Code monétaire et financier


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Version consolidée au 18 janvier 2015 (version 3f1f070)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2015.

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@@ -28294,41 +28294,50 @@ III. ― Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement colle
28294 28294
 
28295 28295
 Les dispositions des articles 91 quater G à 91 quater K de l'annexe II au code général des impôts sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
28296 28296
 
28297
-##### Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt
28297
+##### Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance
28298 28298
 
28299
-###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires  du compte épargne d'assurance pour la forêt
28299
+###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires  du compte d'investissement forestier et d'assurance
28300 28300
 
28301 28301
 ####### Article D221-121
28302 28302
 
28303
-I. ― La justification relative aux conditions mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d'une copie du titre de propriété des surfaces forestières gérées selon au moins l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 de ce même code et d'un exemplaire du contrat d'assurance pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre couvrant notamment le risque de tempête.
28303
+I. – La justification relative aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d'une copie ou d'une attestation notariée du titre de propriété des surfaces forestières gérées selon au moins l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 de ce même code.
28304
+
28305
+La justification relative aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 352-1 du code précité est apportée par la production, pour l'année en cours, d'un exemplaire du contrat d'assurance souscrit ou d'une attestation d'assurance émise par son assureur, couvrant tout ou partie de la surface forestière détenue notamment contre le risque de tempête.
28306
+
28307
+II. – L'ouverture d'un compte d'investissement forestier et d'assurance fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le compte.
28304 28308
 
28305
-II. ― L'ouverture d'un compte épargne d'assurance pour la forêt fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le compte.
28309
+III. – Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire remplit les conditions fixées à l'article L. 352-1 du code forestier par :
28306 28310
 
28307
-III. ― Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle des documents mentionnés au I, remplir les conditions fixées à l'article L. 352-1 du code forestier. Le compte épargne d'assurance pour la forêt est clôt dans les conditions prévues aux articles L. 352-2 et L. 352-5 du code forestier.
28311
+- la production annuelle par le titulaire du compte auprès de son teneur de compte, des documents prévus au deuxième alinéa du I. En cas de changement d'assurance en cours d'année, le titulaire du compte en informe le teneur de compte et lui transmet un exemplaire du nouveau contrat souscrit ou une attestation d'assurance émise par son nouvel assureur ;
28312
+- la transmission par le titulaire du compte au teneur de compte des documents prévus au premier alinéa du I, lorsque ceux-ci ont subi une modification. Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les conditions prévues à l'article L. 352-5 du code forestier.
28308 28313
 
28309
-IV. ― Lorsque le titulaire d'un compte épargne d'assurance pour la forêt cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 352-1, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.
28314
+Sur la base des documents transmis par le titulaire du compte en vertu du troisième alinéa du présent III, le teneur de compte s'assure du respect du montant de dépôts autorisés mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 du code forestier.
28310 28315
 
28311
-Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte ouvert au nom du titulaire dans un autre établissement.
28316
+IV. – Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
28312 28317
 
28313 28318
 ####### Article D221-122
28314 28319
 
28315
-Les opérations de versement et de retrait, les opérations de virement entre le compte épargne d'assurance pour la forêt et le compte à vue du titulaire du compte, ainsi que les conditions de rémunération du compte sont soumises à la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
28320
+Les opérations de versement, de retrait, de virement entre le compte d'investissement forestier et d'assurance et le compte à vue du titulaire du compte ainsi que les conditions de rémunération du compte sont soumises à la réglementation générale applicable aux comptes à terme.
28316 28321
 
28317 28322
 ####### Article D221-123
28318 28323
 
28319
-Conformément aux dispositions de l'article L. 352-4 du code forestier, les dépôts sur le compte sont autorisés pendant dix ans après la date du retrait effectué dans les conditions mentionnées à l'article L. 352-3 de ce même code dans la limite du montant du capital inscrit sur le compte le jour précédant le retrait.
28324
+Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée.
28320 28325
 
28321 28326
 ####### Article D221-124
28322 28327
 
28323
-Pour l'application de l'article L. 352-3 du code forestier :
28328
+Sont considérées comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre, le dégagement de plantations, le dépressage et la protection contre le gibier.
28324 28329
 
28325
-1° Sont considérés comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre ;
28330
+Sont considérées comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupure pare-feu, de bassins et citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de desserte, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre.
28326 28331
 
28327
-2° Sont considérés comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupures pare-feu, de bassins et de citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de dessertes, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre.
28332
+Sont considérés comme des travaux forestiers au sens du deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier les travaux mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.
28328 28333
 
28329 28334
 ####### Article D221-125
28330 28335
 
28331
-Le titulaire du compte apporte à l'établissement habilité à recevoir des dépôts les justificatifs, notamment des devis, commandes et factures permettant d'effectuer les opérations de retrait sur le compte.
28336
+Le titulaire du compte apporte à l'établissement habilité à recevoir des dépôts, dans un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de leurs dates d'émission, les factures permettant un tel retrait sur le compte et justifiant que les travaux engagés sont conformes aux opérations décrites à l'article D. 221-124.
28337
+
28338
+####### Article D221-126
28339
+
28340
+Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis à la présente section dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-31 du 15 janvier 2015 relatif au compte d'investissement forestier et d'assurance sauf s'ils sont, conformément à l'article L. 352-6 du code forestier, convertis à la demande de leur titulaire en compte d'investissement forestier et d'assurance.
28332 28341
 
28333 28342
 ##### Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A
28334 28343