Code monétaire et financier


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... ...
@@ -1552,15 +1552,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale
1552 1552
 
1553 1553
 ##### Article L152-4
1554 1554
 
1555
-I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889 / 2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1555
+I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1556 1556
 
1557
-II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
1557
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
1558 1558
 
1559 1559
 La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
1560 1560
 
1561 1561
 La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie.
1562 1562
 
1563
-III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
1563
+III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
1564 1564
 
1565 1565
 Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.
1566 1566
 
... ...
@@ -7394,6 +7394,16 @@ Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.
7394 7394
 
7395 7395
 Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique.
7396 7396
 
7397
+##### Section 4 : Plafonnement
7398
+
7399
+###### Article L315-9
7400
+
7401
+La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret.
7402
+
7403
+Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.
7404
+
7405
+Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente.
7406
+
7397 7407
 #### Chapitre VI : Médiation
7398 7408
 
7399 7409
 ##### Article L316-1
... ...
@@ -14967,9 +14977,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, soumettre à
14967 14977
 
14968 14978
 ###### Article L561-12
14969 14979
 
14970
-Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2.
14980
+Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2.
14981
+
14982
+Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées.
14971 14983
 
14972
-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.
14984
+Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont aux obligations prévues au premier alinéa du présent article en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.
14973 14985
 
14974 14986
 ###### Article L561-13
14975 14987
 
... ...
@@ -15147,19 +15159,21 @@ L'opération qui a fait l'objet de la déclaration peut être exécutée si le s
15147 15159
 
15148 15160
 ###### Article L561-26
15149 15161
 
15150
-I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les pièces conservées en application du II de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
15162
+I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données conservés en application du II de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
15151 15163
 
15152
-II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
15164
+II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
15153 15165
 
15154
-L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat, communique à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande.L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.
15166
+L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat, communique à l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.
15155 15167
 
15156
-A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par le service mentionné à l'article L. 561-23.
15168
+A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article L. 561-23.
15157 15169
 
15158 15170
 Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.
15159 15171
 
15160
-II bis. - Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.
15172
+II bis.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.
15161 15173
 
15162
-III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis du présent article et à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu à l'article L. 561-26.
15174
+II ter.-Le service mentionné au même article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
15175
+
15176
+III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées aux II bis et II ter du présent article et à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu à l'article L. 561-26.
15163 15177
 
15164 15178
 Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède.
15165 15179
 
... ...
@@ -15167,7 +15181,7 @@ Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'effor
15167 15181
 
15168 15182
 Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.
15169 15183
 
15170
-Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts.
15184
+Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts. Il dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d'un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
15171 15185
 
15172 15186
 L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.
15173 15187
 
... ...
@@ -15199,6 +15213,18 @@ Le service peut transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du
15199 15213
 
15200 15214
 Le service peut également transmettre aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l'exercice de leur mission.
15201 15215
 
15216
+###### Article L561-29-1
15217
+
15218
+Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
15219
+
15220
+1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
15221
+
15222
+2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
15223
+
15224
+Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent article.
15225
+
15226
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
15227
+
15202 15228
 ###### Article L561-31
15203 15229
 
15204 15230
 Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations qu'il détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies :
... ...
@@ -15876,7 +15902,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans
15876 15902
 
15877 15903
 ##### Article L574-1
15878 15904
 
15879
-Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au III de l'article L. 561-26 ;
15905
+Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 au III de l'article L. 561-26 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-29-1 ;
15880 15906
 
15881 15907
 ##### Article L574-2
15882 15908
 
... ...
@@ -16976,9 +17002,13 @@ La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publica
16976 17002
 
16977 17003
 ####### Article L612-42
16978 17004
 
16979
-I. ― Les montants des sanctions et astreintes prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 sont recouvrés par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
17005
+I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
16980 17006
 
16981
-II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente section.
17007
+Le X de l'article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu'il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.
17008
+
17009
+Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
17010
+
17011
+II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente section.
16982 17012
 
16983 17013
 ##### Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
16984 17014
 
... ...
@@ -20559,7 +20589,9 @@ b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le co
20559 20589
 
20560 20590
 c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
20561 20591
 
20562
-Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
20592
+les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10% de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
20593
+
20594
+Le montant de la sanction et le montant de la majoration sont fixés en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements.
20563 20595
 
20564 20596
 Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit.
20565 20597
 
... ...
@@ -22589,7 +22621,7 @@ b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-
22589 22621
 
22590 22622
 ###### Article L743-7-2
22591 22623
 
22592
-Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie.
22624
+Le chapitre V du titre Ier du livre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est applicable en Nouvelle-Calédonie.
22593 22625
 
22594 22626
 ###### Article L743-7-3
22595 22627
 
... ...
@@ -23966,7 +23998,7 @@ b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-
23966 23998
 
23967 23999
 ###### Article L753-7-2
23968 24000
 
23969
-Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française.
24001
+Le chapitre V du titre Ier du livre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est applicable en Polynésie française.
23970 24002
 
23971 24003
 ###### Article L753-7-3
23972 24004
 
... ...
@@ -25370,7 +25402,7 @@ b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-
25370 25402
 
25371 25403
 ###### Article L763-7-2
25372 25404
 
25373
-Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
25405
+Le chapitre V du titre Ier du livre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
25374 25406
 
25375 25407
 ###### Article L763-7-3
25376 25408