Code monétaire et financier


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... ...
@@ -8545,9 +8545,9 @@ VII.-Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue
8545 8545
 
8546 8546
 ###### Article L511-1
8547 8547
 
8548
-I.-Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1.
8548
+I. – Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1.
8549 8549
 
8550
-II.-Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.
8550
+II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.
8551 8551
 
8552 8552
 ###### Article L511-2
8553 8553
 
... ...
@@ -8635,10 +8635,16 @@ Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement
8635 8635
 
8636 8636
 ###### Article L511-8-1
8637 8637
 
8638
-Nonobstant toute disposition contraire, tout établissement de crédit ou établissement financier mentionné à l'article L. 511-22 ou à l'article L. 511-23 peut, pour l'exercice de son activité en France, utiliser la même dénomination sociale que celle qu'il utilise sur le territoire de son Etat membre d'origine.
8638
+I. – Nonobstant toute disposition contraire, tout établissement de crédit ou établissement financier mentionné à l'article L. 511-22 ou à l'article L. 511-23 peut, pour l'exercice de son activité en France, utiliser la même dénomination sociale que celle qu'il utilise sur le territoire de son Etat membre d'origine.
8639 8639
 
8640 8640
 Toutefois, lorsque cette dénomination est susceptible de faire croire que cet établissement peut fournir d'autres services que ceux pour lesquels il bénéficie de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, ou de créer une confusion en cette matière, il adjoint une mention explicative à sa dénomination. Cette mention précise le type d'agrément que l'établissement de crédit ou l'établissement financier concerné, si son siège social était situé en France, serait tenu d'obtenir pour effectuer les opérations qu'il est habilité à réaliser en application de l'article L. 511-22 ou de l'article L. 511-23. Cette mention figure sur tout support destiné à la clientèle ou utilisé à des fins de prospection.
8641 8641
 
8642
+II. – Nonobstant toute disposition contraire, une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut, pour l'exercice de son activité en France, utiliser la même dénomination sociale que celle de l'établissement de crédit dont elle dépend.
8643
+
8644
+Toutefois, lorsque cette dénomination est susceptible de faire croire que cette succursale peut fournir d'autres services que ceux pour lesquels elle est agréée, ou de créer une confusion en cette matière, elle adjoint une mention explicative à sa dénomination.
8645
+
8646
+Cette mention précise le type d'agrément reçu. Elle figure sur tout support destiné à la clientèle ou utilisé à des fins de prospection.
8647
+
8642 8648
 ###### Article L511-8-2
8643 8649
 
8644 8650
 Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d'instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d'exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles.
... ...
@@ -8657,9 +8663,17 @@ Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécia
8657 8663
 
8658 8664
 ####### Article L511-10
8659 8665
 
8660
-Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent obtenir un agrément. En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'agrément d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'agrément de société de financement est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1.
8666
+I. – Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré à des personnes morales ayant leur siège en France ou à des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8667
+
8668
+En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'agrément d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
8669
+
8670
+Toutefois, lorsqu'il s'agit de succursales mentionnées au premier alinéa, l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces succursales sont agréées en qualité de banque ou d'établissement de crédit spécialisé autre qu'une société de crédit foncier ou une société de financement de l'habitat, dans la limite des opérations que les établissements de crédit dont elles dépendent sont autorisés à réaliser.
8661 8671
 
8662
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, son organisation, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ainsi que, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'identité des apporteurs de capitaux et le montant de leur participation.
8672
+Sauf disposition contraire, lorsque le mot personne désigne dans le présent code un établissement de crédit, ce mot désigne également une succursale mentionnée au premier alinéa.
8673
+
8674
+II. – Avant d'exercer leur activité, les sociétés de financement doivent obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1.
8675
+
8676
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, son organisation, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ainsi que, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'identité des apporteurs de capitaux et le montant de leur participation.
8663 8677
 
8664 8678
 L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.
8665 8679
 
... ...
@@ -8669,13 +8683,15 @@ L'Autorité peut, selon les cas, limiter ou proposer à la Banque centrale europ
8669 8683
 
8670 8684
 L'Autorité peut, selon les cas, assortir ou proposer à la Banque centrale européenne d'assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner ou proposer à la Banque centrale européenne de subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
8671 8685
 
