Code monétaire et financier


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Version consolidée au 27 novembre 2016 (version 7cfb897)
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... ...
@@ -31897,6 +31897,135 @@ Le I de l'article D. 214-32-31 est applicable aux FIA relevant du présent sous-
31897 31897
 
31898 31898
 Les fonds professionnels spécialisés ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
31899 31899
 
31900
+######### Article R214-203-1
31901
+
31902
+Un fonds professionnel spécialisé lorsqu'il octroie des prêts a pour objet la détention de ces créances jusqu'à leur échéance sauf dérogations prévues à l'article R. 214-203-2.
31903
+
31904
+Cette activité est soumise aux dispositions du présent sous-paragraphe.
31905
+
31906
+Pour l'application du présent sous-paragraphe, sont assimilées à des prêts :
31907
+
31908
+a) Les opérations de crédit mentionnées au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des engagements par signature, et des avances en compte courant d'associés ;
31909
+
31910
+b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1, à l'exception de la souscription de minibons mentionnés à l'article L. 223-6.
31911
+
31912
+######### Article R214-203-2
31913
+
31914
+Un fonds professionnel spécialisé ne peut procéder à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers d'un programme d'activité spécifique soumis par sa société de gestion, dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité.
31915
+
31916
+L'approbation mentionnée au premier alinéa n'est cependant pas requise :
31917
+
31918
+1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ;
31919
+
31920
+2° Lorsque le capital restant dû d'une créance non échue du fonds et susceptible d'être cédée est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû de cette créance. Ce pourcentage est défini dans son règlement ou ses statuts et n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
31921
+
31922
+3° Lorsque les parts ou actions du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur ou actionnaire ;
31923
+
31924
+4° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses.
31925
+
31926
+######### Article R214-203-3
31927
+
31928
+I. – Un fonds professionnel spécialisé octroyant des prêts est géré par :
31929
+
31930
+1° Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9, agréée pour gérer des FIA et soumise aux dispositions législatives et réglementaires des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II, et disposant d'un programme d'activité comprenant l'activité d'octroi de prêts ;
31931
+
31932
+2° Une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France, agréée conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et autorisée par son autorité compétente à gérer des FIA qui octroient des prêts, dès lors que cette société est soumise aux mêmes conditions que celles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social en France.
31933
+
31934
+II. – Les sociétés de gestion mentionnées au I :
31935
+
31936
+1° Disposent d'un système d'analyse et de mesure des risques de crédit ;
31937
+
31938
+2° Disposent d'un processus de connaissance actualisée des emprunteurs ;
31939
+
31940
+3° Informent les emprunteurs sur les caractéristiques essentielles du ou des prêts proposés et sur les conséquences que ces prêts peuvent avoir sur leur situation financière, notamment en cas de défaut de paiement ;
31941
+
31942
+4° Disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit tenant compte notamment de la situation financière des emprunteurs, et de leur capacité de remboursement ;
31943
+
31944
+5° Procèdent à une analyse juridique des conditions de l'octroi des prêts, afin de s'assurer que les prêts octroyés respectent toutes les obligations applicables localement aux prêteurs, et prennent les mesures de gestion des risques opérationnels nécessaires ;
31945
+
31946
+6° Respectent les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-2, y compris au titre des prêts qu'elles octroient ;
31947
+
31948
+7° Procèdent, lors de l'octroi de prêts assortis de garanties ou de sûretés, à une analyse juridique de l'existence et la validité de ces dernières.
31949
+
31950
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les caractéristiques que doit vérifier le système d'analyse et de mesure des risques.
31951
+
31952
+######### Article R214-203-4
31953
+
31954
+Les bénéficiaires d'un prêt accordé par un fonds professionnel spécialisé peuvent être :
31955
+
31956
+1° Des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des placements collectifs ;
31957
+
31958
+2° Des personnes morales de droit privé ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement, en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des placements collectifs, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ou de financer de telles personnes morales.
31959
+
31960
+######### Article R214-203-5
31961
+
31962
+I. – Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts précisent la date de sa liquidation et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d'exercice d'un tel droit.
31963
+
31964
+II. – Les prêts accordés ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé.
31965
+
31966
