Code monétaire et financier


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Version consolidée au 16 octobre 2015 (version 8ab2645)
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... ...
@@ -14486,7 +14486,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
14486 14486
 
14487 14487
 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
14488 14488
 
14489
-9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
14489
+9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
14490 14490
 
14491 14491
 9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
14492 14492
 
... ...
@@ -21155,29 +21155,25 @@ En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président
21155 21155
 
21156 21156
 Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
21157 21157
 
21158
-II.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.
21158
+II.-(abrogé)
21159 21159
 
21160
-Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.
21161
-
21162
-Le comité économique consultatif est composé de douze membres :
21163
-
21164
-1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
21160
+III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France hexagonale.
21165 21161
 
21166
-2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
21162
+Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.
21167 21163
 
21168
-3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
21164
+IV. - L'institut d'émission des départements d'outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie annuellement un rapport portant sur l'évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l'économie.
21169 21165
 
21170
-4° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 4° du I.
21166
+Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l'offre par les acteurs locaux du crédit
21171 21167
 
21172
-Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
21168
+###### Article L711-6
21173 21169
 
21174
-III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France hexagonale.
21170
+Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.
21175 21171
 
21176
-Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.
21172
+###### Article L711-6-1
21177 21173
 
21178
-###### Article L711-6
21174
+Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
21179 21175
 
21180
-Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.
21176
+Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du code pénal.
21181 21177
 
21182 21178
 ###### Article L711-7
21183 21179
 
... ...
@@ -21350,7 +21346,7 @@ Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou
21350 21346
 
21351 21347
 Il est créé au sein de l'Institut d'émission d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 712-2. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
21352 21348
 
21353
-Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.
21349
+Il établit chaque année un rapport d'activité, qui est publié sur son site internet.
21354 21350
 
21355 21351
 ###### Article L712-5-2
21356 21352
 
... ...
@@ -21376,6 +21372,12 @@ L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territo
21376 21372
 
21377 21373
 Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.
21378 21374
 
21375
+###### Article L712-7-1
21376
+
21377
+Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
21378
+
21379
+Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.
21380
+
21379 21381
 ##### Section 3 : Opérations de paiement
21380 21382
 
21381 21383
 ###### Article L712-8
... ...
@@ -21554,7 +21556,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre, on entend par : " établi
21554 21556
 
21555 21557
 ###### Article L714-1
21556 21558
 
21557
-I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.
21559
+I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
21558 21560
 
21559 21561
 Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.
21560 21562
 
... ...
@@ -21721,7 +21723,7 @@ Pour l'application au Département de Mayotte de l'article L. 547-1, les mots :
21721 21723
 
21722 21724
 ###### Article L741-1
21723 21725
 
21724
-Les articles L. 112-6, L. 112-7,
21726
+Les articles L. 112-6, L. 112-6-1, L. 112-7,
21725 21727
 L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
21726 21728
 
21727 21729
 ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
... ...
@@ -22077,7 +22079,7 @@ Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'
22077 22079
 
22078 22080
 I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
22079 22081
 
22080
-a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme " sont supprimés ;
22082
+a) (abrogé)
22081 22083
 
22082 22084
 b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
22083 22085
 
... ...
@@ -22133,48 +22135,6 @@ L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
22133 22135
 
22134 22136
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
22135 22137
 
22136
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
22137
-
22138
-####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété et mise en gage
22139
-
22140
-######## Article L744-5
22141
-
22142
-Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22143
-
22144
-######## Article L744-6
22145
-
22146
-L'article L. 211-20 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
22147
-
22148
-####### Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances
22149
-
22150
-######## Article L744-7
22151
-
22152
-Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au 1° de l'article L. 211-36, après les mots :
22153
-
22154
-" bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l'exception des personnes mentionnées au a du 2° ".
22155
-
22156
-###### Sous-section 2 : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
22157
-
22158
-####### Paragraphe 1 : Adjudication
22159
-
22160
-######## Article L744-8
22161
-
22162
-L'article L. 211-21 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
22163
-
22164
-####### Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires
22165
-
22166
-######## Article L744-8-1
22167
-
22168
-I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.
22169
-
22170
-II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 211-22.
22171
-
22172
-####### Paragraphe 2 : Les opérations à terme
22173
-
22174
-######## Article L744-9
22175
-
22176
-L'article L. 211-35 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
22177
-
22178 22138
 ###### Sous-section 3 : Modalités spécifiques aux marchés réglementés
22179 22139
 
22180 22140
 ####### Article L744-10
... ...
@@ -22274,7 +22234,7 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, 
22274 22234
 
22275 22235
 Pour l'application du premier alinéa :
22276 22236
 
22277
-a) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ;
22237
+a) (abrogé)
22278 22238
 
22279 22239
 b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ;
22280 22240
 
... ...
@@ -23206,9 +23166,9 @@ Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.
23206 23166
 
23207 23167
 ####### Paragraphe 4 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social
23208 23168
 
23209
-######## Article L743-71 A
23169
+######## Article L753-7-1-A
23210 23170
 
23211
-I. - Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Polynésie française, remplissent les conditions suivantes :
23171
+I. – Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Polynésie française, remplissent les conditions suivantes :
23212 23172
 
23213 23173
 1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
23214 23174
 
... ...
@@ -23216,7 +23176,7 @@ I. - Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organ
23216 23176
 
23217 23177
 3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
23218 23178
 
23219
-II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
23179
+II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
23220 23180
 
23221 23181
 ##### Section 2 : Les services de paiement
23222 23182
 
... ...
@@ -23276,7 +23236,7 @@ Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Polynésie française à l
23276 23236
 
