Code monétaire et financier


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... ...
@@ -16107,63 +16107,127 @@ Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des in
16107 16107
 
16108 16108
 Un décret en Conseil d'Etat précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance.
16109 16109
 
16110
-#### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs
16110
+#### Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
16111
+
16112
+##### Article L562-1
16111 16113
 
16112
-##### Section 1 :  Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme
16114
+Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
16113 16115
 
16114
-###### Article L562-1
16116
+1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
16115 16117
 
16116
-Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent, conjointement, décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y incitent, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.
16118
+2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :
16117 16119
 
16118
-##### Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales
16120
+a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;
16119 16121
 
16120
-###### Article L562-2
16122
+b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;
16121 16123
 
16122
-En application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités qui ont commis, commettent des actes sanctionnés ou prohibés par ces résolutions ou ces actes, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources susmentionnés sont également gelés
16124
+c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;
16123 16125
 
16124
-##### Section 3 : Dispositions communes
16126
+d) Les créances ;
16127
+
16128
+e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;
16129
+
16130
+f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
16131
+
16132
+g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;
16133
+
16134
+h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;
16135
+
16136
+i) Le droit à compensation ;
16137
+
16138
+j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;
16139
+
16140
+k) Tout instrument de financement à l'exportation ;
16141
+
16142
+3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;
16143
+
16144
+4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
16145
+
16146
+5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;
16147
+
16148
+6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
16149
+
16150
+##### Article L562-2
16151
+
16152
+Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :
16153
+
16154
+1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ;
16155
+
16156
+2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
16157
+
16158
+##### Article L562-3
16159
+
16160
+Le ministre chargé de l'économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :
16161
+
16162
+1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées par ces résolutions ou ces actes ;
16163
+
16164
+2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
16165
+
16166
+##### Article L562-4
16167
+
16168
+I. – Toute personne mentionnée à l'article L. 561-2, qui détient ou reçoit des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client, est tenue d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie.
16169
+
16170
+II. – Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale non mentionnés à l'article L. 561-2 sont tenus d'appliquer les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre.
16171
+
16172
+##### Article L562-5
16173
+
16174
+Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2 ou L. 562-3.
16175
+
16176
+##### Article L562-6
16177
+
16178
+Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre.
16125 16179
 
16126
-###### Article L562-3
16180
+##### Article L562-7
16127 16181
 
16128
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
16182
+Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2 ou L. 562-3. Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
16129 16183
 
16130
-###### Article L562-4
16184
+##### Article L562-8
16131 16185
 
16132
-Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources économiques les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt ou un contrôle sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.
16186
+Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562-2, L. 562-3 et L. 562-5 ou les mesures de gel mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie, être publiées au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.
16133 16187
 
16134
-Pour l'application du présent chapitre, le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'entend comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments financiers et ressources économiques qui aurait pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur propriété ou de leur nature, ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel.
16188
+Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1 du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.
16135 16189
 
16136
-###### Article L562-5
16190
+##### Article L562-9
16137 16191
 
16138
-Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent, conjointement, décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales, organismes ou entités auxquels ces fonds, instruments financiers et ressources économiques appartiennent et qui sont mentionnées à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2. Ces mesures s'appliquent également aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision.
16192
+Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2 et L. 562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à compter de leur date de publication.
16139 16193
 
16140
-###### Article L562-6
16194
+##### Article L562-10
16141 16195
 
16142
-Les décisions des ministres arrêtées en application du présent chapitre sont publiées par extrait au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de leur publication.
16196
+Les mesures prises en vertu du présent chapitre sont opposables à tout tiers qui peut invoquer un droit sur les fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, y compris lorsque ce droit est né antérieurement auxdites mesures.
16143 16197
 
16144
-###### Article L562-7
16198
+##### Article L562-11
16145 16199
 
16146
-Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments financiers et ressources susmentionnés, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2.
16200
+Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu de l'article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public.
16147 16201
 
16148
-Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques considérés, même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté
16202
+Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu de l'article L. 562-3 ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les décisions et les actes à l'origine de la décision de gel.
16149 16203
 
16150
-###### Article L562-8
16204
+Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d'un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une décision de gel.
16151 16205
 
16152
-Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques lorsque ces informations peuvent permettre de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure et de surveiller les opérations portant sur les fonds, les instruments financiers et les ressources économiques desdites personnes. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.
16206
+Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie :
16153 16207
 
16154
-Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont autorisés à échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.
16208
+1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;
16155 16209
 
16156
-###### Article L562-9
16210
+2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.
16157 16211
 
16158
-L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou d'interdiction prévues à l'article L. 562-1 et à l'article L. 562-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces personnes, de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
16212
+##### Article L562-12
16159 16213
 
16160
-###### Article L562-10
16214
+Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.
16161 16215
 
16162
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires centraux et aux gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
16216
+Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus sont autorisés à se faire communiquer par les autres services de l'Etat et par les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
16163 16217
 
16164
-###### Article L562-11
16218
+##### Article L562-13
16165 16219
 
16166
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments financiers et ressources économiques.
16220
+L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou des interdictions prises en application du présent chapitre. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces personnes, de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
16221
+
16222
+##### Article L562-14
16223
+
16224
+I. – Lorsqu'un établissement de crédit est désigné en application de l'article L. 312-1 pour ouvrir un compte à une personne faisant l'objet d'une mesure de gel des fonds et ressources économiques, il sollicite l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie avant de procéder à l'ouverture du compte. Le cas échéant, cette autorisation indique les services bancaires de base que l'établissement de crédit fournit à cette personne.
16225
+
16226
+II. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires centraux et aux gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
16227
+
16228
+##### Article L562-15
16229
+
16230
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
16167 16231
 
16168 16232
 #### Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
16169 16233
 
... ...
@@ -16609,7 +16673,7 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour t
16609 16673
 
16610 16674
 ##### Article L574-3
16611 16675
 
16612
-Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.
16676
+Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-4 et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.
16613 16677
 
16614 16678
 Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.
16615 16679
 
... ...
@@ -22516,7 +22580,7 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles les r
22516 22580
 
22517 22581
 #### Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
22518 22582
 
22519
-##### Section 1 :  Information sur le donneur d'ordre.
22583
+##### Section 1 : Informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds.
22520 22584
 
22521 22585
 ###### Sous-section 1 : Personnes et opérations soumises aux obligations d'information
22522 22586
 
... ...
@@ -22524,73 +22588,111 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles les r
22524 22588
 
