Code monétaire et financier


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Version consolidée au 6 août 2018 (version 44328ea)
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... ...
@@ -140,6 +140,24 @@ Lorsque le prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant d
140 140
 
141 141
 Le payeur n'est tenu d'acquitter les frais visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-12 et au premier alinéa du présent article que s'il a eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement.
142 142
 
143
+##### Section 6 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
144
+
145
+###### Article L112-14
146
+
147
+I.-Les commerçants mentionnés à l'article L. 121-1 du code de commerce peuvent fournir des espèces à l'utilisateur de services de paiement dans le cadre d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services.
148
+
149
+II.-Ce service ne peut être fourni qu'à la demande de l'utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l'exécution d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services et dans des conditions conformes à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
150
+
151
+Les paiements par chèque ou réalisés par le biais de titres-papiers, d'instruments spéciaux de paiement au sens de l'article L. 521-3-2 du présent code ou de titres spéciaux de paiement dématérialisés au sens de l'article L. 525-4 ne peuvent donner lieu à fourniture d'espèces.
152
+
153
+III.-Afin d'assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, un décret précise les modalités de fourniture du service mentionné au I du présent article. Il détermine :
154
+
155
+1° Le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
156
+
157
+2° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre.
158
+
159
+IV.-La Banque de France peut, en cas de menace pour la qualité de la circulation fiduciaire ou d'événement exceptionnel ayant pour conséquence d'entraver de manière significative l'approvisionnement de billets en euros, et après avoir informé le ministre chargé de l'économie, autoriser temporairement un plafond supérieur ou inférieur à celui mentionné au 2° du III et ajuster la liste des instruments de paiement figurant au second alinéa du II. Le ministre chargé de l'économie peut à tout moment mettre fin à ce régime temporaire.
160
+
143 161
 #### Chapitre III : Conversion à l'unité euro
144 162
 
145 163
 ##### Article L113-1
... ...
@@ -867,7 +885,9 @@ IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133
867 885
 
868 886
 V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L. 133-44, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1.
869 887
 
870
-VI. – Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique.
888
+VI. – Le présent chapitre ne s'applique pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
889
+
890
+VII. – Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique.
871 891
 
872 892
 ###### Article L133-1-1
873 893
 
... ...
@@ -875,7 +895,7 @@ I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-P
875 895
 
876 896
 a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ;
877 897
 
878
-b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 50 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ;
898
+b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 50 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
879 899
 
880 900
 c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours ;
881 901
 
... ...
@@ -885,7 +905,7 @@ II. – Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de servi
885 905
 
886 906
 ###### Article L133-2
887 907
 
888
-Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l'article L. 133-26.
908
+Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l'article L. 133-26.
889 909
 
890 910
 ###### Article L133-3
891 911
 
... ...
@@ -973,7 +993,7 @@ Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de ser
973 993
 
974 994
 I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
975 995
 
976
-La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.
996
+La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié.
977 997
 
978 998
 Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
979 999
 
... ...
@@ -1057,7 +1077,7 @@ II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par u
1057 1077
 
1058 1078
 ####### Article L133-17-1
1059 1079
 
1060
-Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes ou d'initiation de paiement l'accès à un compte de paiement, pour des raisons objectivement motivées ou documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part de ce prestataire, y compris l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement.
1080
+Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes ou d'initiation de paiement l'accès à un compte de paiement, pour des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part de ce prestataire, y compris l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement.
1061 1081
 
1062 1082
 Dans les cas visés au premier alinéa, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe l'utilisateur de services de paiement, de la manière convenue entre les parties, du refus d'accès au compte de paiement et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée à l'utilisateur avant que l'accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que cette information ne soit pas communicable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente.
1063 1083
 
... ...
@@ -1113,7 +1133,7 @@ Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conf
1113 1133
 
1114 1134
 Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
1115 1135
 
1116
-Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.
1136
+Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
1117 1137
 
1118 1138
 Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
1119 1139
 
... ...
@@ -1123,7 +1143,7 @@ Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'id
1123 1143
 
1124 1144
 ###### Article L133-22
1125 1145
 
1126
-I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
1146
+I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
1127 1147
 
1128 1148
 Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
1129 1149
 
... ...
@@ -1131,11 +1151,11 @@ Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable
1131 1151
 
1132 1152
 Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
1133 1153
 
1134
-II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.
1154
+II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.
1135 1155
 
1136 1156
 En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération.
1137 1157
 
1138
-Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
1158
+Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
1139 1159
 
1140 1160
 En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du payeur n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
1141 1161
 
... ...
@@ -1145,7 +1165,7 @@ En cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, la date de valeur attribu
1145 1165
 
1146 1166
 III. – Dans le cas d'une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur, sans frais pour celui-ci.
1147 1167
 
1148
-IV. – Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la mauvaise exécution de l'opération de paiement dont ils sont responsables.
1168
+IV. – Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la non-exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive de l'opération de paiement dont ils sont responsables.
1149 1169
 
1150 1170
 ###### Article L133-22-1
1151 1171
 
... ...
@@ -1233,7 +1253,7 @@ II. – Pour les instruments mentionnés au I, le prestataire de services de pai
1233 1253
 
1234 1254
 4° Les II et III de l'article L. 133-15, l'article L. 133-17, le III de l'article L. 133-19 et l'article L. 133-20 peuvent ne pas s'appliquer aux instruments mentionnés au I pour lesquels le prestataire de services de paiement n'a pas la capacité de bloquer le compte ou l'instrument de paiement ;
1235 1255
 
1236
-5° L'article L. 133-18, les I, II et IV de l'article L. 133-19 et l'article L. 133-23 peuvent ne pas s'appliquer aux instruments mentionnés au présent article si l'instrument est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération a été autorisée.
1256
+5° L'article L. 133-18, les I, II et IV de l'article L. 133-19 et les articles L. 133-20, L. 133-23 et L. 133-23-1 peuvent ne pas s'appliquer aux instruments mentionnés au présent article si l'instrument est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération a été autorisée.
1237 1257
 
1238 1258
 ##### Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
1239 1259
 
... ...
@@ -1303,7 +1323,7 @@ II. – Le prestataire de services de paiement émetteur de l'instrument de paie
1303 1323
 
1304 1324
 2° Le payeur a initié l'opération de paiement pour le montant en question au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte émis par ce prestataire de services de paiement ;
1305 1325
 
1306
-3° Le prestataire de services de paiement s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée.
1326
+3° Le prestataire de services de paiement s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
1307 1327
 
1308 1328
 III. – La confirmation ne porte que sur la disponibilité du montant mentionné au II au moment de la demande. Cette réponse n'est ni stockée ni utilisée à d'autres fins que l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte. Elle ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur.
1309 1329
 
... ...
@@ -1325,7 +1345,7 @@ II. – Lorsqu'il fournit le service d'initiation de paiement mentionné au 7°
1325 1345
 
1326 1346
 3° Veille à ce que toute autre information relative à l'utilisateur de services de paiement, obtenue lors de la fourniture de services d'initiation de paiement, ne soit communiquée qu'au bénéficiaire et uniquement avec le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement ;
1327 1347
 
1328
-4° S'identifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur chaque fois qu'un paiement est initié et communique dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, le payeur et le bénéficiaire ;
1348
+4° S'identifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur chaque fois qu'un paiement est initié et communique dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, le payeur et le bénéficiaire ;
1329 1349
 
1330 1350
 5° Ne stocke pas de données de paiement sensibles concernant l'utilisateur de services de paiement ;
1331 1351
 
... ...
@@ -1337,7 +1357,7 @@ II. – Lorsqu'il fournit le service d'initiation de paiement mentionné au 7°
1337 1357
 
1338 1358
 III. – Lorsqu'un utilisateur de services de paiement utilise un service d'initiation de paiement, son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte :
1339 1359
 
1340
-1° Communique dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée avec le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement ;
1360
+1° Communique dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 précitée avec le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement ;
1341 1361
 
1342 1362
 2° Fournit au prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, ou met à sa disposition, immédiatement après réception d'un ordre de paiement, toutes les informations sur l'initiation de l'opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant l'exécution de l'opération de paiement ;
1343 1363
 
... ...
@@ -1355,7 +1375,7 @@ II. – Lorsqu'il fournit le service d'information sur les comptes, le prestatai
1355 1375
 
1356 1376
 2° Veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur et l'émetteur desdites données et veille à transmettre celles-ci de manière sécurisée ;
1357 1377
 
1358
-3° S'identifie, pour chaque session de communication, auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de l'utilisateur de services de paiement et communique de manière sécurisée dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et l'utilisateur de services de paiement ;
1378
+3° S'identifie, pour chaque session de communication, auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de l'utilisateur de services de paiement et communique de manière sécurisée dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et l'utilisateur de services de paiement ;
1359 1379
 
1360 1380
 4° Accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés par l'utilisateur de services de paiement et des opérations de paiement associées ;
1361 1381
 
... ...
@@ -1365,7 +1385,7 @@ II. – Lorsqu'il fournit le service d'information sur les comptes, le prestatai
1365 1385
 
1366 1386
 III. – Lorsqu'un utilisateur de services de paiement utilise un service d'information sur les comptes, son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte :
1367 1387
 
1368
-1° Communique de manière sécurisée dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée avec les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes ;
1388
+1° Communique de manière sécurisée dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 précitée avec les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes ;
1369 1389
 
1370 1390
 2° Traite les demandes de données transmises par les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives.
1371 1391
 
... ...
@@ -1413,7 +1433,9 @@ Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la réclamation et est tran
1413 1433
 
1414 1434
 Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur de services de paiement recevra une réponse définitive. En tout état de cause, l'utilisateur de services de paiement reçoit une réponse définitive au plus tard trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
1415 1435
 
1416
-Le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement d'au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente pour connaître des litiges résultant de l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V. Ces informations sont mentionnées de manière claire, complète et aisément accessible sur le site internet du prestataire de services de paiement, quand il en existe, auprès de la succursale ou de tout autre lieu de commercialisation de services de paiement, et dans les conditions générales du contrat conclu entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement. Il y est également précisé comment de plus amples informations sur l'instance de règlement extrajudiciaire concernée et sur les conditions d'un tel recours peuvent être obtenues.
1436
+Lorsque l'utilisateur de services de paiement est un consommateur, le prestataire de services de paiement l'informe d'au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente pour connaître des litiges résultant de l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V. Ces informations sont mentionnées de manière claire, complète et aisément accessible sur le site internet du prestataire de services de paiement, quand il en existe, auprès de la succursale ou de tout autre lieu de commercialisation de services de paiement, et dans les conditions générales du contrat conclu entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement. Il y est également précisé comment de plus amples informations sur l'instance de règlement extrajudiciaire concernée et sur les conditions d'un tel recours peuvent être obtenues.
1437
+
1438
+Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le prestataire de services de paiement l'informe de l'existence ou non d'une instance de règlement extrajudiciaire telle que définie à l'avant-dernier alinéa du présent article.
1417 1439
 
1418 1440
 ### Titre IV : La Banque de France
1419 1441
 
... ...
@@ -1459,6 +1481,8 @@ Il est institué un Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, qui re
1459 1481
 
1460 1482
 L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
1461 1483
 
1484
+L'observatoire comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
1485
+
1462 1486
 II. – Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France veille à la sécurité des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
1463 1487
 
