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@@ -16867,11 +16867,11 @@ Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigu |
16867 | 16867 |
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16868 | 16868 |
###### Article L612-1 |
16869 | 16869 |
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16870 |
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. |
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16870 |
+I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. |
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16871 | 16871 |
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16872 | 16872 |
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. |
16873 | 16873 |
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16874 |
-II. – Elle est chargée : |
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16874 |
+II. - Elle est chargée : |
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16875 | 16875 |
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16876 | 16876 |
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; |
16877 | 16877 |
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@@ -16881,13 +16881,13 @@ II. – Elle est chargée : |
16881 | 16881 |
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16882 | 16882 |
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II du code de la consommation ; |
16883 | 16883 |
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16884 |
-4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires et financières prévues à la section 4 du chapitre III du présent titre. |
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16884 |
+4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues à la section 4 du chapitre III du présent code, et des mesures de prévention et de résolution des crises dans le secteur de l'assurance prévues au chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances ; |
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16885 | 16885 |
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16886 | 16886 |
5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de participation. |
16887 | 16887 |
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16888 | 16888 |
6° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions prévues aux articles L. 561-36 et L. 561-36-1 du présent code. |
16889 | 16889 |
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16890 |
-III. – Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers. |
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16890 |
+III. - Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers. |
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16891 | 16891 |
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16892 | 16892 |
IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. |
16893 | 16893 |
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@@ -17027,7 +17027,7 @@ Ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité : |
17027 | 17027 |
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17028 | 17028 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions. |
17029 | 17029 |
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17030 |
-Sauf dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée. |
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17030 |
+Sauf dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée. |
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17031 | 17031 |
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17032 | 17032 |
####### Article L612-5 |
17033 | 17033 |
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@@ -17097,7 +17097,7 @@ Le collège de supervision peut créer en son sein une ou plusieurs commissions |
17097 | 17097 |
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17098 | 17098 |
####### Article L612-8-1 |
17099 | 17099 |
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17100 |
-I.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de six membres : |
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17100 |
+I.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de sept membres : |
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17101 | 17101 |
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17102 | 17102 |
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ; |
17103 | 17103 |
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... | ... |
@@ -17109,7 +17109,11 @@ I.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de réso |
17109 | 17109 |
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17110 | 17110 |
5° Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, ou son représentant ; |
17111 | 17111 |
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17112 |
-6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant. |
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17112 |
+6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant ; |
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17113 |
+ |
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17114 |
+7° Le vice-président du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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17115 |
+ |
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17116 |
+Le membre mentionné au 6° ne siège et ne prend part à la délibération que lorsque le collège de résolution traite des établissements et entreprises relevant de la compétence du fonds de garantie des dépôts et de résolution. |
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17113 | 17117 |
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17114 | 17118 |
Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. |
17115 | 17119 |
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@@ -17261,7 +17265,7 @@ Par dérogation aux règles relatives à l'organisation et à la direction des s |
17261 | 17265 |
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17262 | 17266 |
Il rapporte au collège de résolution. |
17263 | 17267 |
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17264 |
-II. – Le directeur de la résolution peut, dans les mêmes conditions qu'aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 612-24, exiger de toute personne mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, toute information nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires. |
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17268 |
+II. – Le directeur de la résolution peut, dans les mêmes conditions qu'aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 612-24, exiger de toute personne mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, ainsi qu'à toute personne mentionnée à l'article L. 311-1 du code des assurances, toute information nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises dans les secteurs bancaire et assurantiel. |
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17265 | 17269 |
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17266 | 17270 |
Il peut également demander au secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que ces informations soient recueillies au moyen de contrôles sur place. Le directeur de la résolution et le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'accordent sur les conditions de mise en œuvre de ces contrôles sur place. |
17267 | 17271 |
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@@ -17893,6 +17897,8 @@ Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut éga |
17893 | 17897 |
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17894 | 17898 |
Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-2 du présent code, L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale sont consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les décisions d'agrément des personnes relevant de leur champ d'intervention. |
17895 | 17899 |
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17900 |
+Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale peuvent, à tout moment de la procédure, être consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les mesures de prévention et de résolution des crises prévues au chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances relevant de leur champ d'intervention. Leurs représentants peuvent, à ce titre, être auditionnés en tant que de besoin par le collège de résolution de l'Autorité. |
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17901 |
+ |
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17896 | 17902 |
###### Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles |
17897 | 17903 |
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17898 | 17904 |
####### Article L612-47 |