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... | ... |
@@ -2149,7 +2149,7 @@ Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation |
2149 | 2149 |
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2150 | 2150 |
III. – Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. |
2151 | 2151 |
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2152 |
-IV. – Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III. |
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2152 |
+IV. – Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur la fortune immobilière présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III. |
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2153 | 2153 |
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2154 | 2154 |
####### Article L212-4 |
2155 | 2155 |
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... | ... |
@@ -3863,7 +3863,7 @@ Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un FIA maître, les organisme |
3863 | 3863 |
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3864 | 3864 |
######### Article L214-30 |
3865 | 3865 |
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3866 |
-I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux c, e et i du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent les conditions suivantes : |
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3866 |
+I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux c, e et i du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent les conditions suivantes : |
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3867 | 3867 |
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3868 | 3868 |
1° Au moment de l'investissement initial par le fonds : |
3869 | 3869 |
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... | ... |
@@ -3882,14 +3882,14 @@ Pour l'application aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les dépenses |
3882 | 3882 |
d) Remplir l'une des trois conditions suivantes : |
3883 | 3883 |
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3884 | 3884 |
- n'exercer son activité sur aucun marché ; |
3885 |
-- exercer son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l'entreprise a fait appel à l'organisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. A défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts ; |
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3885 |
+- exercer son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l'entreprise a fait appel à l'organisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. A défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; |
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3886 | 3886 |
- avoir un besoin d'investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ; |
3887 | 3887 |
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3888 | 3888 |
2° Lors de chaque investissement par le fonds dans la société : |
3889 | 3889 |
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3890 | 3890 |
a) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; |
3891 | 3891 |
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3892 |
-b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts. |
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3892 |
+b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. |
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3893 | 3893 |
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3894 | 3894 |
Les dispositions du V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du quota d'investissement de 70 % qui leur est propre. |
3895 | 3895 |
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... | ... |
@@ -3955,7 +3955,7 @@ I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placem |
3955 | 3955 |
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3956 | 3956 |
3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; |
3957 | 3957 |
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3958 |
-4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis ; |
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3958 |
+4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis dans cette même rédaction ; |
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3959 | 3959 |
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3960 | 3960 |
b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au g du même 1 bis ; |
3961 | 3961 |
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... | ... |
@@ -4765,7 +4765,7 @@ Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et |
4765 | 4765 |
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4766 | 4766 |
Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé. |
4767 | 4767 |
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4768 |
-Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts. |
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4768 |
+Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 976 du code général des impôts. |
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4769 | 4769 |
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4770 | 4770 |
######### Article L214-122 |
4771 | 4771 |
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... | ... |
@@ -5609,16 +5609,16 @@ Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livre |
5609 | 5609 |
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5610 | 5610 |
Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. |
5611 | 5611 |
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5612 |
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas. |
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5613 |
- |
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5614 | 5612 |
Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. |
5615 | 5613 |
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5616 | 5614 |
Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. |
5617 | 5615 |
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5618 |
-Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas aux conditions d'emploi susmentionnées sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6. |
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5616 |
+Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. |
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5619 | 5617 |
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5620 | 5618 |
La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
5621 | 5619 |
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5620 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. |
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5621 |
+ |
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5622 | 5622 |
###### Article L221-6 |
5623 | 5623 |
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5624 | 5624 |
Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. |
... | ... |
@@ -5637,7 +5637,7 @@ III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que |
5637 | 5637 |
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5638 | 5638 |
IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. |
5639 | 5639 |
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5640 |
-V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. |
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5640 |
+V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. |
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5641 | 5641 |
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5642 | 5642 |
###### Article L221-8 |
5643 | 5643 |
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... | ... |
@@ -5893,13 +5893,13 @@ Le compte espèces ne peut faire l'objet d'une rémunération. |
5893 | 5893 |
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5894 | 5894 |
I. – Le titulaire d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes : |
5895 | 5895 |
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5896 |
-1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s'entendant des parts ou actions déposées ; |
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5896 |
+1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s'entendant des parts ou actions déposées ; |
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5897 | 5897 |
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5898 | 5898 |
2° Le titulaire du compte remplit l'une des conditions suivantes : |
5899 | 5899 |
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5900 | 5900 |
a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; |
5901 | 5901 |
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5902 |
-b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; |
