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... | ... |
@@ -1408,7 +1408,7 @@ Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou ré |
1408 | 1408 |
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1409 | 1409 |
Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. |
1410 | 1410 |
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1411 |
-Les articles L. 2323-19 et L. 2323-21 à L. 2323-24 et L. 2323-26 du code du travail et les articles L. 2323-78 à L2323-82 et L. 2323-86 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France. L'article L. 2323-86 du code du travail ne s'applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du même code. |
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1411 |
+Les articles L. 2323-33 et L. 2323-35 à L. 2323-41 et L. 2323-43 du code du travail et les articles L. 2323-50 à L. 2323-54 et L. 2323-86 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France. L'article L. 2323-86 du code du travail ne s'applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du même code. |
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1412 | 1412 |
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1413 | 1413 |
Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général. |
1414 | 1414 |
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... | ... |
@@ -3675,21 +3675,55 @@ Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un FIA maître, les organisme |
3675 | 3675 |
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3676 | 3676 |
######### Article L214-30 |
3677 | 3677 |
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3678 |
-I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes : |
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3678 |
+I. – Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux c, e et i du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent les conditions suivantes : |
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3679 | 3679 |
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3680 |
-1° Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application des présentes dispositions, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; |
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3680 |
+1° Au moment de l'investissement initial par le fonds : |
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3681 | 3681 |
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3682 |
-2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. |
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3682 |
+a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
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3683 | 3683 |
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3684 |
-Les dispositions des IV et V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 70 % qui leur est propre. |
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3684 |
+b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ; |
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3685 | 3685 |
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3686 |
-II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. |
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3686 |
+c) Remplir l'une des deux conditions suivantes : |
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3687 | 3687 |
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3688 |
-III.-L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. |
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3688 |
+- avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription. |
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3689 | 3689 |
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3690 |
-IV.-1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au II, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : |
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3690 |
+Pour l'application aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ; |
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3691 | 3691 |
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3692 |
-a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au 2° du I est appréciée par l'organisme mentionné 2° au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ; |
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3692 |
+- être capable de démontrer qu'elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret ; |
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3693 |
+ |
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3694 |
+d) Remplir l'une des trois conditions suivantes : |
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3695 |
+ |
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3696 |
+- n'exercer son activité sur aucun marché ; |
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3697 |
+- exercer son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l'entreprise a fait appel à l'organisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. A défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts ; |
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3698 |
+- avoir un besoin d'investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ; |
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3699 |
+ |
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3700 |
+2° Lors de chaque investissement par le fonds dans la société : |
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3701 |
+ |
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3702 |
+a) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; |
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3703 |
+ |
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3704 |
+b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts. |
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3705 |
+ |
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3706 |
+Les dispositions du V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du quota d'investissement de 70 % qui leur est propre. |
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3707 |
+ |
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3708 |
+II. – Lorsque les titres d'une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds commun de placement dans l'innovation sont, postérieurement à l'investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. |
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3709 |
+ |
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3710 |
+III. – A. – L'actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I : |
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3711 |
+ |
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3712 |
+1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d'obligations dont le contrat d'émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d'obligations converties, d'obligations convertibles ou d'avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d'obligations et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l'actif du fonds ; |
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3713 |
+ |
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3714 |
+2° De titres ou parts d'une société qui ont fait l'objet d'un rachat si l'une des deux conditions suivantes est vérifiée : |
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3715 |
+ |
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3716 |
+a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ; |
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3717 |
+ |
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3718 |
+b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s'engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au 1° du présent A, dont l'émission est prévue au plan d'entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat. |
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3719 |
+ |
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3720 |
+La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds. |
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3721 |
+ |
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3722 |
+B. – Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. |
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3723 |
+ |
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3724 |
+IV. – 1. Les titres de capital mentionnés au I de l'article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l'actif du fond, au III du même article L. 214-28 sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I du présent article lorsqu'ils sont émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : |
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3725 |
+ |
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3726 |
+a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au dernier alinéa du c du 1 du I est appréciée par l'organisme mentionné au même dernier alinéa au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ; |
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3693 | 3727 |
|
3694 | 3728 |
b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; |
3695 | 3729 |
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... | ... |
@@ -3697,23 +3731,23 @@ c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins |
3697 | 3731 |
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3698 | 3732 |
- dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 ; |
3699 | 3733 |
- qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ; |
3700 |
-- et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; |
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3734 |
+- et qui remplissent les conditions prévues aux I, II et III du présent article ou ont pour objet l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; |
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3701 | 3735 |
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3702 |
-d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ; |
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3736 |
+d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c qui remplit les conditions prévues aux I, II et III du présent article. |
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3703 | 3737 |
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3704 |
-2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce 1. |
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3738 |
+2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce 1. |
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3705 | 3739 |
|
3706 |
-V.-Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. |
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3740 |
+V. – Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. |
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3707 | 3741 |
|
3708 | 3742 |
En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 70 %. |
3709 | 3743 |
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3710 |
-VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister : |
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3744 |
+VI. – Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister : |
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3711 | 3745 |
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3712 | 3746 |
1° Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ; |
3713 | 3747 |
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3714 | 3748 |
2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société. |
3715 | 3749 |
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3716 |
-VII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret (1). |
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3750 |
+VII. – L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret (1). |
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3717 | 3751 |
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3718 | 3752 |
######### Article L214-30-1 |
3719 | 3753 |
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... | ... |
@@ -3725,15 +3759,19 @@ L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au pr |
3725 | 3759 |
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3726 | 3760 |
######### Article L214-31 |
3727 | 3761 |
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3728 |
-I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : |
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3762 |
+I. – Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : |
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3729 | 3763 |
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3730 | 3764 |
1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
3731 | 3765 |
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3732 |
-2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ; |
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3766 |
+2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
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3733 | 3767 |
|
3734 | 3768 |
3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; |
3735 | 3769 |
|
3736 |
-4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ; |
|
3770 |
+4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis ; |
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3771 |
+ |
|
3772 |
+b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au g du même 1 bis ; |
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3773 |
+ |
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3774 |
+c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux b et j dudit 1 bis ; |
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3737 | 3775 |
|
3738 | 3776 |
5° Compter au moins deux salariés. Cette condition ne s'applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; |
3739 | 3777 |
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... | ... |
@@ -3741,15 +3779,29 @@ I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement |
3741 | 3779 |
|
3742 | 3780 |
Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. |
3743 | 3781 |
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3744 |
-II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières. |
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3782 |
+II. – Lorsque les titres d'une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. |
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3783 |
+ |
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3784 |
+III. – A. – L'actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I : |
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3785 |
+ |
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3786 |
+1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d'obligations dont le contrat d'émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d'obligations converties, d'obligations convertibles ou d'avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d'obligations et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l'actif du fonds ; |
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3787 |
+ |
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3788 |
+2° De titres ou parts d'une société qui ont fait l'objet d'un rachat si l'une des deux conditions suivantes est vérifiée : |
|
3789 |
+ |
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3790 |
+a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ; |
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3745 | 3791 |
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3746 |
-III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. |
|
3792 |
+b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s'engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres ou parts mentionnés au même 1°, dont l'émission est prévue au plan d'entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat. |
|
3747 | 3793 |
|
3748 |
-IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. |
|
3794 |
