Code monétaire et financier


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Version consolidée au 30 décembre 2014 (version ce147dd)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2014.

... ...
@@ -5389,7 +5389,7 @@ Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de
5389 5389
 
5390 5390
 I.-1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
5391 5391
 
5392
-a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
5392
+a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés, certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ;
5393 5393
 
5394 5394
 b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
5395 5395
 
... ...
@@ -16903,7 +16903,7 @@ I.-Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de
16903 16903
 
16904 16904
 3° A l'occasion du contrôle du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
16905 16905
 
16906
-4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;
16906
+4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification ou du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;
16907 16907
 
16908 16908
 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
16909 16909
 
... ...
@@ -16917,7 +16917,7 @@ II.-Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôl
16917 16917
 
16918 16918
 Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
16919 16919
 
16920
-2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
16920
+2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, des parts sociales ou des certificats mutualistes et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
16921 16921
 
16922 16922
 La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre.
16923 16923
 
... ...
@@ -16931,10 +16931,12 @@ b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contri
16931 16931
 
16932 16932
 c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
16933 16933
 
16934
-d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
16934
+d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
16935 16935
 
16936 16936
 e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France qui gèrent des OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009), la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces OPCVM, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
16937 16937
 
16938
+f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d'investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces fonds d'investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
16939
+
16938 16940
 4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 10° et 10° bis du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes.
16939 16941
 
16940 16942
 II bis. ― Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret. II ter. ― Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.