Code monétaire et financier


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... ...
@@ -1985,27 +1985,31 @@ IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments
1985 1985
 
1986 1986
 Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce , ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation.
1987 1987
 
1988
-###### Sous-section 2 : Inscription en compte
1988
+###### Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
1989 1989
 
1990 1990
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
1991 1991
 
1992 1992
 ######## Article L211-3
1993 1993
 
1994
-Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1.
1994
+Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
1995
+
1996
+L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.
1997
+
1998
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.
1995 1999
 
1996 2000
 ######## Article L211-4
1997 2001
 
1998
-Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.
2002
+Le compte-titres est ouvert ou l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est réalisée, au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.
1999 2003
 
2000
-Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :
2004
+Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert ou, dans les cas mentionnés aux 1 et 3 ci-après, l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé peut être réalisée :
2001 2005
 
2002
-1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;
2006
+1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;
2003 2007
 
2004 2008
 2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code ;
2005 2009
 
2006 2010
 3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil.
2007 2011
 
2008
-L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
2012
+L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres ou de son inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
2009 2013
 
2010 2014
 Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.
2011 2015
 
... ...
@@ -2015,7 +2019,7 @@ La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixé
2015 2019
 
2016 2020
 La procédure d'identification mentionnée au premier alinéa est applicable aux organismes de placement collectif, qu'ils aient ou non la forme de société par actions, et peut être exercée par leur société de gestion. Pour l'ensemble de ces organismes, cette procédure est applicable, nonobstant l'absence de stipulations spécifiques dans les statuts ou le règlement. La demande d'identification est exercée soit directement auprès des établissements teneurs de compte-conservateurs, soit par l'intermédiaire du dépositaire central.
2017 2021
 
2018
-####### Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation
2022
+####### Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation  et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
2019 2023
 
2020 2024
 ######## Article L211-6
2021 2025
 
... ...
@@ -2027,7 +2031,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
2027 2031
 
2028 2032
 Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.
2029 2033
 
2030
-Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits dans un compte-titres tenu par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
2034
+Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
2031 2035
 
2032 2036
 ######## Article L211-8
2033 2037
 
... ...
@@ -2077,21 +2081,21 @@ A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionn
2077 2081
 
2078 2082
 ######## Article L211-15
2079 2083
 
2080
-Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte.
2084
+Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.
2081 2085
 
2082 2086
 ######## Article L211-16
2083 2087
 
2084
-Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits.
2088
+Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.
2085 2089
 
2086 2090
 ####### Paragraphe 2 : Transfert de propriété
2087 2091
 
2088 2092
 ######## Article L211-17
2089 2093
 
2090
-I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur.
2094
+I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.
2091 2095
 
2092 2096
 II. – Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, l'inscription prévue au I a lieu à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2093 2097
 
2094
-Par dérogation à ce qui précède , le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.
2098
+Par dérogation à ce qui précède, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.
2095 2099
 
2096 2100
 III. – Lorsque des transactions sur des titres financiers sont conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et que le compte du teneur de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison.
2097 2101
 
... ...
@@ -2123,7 +2127,7 @@ Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un titre financier insc
2123 2127
 
2124 2128
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire, le dépositaire central et l'émetteur.
2125 2129
 
2126
-###### Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres
2130
+###### Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers
2127 2131
 
2128 2132
 ####### Article L211-20
2129 2133
 
... ...
@@ -2143,6 +2147,8 @@ Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précé
2143 2147
 
2144 2148
 VI. – Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
2145 2149
 
2150
+VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article au nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.
2151
+
2146 2152
 ###### Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
2147 2153
 
2148 2154
 ####### Paragraphe 1 : Adjudication
... ...
@@ -2477,7 +2483,7 @@ Les titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de
2477 2483
 
2478 2484
 ###### Article L213-2
2479 2485
 
2480
-Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
2486
+Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article.
2481 2487
 
2482 2488
 ###### Article L213-3
2483 2489
 
... ...
@@ -25105,7 +25111,7 @@ I. – Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-41 sont applic
25105 25111
 
25106 25112
 L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
25107 25113
 
25108
-Les articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
25114
+Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
25109 25115
 
25110 25116
 Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
25111 25117
 
... ...
@@ -25113,6 +25119,8 @@ L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
25113 25119
 
25114 25120
 L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
25115 25121
 
25122
+Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
25123
+
25116 25124
 II. – Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
25117 25125
 