+III. – Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient que les rachats de parts ou d'actions ne sont pas possibles au cours de la vie du fonds, sauf si le règlement ou les statuts définissent une politique de rachat des parts ou d'actions, dont l'objectif est d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds professionnel spécialisé ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires et leur égalité de traitement.
31967
+
31968
+Dans ce cas, le règlement ou les statuts indiquent notamment les périodes au cours desquelles les porteurs de parts ou actionnaires peuvent demander des rachats et prévoient un plafonnement des rachats de parts ou d'actions dans les conditions suivantes :
31969
+
31970
+a) Le règlement ou les statuts fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;
31971
+
31972
+b) Ce seuil doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds.
31973
+
31974
+Il correspond au rapport entre :
31975
+
31976
+- d'une part, la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou d'actions du fonds ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou d'actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée ;
31977
+- d'autre part, l'actif net ou le nombre total de parts ou d'actions du fonds ou du compartiment considéré.
31978
+
31979
+Il est déterminé au regard de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou d'actions en circulation constaté à sa date d'établissement.
31980
+
31981
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités selon lesquelles le fonds reporte les ordres de rachat excédant ce seuil aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.
31982
+
31983
+Les modalités de mise en œuvre du plafonnement des rachats mentionné au deuxième alinéa du présent III doivent être compatibles avec l'objectif du fonds, avec ses modalités de gestion mentionnées à l'article R. 214-203-6 ainsi qu'avec d'éventuelles limites ou règles en matière d'octroi de prêts fixées par son règlement ou ses statuts.
31984
+
31985
+######### Article R214-203-6
31986
+
31987
+Lorsqu'il octroie des prêts, un fonds professionnel spécialisé :
31988
+
31989
+1° Peut recourir à l'emprunt aux conditions cumulatives suivantes :
31990
+
31991
+a) Le montant total emprunté ne représente pas plus qu'un pourcentage de l'actif net du fonds, ou le cas échéant du montant non appelé des souscriptions, fixé dans les statuts ou le règlement du fonds, dans les limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
31992
+
31993
+b) Le règlement ou les statuts du fonds définissent les conditions dans lesquelles il peut être fait recours à des emprunts de liquidités ;
31994
+
31995
+c) Les objectifs poursuivis par l'emprunt de liquidités et les conditions de ces emprunts, notamment leur durée et modalités de remboursement ou de refinancement, sont compatibles avec le profil de liquidité du fonds ;
31996
+
31997
+d) Les emprunts ne sont pas utilisés pour financer l'octroi d'un ou plusieurs prêts ;
31998
+
31999
+e) Les emprunts ont une échéance inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds ;
32000
+
32001
+f) Les actifs grevés pour ces emprunts de liquidités ne représentent pas plus que le pourcentage de l'actif net du fonds défini au a, au moment de l'emprunt ;
32002
+
32003
+2° N'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques de taux d'intérêt et de devises ;
32004
+
32005
+3° Ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers ;
32006
+
32007
+4° Peut recourir, dans la limite de 10 % de son actif net, aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, dans les conditions fixées par l'article R. 214-32-27 ;
32008
+
32009
+Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
32010
+
32011
+######### Article R214-203-7
32012
+
32013
+Par dérogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6, les fonds professionnels spécialisés qui exercent une activité de prêt dans la limite de 10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux conditions suivantes :
32014
+
32015
+a) Les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé ;
32016
+
32017
+b) Le fonds n'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques de taux d'intérêt et de devises.
32018
+
32019
+Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
32020
+
32021
+######### Article R214-203-8
32022
+
32023
+Les sociétés de gestion de fonds professionnels spécialisés mentionnées au I de l'article R. 214-203-3 fournissent de façon au moins trimestrielle à l'Autorité des marchés financiers, selon un format qu'elle définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les fonds professionnels spécialisés qu'elles gèrent.
32024
+
32025
+######### Article R214-203-9
32026
+
32027
+Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la société de gestion elle-même, soit par une entité désignée à cet effet, dans des conditions définies par une convention passée entre la société de gestion et cette entité.
32028
+
31900 32029
 ######## Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement.
31901 32030
 
31902 32031
 ######### Article R214-204
... ...
@@ -31939,6 +32068,10 @@ IV.-Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à l'expirat
31939 32068
 
31940 32069
 Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de son actif.
31941 32070
 
32071
+######### Article R214-206-1
32072
+
32073
+Les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9 sont applicables aux fonds professionnels de capital investissement.
32074
+
31942 32075
 ######## Sous-Paragraphe 3 : Société de libre partenariat
31943 32076
 
31944 32077
 ######### Article D214-206-1