1464 1488
 III. – La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
... ...
@@ -6979,13 +7003,13 @@ II. – Les titulaires de comptes suivants ne peuvent bénéficier de la garanti
6979 7003
 
6980 7004
 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propres ;
6981 7005
 
6982
-2° Les sociétés de financement définies au II de l'article L. 511-1 ;
7006
+2° Les sociétés de financement définies au II de l'article L. 511-1 pour les dépôts qu'elles ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ;
6983 7007
 
6984 7008
 3° Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement définies à l'article L. 517-1 ;
6985 7009
 
6986
-4° Les établissements de monnaie électronique ;
7010
+4° Les établissements de monnaie électronique pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ;
6987 7011
 
6988
-5° Les établissements de paiement ;
7012
+5° Les établissements de paiement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ;
6989 7013
 
6990 7014
 6° Les entreprises d'assurance et de réassurance ;
6991 7015
 
... ...
@@ -7950,7 +7974,7 @@ Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de pai
7950 7974
 
7951 7975
 ###### Article L314-5
7952 7976
 
7953
-Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du VII de l'article L. 314-13.
7977
+Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du I de l'article L. 314-13.
7954 7978
 
7955 7979
 ###### Article L314-6
7956 7980
 
... ...
@@ -8688,9 +8712,9 @@ Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est
8688 8712
 
8689 8713
 ##### Article L351-1
8690 8714
 
8691
-Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
8715
+Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas du II de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au III de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
8692 8716
 
8693
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, au VII de l'article L. 314-13 et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
8717
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux I et IV de l'article L. 312-1-1, au I de l'article L. 314-13, ainsi qu'au IV du même article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
8694 8718
 
8695 8719
 #### Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants
8696 8720
 
... ...
@@ -12742,6 +12766,18 @@ Les administrateurs d'une société de caution mutuelle sont personnellement res
12742 12766
 
12743 12767
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12744 12768
 
12769
+##### Section 4 : Agence française de développement
12770
+
12771
+###### Article L515-13
12772
+
12773
+I. - L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104.
12774
+
12775
+II. - L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
12776
+
12777
+Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
12778
+
12779
+III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
12780
+
12745 12781
 #### Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement
12746 12782
 
12747 12783
 ##### Section 1 : Définitions
... ...
@@ -13414,6 +13450,12 @@ Les entreprises qui fournissent les services, reposant sur ces instruments de pa
13414 13450
 
13415 13451
 La liste des instruments spéciaux de paiement mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13416 13452
 
13453
+La Banque de France s'assure de la sécurité des services reposant sur des instruments de paiement spécifiques et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces instruments de paiement spécifiques présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
13454
+
13455
+Pour l'exercice de cette mission, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les instruments de paiement spécifiques et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
13456
+
13457
+Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des instruments de paiement spécifiques qu'elles émettent et gèrent.
13458
+
13417 13459
 ##### Article L521-4
13418 13460
 
13419 13461
 Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 522-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette matière.
... ...
@@ -13478,7 +13520,7 @@ Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie,
13478 13520
 
13479 13521
 ###### Article L522-3
13480 13522
 
13481
-I. – Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.
13523
+I. – Sans préjudice des dispositions du III de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.
13482 13524
 
13483 13525
 Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
13484 13526
 
... ...
@@ -13550,7 +13592,7 @@ I. – L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être s
13550 13592
 
13551 13593
 II. – Tout établissement de paiement agréé en France exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement sur le territoire français.
13552 13594
 
13553
-III. – Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable des activités de la gestion des activités de services de paiement remplit les conditions mentionnées au a du III de l'article L. 522-6. L'Autorité peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.
13595
+III. – Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable de la gestion des activités de services de paiement remplit les conditions mentionnées au a du III de l'article L. 522-6. L'Autorité peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.
13554 13596
 
13555 13597
 ####### Article L522-9
13556 13598
 
... ...
@@ -13584,6 +13626,8 @@ b) A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moye
13584 13626
 
13585 13627
 c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.
13586 13628
 
13629
+d) Représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement.
13630
+
13587 13631
 II. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13588 13632
 
13589 13633
 Pendant cette période :
... ...
@@ -13648,7 +13692,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé
13648 13692
 
13649 13693
 Si un prestataire de services d'information sur les comptes souhaite fournir d'autres services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.
13650 13694
 
13651
-Pour l'application de la sous-section 3 de la présente section et de l'article L. 522-19, les prestataires de services d'information sur les comptes sont traités comme des établissements de paiement.
13695
+Pour l'application de la sous-section 3 de la présente section et du I de l'article L. 522-19, les prestataires de services d'information sur les comptes sont traités comme des établissements de paiement.
13652 13696
 
13653 13697
 III. – Les personnes mentionnées au I doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur enregistrement.
13654 13698
 
... ...
@@ -13712,9 +13756,9 @@ Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en vertu de la
13712 13756
 
13713 13757
 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.
13714 13758
 
13715
-II. – 1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut exercer son activité sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée
13759
+II. – 1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut exercer son activité sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
13716 13760
 
13717
-Lorsque cet établissement de paiement entend recourir à des agents et remplit les critères prévus par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 29.5 et 29.7 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée, il désigne un point de contact central établi sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Ce point de contact central est en charge de la communication d'informations relatives au respect des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V afin de faciliter la surveillance des autorités compétentes de l'Etat d'origine et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
13761
+Lorsque cet établissement de paiement entend recourir à des agents et remplit les critères prévus par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 29.5 et 29.7 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 précitée, il désigne un point de contact central établi sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Ce point de contact central est en charge de la communication d'informations relatives au respect des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V afin de faciliter la surveillance des autorités compétentes de l'Etat d'origine et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
13718 13762
 
13719 13763
 2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par l'établissement de paiement concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à un agent ;
13720 13764
 
... ...
@@ -14072,7 +14116,7 @@ I. – Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs
14072 14116
 
14073 14117
 II. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les procédures prévues à l'article L. 526-22 sont applicables.
14074 14118
 
14075
-III. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues à l'article L. 526-25 sont applicables.
14119
+III. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues à l'article L. 526-24 sont applicables.
14076 14120
 
14077 14121
 IV. – Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son projet et lui adresse préalablement les informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
14078 14122
 
... ...
@@ -14186,7 +14230,7 @@ Dans le cas où la décision concerne une entreprise qui exerçait jusque-là un
14186 14230
 
14187 14231
 L'établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.
14188 14232
 
14189
-Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 526-8 et L. 526-9 fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
14233
+Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 526-8 à L. 526-10 fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
14190 14234
 
14191 14235
 ####### Article L526-13
14192 14236
 
... ...
@@ -14212,6 +14256,8 @@ Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut égalem
14212 14256
 
14213 14257
 3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.
14214 14258
 
14259
+4° Représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement.
14260
+
14215 14261
 ####### Article L526-16
14216 14262
 
14217 14263
 Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
... ...
@@ -14262,7 +14308,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé
14262 14308
 
14263 14309
 II. – Les établissements mentionnés au I sont exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.
14264 14310
 
14265
-Les articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s'appliquent pas aux établissements visés au I du présent article.
14311
+Les articles L. 526-21 à L. 526-24 ne s'appliquent pas aux établissements visés au I du présent article.
14266 14312
 
14267 14313
 L'agrément simplifié cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.
14268 14314
 
... ...
@@ -14312,7 +14358,7 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord
14312 14358
 
14313 14359
 ####### Article L526-24
14314 14360
 
14315
-I. – Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut exercer son activité, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée.
14361
+I. – Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut exercer son activité, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
14316 14362
 
14317 14363
 II. – Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec l'exercice des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique envisagées par l'établissement de monnaie électronique concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à une personne pour la distribution, au sens de l'article L. 525-8, de monnaie électronique.
14318 14364
 
... ...
@@ -14332,7 +14378,7 @@ Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalit
14332 14378
 
14333 14379
 ###### Article L526-28
14334 14380
 
14335
-Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au 3° de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.
14381
+Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au I de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.
14336 14382
 
14337 14383
 ###### Article L526-29
14338 14384
 
... ...
@@ -14344,7 +14390,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également adresser a
14344 14390
 
14345 14391
 I. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2.
14346 14392
 
14347
-II. – Les établissements de monnaie électroniques sont tenus de respecter l'article L. 522-7 lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1.
14393
+II. – Les établissements de monnaie électroniques sont tenus de respecter l'article L. 522-7-1 lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1.
14348 14394
 
14349 14395
 ###### Article L526-31
14350 14396
 
... ...
@@ -16872,7 +16918,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
16872 16918
 
16873 16919
 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
16874 16920
 
16875
-1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 ;
16921
+1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
16876 16922
 
16877 16923
 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 ;
16878 16924
 
... ...
@@ -18640,9 +18686,9 @@ d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'admi
18640 18686
 
18641 18687
 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30.
18642 18688
 
18643
-Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
18689
+Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
18644 18690
 
18645
-Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité (1).
18691
+Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
18646 18692
 
18647 18693
 B.-Dans le secteur de l'assurance :
18648 18694
 
... ...
@@ -20109,7 +20155,7 @@ I. – Sans préjudice de la surveillance exercée par les autorités compétent
20109 20155
 
20110 20156
 Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française.
20111 20157
 
20112
-Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 526-25 et L. 526-26 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.
20158
+Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 526-24 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.
20113 20159
 
20114 20160
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. Il détermine, en particulier, les modalités de l'information des autorités compétentes de l'Etat d'origine.
20115 20161
 
... ...
@@ -22479,7 +22525,9 @@ Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autori
22479 22525
 
22480 22526
 Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
22481 22527
 
22482
-La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
22528
+Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur.
22529
+
22530
+La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont précisées par décret.
22483 22531
 
22484 22532
 Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
22485 22533
 
... ...
@@ -22491,7 +22539,9 @@ Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
22491 22539
 
22492 22540
 Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.
22493 22541
 
22494
-La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
22542
+Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
22543
+
22544
+La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont précisées par décret.
22495 22545
 
