|
19471 | 19483 |
####### Article L612-40 |
19472 | 19484 |
|
19473 | 19485 |
I. – Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : |
... | ... |
@@ -19568,7 +19580,9 @@ La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle |
19568 | 19580 |
|
19569 | 19581 |
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. |
19570 | 19582 |
|
19571 |
-Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 612-39 sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, sans préjudice des dispositions du présent article. |
|
19583 |
+Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 612-39 sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du II de l'article L. 612-2, sans préjudice des dispositions du présent article. |
|
19584 |
+ |
|
19585 |
+Pour les manquements aux obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-1, L. 521-2 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances dans le cadre de la distribution des contrats d'assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, des contrats de capitalisation ou des contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat ou de transfert mentionnés aux articles L. 132-5-3 du code des assurances, L. 223-8 du code de la mutualité et L. 932-15 du code de la sécurité sociale ou des contrats mentionnés aux articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7°, une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, ou 5 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 ou le double du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé. |
|
19572 | 19586 |
|
19573 | 19587 |
####### Article L612-42 |
19574 | 19588 |
|
... | ... |
@@ -24152,7 +24166,7 @@ Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l' |
24152 | 24166 |
|
24153 | 24167 |
##### Article L634-1 |
24154 | 24168 |
|
24155 |
-L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités. |
|
24169 |
+L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités. |
|
24156 | 24170 |
|
24157 | 24171 |
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour ce qui concerne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d'application du présent chapitre. |
24158 | 24172 |
|
... | ... |
@@ -30421,6 +30435,10 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo |
30421 | 30435 |
<th>ARTICLE APPLICABLE</th> |
30422 | 30436 |
<th>DANS SA RÉDACTION</th> |
30423 | 30437 |
</tr> |
30438 |
+ <tr> |
|
30439 |
+ <td align="justify">L. 112-5-1</td> |
|
30440 |
+ <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations</td> |
|
30441 |
+ </tr> |
|
30424 | 30442 |
<tr> |
30425 | 30443 |
<td align="justify">L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis</td> |
30426 | 30444 |
<td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td> |
... | ... |
@@ -30664,6 +30682,8 @@ Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur r |
30664 | 30682 |
|
30665 | 30683 |
L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
30666 | 30684 |
|
30685 |
+L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. |
|
30686 |
+ |
|
30667 | 30687 |
L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. |
30668 | 30688 |
|
30669 | 30689 |
Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017. |
... | ... |
@@ -33049,7 +33069,9 @@ I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé : |
33049 | 33069 |
|
33050 | 33070 |
1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; |
33051 | 33071 |
|
33052 |
-2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique. |
|
33072 |
+2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; |
|
33073 |
+ |
|
33074 |
+3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique. |
|
33053 | 33075 |
|
33054 | 33076 |
II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros. |
33055 | 33077 |
|
... | ... |
@@ -45588,240 +45610,275 @@ Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 20 |
45588 | 45610 |
|
45589 | 45611 |
####### Article D561-3-1 |
45590 | 45612 |
|
45591 |
-I. – Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article L. 561-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'un établissement mentionné au premier alinéa du VI de ce même article que la fonction de représentant permanent soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de cet établissement, dans les cas suivants : |
|
45613 |
+Le représentant permanent désigné par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 et prévu au VI de l'article L. 561-3 réside sur le territoire national. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable. |
|
45592 | 45614 |
|
45593 |
-1° Lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 € ; |
|
45615 |
+Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas échéant, de la personne physique responsable. |
|
45594 | 45616 |
|
45595 |
-2° Lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie électronique dépasse 5 000 000 € ; |
|
45617 |
+###### Sous-section 3 : Activité financière accessoire |
|
45596 | 45618 |
|
45597 |
-3° Dans le cas où aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 mis en œuvre en France par l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut notamment fonder son constat sur des informations communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une autorité compétente nationale. |
|
45619 |
+####### Article R561-4 |
|
45598 | 45620 |
|
45599 |
-II. – Pour tout établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 qui fournit des services de paiement, la désignation d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux seuils mentionnés au 1° et au 2° du I est franchi. |
|
45621 |
+Pour l'application de l'article L. 561-4, l'activité d'intermédiation en assurance exercée par les personnes mentionnées au 3° bis de l'article L. 561-2 constitue une activité financière accessoire lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : |
|
45600 | 45622 |
|
45601 |
-III. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique indiquant le montant : |
|
45623 |
+1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ; |
|
45602 | 45624 |
|
45603 |
-1° Des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ; |
|
45625 |
+2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée et le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros hors taxes selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ; |
|
45604 | 45626 |
|
45605 |
-2° De monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces établissements la monnaie électronique sur le territoire français. |
|
45627 |
+3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros. |
|
45606 | 45628 |
|
45607 |
-Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais au service mentionné à l'article L. 561-23 ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les coordonnées du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le représentant permanent est une personne morale. |
|
45629 |
+##### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle |
|
45608 | 45630 |
|
45609 |
-###### Sous-section 3 : Activité financière accessoire |
|
45631 |
+###### Sous-section 1 : Identification et vérification de l'identité du client |
|
45610 | 45632 |
|
45611 |
-####### Article R561-4 |
|
45633 |
+####### Article R561-5 |
|
45612 | 45634 |
|
45613 |
-Constitue, pour l'application de l'article L. 561-4, une activité financière accessoire l'activité d'intermédiation en assurance lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : |
|
45635 |
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes : |
|
45614 | 45636 |
|
45615 |
-1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ; |
|
45637 |
+1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ; |
|
45616 | 45638 |
|
45617 |
-2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ; |
|
45639 |
+2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social ; |
|
45618 | 45640 |
|
45619 |
-3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros ; |
|
45641 |
+3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des nom et prénoms, ainsi que des date et lieu de naissance, des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou par le recueil du nom de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ; |
|
45620 | 45642 |
|
45621 |
-4° Le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros, qu'il s'agisse de l'assurance vie ou de l'assurance dommages, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable. |
|
45643 |
+4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère. |
|
45622 | 45644 |
|
45623 |
-##### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle |
|
45645 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient également les personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article et vérifient leurs pouvoirs. |
|
45624 | 45646 |
|
45625 |
-###### Sous-section 1 : Identification du client |
|
45647 |
+####### Article R561-5-1 |
|
45626 | 45648 |
|
45627 |
-####### Article R561-5 |
|
45649 |
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client selon l'une des modalités suivantes : |
|
45650 |
+ |
|
45651 |
+1° En recourant à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions et dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie élevé fixé par l'article 8 de ce même règlement ; |
|
45628 | 45652 |
|
45629 |
-Pour l'application des I et II de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client et, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci, dans les conditions suivantes : |
|
45653 |
+2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ; |
|
45630 | 45654 |
|
45631 |
-1° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ; |
|
45655 |
+3° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ; |
|
45632 | 45656 |
|
45633 |
-2° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce ou de leurs équivalents en droit étranger ; |
|
45657 |
+4° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger ; |
|
45634 | 45658 |
|
45635 |
-3° Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre, en application des dispositions du 1° de l'article L. 561-10, des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l'article R. 561-20. |
|
45659 |
+5° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique équivalent en droit étranger, par la présentation, selon le mode de constitution du dispositif, de la copie du contrat de fiducie établi en application de l'article 2012 du code civil, de l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou de tout document ou acte équivalent afférent au dispositif juridique équivalent en droit étranger. |
|
45660 |
+ |
|
45661 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient également l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article. |
|
45636 | 45662 |
|
45637 | 45663 |
####### Article R561-6 |
45638 | 45664 |
|
45639 |
-Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du II de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes : |
|
45665 |
+Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du IV de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes : |
|
45640 | 45666 |
|
45641 | 45667 |
1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ; |
45642 | 45668 |
|
45643 |
-2° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat, sous réserve, pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'être en mesure de justifier à l'autorité de contrôle leur décision de ne pas vérifier l'identité de leur client avant d'entrer en relation d'affaires par la nécessité de poursuivre la relation d'affaires déjà engagée et le faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; |
|
45669 |
+2° En cas d'ouverture d'un compte joueur, la vérification de l'identité du joueur a lieu : |
|
45644 | 45670 |
|
45645 |
-3° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ; |
|
45671 |
+- au plus tard avant que celui-ci soit en mesure d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur du compte joueur sur son compte de paiement, lorsque cette vérification est effectuée par une personne mentionnée au 9° de l'article L. 561-2 ; |
|
45672 |
+- dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, lorsqu'elle est effectuée par une personne mentionnée au 9° bis de l'article L. 561-2 ; |
|
45646 | 45673 |
|
45647 |
