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... | ... |
@@ -9081,6 +9081,42 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions |
9081 | 9081 |
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9082 | 9082 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
9083 | 9083 |
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9084 |
+###### Article L465-3-6 |
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9085 |
+ |
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9086 |
+I. – Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section lorsque l'Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15. |
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9087 |
+ |
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9088 |
+L'Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l'application des peines prévues à la présente section. |
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9089 |
+ |
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9090 |
+II. – Avant toute mise en mouvement de l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits. |
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9091 |
+ |
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9092 |
+Si l'Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu'elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l'action publique. |
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9093 |
+ |
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9094 |
+Si l'Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d'un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l'action publique et saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. A défaut, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs. |
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9095 |
+ |
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9096 |
+III. – Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, l'Autorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de mettre en mouvement l'action publique pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne. |
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9097 |
+ |
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9098 |
+Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement l'action publique ou s'il fait connaître qu'il ne souhaite pas y procéder, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs. |
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9099 |
+ |
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9100 |
+Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement l'action publique, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. A défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l'action publique. |
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9101 |
+ |
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9102 |
+IV. – Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur général près la cour d'appel de Paris dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l'action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l'Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n'est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l'action publique, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs. |
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9103 |
+ |
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9104 |
+V. – Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l'Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l'action publique est définitive et n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L'absence de réponse de l'Autorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n'est pas susceptible de recours. |
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9105 |
+ |
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9106 |
+La décision du procureur général près la cour d'appel de Paris prévue au IV est définitive et n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. |
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9107 |
+ |
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9108 |
+VI. – Les procédures prévues aux II, III et IV du présent article suspendent la prescription de l'action publique et de l'action de l'Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent. |
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9109 |
+ |
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9110 |
+VII. – Par dérogation à l'article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section n'est recevable qu'à la condition que le procureur de la République financier ait la possibilité d'exercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République financier à l'expiration du délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent VII. |
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9111 |
+ |
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9112 |
+VIII. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée qu'à la demande du procureur de la République financier, à la condition qu'il ait la possibilité d'exercer les poursuites en application du présent article. |
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9113 |
+ |
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9114 |
+IX. – Sans préjudice de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section s'éteint, à l'issue des procédures prévues aux II, III et IV du présent article, par la notification des griefs par l'Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15 du présent code. |
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9115 |
+ |
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9116 |
+X. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section. |
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9117 |
+ |
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9118 |
+XI. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent article. |
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9119 |
+ |
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9084 | 9120 |
##### Section 2 : Prises de participations |
9085 | 9121 |
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9086 | 9122 |
###### Article L465-4 |
... | ... |
@@ -20331,7 +20367,7 @@ L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes |
20331 | 20367 |
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20332 | 20368 |
I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes. |
20333 | 20369 |
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20334 |
-Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée. |
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20370 |
+Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée. |
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20335 | 20371 |
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20336 | 20372 |
II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : |
20337 | 20373 |
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... | ... |
@@ -20521,7 +20557,7 @@ En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est li |
20521 | 20557 |
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20522 | 20558 |
####### Article L621-14-1 |
20523 | 20559 |
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20524 |
-Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a et b du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative. |
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20560 |
+Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a à d du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative. |