22496 22546
 ###### Article L614-3
22497 22547
 
... ...
@@ -24964,8 +25014,12 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d
24964 25014
   <th>DANS SA RÉDACTION</th>
24965 25015
  </tr>
24966 25016
  <tr>
24967
-  <td align="justify">L. 133-1, à l'exception de son II et de son III, L. 133-1-1 à l'exception de son II, L. 133-2 à L. 133-4</td>
24968
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
25017
+  <td align="justify">L. 133-1, à l'exception du III, L. 133-1-1, à l'exception du II, L. 133-2</td>
25018
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
25019
+ </tr>
25020
+ <tr>
25021
+  <td align="justify">L. 133-3 et L. 133-4</td>
25022
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
24969 25023
  </tr>
24970 25024
  <tr>
24971 25025
   <td align="justify">L. 133-5</td>
... ...
@@ -24980,7 +25034,11 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d
24980 25034
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
24981 25035
  </tr>
24982 25036
  <tr>
24983
-  <td align="justify">L. 133-10 et L. 133-11</td>
25037
+  <td align="justify">L. 133-10</td>
25038
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
25039
+ </tr>
25040
+ <tr>
25041
+  <td align="justify">L. 133-11</td>
24984 25042
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
24985 25043
  </tr>
24986 25044
  <tr>
... ...
@@ -24988,7 +25046,15 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d
24988 25046
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
24989 25047
  </tr>
24990 25048
  <tr>
24991
-  <td align="justify">L. 133-13 à L. 133-19</td>
25049
+  <td align="justify">L. 133-13 à L. 133-17</td>
25050
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25051
+ </tr>
25052
+ <tr>
25053
+  <td align="justify">L. 133-17-1</td>
25054
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
25055
+ </tr>
25056
+ <tr>
25057
+  <td align="justify">L. 133-18 et L. 133-19</td>
24992 25058
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
24993 25059
  </tr>
24994 25060
  <tr>
... ...
@@ -24997,28 +25063,40 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d
24997 25063
  </tr>
24998 25064
  <tr>
24999 25065
   <td align="justify">L. 133-21</td>
25000
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25066
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
25001 25067
  </tr>
25002 25068
  <tr>
25003 25069
   <td align="justify">L. 133-22</td>
25004
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
25070
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
25005 25071
  </tr>
25006 25072
  <tr>
25007 25073
   <td align="justify">L. 133-22-1 à L. 133-26</td>
25008 25074
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25009 25075
  </tr>
25010 25076
  <tr>
25011
-  <td align="justify">L. 133-27 et L. 133-28</td>
25077
+  <td align="justify">L. 133-27</td>
25012 25078
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
25013 25079
  </tr>
25080
+ <tr>
25081
+  <td align="justify">L. 133-28</td>
25082
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
25083
+ </tr>
25014 25084
  <tr>
25015 25085
   <td align="justify">L. 133-29 à L. 133-38</td>
25016 25086
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
25017 25087
  </tr>
25018 25088
  <tr>
25019
-  <td align="justify">L. 133-39 à L. 133-44</td>
25089
+  <td align="justify">L. 133-39 à L. 133-41</td>
25090
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
25091
+ </tr>
25092
+ <tr>
25093
+  <td align="justify">L. 133-42 à L. 133-44</td>
25020 25094
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25021 25095
  </tr>
25096
+ <tr>
25097
+  <td align="justify">L. 133-45</td>
25098
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
25099
+ </tr>
25022 25100
 </tbody></table>
25023 25101
 
25024 25102
 .
... ...
@@ -25027,7 +25105,11 @@ II. – 1° Pour l'application du I, références aux euros sont remplacées par
25027 25105
 
25028 25106
 2° Les références au droit de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
25029 25107
 
25030
-3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables ;
25108
+3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ne sont pas applicables ;
25109
+
25110
+3° bis Le II de l'article L. 133-1 est ainsi rédigé :
25111
+
25112
+“ II.-Le présent chapitre s'applique si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP. ” ;
25031 25113
 
25032 25114
 4° Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Barthélemy ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
25033 25115
 
... ...
@@ -25611,7 +25693,11 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
25611 25693
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
25612 25694
  </tr>
25613 25695
  <tr>
25614
-  <td align="justify">L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II, L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1</td>
25696
+  <td align="justify">L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° du II</td>
25697
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
25698
+ </tr>
25699
+ <tr>
25700
+  <td align="justify">L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1</td>
25615 25701
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015</td>
25616 25702
  </tr>
25617 25703
  <tr>
... ...
@@ -25744,7 +25830,9 @@ III. – L'accord mentionné au I et l'arrêté mentionné au II permettent, dan
25744 25830
 
25745 25831
 ######## Article L743-3
25746 25832
 
25747
-Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 351-1 s'y applique également.
25833
+Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25834
+
25835
+L'article L. 351-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
25748 25836
 
25749 25837
 ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits
25750 25838
 
... ...
@@ -25810,7 +25898,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
25810 25898
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
25811 25899
  </tr>
25812 25900
  <tr>
25813
-  <td align="justify">L. 314-2, à l'exception de son III et de son II</td>
25901
+  <td align="justify">L. 314-2, à l'exception de son III</td>
25814 25902
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25815 25903
  </tr>
25816 25904
  <tr>
... ...
@@ -25819,7 +25907,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
25819 25907
  </tr>
25820 25908
  <tr>
25821 25909
   <td align="justify">L. 314-5</td>
25822
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
25910
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
25823 25911
  </tr>
25824 25912
  <tr>
25825 25913
   <td align="justify">L. 314-6</td>
... ...
@@ -25846,7 +25934,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
25846 25934
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
25847 25935
  </tr>
25848 25936
  <tr>
25849
-  <td align="justify">L. 313-14</td>
25937
+  <td align="justify">L. 314-14</td>
25850 25938
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
25851 25939
  </tr>
25852 25940
  <tr>
... ...
@@ -25863,7 +25951,9 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
25863 25951
 
25864 25952
 II.-Pour l'application du I :
25865 25953
 
25866
-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : “ ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros ” sont remplacés par les mots : “, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ” ;
25954
+1° Le II de l'article L. 314-2 est ainsi rédigé :
25955
+
25956
+“ II.-Le présent chapitre s'applique si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP. ˮ ;
25867 25957
 
25868 25958
 2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : “ Saint-Pierre-et-Miquelon ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ”.
25869 25959
 
... ...
@@ -26683,6 +26773,10 @@ I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicab
26683 26773
   <td align="justify">L. 521-3</td>
26684 26774
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
26685 26775
  </tr>
26776
+ <tr>
26777
+  <td align="justify">L. 521-3-2</td>
26778
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
26779
+ </tr>
26686 26780
  <tr>
26687 26781
   <td align="justify">L. 521-4</td>
26688 26782
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
... ...
@@ -26693,7 +26787,7 @@ I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicab
26693 26787
  </tr>
26694 26788
 </tbody></table>
26695 26789
 
26696
-Pour l'application du I :
26790
+II. -Pour l'application du I :
26697 26791
 
26698 26792
 1° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'institut d'émission d'outre-mer ;
26699 26793
 
... ...
@@ -26725,12 +26819,12 @@ I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicab
26725 26819
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
26726 26820
  </tr>
26727 26821
  <tr>
26728
-  <td align="justify">L. 522-1 à L. 522-3</td>
26822
+  <td align="justify">L. 522-1 à L. 522-2</td>
26729 26823
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26730 26824
  </tr>
26731 26825
  <tr>
26732
-  <td align="justify">L. 522-2 et L. 522-3</td>
26733
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
26826
+  <td align="justify">L. 522-3</td>
26827
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
26734 26828
  </tr>
26735 26829
  <tr>
26736 26830
   <td align="justify">L. 522-4</td>
... ...
@@ -26741,9 +26835,13 @@ I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicab
26741 26835
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
26742 26836
  </tr>
26743 26837
  <tr>
26744
-  <td align="justify">L. 522-6 à L. 522-8</td>
26838
+  <td align="justify">L. 522-6 à L. 522-7-1</td>
26745 26839
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26746 26840
  </tr>
26841
+ <tr>
26842
+  <td align="justify">L. 522-8</td>
26843
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
26844
+ </tr>
26747 26845
  <tr>
26748 26846
   <td align="justify">L. 522-9</td>
26749 26847
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
... ...
@@ -26816,7 +26914,9 @@ Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 so
26816 26914
 
26817 26915
 I. – Le chapitre V du titre II du livre V, à l'exception des II à IV de l'article L. 525-9, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
26818 26916
 
26819
-Les articles L. 525-6 et L. 525-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
26917
+L'article L. 525-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
26918
+
26919
+L'article L. 525-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
26820 26920
 
26821 26921
 II. – 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie " ;
26822 26922
 
... ...
@@ -26864,12 +26964,16 @@ I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvel
26864 26964
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016</td>
26865 26965
  </tr>
26866 26966
  <tr>
26867
-  <td align="justify">L. 526-12 à L. 526-14</td>
26967
+  <td align="justify">L. 526-12</td>
26968
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
26969
+ </tr>
26970
+ <tr>
26971
+  <td align="justify">L. 526-13 et L. 526-14</td>
26868 26972
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
26869 26973
  </tr>
26870 26974
  <tr>
26871 26975
   <td align="justify">L. 526-15</td>
26872
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26976
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
26873 26977
  </tr>
26874 26978
  <tr>
26875 26979
   <td align="justify">L. 526-16 à L. 526-18</td>
... ...
@@ -26877,19 +26981,23 @@ I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvel
26877 26981
  </tr>
26878 26982
  <tr>
26879 26983
   <td align="justify">L. 526-19</td>
26880
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
26984
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
26881 26985
  </tr>
26882 26986
  <tr>
26883
-  <td align="justify">L. 526-20, L. 526-27 et L. 526-28</td>
26987
+  <td align="justify">L. 526-20 et L. 526-27</td>
26884 26988
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
26885 26989
  </tr>
26990
+ <tr>
26991
+  <td align="justify">L. 526-28</td>
26992
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
26993
+ </tr>
26886 26994
  <tr>
26887 26995
   <td align="justify">L. 526-29</td>
26888 26996
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
26889 26997
  </tr>
26890 26998
  <tr>
26891 26999
   <td align="justify">L. 526-30</td>
26892
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27000
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
26893 27001
  </tr>
26894 27002
  <tr>
26895 27003
   <td align="justify">L. 526-31</td>
... ...
@@ -27248,7 +27356,7 @@ III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
27248 27356
 
27249 27357
 a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27250 27358
 
27251
-b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-25 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
27359
+b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
27252 27360
 
27253 27361
 c) Au 13° de l'article L. 561-2, les administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
27254 27362
 
... ...
@@ -27302,7 +27410,9 @@ I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier d
27302 27410
 
27303 27411
 L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
27304 27412
 
27305
-Les articles L. 612-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
27413
+L'article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
27414
+
27415
+L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
27306 27416
 
27307 27417
 Les articles L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39,
27308 27418
 L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
... ...
@@ -27429,11 +27539,11 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions m
27429 27539
  </tr>
27430 27540
  <tr>
27431 27541
   <td align="justify">L. 614-1</td>
27432
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
27542
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
27433 27543
  </tr>
27434 27544
  <tr>
27435 27545
   <td align="justify">L. 614-2</td>
27436
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
27546
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
27437 27547
  </tr>
27438 27548
  <tr>
27439 27549
   <td align="justify">L. 614-3</td>
... ...
@@ -27640,7 +27750,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
27640 27750
 
27641 27751
 ##### Section 3 : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
27642 27752
 