23277 23237
 I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :
23278 23238
 
23279
-a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme " sont supprimés ;
23239
+a) (abrogé)
23280 23240
 
23281 23241
 b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
23282 23242
 
... ...
@@ -23334,54 +23294,6 @@ L'article L. 464-2 est également applicable en Polynésie française.
23334 23294
 
23335 23295
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
23336 23296
 
23337
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
23338
-
23339
-####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété des titres et mise en gage
23340
-
23341
-######## Article L754-5
23342
-
23343
-Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Polynésie française.
23344
-
23345
-######## Article L754-6
23346
-
23347
-L'article L. 211-20 est applicable en Polynésie française.
23348
-
23349
-####### Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances
23350
-
23351
-######## Article L754-7
23352
-
23353
-Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Polynésie française. Au 1° du I de l'article L. 211-36, après les mots : " les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l'exception des personnes mentionnées au a du 2° ". La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
23354
-
23355
-###### Sous-section 2 : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
23356
-
23357
-####### Paragraphe 1 : Adjudication
23358
-
23359
-######## Article L754-8
23360
-
23361
-L'article L. 211-21 est applicable en Polynésie française.
23362
-
23363
-####### Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires
23364
-
23365
-######## Article L754-8-1
23366
-
23367
-I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :
23368
-
23369
-1° Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;
23370
-
23371
-2° Au 3° de l'article L. 211-22, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
23372
-
23373
-3° L'article L. 211-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
23374
-
23375
-Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt.
23376
-
23377
-II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
23378
-
23379
-####### Paragraphe 2 : Les opérations à terme
23380
-
23381
-######## Article L754-9
23382
-
23383
-L'article L. 211-35 est applicable en Polynésie française.
23384
-
23385 23297
 ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
23386 23298
 
23387 23299
 ####### Article L754-10
... ...
@@ -23528,29 +23440,7 @@ b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'acc
23528 23440
 
23529 23441
 c) Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France.
23530 23442
 
23531
-II.-1. Pour son application en Polynésie française, l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
23532
-
23533
-" Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant.
23534
-
23535
-" Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
23536
-
23537
-" 1° Du processus d'élaboration de l'information financière ;
23538
-
23539
-" 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
23540
-
23541
-" 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
23542
-
23543
-" 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.
23544
-
23545
-" Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
23546
-
23547
-" Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
23548
-
23549
-" Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
23550
-
23551
-" Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas. "
23552
-
23553
-Pour l'application de l'article L. 511-10 :
23443
+II.-1. Pour l'application de l'article L. 511-10 :
23554 23444
 
23555 23445
 a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
23556 23446
 
... ...
@@ -24210,7 +24100,7 @@ L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de
24210 24100
 
24211 24101
 ###### Article L761-1
24212 24102
 
24213
-Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
24103
+Les articles L. 112-6, L. 112-6-1, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
24214 24104
 
24215 24105
 ###### Article L761-1-1
24216 24106
 
... ...
@@ -24248,7 +24138,7 @@ Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables
24248 24138
 
24249 24139
 L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
24250 24140
 
24251
-" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 152-1. "
24141
+" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
24252 24142
 
24253 24143
 Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
24254 24144
 
... ...
@@ -24506,11 +24396,11 @@ Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
24506 24396
 
24507 24397
 I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous les réserves suivantes :
24508 24398
 
24509
-a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme " sont supprimés ;
24399
+Pour l'application de l'article L. 341-3 :
24510 24400
 
24511
-b) Au 1° de l'article L. 341-3, les mots : " les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;
24401
+1° Après les mots : "du code des assurances", la fin du 1° est supprimée ;
24512 24402
 
24513
-c) Au 4° de l'article L. 341-10, les mots : " proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail " sont supprimés.
24403
+2° Le 2° est abrogé. ;
24514 24404
 
24515 24405
 II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.
24516 24406
 
... ...
@@ -24562,46 +24452,6 @@ L'article L. 464-2 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
24562 24452
 
24563 24453
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
24564 24454
 
24565
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
24566
-
24567
-####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété et mise en gage
24568
-
24569
-######## Article L764-5
24570
-
24571
-Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
24572
-
24573
-######## Article L764-6
24574
-
24575
-L'article L. 211-20 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
24576
-
24577
-####### Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances
24578
-
24579
-######## Article L764-7
24580
-
24581
-Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
24582
-
24583
-###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cessions d'instruments financiers
24584
-
24585
-####### Paragraphe 1 : Adjudication
24586
-
24587
-######## Article L764-8
24588
-
24589
-L'article L. 211-21 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
24590
-
24591
-####### Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires
24592
-
24593
-######## Article L764-8-1
24594
-
24595
-I.-Les articles L. 211-22 à L. 211-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet.
24596
-
24597
-II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
24598
-
24599
-####### Paragraphe 2 : Les opérations à terme
24600
-
24601
-######## Article L764-9
24602
-
24603
-L'article L. 211-35 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
24604
-
24605 24455
 ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
24606 24456
 
24607 24457
 ####### Article L764-10
... ...
@@ -24694,7 +24544,7 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-
24694 24544
 
24695 24545
 Pour l'application du premier alinéa :
24696 24546
 
24697
-a) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ;
24547
+a) (abrogé)
24698 24548
 
24699 24549
 b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ;
24700 24550
 
... ...
@@ -24963,6 +24813,10 @@ II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assur
24963 24813
 
24964 24814
 2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24965 24815
 
24816
+2° bis Après le 9° bis du même article L. 561-2, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
24817
+
24818
+"9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ; "
24819
+
24966 24820
 3° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
24967 24821
 
24968 24822
 4° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;