-4° En cas d'opération liée au financement d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance. |
|
45674 |
+3° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat ; |
|
45648 | 45675 |
|
45649 |
-###### Sous-section 2 : Identification du bénéficiaire effectif |
|
45676 |
+4° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ; |
|
45650 | 45677 |
|
45651 |
-####### Article R561-7 |
|
45678 |
+5° En cas d'opération liée au financement d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance. |
|
45652 | 45679 |
|
45653 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12. |
|
45680 |
+###### Sous-section 2 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif |
|
45654 | 45681 |
|
45655 |
-####### Article R561-8 |
|
45656 |
- |
|
45657 |
-L'obligation, pour une personne mentionnée à l'article L. 561-2, d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que le client de cette personne est : |
|
45682 |
+####### Article R561-7 |
|
45658 | 45683 |
|
45659 |
-1° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège social en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ; |
|
45684 |
+Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. |
|
45660 | 45685 |
|
45661 |
-2° Une filiale d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés au 1° et à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ; |
|
45686 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0. |
|
45662 | 45687 |
|
45663 |
-3° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui ne satisfait pas aux conditions prévues au 1° ou au 2°, si la personne soumise à l'obligation d'identifier s'assure que son client met en œuvre des procédures d'identification équivalentes à celles qui sont appliquées dans les Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification des bénéficiaires effectifs. |
|
45688 |
+Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support. |
|
45664 | 45689 |
|
45665 |
-Toutefois, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ne peut être réputée satisfaite si la personne avec laquelle la personne assujettie à cette obligation noue la relation d'affaires est établie ou a son siège social dans un pays qui soit a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations d'identification équivalentes à celles des Etats membres de l'Union européenne, soit a été mentionné par une instance internationale intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ; |
|
45690 |
+####### Article R561-8 |
|
45666 | 45691 |
|
45667 |
-4° Un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, qui sont agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, dès lors que la personne soumise à l'obligation d'identifier s'est assurée de l'existence de cet agrément. |
|
45692 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. |
|
45668 | 45693 |
|
45669 | 45694 |
####### Article R561-9 |
45670 | 45695 |
|
45671 |
-Lorsqu'une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille distribue les parts ou actions d'un organisme de placements collectifs par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, qui ne répond pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article R. 561-8, le dépositaire veille à ce que l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, la société de gestion ou la société de gestion de portefeuille conclue une convention avec cette personne stipulant que cette dernière applique des procédures d'identification équivalentes à celle des Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif. |
|
45696 |
+Lorsqu'une société de gestion de placement collectif distribue les parts ou actions d'un placement collectif par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui n'est pas établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, le dépositaire veille à ce que le placement collectif ou, le cas échéant, la société de gestion de placement collectif conclue un contrat avec cette personne. Ce contrat stipule que cette dernière applique des procédures d'identification et de vérification d'identité équivalentes à celles applicables dans les Etats membres de l'Union européenne et a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires. |
|
45672 | 45697 |
|
45673 |
-###### Sous-section 3 : Identification du client occasionnel |
|
45698 |
+###### Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel |
|
45674 | 45699 |
|
45675 | 45700 |
####### Article R561-10 |
45676 | 45701 |
|
45677 |
-I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. |
|
45702 |
+I. - Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. |
|
45703 |
+ |
|
45704 |
+II. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : |
|
45705 |
+ |
|
45706 |
+1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; |
|
45707 |
+ |
|
45708 |
+2° D'une opération de transmission de fonds ; |
|
45678 | 45709 |
|
45679 |
-II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l'opération et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants : |
|
45710 |
+3° D'un service de location de coffre-fort ; |
|
45680 | 45711 |
|
45681 |
-1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ; |
|
45712 |
+4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; |
|
45682 | 45713 |
|
45683 |
-2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 1 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ; |
|
45714 |
+5° D'une opération ou d'opérations liées portant sur l'acquisition ou la vente d'un instrument mentionné au 7° bis de l'article L. 561-2 et dont le montant excède 1 000 euros ; |
|
45684 | 45715 |
|
45685 |
-3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transmission de fonds ou une opération de change manuel alors que le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'elles offrent des services de garde des avoirs ; |
|
45716 |
+6° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 ; |
|
45686 | 45717 |
|
45687 |
-4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les opérations mentionnées à l'article L. 561-15. |
|
45718 |
+7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; |
|
45719 |
+ |
|
45720 |
+8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros. |
|
45688 | 45721 |
|
45689 | 45722 |
####### Article D561-10-1 |
45690 | 45723 |
|
45691 |
-Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance. |
|
45724 |
+Le seuil prévu au 11° de l'article L. 561-2 est fixé à 10 000 euros par opération ou opérations liées. |
|
45692 | 45725 |
|
45693 | 45726 |
####### Article D561-10-2 |
45694 | 45727 |
|
45695 |
-Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux. |
|
45728 |
+Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance. |
|
45729 |
+ |
|
45730 |
+Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. |
|
45731 |
+ |
|
45732 |
+###### Sous-section 4 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation |
|
45733 |
+ |
|
45734 |
+####### Article R561-10-3 |
|
45735 |
+ |
|
45736 |
+Pour l'application du III de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 identifient et vérifient l'identité des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsque la prime annuelle dépasse les seuils prévus pour ces contrats au 1° de l'article R. 561-16, dans les conditions suivantes : |
|
45737 |
+ |
|
45738 |
+1° Lorsque les bénéficiaires des contrats sont des personnes ou des entités juridiques nommément désignées, elles relèvent leur nom et prénoms ou dénomination ; |
|
45739 |
+ |
|
45740 |
+2° Lorsque les bénéficiaires des contrats sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, elles obtiennent les informations sur ces bénéficiaires permettant d'établir leur identité et le cas échéant celle de leur bénéficiaire effectif au moment du versement des prestations ; |
|
45741 |
+ |
|
45742 |
+3° Dans les cas prévus aux 1° et 2°, elles vérifient l'identité des bénéficiaires des contrats et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif au moment du versement des prestations sur présentation de tout document écrit probant selon les modalités respectivement prévues aux articles R. 561-5-1 et R. 561-7. |
|
45696 | 45743 |
|
45697 |
-###### Sous-section 4 : Nouvelle identification du client |
|
45744 |
+Les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont déterminés selon les modalités prévues aux articles R. 561-1 à R. 561-3-1. |
|
45745 |
+ |
|
45746 |
+###### Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif |
|
45698 | 45747 |
|
45699 | 45748 |
####### Article R561-11 |
45700 | 45749 |
|
45701 |
-Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l'identification du client. |
|
45750 |
+Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7. |
|
45751 |
+ |
|
45752 |
+####### Article R561-11-1 |
|
45702 | 45753 |
|
45703 |
-###### Sous-section 5 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires |
|
45754 |
+En cas de cession à un tiers d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2, lorsqu'elles prennent acte de la cession ou, le cas échéant, lorsque celle-ci leur est notifiée, identifient et vérifient l'identité de la personne au profit de laquelle le contrat est cédé ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celle-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. Elles identifient également, s'il y a lieu, le nouveau bénéficiaire du contrat selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article R. 561-10-3. |
|
45755 |
+ |
|
45756 |
+###### Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires |
|
45704 | 45757 |
|
45705 | 45758 |
####### Article R561-12 |
45706 | 45759 |
|
45707 |
-Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : |
|
45760 |
+Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : |
|
45708 | 45761 |
|
45709 |
-1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; |
|
45762 |
+1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; |
|
45710 | 45763 |
|
45711 |
-2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ; |
|
45764 |
+2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur relation d'affaires. |
|
45712 | 45765 |
|
45713 |
-3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires. |
|
45766 |
+La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. |
|
45714 | 45767 |
|
45715 |
-###### Sous-section 6 : Mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers |
|
45768 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. |
|
45716 | 45769 |
|
45717 |
-####### Article R561-13 |
|
45770 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°. |
|
45718 | 45771 |
|
45719 |
-I. – Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires. |
|
45772 |
+####### Article R561-12-1 |
|
45720 | 45773 |
|
45721 |
-Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences. |
|
45774 |
+Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations. |
|
45722 | 45775 |
|
45723 |
-Une convention peut être signée entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 pour préciser les modalités de transmission des éléments ainsi recueillis et de contrôle des diligences mises en œuvre. |
|
45776 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. |
|
45724 | 45777 |
|
45725 |
-II. – Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, au 6 du I de l'article L. 311-2 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification. |
|
45778 |
+###### Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance |
|
45726 | 45779 |
|
45727 |
-###### Sous-section 7 : Obligations lorsqu'il est mis un terme à la relation d'affaires |
|
45780 |
+####### Article R561-13 |
|
45728 | 45781 |
|
45729 |
-####### Article R561-14 |
|
45782 |
+Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet, à première demande, aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations et la copie des documents recueillis dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1. |
|
45730 | 45783 |
|
45731 |
-Lorsqu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 met un terme à la relation d'affaires avec son client, en application de l'article L. 561-8, elle effectue, le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 561-15. |
|
45784 |
+Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2. |
|
45732 | 45785 |
|
45733 | 45786 |
###### Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme |
45734 | 45787 |
|
45735 |
-####### Article R561-15 |
|
45788 |
