Code monétaire et financier


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... ...
@@ -2569,7 +2569,7 @@ II. – Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'OPCVM
2569 2569
 
2570 2570
 Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs.
2571 2571
 
2572
-Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par lui.
2572
+Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l'OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers.
2573 2573
 
2574 2574
 ####### Article L214-7
2575 2575
 
... ...
@@ -2593,6 +2593,8 @@ Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont si
2593 2593
 
2594 2594
 Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1.
2595 2595
 
2596
+Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée au premier alinéa, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion d'OPCVM et se conformer aux obligations applicables à ces sociétés, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7.
2597
+
2596 2598
 ####### Article L214-7-2
2597 2599
 
2598 2600
 Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV :
... ...
@@ -2695,59 +2697,175 @@ Les dispositions du II et du III de l'article L. 225-126 et des articles L. 233-
2695 2697
 
2696 2698
 ###### Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
2697 2699
 
2698
-####### Article L214-9
2700
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'OPCVM, à la société de gestion de portefeuille et au dépositaire
2699 2701
 
2700
-Les OPCVM, le dépositaire et la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.
2702
+######## Article L214-9
2701 2703
 
2702
-Les fonctions de gestion et de dépositaire ne peuvent pas être exercées par la même société.
2704
+L'OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l'OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.
2703 2705
 
2704
-####### Article L214-10
2706
+Aucune SICAV ni aucune société de gestion ne peut exercer l'activité de dépositaire.
2705 2707
 
2706
-I.-Les actifs d'un OPCVM sont conservés par un dépositaire.
2708
+######## Article L214-9-1
2707 2709
 
2708
-II.-La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
2710
+Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par organe de direction de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion l'organe qui :
2709 2711
 
2710
-III.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire :
2712
+1° Est investi du pouvoir ultime de décision au sein de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion ;
2711 2713
 
2712
-1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par l'OPCVM ou pour son compte, sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'OPCVM ;
2714
+2° Remplit les fonctions de gestion et de surveillance, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées.
2713 2715
 
2714
-2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'OPCVM ;
2716
+####### Paragraphe 2 : Dépositaire
2715 2717
 
2716
-3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et au prospectus de l'OPCVM ;
2718
+######## Article L214-10
2717 2719
 
2718
-4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
2720
+La SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.
2719 2721
 
2720
-5° S'assure que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'OPCVM.
2722
+Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.
2721 2723
 
2722
-####### Article L214-10-1
2724
+Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.
2723 2725
 
2724
-Le dépositaire a son siège social ou est établi en France.
2726
+######## Article L214-10-1
2725 2727
 
2726
-Le dépositaire est choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
2728
+I. – Seuls peuvent exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM :
2727 2729
 
2728
-L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité.
2730
+1° La Banque de France ;
2729 2731
 
2730
-Si l'Etat d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de l'OPCVM, le dépositaire signe avec cette société de gestion, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un accord écrit relatif aux échanges des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l'article L. 214-10.
2732
+2° La Caisse des dépôts et consignations ;
2731 2733
 
2732
-####### Article L214-11
2734
+3° Les établissements de crédit ayant leur siège social en France ;
2733 2735
 
2734
-Le dépositaire d'OPCVM est responsable, à l'égard de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs de parts ou des actionnaires, de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
2736
+4° Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, par l'intermédiaire de leurs succursales établies sur le territoire français exerçant leur activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° ;
2735 2737
 
2736
-La responsabilité du dépositaire d'un fonds commun de placement à l'égard des porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existants entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.
2738
+5° Les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France, dont les fonds propres ne sont pas inférieurs aux exigences calculées en fonction de l'approche choisie conformément à l'article 315 ou à l'article 317 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
2737 2739
 
2738
-####### Article L214-12
2740
+Pour exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM, les entités mentionnées aux 3° à 5° doivent être habilitées à exercer l'activité de tenue de compte conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1.
2739 2741
 
2740
-Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
2742
+II. – Pour exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM, les entités mentionnées au 3° et au 4° du I établissent un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles elles envisagent d'exécuter leurs missions dans le respect des obligations qui leur incombent en application des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section et indique la structure de leur organisation.
2741 2743
 