+La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds. |
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3749 | 3795 |
|
3750 |
-V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article. |
|
3796 |
+B. – Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. |
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3751 | 3797 |
|
3752 |
-VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues : |
|
3798 |
+IV. – L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. |
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3799 |
+ |
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3800 |
+V. – A. – Les dispositions du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article. |
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3801 |
+ |
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3802 |
+B. – Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l'agrément du fonds par l'Autorité des marchés financiers. |
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3803 |
+ |
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3804 |
+VI. – Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues : |
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3753 | 3805 |
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3754 | 3806 |
1° A plus de 20 % par un même investisseur ; |
3755 | 3807 |
|
... | ... |
@@ -3757,9 +3809,9 @@ VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être dé |
3757 | 3809 |
|
3758 | 3810 |
3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble. |
3759 | 3811 |
|
3760 |
-VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. |
|
3812 |
+VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. |
|
3761 | 3813 |
|
3762 |
-VIII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret (1). |
|
3814 |
+VIII. – L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret (1). |
|
3763 | 3815 |
|
3764 | 3816 |
######### Article L214-32 |
3765 | 3817 |
|
... | ... |
@@ -4793,6 +4845,8 @@ Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fond |
4793 | 4845 |
|
4794 | 4846 |
4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. |
4795 | 4847 |
|
4848 |
+Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4849 |
+ |
|
4796 | 4850 |
######### Article L214-155 |
4797 | 4851 |
|
4798 | 4852 |
L'article L. 214-144 est applicable aux fonds professionnels spécialisés. La souscription et l'acquisition des parts ou actions peut être également le fait des investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi que de la société de gestion elle-même. |
... | ... |
@@ -4841,7 +4895,7 @@ I.-La souscription et l'acquisition des parts de fonds professionnels de capital |
4841 | 4895 |
|
4842 | 4896 |
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds professionnel de capital investissement s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe. |
4843 | 4897 |
|
4844 |
-II.-Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créances, dans la limite de 10 % de son actif. |
|
4898 |
+II.-Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créances, dans la limite de 10 % de son actif. Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4845 | 4899 |
|
4846 | 4900 |
L'actif du fonds professionnel de capital investissement peut également comprendre : |
4847 | 4901 |
|
... | ... |
@@ -5055,15 +5109,15 @@ Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la |
5055 | 5109 |
|
5056 | 5110 |
######## Article L214-165 |
5057 | 5111 |
|
5058 |
-I.-Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail. |
|
5112 |
+I. – Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail. |
|
5059 | 5113 |
|
5060 |
-II.-Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164. |
|
5114 |
+II. – Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164. |
|
5061 | 5115 |
|
5062 | 5116 |
Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée. Il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts. |
5063 | 5117 |
|
5064 | 5118 |
Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et qu'il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières qu'il détient sur l'entreprise, portant sur les trois derniers exercices. |
5065 | 5119 |
|
5066 |
-Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, sont transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11, L. 2323-46, L. 2323-51, L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des mêmes articles L. 2325-35 à L. 2325-42. |
|
5120 |
+Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, sont transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en application des articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L. 2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des mêmes articles L. 2325-35 à L. 2325-42. |
|
5067 | 5121 |
|
5068 | 5122 |
Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise. Il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres. |
5069 | 5123 |
|
... | ... |
@@ -5073,7 +5127,7 @@ Le conseil de surveillance est notamment chargé de l'examen de la gestion finan |
5073 | 5127 |
|
5074 | 5128 |
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts. |
5075 | 5129 |
|
5076 |
-III.-Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds. |
|
5130 |
+III. – Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds. |
|
5077 | 5131 |
|
5078 | 5132 |
Le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts. |
5079 | 5133 |
|
... | ... |
@@ -5083,7 +5137,7 @@ Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens sa |
5083 | 5137 |
|
5084 | 5138 |
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion. |
5085 | 5139 |
|
5086 |
-IV.-Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés. |
|
5140 |
+IV. – Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés. |
|
5087 | 5141 |
|
5088 | 5142 |
Lorsque les titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. |
5089 | 5143 |
|
... | ... |
@@ -5110,7 +5164,7 @@ II. – Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à de |
5110 | 5164 |
######## Article L214-168 |
5111 | 5165 |
|
5112 | 5166 |
Les organismes de titrisation ont pour objet : |
5113 |
-- d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ; |
|
5167 |
+- d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances, l'octroi de prêts ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ; |
|
5114 | 5168 |
- d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources. |
5115 | 5169 |
|
5116 | 5170 |
Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation. |
... | ... |
@@ -5133,6 +5187,8 @@ III.-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans d |
5133 | 5187 |
|
5134 | 5188 |
La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. |
5135 | 5189 |
|
5190 |
+Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5191 |
+ |
|
5136 | 5192 |
IV.-Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme. |
5137 | 5193 |
|
5138 | 5194 |
L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. |
... | ... |
@@ -5353,7 +5409,7 @@ Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont |
5353 | 5409 |
|
5354 | 5410 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A. |
5355 | 5411 |
|
5356 |
-Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa. |
|
5412 |
+Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 221-3, le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété. |
|
5357 | 5413 |
|
5358 | 5414 |
Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1. |
5359 | 5415 |
|
... | ... |
@@ -5383,15 +5439,15 @@ La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux ali |
5383 | 5439 |
|
5384 | 5440 |
###### Article L221-7 |
5385 | 5441 |
|
5386 |
-I.-Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne. |
|
5442 |
+I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne. |
|
5387 | 5443 |
|
5388 |
-II.-La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. |
|
5444 |
+II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. |
|
5389 | 5445 |
|
5390 |
-III.-Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1. |
|
5446 |
+III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1. |
|
5391 | 5447 |
|
5392 |
-IV.-Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. |
|
5448 |
+IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. |
|
5393 | 5449 |
|
5394 |
-V.-La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. |
|
5450 |
+V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. |
|
5395 | 5451 |
|
5396 | 5452 |
###### Article L221-8 |
5397 | 5453 |
|
... | ... |
@@ -5587,21 +5643,35 @@ Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de |
5587 | 5643 |
|
5588 | 5644 |
####### Article L221-32-2 |
5589 | 5645 |
|
5590 |
-1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ; |
|
5646 |
+1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : |
|
5647 |
+ |
|
5648 |
+a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ; |
|
5591 | 5649 |
|
5592 | 5650 |
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; |
5593 | 5651 |
|
5594 |
-2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret. |
|
5652 |
+c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. |
|
5653 |
+ |
|
5654 |
+2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est : |
|
5655 |
+ |
|
5656 |
+a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ; |
|
5657 |
+ |
|
5658 |
+b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants : |
|
5659 |
+ |
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5660 |
+- sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ; |
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5661 |
+- aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ; |
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5662 |
+- elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. |
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5595 | 5663 |
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5596 | 5664 |
3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription : |
5597 | 5665 |
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5598 |
-a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; |
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5666 |
+a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ; |
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5667 |
+ |
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5668 |
+b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ; |
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5599 | 5669 |
|
5600 |
-b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; |
|
5670 |
+c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ; |
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5601 | 5671 |
|
5602 |
-c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; |
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5672 |
+d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ; |
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5603 | 5673 |
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5604 |
-d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31. |
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5674 |
+e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l'article 2 du même règlement. |
|
5605 | 5675 |
|
5606 | 5676 |
4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. |
5607 | 5677 |
|
... | ... |
@@ -6399,6 +6469,92 @@ Ces arrêtés sont pris ou modifiés après avis du président du directoire du |
6399 | 6469 |
|
6400 | 6470 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de L'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie. |
6401 | 6471 |
|
6472 |
+##### Section 4 : Comptes inactifs |
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6473 |
+ |
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6474 |
+###### Article L312-19 |
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6475 |
+ |
|
6476 |
+I. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres. |
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6477 |
+ |
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6478 |
+Un compte est considéré comme inactif : |
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6479 |
+ |
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6480 |
+1° Soit à l'issue d'une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies : |
|
6481 |
+ |
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6482 |
+a) Le compte n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ; |
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6483 |
+ |
|
6484 |
+b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement. |
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6485 |
+ |
|
6486 |
+La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l'existence d'une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d'indisponibilité ; |
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6487 |
+ |
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6488 |
+2° Soit, si son titulaire est décédé, à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n'a informé l'établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits. |
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6489 |
+ |
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6490 |
+Un compte qui remplit les conditions prévues au 1° en raison de l'application de dispositions légales ou réglementaires ou d'une décision de justice n'est pas un compte inactif au sens du présent article. |
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6491 |
+ |
|
6492 |
+Pour l'application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. A cet effet, ils consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites. |
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6493 |
+ |
|
6494 |
+Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l'article L. 312-20. |
|
6495 |
+ |
|
6496 |
+II. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes. |
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6497 |
+ |
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6498 |
+III. – Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné. |
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6499 |
+ |
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6500 |
+IV. – Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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6501 |
+ |
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6502 |
+###### Article L312-20 |
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6503 |
+ |
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6504 |
+I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations : |
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6505 |
+ |
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6506 |
+1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d'indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du même 1°. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent 1°. Pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement ; |
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6507 |
+ |
|
6508 |
+2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article L. 312-19, à l'issue d'un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte. |
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6509 |
+ |
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6510 |
+Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés. |
|
6511 |
+ |
|
6512 |
+Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l'expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'établissement, dans le délai de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à la Caisse des dépôts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire. |
|
6513 |
+ |
|
6514 |
+Les droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations. |
|
6515 |
+ |
|
6516 |
+Six mois avant l'expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l'établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en œuvre du présent article. |
|
6517 |
+ |
|
6518 |