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20525 | 20561 |
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20526 | 20562 |
Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15. |
20527 | 20563 |
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... | ... |
@@ -20541,7 +20577,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
20541 | 20577 |
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20542 | 20578 |
I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
20543 | 20579 |
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20544 |
-S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. |
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20580 |
+Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. |
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20545 | 20581 |
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20546 | 20582 |
Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. |
20547 | 20583 |
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... | ... |
@@ -20628,12 +20664,6 @@ b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité |
20628 | 20664 |
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20629 | 20665 |
Lorsqu'une décision de sanction prise en application du III bis fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet. |
20630 | 20666 |
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20631 |
-####### Article L621-15-1 |
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20632 |
- |
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20633 |
-Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, le collège transmet dans les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier. |
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20634 |
- |
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20635 |
-Lorsque le procureur de la République financier décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. |
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20636 |
- |
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20637 | 20667 |
####### Article L621-15-2 |
20638 | 20668 |
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20639 | 20669 |
Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant les opérations mentionnées aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail a enfreint l'une des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 370-2 du code des assurances, l'Autorité des marchés financiers, de sa propre initiative ou sur saisine des autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution, et lui demande, en coopération avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. |
... | ... |
@@ -20644,11 +20674,11 @@ L'Autorité des marchés financiers peut décider de reporter sa décision d'ouv |
20644 | 20674 |
|
20645 | 20675 |
####### Article L621-16 |
20646 | 20676 |
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20647 |
-Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. |
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20677 |
+Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. |
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20648 | 20678 |
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20649 | 20679 |
####### Article L621-16-1 |
20650 | 20680 |
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20651 |
-Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 , L. 465-2 et L. 465-2-1 l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. |
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20681 |
+Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 à L. 465-3-3 l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. A défaut, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut être présent à l'audience de la juridiction saisie et peut déposer des conclusions et les développer oralement. |
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20652 | 20682 |
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20653 | 20683 |
####### Article L621-17 |
20654 | 20684 |
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... | ... |
@@ -21952,6 +21982,22 @@ Les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Co |
21952 | 21982 |
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21953 | 21983 |
5° Les dispositions des articles 19, 20, 24, 25, 31, 33, 52, 53, 55, 57 et 58 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables. |
21954 | 21984 |
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21985 |
+###### Article L713-15 |
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21986 |
+ |
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21987 |
+I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. |
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21988 |
+ |
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21989 |
+II.-Pour l'application du I : |
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21990 |
+ |
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21991 |
+1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par les références à la France ; |
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21992 |
+ |
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21993 |
+2° Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
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21994 |
+ |
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21995 |
+3° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu'à l'Agence de coopération des régulateurs d'énergie et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ; |
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21996 |
+ |
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21997 |
+4° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d'émission ainsi que les références au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne sont pas applicables ; |
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21998 |
+ |
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21999 |
+5° Les dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables. |
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22000 |
+ |
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21955 | 22001 |
#### Chapitre IV : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs |
21956 | 22002 |
|
21957 | 22003 |
##### Section 1 : Mesures de gel des avoirs décidées dans les cas autres que ceux prévus aux articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier |
... | ... |
@@ -22788,32 +22834,42 @@ Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de Fr |
22788 | 22834 |
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22789 | 22835 |
####### Article L744-12 |
22790 | 22836 |
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22791 |
-I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
22837 |
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
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22838 |
+ |
|
22839 |
+Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
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22840 |
+ |
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22841 |
+Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
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22792 | 22842 |
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22793 | 22843 |
II.-Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : |
22794 | 22844 |
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22795 |
-a) Au I, au 1° du II et au III les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; |
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22845 |