2742
-Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
2744
+L'Autorité des marchés financiers approuve le cahier des charges et ses modifications ultérieures selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-1.
2745
+
2746
+III. – Pour exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM, les entreprises d'investissement mentionnées au 5° du I doivent :
2747
+
2748
+1° Etablir un programme d'activité de dépositaire d'OPCVM approuvé par l'Autorité des marchés financiers. Pour approuver un programme d'activité de dépositaire, cette autorité vérifie que l'entreprise d'investissement concernée remplit les conditions suivantes :
2749
+
2750
+a) Elle a mis en place des politiques et procédures adéquates suffisantes pour garantir le respect par l'entité, y compris par ses dirigeants et son personnel, des obligations qui incombent aux dépositaires d'OPCVM ;
2751
+
2752
+b) Elle dispose de procédures administratives et comptables saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures d'évaluation des risques efficaces et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes de traitement de l'information pour l'exercice de l'activité de dépositaire d'OPCVM ;
2753
+
2754
+c) Elle maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir les conflits d'intérêts pour l'exercice de l'activité de dépositaire d'OPCVM ;
2755
+
2756
+d) Elle veille à conserver un enregistrement de tout service qu'elle fournit, de toute activité qu'elle exerce et de toute transaction qu'elle effectue, permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle des activités de dépositaire d'OPCVM ;
2757
+
2758
+e) Elle prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l'exercice de ses fonctions de dépositaire en utilisant des systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l'exercice de ses activités de dépositaire d'OPCVM ;
2759
+
2760
+f) Tous les membres de son organe de direction et de sa direction générale possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes ;
2761
+
2762
+g) Son organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques y afférents ;
2763
+
2764
+2° Obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour délivrer son agrément, cette autorité s'assure que l'entreprise d'investissement dispose d'un programme d'activité approuvé par l'Autorité des marchés financiers conformément au 1° et respecte les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas du I. Cet agrément et ses modifications ultérieures sont délivrés selon les mêmes procédures que celles prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 pour les demandes portant sur les services d'investissement mentionnés au 4 ou 5 de l'article L. 321-1.
2765
+
2766
+IV. – Les dépositaires d'OPCVM doivent satisfaire à tout moment aux conditions d'accès à l'activité de dépositaire prévues au présent article.
2767
+
2768
+######## Article L214-10-2
2769
+
2770
+Le dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent l'OPCVM ou la société de gestion agissant pour son compte, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'OPCVM, les porteurs de parts ou actionnaires de cet OPCVM, la société de gestion et le dépositaire lui-même, à moins que le dépositaire n'ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches et que les conflits d'intérêts potentiels aient été identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM de manière appropriée.
2771
+
2772
+######## Article L214-10-3
2773
+
2774
+I. – Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte.
2775
+
2776
+Une réutilisation est toute opération portant sur les actifs conservés notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.
2777
+
2778
+II. – Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si :
2779
+
2780
+1° La réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'OPCVM ;
2781
+
2782
+2° Le dépositaire exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de l'OPCVM ;
2783
+
2784
+3° La réutilisation profite à l'OPCVM et est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ;
2785
+
2786
+4° L'opération est couverte par une garantie financière liquide de haute qualité reçue par l'OPCVM en vertu d'un arrangement de transfert de propriété.
2787
+
2788
+III. – La valeur de marché de la garantie financière correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.
2789
+
2790
+######## Article L214-10-4
2791
+
2792
+Le dépositaire d'un OPCVM de droit français a son siège social ou est établi en France.
2793
+
2794
+######## Article L214-10-5
2795
+
2796
+I. – Le dépositaire d'un OPCVM :
2797
+
2798
+1° Veille à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions d'OPCVM, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ;
2799
+
2800
+2° Veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM.
2801
+
2802
+II. – Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un OPCVM :
2803
+
2804
+1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres et des instruments financiers qui lui sont physiquement livrés ;
2805
+
2806
+2° Pour les autres actifs, vérifie qu'ils sont la propriété de l'OPCVM et en tient le registre.
2807
+
2808
+Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à la SICAV un inventaire complet de tous les actifs de l'OPCVM.
2809
+
2810
+III. – Le dépositaire d'un OPCVM :
2811
+
2812
+1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions de l'OPCVM se font conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ;
2813
+
2814
+2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions de l'OPCVM est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ;
2815
+
2816
+3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de l'OPCVM sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ;
2817
+
2818
+4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie est remise à l'OPCVM dans les délais d'usage ;
2819
+
2820
+5° S'assure que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus.
2821
+
2822
+IV. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2823
+
2824
+######## Article L214-10-6
2825
+
2826
+Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-10-5.
2827
+
2828
+Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-10-5 dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2829
+
2830
+######## Article L214-11
2831
+
2832
+Le dépositaire de l'OPCVM est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-10-5.
2833
+
2834
+En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue à l'OPCVM des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile.
2835
+
2836
+La responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.
2837
+
2838
+Le dépositaire est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, de toute autre perte résultant de sa négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.
2839
+
2840
+######## Article L214-11-1
2841
+
2842
+La délégation à un tiers de la garde des actifs de l'OPCVM mentionnée au II de l'article L. 214-10-5 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.
2743 2843
 