8672
-L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
8686
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'accorde l'agrément à une succursale mentionnée au I que si l'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à exercer, à l'égard de cette succursale, des missions équivalentes à celles qui sont confiées, par la section 8 du présent chapitre, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale.
8687
+
8688
+IV. – L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
8673 8689
 
8674 8690
 L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. 511-52 ne sont pas respectées.
8675 8691
 
8676 8692
 L'Autorité refuse l'agrément s'il existe, au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que la qualité des apporteurs de capitaux ne permet pas de garantir une gestion saine et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes.
8677 8693
 
8678
-L'établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
8694
+V. – L'établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
8679 8695
 
8680 8696
 ####### Article L511-11
8681 8697
 
... ...
@@ -8687,7 +8703,7 @@ I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de cré
8687 8703
 
8688 8704
 En application des articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit font l'objet, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition ou de non-opposition de la Banque centrale européenne. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
8689 8705
 
8690
-Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit ou à la société de financement.
8706
+Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit ou à la société de financement.
8691 8707
 
8692 8708
 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise.
8693 8709
 
... ...
@@ -8699,7 +8715,7 @@ Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles, s'agissant des socié
8699 8715
 
8700 8716
 II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit ou à une société de financement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
8701 8717
 
8702
-Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise.
8718
+Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise.
8703 8719
 
8704 8720
 ####### Article L511-12-2
8705 8721
 
... ...
@@ -8707,11 +8723,9 @@ L'établissement de succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'acco
8707 8723
 
8708 8724
 ####### Article L511-13
8709 8725
 
8710
-L'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
8711
-
8712
-La direction effective de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins.
8726
+Le siège social et l'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement agréé conformément à l'article L. 511-10 sont situés en France. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
8713 8727
 
8714
-Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la direction effective de l'activité de leur succursale en France.
8728
+La direction effective de l'activité des établissements de crédit, y compris des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou des sociétés de financement est assurée par deux personnes au moins.
8715 8729
 
8716 8730
 ####### Article L511-13-1
8717 8731
 
... ...
@@ -8727,11 +8741,13 @@ L'Autorité statue sur une demande de l'agrément mentionné à l'article L. 511
8727 8741
 
8728 8742
 ####### Article L511-15
8729 8743
 
8730
-Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.
8744
+I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.
8731 8745
 
8732 8746
 En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne si l'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou s'il ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
8733 8747
 
8734
-Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la Banque centrale européenne.
8748
+II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
8749
+
8750
+III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
8735 8751
 
8736 8752
 Pendant cette période :
8737 8753
 
... ...
@@ -8759,23 +8775,21 @@ Pendant cette période :
8759 8775
 
8760 8776
 ####### Article L511-16
8761 8777
 
8762
-Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15 ou au troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que l'établissement de crédit ou la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.
8763
-
8764
-Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne.
8778
+Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au III de l'article L. 511-15 ou au troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que l'établissement de crédit ou la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.
8765 8779
 
8766
-Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement sans préciser qu'il est en liquidation.
8780
+Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement sans préciser qu'il est en liquidation.
8767 8781
 
8768 8782
 ####### Article L511-17
8769 8783
 
8770
-I.-Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque centrale européenne a prononcé le retrait total d'agrément d'un établissement de crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France.
8784
+I. – Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque centrale européenne a prononcé le retrait total d'agrément d'un établissement de crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France.
8771 8785
 
8772
-Dans le cas des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.
8786
+Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait total de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette décision entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.
8773 8787
 
8774
-II.-Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation d'une société de financement de la liste des sociétés de financement agréées, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale.
8788
+II. – Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation d'une société de financement de la liste des sociétés de financement agréées, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale.
8775 8789
 
8776
-III.-Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.
8790
+III. – Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.
8777 8791
 
8778
-IV.-Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait l'objet d'une décision de retrait total d'agrément ou de radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait total d'agrément ou de radiation.
8792
+IV. – Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait l'objet d'une décision de retrait total d'agrément ou de radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait total d'agrément ou de radiation.
8779 8793
 
8780 8794
 ####### Article L511-18
8781 8795
 
... ...
@@ -8831,7 +8845,7 @@ Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives
8831 8845
 