+II. – Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes déposées sur un compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans les conditions prévues au I entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire. |
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6519 |
+ |
|
6520 |
+III. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai : |
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6521 |
+ |
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6522 |
+1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I ; |
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6523 |
+ |
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6524 |
+2° De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° dudit I ; |
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6525 |
+ |
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6526 |
+3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du I pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. |
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6527 |
+ |
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6528 |
+Jusqu'à l'expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit. |
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6529 |
+ |
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6530 |
+IV. – Jusqu'à l'expiration des délais prévus au III du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 sont tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais mentionnés au même I et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d'identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. |
|
6531 |
+ |
|
6532 |
+V. – Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou acquises par l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du III. |
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6533 |
+ |
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6534 |
+La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l'identité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait l'objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues. |
|
6535 |
+ |
|
6536 |
+Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues. |
|
6537 |
+ |
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6538 |
+Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations la communication des informations détenues par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte. |
|
6539 |
+ |
|
6540 |
+Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit. |
|
6541 |
+ |
|
6542 |
+VI. – Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l'un de ses ayants droit ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n'a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement pendant une durée d'au moins dix ans et que, à l'issue de cette période de dix ans, les frais de location n'ont pas été payés au moins une fois. |
|
6543 |
+ |
|
6544 |
+Lorsqu'un coffre-fort est considéré comme inactif au sens du premier alinéa du présent VI, l'établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement des conséquences prévues aux deux derniers alinéas du présent VI liées à l'inactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux opérations de recherche et d'information sont renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé. |
|
6545 |
+ |
|
6546 |
+A l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé mentionné au premier alinéa du présent VI, l'établissement est autorisé à procéder à l'ouverture du coffre-fort, en présence d'un huissier de justice qui dresse l'inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I du présent article, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l'expiration de ce délai, il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en œuvre du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés, à l'exclusion de toute pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à l'ouverture du coffre-fort et à la vente des biens, est acquis à l'Etat. L'établissement de crédit est autorisé, pour les objets d'une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que pour les objets qui n'ont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après deux tentatives intervenues à six mois d'intervalle, soit à les détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré. |
|
6547 |
+ |
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6548 |
+L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur des biens concernés. |
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6549 |
+ |
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6550 |
+VII. – Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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6551 |
+ |
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6552 |
+###### Article L312-21 |
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6553 |
+ |
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6554 |
+En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 312-5, les sommes revenant éventuellement aux titulaires de comptes inactifs, au sens de l'article L. 312-19, sont déposées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la Caisse des dépôts et consignations au nom du titulaire, sans attendre l'expiration des délais mentionnés au I de l'article L. 312-20. |
|
6555 |
+ |
|
6556 |
+Avant d'effectuer ce dépôt, le fonds de garantie des dépôts et de résolution met en œuvre les diligences mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 312-20 sur la base des informations détenues par l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles. |
|
6557 |
+ |
|
6402 | 6558 |
#### Chapitre III : Crédits |
6403 | 6559 |
|
6404 | 6560 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -7233,6 +7389,10 @@ Les services connexes aux services d'investissement comprennent : |
7233 | 7389 |
|
7234 | 7390 |
Les services et activités énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies aux livres V et VI. |
7235 | 7391 |
|
7392 |
+##### Article L321-4 |
|
7393 |
+ |
|
7394 |
+Les articles L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. |
|
7395 |
+ |
|
7236 | 7396 |
#### Chapitre II : Garantie des investisseurs |
7237 | 7397 |
|
7238 | 7398 |
##### Article L322-1 |
... | ... |
@@ -8787,23 +8947,23 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l |
8787 | 8947 |
|
8788 | 8948 |
Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont fixées par le 1° et le 2° du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du code de commerce, reproduits ci-après : |
8789 | 8949 |
|
8790 |
-" I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : |
|
8950 |
+" I. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : |
|
8791 | 8951 |
|
8792 | 8952 |
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; |
8793 | 8953 |
|
8794 | 8954 |
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; |
8795 | 8955 |
|
8796 |
-III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. " |
|
8956 |
+III. – Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. " |
|
8797 | 8957 |
|
8798 |
-" Art. L. 247-2.- I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient. |
|
8958 |
+" Art. L. 247-2. – I. – Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient. |
|
8799 | 8959 |
|
8800 |
-II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle. |
|
8960 |
+II. – Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle. |
|
8801 | 8961 |
|
8802 |
-III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13. |
|
8962 |
+III. – Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13. |
|
8803 | 8963 |
|
8804 |
-IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III. |
|
8964 |
+IV. – Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III. |
|
8805 | 8965 |
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8806 |
-V. - Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. " |
|
8966 |
+V. – Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. " |
|
8807 | 8967 |
|
8808 | 8968 |
#### Chapitre VI : Dispositions communes |
8809 | 8969 |
|
... | ... |
@@ -9367,7 +9527,9 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements |
9367 | 9527 |
|
9368 | 9528 |
###### Article L511-34 |
9369 | 9529 |
|
9370 |
-Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats : |
|
9530 |
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, |
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9531 |
+ |
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9532 |
+d'un groupe au sens de l' article L. 356-1 du code des assurances , ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats : |
|
9371 | 9533 |
|
9372 | 9534 |
1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces entités réglementées ou sociétés de financement ; |
9373 | 9535 |
|
... | ... |
@@ -11426,9 +11588,9 @@ Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du |
11426 | 11588 |
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11427 | 11589 |
a) Un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 ; |
11428 | 11590 |
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11429 |
-b) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ; |
|
11591 |
+b) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du code de la mutualité ; |
|
11430 | 11592 |
|
11431 |
-c) Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union mentionnée au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ; |
|
11593 |
+c) Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union mentionnée au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ; |
|
11432 | 11594 |
|
11433 | 11595 |
d) Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 ou à l'article L. 532-9 ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ; |
11434 | 11596 |
|
... | ... |
@@ -11444,10 +11606,11 @@ a) Le secteur bancaire, qui comprend : |
11444 | 11606 |
|
11445 | 11607 |
b) Le secteur des assurances, qui comprend : |
11446 | 11608 |
|
11447 |
-- les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ; |
|
11609 |
+- les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du code de la mutualité ; |
|
11448 | 11610 |
- les sociétés de groupe d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ; |
11449 | 11611 |
- les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ; |
11450 |
-- les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ; |
|
11612 |
+- les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ; |
|
11613 |
+- les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ; |
|
11451 | 11614 |
|
11452 | 11615 |
c) Le secteur des services d'investissement, qui comprend les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ; |
11453 | 11616 |
|
... | ... |
@@ -11455,11 +11618,11 @@ c) Le secteur des services d'investissement, qui comprend les entreprises d'inve |
11455 | 11618 |
|
11456 | 11619 |
a) Les établissements de crédit ; |
11457 | 11620 |
|
11458 |
-b) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ; |
|
11621 |
+b) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du code de la mutualité ; |
|
11459 | 11622 |
|
11460 | 11623 |
c) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ; |
11461 | 11624 |
|
11462 |
-d) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ; |
|
11625 |
+d) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ; |
|
11463 | 11626 |
|
11464 | 11627 |
5° Autorité compétente concernée : |
11465 | 11628 |
|
... | ... |
@@ -11485,9 +11648,9 @@ c) Les autres autorités compétentes, selon l'appréciation des autorités ment |
11485 | 11648 |
|
11486 | 11649 |
####### Article L517-3 |
11487 | 11650 |
|
11488 |
-I.-Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par "groupe" : un groupe mentionné au III de l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 6° de l'article L. 334-2 du code des assurances ou un groupe financier mentionné au 7° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité ou un groupe financier mentionné au 6° de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ou tout sous-groupe de ces groupes. |
|
11651 |
+I. – Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par " groupe " : un groupe mentionné au III de l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances ou tout sous-groupe de ces groupes. |
|
11489 | 11652 |
|
11490 |
-II.-Un groupe constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
11653 |
+II. – Un groupe constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
11491 | 11654 |
|
11492 | 11655 |
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée et : |
11493 | 11656 |
|
... | ... |
@@ -11499,7 +11662,7 @@ b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, l |
11499 | 11662 |
|
11500 | 11663 |
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans le secteur des services d'investissement sont importantes ; |
11501 | 11664 |
|
11502 |
-III.-Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité : |
|
11665 |
+III. – Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité : |
|
11503 | 11666 |
|
11504 | 11667 |
1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ; |
11505 | 11668 |
|
... | ... |
@@ -11507,7 +11670,7 @@ III.-Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécu |
11507 | 11670 |
|
11508 | 11671 |
3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire. |
11509 | 11672 |
|
11510 |
-IV.-Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au II est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. |
|
11673 |
+IV. – Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au II est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. |
|
11511 | 11674 |
|
11512 | 11675 |
####### Article L517-4 |
11513 | 11676 |
|
... | ... |
@@ -11572,7 +11735,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté d |
11572 | 11735 |
|
11573 | 11736 |
####### Article L517-9 |
11574 | 11737 |
|
11575 |
-I.-Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 et aux dispositions des articles L. 511-33 à L. 511-38 et L. 511-41. |
|
11738 |
+I. – Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 et aux dispositions des articles L. 511-33 à L. 511-38 et L. 511-41. |
|
11576 | 11739 |
|
11577 | 11740 |
Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation de la gouvernance aux différentes activités de leurs filiales et aux règles qui sont applicables à ces dernières, y compris les dispositions du titre VI du présent livre. |
11578 | 11741 |
|
... | ... |
@@ -11582,13 +11745,15 @@ Au sein des compagnies financières holding mixtes, les personnes mentionnées |
11582 | 11745 |
|
11583 | 11746 |
Les compagnies financières holding mixtes sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4, L. 533-4-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4. |
11584 | 11747 |
|
11585 |
-II.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier au titre de l'article L. 517-6, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8. |
|
11748 |
+II. – Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier au titre de l'article L. 517-6, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8. |
|
11749 |
+ |
|
11750 |
+Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève, en matière de contrôle de groupe, de dispositions équivalentes à celles prévues à l'article L. 356-2 du code des assurances et à l'article 517-6 pour la surveillance complémentaire de conglomérat financier, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens du 5° de l'article L. 517-2, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions des articles L. 517-6 et L. 517-8. |
|
11586 | 11751 |
|
11587 |
-III.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 334-3 du code des assurances, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance complémentaire du groupe d'assurances, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3. |
|
11752 |