22525 22589
 Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
22526 22590
 
22527
-1° " Donneur d'ordre ” : soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds ;
22591
+a) “ Donneur d'ordre ”, soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au c et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne un ordre de transfert de fonds ;
22592
+
22593
+b) “ Bénéficiaire ”, la personne qui est le destinataire prévu du transfert du fonds ;
22594
+
22595
+c) “ Prestataire de services de paiement ”, les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des transferts de fonds.
22596
+
22597
+Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de service de paiement intermédiaire ;
22528 22598
 
22529
-2° " Bénéficiaire ” : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ;
22599
+d) “ Transfert de fonds ”, toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne. Les transferts de fonds incluent :
22530 22600
 
22531
-3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds :
22601
+i) Un virement au sens du c du 3° de l'article L. 314-1 ;
22532 22602
 
22533
-a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur d'un bénéficiaire ;
22603
+ii) Un prélèvement au sens du a du 3° de l'article L. 314-1 ;
22534 22604
 
22535
-b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est le prestataire de services de paiement chargé de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ;
22605
+iii) Une transmission de fonds au sens du 6° de l'article L. 314-1 ;
22536 22606
 
22537
-c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement, distinct de ceux mentionnés aux a et b, qui participe à l'exécution du virement de fonds ;
22607
+iv) Une opération de paiement effectuée avec une carte de paiement ou un dispositif similaire au sens du b du 3° de l'article L. 314-1 ;
22538 22608
 
22539
-4° " Virement de fonds ” : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire titulaire d'un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ;
22609
+e) “ Transfert par lots ”, un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
22540 22610
 
22541
-5° " Virement par lots ” : plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
22611
+f) “ Identifiant de transaction unique ”, une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisés pour effectuer le transferts de fonds et assurant la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire ;
22542 22612
 
22543
-6° " Identifiant unique ” : une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds, permettant d'identifier le donneur d'ordre.
22613
+g) “ Transfert de fonds entre particuliers ”, une transaction entre personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que commerciales ou professionnelles.
22544 22614
 
22545 22615
 ####### Article L713-2
22546 22616
 
22547
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux virements de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par tout prestataire de services de paiement domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception :
22617
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux transferts de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de service de paiement intermédiaire domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception :
22618
+
22619
+1° Des transferts de fonds fondés sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
22620
+
22621
+a) Un titre de service sur support papier ;
22622
+
22623
+b) Un chèque de voyage sur support papier ;
22624
+
22625
+c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
22626
+
22627
+2° Des transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, instrument de monnaie électronique, d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
22628
+
22629
+a) La carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens et services ;
22548 22630
 
22549
-1° Des virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
22631
+b) Le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction ;
22550 22632
 
22551
-2° Des virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le montant de la transaction est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
22633
+c) La carte, l'instrument de paiement ou le dispositif n'est pas utilisé pour effectuer des transferts de fonds entre particuliers ;
22552 22634
 
22553
-3° Des virements de fonds effectués au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, lorsque ces virements sont effectués à partir d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
22635
+3° Des transferts de fonds liés au service d'actifs et de titres, notamment ceux réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé ;
22554 22636
 
22555
-4° Des virements de fonds postpayés, exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
22637
+4° Des transferts de fonds utilisant des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
22556 22638
 
22557
-5° Des virements de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie à condition que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisse, au moyen d'un numéro de référence unique, identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne physique ou morale qui a effectué le virement et que le montant de la transaction soit inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
22639
+5° Des transferts de fonds effectués au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
22558 22640
 
22559
-6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
22641
+6° Des transferts de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, sur le compte de paiement du bénéficiaire permettant exclusivement le paiement pour la fourniture de biens et services si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, qu'il est en mesure au moyen d'un identifiant de transaction unique, d'identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne qui un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services et que le montant du transfert est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
22560 22642
 
22561
-7° Des virements de fonds effectués en vertu d'une autorisation de prélèvement automatique dès lors qu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
22643
+7° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
22562 22644
 
22563
-8° Des virements de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
22645
+8° Des transferts de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
22564 22646
 
22565
-9° Des virements de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
22647
+9° Des transferts de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
22566 22648
 
22567
-10° Des virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.
22649
+10° Des transferts de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.
22568 22650
 
22569 22651
 ####### Article L713-3
22570 22652
 
22571
-Les virements de fonds autres que ceux mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 713-2 sont régis par les articles L. 713-4 à L. 713-12.
22653
+Les transferts de fonds autres que ceux mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 713-2 sont régis par les articles L. 713-4 à L. 713-12.
22572 22654
 
22573 22655
 ###### Sous-section 2 : Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre
22574 22656
 
22575 22657
 ####### Article L713-4
22576 22658
 
22577
-I. ― Lorsque les virements de fonds sont destinés à un bénéficiaire dont le prestataire de services de paiement est situé hors de France :
22659
+I. – 1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :
22660
+
22661
+a) Son nom ;
22662
+
22663
+b) Son numéro de compte de paiement ;
22664
+
22665
+c) Son adresse son numéro de document d'identité officiel, son numéro d'identification ou sa date et son lieu de naissance.
22666
+
22667
+2° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire :
22668
+
22669
+a) Son nom ;
22670
+
22671
+b) Son numéro de compte de paiement ;
22578 22672
 
22579
-1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre recueille des informations complètes sur ce dernier : son nom, son adresse et son numéro de compte. L'adresse peut être remplacée par la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre, son numéro d'identification de client ou son numéro national d'identité. En l'absence de numéro de compte du donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre remplace cette donnée par un identifiant unique ;
22673
+3° Par dérogation au b du 1° et au b du 2°, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que le transfert de fonds soit accompagné d'un identifiant unique de transaction.
22580 22674
 
22581
-2° En cas de virements par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, les virements individuels groupés dans ces lots ne sont pas accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre, lorsque le fichier des lots contient ces informations et que les virements individuels portent le numéro de compte du donneur d'ordre ou un identifiant unique ;
22675
+II. – En cas de transferts par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, dont les prestataires de services de paiement sont établis hors du territoire de la République, le I ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots dès lors que le lot contient les informations visées au I et que ces informations ont été vérifiées conformément au III et IV et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou l'identifiant de transaction unique dans les situations visées au 3° du I.
22582 22676
 
22583
-3° Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1°, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d'une source fiable et indépendante.
22677
+III. – Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1° concernant le donneur d'ordre sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.
22584 22678
 
22585
-II. ― Lorsque les virements de fonds sont effectués à partir d'un compte, la vérification peut être considérée comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :
22679
+IV. – Les obligations de vérification visées au II peuvent être considérées comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :
22586 22680
 