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5902 |
+b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création l'une des fonctions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de ce même a et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; |
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5903 | 5903 |
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5904 | 5904 |
c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; |
5905 | 5905 |
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... | ... |
@@ -5911,13 +5911,13 @@ Pour l'application du premier alinéa du présent d, le pacte d'actionnaires ou |
5911 | 5911 |
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5912 | 5912 |
II. – Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation. |
5913 | 5913 |
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5914 |
-III. – Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d'une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au même IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l'opération et, s'agissant du complément de prix, de sa perception. |
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5914 |
+III. – Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les distributions perçues mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d'une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au même IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l'opération et, s'agissant du complément de prix et des distributions, de leur perception. |
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5915 | 5915 |
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5916 | 5916 |
IV. – A. – Les liquidités figurant sur le compte espèces sont employées : |
5917 | 5917 |
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5918 |
-1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n'est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l'article L. 221-32-4 ; |
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5918 |
+1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n'est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis dans cette même rédaction, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l'article L. 221-32-4 ; |
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5919 | 5919 |
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5920 |
-2° Dans la souscription aux augmentations de capital d'une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis ; |
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5920 |
+2° Dans la souscription aux augmentations de capital d'une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; |
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5921 | 5921 |
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5922 | 5922 |
3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code et à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'organismes similaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes : |
5923 | 5923 |
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... | ... |
@@ -5927,7 +5927,7 @@ b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de |
5927 | 5927 |
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5928 | 5928 |
B. – 1. Le titulaire d'un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, l'une des conditions suivantes : |
5929 | 5929 |
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5930 |
-a) Il exerce dans la société l'une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ; |
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5930 |
+a) Il exerce dans la société l'une des fonctions énumérées aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du dernier alinéa de ce même a ; |
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5931 | 5931 |
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5932 | 5932 |
b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ; |
5933 | 5933 |
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... | ... |
@@ -5945,9 +5945,9 @@ b) De parts ou d'actions mentionnées au 8 du II de l'article 150-0 A du même c |
5945 | 5945 |
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5946 | 5946 |
c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A. |
5947 | 5947 |
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5948 |
-2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant de l'article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. |
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5948 |
+2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies dudit code. |
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5949 | 5949 |
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5950 |
-3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l'objet d'un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du même code. |
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5950 |
+3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l'objet d'un engagement de conservation au sens de l'article 787 B du même code. |
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5951 | 5951 |
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5952 | 5952 |
V. – En cas d'échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l'échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. A défaut, les titres reçus à l'échange sont inscrits hors du compte et l'opération d'échange emporte les conséquences d'un retrait des titres remis à cet échange. |
5953 | 5953 |
|
... | ... |
@@ -5989,7 +5989,9 @@ Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissemen |
5989 | 5989 |
|
5990 | 5990 |
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. |
5991 | 5991 |
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5992 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. |
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5992 |
+Les premier et deuxième alinéas s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire. |
|
5993 |
+ |
|
5994 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
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5993 | 5995 |
|
5994 | 5996 |
###### Article L221-36 |
5995 | 5997 |
|
... | ... |
@@ -15465,15 +15467,11 @@ Les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries |
15465 | 15467 |
|
15466 | 15468 |
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets d'épargne anonymes. |
15467 | 15469 |
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15468 |
-###### Article L561-14-1 |
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15469 |
- |
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15470 |
-Les dispositions de l'article L. 561-5 s'appliquent aux bons, titres et contrats mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts. |
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15471 |
- |
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15472 | 15470 |
###### Article L561-14-2 |
15473 | 15471 |
|
15474 | 15472 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les informations mentionnées à ce dernier article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l'article 537 du code général des impôts. |
15475 | 15473 |
|
15476 |
-Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés à l'article L. 561-5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 537 de ce code. |
|
15474 |
+Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts. |
|
15477 | 15475 |
|
15478 | 15476 |
##### Section 4 : Obligation de déclaration et d'information |
15479 | 15477 |
|
... | ... |
@@ -15595,6 +15593,10 @@ VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentio |
15595 | 15593 |
|
15596 | 15594 |
Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. |
15597 | 15595 |
|
15596 |
+###### Article L561-22-1 |
|
15597 |
+ |
|
15598 |
+Le droit de communication de l'administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 88 du livre des procédures fiscales. |
|
15599 |
+ |
|
15598 | 15600 |
##### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale |
15599 | 15601 |
|
15600 | 15602 |
###### Sous-section 1 : Organisation et mission |
... | ... |
@@ -21000,6 +21002,60 @@ L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 mill |
21000 | 21002 |
|
21001 | 21003 |
III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. |
21002 | 21004 |
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21005 |
+###### Article L621-5-3 |
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21006 |
+ |
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21007 |
+I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
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21008 |