27643
-###### Article L751-2-1
27753
+###### Article L751-2-1-A
27644 27754
 
27645 27755
 I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27646 27756
 
... ...
@@ -27650,8 +27760,12 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
27650 27760
   <th>DANS SA RÉDACTION</th>
27651 27761
  </tr>
27652 27762
  <tr>
27653
-  <td align="justify">L. 133-1, à l'exception de son II et de son III, L. 133-1-1 à l'exception de son II, L. 133-2 à L. 133-4</td>
27654
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
27763
+  <td align="justify">L. 133-1, à l'exception du III, L. 133-1-1, à l'exception du II, L. 133-2</td>
27764
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
27765
+ </tr>
27766
+ <tr>
27767
+  <td align="justify">L. 133-3 et L. 133-4</td>
27768
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27655 27769
  </tr>
27656 27770
  <tr>
27657 27771
   <td align="justify">L. 133-5</td>
... ...
@@ -27666,7 +27780,11 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
27666 27780
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
27667 27781
  </tr>
27668 27782
  <tr>
27669
-  <td align="justify">L. 133-10 et L. 133-11</td>
27783
+  <td align="justify">L. 133-10</td>
27784
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
27785
+ </tr>
27786
+ <tr>
27787
+  <td align="justify">L. 133-11</td>
27670 27788
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27671 27789
  </tr>
27672 27790
  <tr>
... ...
@@ -27674,7 +27792,15 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
27674 27792
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
27675 27793
  </tr>
27676 27794
  <tr>
27677
-  <td align="justify">L. 133-13 à L. 133-19</td>
27795
+  <td align="justify">L. 133-13 à L. 133-17</td>
27796
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27797
+ </tr>
27798
+ <tr>
27799
+  <td align="justify">L. 133-17-1</td>
27800
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
27801
+ </tr>
27802
+ <tr>
27803
+  <td align="justify">L. 133-18 et L. 133-19</td>
27678 27804
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27679 27805
  </tr>
27680 27806
  <tr>
... ...
@@ -27683,35 +27809,47 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
27683 27809
  </tr>
27684 27810
  <tr>
27685 27811
   <td align="justify">L. 133-21</td>
27686
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27812
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
27687 27813
  </tr>
27688 27814
  <tr>
27689 27815
   <td align="justify">L. 133-22</td>
27690
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
27816
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
27691 27817
  </tr>
27692 27818
  <tr>
27693 27819
   <td align="justify">L. 133-22-1 à L. 133-26</td>
27694 27820
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27695 27821
  </tr>
27696 27822
  <tr>
27697
-  <td align="justify">L. 133-27 et L. 133-28</td>
27823
+  <td align="justify">L. 133-27</td>
27698 27824
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
27699 27825
  </tr>
27700 27826
  <tr>
27701
-  <td align="justify">L. 133-29 à L. 133-38</td>
27702
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
27827
+  <td align="justify">L. 133-28</td>
27828
+  <td align="justify">Résultant de la loi 2018-700 du 3 août 2018</td>
27703 27829
  </tr>
27704 27830
  <tr>
27705
-  <td align="justify">L. 133-39 à L. 133-44</td>
27831
+  <td align="justify">L. 133-39 à L. 133-41</td>
27832
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
27833
+ </tr>
27834
+ <tr>
27835
+  <td align="justify">L. 133-42 à L. 133-44</td>
27706 27836
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
27707 27837
  </tr>
27838
+ <tr>
27839
+  <td align="justify">L. 133-45</td>
27840
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
27841
+ </tr>
27708 27842
 </tbody></table>
27709 27843
 
27710 27844
 II. – 1° Pour l'application du I, les références aux euros sont remplacées par les références aux Francs CFP et les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrevaleur en francs CFP ;
27711 27845
 
27712 27846
 2° Les références au droit de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
27713 27847
 
27714
-3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ;
27848
+3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ne sont pas applicables ;
27849
+
27850
+3° bis Le II de l'article L. 133-1 est ainsi rédigé :
27851
+
27852
+“ II.-Le présent chapitre s'applique si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP. ” ;
27715 27853
 
27716 27854
 4° Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : “ Saint-Barthélemy ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ” ;
27717 27855
 
... ...
@@ -27729,9 +27867,7 @@ a) Au deuxième alinéa les mots : “ il y a conversion entre l'euro et la devi
27729 27867
 
27730 27868
 b) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : “ en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ” ;
27731 27869
 
27732
-9° Pour l'application des articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
27733
-
27734
-10° Au II de l'article L. 133-22, les mots : “ au II de l'article L. 133-13 ” sont remplacés par les mots : “ au I de l'article L. 133-13. ”
27870
+9° Pour l'application des articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer.
27735 27871
 
27736 27872
 ##### Section 4 : Stabilité du système financier
27737 27873
 
... ...
@@ -28287,8 +28423,12 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
28287 28423
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
28288 28424
  </tr>
28289 28425
  <tr>
28290
-  <td align="justify">L. 312-4, à l'exception de ses III et IV</td>
28291
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
28426
+  <td align="justify">L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° du II</td>
28427
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
28428
+ </tr>
28429
+ <tr>
28430
+  <td align="justify">L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1</td>
28431
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015</td>
28292 28432
  </tr>
28293 28433
  <tr>
28294 28434
   <td align="justify">L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II, L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1</td>
... ...
@@ -28422,7 +28562,9 @@ II. – En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociat
28422 28562
 
28423 28563
 ######## Article L753-3
28424 28564
 
28425
-Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 351-1 s'y applique également.
28565
+Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Polynésie française.
28566
+
28567
+L'article L. 351-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
28426 28568
 
28427 28569
 ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits
28428 28570
 
... ...
@@ -28490,7 +28632,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
28490 28632
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
28491 28633
  </tr>
28492 28634
  <tr>
28493
-  <td align="justify">L. 314-2, à l'exception de son III et de son II</td>
28635
+  <td align="justify">L. 314-2, à l'exception de son III</td>
28494 28636
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28495 28637
  </tr>
28496 28638
  <tr>
... ...
@@ -28499,7 +28641,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
28499 28641
  </tr>
28500 28642
  <tr>
28501 28643
   <td align="justify">L. 314-5</td>
28502
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
28644
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
28503 28645
  </tr>
28504 28646
  <tr>
28505 28647
   <td align="justify">L. 314-6</td>
... ...
@@ -28526,7 +28668,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
28526 28668
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
28527 28669
  </tr>
28528 28670
  <tr>
28529
-  <td align="justify">L. 313-14</td>
28671
+  <td align="justify">L. 314-14</td>
28530 28672
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
28531 28673
  </tr>
28532 28674
  <tr>
... ...
@@ -28541,7 +28683,9 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
28541 28683
 
28542 28684
 II. – Pour l'application du I :
28543 28685
 
28544
-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : “ ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros ” sont remplacés par les mots : “, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ” ;
28686
+1° Le II de l'article L. 314-2 est ainsi rédigé :
28687
+
28688
+“ II.-Le présent chapitre s'applique si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP. ˮ ;
28545 28689
 
28546 28690
 2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : “ Saint-Pierre-et-Miquelon ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ”.
28547 28691
 
... ...
@@ -29353,6 +29497,10 @@ I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicab
29353 29497
   <td align="justify">L. 521-3</td>
29354 29498
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
29355 29499
  </tr>
29500
+ <tr>
29501
+  <td align="justify">L. 521-3-2</td>
29502
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
29503
+ </tr>
29356 29504
  <tr>
29357 29505
   <td align="justify">L. 521-4</td>
29358 29506
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
... ...
@@ -29395,12 +29543,12 @@ I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicab
29395 29543
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
29396 29544
  </tr>
29397 29545
  <tr>
29398
-  <td align="justify">L. 522-1 à L. 522-3</td>
29546
+  <td align="justify">L. 522-1 à L. 522-2</td>
29399 29547
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29400 29548
  </tr>
29401 29549
  <tr>
29402
-  <td align="justify">L. 522-2 et L. 522-3</td>
29403
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
29550
+  <td align="justify">L. 522-3</td>
29551
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
29404 29552
  </tr>
29405 29553
  <tr>
29406 29554
   <td align="justify">L. 522-4</td>
... ...
@@ -29411,9 +29559,13 @@ I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicab
29411 29559
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
29412 29560
  </tr>
29413 29561
  <tr>
29414
-  <td align="justify">L. 522-6 à L. 522-8</td>
29562
+  <td align="justify">L. 522-6 à L. 522-7-1</td>
29415 29563
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29416 29564
  </tr>
29565
+ <tr>
29566
+  <td align="justify">L. 522-8</td>
29567
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
29568
+ </tr>
29417 29569
  <tr>
29418 29570
   <td align="justify">L. 522-9</td>
29419 29571
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
... ...
@@ -29486,7 +29638,9 @@ Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 so
29486 29638
 
29487 29639
 I. – Le chapitre V du titre II du livre V, à l'exception du II et du III de l'article L. 525-9, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
29488 29640
 
29489
-Les articles L. 525-6 et L. 525-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
29641
+L'article L. 525-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
29642
+
29643
+L'article L. 525-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
29490 29644
 
29491 29645
 II. – 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Polynésie française " ;
29492 29646
 
... ...
@@ -29534,12 +29688,16 @@ I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polyn
29534 29688
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016</td>
29535 29689
  </tr>
29536 29690
  <tr>
29537
-  <td align="justify">L. 526-12 à L. 526-14</td>
29691
+  <td align="justify">L. 526-12</td>
29692
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
29693
+ </tr>
29694
+ <tr>
29695
+  <td align="justify">L. 526-13 et L. 526-14</td>
29538 29696
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
29539 29697
  </tr>
29540 29698
  <tr>
29541 29699
   <td align="justify">L. 526-15</td>
29542
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29700
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
29543 29701
  </tr>
29544 29702
  <tr>
29545 29703
   <td align="justify">L. 526-16 à L. 526-18</td>
... ...
@@ -29547,19 +29705,23 @@ I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polyn
29547 29705
  </tr>
29548 29706
  <tr>
29549 29707
   <td align="justify">L. 526-19</td>
29550
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29708
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
29551 29709
  </tr>
29552 29710
  <tr>
29553
-  <td align="justify">L. 526-20, L. 526-27 et L. 526-28</td>
29711
+  <td align="justify">L. 526-20 et L. 526-27</td>
29554 29712
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
29555 29713
  </tr>
29714
+ <tr>
29715
+  <td align="justify">L. 526-28</td>
29716
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
29717
+ </tr>
29556 29718
  <tr>
29557 29719
   <td align="justify">L. 526-29</td>
29558 29720
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
29559 29721
  </tr>
29560 29722
  <tr>
29561 29723
   <td align="justify">L. 526-30</td>
29562
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
29724
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
29563 29725
  </tr>
29564 29726
  <tr>
29565 29727
   <td align="justify">L. 526-31</td>
... ...
@@ -29920,7 +30082,7 @@ III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
29920 30082
 
29921 30083
 a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
29922 30084
 
29923
-b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-25 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
30085
+b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
29924 30086
 
29925 30087
 c) Au 13°, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement.
29926 30088
 
... ...
@@ -29974,7 +30136,9 @@ I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier d
29974 30136
 
29975 30137
 L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
29976 30138
 
29977
-Les articles L. 612-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
30139
+L'article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
30140
+
30141
+L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
29978 30142
 
29979 30143
 Les articles L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29980 30144
 
... ...
@@ -30102,11 +30266,11 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
30102 30266
  </tr>
30103 30267
  <tr>
30104 30268
   <td align="justify">L. 614-1</td>
30105
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
30269
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
30106 30270
  </tr>
30107 30271
  <tr>
30108 30272
   <td align="justify">L. 614-2</td>
30109
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
30273
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
30110 30274
  </tr>
30111 30275
  <tr>
30112 30276
   <td align="justify">L. 614-3</td>
... ...
@@ -30329,7 +30493,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
30329 30493
 
30330 30494
 ##### Section 2 : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
30331 30495
 