22587
-a) L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée lors de l'ouverture du compte, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
22681
+a) L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée dans les conditions prévues aux articles L 561-5 et les informations obtenues ont été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
22588 22682
 
22589
-b) Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 en date du 30 janvier 2009 ;
22683
+b) Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
22590 22684
 
22591
-Les virements de fonds non effectués à partir d'un compte, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ne donnent pas lieu aux vérifications prévues au premier alinéa, sauf si la transaction est effectuée en plusieurs opérations qui sont liées et excèdent au total 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale.
22685
+V. – Par dérogation au I, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi hors du territoire de la République, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec ce transfert excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sont au moins accompagnés :
22592 22686
 
22593
-III. ― Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations complètes sur le donneur d'ordre.
22687
+1° Du nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;
22688
+
22689
+2° Du numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou de l'identifiant de transaction unique dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement.
22690
+
22691
+Par dérogation au III, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre pour ces transferts, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens 6° de l'article L. 314-1.
22692
+
22693
+VI. – Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.
22694
+
22695
+VII. – Sans préjudices des dispositions de l'article L 713-5, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.
22594 22696
 
22595 22697
 ####### Article L713-5
22596 22698
 
... ...
@@ -22611,53 +22713,73 @@ III. – Par dérogation au III de l'article L. 713-4, le prestataire de paiemen
22611 22713
 
22612 22714
 ####### Article L713-6
22613 22715
 
22614
-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie que les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un virement de fonds, ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments compatibles avec ce système.
22716
+I. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions de ce système.
22717
+
22718
+II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire dispose de procédures efficaces, y compris le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire :
22719
+
22720
+a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ;
22721
+
22722
+b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-4 ;
22615 22723
 
22616
-Il dispose de procédures permettant de déceler :
22724
+c) Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-4. L'absence de ces informations est recherchée dans le transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.
22617 22725
 
22618
-a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en France, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ;
22726
+III. – Avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées aux a, b et c du II concernant le bénéficiaire, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante. Cette vérification est réputée avoir eu lieu si l'une des conditions suivantes est remplie :
22619 22727
 
22620
-b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées au 1° du I de l'article L. 713-4 ou, le cas échéant, au 3° de l'article L. 713-9 ;
22728
+a) L'identité du bénéficiaire a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article L. 561 5, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
22621 22729
 
22622
-c) Dans le cas de virements par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 713-4. L'absence de ces informations est recherchée dans le virement par lots mais non dans les virements individuels regroupés dans les lots.
22730
+b) Le bénéficiaire est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
22731
+
22732
+Par dérogation, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations sur le bénéficiaire pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec celui du transfert en question excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'une opération de transmission de fonds au sens du 6° de l'article L. 314-1.
22623 22733
 
22624 22734
 ####### Article L713-7
22625 22735
 
22626
-I. ― Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre. Dans tous les cas, il se conforme aux dispositions du titre VI du livre V.
22736
+Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
22737
+
22738
+Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissible au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
22627 22739
 
22628
-II. ― 1° Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette relation ;
22740
+Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière ;
22629 22741
 
22630
-2° La situation mentionnée au 1° fait l'objet d'une déclaration auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
22742
+Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
22631 22743
 
22632
-III. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte l'absence d'information totale ou partielle sur le donneur d'ordre pour apprécier le caractère suspect du virement de fonds ou toutes les opérations liées à ce virement et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.
22744
+Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues du chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23.
22633 22745
 
22634
-IV. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre.
22746
+Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.
22635 22747
 
22636 22748
 ###### Sous-section 4 : Obligation des prestataires de services de paiement intermédiaires
22637 22749
 
22638 22750
 ####### Article L713-8
22639 22751
 
22640
-Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre qui accompagnent un virement de fonds soient conservées avec ce virement.
22752
+Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.
22641 22753
 
22642 22754
 ####### Article L713-9
22643 22755
 
22644
-Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France et le prestataire de services de paiement intermédiaire est situé dans la collectivité :
22756
+I. – Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, ont été remplies à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions de ce système.
22757
+
22758
+Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces y compris le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel permettant de détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire :
22759
+
22760
+a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire sont situés sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ;
22645 22761
 
22646
-1° Le prestataire de services de paiement intermédiaire peut utiliser, pour transmettre les virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un système de paiement qui comporte des limites techniques empêchant la transmission des informations sur le donneur d'ordre ;
22762
+b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-4 ;
22647 22763
 
22648
-2° Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception du virement de fonds, que les informations sont manquantes ou incomplètes, il n'utilise pas de système de paiement avec des limites techniques sauf s'il peut en informer le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, selon un mode de communication accepté ou convenu entre les deux prestataires de services de paiement ;
22764
+c) Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-4. L'absence de ces informations est recherchée dans transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.
22649 22765
 
22650
-3° Lorsqu'il utilise un système de paiement avec des limites techniques, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations, complètes ou non, qu'il a reçues sur le donneur d'ordre ;
22766
+II. – Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques visée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
22651 22767
 
22652
-4° Dans les cas visés au 2° et au 3°, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre.
22768
+Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquant ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissible au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations requises sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de transmettre le transfert ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
22769
+
22770
+Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière ;
22771
+
22772
+Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
22773
+
22774
+Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23.
22653 22775
 
22654 22776
 ###### Sous-section 5 : Obligations de coopération
22655 22777
 
22656 22778
 ####### Article L713-10
22657 22779
 
22658
-I. ― Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre qui leur sont adressées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
22780
+I. – Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui leur sont adressées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
22659 22781
 
22660
-II. ― Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
22782
+II. – Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
22661 22783
 
22662 22784
 ###### Sous-section 6 : Utilisation des informations collectées et conservées
22663 22785
 
... ...
@@ -22669,7 +22791,7 @@ Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre
22669 22791
 
22670 22792
 ####### Article L713-12
22671 22793
 
22672
-La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 612-39.
22794
+La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 561-36-1.
22673 22795
 
22674 22796
 ##### Section 2 : Définitions
22675 22797
 
... ...
@@ -22695,9 +22817,13 @@ Les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Co
22695 22817
 
22696 22818
 ###### Article L713-15
22697 22819
 
22698
-I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
22820
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des règlements (UE) suivants :
22699 22821
 
22700
-II.-Pour l'application du I :
22822
+1° n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission dans sa rédaction en vigueur le 3 décembre 2016 ;
22823
+
22824
+2° n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 dans sa rédaction en vigueur le 3 décembre 2016.
22825
+
22826
+II. – Pour l'application du I :
22701 22827
 