+ |
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21009 |
+1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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21010 |
+ |
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21011 |
+2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ; |
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21012 |
+ |
|
21013 |
+3° A l'occasion du contrôle du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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21014 |
+ |
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21015 |
+4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification ou du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ; |
|
21016 |
+ |
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21017 |
+5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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21018 |
+ |
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21019 |
+6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ; |
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21020 |
+ |
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21021 |
+7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt. |
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21022 |
+ |
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21023 |
+II. – Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
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21024 |
+ |
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21025 |
+1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas. |
|
21026 |
+ |
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21027 |
+Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ; |
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21028 |
+ |
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21029 |
+2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, des parts sociales ou des certificats mutualistes et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
|
21030 |
+ |
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21031 |
+La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre. |
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21032 |
+ |
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21033 |
+Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, sur des parts sociales ou sur des certificats mutualistes et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ; |
|
21034 |
+ |
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21035 |
+3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit : |
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21036 |
+ |
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21037 |
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ; |
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21038 |
+ |
|
21039 |
+b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ; |
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21040 |
+ |
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21041 |
+c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ; |
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21042 |
+ |
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21043 |
+d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
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21044 |
+ |
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21045 |
+e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France qui gèrent des OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009), la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces OPCVM, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
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21046 |
+ |
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21047 |
+f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d'investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces fonds d'investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
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21048 |
+ |
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21049 |
+4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 10° et 10° bis du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes. |
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21050 |
+ |
|
21051 |
+II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret. |
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21052 |
+ |
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21053 |
+II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France. |
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21054 |
+ |
|
21055 |
+L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. |
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21056 |
+ |
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21057 |
+III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. |
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21058 |
+ |
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21003 | 21059 |
###### Article L621-5-4 |
21004 | 21060 |
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21005 | 21061 |
Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif. |
... | ... |
@@ -21016,6 +21072,12 @@ Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononc |
21016 | 21072 |
|
21017 | 21073 |
Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. |
21018 | 21074 |
|
21075 |
+###### Article L621-5-5 |
|
21076 |
+ |
|
21077 |
+L'Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d'intérêt commun. |
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21078 |
+ |
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21079 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise l'affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa. |
|
21080 |
+ |
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21019 | 21081 |
##### Section 4 : Pouvoirs |
21020 | 21082 |
|
21021 | 21083 |
###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions |
... | ... |
@@ -23066,10 +23128,6 @@ VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troi |
23066 | 23128 |
|
23067 | 23129 |
### Titre III : Dispositions particulières applicables au département de Mayotte |
23068 | 23130 |
|
23069 |
-#### Article L730-1 |
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23070 |
- |
|
23071 |
-Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
23072 |
- |
|
23073 | 23131 |
#### Article L730-2 |
23074 | 23132 |
|
23075 | 23133 |
Pour l'application au Département de Mayotte de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ". |
... | ... |
@@ -27366,7 +27424,13 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également. |
27366 | 27424 |
|
27367 | 27425 |
###### Article L765-13 |
27368 | 27426 |
|
27369 |
-I.-Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III. Les articles L. 561-2 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-34, L. 561-36 à L. 561-41, L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. |
|
27427 |
+I.-Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III. |
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27428 |
+ |
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27429 |
+Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-34, L. 561-36-1 à L. 561-41, L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. |
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27430 |
+ |
|
27431 |
+L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. |
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27432 |
+ |
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27433 |
+Les articles L. 561-2, L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
|
27370 | 27434 |
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27371 | 27435 |
L'article L. 561-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne. |
27372 | 27436 |
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... | ... |
@@ -40061,7 +40125,7 @@ Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 |
40061 | 40125 |
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40062 | 40126 |
####### Article D561-10-2 |
40063 | 40127 |
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40064 |
-Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux. |
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40128 |
+Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux. |
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40065 | 40129 |
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40066 | 40130 |
###### Sous-section 4 : Nouvelle identification du client |
40067 | 40131 |
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