+####### Article R561-14 |
|
45736 | 45789 |
|
45737 |
-En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'égard des personnes suivantes : |
|
45790 |
+Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues dans les cas énoncés à l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations justifiant que le client ou le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou remplit les conditions prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16. |
|
45738 | 45791 |
|
45739 |
-1° Le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est, soit : |
|
45792 |
+Elles mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits et leur permettant de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. |
|
45740 | 45793 |
|
45741 |
-a) Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ; |
|
45794 |
+####### Article R561-14-1 |
|
45742 | 45795 |
|
45743 |
-b) Une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; |
|
45796 |
+Lorsqu'elles choisissent de mettre en œuvre des mesures de vigilance simplifiées en application du 1° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : |
|
45744 | 45797 |
|
45745 |
-c) Une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qu'il satisfait aux trois critères suivants : |
|
45798 |
+1° Identifient et vérifient l'identité de leur client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et identifient et vérifient l'identité du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-7 ; |
|
45746 | 45799 |
|
45747 |
-i) Son identité est accessible au public, transparente et certaine ; |
|
45800 |
+2° Peuvent différer la vérification de l'identité de leur client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-6 ; |
|
45748 | 45801 |
|
45749 |
-ii) Ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ; |
|
45802 |
+3° Peuvent simplifier les autres mesures de vigilance prévues au III de l'article L. 561-5 et aux articles L. 561-5-1 et L. 561-6 en adaptant au risque faible identifié le moment de réalisation de ces mesures et leur fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'information collectées et la qualité des sources d'informations utilisées ; |
|
45750 | 45803 |
|
45751 |
-iii) Il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ; |
|
45804 |
+4° Sont en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures de vigilance qu'elles mettent en œuvre est adaptée aux risques qu'elles ont évalués. |
|
45752 | 45805 |
|
45753 |
-2° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande. |
|
45806 |
+####### Article R561-14-2 |
|
45754 | 45807 |
|
45755 |
-####### Article R561-16 |
|
45808 |
+Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-5, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 561-14. |
|
45756 | 45809 |
|
45757 |
-En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits ou services suivants : |
|
45810 |
+Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16, l'identification prévue au premier alinéa du souscripteur ou de l'assuré et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation. |
|
45758 | 45811 |
|
45759 |
-1° Les contrats d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ; |
|
45812 |
+####### Article R561-15 |
|
45760 | 45813 |
|
45761 |
-2° Les opérations d'assurance des branches 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ; |
|
45814 |
+Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-9 sont : |
|
45762 | 45815 |
|
45763 |
-3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
45816 |
+1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
45764 | 45817 |
|
45765 |
-4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, |
|
45766 |
-L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ; |
|
45818 |
+2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; |
|
45767 | 45819 |
|
45768 |
-5° La monnaie électronique si toutes les conditions suivantes sont réunies : |
|
45820 |
+3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : |
|
45769 | 45821 |
|
45770 |
-a) Elle est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10 ; |
|
45822 |
+a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ; |
|
45771 | 45823 |
|
45772 |
-b) La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ; |
|
45824 |
+b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ; |
|
45773 | 45825 |
|
45774 |
-c) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ; |
|
45826 |
+c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; |
|
45775 | 45827 |
|
45776 |
-d) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié dans les conditions prévues à l'article R. 561-5. |
|
45828 |
+4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande. |
|
45777 | 45829 |
|
45778 |
-Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. |
|
45830 |
+####### Article R561-16 |
|
45779 | 45831 |
|
45780 |
-6° Les financements d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
45832 |
+Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont : |
|
45781 | 45833 |
|
45782 |
-7° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
45834 |
+1° Les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ; |
|
45783 | 45835 |
|
45784 |
-a) Les opérations de crédit régies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, pour autant que leur montant ne dépasse pas 1 000 euros ; |
|
45836 |
+2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ; |
|
45785 | 45837 |
|
45786 |
-b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même code ; |
|
45838 |
+3° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, |
|
45839 |
+L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ; |
|
45787 | 45840 |
|
45788 |
-8° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
45841 |
+4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ; |
|
45789 | 45842 |
|
45790 |
-9° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
45843 |
+5° Les financements d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an en moyenne annuelle sur la durée du contrat, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
45791 | 45844 |
|
45792 |
-10° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros. |
|
45845 |
+6° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
45793 | 45846 |
|
45794 |
-11° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. |
|
45847 |
+a) Les opérations de crédit régies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, pour autant que leur montant ne dépasse pas 1 000 euros ; |
|
45795 | 45848 |
|
45796 |
-####### Article R561-16-1 |
|
45849 |
+b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même code ; |
|
45797 | 45850 |
|
45798 |
-En application du III de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes : |
|
45851 |
+7° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
45799 | 45852 |
|
45800 |
-1° L'opération porte sur la fourniture à un client, en vue de la réalisation d'opérations de paiement par internet, de l'un des services de paiement prévus aux b et c du 3°, aux b et c du 4° et au 7° du II de l'article L. 314-1 ; |
|
45853 |
+8° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
45801 | 45854 |
|
45802 |
-2° Les fonds reçus du client proviennent d'un compte ouvert à son nom auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ; |
|
45855 |
+9° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros. |
|
45803 | 45856 |
|
45804 |
-3° Les fonds sont à destination d'un compte ouvert au nom d'un bénéficiaire auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ; |
|
45857 |
+10° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. |
|
45858 |
+ |
|
45859 |
+####### Article R561-16-1 |
|
45805 | 45860 |
|
45806 |
-4° L'opération ne dépasse pas le montant unitaire de 250 euros ; |
|
45861 |
+Pour ce qui concerne leurs activités relatives à la monnaie électronique, les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les conditions suivantes sont réunies : |
|
45807 | 45862 |
|
45808 |
-5° Le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédant l'opération ne dépasse pas le montant de 2 500 euros. |
|
45863 |
+1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation ; |
|
45809 | 45864 |
|
45810 |
-####### Article R561-17 |
|
45865 |
+2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ; |
|
45811 | 45866 |
|
45812 |
-I. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des contrats remplissant les conditions prévues au 1° de l'article R. 561-16, les montants de primes des opérations d'assurance des branches 3 à 18 mentionnées aux 2° et 3° du même article ainsi que les autres modalités d'application de cet article. |
|
45867 |
+3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ; |
|
45813 | 45868 |
|
45814 |
-II. – Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier de ces dérogations. |
|
45869 |
+4° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 ; |
|
45815 | 45870 |
|
45816 |
-###### Sous-section 9 : Mesures de vigilance complémentaires |
|
45871 |
+Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1. |
|
45872 |
+ |
|
45873 |
+###### Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme |
|
45817 | 45874 |
|
45818 | 45875 |
####### Article R561-18 |
45819 | 45876 |
|
45820 |
-I. – Le client mentionné au 2° de l'article L. 561-10, qui est exposé à des risques particuliers en raison de ses fonctions, est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : |
|
45877 |
+I. – Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : |
|
45821 | 45878 |
|
45822 | 45879 |
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; |
45823 | 45880 |
|
45824 |
-2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; |
|
45881 |
+2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; |
|
45825 | 45882 |
|
45826 | 45883 |
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; |
45827 | 45884 |
|
... | ... |
@@ -45829,141 +45886,171 @@ I. – Le client mentionné au 2° de l'article L. 561-10, qui est exposé à de |
45829 | 45886 |
|
45830 | 45887 |
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; |
45831 | 45888 |
|
45832 |
-6° Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ; |
|
45889 |
+6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ; |
|
45833 | 45890 |
|
45834 | 45891 |
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; |
45835 | 45892 |
|
45836 | 45893 |
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; |
45837 | 45894 |
|
45838 |
-9° Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité. |
|
45895 |
+9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. |
|
45839 | 45896 |
|
45840 |
-II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 : |
|
45897 |
+II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I : |
|
45841 | 45898 |
|
45842 | 45899 |
1° Le conjoint ou le concubin notoire ; |
45843 | 45900 |
|
45844 | 45901 |
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; |
45845 | 45902 |
|
45846 |
-3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère. |
|
45903 |
+3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; |
|
45904 |
+ |
|
45905 |
+4° Les ascendants au premier degré. |
|
45906 |
+ |
|
45907 |
+III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : |
|
45847 | 45908 |
|
45848 |
-III. – Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 : |
|
45909 |
+1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; |
|
45849 | 45910 |
|
45850 |
-1° Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ; |
|
45911 |
+2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ; |
|
45851 | 45912 |
|
45852 |
-2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client. |
|
45913 |
+3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I. |
|
45853 | 45914 |
|
45854 | 45915 |
####### Article R561-19 |
45855 | 45916 |
|
45856 |
-Les produits ou opérations mentionnés au 3° de l'article L. 561-10 sont les bons et titres anonymes ainsi que les opérations portant sur ces bons et titres anonymes. |
|
45917 |
+Les produits et opérations mentionnés au 3° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur ainsi que les opérations portant sur ces produits. |
|
45918 |
+ |
|
45919 |
+Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations. |
|
45857 | 45920 |
|
45858 | 45921 |
####### Article R561-20 |
45859 | 45922 |
|
45860 |