22702 22828
 1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par les références à la France ;
22703 22829
 
... ...
@@ -22705,21 +22831,21 @@ II.-Pour l'application du I :
22705 22831
 
22706 22832
 3° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu'à l'Agence de coopération des régulateurs d'énergie et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;
22707 22833
 
22708
-4° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d'émission ainsi que les références au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne sont pas applicables ;
22834
+4° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d'émission ainsi que les références au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne sont pas applicables.
22709 22835
 
22710
-5° Les dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
22836
+III. – Pour l'application du 1° du I, les dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
22711 22837
 
22712 22838
 #### Chapitre IV : Dispositions communes        à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs
22713 22839
 
22714
-##### Section 1 : Mesures de gel des avoirs décidées dans les cas autres que ceux prévus aux articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier
22840
+##### Section 1 : Mesures de gel des avoirs
22715 22841
 
22716 22842
 ###### Article L714-1
22717 22843
 
22718
-I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
22844
+I. – Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en application des articles L. 562-2 et L. 562-3 ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
22719 22845
 
22720 22846
 Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.
22721 22847
 
22722
-II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.
22848
+II. – Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.
22723 22849
 
22724 22850
 ###### Article L714-2
22725 22851
 
... ...
@@ -24144,33 +24270,55 @@ Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L
24144 24270
 
24145 24271
 ###### Article L745-13
24146 24272
 
24147
-I.-Le titre VI du livre V, à l'exception du VI de l'article L. 561-3, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.
24273
+I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
24274
+
24275
+Les articles L. 562-1 à L. 562-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
24276
+
24277
+L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
24278
+
24279
+II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la mutualité de la sécurité intérieure, du sport, des impôts, des juridictions financières et de la sécurité sociale ainsi qu'au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24280
+
24281
+2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, ainsi que les références aux compagnies financières holding mixtes, ne sont pas applicables ;
24148 24282
 
24149
-II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24283
+3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
24150 24284
 
24151
-2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24285
+4° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ; les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24152 24286
 
24153
-3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24287
+5° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables ;
24154 24288
 
24155
-4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
24289
+6° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
24156 24290
 
24157
-5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24291
+III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
24158 24292
 
24159
-6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
24293
+a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24160 24294
 
24161
-7° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ;
24295
+b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-25 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
24162 24296
 
24163
-8° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
24297
+c) Au 13° de l'article L. 561-2, les administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
24164 24298
 
24165
-9° (Abrogé) ;
24299
+2° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;
24166 24300
 
24167
-10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24301
+3° Pour l'application des articles L. 561-7 et L. 561-20, toutes les occurrences des mots : " dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou " sont supprimées ;
24168 24302
 
24169
-11° Aux 9° et 11° de l'article L. 561-36, les références respectivement faites au titre Ier du livre VIII du code de commerce et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24303
+4° Pour l'application des articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " par l'IEOM sur le fondement de l'article L. 743-2 " ;
24170 24304
 
24171
-12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
24305
+5° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
24172 24306
 
24173
-13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
24307
+6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
24308
+
24309
+7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " d'un règlement européen pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 714-1 " ;
24310
+
24311
+8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;
24312
+
24313
+9° Pour l'application de II de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues à l'article L. 714-1 " ;
24314
+
24315
+10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :
24316
+
24317
+a) Les mots : " ou dans un autre Etat partie à l'espace économique européen " sont supprimés ;
24318
+
24319
+b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
24320
+
24321
+11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
24174 24322
 
24175 24323
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
24176 24324
 
... ...
@@ -25744,37 +25892,55 @@ Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L
25744 25892
 
25745 25893
 ###### Article L755-13
25746 25894
 
25747
-I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du titre VI du livre V, à l'exception du VI de l'article L. 561-3, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
25895
+I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
25896
+
25897
+Les articles L. 562-1 à L. 562-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
25898
+
25899
+L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
25900
+
25901
+II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la mutualité, de la sécurité intérieure, du sport, des impôts, des juridictions financières et de la sécurité sociale ainsi qu'au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25902
+
25903
+2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, ainsi que les références aux compagnies financières holding mixtes, ne sont pas applicables ;
25904
+
25905
+3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
25906
+
25907
+4° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25908
+
25909
+5° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables ;
25910
+
25911
+6° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
25748 25912
 
25749
-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; ;
25913
+III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
25750 25914
 
25751
-2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25915
+a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25752 25916
 
25753
-2° bis Au 9° de l'article L. 561-2, les mots : " L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3 " sont remplacés par la référence : " L. 344-4 du code de la sécurité intérieure " ;
25917
+b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-25 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
25754 25918
 
25755
-3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et " les commissaires aux comptes " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
25919
+c) Au 13°, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement.
25756 25920
 
25757
-4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
25921
+2° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;
25758 25922
 
25759
-5° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25923
+3° Pour l'application des articles L. 561-7 et L. 561-20, toutes les occurrences des mots : " dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou " sont supprimées ;
25760 25924
 
25761
-6° Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
25925
+4° Pour l'application des articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " par l'IEOM sur le fondement de l'article L. 753-2 " ;
25762 25926
 
25763
-7° Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article ;
25927
+5° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Polynésie française les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
25764 25928
 
25765
-8° Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
25929
+6° Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
25766 25930
 
25767
-9° (Abrogé) ;
25931
+7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " d'un règlement européen pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 714-1 " ;
25768 25932
 
25769
-10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25933
+8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration des douanes et aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références aux fédérations sportives sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;
25770 25934
 
25771
-11° Aux 9°, 10° et 11° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement au titre Ier du livre VIII du code de commerce, au titre II du même livre du même code et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25935
+9° Pour l'application de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues à l'article L. 714-1 " ;
25772 25936
 
25773
-12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
25937
+10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :
25774 25938
 
25775
-13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
25939
+a) Les mots : " ou dans un autre Etat partie à l'espace économique européen " sont supprimés ;
25776 25940
 
25777
-II.-L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en Polynésie française.
25941
+b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
25942
+
25943
+11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
25778 25944
 
25779 25945
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
25780 25946
 
... ...
@@ -27120,29 +27286,61 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également.
27120 27286
 
27121 27287
 ###### Article L765-13
27122 27288
 
27123
-I.-Le titre VI du livre V, à l'exception du VI de l'article L. 561-3, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.
27289
+I.-Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III. Les articles L. 561-2 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-34, L. 561-36 à L. 561-41, L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
27290
+
27291
+L'article L. 561-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
27292
+
27293
+Les articles L. 562-1 à L. 562-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
27294
+
27295
+L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
27296
+
27297
+Les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
27124 27298
 
