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... | ... |
@@ -9009,27 +9009,91 @@ En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, dès lors qu |
9009 | 9009 |
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9010 | 9010 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article. |
9011 | 9011 |
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9012 |
-###### Article L511-41-1 A |
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9012 |
+###### Article L511-41-1-A |
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9013 | 9013 |
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9014 |
-Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, des entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 et des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une taille supérieure à des seuils fixés par décret, l'organe délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations. |
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9014 |
+I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont soumis à une exigence supplémentaire de fonds propres s'ajoutant aux exigences prévues respectivement par la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les établissements de crédit ou par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au 6 de l'article L. 611-1 pour les sociétés de financement. Cette exigence supplémentaire constitue l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue par le règlement du 26 juin 2013 cité ci-dessus. |
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9015 | 9015 |
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9016 |
-Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser les politiques et pratiques de l'entreprise en matière de rémunérations, y compris au regard de la politique de risque de l'entreprise. |
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9016 |
+II. – L'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée ci-dessus correspond au montant total de fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I, nécessaire pour satisfaire à l'exigence de coussin de conservation de fonds propres, augmenté, le cas échéant : |
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9017 | 9017 |
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9018 |
-Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant, procède à un examen annuel : |
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9018 |
+1° De l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'établissement de crédit ou à la société de financement ; |
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9019 | 9019 |
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9020 |
-1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ; |
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9020 |
+2° De l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale ; |
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9021 | 9021 |
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9022 |
-2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l'entreprise ; |
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9022 |
+3° De l'exigence de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique ; |
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9023 |
+ |
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9024 |
+4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique. |
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9025 |
+ |
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9026 |
+Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire des exigences en fonds propres résultant d'autres obligations de détention de fonds propres de base. |
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9027 |
+ |
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9028 |
+III. – Le coussin de conservation de fonds propres mentionné au II est égal à 2,5 % du montant total de l'exposition au risque des établissements de crédit et des sociétés de financement, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I. |
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9029 |
+ |
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9030 |
+IV. – Le Haut Conseil de la stabilité financière prévu à l'article L. 631-2-1 fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique, applicable aux expositions localisées en France. Ce taux est pris en compte pour la détermination de l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique mentionnée au 1° du II. |
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9031 |
+ |
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9032 |
+V. – Les établissements d'importance systémique mondiale et les autres établissements d'importance systémique mentionnés respectivement aux 2° et 3° du II peuvent être : |
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9033 |
+ |
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9034 |
+1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 ; |
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9035 |
+ |
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9036 |
+2° Des entreprises d'investissement au sens de l'article L. 533-2-1 ; |
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9037 |
+ |
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9038 |
+3° Des sociétés de financement au sens du II de l'article L. 511-1 ; |
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9039 |
+ |
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9040 |
+4° Des compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 et des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 ; |
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9041 |
+ |
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9042 |
+5° Des entreprises mères de société de financement au sens de l'article L. 517-1. |
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9043 |
+ |
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9044 |
+VI. – Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. |
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9045 |
+ |
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9046 |
+La liste des établissements d'importance systémique mondiale est établie, sur base consolidée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au regard de la taille du groupe, de l'interconnexion du groupe avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe, de la complexité du groupe et de ses activités transfrontières, y compris celles entre Etats membres et entre un Etat membre et un pays tiers. |
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9047 |
+ |
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9048 |
+La liste des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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9049 |
+ |
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9050 |
+VII. – Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes en France. |
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9051 |
+ |
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9052 |
+La liste de ces autres établissements d'importance systémique est établie sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée selon le cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la base d'au moins un des critères suivants : |
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9053 |
+ |
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9054 |
+1° Leur taille ; |
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9055 |
+ |
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9056 |
+2° Leur importance pour l'économie de l'Union européenne ou de l'Etat membre concerné ; |
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9057 |
+ |
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9058 |
+3° L'importance de leurs activités transfrontières ; |
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9059 |
+ |
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9060 |
+4° L'interconnexion de l'établissement de crédit, de la société de financement ou du groupe avec le système financier. |
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9061 |
+ |
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9062 |
+VIII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, à l'intérieur de la liste prévue au VI, des sous-catégories à l'intérieur desquelles elle classe les établissements d'importance systémique mondiale. Elle peut modifier le classement d'une entité dans l'une ou l'autre des listes prévues aux VI et VII, ou à l'intérieur de la liste prévue au VI dans l'une ou l'autre des sous-catégories, pour les besoins de l'exercice d'une saine surveillance. |
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9063 |
+ |
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9064 |
+IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1, afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle. |
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9065 |
+ |
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9066 |
+X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres. |
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9067 |
+ |
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9068 |
+Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II : |
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9069 |
+ |
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9070 |
+1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ; |
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9071 |
+ |
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9072 |
+2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de l'exigence globale de coussins de fonds propres ; |
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9073 |
+ |
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9074 |
+3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I. |
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9075 |
+ |
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9076 |
+XI. – Les distributions mentionnées au X incluent : |
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9077 |
+ |
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9078 |
+1° Le versement de dividendes en numéraire ; |
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9079 |
+ |
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9080 |
