Code monétaire et financier


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... ...
@@ -27849,7 +27849,7 @@ Les règles relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont déf
27849 27849
 
27850 27850
 #### Chapitre III : Titres de créance.
27851 27851
 
27852
-##### Section 1 : Les titres de créance négociables.
27852
+##### Section 1 : Les titres de créances négociables.
27853 27853
 
27854 27854
 ###### Article D213-1-A
27855 27855
 
... ...
@@ -27859,33 +27859,31 @@ A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
27859 27859
 
27860 27860
 II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.
27861 27861
 
27862
-###### Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créance négociables.
27862
+###### Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.
27863 27863
 
27864 27864
 ####### Article D213-1
27865 27865
 
27866
-I.-Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
27866
+I. – Les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
27867 27867
 
27868
-1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
27868
+1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 ;
27869 27869
 
27870
-2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 1 bis à 13 de l'article L. 213-3 ;
27870
+2° Les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.
27871 27871
 
27872
-3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.
27873
-
27874
-II.-La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
27875
-
27876
-Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
27872
+II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France.
27877 27873
 
27878 27874
 ####### Article D213-2
27879 27875
 
27880
-La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
27876
+La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.
27881 27877
 
27882
-Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-3 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.
27878
+Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.
27883 27879
 
27884
-Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.
27880
+Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.
27881
+
27882
+La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.
27885 27883
 
27886 27884
 ####### Article D213-3
27887 27885
 
27888
-Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.
27886
+Les émetteurs rendent publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée qui répond aux conditions arrêtées par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposent d'un garant remplissant les conditions fixées par arrêté et bénéficiant d'une telle notation.
27889 27887
 
27890 27888
 Sont exemptés de cette obligation :
27891 27889
 
... ...
@@ -27893,11 +27891,9 @@ Sont exemptés de cette obligation :
27893 27891
 
27894 27892
 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
27895 27893
 
27896
-3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;
27897
-
27898
-4° Les organismes de titrisation qui émettent des titres de créance conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Banque de France.
27894
+3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, ou sur un marché hors de l'Espace économique européen reconnu comme équivalent par la Commission européenne ;
27899 27895
 
27900
-L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.
27896
+4° Les organismes de titrisation qui émettent des titres de créances conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Banque de France.
27901 27897
 
27902 27898
 ####### Article D*213-4
27903 27899
 
... ...
@@ -27905,59 +27901,57 @@ L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 213-3 est le
27905 27901
 
27906 27902
 ####### Article D213-5
27907 27903
 
27908
-Les titres de créance négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
27904
+L'ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d'un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
27909 27905
 
27910
-Lorsque les titres de créance négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
27906
+Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une telle garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
27911 27907
 
27912 27908
 ####### Article D213-6
27913 27909
 
27914
-Les titres de créance négociables peuvent être émis en toute devise étrangère. La Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée si les circonstances le justifient.
27910
+Les titres de créances négociables peuvent être émis en euros ou en toute devise.
27915 27911
 
27916
-####### Article D213-7
27912
+La Banque de France peut suspendre pour un délai qu'elle détermine des émissions de titres libellés dans une devise déterminée.
27917 27913
 
27918
-Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 13 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.
27914
+####### Article D213-7
27919 27915
 
27920
-L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.
27916
+Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
27921 27917
 
27922 27918
 ###### Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs.
27923 27919
 
27924 27920
 ####### Article D213-8
27925 27921
 
27926
-Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
27922
+Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
27927 27923
 
27928
-1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;
27924
+1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité mentionnée à l'article D. 213-2, et disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises ;
27929 27925
 
27930 27926
 2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;
27931 27927
 
27932 27928
 3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ;
27933 27929
 
27934
-4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;
27930
+4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;
27935 27931
 
27936
-5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros.
27932
+5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros.
27937 27933
 
27938 27934
 ###### Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
27939 27935
 
27940 27936
 ####### Article D213-9
27941 27937
 
27942
-I. - Préalablement à l'émission, les émetteurs de titres de créance négociables déposent auprès de la Banque de France une documentation financière comprenant un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission et les éléments prévus au III de cet article.
27938
+Préalablement à l'émission, l'émetteur de titres de créances négociables dépose auprès de la Banque de France une documentation financière qui comprend :
27943 27939
 
27944
-II. - Le dossier de présentation financière comprend :
27940
+1° Une présentation du ou des programmes d'émission contenant les éléments fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
27945 27941
 
27946
-1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
27942
+2° Une présentation de la situation juridique et financière de l'émetteur ;
27947 27943
 
27948
-2° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur ;
27944
+3° Les documents mis à disposition de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, relatifs aux deux derniers exercices, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations comptables données. Ces documents sont incorporés par référence ou sont insérés directement dans la documentation financière.
27949 27945
 
