Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -22357,7 +22357,7 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des |
22357 | 22357 |
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22358 | 22358 |
###### Article L711-22 |
22359 | 22359 |
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22360 |
-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base visés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone. |
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22360 |
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone. |
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22361 | 22361 |
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22362 | 22362 |
Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa. |
22363 | 22363 |
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@@ -22857,13 +22857,15 @@ L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20 |
22857 | 22857 |
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22858 | 22858 |
###### Article L741-2 |
22859 | 22859 |
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22860 |
-I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II. |
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22860 |
+I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II. |
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22861 | 22861 |
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22862 | 22862 |
Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables. |
22863 | 22863 |
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22864 |
+L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
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22865 |
+ |
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22864 | 22866 |
L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
22865 | 22867 |
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22866 |
-II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; |
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22868 |
+II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; |
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22867 | 22869 |
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22868 | 22870 |
b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ; |
22869 | 22871 |
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@@ -24414,6 +24416,8 @@ I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du tr |
24414 | 24416 |
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24415 | 24417 |
Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables. |
24416 | 24418 |
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24419 |
+L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
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24420 |
+ |
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24417 | 24421 |
L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
24418 | 24422 |
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24419 | 24423 |
II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; |
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@@ -26034,6 +26038,8 @@ L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20 |
26034 | 26038 |
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26035 | 26039 |
I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II. |
26036 | 26040 |
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26041 |
+L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
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26042 |
+ |
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26037 | 26043 |
L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
26038 | 26044 |
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26039 | 26045 |
II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; |
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@@ -28178,11 +28184,9 @@ Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de fa |
28178 | 28184 |
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28179 | 28185 |
###### Article R141-1 |
28180 | 28186 |
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28181 |
-L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement suit la mise en oeuvre des mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants pour renforcer la sécurité des cartes de paiement. Il se tient informé des principes adoptés en matière de sécurité ainsi que des principales évolutions. |
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28187 |
+Pour l'établissement des statistiques de la fraude mentionnées à l'article L. 141-4, les émetteurs de moyens de paiement adressent à l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement les informations nécessaires. L'Observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents types de moyens de paiement. |
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28182 | 28188 |
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28183 |
-Il est chargé d'établir des statistiques en matière de fraude. A cette fin, les émetteurs de cartes de paiement adressent au secrétariat de l'observatoire les informations nécessaires à l'établissement de ces statistiques. L'observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents types de cartes de paiement. |
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28184 |
- |
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28185 |
-Pour assurer la veille technologique en matière de cartes de paiement, il collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des cartes de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il fait des propositions afin de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité de ces cartes. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations. |
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28189 |
+Pour assurer la veille technologique en matière de moyens de paiement, l'Observatoire collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des moyens de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il fait des propositions afin de lutter contre les atteintes à la sécurité de ces moyens de paiement. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations. |
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28186 | 28190 |
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28187 | 28191 |
###### Article R141-2 |
28188 | 28192 |
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@@ -28324,11 +28328,11 @@ Le budget affecté aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales d |
28324 | 28328 |
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28325 | 28329 |
##### Section 6 : Les succursales. |
28326 | 28330 |
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28327 |
-##### Section 7 : Observatoire de la sécurité des cartes de paiement. |
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28331 |
+##### Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement |
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28328 | 28332 |
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28329 | 28333 |
###### Article R142-22 |
28330 | 28334 |
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28331 |
-Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement : |
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28335 |
+Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement : |
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28332 | 28336 |
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28333 | 28337 |
1° Un député et un sénateur ; |
28334 | 28338 |
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@@ -28350,25 +28354,23 @@ f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
28350 | 28354 |
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28351 | 28355 |
4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ; |
28352 | 28356 |
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28353 |
-5° Dix représentants des émetteurs de cartes de paiement, notamment de cartes bancaires, de cartes privatives, de cartes mono-enseigne, de porte-monnaie électroniques ; |
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28354 |
- |
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28355 |
-6° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ; |
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28356 |
- |
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28357 |
-7° Cinq représentants des organisations professionnelles de commerçants dans les domaines, notamment du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ; |
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28358 |
- |
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28359 |
-8° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences. |
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28357 |
+5° Un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
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28360 | 28358 |
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28361 |
-Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement autres que ceux mentionnés au 3° et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, et en ce qui concerne les membres mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, selon les modalités suivantes : |
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28359 |
+6° Quatorze représentants des émetteurs de moyens de paiement et des opérateurs de systèmes de paiement ; |
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28362 | 28360 |
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28363 |
-Sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ; |
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28361 |
+7° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ; |
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28364 | 28362 |
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28365 |
-Sur proposition du ministre dont ils relèvent, pour les représentants de l'Etat ; |
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28363 |
+8° Huit représentants des organisations professionnelles de commerçants et des entreprises dans les domaines, notamment, du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ; |
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28366 | 28364 |
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28367 |
-Sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs ; |
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28365 |
+9° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence. |
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28368 | 28366 |
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28369 |
-Sur proposition du collège " consommateurs " du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ; |
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28367 |
+Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement autres que ceux mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités suivantes pour ceux mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 7°, et 8° : |
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28370 | 28368 |
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28371 |
-Sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du commerce, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants. |
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28369 |
+- sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ; |
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28370 |
+- sur proposition du ministre dont ils relèvent pour les représentants de l'Etat ; |
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28371 |
+- sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs ; |
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28372 |
+- sur proposition du collège “ consommateurs ” du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ; |
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28373 |
+- sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du commerce et des entreprises, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants et des entreprises. |
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28372 | 28374 |
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28373 | 28375 |
Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant l'Etat, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. |
28374 | 28376 |
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