8832 8846
 3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;
8833 8847
 
8834
-4. L'expression " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/ UE, y compris notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille. Les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance, au sens des f et g du paragraphe 1 de l'article 212 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont pas des établissements financiers.
8848
+4. L'expression " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, y compris notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille. Les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance, au sens des f et g du paragraphe 1 de l'article 212 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont pas des établissements financiers.
8835 8849
 
8836 8850
 Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances.
8837 8851
 
... ...
@@ -8839,6 +8853,8 @@ Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les m
8839 8853
 
8840 8854
 5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8841 8855
 
8856
+Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
8857
+
8842 8858
 ####### Article L511-22
8843 8859
 
8844 8860
 Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve, selon les cas, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la Banque centrale européenne.
... ...
@@ -8857,7 +8873,7 @@ Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs suc
8857 8873
 
8858 8874
 1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;
8859 8875
 
8860
-2° Au sein de la section 2, les articles L. 511-8-1 et L. 511-8-2 ;
8876
+2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2 ;
8861 8877
 
8862 8878
 3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;
8863 8879
 
... ...
@@ -9015,9 +9031,9 @@ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la
9015 9031
 
9016 9032
 ####### Article L511-35
9017 9033
 
9018
-Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit, les sociétés de financement et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
9034
+Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Pour l'application de ces dispositions aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, les obligations prévues à l'article L. 232-1 du code de commerce sont remplies par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 du présent code.
9019 9035
 
9020
-Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de société de financement et aux compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique.
9036
+Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de société de financement et aux compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
9021 9037
 
9022 9038
 ####### Article L511-36
9023 9039
 
... ...
@@ -9043,12 +9059,22 @@ Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépend
9043 9059
 
9044 9060
 ####### Article L511-39
9045 9061
 
9046
-Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et toutes les sociétés de financement.
9062
+I. – Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et toutes les sociétés de financement.
9047 9063
 
9048 9064
 Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.
9049 9065
 
9050 9066
 Lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.
9051 9067
 
9068
+II. – Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 communiquent à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, préalablement à leur conclusion :
9069
+
9070
+1° Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'établissement de crédit dont dépend cette succursale et l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, ainsi que toute convention à laquelle l'une de ces personnes est indirectement intéressée ;
9071
+
9072
+2° Toute convention intervenant entre l'établissement de crédit dont dépend la succursale et une entreprise dont l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 est propriétaire, associée indéfiniment responsable, gérante, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeante.
9073
+
9074
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux opérations courantes et conclues à des conditions normales.
9075
+
9076
+L'interdiction prévue à l'article L. 225-43 du code de commerce s'applique aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, aux conjoint, ascendants et descendants de ces personnes ainsi qu'à toute personne interposée.
9077
+
9052 9078
 ##### Section 7 : Dispositions prudentielles
9053 9079
 
9054 9080
 ###### Article L511-41
... ...
@@ -9061,7 +9087,27 @@ Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, ils
9061 9087
 
9062 9088
 Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.
9063 9089
 
9064
-II. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.
9090
+II. - Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont remplies :
9091
+
9092
+1° La réglementation et la surveillance en la matière du pays de l'établissement de crédit dont dépend la succursale prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;
9093
+
9094
+2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément à la réglementation en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente dans ce pays ;
9095
+
9096
+3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il fera en sorte que la succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements, notamment pour répondre à ses besoins de liquidité à court terme ;
9097
+
9098
+4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions prévues aux 1° à 3° continuent à être satisfaites de manière permanente ;
9099
+
9100
+5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale donne son accord à l'exemption demandée ; elle confirme la régularité de la situation de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ; elle s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification significative des conditions précitées et à lui communiquer, à sa demande, toute information relative à l'établissement de crédit dont dépend la succursale utile au contrôle de la situation de la succursale.
9101
+
9102
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et définit les modalités d'exemption de la succursale. Elle s'assure, au vu notamment d'une attestation expresse de l'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, que les établissements de crédit français peuvent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de cette autorité. Pour définir ces modalités d'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les caractéristiques des activités de la succursale en France ainsi que les caractéristiques de la réglementation de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conditionner l'exemption des règles de liquidité à la nature et au volume prévisionnel du programme d'activité de la succursale, s'agissant en particulier des opérations de réception de fonds remboursables du public.
9103
+
9104
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice du présent article à une succursale, lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.
9105
+
9106
+Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exempter cette succursale des obligations de publication prévues à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
9107
+
9108
+La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
9109
+
9110
+III. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.
9065 9111
 
