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@@ -13422,7 +13422,7 @@ I. – Par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournis |
13422 | 13422 |
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13423 | 13423 |
1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ; |
13424 | 13424 |
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13425 |
-2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ; |
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13425 |
+2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, par les associations cultuelles ainsi que par les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; |
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13426 | 13426 |
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13427 | 13427 |
3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques. |
13428 | 13428 |
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@@ -14074,7 +14074,7 @@ I. – Par dérogation à l'article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de s |
14074 | 14074 |
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14075 | 14075 |
1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ; |
14076 | 14076 |
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14077 |
-2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ; |
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14077 |
+2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, par les associations cultuelles ainsi que par les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; |
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14078 | 14078 |
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14079 | 14079 |
3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques. |
14080 | 14080 |
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@@ -16287,30 +16287,12 @@ Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origin |
16287 | 16287 |
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16288 | 16288 |
Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24, les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. |
16289 | 16289 |
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16290 |
-#### Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de notation de crédit |
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16290 |
+#### Chapitre IV : Services de recherche en investissement, ou d'analyse financière |
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16291 | 16291 |
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16292 |
-##### Section 1 : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière |
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16293 |
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16294 |
-###### Article L544-2 |
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16292 |
+##### Article L544-2 |
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16295 | 16293 |
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16296 | 16294 |
Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère. |
16297 | 16295 |
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16298 |
-##### Section 2 : Service de notation de crédit |
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16299 |
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16300 |
-###### Article L544-4 |
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16301 |
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16302 |
-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit. |
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16303 |
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16304 |
-###### Article L544-5 |
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16305 |
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16306 |
-Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 engagent leur responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en œuvre des obligations définies dans le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité. |
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16307 |
- |
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16308 |
-Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d'un Etat tiers à l'Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité, alors que les juridictions françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d'un tel accord, est réputé nul et non écrit. |
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16309 |
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16310 |
-###### Article L544-6 |
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16311 |
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16312 |
-Les clauses qui visent à exclure la responsabilité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 sont interdites et réputées non écrites. |
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16313 |
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16314 | 16296 |
#### Chapitre V : Les agents liés |
16315 | 16297 |
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16316 | 16298 |
##### Article L545-1 |
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@@ -21707,7 +21689,7 @@ Aux seules fins de l'exercice de la libre prestation de services ou de la libert |
21707 | 21689 |
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21708 | 21690 |
######### Article L613-52-6 |
21709 | 21691 |
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21710 |
-I. – Les droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux plates-formes de négociation mentionnées au titre II du livre IV, ainsi qu'aux chambres de compensation mentionnées au titre IV du livre IV sont transférés à l'acquéreur à condition qu'il respecte les critères de participation, d'adhésion ou d'accès à ces infrastructures de marché. Toutefois, ne peut lui être opposée l'absence de notation ou une notation insuffisante de la part d'une agence de notation de crédit mentionnée à l'article L. 544-4. |
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21692 |
+I. – Les droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux plates-formes de négociation mentionnées au titre II du livre IV, ainsi qu'aux chambres de compensation mentionnées au titre IV du livre IV sont transférés à l'acquéreur à condition qu'il respecte les critères de participation, d'adhésion ou d'accès à ces infrastructures de marché. Toutefois, ne peut lui être opposée l'absence de notation ou une notation insuffisante de la part d'une agence de notation de crédit. |
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21711 | 21693 |
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21712 | 21694 |
Lorsqu'il ne remplit pas les critères mentionnés au précédent alinéa, l'acquéreur bénéficie du transfert des droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux infrastructures de marché pour une période dont la durée, fixée par le collège de résolution, ne peut excéder vingt-quatre mois. A la demande de l'acquéreur, le collège de résolution peut décider de reconduire cette période. |
21713 | 21695 |
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