Code monétaire et financier


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... ...
@@ -9081,6 +9081,42 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
9081 9081
 
9082 9082
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
9083 9083
 
9084
+###### Article L465-3-6
9085
+
9086
+I. – Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section lorsque l'Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15.
9087
+
9088
+L'Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l'application des peines prévues à la présente section.
9089
+
9090
+II. – Avant toute mise en mouvement de l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.
9091
+
9092
+Si l'Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu'elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l'action publique.
9093
+
9094
+Si l'Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d'un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l'action publique et saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. A défaut, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
9095
+
9096
+III. – Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, l'Autorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de mettre en mouvement l'action publique pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne.
9097
+
9098
+Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement l'action publique ou s'il fait connaître qu'il ne souhaite pas y procéder, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
9099
+
9100
+Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement l'action publique, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. A défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l'action publique.
9101
+
9102
+IV. – Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur général près la cour d'appel de Paris dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l'action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l'Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n'est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l'action publique, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
9103
+
9104
+V. – Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l'Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l'action publique est définitive et n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L'absence de réponse de l'Autorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n'est pas susceptible de recours.
9105
+
9106
+La décision du procureur général près la cour d'appel de Paris prévue au IV est définitive et n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
9107
+
9108
+VI. – Les procédures prévues aux II, III et IV du présent article suspendent la prescription de l'action publique et de l'action de l'Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.
9109
+
9110
+VII. – Par dérogation à l'article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section n'est recevable qu'à la condition que le procureur de la République financier ait la possibilité d'exercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République financier à l'expiration du délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent VII.
9111
+
9112
+VIII. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée qu'à la demande du procureur de la République financier, à la condition qu'il ait la possibilité d'exercer les poursuites en application du présent article.
9113
+
9114
+IX. – Sans préjudice de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section s'éteint, à l'issue des procédures prévues aux II, III et IV du présent article, par la notification des griefs par l'Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15 du présent code.
9115
+
9116
+X. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section.
9117
+
9118
+XI. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent article.
9119
+
9084 9120
 ##### Section 2 : Prises de participations
9085 9121
 
9086 9122
 ###### Article L465-4
... ...
@@ -20331,7 +20367,7 @@ L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes
20331 20367
 
20332 20368
 I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
20333 20369
 
20334
-Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.
20370
+Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.
20335 20371
 
20336 20372
 II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
20337 20373
 
... ...
@@ -20521,7 +20557,7 @@ En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est li
20521 20557
 
20522 20558
 ####### Article L621-14-1
20523 20559
 
20524
-Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a et b du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
20560
+Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a à d du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
20525 20561
 
20526 20562
 Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15.
20527 20563
 
... ...
@@ -20541,7 +20577,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
20541 20577
 
20542 20578
 I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
20543 20579
 
20544
-S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
20580
+Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
20545 20581
 
20546 20582
 Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
20547 20583
 
... ...
@@ -20628,12 +20664,6 @@ b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité
20628 20664
 
20629 20665
 Lorsqu'une décision de sanction prise en application du III bis fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet.
20630 20666
 
20631
-####### Article L621-15-1
20632
-
20633
-Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, le collège transmet dans les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier.
20634
-
20635
-Lorsque le procureur de la République financier décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
20636
-
20637 20667
 ####### Article L621-15-2
20638 20668
 
20639 20669
 Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant les opérations mentionnées aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail a enfreint l'une des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 370-2 du code des assurances, l'Autorité des marchés financiers, de sa propre initiative ou sur saisine des autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution, et lui demande, en coopération avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction.
... ...
@@ -20644,11 +20674,11 @@ L'Autorité des marchés financiers peut décider de reporter sa décision d'ouv
20644 20674
 
20645 20675
 ####### Article L621-16
20646 20676
 
20647
-Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
20677
+Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
20648 20678
 
20649 20679
 ####### Article L621-16-1
20650 20680
 
20651
-Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 , L. 465-2 et L. 465-2-1 l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.
20681
+Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 à L. 465-3-3 l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. A défaut, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut être présent à l'audience de la juridiction saisie et peut déposer des conclusions et les développer oralement.
20652 20682
 
20653 20683
 ####### Article L621-17
20654 20684
 
... ...
@@ -21952,6 +21982,22 @@ Les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Co
21952 21982
 
21953 21983
 5° Les dispositions des articles 19, 20, 24, 25, 31, 33, 52, 53, 55, 57 et 58 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
21954 21984
 