25118 25126
 ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital
... ...
@@ -25139,45 +25147,12 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
25139 25147
   <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
25140 25148
  </tr>
25141 25149
  <tr>
25142
-  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
25150
+  <td>L. 213-1</td>
25143 25151
   <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
25144 25152
  </tr>
25145 25153
  <tr>
25146
-  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
25147
-  <td>l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
25148
- </tr>
25149
- <tr>
25150
-  <td>L. 213-4</td>
25151
-  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
25152
- </tr>
25153
- <tr>
25154
-  <td>L. 213-4-1</td>
25155
-  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
25156
- </tr>
25157
-</tbody></table>
25158
-
25159
-.
25160
-
25161
-II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25162
-
25163
-2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer. "
25164
-
25165
-######## Article L742-3
25166
-
25167
-I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25168
-
25169
-<table border="1"><tbody>
25170
- <tr>
25171
-  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
25172
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
25173
- </tr>
25174
- <tr>
25175
-  <td>L. 213-0-1</td>
25176
-  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
25177
- </tr>
25178
- <tr>
25179
-  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
25180
-  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
25154
+  <td>L. 213-2</td>
25155
+  <td>l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017</td>
25181 25156
  </tr>
25182 25157
  <tr>
25183 25158
   <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
... ...
@@ -27826,6 +27801,8 @@ L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
27826 27801
 
27827 27802
 L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
27828 27803
 
27804
+Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
27805
+
27829 27806
 II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27830 27807
 
27831 27808
 2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-10, L. 211-20 et L. 211-40, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
... ...
@@ -27856,43 +27833,12 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
27856 27833
   <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
27857 27834
  </tr>
27858 27835
  <tr>
27859
-  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
27836
+  <td>L. 213-1</td>
27860 27837
   <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
27861 27838
  </tr>
27862 27839
  <tr>
27863
-  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
27864
-  <td>l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
27865
- </tr>
27866
- <tr>
27867
-  <td>L. 213-4</td>
27868
-  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
27869
- </tr>
27870
- <tr>
27871
-  <td>L. 213-4-1</td>
27872
-  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
27873
- </tr>
27874
-</tbody></table>
27875
-
27876
-II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27877
-
27878
-2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
27879
-
27880
-######## Article L752-3
27881
-
27882
-I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27883
-
27884
-<table border="1"><tbody>
27885
- <tr>
27886
-  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
27887
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
27888
- </tr>
27889
- <tr>
27890
-  <td>L. 213-0-1</td>
27891
-  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
27892
- </tr>
27893
- <tr>
27894
-  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
27895
-  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
27840
+  <td>L. 213-2</td>
27841
+  <td>l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017</td>
27896 27842
  </tr>
27897 27843
  <tr>
27898 27844
   <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
... ...
@@ -30544,6 +30490,8 @@ L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
30544 30490
 
30545 30491
 L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
30546 30492
 
30493
+Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
30494
+
30547 30495
 II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
30548 30496
 
30549 30497
 2° a) Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : " Les actions " ;
... ...
@@ -30577,41 +30525,12 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
30577 30525
   <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
30578 30526
  </tr>
30579 30527
  <tr>
30580
-  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
30528
+  <td>L. 213-1</td>
30581 30529
   <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
30582 30530
  </tr>
30583 30531
  <tr>
30584
-  <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
30585
-  <td>l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
30586
- </tr>
30587
- <tr>
30588
-  <td>L. 213-4</td>
30589
-  <td>la loi n° 2003-706 du 1er août 2003</td>
30590
- </tr>
30591
- <tr>
30592
-  <td>L. 213-4-1</td>
30593
-  <td>la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010</td>
30594
- </tr>
30595
-</tbody></table>
30596
-
30597
-II. – Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
30598
-
30599
-######## Article L762-3
30600
-
30601
-I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30602
-
30603
-<table border="1"><tbody>
30604
- <tr>
30605
-  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
30606
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
30607
- </tr>
30608
- <tr>
30609
-  <td>L. 213-0-1</td>
30610
-  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
30611
- </tr>
30612
- <tr>
30613
-  <td>L. 213-1 et L. 213-2</td>
30614
-  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
30532
+  <td>L. 213-2</td>
30533
+  <td>l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017</td>
30615 30534
  </tr>
30616 30535
  <tr>
30617 30536
   <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>