Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 390b18c)
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... ...
@@ -2149,7 +2149,7 @@ Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation
2149 2149
 
2150 2150
 III. – Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
2151 2151
 
2152
-IV. – Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.
2152
+IV. – Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur la fortune immobilière présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.
2153 2153
 
2154 2154
 ####### Article L212-4
2155 2155
 
... ...
@@ -3863,7 +3863,7 @@ Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un FIA maître, les organisme
3863 3863
 
3864 3864
 ######### Article L214-30
3865 3865
 
3866
-I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux c, e et i du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent les conditions suivantes :
3866
+I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux c, e et i du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent les conditions suivantes :
3867 3867
 
3868 3868
 1° Au moment de l'investissement initial par le fonds :
3869 3869
 
... ...
@@ -3882,14 +3882,14 @@ Pour l'application aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les dépenses
3882 3882
 d) Remplir l'une des trois conditions suivantes :
3883 3883
 
3884 3884
 - n'exercer son activité sur aucun marché ;
3885
-- exercer son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l'entreprise a fait appel à l'organisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. A défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts ;
3885
+- exercer son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l'entreprise a fait appel à l'organisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. A défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;
3886 3886
 - avoir un besoin d'investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
3887 3887
 
3888 3888
 2° Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :
3889 3889
 
3890 3890
 a) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
3891 3891
 
3892
-b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
3892
+b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
3893 3893
 
3894 3894
 Les dispositions du V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du quota d'investissement de 70 % qui leur est propre.
3895 3895
 
... ...
@@ -3955,7 +3955,7 @@ I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placem
3955 3955
 
3956 3956
 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
3957 3957
 
3958
-4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis ;
3958
+4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis dans cette même rédaction ;
3959 3959
 
3960 3960
 b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au g du même 1 bis ;
3961 3961
 
... ...
@@ -4765,7 +4765,7 @@ Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et
4765 4765
 
4766 4766
 Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.
4767 4767
 
4768
-Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts.
4768
+Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 976 du code général des impôts.
4769 4769
 
4770 4770
 ######### Article L214-122
4771 4771
 
... ...
@@ -5609,16 +5609,16 @@ Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livre
5609 5609
 
5610 5610
 Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
5611 5611
 
5612
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.
5613
-
5614 5612
 Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.
5615 5613
 
5616 5614
 Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
5617 5615
 
5618
-Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas aux conditions d'emploi susmentionnées sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6.
5616
+Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées.
5619 5617
 
5620 5618
 La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5621 5619
 
5620
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article.
5621
+
5622 5622
 ###### Article L221-6
5623 5623
 
5624 5624
 Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
... ...
@@ -5637,7 +5637,7 @@ III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que
5637 5637
 
5638 5638
 IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.
5639 5639
 
5640
-V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
5640
+V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
5641 5641
 
5642 5642
 ###### Article L221-8
5643 5643
 
... ...
@@ -5893,13 +5893,13 @@ Le compte espèces ne peut faire l'objet d'une rémunération.
5893 5893
 
5894 5894
 I. – Le titulaire d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :
5895 5895
 
5896
-1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s'entendant des parts ou actions déposées ;
5896
+1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s'entendant des parts ou actions déposées ;
5897 5897
 
5898 5898
 2° Le titulaire du compte remplit l'une des conditions suivantes :
5899 5899
 
5900 5900
 a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
5901 5901
 
5902
-b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
5902
+b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création l'une des fonctions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de ce même a et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
5903 5903
 
5904 5904
 c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
5905 5905
 
... ...
@@ -5911,13 +5911,13 @@ Pour l'application du premier alinéa du présent d, le pacte d'actionnaires ou
5911 5911
 
5912 5912
 II. – Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.
5913 5913
 
5914
-III. – Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d'une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au même IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l'opération et, s'agissant du complément de prix, de sa perception.
5914
+III. – Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les distributions perçues mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d'une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au même IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l'opération et, s'agissant du complément de prix et des distributions, de leur perception.
5915 5915
 
5916 5916
 IV. – A. – Les liquidités figurant sur le compte espèces sont employées :
5917 5917
 
5918
-1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n'est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l'article L. 221-32-4 ;
5918
+1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n'est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis dans cette même rédaction, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l'article L. 221-32-4 ;
5919 5919
 
5920
-2° Dans la souscription aux augmentations de capital d'une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis ;
5920
+2° Dans la souscription aux augmentations de capital d'une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;
5921 5921
 
5922 5922
 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code et à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'organismes similaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
5923 5923
 
... ...
@@ -5927,7 +5927,7 @@ b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de
5927 5927
 
5928 5928
 B. – 1. Le titulaire d'un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, l'une des conditions suivantes :
5929 5929
 
5930
-a) Il exerce dans la société l'une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;
5930
+a) Il exerce dans la société l'une des fonctions énumérées aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du dernier alinéa de ce même a ;
5931 5931
 
5932 5932
 b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;
5933 5933
 
... ...
@@ -5945,9 +5945,9 @@ b) De parts ou d'actions mentionnées au 8 du II de l'article 150-0 A du même c
5945 5945
 