21985
+###### Article L713-15
21986
+
21987
+I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
21988
+
21989
+II.-Pour l'application du I :
21990
+
21991
+1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par les références à la France ;
21992
+
21993
+2° Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
21994
+
21995
+3° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu'à l'Agence de coopération des régulateurs d'énergie et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;
21996
+
21997
+4° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d'émission ainsi que les références au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne sont pas applicables ;
21998
+
21999
+5° Les dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
22000
+
21955 22001
 #### Chapitre IV : Dispositions communes        à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs
21956 22002
 
21957 22003
 ##### Section 1 : Mesures de gel des avoirs décidées dans les cas autres que ceux prévus aux articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier
... ...
@@ -22788,32 +22834,42 @@ Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de Fr
22788 22834
 
22789 22835
 ####### Article L744-12
22790 22836
 
22791
-I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
22837
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
22838
+
22839
+Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
22840
+
22841
+Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
22792 22842
 
22793 22843
 II.-Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
22794 22844
 
22795
-a) Au I, au 1° du II et au III les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
22845
+a) Au I, au 1° du II et au III les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
22796 22846
 
22797
-b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
22847
+b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
22798 22848
 
22799 22849
 Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
22800 22850
 
22801 22851
 a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
22802 22852
 
22803
-" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ;
22853
+"Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat." ;
22804 22854
 
22805 22855
 b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
22806 22856
 
22807
-" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;
22857
+"Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;
22808 22858
 
22809 22859
 c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
22810 22860
 
22861
+Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100 millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs CFP".
22862
+
22863
+Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
22864
+
22811 22865
 ###### Sous-section 2 : Obligation d'information sur les prises de participation
22812 22866
 
22813 22867
 ####### Article L744-13
22814 22868
 
22815 22869
 Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22816 22870
 
22871
+L'article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
22872
+
22817 22873
 #### Chapitre V : Les prestataires de services
22818 22874
 
22819 22875
 ##### Article L745-0
... ...
@@ -22830,7 +22886,8 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
22830 22886
 
22831 22887
 ####### Article L745-1-1
22832 22888
 
22833
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17, des articles L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du second alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
22889
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17, des articles L. 511-21 à L. 511-28
22890
+, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du second alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
22834 22891
 
22835 22892
 Pour l'application du premier alinéa :
22836 22893
 
... ...
@@ -23403,7 +23460,9 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
23403 23460
 
23404 23461
 ###### Article L746-5
23405 23462
 
23406
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
23463
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
23464
+
23465
+Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
23407 23466
 
23408 23467
 Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
23409 23468
 
... ...
@@ -23415,7 +23474,9 @@ L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 201
23415 23474
 
23416 23475
 II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
23417 23476
 
23418
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
23477
+Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
23478
+
23479
+III.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
23419 23480
 
23420 23481
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
23421 23482
 
... ...
@@ -23429,7 +23490,7 @@ a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'u
23429 23490
 
23430 23491
 b) Le III est ainsi rédigé :
23431 23492
 
23432
-"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France" ;
23493
+"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France." ;
23433 23494
 
23434 23495
 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :
23435 23496
 
... ...
@@ -23455,7 +23516,9 @@ c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont rempl
23455 23516
 
23456 23517
 I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3,
23457 23518
 L. 632-1 A,
23458
-L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
23519
+L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
23520
+
23521
+L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
23459 23522
 
23460 23523
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
23461 23524
 
... ...
@@ -23467,7 +23530,7 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième a
23467 23530
 
23468 23531
 3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
23469 23532
 
23470
-4° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
23533
+4° A l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
23471 23534
 
23472 23535
 5° A l'article L. 632-14 :
23473 23536
 
... ...
@@ -24216,13 +24279,17 @@ Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de Fr
24216 24279
 
24217 24280
 ####### Article L754-12
24218 24281
 
24219
-I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
24282
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
24283
+
24284
+Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
24285
+
24286
+Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
24220 24287
 
24221 24288
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
24222 24289
 
24223
-a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
24290
+a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
24224 24291
 
24225
-b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
24292
+b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : "de France".
24226 24293
 
24227 24294
 2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
24228 24295
 
... ...
@@ -24230,20 +24297,26 @@ Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
24230 24297
 
24231 24298
 a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
24232 24299
 
24233
-" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ;
24300
+"Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat." ;
24234 24301
 
24235 24302
 b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
24236 24303
 
24237
-" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;
24304
+"Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;
24238 24305
 
24239 24306
 c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
24240 24307
 
24308
+Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100 millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs CFP".
24309
+
24310
+Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
24311
+
24241 24312
 ###### Sous-section 2 : Obligations d'information sur les prises de participation
24242 24313
 
