Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -7235,7 +7235,9 @@ b) Aux titulaires d'un dépôt éligible à la garantie, au moyen du relevé de |
7235 | 7235 |
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7236 | 7236 |
14° Les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des systèmes de garantie des dépôts ou des dispositifs de financement de la résolution des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des prêts ou garantir leurs emprunts ; |
7237 | 7237 |
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7238 |
-15° Les modalités selon lesquelles sont déterminés la forme, les conditions et le niveau d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution pour l'application du III de l'article L. 312-5. |
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7238 |
+15° Les modalités selon lesquelles sont déterminés la forme, les conditions et le niveau d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution pour l'application du III de l'article L. 312-5 ; |
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7239 |
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7240 |
+16° Les conditions et limites dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée. |
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7239 | 7241 |
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7240 | 7242 |
Ces arrêtés sont pris ou modifiés après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution. |
7241 | 7243 |
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