30332
-###### Article L761-1-2
30496
+###### Article L761-1-2-A
30333 30497
 
30334 30498
 I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30335 30499
 
... ...
@@ -30339,8 +30503,12 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
30339 30503
   <th>DANS SA RÉDACTION</th>
30340 30504
  </tr>
30341 30505
  <tr>
30342
-  <td align="justify">L. 133-1, à l'exception de son II et de son III, L. 133-1-1 à l'exception de son II, L. 133-2 à L. 133-4</td>
30343
-  <td align="justify">résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
30506
+  <td align="justify">L. 133-1, à l'exception du III, L. 133-1-1, à l'exception du II, L. 133-2</td>
30507
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
30508
+ </tr>
30509
+ <tr>
30510
+  <td align="justify">L. 133-3 et L. 133-4</td>
30511
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30344 30512
  </tr>
30345 30513
  <tr>
30346 30514
   <td align="justify">L. 133-5</td>
... ...
@@ -30355,7 +30523,11 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
30355 30523
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
30356 30524
  </tr>
30357 30525
  <tr>
30358
-  <td align="justify">L. 133-10 et L. 133-11</td>
30526
+  <td align="justify">L. 133-10</td>
30527
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
30528
+ </tr>
30529
+ <tr>
30530
+  <td align="justify">L. 133-11</td>
30359 30531
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30360 30532
  </tr>
30361 30533
  <tr>
... ...
@@ -30363,7 +30535,15 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
30363 30535
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
30364 30536
  </tr>
30365 30537
  <tr>
30366
-  <td align="justify">L. 133-13 à L. 133-19</td>
30538
+  <td align="justify">L. 133-13 à L. 133-17</td>
30539
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30540
+ </tr>
30541
+ <tr>
30542
+  <td align="justify">L. 133-17-1</td>
30543
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
30544
+ </tr>
30545
+ <tr>
30546
+  <td align="justify">L. 133-18 et L. 133-19</td>
30367 30547
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30368 30548
  </tr>
30369 30549
  <tr>
... ...
@@ -30372,35 +30552,51 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
30372 30552
  </tr>
30373 30553
  <tr>
30374 30554
   <td align="justify">L. 133-21</td>
30375
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30555
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
30376 30556
  </tr>
30377 30557
  <tr>
30378 30558
   <td align="justify">L. 133-22</td>
30379
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
30559
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
30380 30560
  </tr>
30381 30561
  <tr>
30382 30562
   <td align="justify">L. 133-22-1 à L. 133-26</td>
30383 30563
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30384 30564
  </tr>
30385 30565
  <tr>
30386
-  <td align="justify">L. 133-27 et L. 133-28</td>
30566
+  <td align="justify">L. 133-27</td>
30387 30567
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
30388 30568
  </tr>
30569
+ <tr>
30570
+  <td align="justify">L. 133-28</td>
30571
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
30572
+ </tr>
30389 30573
  <tr>
30390 30574
   <td align="justify">L. 133-29 à L. 133-38</td>
30391 30575
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
30392 30576
  </tr>
30393 30577
  <tr>
30394
-  <td align="justify">L. 133-39 à L. 133-45</td>
30578
+  <td align="justify">L. 133-39 à L. 133-41</td>
30579
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
30580
+ </tr>
30581
+ <tr>
30582
+  <td align="justify">L. 133-42 à L. 133-44</td>
30395 30583
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
30396 30584
  </tr>
30585
+ <tr>
30586
+  <td align="justify">L. 133-45</td>
30587
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
30588
+ </tr>
30397 30589
 </tbody></table>
30398 30590
 
30399 30591
 II. – 1° Pour l'application du I, les références aux euros sont remplacées par les références aux Francs CFP et les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrevaleur en francs CFP ;
30400 30592
 
30401 30593
 2° Les références au droit de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
30402 30594
 
30403
-3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables ;
30595
+3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ne sont pas applicables ;
30596
+
30597
+3° bis Le II de l'article L. 133-1 est ainsi rédigé :
30598
+
30599
+“ II.-Le présent chapitre s'applique si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP. ” ;
30404 30600
 
30405 30601
 4° Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : “ Saint-Barthélemy ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ” ;
30406 30602
 
... ...
@@ -30416,9 +30612,7 @@ a) Au deuxième alinéa les mots : “ il y a conversion entre l'euro et la devi
30416 30612
 
30417 30613
 b) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : “ en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ” ;
30418 30614
 
30419
-8° Pour l'application des articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
30420
-
30421
-9° Au II de l'article L. 133-22, les mots : “ au II de l'article L. 133-13 ” sont remplacés par les mots : ” au I de l'article L. 133-13 ”.
30615
+8° Pour l'application des articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer.
30422 30616
 
30423 30617
 ##### Section 3 : Stabilité du système financier
30424 30618
 
... ...
@@ -31004,7 +31198,11 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
31004 31198
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
31005 31199
  </tr>
31006 31200
  <tr>
31007
-  <td align="justify">L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II, L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1</td>
31201
+  <td align="justify">L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° du II</td>
31202
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
31203
+ </tr>
31204
+ <tr>
31205
+  <td align="justify">L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1</td>
31008 31206
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015</td>
31009 31207
  </tr>
31010 31208
  <tr>
... ...
@@ -31085,7 +31283,9 @@ b) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;
31085 31283
 
31086 31284
 ######## Article L763-3
31087 31285
 
31088
-Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 351-1 s'y applique également.
31286
+Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
31287
+
31288
+L'article L. 351-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
31089 31289
 
31090 31290
 ####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits
31091 31291
 
... ...
@@ -31137,7 +31337,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
31137 31337
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
31138 31338
  </tr>
31139 31339
  <tr>
31140
-  <td align="justify">L. 314-2, à l'exception de son III et de son II</td>
31340
+  <td align="justify">L. 314-2, à l'exception de son III</td>
31141 31341
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31142 31342
  </tr>
31143 31343
  <tr>
... ...
@@ -31146,7 +31346,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
31146 31346
  </tr>
31147 31347
  <tr>
31148 31348
   <td align="justify">L. 314-5</td>
31149
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010</td>
31349
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
31150 31350
  </tr>
31151 31351
  <tr>
31152 31352
   <td align="justify">L. 314-6</td>
... ...
@@ -31173,7 +31373,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
31173 31373
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31174 31374
  </tr>
31175 31375
  <tr>
31176
-  <td align="justify">L. 313-13 à L. 314-14</td>
31376
+  <td align="justify">L. 314-13 à L. 314-14</td>
31177 31377
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
31178 31378
  </tr>
31179 31379
  <tr>
... ...
@@ -31188,7 +31388,9 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
31188 31388
 
31189 31389
 II. – Pour l'application du I :
31190 31390
 
31191
-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : “ ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros ” sont remplacés par les mots : “, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ” ;
31391
+1° Le II de l'article L. 314-2 est ainsi rédigé :
31392
+
31393
+“ II.-Le présent chapitre s'applique si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP. ” ;
31192 31394
 
31193 31395
 2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : “ Saint-Pierre-et-Miquelon ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ”.
31194 31396
 
... ...
@@ -31927,6 +32129,10 @@ I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicab
31927 32129
   <td align="justify">L. 521-3-1</td>
31928 32130
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31929 32131
  </tr>
32132
+ <tr>
32133
+  <td align="justify">L. 521-3-2</td>
32134
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
32135
+ </tr>
31930 32136
  <tr>
31931 32137
   <td align="justify">L. 521-4</td>
31932 32138
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
... ...
@@ -31965,12 +32171,12 @@ I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicab
31965 32171
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
31966 32172
  </tr>
31967 32173
  <tr>
31968
-  <td align="justify">L. 522-1 à L. 522-3</td>
32174
+  <td align="justify">L. 522-1 à L. 522-2</td>
31969 32175
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31970 32176
  </tr>
31971 32177
  <tr>
31972
-  <td align="justify">L. 522-2 et L. 522-3</td>
31973
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
32178
+  <td align="justify">L. 522-3</td>
32179
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
31974 32180
  </tr>
31975 32181
  <tr>
31976 32182
   <td align="justify">L. 522-4</td>
... ...
@@ -31981,9 +32187,13 @@ I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicab
31981 32187
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009</td>
31982 32188
  </tr>
31983 32189
  <tr>
31984
-  <td align="justify">L. 522-6 à L. 522-8</td>
32190
+  <td align="justify">L. 522-6 à L. 522-7-1</td>
31985 32191
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
31986 32192
  </tr>
32193
+ <tr>
32194
+  <td align="justify">L. 522-8</td>
32195
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
32196
+ </tr>
31987 32197
  <tr>
31988 32198
   <td align="justify">L. 522-9</td>
31989 32199
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
... ...
@@ -32056,7 +32266,9 @@ Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 so
32056 32266
 
32057 32267
 I. – Le chapitre V du titre II du livre V, à l'exception du II et du III de l'article L. 525-9, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
32058 32268
 
32059
-Les articles L. 525-6 et L. 525-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
32269
+L'article L. 525-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
32270
+
32271
+L'article L. 525-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
32060 32272
 
32061 32273
 II. – 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social dans les îles Wallis et Futuna " ;
32062 32274
 
... ...
@@ -32104,12 +32316,16 @@ I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les
32104 32316
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016</td>
32105 32317
  </tr>
32106 32318
  <tr>
32107
-  <td align="justify">L. 526-12 à L. 526-14</td>
32319
+  <td align="justify">L. 526-12</td>
32320
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
32321
+ </tr>
32322
+ <tr>
32323
+  <td align="justify">L. 526-13 et L. 526-14</td>
32108 32324
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
32109 32325
  </tr>
32110 32326
  <tr>
32111 32327
   <td align="justify">L. 526-15</td>
32112
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
32328
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
32113 32329
  </tr>
32114 32330
  <tr>
32115 32331
   <td align="justify">L. 526-16 à L. 526-18</td>
... ...
@@ -32117,19 +32333,23 @@ I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les
32117 32333
  </tr>
32118 32334
  <tr>
32119 32335
   <td align="justify">L. 526-19</td>
32120
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
32336
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
32121 32337
  </tr>
32122 32338
  <tr>
32123
-  <td align="justify">L. 526-20, L. 526-27 et L. 526-28</td>
32339
+  <td align="justify">L. 526-20 et L. 526-27</td>
32124 32340
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
32125 32341
  </tr>
32342
+ <tr>
32343
+  <td align="justify">L. 526-28</td>
32344
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
32345
+ </tr>
32126 32346
  <tr>
32127 32347
   <td align="justify">L. 526-29</td>
32128 32348
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
32129 32349
  </tr>
32130 32350
  <tr>
32131 32351
   <td align="justify">L. 526-30</td>
32132
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
32352
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
32133 32353
  </tr>
32134 32354
  <tr>
32135 32355
   <td align="justify">L. 526-31</td>
... ...
@@ -32438,9 +32658,11 @@ I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis e
32438 32658
 
32439 32659
 Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-8, L. 561-9-1 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-34, L. 561-36-1 à L. 561-41, L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
32440 32660
 
32661
+L'article L. 561-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
32662
+
32441 32663
 L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
32442 32664
 
32443
-Les articles L. 561-2, L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32665
+Les articles L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32444 32666
 
32445 32667
 Les articles L. 561-2-3 et L. 561-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
32446 32668
 
... ...
@@ -32468,7 +32690,7 @@ III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
32468 32690
 
32469 32691
 a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
32470 32692
 
32471
-b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-25 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
32693
+b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
32472 32694
 
32473 32695
 c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
32474 32696
 
... ...
@@ -32524,7 +32746,9 @@ I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wal
32524 32746
 
32525 32747
 L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
32526 32748
 
32527
-Les articles L. 612-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
32749
+L'article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
32750
+
32751
+L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
32528 32752
 
32529 32753
 Les articles L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32530 32754
 