9066 9112
 Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
9067 9113
 
... ...
@@ -9473,16 +9519,22 @@ III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les en
9473 9519
 
9474 9520
 La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou par une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes.
9475 9521
 
9522
+Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette interdiction s'entend de l'exercice des fonctions de direction effective, au sens du second alinéa de l'article L. 511-13, de cette succursale et de la présidence de l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance.
9523
+
9476 9524
 Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le cumul de ces fonctions au vu des justifications produites par l'établissement de crédit ou la société de financement.
9477 9525
 
9478 9526
 ####### Article L511-59
9479 9527
 
9480 9528
 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à l'examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55, évalue périodiquement son efficacité et s'assure que des mesures correctrices pour remédier aux éventuelles défaillances ont été prises.
9481 9529
 
9530
+Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à un examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55, à l'évaluation périodique de son efficacité et au suivi, le cas échéant, des mesures correctrices prises pour remédier aux éventuelles défaillances.
9531
+
9482 9532
 ####### Article L511-60
9483 9533
 
9484 9534
 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels l'établissement de crédit ou la société de financement est ou pourrait être exposé, y compris les risques engendrés par l'environnement économique.
9485 9535
 
9536
+Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations permettant à cet organe d'approuver et de revoir régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels la succursale est ou pourrait être exposée, y compris les risques engendrés par l'environnement économique.
9537
+
9486 9538
 ####### Article L511-61
9487 9539
 
9488 9540
 Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenues de s'engager activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs encourus par l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. Elles s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées.
... ...
@@ -9491,6 +9543,8 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenues de s'engager activ
9491 9543
 
9492 9544
 En vue de lui permettre d'assurer la mission prévue à l'article L. 511-60, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes est informé, par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13, de l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.
9493 9545
 
9546
+Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations sur l'ensemble des risques significatifs, sur les politiques de gestion des risques et les modifications apportées à celles-ci ainsi que toute autre information permettant à cet organe d'approuver et de revoir régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels la succursale est ou pourrait être exposée, y compris les risques engendrés par l'environnement économique.
9547
+
9494 9548
 ####### Article L511-63
9495 9549
 
9496 9550
 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées aux articles L. 511-60 à L. 511-62.
... ...
@@ -9513,6 +9567,8 @@ Si nécessaire, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affec
9513 9567
 
9514 9568
 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes détermine les orientations et contrôle la mise en œuvre par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de l'établissement de crédit ou de la société de financement et la prévention des conflits d'intérêts.
9515 9569
 
9570
+Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 mettent en œuvre des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de leur succursale, notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de cette succursale ainsi que la prévention des conflits d'intérêts.
9571
+
9516 9572
 ####### Article L511-68
9517 9573
 
9518 9574
 Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 veillent à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière.
... ...
@@ -9539,6 +9595,8 @@ Elle n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque défini p
9539 9595
 
9540 9596
 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre.
9541 9597
 
9598
+Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations permettant à cet organe d'adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d'en contrôler la mise en œuvre.
9599
+
9542 9600
 ####### Article L511-73
9543 9601
 
9544 9602
 L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de financement est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71.
... ...
@@ -9547,6 +9605,8 @@ L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociét
9547 9605
 
9548 9606
 La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou par tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
9549 9607
 
9608
+Dans les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par ces succursales.
9609
+
9550 9610
 ####### Article L511-75
9551 9611
 
9552 9612
 Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités qu'il contrôle.
... ...
@@ -9641,13 +9701,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présen
9641 9701
 
9642 9702
 Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement d'importance significative au regard de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations.
9643 9703
 
9644
-Les critères des établissements d'importance significative selon lesquels sont créés les comités sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9704
+Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, lorsqu'elles revêtent une importance significative, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations, ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales.
9705
+
9706
+Les critères d'importance significative selon lesquels les établissements sont tenus de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9645 9707
 