5946 5946
 c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A.
5947 5947
 
5948
-2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant de l'article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code.
5948
+2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies dudit code.
5949 5949
 
5950
-3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l'objet d'un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du même code.
5950
+3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l'objet d'un engagement de conservation au sens de l'article 787 B du même code.
5951 5951
 
5952 5952
 V. – En cas d'échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l'échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. A défaut, les titres reçus à l'échange sont inscrits hors du compte et l'opération d'échange emporte les conséquences d'un retrait des titres remis à cet échange.
5953 5953
 
... ...
@@ -5989,7 +5989,9 @@ Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissemen
5989 5989
 
5990 5990
 Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
5991 5991
 
5992
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
5992
+Les premier et deuxième alinéas s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
5993
+
5994
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
5993 5995
 
5994 5996
 ###### Article L221-36
5995 5997
 
... ...
@@ -15465,15 +15467,11 @@ Les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries
15465 15467
 
15466 15468
 Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets d'épargne anonymes.
15467 15469
 
15468
-###### Article L561-14-1
15469
-
15470
-Les dispositions de l'article L. 561-5 s'appliquent aux bons, titres et contrats mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts.
15471
-
15472 15470
 ###### Article L561-14-2
15473 15471
 
15474 15472
 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les informations mentionnées à ce dernier article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l'article 537 du code général des impôts.
15475 15473
 
15476
-Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés à l'article L. 561-5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 537 de ce code.
15474
+Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts.
15477 15475
 
15478 15476
 ##### Section 4 : Obligation de déclaration et d'information
15479 15477
 
... ...
@@ -15595,6 +15593,10 @@ VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentio
15595 15593
 
15596 15594
 Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561-2.
15597 15595
 
15596
+###### Article L561-22-1
15597
+
15598
+Le droit de communication de l'administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 88 du livre des procédures fiscales.
15599
+
15598 15600
 ##### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
15599 15601
 
15600 15602
 ###### Sous-section 1 : Organisation et mission
... ...
@@ -21000,6 +21002,60 @@ L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 mill
21000 21002
 
21001 21003
 III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
21002 21004
 
21005
+###### Article L621-5-3
21006
+
21007
+I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
21008
+
21009
+1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
21010
+
21011
+2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;
21012
+
21013
+3° A l'occasion du contrôle du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
21014
+
21015
+4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification ou du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;
21016
+
21017
+5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
21018
+
21019
+6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ;
21020
+
21021
+7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt.
21022
+
21023
+II. – Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
21024
+
21025
+1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas.
21026
+
21027
+Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
21028
+
21029
+2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, des parts sociales ou des certificats mutualistes et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
21030
+
21031
+La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre.
21032
+
21033
+Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, sur des parts sociales ou sur des certificats mutualistes et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ;
21034
+
21035
+3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
21036
+
21037
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ;
21038
+
21039
+b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
21040
+
21041
+c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
21042
+
21043
+d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
21044
+
21045
+e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France qui gèrent des OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009), la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces OPCVM, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
21046
+
21047
+f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d'investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces fonds d'investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
21048
+
21049
+4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 10° et 10° bis du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes.
21050
+
21051
+II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret.
21052
+
21053
+II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.
21054
+
21055
+L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
21056
+
21057
+III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
21058
+
21003 21059
 ###### Article L621-5-4
21004 21060
 
21005 21061
 Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.
... ...
@@ -21016,6 +21072,12 @@ Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononc
21016 21072
 
21017 21073
 Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
21018 21074
 
21075
+###### Article L621-5-5
21076
+
21077
+L'Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d'intérêt commun.
21078
+
21079
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise l'affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa.
21080
+
21019 21081
 ##### Section 4 : Pouvoirs
21020 21082
 
21021 21083
 ###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions
... ...
@@ -23066,10 +23128,6 @@ VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troi
23066 23128
 
23067 23129
 ### Titre III : Dispositions particulières applicables au département de Mayotte
23068 23130
 
23069
-#### Article L730-1
23070
-
23071
-Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
23072
-
23073 23131
 #### Article L730-2
23074 23132
 
23075 23133
 Pour l'application au Département de Mayotte de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ".
... ...
@@ -27366,7 +27424,13 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également.
27366 27424
 
27367 27425
 ###### Article L765-13
27368 27426
 
27369
-I.-Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III. Les articles L. 561-2 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-34, L. 561-36 à L. 561-41, L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
27427
+I.-Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.
27428
+
27429
+Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-34, L. 561-36-1 à L. 561-41, L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
27430
+
27431
+L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
27432
+
27433
+Les articles L. 561-2, L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
27370 27434
 
27371 27435
 L'article L. 561-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
27372 27436
 
... ...
@@ -40061,7 +40125,7 @@ Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000
40061 40125
 
40062 40126
 ####### Article D561-10-2
40063 40127
 
40064
-Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux.
40128
+Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux.
40065 40129
 
40066 40130
 ###### Sous-section 4 : Nouvelle identification du client
40067 40131