2744
-####### Article L214-13
2844
+######## Article L214-11-2
2845
+
2846
+La responsabilité du dépositaire mentionnée à l'article L. 214-11 ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement.
2847
+
2848
+Tout accord contraire est nul.
2849
+
2850
+######## Article L214-11-3
2851
+
2852
+La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion ou de la SICAV, dans la limite du préjudice subi et sous réserve du respect de l'égalité de traitement des porteurs de parts ou actionnaires.
2853
+
2854
+######## Article L214-11-4
2855
+
2856
+L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.
2857
+
2858
+Si l'OPCVM ou la société de gestion est agréé par une autre autorité que celle du dépositaire, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communiquent sans délai les informations reçues aux autorités compétentes dont relève l'OPCVM ou la société de gestion.
2859
+
2860
+####### Paragraphe 3 : Autres dispositions
2861
+
2862
+######## Article L214-13
2745 2863
 
2746 2864
 Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM est confiée par l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.
2747 2865
 
2748 2866
 Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2749 2867
 
2750
-####### Article L214-14
2868
+######## Article L214-14
2751 2869
 
2752 2870
 Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'OPCVM dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
2753 2871
 
... ...
@@ -2763,6 +2881,12 @@ La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les in
2763 2881
 
2764 2882
 L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
2765 2883
 
2884
+####### Article L214-12
2885
+
2886
+Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
2887
+
2888
+Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
2889
+
2766 2890
 ###### Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
2767 2891
 
2768 2892
 ####### Article L214-15
... ...
@@ -13449,30 +13573,6 @@ Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II so
13449 13573
 
13450 13574
 Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.
13451 13575
 
13452
-####### Article L532-20-2
13453
-
13454
-I. ― Une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui demande à gérer un OPCVM de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 fournit à l'Autorité des marchés financiers les documents suivants :
13455
-
13456
-1° L'accord écrit conclu avec le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-10-1 ;
13457
-
13458
-2° Des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions d'administration et de gestion des placements.
13459
-
13460
-Lorsqu'une société de gestion gère déjà un OPCVM de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.
13461
-
13462
-II. ― L'Autorité des marchés financiers peut demander aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion a été agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d' OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion.
13463
-
13464
-III. ― L'Autorité des marchés financiers peut rejeter la demande de la société de gestion si celle-ci :
13465
-
13466
-1° Ne se conforme pas aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect conformément à l'article L. 532-20-1 ;
13467
-
13468
-2° N'est pas autorisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; ou
13469
-
13470
-3° N'a pas fourni les documents mentionnés au I.
13471
-
13472
-Avant de rejeter une demande, l'Autorité des marchés financiers consulte les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.
13473
-
13474
-IV. ― Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents mentionnés au I doit être notifiée par la société de gestion à l'Autorité des marchés financiers.
13475
-
13476 13576
 ####### Article L532-21
13477 13577
 
13478 13578
 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité.
... ...
@@ -14051,7 +14151,7 @@ Le décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les supports sur le
14051 14151
 
14052 14152
 ####### Article L533-22-2
14053 14153
 
14054
-I.-Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes suivantes, lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA qu'ils gèrent :
14154
+I. – Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes suivantes, lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA ou OPCVM qu'ils gèrent :
14055 14155
 
14056 14156
 1° Les gérants ;
14057 14157
 
... ...
@@ -14065,15 +14165,15 @@ I.-Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2°
14065 14165
 
14066 14166
 6° Les personnes placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille qui, au vu de leur rémunération globale, se situent dans la même tranche de rémunération que les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 et des preneurs de risques.
14067 14167
 
14068
-Les politiques et pratiques de rémunération sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque des FIA et les éléments de leur règlement ou statuts.
14168
+Les politiques et pratiques de rémunération sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque des FIA ou OPCVM et les éléments de leur règlement ou statuts.
14069 14169
 
14070
-II.-Le présent article est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille des FIA :
14170
+II. – Le présent article est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille des FIA :
14071 14171
 
14072 14172
 1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et
14073 14173
 
14074 14174
 2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
14075 14175
 
14076
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille.
14176
+III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille de FIA et d'OPCVM. Il prévoit notamment les modalités de mise en œuvre des articles 14 bis et 14 ter de la directive 2014/91/UE du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
14077 14177
 
14078 14178
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet
14079 14179
 
... ...
@@ -22110,9 +22210,186 @@ L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
22110 22210
 