... ...
@@ -32606,7 +32830,7 @@ L'article L. 641-2 s'y applique également.
32606 32830
 
32607 32831
 ####### Article L766-4
32608 32832
 
32609
-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions du II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
32833
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions du II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
32610 32834
 
32611 32835
 <table border="1"><tbody>
32612 32836
  <tr>
... ...
@@ -32615,11 +32839,11 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
32615 32839
  </tr>
32616 32840
  <tr>
32617 32841
   <td align="justify">L. 614-1</td>
32618
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
32842
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
32619 32843
  </tr>
32620 32844
  <tr>
32621 32845
   <td align="justify">L. 614-2</td>
32622
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
32846
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
32623 32847
  </tr>
32624 32848
  <tr>
32625 32849
   <td align="justify">L. 614-3</td>
... ...
@@ -32627,7 +32851,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
32627 32851
  </tr>
32628 32852
 </tbody></table>
32629 32853
 
32630
-II.-Pour l'application de l'article L. 614-2, les mots : “ et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes ” sont supprimés.
32854
+II. – Pour l'application de l'article L. 614-2, les mots : “ et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes ” sont supprimés.
32631 32855
 
32632 32856
 ###### Sous-section 5 : Autres institutions
32633 32857
 
... ...
@@ -47626,6 +47850,38 @@ En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une proc
47626 47850
 
47627 47851
 Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateur désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la traduction en français de la copie certifiée conforme de l'acte ou du certificat délivré par les autorités compétentes de son pays.
47628 47852
 
47853
+####### Article R613-28
47854
+
47855
+I.-Est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 un titre, une créance, un instrument ou un droit qui présente les caractéristiques suivantes :
47856
+
47857
+1° Le principal émis ou emprunté, son remboursement ainsi que le paiement des intérêts ou des coupons, sont libellés en euros ou dans une unique devise ;
47858
+
47859
+2° L'échéance initiale minimale du titre, de la créance, de l'instrument ou du droit est supérieure à un an ;
47860
+
47861
+3° Le principal est remboursable au pair ou au moins au pair lorsque aucun versement d'aucun coupon ou intérêt n'est prévu ;
47862
+
47863
+4° Sous réserve du 6°, le montant du remboursement et de la rémunération à chaque échéance est prévu par le contrat d'émission du titre ou le contrat régissant la créance, l'instrument ou le droit. Ce montant ainsi que la date de ces échéances ne dépendent pas contractuellement de la survenance ou de la non-survenance d'événements futurs incertains ;
47864
+
47865
+5° A.-Lorsque le contrat prévoit le versement d'intérêts, cette rémunération est selon le cas :
47866
+
47867
+a) A taux fixe ;
47868
+
47869
+b) A un taux variable égal à un indice de référence de taux d'intérêt qui répond à la date de l'émission ou de l'emprunt à la définition du 22) du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ; ce taux peut être assorti, le cas échéant, d'une marge fixe.
47870
+
47871
+B.-Le contrat peut prévoir des changements de rémunération conduisant à appliquer, après une ou plusieurs dates prédéterminées, une autre rémunération dès lors que cette dernière répond aux conditions décrites au a ou au b du A. Lorsque la nouvelle rémunération est à taux fixe, ce taux peut être égal soit à un taux fixe prédéterminé, soit à un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire, du marché obligataire ou au taux des emprunts émis par un Etat assorti, le cas échéant, d'une marge fixe.
47872
+
47873
+C.-Les dispositions du B sont également applicables dans l'hypothèse où l'émetteur ou l'emprunteur a renoncé à exercer une faculté qu'il détient en application du b du 6° ci-après ;
47874
+
47875
+6° Le titre, la créance, l'instrument ou le droit peut faire l'objet d'un remboursement anticipé si le contrat prévoit cette possibilité :
47876
+
47877
+a) A l'initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur, dans le cas d'un changement de circonstances ayant pour effet de modifier le traitement comptable, fiscal ou règlementaire, initialement prévu lors de l'émission ou de l'emprunt ;
47878
+
47879
+b) A l'initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur, à une ou plusieurs dates prédéterminées ;
47880
+
47881
+7° Le contrat prévoit, le cas échéant, la possibilité pour l'emprunteur ou l'émetteur de modifier unilatéralement certaines de ses clauses afin de maintenir le traitement comptable, fiscal ou réglementaire initialement prévu lors de l'émission ou de l'emprunt.
47882
+
47883
+II.-Est également considéré comme non structuré le titre, la créance, l'instrument ou le droit qui répond aux conditions fixées au I mais ayant une durée indéterminée.
47884
+
47629 47885
 ##### Section 3 : Régime du contrôle spécifique
47630 47886
 
47631 47887
 ###### Sous-section 1 : Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
... ...
@@ -50171,26 +50427,100 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans
50171 50427
 
50172 50428
 ####### Article R743-1
50173 50429
 
50174
-I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3,
50175
-R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
50176
-
50177
-Les articles R. 312-1, R. 312-1-2, R. 312-3, R. 312-4-3 et R. 312-4-4 sont applicable dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.
50430
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50178 50431
 
50179
-L'article R. 312-4-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
50432
+<table border="1"><tbody>
50433
+ <tr>
50434
+  <th>Articles Applicables</th>
50435
+  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
50436
+ </tr>
50437
+ <tr>
50438
+  <td align="justify">R. 312-1 et R. 312-1-2</td>
50439
+  <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
50440
+ </tr>
50441
+ <tr>
50442
+  <td align="justify">R. 312-2, à l'exception de son dernier alinéa</td>
50443
+  <td align="justify">n° 2009-1087 du 2 septembre 2009</td>
50444
+ </tr>
50445
+ <tr>
50446
+  <td align="justify">R. 312-3</td>
50447
+  <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
50448
+ </tr>
50449
+ <tr>
50450
+  <td align="justify">R. 312-4-1</td>
50451
+  <td align="justify">n° 2013-931 du 17 octobre 2013</td>
50452
+ </tr>
50453
+ <tr>
50454
+  <td align="justify">R. 312-4-2</td>
50455
+  <td align="justify">n° 2016-1811 du 22 décembre 2016</td>
50456
+ </tr>
50457
+ <tr>
50458
+  <td align="justify">R. 312-4-3 et R. 312-4-4</td>
50459
+  <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
50460
+ </tr>
50461
+ <tr>
50462
+  <td align="justify">R. 312-9 à R. 312-18</td>
50463
+  <td align="justify">n° 2014-737 du 30 juin 2014</td>
50464
+ </tr>
50465
+ <tr>
50466
+  <td align="justify">R. 312-19, à l'exception du 2° du IV</td>
50467
+  <td align="justify">n° 2015-1092 du 28 août 2015</td>
50468
+ </tr>
50469
+ <tr>
50470
+  <td align="justify">R. 312-20</td>
50471
+  <td align="justify">A compter du 1er janvier 2020, n° 2016-73 du 29 janvier 2016</td>
50472
+ </tr>
50473
+ <tr>
50474
+  <td align="justify">R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I</td>
50475
+  <td align="justify">A compter du 1er janvier 2020, n° 2015-1092 du 28 août 2015</td>
50476
+ </tr>
50477
+</tbody></table>
50180 50478
 
50181
-II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
50479
+II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : “ 8 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 000 francs CFP ” et les mots : “ 80 euros ” sont remplacés par les mots : “ 10 000 francs CFP ” ;
50182 50480
 
50183
-2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;
50481
+2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : “ 4 euros ” sont remplacés par les mots : “ 500 francs CFP ” et les mots : “ 20 euros ” sont remplacés par les mots : “ 2 500 francs CFP ” ;
50184 50482
 
50185 50483
 3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :
50186 50484
 
50187
-a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;
50485
+a) Au 2° du B du I, les mots : “ de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : “ des dispositions applicables localement en matière de traitement des situations de surendettement ” ;
50486
+
50487
+b) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : “ SEPA ” sont supprimées ;
50488
+
50489
+c) Au IV, les mots : “ trois euros ” sont remplacés par les mots : “ 360 francs CFP ” et les mots : “ indice INSEE des prix à la consommation ” sont remplacés par les mots : “ indice des prix à la consommation calculé localement, ” ;
50490
+
50491
+4° Pour l'application de l'article R. 312-4-4 :
50188 50492
 
50189
-b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, " ;
50493
+a) Toutes les occurrences des mots : “ dix jours ” sont remplacés par les mots : “ vingt jours ” ;
50190 50494
 
50191
-4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
50495
+b) Les mots : “ vingt jours ” sont remplacés par les mots : “ quarante jours ” ;
50192 50496
 
50193
-III. – Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
50497
+c) Les mots : “ cinq jours ” sont remplacés par les mots : “ dix jours ” ;
50498
+
50499
+5° Pour l'application de l'article R. 312-18 :
50500
+
50501
+a) La référence au code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
50502
+
50503
+b) Les mots : “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ;
50504
+
50505
+6° Pour l'application de l'article R. 312-19 :
50506
+
50507
+a) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'ISEE de Nouvelle-Calédonie ;
50508
+
50509
+b) Au 1° du IV, les mots : “ aux sections 1 à 5 ” sont remplacés par les mots : “ à la section 1 ” ;
50510
+
50511
+7° Pour l'application des articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : “ conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ” sont supprimés ;
50512
+
50513
+8° Pour l'application de l'article R. 312-20 :
50514
+
50515
+a) Après les mots : “ en devises étrangères ” sont ajoutés les mots : “ ou en francs CFP ” ;
50516
+
50517
+b) Pour l'application du 1° du IV :
50518
+
50519
+Au premier alinéa, le mot : “ suivants ” est supprimé ;
50520
+
50521
+Le a et le b sont supprimés.
50522
+
50523
+III. – Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-4-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er janvier 2020, les articles R. 312-4-4, R. 312-19 à R. 312-22 et R. 351-5 sont également applicables à cet office.
50194 50524
 
50195 50525
 ####### Article D743-2
50196 50526
 
... ...
@@ -50431,6 +50761,10 @@ II. – Pour l'application du I :
50431 50761
 
50432 50762
 2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
50433 50763
 
50764
+###### Article R743-6-4
50765
+
50766
+L'article R. 321-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 .
50767
+
50434 50768
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
50435 50769
 
50436 50770
 ###### Article R743-7
... ...
@@ -50615,6 +50949,111 @@ Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
50615 50949
 
50616 50950
 Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP ".
50617 50951
 