27950
-3° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.
27946
+Les données comptables, consolidées, ou à défaut, sociales, sont établies selon les normes internationales d'information financière, selon des normes comptables reconnues comme équivalentes par la Commission européenne, selon les normes comptables locales des pays de l'Espace économique européen ou selon les normes comptables françaises.
27951 27947
 
27952
-III. - Outre le dossier de présentation financière, la documentation financière comprend les documents relatifs, s'il y a lieu, aux deux derniers exercices, mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes.
27948
+En outre, lorsque l'émetteur a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, il dispose de données comptables faisant l'objet d'un contrôle légal dont le système de supervision publique est reconnu comme équivalent par la Commission européenne.
27953 27949
 
27954
-Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.
27950
+Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante ;
27955 27951
 
27956
-Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.
27952
+4° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance l'information donnée par l'émetteur est exacte, précise et qu'elle ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée ni d'indications fausses ou de nature à induire en erreur.
27957 27953
 
27958
-Les données comptables consolidées sont établies dans des normes comptables internationalement reconnues ou dans les normes comptables françaises. Les émetteurs ayant leur siège social hors de France doivent fournir des informations équivalentes.
27959
-
27960
-La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur, lorsque sa situation particulière le justifie.
27954
+La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur.
27961 27955
 
27962 27956
 ####### Article D213-10
27963 27957
 
... ...
@@ -27965,33 +27959,27 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoire
27965 27959
 
27966 27960
 ####### Article D213-11
27967 27961
 
27968
-La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
27969
-
27970
-1° Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;
27971
-
27972
-2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
27973
-
27974
-Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière.
27962
+La documentation financière remise à la Banque de France est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans le cas où les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et à condition que l'émetteur fasse figurer un avertissement en français dans sa documentation financière invitant l'investisseur, le cas échéant, à recourir à une traduction en français de cette documentation, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
27975 27963
 
27976 27964
 ####### Article D213-12
27977 27965
 
27978
-Les émetteurs mettent à jour chaque année leur documentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
27966
+L'émetteur communique chaque année à la Banque de France la documentation financière actualisée du programme dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
27979 27967
 
27980
-Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur documentation financière sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.
27968
+Toutefois, l'émetteur met à jour sans délai la documentation financière sur toute modification relative au plafond de son encours, à l'identité des agences spécialisées attribuant une notation au programme d'émission lorsqu'une telle notation est requise, à la notation du programme d'émission si elle figure expressément dans sa documentation financière, à l'identité du garant ou aux termes et modalités de la garantie, ainsi que sur tout fait nouveau rendu public susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.
27981 27969
 
27982 27970
 ####### Article D213-13
27983 27971
 
27984
-Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent sans délai et sans frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.
27972
+L'émetteur de titres de créances négociables communique sans délai et sans frais la documentation financière de son programme d'émission et ses mises à jour aux établissements domiciliataires des titres émis dans le cadre du programme, et à toute personne qui en fait la demande.
27985 27973
 
27986
-La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article D. 213-11.
27974
+La Banque de France met en ligne sur son site internet tout ou partie de la documentation financière remise par l'émetteur, comprenant au moins la présentation du programme d'émission et de l'émetteur, et ses mises à jour.
27987 27975
 
27988 27976
 ####### Article D213-14
27989 27977
 
27990
-Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
27978
+L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.
27991 27979
 
27992
-La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.
27980
+La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion.
27993 27981
 
27994
-Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.
27982
+L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.
27995 27983
 
27996 27984
 ##### Section 2 : Les obligations.
27997 27985
 
... ...
@@ -41959,7 +41947,11 @@ Les dispositions de l'article D. * 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
41959 41947
 
41960 41948
 ######## Article D742-3
41961 41949
 
41962
-Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
41950
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants :
41951
+
41952
+1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
41953
+
41954
+2° D. 213-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier.
41963 41955
 
41964 41956
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
41965 41957
 
... ...
@@ -42760,7 +42752,11 @@ Les dispositions de l'article D. * 213-4 sont applicables en Polynésie françai
42760 42752
 
42761 42753
 ######## Article D752-3
42762 42754
 
42763
-Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables en Polynésie française.
42755
+Sont applicables en Polynésie française les articles suivants :
42756
+
42757
+1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
42758
+
42759
+2° D. 213-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier.
42764 42760
 
42765 42761
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
42766 42762
 
... ...
@@ -43508,7 +43504,11 @@ Les dispositions de l'article D. * 213-4 sont applicables dans les îles Wallis
43508 43504
 
43509 43505
 ######## Article D762-3
43510 43506
 
43511
-Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
43507
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants :
43508
+
43509
+1° D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-9 et D. 213-11 à D. 213-14, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016 ;
43510
+
43511
+2° D. 213-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier.
43512 43512
 
43513 43513
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
43514 43514