-I. – Avant d'entrer en relation d'affaires, dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, au moins l'une des mesures de vigilance complémentaires suivantes ou deux de ces mesures s'il s'agit de l'ouverture d'un compte : |
|
45923 |
+Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° du R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes : |
|
45924 |
+ |
|
45925 |
+1° Obtenir une copie d'un document mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 ainsi que d'un document justificatif supplémentaire permettant de confirmer l'identité du client ; |
|
45926 |
+ |
|
45927 |
+2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ; |
|
45928 |
+ |
|
45929 |
+3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
45930 |
+ |
|
45931 |
+4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ; |
|
45932 |
+ |
|
45933 |
+5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions, dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie substantiel fixé par ce même règlement ; |
|
45934 |
+ |
|
45935 |
+6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. |
|
45936 |
+ |
|
45937 |
+Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent les mesures qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5. |
|
45861 | 45938 |
|
45862 |
-1° Obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l'identité de la personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires ; |
|
45939 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article. |
|
45863 | 45940 |
|
45864 |
-2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel ou de l'extrait de registre officiel mentionné à l'article R. 561-5 par un tiers indépendant de la personne à identifier ; |
|
45941 |
+Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support. |
|
45865 | 45942 |
|
45866 |
-3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9. |
|
45943 |
+####### Article R561-20-1 |
|
45867 | 45944 |
|
45868 |
-4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette confirmation peut également être obtenue directement d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L. 561-9. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établies en France, cette confirmation peut également être obtenue directement d'une de leurs filiales ou succursales établies à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations. |
|
45945 |
+Par dérogation à l'article R. 561-20, pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre : |
|
45869 | 45946 |
|
45870 |
-II. – Lorsque le client est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent l'ensemble des mesures de vigilance complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 : |
|
45947 |
+1° Les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 vérifient l'identité et l'adresse de leur client en appliquant les mesures prévues par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et par les articles 2 à 6 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ; |
|
45871 | 45948 |
|
45872 |
-1° Elles définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ; |
|
45949 |
+2° Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en lui demandant communication de la copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et justifiant de son identité et de sa date de naissance, vérifient son adresse et, lorsque leur client souhaite alimenter son compte ou recevoir ses avoirs par virement, ne procèdent à ces opérations qu'en provenance ou à destination d'un seul compte de paiement ouvert à son nom par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Accord européen de libre-échange, dans un pays tiers dans lequel ces personnes sont autorisées à organiser et exploiter des jeux d'argent et de hasard et ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
45873 | 45950 |
|
45874 |
-2° La décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; |
|
45951 |
+####### Article R561-20-2 |
|
45875 | 45952 |
|
45876 |
-3° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction. |
|
45953 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires. |
|
45877 | 45954 |
|
45878 |
-III. – A.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10. |
|
45955 |
+Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : |
|
45879 | 45956 |
|
45880 |
-B. – Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : |
|
45957 |
+1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; |
|
45881 | 45958 |
|
45882 |
-1° Elles évaluent le niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que l'opération présente ; |
|
45959 |
+2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ; |
|
45883 | 45960 |
|
45884 |
-2° Elles appliquent, lorsque l'opération présente un niveau élevé de risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, chacune des mesures suivantes : |
|
45961 |
+3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1. |
|
45885 | 45962 |
|
45886 |
-a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15 ; |
|
45963 |
+####### Article R561-20-3 |
|
45887 | 45964 |
|
45888 |
-b) Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ; |
|
45965 |
+Les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 prennent des mesures permettant de déterminer si les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation et, le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, sont des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-10. Ces mesures sont adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées et sont mises en œuvre, au plus tard, au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. |
|
45889 | 45966 |
|
45890 |
-c) Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ; |
|
45967 |
+Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : |
|
45891 | 45968 |
|
45892 |
-d) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au 1° du I de l'article R. 561-38. Ce dernier s'assure de leur mise en œuvre. |
|
45969 |
+1° Elles informent un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif avant le versement des prestations ou la cession totale ou partielle du contrat ; |
|
45893 | 45970 |
|
45894 |
-C. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées au 2° du B lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations. |
|
45971 |
+2° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1. |
|
45895 | 45972 |
|
45896 |
-###### Sous-section 10 : Mesures de vigilance renforcée |
|
45973 |
+####### Article R561-20-4 |
|
45974 |
+ |
|
45975 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10. |
|
45976 |
+ |
|
45977 |
+Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : |
|
45978 |
+ |
|
45979 |
+1° La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au 4° de l'article L. 561-10 ; |
|
45980 |
+ |
|
45981 |
+2° Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ; |
|
45982 |
+ |
|
45983 |
+3° Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ; |
|
45984 |
+ |
|
45985 |
+4° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au I de l'article L. 561-32. Ce dernier s'assure de leur mise en œuvre. |
|
45986 |
+ |
|
45987 |
+Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées ci-dessus lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations. |
|
45897 | 45988 |
|
45898 | 45989 |
####### Article R561-21 |
45899 | 45990 |
|
45900 |
-Lorsqu'elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire, d'encaissement ou d'escompte de chèques ou nouer une relation d'affaires en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 avec des organismes financiers mentionnés à l'article L. 561-10-1, les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article : |
|
45991 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2, ainsi que les entreprises d'investissement, mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes : |
|
45901 | 45992 |
|
45902 |
-1° Recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ; |
|
45993 |
+1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ; |
|
45903 | 45994 |
|
45904 |
-2° Evaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ; |
|
45995 |
+2° Elles évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ; |
|
45905 | 45996 |
|
45906 |
-3° S'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; |
|
45997 |
+3° Elles s'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; |
|
45907 | 45998 |
|
45908 |
-4° Prévoient dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti ; |
|
45999 |
+4° Elles prévoient, dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ; |
|
45909 | 46000 |
|
45910 |
-5° S'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. |
|
46001 |
+5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement de crédit cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance. |
|
45911 | 46002 |
|
45912 | 46003 |
####### Article R561-22 |
45913 | 46004 |
|
45914 | 46005 |
Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12. |
45915 | 46006 |
|
45916 |
-##### Section 4 : Obligations de déclaration |
|
46007 |
+##### Section 4 : Obligations de déclaration et d'information |
|
45917 | 46008 |
|
45918 | 46009 |
###### Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant |
45919 | 46010 |
|
45920 | 46011 |
####### Article R561-23 |
45921 | 46012 |
|
45922 |
-I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 561-15. |
|
46013 |
+I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 561-15. |
|
45923 | 46014 |
|
45924 |
-Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 en application de l'article L. 561-15. |
|
46015 |
+Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. |
|
45925 | 46016 |
|
45926 | 46017 |
II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur autorité de contrôle, le cas échéant. |
45927 | 46018 |
|
45928 |
-III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article R. 561-33, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée. |
|
46019 |
+III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article L. 561-23, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée. |
|
45929 | 46020 |
|
45930 |
-IV. – Les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. |
|
46021 |
+IV. – Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. |
|
45931 | 46022 |
|
45932 | 46023 |
####### Article R561-24 |
45933 | 46024 |
|
45934 |
-Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent. |
|
46025 |
+Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent. |
|
45935 | 46026 |
|
45936 | 46027 |
Les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2 procèdent à cette même désignation auprès de ce service dans le document distinct mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-23 accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 561-15. |
45937 | 46028 |
|
45938 | 46029 |
Tout changement concernant les personnes ainsi désignées, qui répondent à l'appellation de correspondant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du service et de leur autorité de contrôle. |
45939 | 46030 |
|
45940 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article R. 561-33. |
|
46031 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article L. 561-23. |
|
45941 | 46032 |
|
45942 | 46033 |
####### Article R561-25 |
45943 | 46034 |
|
45944 |
-Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15. |
|
46035 |
+Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15. |
|
45945 | 46036 |
|
45946 | 46037 |
####### Article R561-26 |
45947 | 46038 |
|
45948 |
-Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 est, selon les cas, avec faculté de délégation pour chacun d'entre eux, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. |
|
46039 |
+Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 est, selon les cas, avec faculté de délégation pour chacun d'entre eux, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. |
|
45949 | 46040 |
|
45950 | 46041 |
Ces autorités transmettent la demande ou l'accusé de réception immédiatement au professionnel concerné. Toutefois, la transmission de l'accusé de réception n'a pas lieu si le professionnel a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire. |
45951 | 46042 |
|
45952 | 46043 |
####### Article R561-27 |
45953 | 46044 |
|
45954 |
-Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée à l'article L. 561-2 se communiquent les informations portées à leur connaissance par le service mentionné à l'article R. 561-33 et se tiennent informés des demandes qui en émanent. |