22111 22211
 ####### Article L742-6
22112 22212
 
22113
-Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
22213
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22214
+
22215
+<table border="1"><tbody>
22216
+ <tr>
22217
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
22218
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
22219
+ </tr>
22220
+ <tr>
22221
+  <td>L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9</td>
22222
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22223
+ </tr>
22224
+ <tr>
22225
+  <td>L. 214-24-10</td>
22226
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22227
+ </tr>
22228
+ <tr>
22229
+  <td>L. 214-24-11 à L. 214-24-15</td>
22230
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22231
+ </tr>
22232
+ <tr>
22233
+  <td>L. 214-24-16</td>
22234
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22235
+ </tr>
22236
+ <tr>
22237
+  <td>L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II</td>
22238
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22239
+ </tr>
22240
+ <tr>
22241
+  <td>L. 214-24-22</td>
22242
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22243
+ </tr>
22244
+ <tr>
22245
+  <td>L. 214-24-23 à L. 214-27</td>
22246
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22247
+ </tr>
22248
+ <tr>
22249
+  <td>L. 214-28</td>
22250
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire</td>
22251
+ </tr>
22252
+ <tr>
22253
+  <td>L. 214-29 et L. 214-33</td>
22254
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22255
+ </tr>
22256
+ <tr>
22257
+  <td>L. 214-34</td>
22258
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22259
+ </tr>
22260
+ <tr>
22261
+  <td>L. 214-35</td>
22262
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22263
+ </tr>
22264
+ <tr>
22265
+  <td>L. 214-36</td>
22266
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22267
+ </tr>
22268
+ <tr>
22269
+  <td>L. 214-37 à L. 214-43</td>
22270
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22271
+ </tr>
22272
+ <tr>
22273
+  <td>L. 214-44</td>
22274
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22275
+ </tr>
22276
+ <tr>
22277
+  <td>L. 214-45 à L. 214-50</td>
22278
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22279
+ </tr>
22280
+ <tr>
22281
+  <td>L. 214-51</td>
22282
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22283
+ </tr>
22284
+ <tr>
22285
+  <td>L. 214-52 à L. 214-59</td>
22286
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22287
+ </tr>
22288
+ <tr>
22289
+  <td>L. 214-60</td>
22290
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22291
+ </tr>
22292
+ <tr>
22293
+  <td>L. 214-61 à L. 214-79</td>
22294
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22295
+ </tr>
22296
+ <tr>
22297
+  <td>L. 214-81</td>
22298
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22299
+ </tr>
22300
+ <tr>
22301
+  <td>L. 214-82 à L. 214-113</td>
22302
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22303
+ </tr>
22304
+ <tr>
22305
+  <td>L. 214-114</td>
22306
+  <td valign="middle">Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové</td>
22307
+ </tr>
22308
+ <tr>
22309
+  <td>L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
22310
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22311
+ </tr>
22312
+ <tr>
22313
+  <td>L. 214-151</td>
22314
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22315
+ </tr>
22316
+ <tr>
22317
+  <td>L. 214-152 à L. 214-153</td>
22318
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22319
+ </tr>
22320
+ <tr>
22321
+  <td>L. 214-154</td>
22322
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22323
+ </tr>
22324
+ <tr>
22325
+  <td>L. 214-155 à L. 214-162</td>
22326
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22327
+ </tr>
22328
+ <tr>
22329
+  <td>L. 214-162-1 à L. 214-162-12</td>
22330
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
22331
+ </tr>
22332
+ <tr>
22333
+  <td>L. 214-167</td>
22334
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
22335
+ </tr>
22336
+ <tr>
22337
+  <td>L. 214-168 à L. 214-191</td>
22338
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
22339
+ </tr>
22340
+ <tr>
22341
+  <td>L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21</td>
22342
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</td>
22343
+ </tr>
22344
+</tbody></table>
22345
+
22346
+II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
22347
+
22348
+1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
22349
+
22350
+2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
22351
+
22352
+3° Les références au passeport européen ne sont pas applicables ;
22353
+
22354
+4° Les références au code civil, au code de commerce, au code général des impôts et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
22355
+
22356
+5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimées en francs CFP ;
22357
+
22358
+6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
22359
+
22360
+III.-1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :
22361
+
22362
+a) Au 1°, les mots : "conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits OPCVM" sont remplacés par les mots : "par l'Autorité des marchés financiers" ;
22363
+
22364
+b) Le 2° est ainsi rédigé :
22365
+
22366
+" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : "FIA" ;
22367
+
22368
+2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :
22369
+
22370
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
22371
+
22372
+"I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : "FIA":" ;
22373
+
22374
+b) Au II, les mots : "à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012" sont remplacés par les mots : "aux dispositions fixées par décret" ;
22375
+
22376
+3° Pour l'application de l'article L. 214-24-10, au deuxième alinéa du I, les mots : "et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies." sont remplacés par les mots : "et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :" ;
22377
+
22378
+a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;
22379
+
22380
+b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;
22381
+
22382
+c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;
22383
+
22384
+4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : "sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 :" sont remplacés par les mots : "sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice :" ;
22385
+
22386
+5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : "au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004" sont remplacés par les mots : ", entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé," ;
22387
+
22388
+6° Pour l'application de l'article L. 214-115, les références à l'article L. 422-1 ne sont pas applicables.
22389
+
22390
+IV.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.
22114 22391
 