27125 27299
 Les articles L. 561-22, L. 561-23, L. 561-29, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27126 27300
 
27127
-II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27301
+II.-Pour l'application du I :
27302
+
27303
+1° Les références aux codes rural, de la mutualité, de la sécurité intérieure, du sport, des juridictions financières, des impôts, et de la sécurité sociale ainsi qu'au livre des procédures fiscales sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27304
+
27305
+2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ainsi que les références aux compagnies financières holding mixtes, ne sont pas applicables ;
27306
+
27307
+3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
27308
+
27309
+4° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables.
27310
+
27311
+III.-1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
27312
+
27313
+a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27314
+
27315
+b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-25 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
27316
+
27317
+c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
27318
+
27319
+" 9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna. " ;
27128 27320
 
27129
-2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27321
+2° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;
27130 27322
 
27131
-2° bis Après le 9° bis du même article L. 561-2, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
27323
+3° Pour l'application des articles L. 561-7 et L. 561-20, toutes les occurrences des mots : " dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou " sont supprimées ;
27132 27324
 
27133
-"9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ; "
27325
+4° Pour l'application des articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " l'IEOM sur le fondement de l'article L. 763-2 " ;
27134 27326
 
27135
-3° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
27327
+5° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
27136 27328
 
27137
-4° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
27329
+6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 561 31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
27138 27330
 
27139
-5° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ;
27331
+7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 714-1 " ;
27140 27332
 
27141
-6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
27333
+8° Pour l'application de II l'article L. 561-36-1, après les mots : " le présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues à l'article L. 714-1. " ;
27142 27334
 
27143
-7° (Abrogé) ;
27335
+9° Pour l'application du 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;
27144 27336
 
27145
-8° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
27337
+10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :
27338
+
27339
+a) Les mots : " ou dans un autre Etat partie à l'espace économique européen " sont supprimés ;
27340
+
27341
+b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
27342
+
27343
+11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
27146 27344
 
27147 27345
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
27148 27346
 
... ...
@@ -43756,19 +43954,243 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants :
43756 43954
 
43757 43955
 ####### Article R742-4
43758 43956
 
43759
-Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
43957
+I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
43958
+
43959
+<table border="1"><tbody>
43960
+ <tr>
43961
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
43962
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
43963
+ </tr>
43964
+ <tr>
43965
+  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-27</td>
43966
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
43967
+ </tr>
43968
+ <tr>
43969
+  <td>R. 214-32-28</td>
43970
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
43971
+ </tr>
43972
+ <tr>
43973
+  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46</td>
43974
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
43975
+ </tr>
43976
+ <tr>
43977
+  <td>R. 214-81</td>
43978
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
43979
+ </tr>
43980
+ <tr>
43981
+  <td>R. 214-82 à R. 214-102</td>
43982
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
43983
+ </tr>
43984
+ <tr>
43985
+  <td>R. 214-103</td>
43986
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
43987
+ </tr>
43988
+ <tr>
43989
+  <td>R. 214-104 à R. 214-108</td>
43990
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
43991
+ </tr>
43992
+ <tr>
43993
+  <td>R. 214-109</td>
43994
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
43995
+ </tr>
43996
+ <tr>
43997
+  <td>R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-132</td>
43998
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
43999
+ </tr>
44000
+ <tr>
44001
+  <td>R. 214-133</td>
44002
+  <td>Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017</td>
44003
+ </tr>
44004
+ <tr>
44005
+  <td>R. 214-134 à R. 214-136</td>
44006
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44007
+ </tr>
44008
+ <tr>
44009
+  <td>R. 214-137</td>
44010
+  <td>Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017</td>
44011
+ </tr>
44012
+ <tr>
44013
+  <td>R. 214-138 à R. 214-150</td>
44014
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44015
+ </tr>
44016
+ <tr>
44017
+  <td>R. 214-151</td>
44018
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016</td>
44019
+ </tr>
44020
+ <tr>
44021
+  <td>R. 214-152 à R. 214-154</td>
44022
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44023
+ </tr>
44024
+ <tr>
44025
+  <td>R. 214-155</td>
44026
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
44027
+ </tr>
44028
+ <tr>
44029
+  <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-177, R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203</td>
44030
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44031
+ </tr>
44032
+ <tr>
44033
+  <td>R. 214-203-1 à R. 214-203-9</td>
44034
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
44035
+ </tr>
44036
+ <tr>
44037
+  <td>R. 214-204</td>
44038
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44039
+ </tr>
44040
+ <tr>
44041
+  <td>R. 214-205</td>
44042
+  <td>Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017</td>
44043
+ </tr>
44044
+ <tr>
44045
+  <td>R. 214-206</td>
44046
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44047
+ </tr>
44048
+ <tr>
44049
+  <td>R. 214-206-1</td>
44050
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
44051
+ </tr>
44052
+ <tr>
44053
+  <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-220 à R. 214-224</td>
44054
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44055
+ </tr>
44056
+ <tr>
44057
+  <td>R. 214-225</td>
44058
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
44059
+ </tr>
44060
+ <tr>
44061
+  <td>R. 214-226, R. 214-230 à R. 214-233, R. 214-235 et R. 214-239</td>
44062
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44063
+ </tr>
44064
+</tbody></table>
44065
+
44066
+II.-Pour l'application des articles mentionnés par le I :
44067
+
44068
+1° Les références au code de commerce, au code général des impôts, au code des assurances et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
44069
+
44070
+2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ;
44071
+
44072
+3° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale européenne, à l'Union européenne et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
44073
+
44074
+4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
44075
+
44076
+5° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
44077
+
44078
+III. - 1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
44079
+
44080
+a) Au a du 1°, les mots : " Un Etat membre " sont remplacés par les mots : " La France, un autre Etat membre " ;
44081
+
44082
+b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " situé en France ou dans un autre Etat " ;
44083
+
44084
+2° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : " sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par leurs collectivités publiques territoriales " ;
44085
+
44086
+3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
44087
+
44088
+4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ".
43760 44089
 
43761 44090
 ####### Article D742-5
43762 44091
 
43763
-Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
44092
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
43764 44093
 