|
46045 |
+Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée à l'article L. 561-2 se communiquent les informations portées à leur connaissance par le service mentionné à l'article L. 561-23 et se tiennent informés des demandes qui en émanent. |
|
45955 | 46046 |
|
45956 | 46047 |
####### Article R561-28 |
45957 | 46048 |
|
45958 |
-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes établies en France ou intervenant en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20, à l'article L. 356-1 du code des assurances, peuvent convenir, en accord avec l'entreprise mère, d'une désignation conjointe, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24 et sous réserve que les personnes ainsi habilitées exercent leurs fonctions en France. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service mentionné à l'article R. 561-33 et à chaque autorité de contrôle concernée. |
|
46049 |
+Par dérogation aux articles R. 561-23 et R. 561-24, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui appartiennent à un même groupe au sens de l'article L. 561-33 peuvent convenir, en accord avec leur entreprise-mère ou leur organe central, d'une désignation conjointe d'une personne au sein du groupe. La personne ainsi habilitée doit exercer ses fonctions en France. Le groupe communique l'identité de cette personne au service mentionné à l'article L. 561-23 et à chaque autorité de contrôle concernée. |
|
45959 | 46050 |
|
45960 | 46051 |
####### Article R561-29 |
45961 | 46052 |
|
45962 |
-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 appartenant à un groupe échangent les informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris pour les informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par l'article L. 561-34, avec les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, avec les entités étrangères. Ces personnes définissent également des procédures coordonnées permettant d'assurer, dans les entités étrangères du groupe, un niveau de vigilance au moins équivalent à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce dernier cas, les personnes mentionnées aux 1° à 6° informent de cette situation le service mentionné à l'article R. 561-33 et l'autorité de contrôle concernée, en application de l'article L. 561-34. |
|
45963 |
- |
|
45964 |
-####### Article R561-30 |
|
45965 |
- |
|
45966 |
-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 et affiliées à un organe central peuvent, avec l'accord de celui-ci, désigner, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24, une ou plusieurs personnes spécialement habilitées à cet effet dans un autre établissement assujetti appartenant au même réseau et sous réserve que ces dernières exercent leurs fonctions en France. |
|
46053 |
+Les procédures prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-33 permettent l'échange d'informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les données nominatives relatives à la clientèle et aux relations d'affaires, les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 et, le cas échéant, les informations prévues à l'article L. 561-20. |
|
45967 | 46054 |
|
45968 | 46055 |
###### Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations |
45969 | 46056 |
|
... | ... |
@@ -45971,9 +46058,9 @@ Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 et affiliées à un orga |
45971 | 46058 |
|
45972 | 46059 |
I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
45973 | 46060 |
|
45974 |
-Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet. |
|
46061 |
+Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet. |
|
45975 | 46062 |
|
45976 |
-II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23. |
|
46063 |
+II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article L. 561-23 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23. |
|
45977 | 46064 |
|
45978 | 46065 |
III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants : |
45979 | 46066 |
|
... | ... |
@@ -45981,7 +46068,7 @@ III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et élé |
45981 | 46068 |
|
45982 | 46069 |
2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ; |
45983 | 46070 |
|
45984 |
-3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ; |
|
46071 |
+3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 ; |
|
45985 | 46072 |
|
45986 | 46073 |
4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ; |
45987 | 46074 |
|
... | ... |
@@ -45991,13 +46078,13 @@ III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et élé |
45991 | 46078 |
|
45992 | 46079 |
IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33. |
45993 | 46080 |
|
45994 |
-V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22. |
|
46081 |
+V. – Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I à IV, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 561-22. |
|
45995 | 46082 |
|
45996 | 46083 |
A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
45997 | 46084 |
|
45998 |
-####### Article D561-31-1 |
|
46085 |
+####### Article R561-31-1 |
|
45999 | 46086 |
|
46000 |
-Les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique et adressées au service mentionné à l'article R. 561-33, en application de l'article L. 561-15-1, doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et de son client. |
|
46087 |
+Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 transmettent au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Ces informations doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et du client de celui-ci. |
|
46001 | 46088 |
|
46002 | 46089 |
Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à : |
46003 | 46090 |
|
... | ... |
@@ -46005,19 +46092,19 @@ Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à : |
46005 | 46092 |
|
46006 | 46093 |
2° 2 000 € cumulés par client sur un mois civil. |
46007 | 46094 |
|
46008 |
-Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article R. 561-33, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif. |
|
46095 |
+Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif. |
|
46009 | 46096 |
|
46010 | 46097 |
####### Article R561-31-2 |
46011 | 46098 |
|
46012 |
-Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises. |
|
46099 |
+Pour l'application de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article L. 561-23 par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises. |
|
46013 | 46100 |
|
46014 |
-Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. |
|
46101 |
+Les opérations liées à un crédit mentionné aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. |
|
46015 | 46102 |
|
46016 |
-####### Article D561-31-3 |
|
46103 |
+####### Article R561-31-3 |
|
46017 | 46104 |
|
46018 | 46105 |
Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles comportent les éléments suivants : |
46019 | 46106 |
|
46020 |
-1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ; |
|
46107 |
+1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ; |
|
46021 | 46108 |
|
46022 | 46109 |
2° La date, la référence ou l'identifiant de chaque opération, sa nature, son montant en euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ; |
46023 | 46110 |
|
... | ... |
@@ -46029,7 +46116,7 @@ Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'artic |
46029 | 46116 |
|
46030 | 46117 |
6° Les éléments d'identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation pour les personnes morales, ou le cas échéant, intitulé du compte pour les comptes à titulaires multiples ; |
46031 | 46118 |
|
46032 |
-7° Si les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte. |
|
46119 |
+7° Si les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte. |
|
46033 | 46120 |
|
46034 | 46121 |
Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31. |
46035 | 46122 |
|
... | ... |
@@ -46037,7 +46124,7 @@ En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaill |
46037 | 46124 |
|
46038 | 46125 |
####### Article R561-32 |
46039 | 46126 |
|
46040 |
-La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-26 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies. |
|
46127 |
+La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-25 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies. |
|
46041 | 46128 |
|
46042 | 46129 |
####### Article D561-32-1 |
46043 | 46130 |
|
... | ... |
@@ -46079,7 +46166,9 @@ II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants |
46079 | 46166 |
|
46080 | 46167 |
##### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale |
46081 | 46168 |
|
46082 |
-###### Article R561-33 |
|
46169 |
+###### Sous-section 1 : Organisation et mission |
|
46170 |
+ |
|
46171 |
+####### Article D561-33 |
|
46083 | 46172 |
|
46084 | 46173 |
Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), prévu à l'article L. 561-23, est rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget et a pour missions de : |
46085 | 46174 |
|
... | ... |
@@ -46093,17 +46182,17 @@ Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et acti |
46093 | 46182 |
|
46094 | 46183 |
5° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
46095 | 46184 |
|
46096 |
-###### Article R561-34 |
|
46185 |
+####### Article D561-34 |
|
46097 | 46186 |
|
46098 | 46187 |
I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. |
46099 | 46188 |
|
46100 | 46189 |
Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme. |
46101 | 46190 |
|
46102 |
-II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur. |
|
46191 |
+II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur. |
|
46103 | 46192 |
|
46104 |
-La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits. |
|
46193 |
+La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits. |
|
46105 | 46194 |
|
46106 |
-###### Article R561-35 |
|
46195 |
+####### Article D561-35 |
|
46107 | 46196 |
|
46108 | 46197 |
I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions. |
46109 | 46198 |
|
... | ... |
@@ -46111,53 +46200,145 @@ II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité |
46111 | 46200 |
|
46112 | 46201 |
III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie. |
46113 | 46202 |
|
46114 |
-###### Article R561-36 |
|
46203 |
+###### Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives |
|
46204 |
+ |
|
46205 |
+####### Article R561-36 |
|
46115 | 46206 |
|
46116 |
-I. – Le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une transaction. |
|
46207 |
+I. – Pour l'application de l'article L. 561-24, le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une transaction. |
|
46117 | 46208 |
|
46118 | 46209 |
II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée. |
46119 | 46210 |
|
46120 | 46211 |
III. – La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal de grande instance de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 813 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel. |
46121 | 46212 |
|
46122 |
-###### Article R561-37 |
|
46213 |
+####### Article R561-36-1 |
|
46214 |
+ |
|
46215 |
+I. – La désignation par le service TRACFIN d'opérations ou personnes prévue à l'article L. 561-26 est portée à la connaissance des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 directement, par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine et à garantir la sécurité et la conservation de cette désignation, dont la durée est précisée. |
|
46216 |
+ |
|
46217 |
+Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsque ces derniers agissent en qualité de fiduciaire en application de l'article 2015 du code civil, la désignation est faite dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa mais adressée, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai les informations transmises par TRACFIN aux personnes à qui elles sont destinées. |
|
46218 |
+ |
|
46219 |
+II. – Le service TRACFIN fait connaître dans les mêmes conditions qu'au I le renouvellement de la durée d'une désignation. |
|
46220 |
+ |
|
46221 |
+###### Sous-section 3 : Echanges d'informations |
|
46222 |
+ |
|
46223 |
+####### Article R561-36-2 |
|
46224 |
+ |
|
46225 |