+III. – Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes en matière de surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre du contrôle de groupe au sens de l'article L. 356-2 du code des assurances, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec toute autre autorité en charge de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant au conglomérat financier, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important, lequel est déterminé conformément à l'article L. 517-3. |
|
11588 | 11753 |
|
11589 |
-IV.-Les décisions prises en application du II et du III sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
11754 |
+IV. – Les décisions prises en application du II et du III sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
11590 | 11755 |
|
11591 |
-V.-Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
11756 |
+V. – Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
11592 | 11757 |
|
11593 | 11758 |
###### Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement |
11594 | 11759 |
|
... | ... |
@@ -11783,7 +11948,7 @@ Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en cons |
11783 | 11948 |
|
11784 | 11949 |
######## Article L518-15-3 |
11785 | 11950 |
|
11786 |
-La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, |
|
11951 |
+La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, |
|
11787 | 11952 |
L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2. |
11788 | 11953 |
|
11789 | 11954 |
La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques. |
... | ... |
@@ -11839,17 +12004,17 @@ Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la |
11839 | 12004 |
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11840 | 12005 |
######## Article L518-24 |
11841 | 12006 |
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11842 |
-Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil. |
|
12007 |
+Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil. |
|
11843 | 12008 |
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11844 | 12009 |
Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt. |
11845 | 12010 |
|
11846 |
-En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal officiel. |
|
12011 |
+En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés par voie électronique. |
|
11847 | 12012 |
|
11848 | 12013 |
Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents. |
11849 | 12014 |
|
11850 | 12015 |
En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée. |
11851 | 12016 |
|
11852 |
-Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposés à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations. |
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12017 |
+Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposésà quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations. |
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11853 | 12018 |
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11854 | 12019 |
##### Section 3 : La Poste |
11855 | 12020 |
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... | ... |
@@ -11877,7 +12042,7 @@ I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l |
11877 | 12042 |
|
11878 | 12043 |
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. |
11879 | 12044 |
|
11880 |
-II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. |
|
12045 |
+II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. |
|
11881 | 12046 |
|
11882 | 12047 |
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. |
11883 | 12048 |
|
... | ... |
@@ -12217,7 +12382,7 @@ Les établissements de paiement fournissent à leurs clients, de même qu'à tou |
12217 | 12382 |
|
12218 | 12383 |
###### Article L522-19 |
12219 | 12384 |
|
12220 |
-I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée par un établissement de paiement est tenu au secret professionnel. |
|
12385 |
+I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée par un établissement de paiement est tenu au secret professionnel. |
|
12221 | 12386 |
|
12222 | 12387 |
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission d'outre-mer ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
12223 | 12388 |
|
... | ... |
@@ -12237,17 +12402,17 @@ Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de paiement peuven |
12237 | 12402 |
|
12238 | 12403 |
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. |
12239 | 12404 |
|
12240 |
-II.-Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
12405 |
+II. – Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
12241 | 12406 |
|
12242 |
-III.-Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de paiement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. |
|
12407 |
+III. – Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de paiement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. |
|
12243 | 12408 |
|
12244 |
-IV.-Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
12409 |
+IV. – Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
12245 | 12410 |
|
12246 | 12411 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de paiement de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. |
12247 | 12412 |
|
12248 | 12413 |
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. |
12249 | 12414 |
|
12250 |
-V.-Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes. |
|
12415 |
+V. – Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. |
|
12251 | 12416 |
|
12252 | 12417 |
###### Article L522-20 |
12253 | 12418 |
|
... | ... |
@@ -12811,7 +12976,7 @@ Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime |
12811 | 12976 |
|
12812 | 12977 |
###### Article L526-39 |
12813 | 12978 |
|
12814 |
-Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes. |
|
12979 |
+Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. |
|
12815 | 12980 |
|
12816 | 12981 |
###### Article L526-40 |
12817 | 12982 |
|
... | ... |
@@ -14784,7 +14949,7 @@ La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité j |
14784 | 14949 |
|
14785 | 14950 |
###### Article L561-20 |
14786 | 14951 |
|
14787 |
-Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
14952 |
+Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, à l' article L. 356-1 du code des assurances , d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
14788 | 14953 |
|
14789 | 14954 |
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ; |
14790 | 14955 |
|
... | ... |
@@ -15821,7 +15986,7 @@ a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de port |
15821 | 15986 |
|
15822 | 15987 |
b) Les entreprises de marché ; |
15823 | 15988 |
|
15824 |
-c) Les adhérents aux chambres de compensation, autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; |
|
15989 |
+c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; |
|
15825 | 15990 |
|
15826 | 15991 |
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; |
15827 | 15992 |
|
... | ... |
@@ -15861,7 +16026,7 @@ B.-Dans le secteur de l'assurance : |
15861 | 16026 |
|
15862 | 16027 |
4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ; |
15863 | 16028 |
|
15864 |
-5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; |
|
16029 |
+5° Les institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ; |
|
15865 | 16030 |
|
15866 | 16031 |
6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ; |
15867 | 16032 |
|
... | ... |
@@ -16207,17 +16372,17 @@ III. – Les mesures d'adaptation aux membres du corps de contrôle des assuranc |
16207 | 16372 |
|
16208 | 16373 |
###### Article L612-20 |
16209 | 16374 |
|
16210 |
-I. ― Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année. |
|
16375 |
+I. – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année. |
|
16211 | 16376 |
|
16212 | 16377 |
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution. |
16213 | 16378 |
|
16214 |
-Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 et L. 211-7-2 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution. |
|
16379 |
+Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution. |
|
16215 | 16380 |
|
16216 | 16381 |
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
16217 | 16382 |
|
16218 |
-II. ― Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes : |
|
16383 |
+II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes : |
|
16219 | 16384 |
|
16220 |
-A. ― Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par : |
|
16385 |
+A. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par : |
|
16221 | 16386 |
|
16222 | 16387 |
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, |
16223 | 16388 |
L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, |
... | ... |
@@ -16225,9 +16390,9 @@ L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 appartenant à un groupe au sens de l'article L |
16225 | 16390 |
|
16226 | 16391 |
2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables. |
16227 | 16392 |
|
16228 |
-B. ― Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. |
|
16393 |
+B. – Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. |
|
16229 | 16394 |
|
16230 |
-C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire : |
|
16395 |
+C. – Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire : |
|
16231 | 16396 |
|
16232 | 16397 |
1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11°, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de capital initial au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ; |
16233 | 16398 |
|
... | ... |
@@ -16237,7 +16402,7 @@ C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l' |
16237 | 16402 |
|
16238 | 16403 |
4° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 acquittent, au moment du dépôt de leur demande d'autorisation, une contribution forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 10 000 €. |
16239 | 16404 |
|
16240 |
-III. ― Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre : |
|
16405 |
+III. – Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre : |
|
16241 | 16406 |
|
16242 | 16407 |
1° 0,40 et 0,80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
16243 | 16408 |
|
... | ... |
@@ -16247,9 +16412,9 @@ La contribution acquittée dans ce cadre ne peut être inférieure à une contri |
16247 | 16412 |
|
16248 | 16413 |
Les arrêtés mentionnés au II et au présent III sont pris après avis du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en formation plénière. |
16249 | 16414 |
|
16250 |
-IV. ― Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution liquide la contribution sur la base des déclarations fournies par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, des normes de capital initial nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de la marge de solvabilité prévue à l'article L. 310-12 du code des assurances. |
|
16415 |
+IV. – Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution liquide la contribution sur la base des déclarations fournies par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, des normes de capital initial nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de la marge de solvabilité prévue à l'article L. 310-12 du code des assurances. |
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16251 | 16416 |
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16252 |
-V. ― La contribution est recouvrée de la manière suivante : |
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16417 |
+V. – La contribution est recouvrée de la manière suivante : |
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16253 | 16418 |
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16254 | 16419 |
1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année. |
16255 | 16420 |
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... | ... |
@@ -16259,17 +16424,17 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contrib |
16259 | 16424 |
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16260 | 16425 |
3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante jours une réclamation motivée au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de rejet total ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations relatives à ces impositions relèvent du tribunal administratif. |
16261 | 16426 |
|
16262 |
-VI. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué. |
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16427 |
+VI. – En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué. |
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16263 | 16428 |
|
16264 | 16429 |
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai. |
16265 | 16430 |
|
16266 |
-VII. ― Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réviser le montant de la contribution suivant les procédures mentionnées au V. |
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16431 |
+VII. – Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réviser le montant de la contribution suivant les procédures mentionnées au V. |
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16267 | 16432 |
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16268 |
-VIII. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France. |
|
16433 |
+VIII. – A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France. |
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16269 | 16434 |
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16270 |
-IX. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de supervision par la Banque de France et au versement de son produit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. |
|
16435 |
+IX. – L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de supervision par la Banque de France et au versement de son produit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. |
|
16271 | 16436 |
|
16272 |
-X. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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16437 |
+X. – Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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16273 | 16438 |
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16274 | 16439 |
##### Section 4 : Agréments et modifications de participations |
16275 | 16440 |
|
... | ... |
@@ -16295,19 +16460,21 @@ Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contr |
16295 | 16460 |
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16296 | 16461 |
###### Article L612-23-1 |
16297 | 16462 |
|
16298 |
-I.-Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. |
|
16463 |
+I. - Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. |
|
16299 | 16464 |
|
16300 |
-II.-Les personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 du présent code, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes. |
|
16465 |
+II. - Les organismes relevant du régime dit "Solvabilité II" mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, mentionnés aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. |
|
16301 | 16466 |
|
16302 |
-III.-Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
16467 |
+Les organismes ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou du dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. |
|
16468 |
+ |
|
16469 |
+III. - Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
16303 | 16470 |
|
16304 | 16471 |
Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition. |
16305 | 16472 |
|
16306 | 16473 |
Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé. |
16307 | 16474 |
|
16308 |
-IV.-Les entreprises mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance. |
|
16475 |
+IV. - Les entreprises mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance. |
|
16309 | 16476 |
|
16310 |
-V.-1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour les mêmes motifs ou lorsque la condition de connaissances n'est plus remplie, s'opposer à la poursuite du mandat d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout organe équivalent autres que les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13, des personnes mentionnées aux 4° et 10° du A du I de l'article L. 612-2. |
|
16477 |
+V. - 1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour les mêmes motifs ou lorsque la condition de connaissances n'est plus remplie, s'opposer à la poursuite du mandat d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout organe équivalent autres que les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13, des personnes mentionnées aux 4° et 10° du A du I de l'article L. 612-2. |