50952
+####### Paragraphe 1 : La Caisse des dépôts et consignations
50953
+
50954
+######## Article R745-4-1-A
50955
+
50956
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50957
+
50958
+<table border="1"><tbody>
50959
+ <tr>
50960
+  <th>Articles Applicables</th>
50961
+  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
50962
+ </tr>
50963
+ <tr>
50964
+  <td align="justify">R. 518-1</td>
50965
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
50966
+ </tr>
50967
+ <tr>
50968
+  <td align="justify">R. 518-2</td>
50969
+  <td align="justify">n° 2013-56 du 16 janvier 2013</td>
50970
+ </tr>
50971
+ <tr>
50972
+  <td align="justify">R. 518-3</td>
50973
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
50974
+ </tr>
50975
+ <tr>
50976
+  <td align="justify">R. 518-4</td>
50977
+  <td align="justify">n° 2010-1211 du 14 octobre 2010</td>
50978
+ </tr>
50979
+ <tr>
50980
+  <td align="justify">R. 518-4-1</td>
50981
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
50982
+ </tr>
50983
+ <tr>
50984
+  <td align="justify">R. 518-5</td>
50985
+  <td align="justify">n° 2008-382 du 21 avril 2008</td>
50986
+ </tr>
50987
+ <tr>
50988
+  <td align="justify">R. 518-6</td>
50989
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
50990
+ </tr>
50991
+ <tr>
50992
+  <td align="justify">R. 518-7</td>
50993
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
50994
+ </tr>
50995
+ <tr>
50996
+  <td align="justify">R. 518-8</td>
50997
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
50998
+ </tr>
50999
+ <tr>
51000
+  <td align="justify">R. 518-8-1</td>
51001
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
51002
+ </tr>
51003
+ <tr>
51004
+  <td align="justify">R. 518-9</td>
51005
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
51006
+ </tr>
51007
+ <tr>
51008
+  <td align="justify">R. 518-10</td>
51009
+  <td align="justify">n° 2011-1050 du 6 septembre 2011</td>
51010
+ </tr>
51011
+ <tr>
51012
+  <td align="justify">R. 518-11</td>
51013
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
51014
+ </tr>
51015
+ <tr>
51016
+  <td align="justify">R. 518-12 à R. 518-23</td>
51017
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
51018
+ </tr>
51019
+ <tr>
51020
+  <td align="justify">R. 518-24</td>
51021
+  <td align="justify">n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
51022
+ </tr>
51023
+ <tr>
51024
+  <td align="justify">R. 518-25 à R. 518-27</td>
51025
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
51026
+ </tr>
51027
+ <tr>
51028
+  <td align="justify">R. 518-28</td>
51029
+  <td align="justify">n° 2017-671 du 28 avril 2017</td>
51030
+ </tr>
51031
+ <tr>
51032
+  <td align="justify">R. 518-29 à R. 518-30</td>
51033
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
51034
+ </tr>
51035
+ <tr>
51036
+  <td align="justify">R. 518-30-1 et R. 518-30-2</td>
51037
+  <td align="justify">n° 2016-1983 du 30 décembre 2016</td>
51038
+ </tr>
51039
+ <tr>
51040
+  <td align="justify">R. 518-31</td>
51041
+  <td align="justify">n° 2016-1278 du 29 septembre 2016</td>
51042
+ </tr>
51043
+ <tr>
51044
+  <td align="justify">R. 518-32 à R. 518-33</td>
51045
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
51046
+ </tr>
51047
+ <tr>
51048
+  <td align="justify">R. 518-34</td>
51049
+  <td align="justify">n° 2012-783 du 30 mai 2012</td>
51050
+ </tr>
51051
+</tbody></table>
51052
+
51053
+II. – Pour l'application du I, les références au code civil et au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
51054
+
51055
+####### Paragraphe 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
51056
+
50618 51057
 ###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
50619 51058
 
50620 51059
 ####### Article R745-4-2
... ...
@@ -51093,7 +51532,10 @@ Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentio
51093 51532
 
51094 51533
 ####### Article R746-3
51095 51534
 
51096
-I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23 et R. 613-28 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
51535
+I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23,
51536
+R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
51537
+
51538
+L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
51097 51539
 
51098 51540
 II. – Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
51099 51541
 
... ...
@@ -51802,28 +52244,102 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Polynésie française, dan
51802 52244
 
51803 52245
 ####### Article R753-1
51804 52246
 
51805
-I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3,
51806
-R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
52247
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
51807 52248
 
51808
-Les articles R. 312-1, R. 312-1-2, R. 312-3, R. 312-4-3 et R. 312-4-4 sont applicable dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.
52249
+<table border="1"><tbody>
52250
+ <tr>
52251
+  <th>Articles Applicables</th>
52252
+  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
52253
+ </tr>
52254
+ <tr>
52255
+  <td align="justify">R. 312-1 et R. 312-1-2</td>
52256
+  <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
52257
+ </tr>
52258
+ <tr>
52259
+  <td align="justify">R. 312-2, à l'exception de son dernier alinéa</td>
52260
+  <td align="justify">n° 2009-1087 du 2 septembre 2009</td>
52261
+ </tr>
52262
+ <tr>
52263
+  <td align="justify">R. 312-3</td>
52264
+  <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
52265
+ </tr>
52266
+ <tr>
52267
+  <td align="justify">R 312-4-1</td>
52268
+  <td align="justify">n° 2013-931 du 17 octobre 2013</td>
52269
+ </tr>
52270
+ <tr>
52271
+  <td align="justify">R. 312-4-2</td>
52272
+  <td align="justify">n° 2016-1811 du 22 décembre 2016</td>
52273
+ </tr>
52274
+ <tr>
52275
+  <td align="justify">R. 312-4-3 et R. 312-4-4</td>
52276
+  <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
52277
+ </tr>
52278
+ <tr>
52279
+  <td align="justify">R. 312-9 à R. 312-18</td>
52280
+  <td align="justify">n° 2014-737 du 30 juin 2014</td>
52281
+ </tr>
52282
+ <tr>
52283
+  <td align="justify">R. 312-19, à l'exception du 2° du IV</td>
52284
+  <td align="justify">n° 2015-1092 du 28 août 2015</td>
52285
+ </tr>
52286
+ <tr>
52287
+  <td align="justify">R. 312-20</td>
52288
+  <td align="justify">A compter du 1er janvier 2020, n° 2016-73 du 29 janvier 2016</td>
52289
+ </tr>
52290
+ <tr>
52291
+  <td align="justify">R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I</td>
52292
+  <td align="justify">A compter du 1er janvier 2020, n° 2015-1092 du 28 août 2015</td>
52293
+ </tr>
52294
+</tbody></table>
51809 52295
 
51810
-L'article R. 312-4-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
52296
+.
51811 52297
 
51812
-II. – 1° A l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
52298
+II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : “ 8 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 000 francs CFP ” et les mots : “ 80 euros ” sont remplacés par les mots : “ 10 000 francs CFP ” ;
51813 52299
 
51814
-2° A l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;
52300
+2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : “ 4 euros ” sont remplacés par les mots : “ 500 francs CFP ” et les mots : “ 20 euros ” sont remplacés par les mots : “ 2 500 francs CFP ” ;
51815 52301
 
51816 52302
 3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :
51817 52303
 
51818
-a) Au 2° du B du I, les mots : " de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ayant le même effet " ;
52304
+a) Au 2° du B du I, les mots : “ de l' article L. 331-3-1 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : “ des dispositions applicables localement en matière de traitement des situations de surendettement ” ;
52305
+
52306
+b) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : “ SEPA ” sont supprimées ;
52307
+
52308
+c) Au IV, les mots : “ trois euros ” sont remplacés par les mots : “ 360 francs CFP ” et les mots : “ indice INSEE des prix à la consommation ” sont remplacés par les mots : “ indice des prix à la consommation calculé localement, ” ;
52309
+
52310
+4° Pour l'application de l'article R. 312-4-4 :
52311
+
52312
+a) Toutes les occurrences des mots : “ dix jours ” sont remplacés par les mots : “ vingt jours ” ;
52313
+
52314
+b) Les mots : “ vingt jours ” sont remplacés par les mots : “ quarante jours ” ;
52315
+
52316
+c) Les mots : “ cinq jours ” sont remplacés par les mots : “ dix jours ” ;
51819 52317
 
51820
-b) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;
52318
+5° Pour l'application de l'article R. 312-18 :
51821 52319
 
51822
-c) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, " ;
52320
+a) La référence au code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
51823 52321
 
51824
-4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
52322
+b) Les mots : “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ;
51825 52323
 
51826
-III. – Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ;
52324
+6° Pour l'application de l'article R. 312-19 :
52325
+
52326
+a) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
52327
+
52328
+b) Au 1° du IV, les mots : “ aux sections 1 à 5 ” sont remplacés par les mots : “ à la section 1 ” ;
52329
+
52330
+7° Pour l'application des articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : “ conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ” sont supprimés ;
52331
+
52332
+8° Pour l'application de l'article R. 312-20 :
52333
+
52334
+a) Après les mots : “ en devises étrangères ” sont ajoutés les mots : “ ou en francs CFP ” ;
52335
+
52336
+b) Pour l'application du 1° du IV :
52337
+
52338
+Au premier alinéa, le mot : “ suivants ” est supprimé ;
52339
+
52340
+Le a et le b sont supprimés.
52341
+
52342
+III. – Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-4-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er janvier 2020, les articles R. 312-4-4, R. 312-19 à R. 312-22 et R. 351-5 sont également applicable à cet office.
51827 52343
 
51828 52344
 ####### Article D753-2
51829 52345
 
... ...
@@ -52064,6 +52580,10 @@ II.-Pour l'application du I :
52064 52580
 
52065 52581
 2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
52066 52582
 
52583
+###### Article R753-6-4
52584
+
52585
+L'article R. 321-3 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 .
52586
+
52067 52587
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
52068 52588
 
52069 52589
 ###### Article R753-7
... ...
@@ -52247,6 +52767,111 @@ Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Polynésie française.
52247 52767
 
52248 52768
 Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .
52249 52769
 
52770
+####### Paragraphe 1 : La Caisse des dépôts et consignations
52771
+
52772
+######## Article R755-4-1-A
52773
+
52774
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52775
+
52776
+<table border="1"><tbody>
52777
+ <tr>
52778
+  <th>Articles Applicables</th>
52779
+  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
52780
+ </tr>
52781
+ <tr>
52782
+  <td align="justify">R. 518-1</td>
52783
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
52784
+ </tr>
52785
+ <tr>
52786
+  <td align="justify">R. 518-2</td>
52787
+  <td align="justify">n° 2013-56 du 16 janvier 2013</td>
52788
+ </tr>
52789
+ <tr>
52790
+  <td align="justify">R. 518-3</td>
52791
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
52792
+ </tr>
52793
+ <tr>
52794
+  <td align="justify">R. 518-4</td>
52795
+  <td align="justify">n° 2010-1211 du 14 octobre 2010</td>
52796
+ </tr>
52797
+ <tr>
52798
+  <td align="justify">R. 518-4-1</td>
52799
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
52800
+ </tr>
52801
+ <tr>
52802
+  <td align="justify">R. 518-5</td>
52803
+  <td align="justify">n° 2008-382 du 21 avril 2008</td>
52804
+ </tr>
52805
+ <tr>
52806
+  <td align="justify">R. 518-6</td>
52807
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
52808
+ </tr>
52809
+ <tr>
52810
+  <td align="justify">R. 518-7</td>
52811
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
52812
+ </tr>
52813
+ <tr>
52814
+  <td align="justify">R. 518-8</td>
52815
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
52816
+ </tr>
52817
+ <tr>
52818
+  <td align="justify">R. 518-8-1</td>
52819
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
52820
+ </tr>
52821
+ <tr>
52822
+  <td align="justify">R. 518-9</td>
52823
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
52824
+ </tr>
52825
+ <tr>
52826
+  <td align="justify">R. 518-10</td>
52827
+  <td align="justify">n° 2011-1050 du 6 septembre 2011</td>
52828
+ </tr>
52829
+ <tr>
52830
+  <td align="justify">R. 518-11</td>
52831
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
52832
+ </tr>
52833
+ <tr>
52834
+  <td align="justify">R. 518-12 à R. 518-23</td>
52835
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
52836
+ </tr>
52837
+ <tr>
52838
+  <td align="justify">R. 518-24</td>
52839
+  <td align="justify">n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
52840
+ </tr>
52841
+ <tr>
52842
+  <td align="justify">R. 518-25 à R. 518-27</td>
52843
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
52844
+ </tr>
52845
+ <tr>
52846
+  <td align="justify">R. 518-28</td>
52847
+  <td align="justify">n° 2017-671 du 28 avril 2017</td>
52848
+ </tr>
52849
+ <tr>
52850
+  <td align="justify">R. 518-29 à R. 518-30</td>
52851
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
52852
+ </tr>
52853
+ <tr>
52854
+  <td align="justify">R. 518-30-1 et R. 518-30-2</td>
52855
+  <td align="justify">n° 2016-1983 du 30 décembre 2016</td>
52856
+ </tr>
52857
+ <tr>
52858
+  <td align="justify">R. 518-31</td>
52859
+  <td align="justify">n° 2016-1278 du 29 septembre 2016</td>
52860
+ </tr>
52861
+ <tr>
52862
+  <td align="justify">R. 518-32 à R. 518-33</td>
52863
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
52864
+ </tr>
52865
+ <tr>
52866
+  <td align="justify">R. 518-34</td>
52867
+  <td align="justify">n° 2012-783 du 30 mai 2012</td>
52868
+ </tr>
52869
+</tbody></table>
52870
+
52871
+II. – Pour l'application du I, les références au code civil et au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
52872
+
52873
+####### Paragraphe 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
52874
+
52250 52875
 ###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
52251 52876
 