+a) Au I, au 1° du II et au III les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ; |
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22796 | 22846 |
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22797 |
-b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ". |
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22847 |
+b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France". |
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22798 | 22848 |
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22799 | 22849 |
Pour l'application de l'article L. 451-2-1 : |
22800 | 22850 |
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22801 | 22851 |
a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes : |
22802 | 22852 |
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22803 |
-" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ; |
|
22853 |
+"Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat." ; |
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22804 | 22854 |
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22805 | 22855 |
b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes : |
22806 | 22856 |
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22807 |
-" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ; |
|
22857 |
+"Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ; |
|
22808 | 22858 |
|
22809 | 22859 |
c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
22810 | 22860 |
|
22861 |
+Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100 millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs CFP". |
|
22862 |
+ |
|
22863 |
+Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable. |
|
22864 |
+ |
|
22811 | 22865 |
###### Sous-section 2 : Obligation d'information sur les prises de participation |
22812 | 22866 |
|
22813 | 22867 |
####### Article L744-13 |
22814 | 22868 |
|
22815 | 22869 |
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
22816 | 22870 |
|
22871 |
+L'article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
|
22872 |
+ |
|
22817 | 22873 |
#### Chapitre V : Les prestataires de services |
22818 | 22874 |
|
22819 | 22875 |
##### Article L745-0 |
... | ... |
@@ -22830,7 +22886,8 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables |
22830 | 22886 |
|
22831 | 22887 |
####### Article L745-1-1 |
22832 | 22888 |
|
22833 |
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17, des articles L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du second alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. |
|
22889 |
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17, des articles L. 511-21 à L. 511-28 |
|
22890 |
+, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du second alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. |
|
22834 | 22891 |
|
22835 | 22892 |
Pour l'application du premier alinéa : |
22836 | 22893 |
|
... | ... |
@@ -23403,7 +23460,9 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
23403 | 23460 |
|
23404 | 23461 |
###### Article L746-5 |
23405 | 23462 |
|
23406 |
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
23463 |
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
23464 |
+ |
|
23465 |
+Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
|
23407 | 23466 |
|
23408 | 23467 |
Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. |
23409 | 23468 |
|
... | ... |
@@ -23415,7 +23474,9 @@ L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 201 |
23415 | 23474 |
|
23416 | 23475 |
II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
23417 | 23476 |
|
23418 |
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
|
23477 |
+Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables. |
|
23478 |
+ |
|
23479 |
+III.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
|
23419 | 23480 |
|
23420 | 23481 |
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; |
23421 | 23482 |
|
... | ... |
@@ -23429,7 +23490,7 @@ a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'u |
23429 | 23490 |
|
23430 | 23491 |
b) Le III est ainsi rédigé : |
23431 | 23492 |
|
23432 |
-"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France" ; |
|
23493 |
+"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France." ; |
|
23433 | 23494 |
|
23434 | 23495 |
3° Pour l'application de l'article L. 621-9 : |
23435 | 23496 |
|
... | ... |
@@ -23455,7 +23516,9 @@ c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont rempl |
23455 | 23516 |
|
23456 | 23517 |
I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, |
23457 | 23518 |
L. 632-1 A, |
23458 |
-L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
23519 |
+L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
23520 |
+ |
|
23521 |
+L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
|
23459 | 23522 |
|
23460 | 23523 |
II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : |
23461 | 23524 |
|
... | ... |
@@ -23467,7 +23530,7 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième a |
23467 | 23530 |
|
23468 | 23531 |
3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
23469 | 23532 |
|
23470 |
-4° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
23533 |
+4° A l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; |
|
23471 | 23534 |
|
23472 | 23535 |
5° A l'article L. 632-14 : |
23473 | 23536 |
|
... | ... |
@@ -24216,13 +24279,17 @@ Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de Fr |
24216 | 24279 |
|
24217 | 24280 |
####### Article L754-12 |
24218 | 24281 |
|
24219 |
-I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
24282 |
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
24283 |
+ |
|
24284 |
+Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
|
24285 |
+ |
|
24286 |
+Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
|
24220 | 24287 |
|
24221 | 24288 |
II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : |
24222 | 24289 |
|
24223 |
-a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; |
|
24290 |
+a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ; |
|
24224 | 24291 |
|
24225 |
-b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ". |
|
24292 |
+b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : "de France". |
|
24226 | 24293 |
|
24227 | 24294 |
2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
24228 | 24295 |
|
... | ... |
@@ -24230,20 +24297,26 @@ Pour l'application de l'article L. 451-2-1 : |
24230 | 24297 |
|
24231 | 24298 |
a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes : |
24232 | 24299 |
|
24233 |
-" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ; |
|
24300 |
+"Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat." ; |
|
24234 | 24301 |
|
24235 | 24302 |
b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes : |
24236 | 24303 |
|
24237 |
-" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ; |
|
24304 |
+"Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ; |
|
24238 | 24305 |
|
24239 | 24306 |
c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
24240 | 24307 |
|
24308 |
+Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100 millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs CFP". |
|
24309 |
+ |
|
24310 |
+Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable. |
|
24311 |
+ |
|
24241 | 24312 |
###### Sous-section 2 : Obligations d'information sur les prises de participation |
24242 | 24313 |
|
24243 | 24314 |
####### Article L754-13 |
24244 | 24315 |
|
24245 | 24316 |
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Polynésie française. |
24246 | 24317 |
|
24318 |
+L'article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
|
24319 |
+ |
|
24247 | 24320 |
