Code monétaire et financier


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Version consolidée au 11 mai 2017 (version 1e9d115)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

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@@ -42582,6 +42582,58 @@ VII. – Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section
42582 42582
 
42583 42583
 Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée à l'encontre de l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 621-9, le président de l'Autorité des marchés financiers, après avoir sollicité l'avis de la personne morale sanctionnée, désigne une autre de ces personnes avec l'accord de cette dernière, pour exercer l'activité en cause. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.
42584 42584
 
42585
+####### Article R621-41-1
42586
+
42587
+Peuvent présenter une demande de relèvement des sanctions au titre du VI de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier les personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions suivantes :
42588
+
42589
+1° La décision ayant prononcé la sanction d'interdiction d'exercice à titre définitif ou de retrait définitif de la carte professionnelle n'est plus susceptible de recours ;
42590
+
42591
+2° Les sanctions d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle ont déjà été exécutées pendant au moins dix ans ;
42592
+
42593
+3° La sanction pécuniaire, éventuellement prononcée en sus de l'interdiction d'exercice ou du retrait de la carte professionnelle, a été intégralement acquittée ;
42594
+
42595
+4° Aucune condamnation, n'a été inscrite sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire postérieurement à la sanction, ni aucune nouvelle sanction ayant acquis un caractère définitif n'a été prononcée à l'encontre du demandeur sur le fondement du présent code, de ses textes d'application ou de règlements européens ayant un champ d'application similaire, pour des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la décision d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle.
42596
+
42597
+####### Article R621-41-2
42598
+
42599
+La demande de relèvement est présentée dans les formes et conditions suivantes :
42600
+
42601
+1° La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission des sanctions ;
42602
+
42603
+2° La demande mentionne, pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénom, profession et domicile du requérant ; elle mentionne, pour les personnes morales, l'indication de leur dénomination, forme et siège social ainsi que de l'organe qui les représente légalement ;
42604
+
42605
+3° Sont joints :
42606
+
42607
+a) Une copie de la décision ayant prononcé la sanction d'interdiction d'exercice à titre définitif ou de retrait définitif de la carte professionnelle dont il est demandé le relèvement ainsi que, le cas échéant, copie des décisions des juridictions de recours ;
42608
+
42609
+b) Un exposé détaillé des raisons justifiant la demande de relèvement ;
42610
+
42611
+c) En tant que de besoin, les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de sa demande.
42612
+
42613
+####### Article R621-41-3
42614
+
42615
+Le président de la commission des sanctions examine si la demande satisfait aux conditions mentionnées aux articles R. 621-41-1 et R. 621-41-2. En ce cas, il est procédé conformément à l'article R. 621-39.
42616
+
42617
+####### Article R621-41-4
42618
+
42619
+Le demandeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par la commission des sanctions.
42620
+
42621
+Il peut être assisté ou représenté par la personne de son choix.
42622
+
42623
+Si le demandeur ou la personne qui le représente ne se présente pas à la séance sans motif légitime, il est réputé s'être désisté. Il lui en est donné acte.
42624
+
42625
+La commission statue après avoir recueilli les observations du représentant du collège ainsi que du demandeur.
42626
+
42627
+La séance n'est pas publique, sauf demande de l'intéressé acceptée par le président de la commission.
42628
+
42629
+####### Article R621-41-5
42630
+
42631
+Pour apprécier le bien-fondé de la demande de relèvement, la commission tient compte, le cas échéant, des éléments nouveaux susceptibles de justifier le relèvement de la sanction, tels que la constatation par la Cour européenne des droits de l'Homme d'une méconnaissance des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une décision de relaxe définitive prise par le juge pénal, ou les dispositions prises par le demandeur pour mettre fin à la situation à l'origine du manquement sanctionné et pour remédier aux conséquences préjudiciables pour les tiers de ce manquement.
42632
+
42633
+####### Article R621-41-6
42634
+
42635
+La décision statuant sur la demande de relèvement est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au président du collège, qui peuvent exercer un recours devant le Conseil d'État selon les modalités prévues par le code de justice administrative et le I de l'article R. 621-45. Elle est publiée dans les conditions prévues au V de l'article L. 621-15.
42636
+
42585 42637
 ####### Article R621-42
42586 42638
 
42587 42639
 L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.
... ...
@@ -44088,6 +44140,8 @@ L'article R. 616-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
44088 44140
 
44089 44141
 Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
44090 44142
 
44143
+Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017.
44144
+
44091 44145
 ###### Article D746-10
44092 44146
 
44093 44147
 Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
... ...
@@ -44886,6 +44940,8 @@ L'article R. 616-1 est applicable en Polynésie française.
44886 44940
 
44887 44941
 Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Polynésie française.
44888 44942
 
44943
+Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017.
44944
+
44889 44945
 ###### Article D756-5
44890 44946
 
44891 44947
 Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Polynésie française.
... ...
@@ -45605,6 +45661,8 @@ L'article R. 616-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
45605 45661
 
45606 45662
 Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
45607 45663
 
45664
+Les articles R. 621-41-1 à R. 621-41-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-865 du 9 mai 2017.
45665
+
45608 45666
 ###### Article D766-5
45609 45667
 
45610 45668
 Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.