22115
-Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
22392
+Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
22116 22393
 
22117 22394
 ##### Section 2 : Les produits d'épargne
22118 22395
 
... ...
@@ -22363,6 +22640,8 @@ b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
22363 22640
 
22364 22641
 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé.
22365 22642
 
22643
+Les articles L. 341-10 et L. 341-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
22644
+
22366 22645
 II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.
22367 22646
 
22368 22647
 III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
... ...
@@ -22847,7 +23126,18 @@ L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
22847 23126
 
22848 23127
 ###### Article L745-11-2-1
22849 23128
 
22850
-L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ".
23129
+Est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
23130
+
23131
+<table border="1"><tbody>
23132
+ <tr>
23133
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
23134
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
23135
+ </tr>
23136
+ <tr>
23137
+  <td valign="top">L. 543-1</td>
23138
+  <td valign="top">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23139
+ </tr>
23140
+</tbody></table>
22851 23141
 
22852 23142
 ###### Article L745-11-3
22853 23143
 
... ...
@@ -23015,7 +23305,11 @@ c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles
23015 23305
 
23016 23306
 5° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;
23017 23307
 
23018
-6° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé.
23308
+6° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;
23309
+
23310
+7° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
23311
+
23312
+"L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."
23019 23313
 
23020 23314
 IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
23021 23315
 
... ...
@@ -23075,10 +23369,18 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
23075 23369
 
23076 23370
 ###### Article L746-5
23077 23371
 
23078
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13 et L. 621-13-2 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
23372
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
23373
+
23374
+Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
23375
+
23376
+L'article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.
23377
+
23378
+Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs.
23079 23379
 
23080 23380
 L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.
23081 23381
 
23382
+II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
23383
+
23082 23384
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
23083 23385
 
23084 23386
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
... ...
@@ -23283,11 +23585,184 @@ L'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française.
23283 23585
 