#### Chapitre V : Les prestataires de services |
24248 | 24321 |
|
24249 | 24322 |
##### Article L755-0 |
... | ... |
@@ -24258,7 +24331,8 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables |
24258 | 24331 |
|
24259 | 24332 |
###### Article L755-1-1 |
24260 | 24333 |
|
24261 |
-I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française. |
|
24334 |
+I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28 |
|
24335 |
+, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française. |
|
24262 | 24336 |
|
24263 | 24337 |
Pour l'application du premier alinéa : |
24264 | 24338 |
|
... | ... |
@@ -24858,7 +24932,9 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française. |
24858 | 24932 |
|
24859 | 24933 |
###### Article L756-5 |
24860 | 24934 |
|
24861 |
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
24935 |
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
24936 |
+ |
|
24937 |
+Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
|
24862 | 24938 |
|
24863 | 24939 |
Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. |
24864 | 24940 |
|
... | ... |
@@ -24870,7 +24946,9 @@ L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 201 |
24870 | 24946 |
|
24871 | 24947 |
II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
24872 | 24948 |
|
24873 |
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
|
24949 |
+Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables. |
|
24950 |
+ |
|
24951 |
+III.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
|
24874 | 24952 |
|
24875 | 24953 |
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; |
24876 | 24954 |
|
... | ... |
@@ -24884,7 +24962,7 @@ a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'u |
24884 | 24962 |
|
24885 | 24963 |
b) Le III est ainsi rédigé : |
24886 | 24964 |
|
24887 |
-III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ; |
|
24965 |
+"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France." ; |
|
24888 | 24966 |
|
24889 | 24967 |
3° Pour l'application de l'article L. 621-9 : |
24890 | 24968 |
|
... | ... |
@@ -24911,7 +24989,9 @@ c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont rempl |
24911 | 24989 |
###### Article L756-8 |
24912 | 24990 |
|
24913 | 24991 |
I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, |
24914 |
-L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
24992 |
+L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
24993 |
+ |
|
24994 |
+L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
|
24915 | 24995 |
|
24916 | 24996 |
II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : |
24917 | 24997 |
|
... | ... |
@@ -24923,7 +25003,7 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième a |
24923 | 25003 |
|
24924 | 25004 |
3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
24925 | 25005 |
|
24926 |
-4° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
25006 |
+4° A l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; |
|
24927 | 25007 |
|
24928 | 25008 |
5° A l'article L. 632-14 : |
24929 | 25009 |
|
... | ... |
@@ -25572,13 +25652,21 @@ Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de Fr |
25572 | 25652 |
|
25573 | 25653 |
####### Article L764-12 |
25574 | 25654 |
|
25575 |
-I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
25655 |
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
25656 |
+ |
|
25657 |
+Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
|
25658 |
+ |
|
25659 |
+Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
|
25576 | 25660 |
|
25577 | 25661 |
II. Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : |
25578 | 25662 |
|
25579 |
-a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; |
|
25663 |
+a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ; |
|
25664 |
+ |
|
25665 |
+b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France". |
|
25580 | 25666 |
|
25581 |
-b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ". |
|
25667 |
+Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : "100 millions d'euros" est remplacé par le montant : "11 933 millions de francs CFP". |
|
25668 |
+ |
|
25669 |
+Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable. |
|
25582 | 25670 |
|
25583 | 25671 |
###### Sous-section 2 : Obligations d'information relative aux prises de participation |
25584 | 25672 |
|
... | ... |
@@ -25588,6 +25676,8 @@ Le chapitre II du titre V du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Fu |
25588 | 25676 |
|
25589 | 25677 |
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 y sont également applicables. |
25590 | 25678 |
|
25679 |
+L'article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
|
25680 |
+ |
|
25591 | 25681 |
#### Chapitre V : Les prestataires de services |
25592 | 25682 |
|
25593 | 25683 |
##### Article L765-0 |
... | ... |
@@ -25602,7 +25692,8 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables |
25602 | 25692 |
|
25603 | 25693 |
###### Article L765-1-1 |
25604 | 25694 |
|
25605 |
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. |
|
25695 |
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28 |
|
25696 |
+, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. |
|
25606 | 25697 |
|
25607 | 25698 |
Pour l'application du premier alinéa : |
25608 | 25699 |
|
... | ... |
@@ -26004,7 +26095,9 @@ L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
26004 | 26095 |
|
26005 | 26096 |
###### Article L766-5 |
26006 | 26097 |
|
26007 |
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
26098 |
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
26099 |
+ |
|
26100 |
+Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
|
26008 | 26101 |
|
26009 | 26102 |
Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. |
26010 | 26103 |
|
... | ... |
@@ -26014,6 +26107,8 @@ Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 son |
26014 | 26107 |
|
26015 | 26108 |
L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011. |
26016 | 26109 |
|
26110 |
+Pour l'application du premier alinéa du présent I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables. |
|
26111 |
+ |
|
26017 | 26112 |
II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
26018 | 26113 |
|
26019 | 26114 |
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; |
... | ... |
@@ -26028,7 +26123,7 @@ a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'u |
26028 | 26123 |
|
26029 | 26124 |
b) Le III est ainsi rédigé : |
26030 | 26125 |
|
26031 |
-III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ; |
|
26126 |
+"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France." ; |
|
26032 | 26127 |
|
26033 | 26128 |
3° Pour l'application de l'article L. 621-9 : |
26034 | 26129 |
|
... | ... |
@@ -26051,7 +26146,9 @@ c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont rempl |
26051 | 26146 |
###### Article L766-8 |
26052 | 26147 |
|
26053 | 26148 |
I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, |
26054 |
-L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
26149 |
+L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
26150 |
+ |
|
26151 |
+L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
|
26055 | 26152 |
|
26056 | 26153 |
II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : |
26057 | 26154 |
|
... | ... |
@@ -26063,7 +26160,7 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième a |
26063 | 26160 |
|
26064 | 26161 |
3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
26065 | 26162 |
|
26066 |
-4° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
26163 |
+4° A l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; |
|
26067 | 26164 |
|
26068 | 26165 |
5° A l'article L. 632-14 : |
26069 | 26166 |
|