+Lorsque, en application de l'article L. 561-29-2, le service TRACFIN transmet à une cellule de renseignement financier homologue d'un Etat membre une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, il utilise un canal de communication protégé. |
|
46123 | 46226 |
|
46124 |
-I. – Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-28, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée au II de l'article L. 561-23, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission. |
|
46227 |
+###### Sous-section 4 : Transmissions d'informations |
|
46125 | 46228 |
|
46126 |
-II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article. |
|
46229 |
+####### Article R561-37 |
|
46230 |
+ |
|
46231 |
+I. – Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-30-2, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée à l'article L. 561-30-1, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission. |
|
46232 |
+ |
|
46233 |
+II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-30-2, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article. |
|
46127 | 46234 |
|
46128 | 46235 |
Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée. |
46129 | 46236 |
|
46130 |
-###### Article R561-37-1 |
|
46237 |
+##### Section 6 : Procédures et contrôle interne |
|
46131 | 46238 |
|
46132 |
-I. – La désignation par le service TRACFIN d'opérations ou personnes prévue à l'article L. 561-26 est portée à la connaissance des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 directement, par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine et à garantir la sécurité et la conservation de cette désignation, dont la durée est précisée. |
|
46239 |
+###### Sous-section 1 : Organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
|
46133 | 46240 |
|
46134 |
-Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsque ces derniers agissent en qualité de fiduciaire en application de l'article 2015 du code civil, la désignation est faite dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa mais adressée, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai les informations transmises par TRACFIN aux personnes à qui elles sont destinées. |
|
46241 |
+####### Article R561-38 |
|
46135 | 46242 |
|
46136 |
-II. – Le service TRACFIN fait connaître dans les mêmes conditions qu'au I le renouvellement de la durée d'une désignation. |
|
46243 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l'article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. |
|
46244 |
+ |
|
46245 |
+Cette organisation doit être dotée d'outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l'ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l'analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 561-32. |
|
46246 |
+ |
|
46247 |
+####### Article R561-38-1 |
|
46248 |
+ |
|
46249 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre disposent d'une expérience, d'une qualification et d'une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions. |
|
46250 |
+ |
|
46251 |
+En outre, elles veillent à ce que ces personnes bénéficient de formations adaptées à leurs fonctions ou activités, à leur position hiérarchique ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1 et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités. |
|
46252 |
+ |
|
46253 |
+En application du deuxième alinéa II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes soient strictement proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associés dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles s'assurent en particulier que ces personnes ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs prises en application du chapitre II du présent titre ou mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
|
46254 |
+ |
|
46255 |
+Dans ce cadre, elles ne sont pas tenues d'appliquer les mêmes mesures d'identification et d'évaluation des risques que celles prévues pour leur clientèle et leurs relations d'affaires en application du L. 561-4-1. |
|
46256 |
+ |
|
46257 |
+####### Article R561-38-2 |
|
46258 |
+ |
|
46259 |
+Les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6°, 6° bis et 7° de l'article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l'exception des obligations déclaratives prévues à l'article L. 561-15. |
|
46260 |
+ |
|
46261 |
+Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations. |
|
46262 |
+ |
|
46263 |
+Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d'externalisation. |
|
46264 |
+ |
|
46265 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les clauses obligatoires de ce contrat. |
|
46266 |
+ |
|
46267 |
+###### Sous-section 2 : Contrôle interne |
|
46268 |
+ |
|
46269 |
+####### Article R561-38-3 |
|
46270 |
+ |
|
46271 |
+Pour l'application du II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants. |
|
46272 |
+ |
|
46273 |
+####### Article R561-38-4 |
|
46274 |
+ |
|
46275 |
+Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6° et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins : |
|
46276 |
+ |
|
46277 |
+1° Des procédures définissant l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre. Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d'identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances ; |
|
46278 |
+ |
|
46279 |
+2° Un contrôle interne permanent réalisé selon les procédures définies ci-dessus par des personnes exerçant des activités opérationnelles d'une part et par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations d'autre part ; |
|
46280 |
+ |
|
46281 |
+3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l'égard des personnes, entités et services qu'elles contrôlent. |
|
46282 |
+ |
|
46283 |
+Les procédures et contrôles mentionnés ci-dessus s'appliquent à l'intégralité des activités réalisées par les personnes mentionnées au premier alinéa. |
|
46284 |
+ |
|
46285 |
+Les contrôles sont réalisés dans des conditions qui assurent leur sécurité et leur fiabilité. |
|
46286 |
+ |
|
46287 |
+Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance, prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier immédiatement aux incidents et dans des délais raisonnables aux insuffisances mentionnés au 1°. |
|
46288 |
+ |
|
46289 |
+####### Article R561-38-5 |
|
46290 |
+ |
|
46291 |
+Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2, elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire. |
|
46137 | 46292 |
|
46138 |
-##### Section 6 : Procédures et contrôle interne |
|
46293 |
+####### Article R561-38-6 |
|
46139 | 46294 |
|
46140 |
-###### Article R561-38 |
|
46295 |
+Au moins une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 est informé de l'activité et des résultats des contrôles internes mentionnés à ce même article ainsi que des insuffisances mentionnées au 1° de celui-ci ou constatées par les autorités de contrôle nationales ou étrangères. Ces dernières sont également informées, sans délai, des incidents mentionnés au 1° de l'article R. 561-38-4. |
|
46141 | 46296 |
|
46142 |
-I. – Pour l'application de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, à l'exception de celles sur lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 : |
|
46297 |
+Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 561-33, leur conseil d'administration, leur conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance signale à l'entreprise mère du groupe les incidents ou insuffisances mentionnées ci-dessus ainsi que les difficultés ou obstacles au partage d'information au sein du groupe rencontrés par leurs filiales ou succursales situées à l'étranger ou par elles-mêmes. |
|
46143 | 46298 |
|
46144 |
-1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ; |
|
46299 |
+Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 approuve un rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne mentionné à l'article R. 561-38-4, ainsi que sur les incidents, les insuffisances et les mesures correctrices qui y ont été apportées. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-36. |
|
46145 | 46300 |
|
46146 |
-2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ; |
|
46301 |
+####### Article R561-38-7 |
|
46147 | 46302 |
|
46148 |
-3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; |
|
46303 |
+L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6° et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4. |
|
46149 | 46304 |
|
46150 |
-4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ; |
|
46305 |
+Les procédures prévues au titre de ce dispositif, ainsi que les contrôles effectués, permettent notamment de s'assurer de la mise en œuvre, au sein des succursales et des filiales du groupe situées dans les pays tiers, de mesures équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre, conformément au 1° du II de l'article L. 561-33-2, ainsi que, le cas échéant, de mesures de vigilance spécifiques prévues par la norme technique de réglementation prise en application du paragraphe 6 de l'article 45 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. |
|
46151 | 46306 |
|
46152 |
-5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; |
|
46307 |
+Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1 de l'entreprise mère du groupe, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance du groupe, prennent les mesures correctrices nécessaires pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne au niveau du groupe, ainsi qu'au niveau des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 et de leurs succursales et filiales situées à l'étranger, y compris par la mise en place le cas échéant des mesures de vigilance spécifiques mentionnées ci-dessus. |
|
46153 | 46308 |
|
46154 |
-6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
46309 |
+Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance de l'entreprise mère approuve un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe et le transmet à l'autorité de contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4. |
|
46155 | 46310 |
|
46156 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne. |
|
46311 |
+Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 sont affiliées à un organe central, celui-ci remplit les fonctions et assure les responsabilités de l'entreprise mère du groupe, au sens de la présente section. |
|
46157 | 46312 |
|
46158 |
-II. – Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
46313 |
+####### Article R561-38-8 |
|
46159 | 46314 |
|
46160 |
-III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle. |
|
46315 |
+Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5° et 7° à 17° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins : |
|
46316 |
+ |
|
46317 |
+1° Des procédures définissant les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre ; |
|
46318 |
+ |
|
46319 |
+2° Un contrôle interne permanent réalisé, conformément aux procédures mentionnées au 1°, par des personnes exerçant des activités opérationnelles, et le cas échéant, en fonction de leur taille, de la complexité et du niveau de leurs activités, par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations ; |
|
46320 |
+ |
|
46321 |
+3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l'égard des personnes, entités et services qu'elles contrôlent lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités. |
|
46322 |
+ |
|
46323 |
+Les personnes mentionnées au premier alinéa prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux éventuels incidents ou insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne, dans des délais raisonnables et selon les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme auxquelles elles sont confrontées. |
|
46324 |
+ |
|
46325 |
+####### Article R561-38-9 |
|
46326 |
+ |
|
46327 |
+Les modalités d'application de la présente section en ce qui concerne la nature et la portée des procédures internes, les règles d'organisation du contrôle interne et le contenu des rapports sur le contrôle interne prévus aux articles R. 561-38-6 et R. 561-38-7, ainsi que le délai et les modalités de leur transmission à l'autorité de contrôle, sont précisées en tant que de besoin : |
|
46328 |
+ |
|
46329 |
+a) Par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° à 11° et 15° de l'article L. 561-2, hormis pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36 ; |
|
46330 |
+ |
|
46331 |