|
16311 | 16478 |
|
16312 | 16479 |
Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d'expérience, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque l'entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu'elle ne l'exécute pas dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations. |
16313 | 16480 |
|
... | ... |
@@ -16357,7 +16524,7 @@ Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutio |
16357 | 16524 |
|
16358 | 16525 |
5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ; |
16359 | 16526 |
|
16360 |
-6° A toute entreprise qui lui est apparentée au sens du 5° de l'article L. 334-2 du code des assurances ; |
|
16527 |
+6° Aux entreprises qui sont liées au sens du 4° de l'article L. 356-1 du code des assurances aux entreprises mères mentionnées au 1° du même article ; |
|
16361 | 16528 |
|
16362 | 16529 |
7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ; |
16363 | 16530 |
|
... | ... |
@@ -16379,7 +16546,7 @@ Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées au conseil d'adm |
16379 | 16546 |
|
16380 | 16547 |
Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat. |
16381 | 16548 |
|
16382 |
-Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. |
|
16549 |
+Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à l'entreprise mère au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances. |
|
16383 | 16550 |
|
16384 | 16551 |
Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
16385 | 16552 |
|
... | ... |
@@ -16513,7 +16680,7 @@ Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de |
16513 | 16680 |
|
16514 | 16681 |
###### Article L612-36 |
16515 | 16682 |
|
16516 |
-Les décisions du collège de supervision relatives à une personne contrôlée prises en application de la présente section peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. |
|
16683 |
+Les décisions du collège de supervision relatives à une personne contrôlée prises en application de la présente section peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à l'entreprise mère au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances. |
|
16517 | 16684 |
|
16518 | 16685 |
###### Article L612-37 |
16519 | 16686 |
|
... | ... |
@@ -16581,7 +16748,7 @@ La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces |
16581 | 16748 |
|
16582 | 16749 |
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte. |
16583 | 16750 |
|
16584 |
-La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1 et L. 526-29 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale. |
|
16751 |
+La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1 et L. 526-29 et aux exigences complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, ou au premier alinéa de l'article L. 352-3 du même code. |
|
16585 | 16752 |
|
16586 | 16753 |
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. |
16587 | 16754 |
|
... | ... |
@@ -16711,17 +16878,13 @@ II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présent |
16711 | 16878 |
|
16712 | 16879 |
###### Article L612-43 |
16713 | 16880 |
|
16714 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des organismes mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 11° du A du I de l'article L. 612-2, des changeurs manuels, des établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret. |
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16715 |
- |
|
16716 |
-L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. |
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16717 |
- |
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16718 |
-Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale. |
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16881 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation le justifie et dans des conditions fixées par décret, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes mentionnés au A du I de l'article L. 612-2 autres que les organismes mentionnés au 3° et exerçant des activités de nature hybride, au 4 bis, au 5°, au 6°, au 7°, au 8° et exerçant des activités de nature hybride, au 11° et au 12° et autres que les sociétés de groupe mixte d'assurance. |
|
16719 | 16882 |
|
16720 | 16883 |
###### Article L612-44 |
16721 | 16884 |
|
16722 | 16885 |
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission. |
16723 | 16886 |
|
16724 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
|
16887 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
|
16725 | 16888 |
|
16726 | 16889 |
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
16727 | 16890 |
|
... | ... |
@@ -16733,11 +16896,13 @@ II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs d |
16733 | 16896 |
|
16734 | 16897 |
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ; |
16735 | 16898 |
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16899 |
+1° bis A entraîner, dans le cas particulier des organismes d'assurance ou de réassurance relevant du régime dit "Solvabilité II" mentionnés à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, à l'article L. 211-10 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, le non-respect du capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurances ou du minimum de capital requis visé à l'article L. 352-5 du code des assurances ; |
|
16900 |
+ |
|
16736 | 16901 |
2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ; |
16737 | 16902 |
|
16738 | 16903 |
3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes. |
16739 | 16904 |
|
16740 |
-La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union, à une fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité. |
|
16905 |
+La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité. |
|
16741 | 16906 |
|
16742 | 16907 |
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central. |
16743 | 16908 |
|
... | ... |
@@ -19812,7 +19977,7 @@ II.-Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité des marchés financiers son |
19812 | 19977 |
|
19813 | 19978 |
###### Article L621-5-3 |
19814 | 19979 |
|
19815 |
-I.-Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
|
19980 |
+I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
|
19816 | 19981 |
|
19817 | 19982 |
1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
19818 | 19983 |
|
... | ... |
@@ -19828,7 +19993,7 @@ I.-Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de |
19828 | 19993 |
|
19829 | 19994 |
7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt. |
19830 | 19995 |
|
19831 |
-II.-Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
|
19996 |
+II. – Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
|
19832 | 19997 |
|
19833 | 19998 |
1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas. |
19834 | 19999 |
|
... | ... |
@@ -19838,7 +20003,7 @@ Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit |
19838 | 20003 |
|
19839 | 20004 |
La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre. |
19840 | 20005 |
|
19841 |
-Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ; |
|
20006 |
+Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, sur des parts sociales ou sur des certificats mutualistes et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ; |
|
19842 | 20007 |
|
19843 | 20008 |
3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit : |
19844 | 20009 |
|
... | ... |
@@ -19856,11 +20021,13 @@ f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le terri |
19856 | 20021 |
|
19857 | 20022 |
4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 10° et 10° bis du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes. |
19858 | 20023 |
|
19859 |
-II bis. ― Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret. II ter. ― Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France. |
|
20024 |
+II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret. |
|
20025 |
+ |
|
20026 |
+II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France. |
|
19860 | 20027 |
|
19861 | 20028 |
L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. |
19862 | 20029 |
|
19863 |
-III.-Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. |
|
20030 |
+III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. |
|
19864 | 20031 |
|
19865 | 20032 |
###### Article L621-5-4 |
19866 | 20033 |
|
... | ... |
@@ -20872,21 +21039,25 @@ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relativ |
20872 | 21039 |
|
20873 | 21040 |
####### Article L632-7 |
20874 | 21041 |
|
20875 |
-I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes. |
|
21042 |
+I. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes. |
|
20876 | 21043 |
|
20877 |
-II.- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont : |
|
21044 |
+II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont : |
|
20878 | 21045 |
|
20879 |
-a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers ; |
|
21046 |
+a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance ou de réassurance et des marchés financiers ; |
|
20880 | 21047 |
|
20881 |
-b) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue ; |
|
21048 |
+b) Chargées des procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et de réassurance, et de toute autre procédure analogue ; |
|
20882 | 21049 |
|
20883 | 21050 |
c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent article, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ; |
20884 | 21051 |
|
20885 |
-d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue ; |
|
21052 |
+d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et de réassurance, ou dans toute autre procédure analogue ; |
|
20886 | 21053 |
|
20887 | 21054 |
e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent II ; |
20888 | 21055 |
|
20889 |
-f) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs. |
|
21056 |
+f) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs ; |
|
21057 |
+ |
|
21058 |
+g) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie pour les entreprises d'assurance et de réassurance ; |
|
21059 |
+ |
|
21060 |
+h) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires. |
|
20890 | 21061 |
|
20891 | 21062 |
Les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. |
20892 | 21063 |
|
... | ... |
@@ -20928,25 +21099,27 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transa |
20928 | 21099 |
|
20929 | 21100 |
##### Section 2 : Autres dispositions |
20930 | 21101 |
|
20931 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement |
|
21102 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
|
20932 | 21103 |
|
20933 | 21104 |
####### Article L632-12 |
20934 | 21105 |
|
20935 | 21106 |
Les contrôles sur place de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à ces contrôles. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si elle le souhaite, y être associée. |
20936 | 21107 |
|
20937 |
-Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des agents, prestataires de services externalisés ou succursales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des agents, prestataires de services externalisés ou succursales de cet établissement. |
|
21108 |
+Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des agents, prestataires de services externalisés ou succursales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement ou des entreprises d'assurance ou de réassurance, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des agents, prestataires de services externalisés ou succursales de cet établissement. |
|
20938 | 21109 |
|
20939 |
-Lorsque les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées. |
|
21110 |
+Lorsque les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées. |
|
20940 | 21111 |
|
20941 |
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des sociétés d'assurance. |
|
21112 |
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des entreprises d'assurance ou de réassurance. |
|
21113 |
+ |
|
21114 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
|
20942 | 21115 |
|
20943 | 21116 |
####### Article L632-12-1 |
20944 | 21117 |
|
20945 | 21118 |
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut échanger toute information utile avec des autorités ou personnes relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont : |
20946 | 21119 |
|
20947 |
-a) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue ; |
|
21120 |
+a) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou de réassurance et de toute autre procédure analogue ; |
|
20948 | 21121 |
|
20949 |
-b) Responsables de la surveillance des organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et dans d'autres procédures similaires ; |
|
21122 |
+b) Responsables de la surveillance des organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou de réassurance et dans d'autres procédures similaires ; |
|
20950 | 21123 |
|
20951 | 21124 |
c) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs ; |
20952 | 21125 |
|
... | ... |
@@ -20954,9 +21127,13 @@ d) Chargées des systèmes de protection contractuels ou institutionnels défini |
20954 | 21127 |
|
20955 | 21128 |
e) Responsables de la surveillance des organismes chargés des systèmes de protection contractuels ou institutionnels définis au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
20956 | 21129 |
|
20957 |
-f) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leur fonction de surveillance ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ; |
|
21130 |
+f) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des entreprises d'assurance ou de réassurance, dans le cadre de l'exercice de leur fonction de surveillance ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ; |
|
20958 | 21131 |
|
20959 |
-g) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des entreprises d'assurance. |
|
21132 |
+g) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des entreprises d'assurance ou de réassurance ; |
|
21133 |
+ |
|
21134 |
+h) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie pour les entreprises d'assurance ou de réassurance ; |
|
21135 |
+ |
|
21136 |
+i) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires. |
|
20960 | 21137 |
|
20961 | 21138 |
Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions des autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa. |
20962 | 21139 |
|
... | ... |
@@ -20966,11 +21143,11 @@ Les informations communiquées doivent en outre bénéficier des garanties de se |
20966 | 21143 |
|
20967 | 21144 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, conclure avec les autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non : |
20968 | 21145 |
|
20969 |
-1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière holding de droit français ; |
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21146 |
+1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; |
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20970 | 21147 |
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20971 |
-2. La réalisation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ; |
|
21148 |
+2. La réalisation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à son contrôle en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ; |
|
20972 | 21149 |
|
20973 |
-3. La définition des conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers. |
|
21150 |
+3. La définition des conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des marchés financiers. |
|
20974 | 21151 |
|
20975 | 21152 |
####### Article L632-13-1 |
20976 | 21153 |
|
... | ... |
@@ -20982,9 +21159,9 @@ Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil |
20982 | 21159 |
|
20983 | 21160 |
####### Article L632-14 |
20984 | 21161 |
|
20985 |
-Les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. |
|
21162 |