52252 52877
 ####### Article R755-4-2
... ...
@@ -52717,7 +53342,10 @@ II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 33
52717 53342
 
52718 53343
 ####### Article R756-3
52719 53344
 
52720
-I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23 et R. 613-28 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
53345
+I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23,
53346
+R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
53347
+
53348
+L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
52721 53349
 
52722 53350
 II. – Pour l'application de ces dispositions :
52723 53351
 
... ...
@@ -53370,23 +53998,88 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
53370 53998
 
53371 53999
 ####### Article R763-1
53372 54000
 
53373
-I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3,
53374
-R. 312-4-1 à R. 312-4-3,
53375
-R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
53376
-
53377
-Les articles R. 312-1, R. 312-1-2, R. 312-3, R. 312-4-3 et R. 312-4-4 sont applicable dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.
54001
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53378 54002
 
53379
-L'article R. 312-4-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
54003
+<table border="1"><tbody>
54004
+ <tr>
54005
+  <th>Articles Applicables</th>
54006
+  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
54007
+ </tr>
54008
+ <tr>
54009
+  <td align="justify">R. 312-1 et R. 312-1-2</td>
54010
+  <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
54011
+ </tr>
54012
+ <tr>
54013
+  <td align="justify">R. 312-2, à l'exception de son dernier alinéa</td>
54014
+  <td align="justify">n° 2009-1087 du 2 septembre 2009</td>
54015
+ </tr>
54016
+ <tr>
54017
+  <td align="justify">R. 312-3</td>
54018
+  <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
54019
+ </tr>
54020
+ <tr>
54021
+  <td align="justify">R 312-4-1</td>
54022
+  <td align="justify">n° 2013-931 du 17 octobre 2013</td>
54023
+ </tr>
54024
+ <tr>
54025
+  <td align="justify">R. 312-4-2</td>
54026
+  <td align="justify">n° 2016-1811 du 22 décembre 2016</td>
54027
+ </tr>
54028
+ <tr>
54029
+  <td align="justify">R. 312-4-3 et R. 312-4-4</td>
54030
+  <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
54031
+ </tr>
54032
+ <tr>
54033
+  <td align="justify">R. 312-9 à R. 312-18</td>
54034
+  <td align="justify">n° 2014-737 du 30 juin 2014</td>
54035
+ </tr>
54036
+ <tr>
54037
+  <td>R. 312-19, à l'exception du 2° du IV</td>
54038
+  <td>n° 2015-1092 du 28 août 2015</td>
54039
+ </tr>
54040
+ <tr>
54041
+  <td>R. 312-20</td>
54042
+  <td>A compter du 1er janvier 2020, n° 2016-73 du 29 janvier 2016</td>
54043
+ </tr>
54044
+ <tr>
54045
+  <td>R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I</td>
54046
+  <td>A compter du 1er janvier 2020, n° 2015-1092 du 28 août 2015</td>
54047
+ </tr>
54048
+</tbody></table>
53380 54049
 
53381
-II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
54050
+II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : “ 8 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 000 francs CFP ” et les mots : “ 80 euros ” sont remplacés par les mots : “ 10 000 francs CFP ” ;
53382 54051
 
53383
-2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;
54052
+2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : “ 4 euros ” sont remplacés par les mots : “ 500 francs CFP ” et les mots : “ 20 euros ” sont remplacés par les mots : “ 2 500 francs CFP ” ;
53384 54053
 
53385 54054
 3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :
53386 54055
 
53387
-a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;
54056
+a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : “ SEPA ” sont supprimées ;
54057
+
54058
+b) Au IV, les mots : “ trois euros ” sont remplacés par les mots : “ 360 francs CFP ” et les mots : “ indice INSEE des prix à la consommation ” sont remplacés par les mots : “ indice des prix à la consommation calculé localement, ” ;
54059
+
54060
+4° Pour l'application de l'article R. 312-4-4 :
54061
+
54062
+a) Toutes les occurrences des mots : “ dix jours ” sont remplacés par les mots : “ vingt jours ” ;
54063
+
54064
+b) Les mots : “ vingt jours ” sont remplacés par les mots : “ quarante jours ” ;
54065
+
54066
+c) Les mots : “ cinq jours ” sont remplacés par les mots : “ dix jours ” ;
54067
+
54068
+5° Pour l'application de l'article R. 312-18, les mots : “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ;
54069
+
54070
+6° Pour l'application de l'article R. 312-19, au 1° du IV, les mots : “ aux sections 1 à 5 ” sont remplacés par les mots : “ à la section 1 ” ;
54071
+
54072
+7° Pour l'application des articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : “ conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ” sont supprimés ;
54073
+
54074
+8° Pour l'application de l'article R. 312-20 :
54075
+
54076
+a) Après les mots : “ en devises étrangères ” sont ajoutés les mots : “ ou en francs CFP ” ;
53388 54077
 
53389
-b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, ".
54078
+b) Pour l'application du 1° du IV :
54079
+
54080
+Au premier alinéa, le mot : “ suivants ” est supprimé ;
54081
+
54082
+Le a et le b sont supprimés.
53390 54083
 
53391 54084
 ####### Article D763-2
53392 54085
 
... ...
@@ -53605,6 +54298,10 @@ II. – Pour l'application du I :
53605 54298
 
53606 54299
 2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
53607 54300
 
54301
+###### Article R763-6-4
54302
+
54303
+L'article R. 321-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 .
54304
+
53608 54305
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
53609 54306
 
53610 54307
 ###### Article R763-7
... ...
@@ -53779,6 +54476,109 @@ Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables dans les îles Wallis et Fu
53779 54476
 
53780 54477
 Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .
53781 54478
 
54479
+####### Paragraphe 1 : La Caisse des dépôts et consignations
54480
+
54481
+######## Article R765-4-1-A
54482
+
54483
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54484
+
54485
+<table border="1"><tbody>
54486
+ <tr>
54487
+  <th>Articles Applicables</th>
54488
+  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
54489
+ </tr>
54490
+ <tr>
54491
+  <td align="justify">R. 518-1</td>
54492
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
54493
+ </tr>
54494
+ <tr>
54495
+  <td align="justify">R. 518-2</td>
54496
+  <td align="justify">n° 2013-56 du 16 janvier 2013</td>
54497
+ </tr>
54498
+ <tr>
54499
+  <td align="justify">R. 518-3</td>
54500
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
54501
+ </tr>
54502
+ <tr>
54503
+  <td align="justify">R. 518-4</td>
54504
+  <td align="justify">n° 2010-1211 du 14 octobre 2010</td>
54505
+ </tr>
54506
+ <tr>
54507
+  <td align="justify">R. 518-4-1</td>
54508
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
54509
+ </tr>
54510
+ <tr>
54511
+  <td align="justify">R. 518-5</td>
54512
+  <td align="justify">n° 2008-382 du 21 avril 2008</td>
54513
+ </tr>
54514
+ <tr>
54515
+  <td align="justify">R. 518-6</td>
54516
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
54517
+ </tr>
54518
+ <tr>
54519
+  <td align="justify">R. 518-7</td>
54520
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
54521
+ </tr>
54522
+ <tr>
54523
+  <td align="justify">R. 518-8</td>
54524
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
54525
+ </tr>
54526
+ <tr>
54527
+  <td align="justify">R. 518-8-1</td>
54528
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
54529
+ </tr>
54530
+ <tr>
54531
+  <td align="justify">R. 518-9</td>
54532
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
54533
+ </tr>
54534
+ <tr>
54535
+  <td align="justify">R. 518-10</td>
54536
+  <td align="justify">n° 2011-1050 du 6 septembre 2011</td>
54537
+ </tr>
54538
+ <tr>
54539
+  <td align="justify">R. 518-11</td>
54540
+  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
54541
+ </tr>
54542
+ <tr>
54543
+  <td align="justify">R. 518-12 à R. 518-23</td>
54544
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
54545
+ </tr>
54546
+ <tr>
54547
+  <td align="justify">R. 518-24</td>
54548
+  <td align="justify">n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
54549
+ </tr>
54550
+ <tr>
54551
+  <td align="justify">R. 518-25 à R. 518-27</td>
54552
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
54553
+ </tr>
54554
+ <tr>
54555
+  <td>R. 518-28</td>
54556
+  <td>n° 2017-671 du 28 avril 2017</td>
54557
+ </tr>
54558
+ <tr>
54559
+  <td>R. 518-29 à R. 518-30</td>
54560
+  <td>n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
54561
+ </tr>
54562
+ <tr>
54563
+  <td>R. 518-30-1 et R. 518-30-2</td>
54564
+  <td>n° 2016-1983 du 30 décembre 2016</td>
54565
+ </tr>
54566
+ <tr>
54567
+  <td>R. 518-31</td>
54568
+  <td>n° 2016-1278 du 29 septembre 2016</td>
54569
+ </tr>
54570
+ <tr>
54571
+  <td>R. 518-32 à R. 518-33</td>
54572
+  <td>n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
54573
+ </tr>
54574
+ <tr>
54575
+  <td>R. 518-34</td>
54576
+  <td>n° 2012-783 du 30 mai 2012</td>
54577
+ </tr>
54578
+</tbody></table>
54579
+
54580
+####### Paragraphe 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
54581
+
53782 54582
 ###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
53783 54583
 
53784 54584
 ####### Article R765-4-2
... ...
@@ -54212,10 +55012,13 @@ II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
54212 55012
 
54213 55013
 ####### Article R766-3
54214 55014
 
54215
-Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23 et R. 613-28 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :
55015
+Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23,
55016
+R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :
54216 55017
 
54217 55018
 Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
54218 55019
 
55020
+L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
55021
+
54219 55022
 ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
54220 55023
 
54221 55024
 ###### Sous-section 5 : Autres autorités