23284 23586
 ####### Article L752-6
23285 23587
 
23286
-Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
23287
-
23288
-Pour l'application des articles L. 214-43, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-154, L. 214-155 et L. 214-158, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
23289
-
23290
-Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française.
23588
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
23589
+
23590
+<table border="1"><tbody>
23591
+ <tr>
23592
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
23593
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
23594
+ </tr>
23595
+ <tr>
23596
+  <td>L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9</td>
23597
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23598
+ </tr>
23599
+ <tr>
23600
+  <td>L. 214-24-10</td>
23601
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
23602
+ </tr>
23603
+ <tr>
23604
+  <td>L. 214-24-11 à L. 214-24-15</td>
23605
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23606
+ </tr>
23607
+ <tr>
23608
+  <td>L. 214-24-16</td>
23609
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
23610
+ </tr>
23611
+ <tr>
23612
+  <td>L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II</td>
23613
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23614
+ </tr>
23615
+ <tr>
23616
+  <td>L. 214-24-22</td>
23617
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
23618
+ </tr>
23619
+ <tr>
23620
+  <td>L. 214-24-23 à L. 214-27</td>
23621
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23622
+ </tr>
23623
+ <tr>
23624
+  <td>L. 214-28</td>
23625
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire</td>
23626
+ </tr>
23627
+ <tr>
23628
+  <td>L. 214-29 et L. 214-33</td>
23629
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23630
+ </tr>
23631
+ <tr>
23632
+  <td>L. 214-34</td>
23633
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
23634
+ </tr>
23635
+ <tr>
23636
+  <td>L. 214-35</td>
23637
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23638
+ </tr>
23639
+ <tr>
23640
+  <td>L. 214-36</td>
23641
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
23642
+ </tr>
23643
+ <tr>
23644
+  <td>L. 214-37 à L. 214-43</td>
23645
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23646
+ </tr>
23647
+ <tr>
23648
+  <td>L. 214-44</td>
23649
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
23650
+ </tr>
23651
+ <tr>
23652
+  <td>L. 214-45 à L. 214-50</td>
23653
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23654
+ </tr>
23655
+ <tr>
23656
+  <td>L. 214-51</td>
23657
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
23658
+ </tr>
23659
+ <tr>
23660
+  <td>L. 214-52 à L. 214-59</td>
23661
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23662
+ </tr>
23663
+ <tr>
23664
+  <td>L. 214-60</td>
23665
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
23666
+ </tr>
23667
+ <tr>
23668
+  <td>L. 214-61 à L. 214-79</td>
23669
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23670
+ </tr>
23671
+ <tr>
23672
+  <td>L. 214-81</td>
23673
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
23674
+ </tr>
23675
+ <tr>
23676
+  <td>L. 214-82 à L. 214-113</td>
23677
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23678
+ </tr>
23679
+ <tr>
23680
+  <td>L. 214-114</td>
23681
+  <td>Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové</td>
23682
+ </tr>
23683
+ <tr>
23684
+  <td>L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
23685
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23686
+ </tr>
23687
+ <tr>
23688
+  <td>L. 214-151</td>
23689
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
23690
+ </tr>
23691
+ <tr>
23692
+  <td>L. 214-152 à L. 214-153</td>
23693
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23694
+ </tr>
23695
+ <tr>
23696
+  <td>L. 214-154</td>
23697
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
23698
+ </tr>
23699
+ <tr>
23700
+  <td>L. 214-155 à L. 214-162</td>
23701
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23702
+ </tr>
23703
+ <tr>
23704
+  <td>L. 214-162-1 à L. 214-162-12</td>
23705
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
23706
+ </tr>
23707
+ <tr>
23708
+  <td>L. 214-167</td>
23709
+  <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
23710
+ </tr>
23711
+ <tr>
23712
+  <td>L. 214-168 à L. 214-191</td>
23713
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
23714
+ </tr>
23715
+ <tr>
23716
+  <td>L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21</td>
23717
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</td>
23718
+ </tr>
23719
+</tbody></table>
23720
+
23721
+II.-Pour l'application du I :
23722
+
23723
+1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
23724
+
23725
+2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
23726
+
23727
+3° Les références au passeport européen ne sont pas applicables ;
23728
+
23729
+4° Les références au code civil, au code de commerce au code général des impôts et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
23730
+
23731
+5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimées en francs CFP ;
23732
+
23733
+6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
23734
+
23735
+III.-1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :
23736
+
23737
+a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : "OPCVM" sont remplacées par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
23738
+
23739
+b) Le 2° est ainsi rédigé :
23740
+
23741
+" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : "FIA" ;
23742
+
23743
+2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :
23744
+
23745
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : " I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : "FIA" :" ;
23746
+
23747
+b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;
23748
+
23749
+3° Pour l'application de l'article L. 214-24-10, au deuxième alinéa du I, les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : " ;
23750
+
23751
+a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;
23752
+
23753
+b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;
23754
+
23755
+c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;
23756
+
23757
+4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation, entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;
23758
+
23759
+5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : " au sens du d du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, " ;
23760
+
23761
+6° Pour l'application de l'article L. 214-115, les références à l'article L. 422-1 ne sont pas applicables.
23762
+
23763
+IV.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Polynésie française.
23764
+
23765
+Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Polynésie française, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
23291 23766
 
23292 23767
 ##### Section 2 : Les produits d'épargne
23293 23768
 
... ...
@@ -23545,6 +24020,8 @@ b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
23545 24020
 
23546 24021
 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé.
23547 24022
 
24023
+Les articles L. 341-10 et L. 341-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
24024
+
23548 24025
 II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.
23549 24026
 
23550 24027
 III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.
... ...
@@ -24076,7 +24553,18 @@ L'article L. 542-1 est applicable en Polynésie française.
24076 24553
 
24077 24554
 ###### Article L755-11-2-1
24078 24555
 
24079
-L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ".
24556
+Est applicable en Polynésie française l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24557
+
24558
+<table border="1"><tbody>
24559
+ <tr>
24560
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
24561
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
24562
+ </tr>
24563
+ <tr>
24564
+  <td>L. 543-1</td>
24565
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
24566
+ </tr>
24567
+</tbody></table>
24080 24568
 
24081 24569
 ###### Article L755-11-3
24082 24570
 
... ...
@@ -24236,7 +24724,7 @@ d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012
24236 24724
 
24237 24725
 4° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;
24238 24726
 
24239
-5° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
24727
+5° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
24240 24728
 
24241 24729
 5° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1 :
24242 24730
 
... ...
@@ -24248,7 +24736,11 @@ c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles
24248 24736
 
24249 24737
 6° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;
24250 24738
 
24251
-7° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé.
24739
+7° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;
24740
+
24741
+8° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
24742
+
24743
+" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "
24252 24744
 
24253 24745
 IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française.
24254 24746
 
... ...
@@ -24328,10 +24820,18 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française.
24328 24820
 