+Les contrôles effectués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité de contrôle étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers ou n'être exercés qu'aux fins du contrôle des groupes prévu à l'article L. 356-2 du code des assurances. Ces contrôles font l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule cette autorité peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. |
|
20986 | 21163 |
|
20987 |
-Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par ceux-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
|
21164 |
+Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements ou entreprises mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par ceux-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
|
20988 | 21165 |
|
20989 | 21166 |
Les dispositions de l'article L. 632-5 sont applicables aux activités couvertes par le présent article. |
20990 | 21167 |
|
... | ... |
@@ -20992,7 +21169,7 @@ Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispo |
20992 | 21169 |
|
20993 | 21170 |
####### Article L632-15 |
20994 | 21171 |
|
20995 |
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées aux 1° à 3° du A du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises. |
|
21172 |
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées aux 1° à 3° du A et aux 1° à 3°, 5°, 6° et 8° du B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises. |
|
20996 | 21173 |
|
20997 | 21174 |
####### Article L632-15-1 |
20998 | 21175 |
|
... | ... |
@@ -21088,7 +21265,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en |
21088 | 21265 |
|
21089 | 21266 |
###### Article L633-7-1 |
21090 | 21267 |
|
21091 |
-La coopération entre autorités, l'accomplissement des missions du coordonnateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers sont assurés, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit applicable, par l'intermédiaire des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2 ou instances homologues dans le secteur des assurances. |
|
21268 |
+La coopération entre autorités, l'accomplissement des missions du coordonnateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers sont assurés, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit applicable, par l'intermédiaire des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2 ou des collèges de contrôleurs mentionnés au 7° de l'article L. 356-1 du code des assurances. |
|
21092 | 21269 |
|
21093 | 21270 |
Le coordonnateur, en tant que président d'un collège, désigne les autorités compétentes mentionnées au 4° de l'article L. 517-2 qui participent à une réunion ou à toute activité du collège, sous réserve des règles sectorielles applicables. |
21094 | 21271 |
|
... | ... |
@@ -23190,6 +23367,8 @@ A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables. |
23190 | 23367 |
|
23191 | 23368 |
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. |
23192 | 23369 |
|
23370 |
+Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable. |
|
23371 |
+ |
|
23193 | 23372 |
####### Article L753-2-1 |
23194 | 23373 |
|
23195 | 23374 |
Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes : |
... | ... |
@@ -24436,6 +24615,8 @@ Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un |
24436 | 24615 |
|
24437 | 24616 |
A l'article L. 312-16, le 8° et le 14° ne sont pas applicables. |
24438 | 24617 |
|
24618 |
+Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable. |
|
24619 |
+ |
|
24439 | 24620 |
###### Sous-section 3 : Crédits |
24440 | 24621 |
|
24441 | 24622 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -26314,15 +26495,15 @@ Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière. |
26314 | 26495 |
|
26315 | 26496 |
###### Article D144-12 |
26316 | 26497 |
|
26317 |
-I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux intermédiaires en financement participatif et aux administrations à vocation économique ou financière. |
|
26498 |
+I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1 et aux administrations à vocation économique ou financière. |
|
26318 | 26499 |
|
26319 |
-II.-Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés. |
|
26500 |
+II. – Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés. |
|
26320 | 26501 |
|
26321 | 26502 |
Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une seule procédure de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels. |
26322 | 26503 |
|
26323 |
-III.-Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante. |
|
26504 |
+III. – Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante. |
|
26324 | 26505 |
|
26325 |
-IV.-Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de cinq ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur. |
|
26506 |
+IV. – Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de cinq ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur. |
|
26326 | 26507 |
|
26327 | 26508 |
###### Article R144-13 |
26328 | 26509 |
|
... | ... |
@@ -30999,7 +31180,7 @@ Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ne peut céder ou tr |
30999 | 31180 |
|
31000 | 31181 |
######## Article R214-239 |
31001 | 31182 |
|
31002 |
-Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-237. |
|
31183 |
+Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, définie au 5° de l'article D. 214-237. L'Autorité vérifie également que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 318 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont satisfaites. |
|
31003 | 31184 |
|
31004 | 31185 |
######## Article D214-240 |
31005 | 31186 |
|
... | ... |
@@ -31819,6 +32000,40 @@ II. - Frais bancaires et cotisations : |
31819 | 32000 |
|
31820 | 32001 |
35° Frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire : le compte est débité des frais perçus par la banque qui déclare à la Banque de France une décision de retrait de carte bancaire dont son client fait l'objet. |
31821 | 32002 |
|
32003 |
+####### Article R312-1-2 |
|
32004 |
+ |
|
32005 |
+I.-Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-5. Ils comportent notamment les frais suivants : |
|
32006 |
+ |
|
32007 |
+1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ; |
|
32008 |
+ |
|
32009 |
+2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ; |
|
32010 |
+ |
|
32011 |
+3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ; |
|
32012 |
+ |
|
32013 |
+4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ; |
|
32014 |
+ |
|
32015 |
+5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ; |
|
32016 |
+ |
|
32017 |
+6° Les frais par avis à tiers détenteur ; |
|
32018 |
+ |
|
32019 |
+7° Les frais par opposition à tiers détenteur ; |
|
32020 |
+ |
|
32021 |
+8° Les frais par saisie-attribution ; |
|
32022 |
+ |
|
32023 |
+9° Les frais par opposition administrative ; |
|
32024 |
+ |
|
32025 |
+10° Les frais par virement occasionnel incomplet ; |
|
32026 |
+ |
|
32027 |
+11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ; |
|
32028 |
+ |
|
32029 |
+12° Les commissions d'intervention ; |
|
32030 |
+ |
|
32031 |
+13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ; |
|
32032 |
+ |
|
32033 |
+14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire. |
|
32034 |
+ |
|
32035 |
+II.-Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen. |
|
32036 |
+ |
|
31822 | 32037 |
####### Article R312-2 |
31823 | 32038 |
|
31824 | 32039 |
Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié. |
... | ... |
@@ -32122,6 +32337,112 @@ d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l |
32122 | 32337 |
|
32123 | 32338 |
##### Section 3 : Garantie des déposants. |
32124 | 32339 |
|
32340 |
+##### Section 4 : Comptes inactifs |
|
32341 |
+ |
|
32342 |
+###### Article R312-19 |
|
32343 |
+ |
|
32344 |
+I. – Dans le cadre de la consultation des données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques, prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 312-19, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 peuvent notamment obtenir, directement ou par l'intermédiaire d'une personne mandatée à cet effet, le fichier des personnes décédées extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques. |
|
32345 |
+ |
|
32346 |
+Pour la recherche de titulaires décédés d'un compte sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II, la consultation peut être effectuée sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail. |
|
32347 |
+ |
|
32348 |
+Les conditions d'obtention du fichier sont fixées par une convention conclue entre l'INSEE et chaque destinataire des données ou toute personne mandatée à cet effet. |
|
32349 |
+ |
|
32350 |
+II. – L'absence de manifestation d'une personne ou de réalisation d'opération sur un compte relatif aux produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II ne peut, à elle seule, être prise en considération pour caractériser l'inactivité d'un autre compte entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 312-19, et réciproquement. |
|
32351 |
+ |
|
32352 |
+III. – Sans préjudice de l'information prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 312-20, l'information prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19 est renouvelée annuellement jusqu'à l'année précédant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des dépôts et avoirs en application du I de l'article L. 312-20. Lorsque l'établissement ne dispose pas d'une adresse postale valide à laquelle adresser cette information, il contacte par tout autre moyen à sa disposition le titulaire de compte, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus. Les établissements conservent sur support durable la trace des éléments permettant de justifier des dates et modalités de délivrance de cette information. |
|
32353 |
+ |
|
32354 |
+IV. – Les frais et commissions de toute nature prélevés sur les comptes inactifs s'entendent de l'ensemble des frais et commissions perçus par les établissements sur les opérations relatives à la gestion et à la clôture de ces comptes et les produits et services bancaires liés à ces comptes. |
|
32355 |
+ |
|
32356 |
+Ils sont débités dans la limite du solde créditeur ou le cas échéant du plafond réglementaire. |
|
32357 |
+ |
|
32358 |
+Ces frais et commissions sont plafonnés annuellement par compte pour chacune des catégories de compte suivantes : |
|
32359 |
+ |
|
32360 |
+1° Les produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II ; |
|
32361 |
+ |
|
32362 |
+2° Les comptes d'épargne mentionnés aux sections 6 et 6 bis du même chapitre et les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du même titre ; |
|
32363 |
+ |
|
32364 |
+3° Les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers ; |
|
32365 |
+ |
|
32366 |
+4° Les autres comptes mentionnés au I de l'article L. 312-19 ; |
|
32367 |
+ |
|
32368 |
+Ces plafonds sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
32369 |
+ |
|
32370 |
+###### Article R312-20 |
|
32371 |
+ |
|
32372 |
+I.-Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 312-20, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont déposés, après clôture des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois suivant l'expiration des délais de dix ans ou trois ans prévus respectivement aux 1° et 2° du I de l'article L. 312-20. |
|
32373 |
+ |
|
32374 |
+Les dépôts et avoirs libellés en devise étrangère sont convertis en euros par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 préalablement à leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nets des frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion. |
|
32375 |
+ |
|
32376 |
+Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, net des frais perçus au profit d'un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation. |
|
32377 |
+ |
|
32378 |
+II.-Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 312-20, l'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes : |
|
32379 |
+ |
|
32380 |
+1° Pour l'ensemble du dépôt : |
|
32381 |
+ |
|
32382 |
+a) Le nombre de comptes concernés par le dépôt ; |
|
32383 |
+ |
|
32384 |
+b) Le total des sommes déposées ; |
|
32385 |
+ |
|
32386 |
+2° Pour chaque compte concerné par le dépôt : |
|
32387 |
+ |
|
32388 |
+a) Les références du compte sur lequel étaient inscrits, avant sa clôture, les dépôts et avoirs transférés ou le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ; |
|
32389 |
+ |
|
32390 |
+b) Le solde du compte dont les dépôts et avoirs ont été transférés, ou le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers visés au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ; |
|
32391 |
+ |
|
32392 |
+c) La devise d'origine du compte ; |
|
32393 |
+ |
|
32394 |
+d) Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-19 : la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées au 1° du I de l'article L. 312-20. |
|
32395 |
+ |
|
32396 |
+Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article : la date de décès du titulaire de compte ; |
|
32397 |
+ |
|
32398 |
+e) L'existence, le cas échéant, d'une compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire. |
|
32399 |
+ |
|
32400 |
+Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'établissement un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants unitaires transférés par compte. Les délais de vingt ans et vingt-sept ans mentionnés au III de l'article L. 312-20 courent à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif. |
|
32401 |
+ |
|
32402 |
+III.-L'établissement communique également à la Caisse des dépôts et consignations, par voie dématérialisée, lors de ce dépôt, les informations qu'il détient, nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes et au versement des sommes dues au titulaire ou à ses ayants droit en application du V de l'article L. 312-20 : |
|
32403 |
+ |
|
32404 |
+1° Si le titulaire est une personne physique : son état civil, sa dernière adresse connue, le cas échéant l'identité de son représentant légal ; |
|
32405 |
+ |
|
32406 |
+2° Si le titulaire est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale et son dernier siège social connu ; |
|
32407 |
+ |
|
32408 |
+3° La nature du compte ; |
|
32409 |
+ |
|
32410 |
+4° En cas de compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire : les références, le solde et la devise d'origine de chacun des comptes inactifs compensés ; |
|
32411 |
+ |
|
32412 |
+5° Pour les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II : la dénomination ou la raison sociale de l'employeur et l'adresse de son dernier siège social. |
|
32413 |
+ |
|
32414 |
+IV.-1° L'établissement conserve, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 312-20, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable à l'ensemble des sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des comptes considérés comme inactifs au sens du 1° du I de l'article L. 312-19 : |
|
32415 |
+ |
|
32416 |
+a) Pour la fraction des sommes ayant le caractère d'un revenu mentionné aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts : |
|
32417 |
+ |
|
32418 |
+- la nature des produits en cause ; |
|
32419 |
+- le montant brut des produits imposables à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, le montant des produits éligibles à l'abattement prévu à l'article 158 du code précité ; |
|
32420 |
+- l'assiette, la nature et le montant des impositions opérées, le cas échéant, par l'établissement ; |
|
32421 |
+ |
|
32422 |
+b) Pour la fraction du produit de la liquidation prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ayant le caractère de gain net : |
|
32423 |
+ |
|
32424 |
+- la nature de chaque titre cédé ; |
|
32425 |
+- la date et le prix d'acquisition du titre lorsqu'ils sont connus de l'établissement ; |
|
32426 |
+- la date et le prix de cession du titre ; |
|
32427 |
+ |
|
32428 |
+2° L'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations ainsi que les documents mentionnés au 1°. |
|
32429 |
+ |
|
32430 |
+###### Article R312-21 |
|
32431 |
+ |
|
32432 |
+Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient les informations prévues au II de l'article L. 312-19 et au quatrième alinéa du I de l'article L. 312-20 dans leur rapport annuel ou sur tout autre document durable. Ces informations doivent-être facilement accessibles. |
|
32433 |
+ |
|
32434 |
+###### Article R312-22 |
|
32435 |
+ |
|
32436 |
+I.. – La publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 312-20 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis. |
|
32437 |
+ |
|
32438 |
+La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les établissements visés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 et par les titulaires de comptes ou par leurs ayants droit. La procédure de restitution s'effectue soit par le dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen. |
|
32439 |
+ |
|
32440 |
+Lorsque le titulaire du compte est décédé avant la restitution des sommes, la Caisse des dépôts et consignations procède au prélèvement prévu au I de l'article 990 I bis du code général des impôts dans les conditions prévues au III du même article. |
|
32441 |
+ |
|
32442 |
+Lorsque les sommes sont restituées au titulaire du compte, la Caisse des dépôts et consignations communique au bénéficiaire du reversement les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées. |
|
32443 |
+ |
|
32444 |
+II. – Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23. |
|
32445 |
+ |
|
32125 | 32446 |
#### Chapitre III : Crédits |
32126 | 32447 |
|
32127 | 32448 |
##### Section 1 : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -32709,6 +33030,10 @@ Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis co |
32709 | 33030 |
|
32710 | 33031 |
Les instruments financiers à terme mentionnés au 7 de l'article L. 321-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 de l'article D. 211-1 A. |
32711 | 33032 |
|
33033 |
+#### Article R321-3 |
|
33034 |
+ |
|
33035 |
+Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. |
|
33036 |
+ |
|
32712 | 33037 |
### Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers |
32713 | 33038 |
|
32714 | 33039 |
#### Article R330-1 |
... | ... |
@@ -36384,36 +36709,131 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obli |
36384 | 36709 |
|
36385 | 36710 |
####### Article D533-16-1 |
36386 | 36711 |
|
36387 |
-I. ― L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la manière suivante : |
|
36712 |
+I. – Le présent article s'applique : |
|
36713 |
+ |
|
36714 |
+1° Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, pour le compte des OPCVM, ou des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, qu'elles gèrent ; |
|
36715 |
+ |
|
36716 |
+2° Aux entités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 533-22-1, autres que celles mentionnées au 1°. |
|
36717 |
+ |
|
36718 |
+II. – L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la manière suivante : |
|
36719 |
+ |
|
36720 |
+1° Informations relatives à l'entité : |
|
36721 |
+ |
|
36722 |
+- présentation de la démarche générale de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement et, le cas échéant, de gestion des risques ; |
|
36723 |
+- contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité ou la société de gestion de portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d'investissement et, le cas échéant, de gestion des risques ; |
|
36724 |
+- pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le montant total des encours gérés par la société de gestion ; |
|
36725 |
+- adhésion éventuelle de l'entité, ou de certains des organismes de placement collectifs mentionnés au 1° du I, à une charte, un code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Description sommaire de la charte, du code, de l'initiative ou du label ; |
|
36726 |
+- lorsque l'entité met en œuvre une politique de gestion des risques, description générale de ses procédures internes pour identifier les risques associés aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et l'exposition de ses activités à ces risques, description générale de ces risques ; |
|
36727 |
+ |
|
36728 |
+2° Informations relatives à la prise en compte par l'entité ou la société de gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans sa politique d'investissement : |
|
36729 |
+ |
|
36730 |
+Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, le cas échéant, procéder à des distinctions par activités, classe d'actifs, portefeuille d'investissement, émetteur, secteur ou par tout autre découpage pertinent. Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille indiquent les raisons de ces distinctions. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent fournir les éléments attendus pour un ensemble de fonds présentant des caractéristiques analogues. |
|
36388 | 36731 |
|
36389 |
-1° Informations relatives à la société de gestion de portefeuille : |
|
36732 |
+a) Nature des critères pris en compte |
|
36390 | 36733 |
|
36391 |
-- présentation de la démarche générale de la société de gestion sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement ; |
|
36392 |
-- contenu, fréquence et moyens utilisés par la société de gestion pour informer les investisseurs sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans sa politique d'investissement ; |
|
36393 |
-- liste des OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dans le montant total des encours des OPCVM gérés par la société de gestion ; |
|
36734 |
+Description de la nature des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. |
|
36394 | 36735 |
|
36395 |
-2° Informations relatives aux OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance : |
|
36736 |
+b) Informations utilisées pour l'analyse mise en œuvre sur les critères |
|
36396 | 36737 |
|
36397 |
-- adhésion éventuelle de ces OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier à une charte, un code, ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; |
|
36398 |
-- description des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, en illustrant, le cas échéant, les distinctions éventuelles par secteur d'activité ou classe d'actifs ; |
|
36399 |
-- informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance : notation extrafinancière, analyse interne et externe sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; autres ; |
|
36400 |
-- description de la méthodologie d'analyse mise en œuvre relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte ; |
|
36401 |
-- description de la manière dont les résultats de l'analyse sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance sont intégrés dans le processus d'investissement et de désinvestissement ; le cas échéant, description de la manière dont les valeurs non appréciées sur la base de ces critères sont prises en compte ; |
|
36738 |
+Description des informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. |
|
36402 | 36739 |
|
36403 |
-3° informations relatives aux autres OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier : |
|
36740 |
+c) Méthodologie et résultats de l'analyse mise en œuvre sur les critères |
|
36404 | 36741 |
|
36405 |
-- indication qu'ils ne prennent pas simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance. |
|
36742 |
+Description de la méthodologie de l'analyse conduite sur les critères relatifs à des objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance, et de ses résultats. |
|
36406 | 36743 |
|
36407 |
-II. ― Les informations mentionnées au I sont présentées sur les supports suivants : |
|
36744 |
+d) Intégration des résultats de l'analyse conduite dans la politique d'investissement |
|
36408 | 36745 |
|
36409 |
-1° Les informations mentionnées au 1° du I sont présentées de façon aisément identifiable sur le site internet de la société de gestion ; |
|
36746 |
+Description de la manière dont sont intégrés dans la politique d'investissement les résultats de l'analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux, notamment d'exposition aux risques climatiques, et de qualité de gouvernance : |
|
36410 | 36747 |
|
36411 |
-2° Les informations mentionnées au 2° et au 3° du I sont présentées : |
|
36748 |
+i. Description des changements effectués à la suite de cette analyse : |
|
36412 | 36749 |
|
36413 |
-- sur le site internet de la société de gestion, par OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ne sont pas soumis à cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site internet de la société de gestion ; |
|
36414 |
-- dans le rapport annuel de chaque OPCVM géré ou FIA géré relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. |
|
36750 |
+- dans la politique d'investissement, en matière de décisions de désinvestissement et, le cas échéant, dans les processus de gestion des risques ; |
|
36751 |
+- le cas échéant, description de la manière dont les valeurs ne faisant pas l'objet d'une analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance sont prises en compte. |
|
36415 | 36752 |
|
36416 |
-Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une association professionnelle. Dans ce cas, la société de gestion précise en préambule le code retenu. |
|
36753 |
+ii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des émetteurs : |
|
36754 |
+ |
|
36755 |
+- présentation des politiques d'engagement menées auprès des émetteurs ; |
|
36756 |
+- présentation de la politique de vote ; |
|
36757 |
+- bilan de la mise en œuvre de ces politiques. |
|
36758 |
+ |
|
36759 |
+iii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des sociétés de gestion de portefeuille : |
|
36760 |
+ |
|
36761 |
+- présentation des politiques d'engagement, y compris en matière d'exercice des droits de vote, menées auprès des gestionnaires pour les portefeuilles dont la gestion est déléguée par l'entité dans le cadre d'un mandat ; |
|
36762 |
+- bilan de la mise en œuvre de ces politiques. |
|
36763 |
+ |
|
36764 |
+3° Le cas échéant, informations mentionnées au 2° relatives aux placements gérés pour compte de tiers par une société de gestion de portefeuille ; |
|
36765 |
+ |
|
36766 |
+4° Le cas échéant, raisons pour lesquelles l'entité fournit seulement une partie ou ne fournit pas certaines des informations mentionnées au 1° à 3° du II. |
|
36767 |
+ |
|
36768 |
+III. – Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés, selon leur pertinence et dans les conditions précisées au 4° du II : |
|
36769 |
+ |
|
36770 |
+1° Au a du 2° du II : |
|
36771 |
+ |
|
36772 |
+a) Les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités retiennent. |
|
36773 |
+ |
|
36774 |
+b) Pour les critères relatifs à des objectifs environnementaux, une indication qu'ils relèvent de : |
|
36775 |
+ |
|
36776 |
+i. Risques associés au changement climatique prévus au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 correspondant : |
|
36777 |
+ |
|
36778 |
+- à des risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique ; |
|
36779 |
+- à des risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone ; |
|
36780 |
+ |
|
36781 |
+ii. Appréciation de la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique prévue au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ; |
|
36782 |
+ |
|
36783 |
+2° Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées qui peuvent être : |
|
36784 |
+ |
|
36785 |
+- des données financières ou extra-financières ; |
|
36786 |
+- des analyses internes, des analyses externes ou des notations, notamment des analyses conduites sur la base des rapports mentionnés aux articles L. 225-37 et L. 225-102-1 du code de commerce ou de documents équivalents ; |
|
36787 |
+- tout autre type d'information pertinente ; |
|
36788 |
+ |
|
36789 |
+3° Au c du 2° du II, la description des méthodologies d'analyse mises en œuvre qui peuvent comprendre : |
|
36790 |
+ |
|
36791 |
+a) De manière générale : |
|
36792 |
+ |
|
36793 |
+- les caractéristiques globales de la méthodologie d'analyse ; |
|
36794 |
+- le cas échéant, précisions sur les principales hypothèses sous-jacentes et leur compatibilité avec l'objectif international de limitation du réchauffement climatique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ; |
|
36795 |
+- des éléments d'explications sur la pertinence de la méthode et du périmètre retenus. |
|
36796 |
+ |
|
36797 |
+b) Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs aux objectifs environnementaux mentionnés au 1° du III, des précisions, en fonction de l'approche retenue selon sa pertinence au regard de l'activité de chaque entité et de la nature des actifs considérés, sur : |
|
36798 |
+ |
|
36799 |
+- les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques extrêmes ; |
|
36800 |
+- l'évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles et de leur exploitation effectuée en cohérence avec les objectifs climatiques et écologiques ; |
|
36801 |
+- la cohérence des dépenses d'investissement des émetteurs avec une stratégie bas-carbone, notamment, dans le cas des acteurs impliqués dans l'exploitation de réserves fossiles, les hypothèses sous-tendant les dépenses d'investissement destinées au développement de ces réserves ; |
|
36802 |
+- tout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et d'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ; |
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36803 |
+- des mesures d'émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du portefeuille d'investissement, en précisant notamment, en ce qui concerne la méthodologie utilisée, ses caractéristiques générales et notamment le périmètre retenu, la manière dont elle donne lieu à une analyse des risques. Si la mesure donne lieu à un calcul d'intensité, le dénominateur retenu. Si la mesure est agrégée, la définition des pondérations utilisées ; |
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36804 |
+- des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ; |
|
36805 |
+- tout élément permettant d'apprécier de façon pertinente l'exposition aux risques associés au changement climatique de l'entité et sa contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ; |
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36806 |
+ |
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36807 |
+4° Au d du 2° du II, les informations relatives à la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. |
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36808 |
+ |
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36809 |
+La contribution au respect des objectifs mentionnés au précédent alinéa s'apprécie à l'aide d'informations relatives : |
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36810 |
+ |
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36811 |
+a) A la manière dont l'entité analyse la cohérence de sa politique d'investissement avec ces objectifs et la manière dont elle y contribue, en fonction de la nature de ses activités et de la nature de ses investissements ; |
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36812 |
+ |
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36813 |
+b) A des cibles indicatives qu'elle se fixe dans ce cadre en précisant comment elle apprécie leur cohérence avec l'objectif international de limitation du réchauffement climatique, les orientations décidées par l'Union européenne et les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ; |
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36814 |
+ |
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36815 |
+c) Aux actions menées à la suite de l'analyse mentionnée au a incluant notamment, des modifications de la politique d'investissement et de désinvestissement, un engagement auprès des émetteurs, une augmentation des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ; |
|
36816 |
+ |
|
36817 |
+d) Le cas échéant, pour le dernier exercice clos, sa position par rapport aux cibles indicatives qu'elle s'est fixée et les raisons qui expliquent les écarts éventuels ; |