43765
-####### Article R742-6
44094
+<table border="1"><tbody>
44095
+ <tr>
44096
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
44097
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
44098
+ </tr>
44099
+ <tr>
44100
+  <td align="justify">D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-12</td>
44101
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44102
+ </tr>
44103
+ <tr>
44104
+  <td align="justify">D. 214-32-7-13</td>
44105
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014</td>
44106
+ </tr>
44107
+ <tr>
44108
+  <td align="justify">D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15</td>
44109
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44110
+ </tr>
44111
+ <tr>
44112
+  <td align="justify">D. 214-32-8</td>
44113
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014</td>
44114
+ </tr>
44115
+ <tr>
44116
+  <td align="justify">D. 214-32-31</td>
44117
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
44118
+ </tr>
44119
+ <tr>
44120
+  <td align="justify">D. 214-33</td>
44121
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44122
+ </tr>
44123
+ <tr>
44124
+  <td align="justify">D. 214-34-1</td>
44125
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
44126
+ </tr>
44127
+ <tr>
44128
+  <td align="justify">D. 214-113, D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182</td>
44129
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44130
+ </tr>
44131
+ <tr>
44132
+  <td align="justify">D. 214-183-1</td>
44133
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
44134
+ </tr>
44135
+ <tr>
44136
+  <td align="justify">D. 214-184</td>
44137
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44138
+ </tr>
44139
+ <tr>
44140
+  <td align="justify">D. 214-187-1</td>
44141
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
44142
+ </tr>
44143
+ <tr>
44144
+  <td align="justify">D. 214-188 et D. 214-195</td>
44145
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44146
+ </tr>
44147
+ <tr>
44148
+  <td align="justify">D. 214-206-1 et D. 214-206-2</td>
44149
+  <td align="justify">Résultant du décret 2015-1204 du 29 septembre 2015</td>
44150
+ </tr>
44151
+ <tr>
44152
+  <td align="justify">D. 214-213 et D. 214-216</td>
44153
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44154
+ </tr>
44155
+ <tr>
44156
+  <td align="justify">D. 214-216-1, D. 214-216-2 à l'exception de son 1°, D. 214-216-3 et D. 214-216-4</td>
44157
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014</td>
44158
+ </tr>
44159
+ <tr>
44160
+  <td align="justify">D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-229, D. 214-234, D. 214-240 et D. 214-241</td>
44161
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
44162
+ </tr>
44163
+</tbody></table>
44164
+
44165
+II. – Pour l'application des articles mentionnés au I :
44166
+
44167
+1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France.
44168
+
44169
+2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
44170
+
44171
+3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
44172
+
44173
+III. – 1° Pour l'application de l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1-1 est remplacée par la référence au IV de l'article L. 742-6.
44174
+
44175
+2° Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :
44176
+
44177
+a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;
44178
+
44179
+b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
44180
+
44181
+c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.
43766 44182
 
43767
-Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
44183
+Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.
43768 44184
 
43769
-####### Article R742-7
44185
+Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.
43770 44186
 
43771
-Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
44187
+Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur total des actifs gérés.
44188
+
44189
+Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
44190
+
44191
+Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
44192
+
44193
+La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au présent III au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.
43772 44194
 
43773 44195
 ##### Section 2 : Les produits d'épargne
43774 44196
 
... ...
@@ -44401,11 +44823,19 @@ L'article R. 616-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
44401 44823
 
44402 44824
 Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
44403 44825
 
44826
+L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.
44827
+
44404 44828
 Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017.
44405 44829
 
44406 44830
 ###### Article D746-10
44407 44831
 
44408
-Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
44832
+I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
44833
+
44834
+1° Les articles D. 621-27 à D. 621-29 et D. 621-30 dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 ;
44835
+
44836
+2° L'article D. 621-29-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-1724 du 30 décembre 2010.
44837
+
44838
+II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
44409 44839
 
44410 44840
 ##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations
44411 44841
 
... ...
@@ -44634,21 +45064,243 @@ Sont applicables en Polynésie française les articles suivants :
44634 45064
 
44635 45065
 ####### Article R752-4
44636 45066
 
44637
-I. - Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à l'article R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Polynésie française.
45067
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45068
+
45069
+<table border="1"><tbody>
45070
+ <tr>
45071
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
45072
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
45073
+ </tr>
45074
+ <tr>
45075
+  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-27</td>
45076
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45077
+ </tr>
45078
+ <tr>
45079
+  <td>R. 214-32-28</td>
45080
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
45081
+ </tr>
45082
+ <tr>
45083
+  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46</td>
45084
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45085
+ </tr>
45086
+ <tr>
45087
+  <td>R. 214-81</td>
45088
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
45089
+ </tr>
45090
+ <tr>
45091
+  <td>R. 214-82 à R. 214-102</td>
45092
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45093
+ </tr>
45094
+ <tr>
45095
+  <td>R. 214-103</td>
45096
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
45097
+ </tr>
45098
+ <tr>
45099
+  <td>R. 214-104 à R. 214-108</td>
45100
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45101
+ </tr>
45102
+ <tr>
45103
+  <td>R. 214-109</td>
45104
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
45105
+ </tr>
45106
+ <tr>
45107
+  <td>R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-132</td>
45108
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45109
+ </tr>
45110
+ <tr>
45111
+  <td>R. 214-133</td>
45112
+  <td>Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017</td>
45113
+ </tr>
45114
+ <tr>
45115
+  <td>R. 214-134 à R. 214-136</td>
45116
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45117
+ </tr>
45118
+ <tr>
45119
+  <td>R. 214-137</td>
45120
+  <td>Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017</td>
45121
+ </tr>
45122
+ <tr>
45123
+  <td>R. 214-138 à R. 214-150</td>
45124
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45125
+ </tr>
45126
+ <tr>
45127
+  <td>R. 214-151</td>
45128
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016</td>
45129
+ </tr>
45130
+ <tr>
45131
+  <td>R. 214-152 à R. 214-154</td>
45132
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45133
+ </tr>
45134
+ <tr>
45135
+  <td>R. 214-155</td>
45136
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
45137
+ </tr>
45138
+ <tr>
45139
+  <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-177, R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203</td>
45140
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45141
+ </tr>
45142
+ <tr>
45143
+  <td>R. 214-203-1 à R. 214-203-9</td>
45144
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
45145
+ </tr>
45146
+ <tr>
45147
+  <td>R. 214-204</td>
45148
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45149
+ </tr>
45150
+ <tr>
45151
+  <td>R. 214-205</td>
45152
+  <td>Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017</td>
45153
+ </tr>
45154
+ <tr>
45155
+  <td>R. 214-206</td>
45156
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45157
+ </tr>
45158
+ <tr>
45159
+  <td>R. 214-206-1</td>
45160
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
45161
+ </tr>
45162
+ <tr>
45163
+  <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-220 à R. 214-224</td>
45164
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45165
+ </tr>
45166
+ <tr>
45167
+  <td>R. 214-225</td>
45168
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
45169
+ </tr>
45170
+ <tr>
45171
+  <td>R. 214-226, R. 214-230 à R. 214-233, R. 214-235 et R. 214-239</td>
45172
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45173
+ </tr>
45174
+</tbody></table>
45175
+
45176
+II.-Pour l'application des articles mentionnés par le I :
45177
+
45178
+1° Les références au code de commerce, au code général des impôts, au code des assurances et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
45179
+
45180
+2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ;
45181
+
45182
+3° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale européenne, à l'Union européenne et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
45183
+
45184
+4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
45185
+
45186
+5° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
45187
+
45188
+III.-1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
45189
+
45190
+a) Au a du 1°, les mots : " Un Etat membre " sont remplacés par les mots : " La France, un autre Etat membre " ;
45191
+
45192
+b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " situé en France ou dans un autre Etat " ;
45193
+
45194
+2° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : " sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par leurs collectivités publiques territoriales " ;
44638 45195
 