24329 24821
 ###### Article L756-5
24330 24822
 
24331
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13 et L. 621-13-2 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
24823
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
24824
+
24825
+Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
24826
+
24827
+L'article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.
24828
+
24829
+Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs.
24332 24830
 
24333 24831
 L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.
24334 24832
 
24833
+II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
24834
+
24335 24835
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
24336 24836
 
24337 24837
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
... ...
@@ -24536,9 +25036,202 @@ L'article L. 213-7 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
24536 25036
 
24537 25037
 ####### Article L762-6
24538 25038
 
24539
-Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
25039
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25040
+
25041
+<table border="1"><tbody>
25042
+ <tr>
25043
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
25044
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
25045
+ </tr>
25046
+ <tr>
25047
+  <td>L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9</td>
25048
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25049
+ </tr>
25050
+ <tr>
25051
+  <td>L. 214-24-10</td>
25052
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25053
+ </tr>
25054
+ <tr>
25055
+  <td>L. 214-24-11 à L. 214-24-15</td>
25056
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25057
+ </tr>
25058
+ <tr>
25059
+  <td>L. 214-24-16</td>
25060
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25061
+ </tr>
25062
+ <tr>
25063
+  <td>L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II</td>
25064
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25065
+ </tr>
25066
+ <tr>
25067
+  <td>L. 214-24-22</td>
25068
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25069
+ </tr>
25070
+ <tr>
25071
+  <td>L. 214-24-23 à L. 214-27</td>
25072
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25073
+ </tr>
25074
+ <tr>
25075
+  <td>L. 214-28</td>
25076
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire</td>
25077
+ </tr>
25078
+ <tr>
25079
+  <td>L. 214-29 et L. 214-33</td>
25080
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25081
+ </tr>
25082
+ <tr>
25083
+  <td>L. 214-34</td>
25084
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25085
+ </tr>
25086
+ <tr>
25087
+  <td>L. 214-35</td>
25088
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25089
+ </tr>
25090
+ <tr>
25091
+  <td>L. 214-36</td>
25092
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25093
+ </tr>
25094
+ <tr>
25095
+  <td>L. 214-37 à L. 214-43</td>
25096
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25097
+ </tr>
25098
+ <tr>
25099
+  <td>L. 214-44</td>
25100
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25101
+ </tr>
25102
+ <tr>
25103
+  <td>L. 214-45 à L. 214-50</td>
25104
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25105
+ </tr>
25106
+ <tr>
25107
+  <td>L. 214-51</td>
25108
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25109
+ </tr>
25110
+ <tr>
25111
+  <td>L. 214-52 à L. 214-59</td>
25112
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25113
+ </tr>
25114
+ <tr>
25115
+  <td>L. 214-60</td>
25116
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25117
+ </tr>
25118
+ <tr>
25119
+  <td>L. 214-61 à L. 214-79</td>
25120
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25121
+ </tr>
25122
+ <tr>
25123
+  <td>L. 214-81</td>
25124
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25125
+ </tr>
25126
+ <tr>
25127
+  <td>L. 214-82 à L. 214-113</td>
25128
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25129
+ </tr>
25130
+ <tr>
25131
+  <td>L. 214-114</td>
25132
+  <td valign="middle">Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové</td>
25133
+ </tr>
25134
+ <tr>
25135
+  <td>L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
25136
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25137
+ </tr>
25138
+ <tr>
25139
+  <td>L. 214-151</td>
25140
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25141
+ </tr>
25142
+ <tr>
25143
+  <td>L. 214-152 à L. 214-153</td>
25144
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25145
+ </tr>
25146
+ <tr>
25147
+  <td>L. 214-154</td>
25148
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25149
+ </tr>
25150
+ <tr>
25151
+  <td>L. 214-155 à L. 214-162</td>
25152
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25153
+ </tr>
25154
+ <tr>
25155
+  <td>L. 214-162-1 à L. 214-162-12</td>
25156
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25157
+ </tr>
25158
+ <tr>
25159
+  <td>L. 214-163</td>
25160
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25161
+ </tr>
25162
+ <tr>
25163
+  <td>L. 214-164</td>
25164
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
25165
+ </tr>
25166
+ <tr>
25167
+  <td>L. 214-165</td>
25168
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2014 relative au dialogue social et à l'emploi</td>
25169
+ </tr>
25170
+ <tr>
25171
+  <td>L. 214-166</td>
25172
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25173
+ </tr>
25174
+ <tr>
25175
+  <td>L. 214-167</td>
25176
+  <td valign="middle">Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
25177
+ </tr>
25178
+ <tr>
25179
+  <td>L. 214-168 à L. 214-191</td>
25180
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25181
+ </tr>
25182
+ <tr>
25183
+  <td>L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21</td>
25184
+  <td valign="middle">Résultant de l' ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</td>
25185
+ </tr>
25186
+</tbody></table>
25187
+
25188
+II.-Pour l'application du I :
25189
+
25190
+1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
25191
+
25192
+2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
25193
+
25194
+3° Les références au passeport européen ne sont pas applicables ;
25195
+
25196
+4° Les références au code civil, au code général des impôts et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
25197
+
25198
+5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimées en francs CFP ;
25199
+
25200
+6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
25201
+
25202
+III.-1° Pour l'application de l'article L. 214-1 :
25203
+
25204
+a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : "OPCVM" sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
25205
+
25206
+b) Le 2° est ainsi rédigé :
25207
+
25208
+"2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : "FIA"." ;
25209
+
25210
+2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :
25211
+
25212
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
25213
+
25214
+" I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : "FIA":" ;
25215
+
25216
+b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;
25217
+
25218
+3° Pour l'application de l'article L. 214-24-10, au deuxième alinéa du I les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : " ;
25219
+
25220
+a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;
25221
+
25222
+b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;
25223
+
25224
+c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;
25225
+
25226
+4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;
25227
+
25228
+5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : " au sens du d du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", entité juridique dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé " ;
25229
+
25230
+6° Pour l'application des articles L. 214-115 et L. 214-165, les références à l'article L. 422-1 ne sont pas applicables.
25231
+
25232
+IV.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé dans les îles Wallis et Futuna.
24540 25233
 