+b) Par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36 ; |
|
46332 |
+ |
|
46333 |
+c) Par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ; |
|
46334 |
+ |
|
46335 |
+d) Par un arrêté du ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ; |
|
46336 |
+ |
|
46337 |
+e) Par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pour les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 561-2 ; |
|
46338 |
+ |
|
46339 |
+f) Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les personnes mentionnées aux 12° bis à 14° de l'article L. 561-2 ; |
|
46340 |
+ |
|
46341 |
+g) Par un arrêté du ministre chargé des sports pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2. |
|
46161 | 46342 |
|
46162 | 46343 |
##### Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions |
46163 | 46344 |
|
... | ... |
@@ -46317,7 +46498,7 @@ Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fin |
46317 | 46498 |
|
46318 | 46499 |
3° De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; |
46319 | 46500 |
|
46320 |
-4° De suivre l'élaboration et la mise à jour régulière d'un document de synthèse sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. |
|
46501 |
+4° D'établir et de mettre à jour régulièrement une analyse nationale des risques visant à identifier, comprendre, évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la France est exposée et de proposer des mesures d'atténuation de ces risques. Cette analyse tient compte du rapport établi par la Commission sur l'évaluation européenne des risques tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. |
|
46321 | 46502 |
|
46322 | 46503 |
###### Article D561-52 |
46323 | 46504 |
|
... | ... |
@@ -46325,7 +46506,7 @@ Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désign |
46325 | 46506 |
|
46326 | 46507 |
###### Article D561-53 |
46327 | 46508 |
|
46328 |
-I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants : |
|
46509 |
+I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-quatre membres suivants : |
|
46329 | 46510 |
|
46330 | 46511 |
1° Au titre des services de l'Etat : |
46331 | 46512 |
|
... | ... |
@@ -46339,13 +46520,15 @@ I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois |
46339 | 46520 |
- le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ; |
46340 | 46521 |
- le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant. |
46341 | 46522 |
|
46342 |
-2° Au titre des autorités de contrôle : |
|
46523 |
+2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction : |
|
46343 | 46524 |
|
46344 | 46525 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
46345 | 46526 |
- le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ; |
46346 | 46527 |
- le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ; |
46347 | 46528 |
- le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ; |
46348 | 46529 |
- le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ; |
46530 |
+- le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son représentant ; |
|
46531 |
+- le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ; |
|
46349 | 46532 |
- un représentant du Conseil national des barreaux ; |
46350 | 46533 |
- un représentant du Conseil supérieur du notariat ; |
46351 | 46534 |
- un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ; |
... | ... |
@@ -46353,7 +46536,6 @@ I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois |
46353 | 46536 |
- un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ; |
46354 | 46537 |
- un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
46355 | 46538 |
- un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; |
46356 |
-- un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ; |
|
46357 | 46539 |
- un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
46358 | 46540 |
|
46359 | 46541 |
II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées. |
... | ... |
@@ -46508,18 +46690,15 @@ L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procé |
46508 | 46690 |
|
46509 | 46691 |
##### Article R562-1 |
46510 | 46692 |
|
46511 |
-I. – Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le ministre compétent peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés. |
|
46512 |
- |
|
46513 |
-Le ministre compétent peut également, dans les conditions qu'il juge appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé. |
|
46693 |
+Les personnes mentionnées au I de l'article L. 562-4 mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévues aux articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-5 et L. 714-1. |
|
46514 | 46694 |
|
46515 |
-II. – Le ministre compétent notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision. |
|
46695 |
+L'organisation et les procédures internes mises en place sont adaptées à la taille ainsi qu'à la nature de l'activité des personnes concernées. Ces dernières sont également dotées des moyens matériels et humains suffisants. |
|
46516 | 46696 |
|
46517 |
-L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. |
|
46697 |
+Elles veillent à ce que les personnels qui participent à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa bénéficient de formations appropriées et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités. |
|
46518 | 46698 |
|
46519 |
-III. – Pour l'application du présent article, le ministre compétent est : |
|
46699 |
+Elles mettent en place un dispositif de contrôle interne de la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 561-38-2 à R. 561-38-9. |
|
46520 | 46700 |
|
46521 |
-- si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-1, le ministre chargé de l'économie conjointement avec le ministre de l'intérieur ; |
|
46522 |
-- si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-2, le ministre chargé de l'économie. |
|
46701 |
+Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne la nature et la portée de l'organisation et des procédures internes ainsi que les règles d'organisation du contrôle interne sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client. |
|
46523 | 46702 |
|
46524 | 46703 |
##### Article R562-2 |
46525 | 46704 |
|
... | ... |
@@ -47894,7 +48073,7 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédu |
47894 | 48073 |
|
47895 | 48074 |
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
47896 | 48075 |
|
47897 |
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. |
|
48076 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer une sanction disciplinaire en cas d'infraction à des règles d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 ou aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1. |
|
47898 | 48077 |
|
47899 | 48078 |
######## Article R613-37 |
47900 | 48079 |
|
... | ... |
@@ -49815,7 +49994,15 @@ Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du |
49815 | 49994 |
|
49816 | 49995 |
###### Article D740-1 |
49817 | 49996 |
|
49818 |
-L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ". |
|
49997 |
+L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
49998 |
+ |
|
49999 |
+1° Les mots : “1 000 euros” sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP” ; |
|
50000 |
+ |
|
50001 |
+2° Les mots : “3 000 euros” sont remplacés par les mots : “358 000 francs CFP” ; |
|
50002 |
+ |
|
50003 |
+3° Les mots : “10 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 300 francs CFP” ; |
|
50004 |
+ |
|
50005 |
+4° Les mots : “15 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 790 000 francs CFP”. |
|
49819 | 50006 |
|
49820 | 50007 |
###### Article R740-2 |
49821 | 50008 |
|
... | ... |
@@ -51087,7 +51274,30 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionné |
51087 | 51274 |
|
51088 | 51275 |
####### Article D745-5-2 |
51089 | 51276 |
|
51090 |
-Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
51277 |
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
51278 |
+ |
|
51279 |
+<table border="1"><tbody> |
|
51280 |
+ <tr> |
|
51281 |
+ <th>ARTICLES APPLICABLES</th> |
|
51282 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th> |
|
51283 |
+ </tr> |
|
51284 |
+ <tr> |
|
51285 |
+ <td>D. 524-1</td> |
|
51286 |
+ <td>2013-372 du 2 mai 2013</td> |
|
51287 |
+ </tr> |
|
51288 |
+ <tr> |
|
51289 |
+ <td>D. 524-2</td> |
|
51290 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
51291 |
+ </tr> |
|
51292 |
+</tbody></table> |
|
51293 |
+ |
|
51294 |
+II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots : |
|
51295 |
+ |
|
51296 |
+1° “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ; |
|
51297 |
+ |
|
51298 |
+2° “ 50 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 966 500 francs CFP ” ; |
|
51299 |
+ |
|
51300 |
+3° “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”. |
|
51091 | 51301 |
|
51092 | 51302 |
###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique |
51093 | 51303 |
|
... | ... |
@@ -51393,33 +51603,31 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionné |
51393 | 51603 |
|
51394 | 51604 |
###### Article R745-10 |
51395 | 51605 |
|
51396 |
-Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
51606 |
+I. - Pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie : |
|
51397 | 51607 |
|
51398 |
-Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ". |
|
51608 |
+1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la sécurité sociale, du travail, civil et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
51399 | 51609 |
|
51400 |
-Pour l'application de l'article R. 561-16 : |
|
51610 |
+2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; |
|
51401 | 51611 |
|
51402 |
-a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ; |
|
51612 |
+3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ; |
|
51403 | 51613 |
|
51404 |
-b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
|
51614 |
+4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables. |
|
51405 | 51615 |
|
51406 |
-c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
51616 |
+II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2” sont remplacés par les mots : “habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement” ; |
|
51407 | 51617 |
|
51408 |
-Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-58 et R. 561-59, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet. |
|
51618 |
+2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ; |
|
51409 | 51619 |
|
51410 |
-Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement. |
|
51620 |
+3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé : |
|
51411 | 51621 |
|
51412 |
-Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-59 et R. 561-63, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale. |
|
51622 |
+“5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ; |
|
51413 | 51623 |
|
51414 |
-Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2. |
|
51415 |
- |
|
51416 |
-Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ". |
|
51624 |
+4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. |
|
51417 | 51625 |
|
51418 | 51626 |
###### Article D745-10-1 |
51419 | 51627 |
|
51420 | 51628 |
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. |
51421 | 51629 |
|
51422 |
-II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ". |
|
51630 |
+II. – (Abrogé) |
|
51423 | 51631 |
|
51424 | 51632 |
###### Article R745-11 |
51425 | 51633 |
|
... | ... |
@@ -51637,7 +51845,15 @@ Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
51637 | 51845 |
|
51638 | 51846 |
###### Article D750-1 |
51639 | 51847 |
|
51640 |
-L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ". |
|
51848 |
+L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
51849 |
+ |
|
51850 |
+1° Les mots : “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ” ; |
|
51851 |
+ |
|
51852 |
+2° Les mots : “ 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 358 000 francs CFP ” ; |
|
51853 |
+ |
|
51854 |
+3° Les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ; |
|
51855 |
+ |
|
51856 |
+4° Les mots : “ 15 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ”. |
|
51641 | 51857 |
|
51642 | 51858 |
###### Article R750-2 |
51643 | 51859 |
|
... | ... |
@@ -52905,7 +53121,30 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionn |
52905 | 53121 |
|
52906 | 53122 |
####### Article D755-5-2 |
52907 | 53123 |
|
52908 |
-Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Polynésie française. |
|
53124 |
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
53125 |
+ |
|
53126 |
+<table border="1"><tbody> |
|
53127 |
+ <tr> |
|
53128 |
+ <th>ARTICLES APPLICABLES</th> |
|
53129 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th> |
|
53130 |
+ </tr> |
|
53131 |
+ <tr> |
|
53132 |
+ <td>D. 524-1</td> |
|
53133 |
+ <td>2013-372 du 2 mai 2013</td> |
|
53134 |
+ </tr> |
|
53135 |
+ <tr> |
|
53136 |
+ <td>D. 524-2</td> |
|
53137 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
53138 |
+ </tr> |
|
53139 |
+</tbody></table> |
|
53140 |
+ |
|
53141 |
+II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots : |
|
53142 |
+ |
|
53143 |
+1° “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ; |
|
53144 |
+ |
|
53145 |
+2° “ 50 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 966 500 francs CFP ” ; |
|
53146 |
+ |
|
53147 |
+3° “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”. |
|
52909 | 53148 |
|
52910 | 53149 |
###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique |
52911 | 53150 |
|
... | ... |
@@ -53205,33 +53444,31 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionn |
53205 | 53444 |
|
53206 | 53445 |
###### Article R755-10 |
53207 | 53446 |
|
53208 |
-Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
53447 |
+I. - Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V en Polynésie française : |
|
53209 | 53448 |
|
53210 |
-Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ". |
|
53449 |
+1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
53211 | 53450 |
|
53212 |
-Pour l'application de l'article R. 561-16 : |
|
53451 |
+2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; |
|
53213 | 53452 |
|
53214 |
-a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ; |
|
53453 |
+3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ; |
|
53215 | 53454 |
|
53216 |
-b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
|
53455 |
+4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables. |
|
53217 | 53456 |
|
53218 |
-c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
53457 |
+II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 sont remplacés par les mots : habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ; |
|
53219 | 53458 |
|
53220 |
-Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-58 et R. 561-59, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet. |
|
53459 |
+2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ; |
|
53221 | 53460 |
|
53222 |
-Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement. |
|
53461 |
+3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé : |
|
53223 | 53462 |
|
53224 |
-Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-59 et R. 561-63, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale. |
|
53463 |
+“5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ; |
|
53225 | 53464 |
|
53226 |
-Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2. |
|
53227 |
- |
|
53228 |
-Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ". |
|
53465 |
+4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. |
|
53229 | 53466 |
|
53230 | 53467 |
###### Article D755-10-1 |
53231 | 53468 |
|
53232 | 53469 |
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française. |
53233 | 53470 |
|
53234 |
-II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ". |
|
53471 |
+II. – (Abrogé) |
|
53235 | 53472 |
|
53236 | 53473 |
###### Article R755-11 |
53237 | 53474 |
|
... | ... |
@@ -53389,7 +53626,15 @@ Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Polynésie française. |
53389 | 53626 |
|
53390 | 53627 |
###### Article D760-1 |
53391 | 53628 |
|
53392 |
-L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ". |
|
53629 |
+L'article D. 112-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
53630 |
+ |
|
53631 |
+1° Les mots : “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ” ; |
|
53632 |
+ |
|
53633 |
+2° Les mots : “ 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 358 000 francs CFP ” ; |
|
53634 |
+ |
|
53635 |
+3° Les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ; |
|
53636 |
+ |
|
53637 |
+4° Les mots : “ 15 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ”. |
|
53393 | 53638 |
|
53394 | 53639 |
###### Article R760-2 |
53395 | 53640 |
|
... | ... |
@@ -54580,7 +54825,30 @@ Sont applicables dans les iles Wallis et Futuna, les dispositions des articles m |
54580 | 54825 |
|
54581 | 54826 |
####### Article D765-5-2 |
54582 | 54827 |
|
54583 |
-Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
54828 |
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
54829 |
+ |
|
54830 |
+<table border="1"><tbody> |
|
54831 |
+ <tr> |
|
54832 |
+ <th>ARTICLES APPLICABLES</th> |
|
54833 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th> |
|
54834 |
+ </tr> |
|
54835 |
+ <tr> |
|
54836 |
+ <td>D. 524-1</td> |
|
54837 |
+ <td>2013-372 du 2 mai 2013</td> |
|
54838 |
+ </tr> |
|
54839 |
+ <tr> |
|
54840 |
+ <td>D. 524-2</td> |
|
54841 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
54842 |
+ </tr> |
|
54843 |
+</tbody></table> |
|
54844 |
+ |
|
54845 |
+II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots : |
|
54846 |
+ |
|
54847 |
+1° “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ; |
|
54848 |
+ |
|
54849 |
+2° “ 50 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 966 500 francs CFP ” ; |
|
54850 |
+ |
|
54851 |
+3° “ 1 000 euros “ sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”. |
|
54584 | 54852 |
|
54585 | 54853 |
###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique |
54586 | 54854 |
|
... | ... |
@@ -54874,40 +55142,127 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m |
54874 | 55142 |
|
54875 | 55143 |
###### Article R765-10 |
54876 | 55144 |
|
54877 |
-I. – Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-31-2, |
|
54878 |
-R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
55145 |
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
54879 | 55146 |
|
54880 |
-L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme. |
|
55147 |
+<table border="1"><tbody> |
|
55148 |
+ <tr> |
|
55149 |
+ <th>ARTICLES APPLICABLES</th> |
|
55150 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th> |
|
55151 |
+ </tr> |
|
55152 |
+ <tr> |
|
55153 |
+ <td align="justify">R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-6 à R. 561-16-1, R. 561-18 à R. 561-20, R. 561-20-1 à l'exception de son 1°, R. 561-20-2 à R. 561-21</td> |
|
55154 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
55155 |
+ </tr> |
|
55156 |
+ <tr> |
|
55157 |
+ <td align="justify">R. 561-22</td> |
|
55158 |
+ <td>2009-1087 du 2 septembre 2009</td> |
|
55159 |
+ </tr> |
|
55160 |
+ <tr> |
|
55161 |
+ <td align="justify">R. 561-23 à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-32, R. 561-36, R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-9, R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 à R. 561-41</td> |
|
55162 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
55163 |
+ </tr> |
|
55164 |
+ <tr> |
|
55165 |
+ <td align="justify">R. 561-42</td> |
|
55166 |
+ <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td> |
|
55167 |
+ </tr> |
|
55168 |
+ <tr> |
|
55169 |
+ <td align="justify">R. 561-42-1 à R. 561-45</td> |
|
55170 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
55171 |
+ </tr> |
|
55172 |
+ <tr> |
|
55173 |
+ <td align="justify">R. 561-46</td> |
|
55174 |
+ <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td> |
|
55175 |
+ </tr> |
|
55176 |
+ <tr> |
|
55177 |
+ <td align="justify">R. 561-47</td> |
|
55178 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
55179 |
+ </tr> |
|
55180 |
+ <tr> |
|
55181 |
+ <td align="justify">R. 561-48</td> |
|
55182 |
+ <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td> |
|
55183 |
+ </tr> |
|
55184 |
+ <tr> |
|
55185 |
+ <td align="justify">R. 561-49 à R. 561-50-1 et R. 561-55</td> |
|
55186 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
55187 |
+ </tr> |
|
55188 |
+ <tr> |
|
55189 |
+ <td align="justify">R. 561-56</td> |
|
55190 |
+ <td>2017-1094 du 12 juin 2017</td> |
|
55191 |
+ </tr> |
|
55192 |
+ <tr> |
|
55193 |
+ <td align="justify">R. 561-57</td> |
|
55194 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
55195 |
+ </tr> |
|
55196 |
+ <tr> |
|
55197 |
+ <td align="justify">R. 561-58 à R. 561-63</td> |
|
55198 |
+ <td>2017-1094 du 12 juin 2017</td> |
|
55199 |
+ </tr> |
|
55200 |
+</tbody></table> |
|
54881 | 55201 |
|
54882 |
-Les articles R. 561-55 à R. 561-63 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017. |
|
55202 |
+. |
|
54883 | 55203 |
|
54884 |
-L'article R. 561-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017. |
|
55204 |
+II.-1° Pour l'application du I : |
|
54885 | 55205 |
|
54886 |
-Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme. |
|
55206 |
+a) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; |
|
54887 | 55207 |
|
54888 |
-Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ". |
|
55208 |
+b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France. |
|
54889 | 55209 |
|
54890 |
-Pour l'application de l'article R. 561-16 : |
|
55210 |
+2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
54891 | 55211 |
|
54892 |
-a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ; |
|
55212 |
+3° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9 bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ; |
|
54893 | 55213 |
|
54894 |
-b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ". |
|
55214 |
+4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ; |
|
54895 | 55215 |
|
54896 |
-Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites au président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux agents sportifs et aux agents des douanes sont remplacées par les références à ces fonction ou professions, instituées par la réglementation en vigueur localement. |
|
55216 |
+5° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé : |
|
54897 | 55217 |
|
54898 |
-II. – Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
55218 |
+“ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. ” ; |
|
54899 | 55219 |
|
54900 |
-III. – Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ". |
|
55220 |
+6° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. |
|
54901 | 55221 |
|
54902 | 55222 |
###### Article D765-10-1 |
54903 | 55223 |
|
54904 |
-I. – Les articles D. 561-10-1, |
|
54905 |
-D. 561-31-1, |
|
54906 |
-D. 561-31-3, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
55224 |
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
54907 | 55225 |
|
54908 |
-L'article D. 561-31-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
55226 |
+<table border="1"><tbody> |
|
55227 |
+ <tr> |
|
55228 |
+ <th>ARTICLES APPLICABLES</th> |
|
55229 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th> |
|
55230 |
+ </tr> |
|
55231 |
+ <tr> |
|
55232 |
+ <td>D. 561-10-1</td> |
|
55233 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
55234 |
+ </tr> |
|
55235 |
+ <tr> |
|
55236 |
+ <td>D. 561-33</td> |
|
55237 |
+ <td>2009-1087 du 2 septembre 2009</td> |
|
55238 |
+ </tr> |
|
55239 |
+ <tr> |
|
55240 |
+ <td>D. 561-34</td> |
|
55241 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
55242 |
+ </tr> |
|
55243 |
+ <tr> |
|
55244 |
+ <td>D. 561-35</td> |
|
55245 |
+ <td>2009-1592 du 18 décembre 2009</td> |
|
55246 |
+ </tr> |
|
55247 |
+ <tr> |
|
55248 |
+ <td>D. 561-51</td> |
|
55249 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
55250 |
+ </tr> |
|
55251 |
+ <tr> |
|
55252 |
+ <td>D. 561-52</td> |
|
55253 |
+ <td>2010-291 du 18 mars 2010</td> |
|
55254 |
+ </tr> |
|
55255 |
+ <tr> |
|
55256 |
+ <td>D. 561-53</td> |
|
55257 |
+ <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
55258 |
+ </tr> |
|
55259 |
+ <tr> |
|
55260 |
+ <td>D. 561-54</td> |
|
55261 |
+ <td>2010-69 du 18 janvier 2010</td> |
|
55262 |
+ </tr> |
|
55263 |
+</tbody></table> |
|
54909 | 55264 |
|
54910 |
-II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ". |
|
55265 |
+II.-Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. |
|
54911 | 55266 |
|
54912 | 55267 |
###### Article R765-11 |
54913 | 55268 |
|