44639
-II. - Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
45196
+3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
45197
+
45198
+4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ".
44640 45199
 
44641 45200
 ####### Article D752-5
44642 45201
 
44643
-Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Polynésie française.
45202
+I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45203
+
45204
+<table border="1"><tbody>
45205
+ <tr>
45206
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
45207
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
45208
+ </tr>
45209
+ <tr>
45210
+  <td align="justify">D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-12</td>
45211
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45212
+ </tr>
45213
+ <tr>
45214
+  <td align="justify">D. 214-32-7-13</td>
45215
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014</td>
45216
+ </tr>
45217
+ <tr>
45218
+  <td align="justify">D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15</td>
45219
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45220
+ </tr>
45221
+ <tr>
45222
+  <td align="justify">D. 214-32-8</td>
45223
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014</td>
45224
+ </tr>
45225
+ <tr>
45226
+  <td align="justify">D. 214-32-31</td>
45227
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
45228
+ </tr>
45229
+ <tr>
45230
+  <td align="justify">D. 214-33</td>
45231
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45232
+ </tr>
45233
+ <tr>
45234
+  <td align="justify">D. 214-34-1</td>
45235
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
45236
+ </tr>
45237
+ <tr>
45238
+  <td align="justify">D. 214-113, D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182</td>
45239
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45240
+ </tr>
45241
+ <tr>
45242
+  <td align="justify">D. 214-183-1</td>
45243
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
45244
+ </tr>
45245
+ <tr>
45246
+  <td align="justify">D. 214-184</td>
45247
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45248
+ </tr>
45249
+ <tr>
45250
+  <td align="justify">D. 214-187-1</td>
45251
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
45252
+ </tr>
45253
+ <tr>
45254
+  <td align="justify">D. 214-188 et D. 214-195</td>
45255
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45256
+ </tr>
45257
+ <tr>
45258
+  <td align="justify">D. 214-206-1 et D. 214-206-2</td>
45259
+  <td align="justify">Résultant du décret 2015-1204 du 29 septembre 2015</td>
45260
+ </tr>
45261
+ <tr>
45262
+  <td align="justify">D. 214-213 et D. 214-216</td>
45263
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45264
+ </tr>
45265
+ <tr>
45266
+  <td align="justify">D. 214-216-1, D. 214-216-2 à l'exception de son 1°, D. 214-216-3 et D. 214-216-4</td>
45267
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014</td>
45268
+ </tr>
45269
+ <tr>
45270
+  <td align="justify">D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-229, D. 214-234, D. 214-240 et D. 214-241</td>
45271
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
45272
+ </tr>
45273
+</tbody></table>
45274
+
45275
+II. – Pour l'application des articles mentionnés au I :
45276
+
45277
+1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France.
45278
+
45279
+2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
45280
+
45281
+3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
44644 45282
 
44645
-####### Article R752-6
45283
+III. – 1° Pour l'application de l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1-1 est remplacée par la référence au IV de l'article L. 752-6.
44646 45284
 
44647
-Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables en Polynésie française.
45285
+2° Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :
44648 45286
 
44649
-####### Article R752-7
45287
+a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;
44650 45288
 
44651
-Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Polynésie française.
45289
+b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
45290
+
45291
+c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.
45292
+
45293
+Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.
45294
+
45295
+Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.
45296
+
45297
+Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur total des actifs gérés.
45298
+
45299
+Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
45300
+
45301
+Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
45302
+
45303
+La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au présent III au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.
44652 45304
 
44653 45305
 ##### Section 2 : Les produits d'épargne
44654 45306
 
... ...
@@ -45226,11 +45878,19 @@ L'article R. 616-1 est applicable en Polynésie française.
45226 45878
 
45227 45879
 Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Polynésie française.
45228 45880
 
45881
+L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.
45882
+
45229 45883
 Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017.
45230 45884
 
45231 45885
 ###### Article D756-5
45232 45886
 
45233
-Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Polynésie française.
45887
+I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française :
45888
+
45889
+1° Les articles D. 621-27 à D. 621-29 et D. 621-30 dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 ;
45890
+
45891
+2° L'article D. 621-29-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-1724 du 30 décembre 2010.
45892
+
45893
+II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
45234 45894
 
45235 45895
 ##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations
45236 45896
 
... ...
@@ -45459,19 +46119,243 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants :
45459 46119
 