24541
-Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.
25234
+Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
24542 25235
 
24543 25236
 ##### Section 2 : Les produits d'épargne
24544 25237
 
... ...
@@ -24727,7 +25420,9 @@ Pour l'application de l'article L. 341-3 :
24727 25420
 
24728 25421
 1° Après les mots : "du code des assurances", la fin du 1° est supprimée ;
24729 25422
 
24730
-2° Le 2° est abrogé. ;
25423
+2° Le 2° est abrogé.
25424
+
25425
+Les articles L. 341-10 et L. 341-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
24731 25426
 
24732 25427
 II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.
24733 25428
 
... ...
@@ -25086,7 +25781,18 @@ L'article L. 542-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
25086 25781
 
25087 25782
 ###### Article L765-11-2-1
25088 25783
 
25089
-L'article L. 543-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ".
25784
+Est applicable dans les îles Wallis et Futuna l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25785
+
25786
+<table border="1"><tbody>
25787
+ <tr>
25788
+  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
25789
+  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
25790
+ </tr>
25791
+ <tr>
25792
+  <td>L. 543-1</td>
25793
+  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
25794
+ </tr>
25795
+</tbody></table>
25090 25796
 
25091 25797
 ###### Article L765-11-3
25092 25798
 
... ...
@@ -25192,21 +25898,25 @@ c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolu
25192 25898
 
25193 25899
 III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
25194 25900
 
25195
-a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;
25901
+a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "dispositions européennes qui leur sont directement applicables" sont supprimés ;
25196 25902
 
25197
-b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;
25903
+b) Au 1° et au 3° du II, le mot : "européenne" est supprimé ;
25198 25904
 
25199
-c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;
25905
+c) Au 1° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;
25200 25906
 
25201
-d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;
25907
+d) Au 2° du II, les mots : "pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement" sont supprimés ;
25908
+
25909
+2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : "soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ;
25910
+
25911
+3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier" ;
25202 25912
 
25203
-2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;
25913
+3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement" ;
25204 25914
 
25205
-3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
25915
+4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : "européenne" est supprimé ;
25206 25916
 
25207
-3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;
25917
+5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
25208 25918
 
25209
-4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé.
25919
+"L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."
25210 25920
 
25211 25921
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements  de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
25212 25922
 
... ...
@@ -25256,7 +25966,13 @@ L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
25256 25966
 
25257 25967
 ###### Article L766-5
25258 25968
 
25259
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13 et L. 621-13-2 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
25969
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
25970
+
25971
+Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
25972
+
25973
+L'article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.
25974
+
25975
+Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs.
25260 25976
 
25261 25977
 L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.
25262 25978
 
... ...
@@ -27207,15 +27923,15 @@ L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émiss
27207 27923
 
27208 27924
 Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
27209 27925
 
27210
-1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
27926
+1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;
27211 27927
 
27212 27928
 2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;
27213 27929
 
27214 27930
 3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ;
27215 27931
 
27216
-4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
27932
+4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;
27217 27933
 
27218
-5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.
27934
+5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros.
27219 27935
 
27220 27936
 ###### Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
27221 27937