9646 9708
 ######## Article L511-90
9647 9709
 
9648 9710
 Les comités mentionnés à l'article L. 511-89 sont composés de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
9649 9711
 
9650
-Les membres de ces comités disposent de connaissances et de compétences adaptées à l'exercice des missions du comité auquel ils participent.
9712
+Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les comités et dispositifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 511-89 sont composés de personnes indépendantes de celles qui dirigent effectivement l'activité de la succursale au sens du second alinéa de l'article L. 511-13. Cette indépendance est notamment garantie par les conditions de leur nomination et de leur rémunération. Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles L. 511-33 et L. 571-4.
9713
+
9714
+Les membres des comités mentionnés à l'article L. 511-89 disposent de connaissances et de compétences adaptées à l'exercice des missions du comité auquel ils participent.
9651 9715
 
9652 9716
 Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement qui sont tenus, en application des dispositions du code de commerce, d'avoir des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonction de surveillance équivalentes, le comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102 comprend au moins un de ces représentants des salariés.
9653 9717
 
... ...
@@ -9669,12 +9733,16 @@ Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surv
9669 9733
 
9670 9734
 Il assiste le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.
9671 9735
 
9736
+Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89 communique, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à la détermination de la stratégie de la succursale et de son appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89 contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.
9737
+
9672 9738
 ######## Article L511-94
9673 9739
 
9674 9740
 Le comité des risques examine, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients sont compatibles avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
9675 9741
 
9676 9742
 Lorsque ces prix ne reflètent pas correctement les risques, il présente au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes un plan d'action pour y remédier.
9677 9743
 
9744
+Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, lorsque les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients ne reflètent pas correctement les risques, le comité des risques, ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89, en informe l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance et lui présente un plan d'action pour y remédier.
9745
+
9678 9746
 ######## Article L511-95
9679 9747
 
9680 9748
 Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102, le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations de l'établissement de crédit ou de la société de financement sont compatibles avec la situation de ces derniers au regard des risques auxquels ils sont exposés, de leur capital, de leur liquidité ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices attendus.
... ...
@@ -9725,7 +9793,7 @@ Le comité des nominations dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses
9725 9793
 
9726 9794
 ######## Article L511-102
9727 9795
 
9728
-Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrête concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit ou la société de financement.
9796
+I. – Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrête concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit ou la société de financement.
9729 9797
 
9730 9798
 Ce comité ou, à défaut, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à un examen annuel :
9731 9799
 
... ...
@@ -9745,6 +9813,20 @@ Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exe
9745 9813
 
9746 9814
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
9747 9815
 
9816
+II. – Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, le comité des rémunérations, ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89, communique à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale, qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques de la succursale.
9817
+
9818
+Ce comité ou dispositif procède à un examen annuel :
9819
+
9820
+1° Des principes de la politique de rémunération de la succursale ;
9821
+
9822
+2° De la politique de rémunération des salariés de la succursale qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des fonds d'investissement alternatifs relevant des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des catégories de personnel, incluant les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la succursale.
9823
+
9824
+Ce comité ou dispositif contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 et, le cas échéant, du responsable de la conformité.
9825
+
9826
+Ce comité ou dispositif peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend la succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance.
9827
+
9828
+Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 établissent et transmettent un rapport annuel comprenant les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération de la succursale à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend la succursale qui exerce des fonctions équivalentes à celles de l'assemblée générale.
9829
+
9748 9830
 ######## Article L511-103
9749 9831
 
9750 9832
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application de la présente sous-section.
... ...
@@ -15177,7 +15259,7 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit
15177 15259
 
15178 15260
 12. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative sans qu'il soit porté préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements ;
15179 15261
 
15180
-13. Les règles applicables aux succursales établies sur le territoire de la République française par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
15262
+13. Les règles applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
15181 15263
 
15182 15264
 ##### Article L611-1-1
15183 15265
 
... ...
@@ -16414,7 +16496,7 @@ Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidatio
16414 16496
 
16415 16497
 La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
16416 16498
 
16417
-Elle s'applique également aux succursales d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, à la condition qu'il dispose de succursales établies dans au moins deux Etats membres.
16499
+Elle s'applique également aux succursales d'un établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, à la condition qu'il dispose de succursales établies dans au moins deux Etats membres.
16418 16500
 