45460 46120
 ####### Article R762-4
45461 46121
 
45462
-Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
46122
+I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46123
+
46124
+<table border="1"><tbody>
46125
+ <tr>
46126
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
46127
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
46128
+ </tr>
46129
+ <tr>
46130
+  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-27</td>
46131
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46132
+ </tr>
46133
+ <tr>
46134
+  <td>R. 214-32-28</td>
46135
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
46136
+ </tr>
46137
+ <tr>
46138
+  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46</td>
46139
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46140
+ </tr>
46141
+ <tr>
46142
+  <td>R. 214-81</td>
46143
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
46144
+ </tr>
46145
+ <tr>
46146
+  <td>R. 214-82 à R. 214-102</td>
46147
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46148
+ </tr>
46149
+ <tr>
46150
+  <td>R. 214-103</td>
46151
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
46152
+ </tr>
46153
+ <tr>
46154
+  <td>R. 214-104 à R. 214-108</td>
46155
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46156
+ </tr>
46157
+ <tr>
46158
+  <td>R. 214-109</td>
46159
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
46160
+ </tr>
46161
+ <tr>
46162
+  <td>R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-132</td>
46163
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46164
+ </tr>
46165
+ <tr>
46166
+  <td>R. 214-133</td>
46167
+  <td>Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017</td>
46168
+ </tr>
46169
+ <tr>
46170
+  <td>R. 214-134 à R. 214-136</td>
46171
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46172
+ </tr>
46173
+ <tr>
46174
+  <td>R. 214-137</td>
46175
+  <td>Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017</td>
46176
+ </tr>
46177
+ <tr>
46178
+  <td>R. 214-138 à R. 214-150</td>
46179
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46180
+ </tr>
46181
+ <tr>
46182
+  <td>R. 214-151</td>
46183
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016</td>
46184
+ </tr>
46185
+ <tr>
46186
+  <td>R. 214-152 à R. 214-154</td>
46187
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46188
+ </tr>
46189
+ <tr>
46190
+  <td>R. 214-155</td>
46191
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
46192
+ </tr>
46193
+ <tr>
46194
+  <td>R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-177, R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203</td>
46195
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46196
+ </tr>
46197
+ <tr>
46198
+  <td>R. 214-203-1 à R. 214-203-9</td>
46199
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
46200
+ </tr>
46201
+ <tr>
46202
+  <td>R. 214-204</td>
46203
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46204
+ </tr>
46205
+ <tr>
46206
+  <td>R. 214-205</td>
46207
+  <td>Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017</td>
46208
+ </tr>
46209
+ <tr>
46210
+  <td>R. 214-206</td>
46211
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46212
+ </tr>
46213
+ <tr>
46214
+  <td>R. 214-206-1</td>
46215
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016</td>
46216
+ </tr>
46217
+ <tr>
46218
+  <td>R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-220 à R. 214-224</td>
46219
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46220
+ </tr>
46221
+ <tr>
46222
+  <td>R. 214-225</td>
46223
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
46224
+ </tr>
46225
+ <tr>
46226
+  <td>R. 214-226, R. 214-230 à R. 214-233, R. 214-235 et R. 214-239</td>
46227
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46228
+ </tr>
46229
+</tbody></table>
46230
+
46231
+II. - Pour l'application des articles mentionnés par le I :
46232
+
46233
+1° Les références au code général des impôts et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
46234
+
46235
+2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ;
46236
+
46237
+3° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale européenne, à l'Union européenne et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
46238
+
46239
+4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
46240
+
46241
+5° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
46242
+
46243
+III. - 1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
46244
+
46245
+a) Au a du 1°, les mots : " Un Etat membre " sont remplacés par les mots : " La France, un autre Etat membre " ;
46246
+
46247
+b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " situé en France ou dans un autre Etat " ;
46248
+
46249
+2° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : " sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par leurs collectivités publiques territoriales " ;
46250
+
46251
+3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
46252
+
46253
+4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ".
45463 46254
 
45464 46255
 ####### Article D762-5
45465 46256
 
45466
-Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
46257
+I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45467 46258
 
45468
-####### Article R762-6
46259
+<table border="1"><tbody>
46260
+ <tr>
46261
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
46262
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
46263
+ </tr>
46264
+ <tr>
46265
+  <td align="justify">D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-12</td>
46266
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46267
+ </tr>
46268
+ <tr>
46269
+  <td align="justify">D. 214-32-7-13</td>
46270
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014</td>
46271
+ </tr>
46272
+ <tr>
46273
+  <td align="justify">D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15</td>
46274
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46275
+ </tr>
46276
+ <tr>
46277
+  <td align="justify">D. 214-32-8</td>
46278
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014</td>
46279
+ </tr>
46280
+ <tr>
46281
+  <td align="justify">D. 214-32-31</td>
46282
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
46283
+ </tr>
46284
+ <tr>
46285
+  <td align="justify">D. 214-33</td>
46286
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46287
+ </tr>
46288
+ <tr>
46289
+  <td align="justify">D. 214-34-1</td>
46290
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
46291
+ </tr>
46292
+ <tr>
46293
+  <td align="justify">D. 214-113, D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182</td>
46294
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46295
+ </tr>
46296
+ <tr>
46297
+  <td align="justify">D. 214-183-1</td>
46298
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
46299
+ </tr>
46300
+ <tr>
46301
+  <td align="justify">D. 214-184</td>
46302
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46303
+ </tr>
46304
+ <tr>
46305
+  <td align="justify">D. 214-187-1</td>
46306
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
46307
+ </tr>
46308
+ <tr>
46309
+  <td align="justify">D. 214-188 et D. 214-195</td>
46310
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46311
+ </tr>
46312
+ <tr>
46313
+  <td align="justify">D. 214-206-1 et D. 214-206-2</td>
46314
+  <td align="justify">Résultant du décret 2015-1204 du 29 septembre 2015</td>
46315
+ </tr>
46316
+ <tr>
46317
+  <td align="justify">D. 214-213 et D. 214-216</td>
46318
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46319
+ </tr>
46320
+ <tr>
46321
+  <td align="justify">D. 214-216-1, D. 214-216-2 à l'exception de son 1°, D. 214-216-3 et D. 214-216-4</td>
46322
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014</td>
46323
+ </tr>
46324
+ <tr>
46325
+  <td align="justify">D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-229, D. 214-234, D. 214-240 et D. 214-241</td>
46326
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
46327
+ </tr>
46328
+</tbody></table>
46329
+
46330
+II. – Pour l'application des articles mentionnés au I :
45469 46331
 
45470
-Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
46332
+1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France.
45471 46333
 
45472
-####### Article R762-7
46334
+2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
45473 46335
 
45474
-Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
46336
+3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
46337
+
46338
+III. – 1° Pour l'application de l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1-1 est remplacée par la référence au IV de l'article L. 762-6.
46339
+
46340
+2° Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :
46341
+
46342
+a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;
46343
+
46344
+b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
46345
+
46346
+c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.
46347
+
46348
+Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.
46349
+
46350
+Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.
46351
+
46352
+Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur total des actifs gérés.
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46354
+Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
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46356
+Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
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46358
+La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au présent III au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.
45475 46359
 
45476 46360
 ##### Section 2 : Les produits d'épargne
45477 46361
 
... ...
@@ -45970,11 +46854,17 @@ L'article R. 616-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
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45971 46855
 Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
45972 46856
 
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+L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.
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+
45973 46859
 Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017.
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 ###### Article D766-5
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-Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
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+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
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+1° Les articles D. 621-27 à D. 621-29 et D. 621-30 dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 ;
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+2° L'article D. 621-29-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-1724 du 30 décembre 2010.
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 ##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations
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