24243 24314
 ####### Article L754-13
24244 24315
 
24245 24316
 Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Polynésie française.
24246 24317
 
24318
+L'article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
24319
+
24247 24320
 #### Chapitre V : Les prestataires de services
24248 24321
 
24249 24322
 ##### Article L755-0
... ...
@@ -24258,7 +24331,8 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
24258 24331
 
24259 24332
 ###### Article L755-1-1
24260 24333
 
24261
-I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
24334
+I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28
24335
+, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
24262 24336
 
24263 24337
 Pour l'application du premier alinéa :
24264 24338
 
... ...
@@ -24858,7 +24932,9 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française.
24858 24932
 
24859 24933
 ###### Article L756-5
24860 24934
 
24861
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
24935
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
24936
+
24937
+Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
24862 24938
 
24863 24939
 Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
24864 24940
 
... ...
@@ -24870,7 +24946,9 @@ L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 201
24870 24946
 
24871 24947
 II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
24872 24948
 
24873
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
24949
+Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
24950
+
24951
+III.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
24874 24952
 
24875 24953
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
24876 24954
 
... ...
@@ -24884,7 +24962,7 @@ a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'u
24884 24962
 
24885 24963
 b) Le III est ainsi rédigé :
24886 24964
 
24887
-III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
24965
+"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France." ;
24888 24966
 
24889 24967
 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :
24890 24968
 
... ...
@@ -24911,7 +24989,9 @@ c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont rempl
24911 24989
 ###### Article L756-8
24912 24990
 
24913 24991
 I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3,
24914
-L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
24992
+L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
24993
+
24994
+L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
24915 24995
 
24916 24996
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
24917 24997
 
... ...
@@ -24923,7 +25003,7 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième a
24923 25003
 
24924 25004
 3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
24925 25005
 
24926
-4° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
25006
+4° A l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
24927 25007
 
24928 25008
 5° A l'article L. 632-14 :
24929 25009
 
... ...
@@ -25572,13 +25652,21 @@ Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de Fr
25572 25652
 
25573 25653
 ####### Article L764-12
25574 25654
 
25575
-I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
25655
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
25656
+
25657
+Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
25658
+
25659
+Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
25576 25660
 
25577 25661
 II. Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
25578 25662
 
25579
-a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
25663
+a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
25664
+
25665
+b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
25580 25666
 
25581
-b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
25667
+Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100 millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs CFP".
25668
+
25669
+Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
25582 25670
 
25583 25671
 ###### Sous-section 2 : Obligations d'information relative aux prises de participation
25584 25672
 
... ...
@@ -25588,6 +25676,8 @@ Le chapitre II du titre V du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Fu
25588 25676
 
25589 25677
 Les articles L. 465-4 et L. 466-1 y sont également applicables.
25590 25678
 
25679
+L'article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
25680
+
25591 25681
 #### Chapitre V : Les prestataires de services
25592 25682
 
25593 25683
 ##### Article L765-0
... ...
@@ -25602,7 +25692,8 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
25602 25692
 
25603 25693
 ###### Article L765-1-1
25604 25694
 
25605
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.
25695
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28
25696
+, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.
25606 25697
 
25607 25698
 Pour l'application du premier alinéa :
25608 25699
 
... ...
@@ -26004,7 +26095,9 @@ L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
26004 26095
 
26005 26096
 ###### Article L766-5
26006 26097
 
26007
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
26098
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
26099
+
26100
+Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
26008 26101
 
26009 26102
 Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
26010 26103
 
... ...
@@ -26014,6 +26107,8 @@ Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 son
26014 26107
 
26015 26108
 L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.
26016 26109
 
26110
+Pour l'application du premier alinéa du présent I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
26111
+
26017 26112
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
26018 26113
 
26019 26114
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
... ...
@@ -26028,7 +26123,7 @@ a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'u
26028 26123
 
26029 26124
 b) Le III est ainsi rédigé :
26030 26125
 
26031
-III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
26126
+"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France." ;
26032 26127
 
26033 26128
 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :
26034 26129
 
... ...
@@ -26051,7 +26146,9 @@ c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont rempl
26051 26146
 ###### Article L766-8
26052 26147
 
26053 26148
 I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A,
26054
-L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
26149
+L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
26150
+
26151
+L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
26055 26152
 
26056 26153
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
26057 26154
 
... ...
@@ -26063,7 +26160,7 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième a
26063 26160
 
26064 26161
 3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
26065 26162
 
26066
-4° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
26163
+4° A l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
26067 26164
 
26068 26165
 5° A l'article L. 632-14 :
26069 26166