16419 16501
 ####### Article L613-31-2
16420 16502
 
... ...
@@ -16436,9 +16518,9 @@ Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du
16436 16518
 
16437 16519
 Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 :
16438 16520
 
16439
-1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège social hors de l'Espace économique européen ;
16521
+1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 ;
16440 16522
 
16441
-2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une succursale en France d'un établissement ayant son siège social hors de l'Espace économique européen, ces mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres, y compris à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres.
16523
+2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'un établissement de crédit agréé en France, y compris d'une succursale en France d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, ces mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres, y compris à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres.
16442 16524
 
16443 16525
 ####### Article L613-31-4
16444 16526
 
... ...
@@ -18802,6 +18884,14 @@ Les articles L. 211-22 à L. 211-33 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-M
18802 18884
 
18803 18885
 Les articles L. 511-12 et L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
18804 18886
 
18887
+Pour l'application de l'article L. 511-10 :
18888
+
18889
+a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
18890
+
18891
+b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
18892
+
18893
+" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "
18894
+
18805 18895
 ##### Section 2 : Les prestataires de services d'investissement
18806 18896
 
18807 18897
 ###### Article L725-2
... ...
@@ -19372,7 +19462,7 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
19372 19462
 
19373 19463
 ####### Article L745-1-1
19374 19464
 
19375
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-8-1, L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
19465
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
19376 19466
 
19377 19467
 Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
19378 19468
 
... ...
@@ -19387,13 +19477,21 @@ Pour l'application de l'article L. 511-6 :
19387 19477
 - au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ;
19388 19478
 - au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés ;
19389 19479
 
19480
+Pour l'application de l'article L. 511-10 :
19481
+
19482
+a) Au premier alinéa, les mots : "qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
19483
+
19484
+b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
19485
+
19486
+"L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution."
19487
+
19390 19488
 Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés.
19391 19489
 
19392 19490
 Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.
19393 19491
 
19394 19492
 Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
19395 19493
 
19396
-Pour l'application de l'article L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
19494
+Pour l'application des articles L. 511-35, L. 511-39 et L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
19397 19495
 
19398 19496
 Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
19399 19497
 
... ...
@@ -20502,7 +20600,7 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
20502 20600
 
20503 20601
 ###### Article L755-1-1
20504 20602
 
20505
-I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-8-1, L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-8, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
20603
+I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, des articles L. 511-12 , L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-8, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
20506 20604
 
20507 20605
 II.-1. Pour son application en Polynésie française, l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
20508 20606
 
... ...
@@ -20526,6 +20624,14 @@ II.-1. Pour son application en Polynésie française, l'article L. 511-46 est ai
20526 20624
 
20527 20625
 " Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas. "
20528 20626
 
20627
+Pour l'application de l'article L. 511-10 :
20628
+
20629
+a) Au premier alinéa, les mots : "qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
20630
+
20631
+b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
20632
+
20633
+"L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution."
20634
+
20529 20635
 2. Pour l'application des articles L. 511-35 et L. 511-39, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
20530 20636
 
20531 20637
 3. A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
... ...
@@ -21564,7 +21670,7 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
21564 21670
 
21565 21671
 ###### Article L765-1-1
21566 21672
 
21567
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 511-8-1, L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 511-102.
21673
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.
21568 21674
 
21569 21675
 Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
21570 21676
 
... ...
@@ -21579,6 +21685,14 @@ Pour l'application de l'article L. 511-6 :
21579 21685
 - au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ;
21580 21686
 - au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
21581 21687
 
21688
+Pour l'application de l'article L. 511-10 :
21689
+
21690
+a) Au premier alinéa, les mots : "qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
21691
+
21692
+b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
21693
+
21694
+"L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution."
21695
+
21582 21696
 Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés.
21583 21697
 
21584 21698
 Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.
... ...
@@ -21980,6 +22094,14 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-2 ne s'appliquent pas
21980 22094
 
21981 22095
 La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
21982 22096
 
22097
+Pour l'application de l'article L. 511-10 :
22098
+
22099
+a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
22100
+
22101
+b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
22102
+
22103
+" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "
22104
+
21983 22105
 ##### Section 2 : Les prestataires de services d'investissement
21984 22106
 
21985 22107
 ###### Article L772-2