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36818 |
+ |
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36819 |
+5° En cohérence avec le bilan d'application des dispositions du présent article que le Gouvernement réalisera à l'issue des deux premiers exercices en application de l'article 4 du décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'écologie, établi sur la base des meilleures pratiques observées parmi les entités mentionnées au I et destiné à accompagner l'atteinte de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et des objectifs de la transition énergétique et écologique, pourra définir une typologie de référence pour les cibles indicatives mentionnées au b du 4°. |
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36820 |
+ |
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36821 |
+IV. – Les informations mentionnées au II sont présentées de la façon suivante : |
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36822 |
+ |
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36823 |
+1° Les entités appartenant à un groupe établissant des comptes consolidés ou combinés dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est inférieur à 500 millions d'euros, et les sociétés de gestion de portefeuille, pour chacun des organismes de placement collectif mentionnées au 1° du I qu'elles gèrent et dont l'encours est inférieur à 500 millions d'euros, peuvent présenter uniquement les informations mentionnées au 1° du II. Lorsque l'entité n'est incluse dans aucun périmètre de consolidation ou de combinaison, elle peut présenter uniquement les informations mentionnées au 1° du II, lorsque le montant total de son bilan social est inférieur à 500 millions d'euros ; |
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36824 |
+ |
|
36825 |
+2° Les informations mentionnées au 1° du II sont présentées de façon aisément identifiable sur le site internet de l'entité et mises à jour annuellement ; |
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36826 |
+ |
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36827 |
+3° Les informations mentionnées au 2° du II sont présentées : |
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36828 |
+ |
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36829 |
+- sur le site internet de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille et mises à jour annuellement, le cas échéant par OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ne sont pas soumis à cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site internet de la société de gestion de portefeuille ; |
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36830 |
+- dans le rapport annuel de l'entité et mises jour annuellement. Pour une société de gestion de portefeuille, ces informations sont présentées dans le rapport annuel de chaque organisme de placement collectif mentionné au 1° du I ; |
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36831 |
+ |
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36832 |
+Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une association professionnelle. Dans ce cas, l'entité précise en préambule le code retenu ; |
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36833 |
+ |
|
36834 |
+4° Pour les entités intégrées dans le périmètre de consolidation ou de combinaison d'un groupe, les informations du 2° et du 3° du présent II peuvent être présentées de façon agrégée pour l'ensemble du groupe par l'entreprise mère ayant la charge d'établir les comptes consolidés ou combinés. |
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36835 |
+ |
|
36836 |
+Lorsque l'entreprise mère n'est pas soumise aux dispositions du présent article, la présentation agrégée mentionnée au précédent alinéa peut être faite au niveau le plus pertinent pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces dispositions. |
|
36417 | 36837 |
|
36418 | 36838 |
##### Section 4 : Garantie des investisseurs. |
36419 | 36839 |
|
... | ... |
@@ -37168,7 +37588,7 @@ Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée |
37168 | 37588 |
|
37169 | 37589 |
####### Article R561-28 |
37170 | 37590 |
|
37171 |
-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes établies en France ou intervenant en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20, à l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou au 7° de l'article L. 212-7-1 de ce même code, peuvent convenir, en accord avec la société mère, la mutuelle combinante ou l'organisme de référence tel que défini au 1° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité, d'une désignation conjointe, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24 et sous réserve que les personnes ainsi habilitées exercent leurs fonctions en France. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service mentionné à l'article R. 561-33 et à chaque autorité de contrôle concernée. |
|
37591 |
+Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes établies en France ou intervenant en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20, à l'article L. 356-1 du code des assurances, peuvent convenir, en accord avec l'entreprise mère, d'une désignation conjointe, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24 et sous réserve que les personnes ainsi habilitées exercent leurs fonctions en France. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service mentionné à l'article R. 561-33 et à chaque autorité de contrôle concernée. |
|
37172 | 37592 |
|
37173 | 37593 |
####### Article R561-29 |
37174 | 37594 |
|
... | ... |
@@ -37220,6 +37640,34 @@ Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à : |
37220 | 37640 |
|
37221 | 37641 |
Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article R. 561-33, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif. |
37222 | 37642 |
|
37643 |
+####### Article R561-31-2 |
|
37644 |
+ |
|
37645 |
+Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois calendaire dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises. |
|
37646 |
+ |
|
37647 |
+Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. |
|
37648 |
+ |
|
37649 |
+####### Article D561-31-3 |
|
37650 |
+ |
|
37651 |
+Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles comportent les éléments suivants : |
|
37652 |
+ |
|
37653 |
+1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ; |
|
37654 |
+ |
|
37655 |
+2° La date, la référence ou l'identifiant de chaque opération, sa nature, son montant en euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ; |
|
37656 |
+ |
|
37657 |
+3° Le mode de versement ou de retrait, le code guichet ou le code entité ; |
|
37658 |
+ |
|
37659 |
+4° Le numéro de compte bancaire international, dénommé " numéro IBAN " ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte concerné ; |
|
37660 |
+ |
|
37661 |
+5° Les éléments d'identification de l'agence gestionnaire du compte ou de l'agent qui doivent comprendre le code guichet ou le code entité et l'adresse de l'agence ou de l'agent ; |
|
37662 |
+ |
|
37663 |
+6° Les éléments d'identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation pour les personnes morales, ou le cas échéant, intitulé du compte pour les comptes à titulaires multiples ; |
|
37664 |
+ |
|
37665 |
+7° Si les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte. |
|
37666 |
+ |
|
37667 |
+Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31. |
|
37668 |
+ |
|
37669 |
+En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif. |
|
37670 |
+ |
|
37223 | 37671 |
####### Article R561-32 |
37224 | 37672 |
|
37225 | 37673 |
La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-26 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies. |
... | ... |
@@ -37745,13 +38193,15 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la publication par |
37745 | 38193 |
|
37746 | 38194 |
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ; |
37747 | 38195 |
|
37748 |
-2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou de la transposition de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
|
38196 |
+2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ou de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ; |
|
37749 | 38197 |
|
37750 | 38198 |
3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait application ; |
37751 | 38199 |
|
37752 | 38200 |
4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle. |
37753 | 38201 |
|
37754 |
-5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : a) Les critères généraux et méthodes adoptés par l'Autorité pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; |
|
38202 |
+5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 : |
|
38203 |
+ |
|
38204 |
+a) Les critères généraux et méthodes adoptés par l'Autorité pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; |
|
37755 | 38205 |
|
37756 | 38206 |
b) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-17 et du chapitre II du titre III du présent livre, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas, observés chaque année, de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; |
37757 | 38207 |
|
... | ... |
@@ -38057,11 +38507,11 @@ La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues |
38057 | 38507 |
|
38058 | 38508 |
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction : |
38059 | 38509 |
|
38060 |
-1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances ; |
|
38510 |
+1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ; |
|
38061 | 38511 |
|
38062 | 38512 |
2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ; |
38063 | 38513 |
|
38064 |
-3° La société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. |
|
38514 |
+3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée. |
|
38065 | 38515 |
|
38066 | 38516 |
####### Article R612-38 |
38067 | 38517 |
|
... | ... |
@@ -39484,17 +39934,17 @@ Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé |
39484 | 39934 |
|
39485 | 39935 |
Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° et 16° du II de l'article L. 621-9 : |
39486 | 39936 |
|
39487 |
-1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ; |
|
39937 |
+1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 250 euros ; |
|
39488 | 39938 |
|
39489 | 39939 |
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ; |
39490 | 39940 |
|
39491 | 39941 |
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; |
39492 | 39942 |
|
39493 |
-4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
|
39943 |
+4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
|
39494 | 39944 |
|
39495 | 39945 |
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ; |
39496 | 39946 |
|
39497 |
-6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros ; |
|
39947 |
+6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 250 000 euros ; |
|
39498 | 39948 |
|
39499 | 39949 |
7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé : |
39500 | 39950 |
|
... | ... |
@@ -39502,9 +39952,9 @@ a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à |
39502 | 39952 |
|
39503 | 39953 |
b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ; |
39504 | 39954 |
|
39505 |
-8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 ‰ ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
|
39955 |
+8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. |
|
39506 | 39956 |
|
39507 |
-9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. |
|
39957 |
+9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0.008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. |
|
39508 | 39958 |
|
39509 | 39959 |
###### Article D621-29-1 |
39510 | 39960 |
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... | ... |
@@ -41186,8 +41636,12 @@ Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Nou |
41186 | 41636 |
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41187 | 41637 |
Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
41188 | 41638 |
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41639 |
+Pour l'application de l'article R. 561-10, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP". |
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41640 |
+ |
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41189 | 41641 |
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2. |
41190 | 41642 |
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41643 |
+Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ". |
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41644 |
+ |
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41191 | 41645 |
###### Article D745-10-1 |
41192 | 41646 |
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41193 | 41647 |
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. |
... | ... |
@@ -41990,6 +42444,8 @@ Pour l'application de l'article R. 561-10, les mots : "1 000 €" sont remplacé |
41990 | 42444 |
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41991 | 42445 |
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2. |
41992 | 42446 |
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42447 |
+Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ". |
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42448 |
+ |
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41993 | 42449 |
###### Article D755-10-1 |
41994 | 42450 |
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41995 | 42451 |
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française. |
... | ... |
@@ -42662,15 +43118,22 @@ Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, la référence au numéro |
42662 | 43118 |
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42663 | 43119 |
###### Article R765-10 |
42664 | 43120 |
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42665 |
-I.-Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
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43121 |
+I.-Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-31-2, |
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43122 |
+R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
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43123 |
+ |
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43124 |
+Pour l'application de l'article R. 561-10, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP". |
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42666 | 43125 |
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42667 | 43126 |
II.-Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
42668 | 43127 |
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43128 |
+III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP". |
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43129 |
+ |
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42669 | 43130 |
###### Article D765-10-1 |
42670 | 43131 |
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42671 |
-I. - Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
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43132 |
+I.-Les articles D. 561-10-1, |
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43133 |
+D. 561-31-1, |
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43134 |
+D. 561-31-3, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
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42672 | 43135 |
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42673 |
-II. - Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : "1 000 euros" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP" et les mots : "2 000 euros" sont remplacés par les mots : "238 650 francs CFP". |
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43136 |
+II.-Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ". |
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42674 | 43137 |
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42675 | 43138 |
###### Article D765-11 |
42676 | 43139 |
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