+2° La distribution de bonus sous forme d'actions, ou autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I pour les établissements de crédit, totalement ou partiellement libérés ; |
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9081 |
+ |
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9082 |
+3° Le remboursement ou le rachat par un établissement de crédit ou une société de financement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ; |
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9023 | 9083 |
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9024 |
-3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des salariés, catégories de personnel, incluant les membres de leur organe exécutif, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe. professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise. |
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9084 |
+4° Le remboursement des sommes versées en relation avec des instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ; |
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9025 | 9085 |
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9026 |
-Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe délibérant. |
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9086 |
+5° Les distributions d'éléments mentionnés aux b à e de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I. |
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9027 | 9087 |
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9028 |
-Les entreprises assujetties à l'obligation prévue par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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9088 |
+XII. – Les interdictions mentionnées au X ne s'appliquent pas lorsque leur mise en œuvre est susceptible d'être considérée par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement de crédit ou à la société de financement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité. |
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9029 | 9089 |
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9030 |
-Dans les entreprises assujetties faisant partie d'un groupe, l'organe délibérant peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui la contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. |
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9090 |
+XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est applicable. L'interdiction prévue au deuxième alinéa du X s'applique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il a été déterminé. |
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9031 | 9091 |
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9032 |
-Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l'alinéa précédent font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée ou sous-consolidée, l'organe délibérant peut décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des rémunérations de l'entreprise assujettie sont exercées par le comité des rémunérations de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans ce cas, l'organe délibérant de l'entreprise assujettie est destinataire des informations la concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé au sein de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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9092 |
+XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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9093 |
+ |
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9094 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II. Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L. 511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33. |
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9095 |
+ |
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9096 |
+XV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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9033 | 9097 |
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9034 | 9098 |
###### Article L511-41-1 B |
9035 | 9099 |
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... | ... |
@@ -13027,6 +13091,14 @@ Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des |
13027 | 13091 |
|
13028 | 13092 |
Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 612-39 , L. 612-40 et L. 621-15. |
13029 | 13093 |
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13094 |
+###### Article L533-2-1 |
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13095 |
+ |
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13096 |
+Sont soumises aux dispositions de l'article L. 511-41-1 A, les entreprises d'investissement, à l'exception de celles : |
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13097 |
+ |
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13098 |
+1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou |
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13099 |
+ |
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13100 |
+2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1. |
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13101 |
+ |
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13030 | 13102 |
###### Article L533-2-2 |
13031 | 13103 |
|
13032 | 13104 |
Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55 leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées du fait de leurs activités. |
... | ... |
@@ -22465,7 +22537,7 @@ La demande présentée en application de l'article R. 131-40 doit préciser : |
22465 | 22537 |
|
22466 | 22538 |
Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les caractéristiques de cette interdiction. |
22467 | 22539 |
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22468 |
-###### Sous-section 8 : Information des banquiers, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France. |
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22540 |
+###### Sous-section 8 : Information des banquiers, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France. |
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22469 | 22541 |
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22470 | 22542 |
####### Article R131-42 |
22471 | 22543 |
|
... | ... |
@@ -22479,7 +22551,7 @@ Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premie |
22479 | 22551 |
|
22480 | 22552 |
####### Article R131-43 |
22481 | 22553 |
|
22482 |
-La Banque de France communique aux banquiers, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur. |
|
22554 |
+La Banque de France communique aux banquiers, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur. |
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22483 | 22555 |
|
22484 | 22556 |
####### Article R131-44 |
22485 | 22557 |
|
... | ... |
@@ -22915,7 +22987,7 @@ Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière. |
22915 | 22987 |
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22916 | 22988 |
###### Article D144-12 |
22917 | 22989 |
|
22918 |
-I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux établissements de crédit, aux intermédiaires en financement participatif et aux administrations à vocation économique ou financière. |
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22990 |
+I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux intermédiaires en financement participatif et aux administrations à vocation économique ou financière. |
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22919 | 22991 |
|
22920 | 22992 |
II.-Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés. |
22921 | 22993 |
|
... | ... |
@@ -22969,11 +23041,11 @@ d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont |
22969 | 23041 |
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22970 | 23042 |
###### Article R152-1 |
22971 | 23043 |
|
22972 |
-I. - Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements. |
|
23044 |
+I. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements. |
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22973 | 23045 |
|
22974 |
-II. - Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté. |
|
23046 |
+II. – Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté. |
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22975 | 23047 |
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22976 |
-III. - Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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23048 |
+III. – Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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22977 | 23049 |
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22978 | 23050 |
###### Article R152-2 |
22979 | 23051 |
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... | ... |
@@ -24171,11 +24243,13 @@ Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales |
24171 | 24243 |
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24172 | 24244 |
######## Article R214-19 |
24173 | 24245 |
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24174 |
-I.-Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés. |
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24246 |
+I. – Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. |
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24175 | 24247 |
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24176 |
-II.-Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. |
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24248 |
+Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés. |
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24177 | 24249 |
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24178 |
-L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros. |
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24250 |
+II. – Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. |
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24251 |
+ |
|
24252 |
+L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros. |
|
24179 | 24253 |
|
24180 | 24254 |
Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
24181 | 24255 |
|
... | ... |
@@ -25011,13 +25085,13 @@ Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales |
25011 | 25085 |
|
25012 | 25086 |
######### Article R214-32-28 |
25013 | 25087 |
|
25014 |
-I. ― Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. |
|
25088 |
+I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. |
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25015 | 25089 |
|
25016 | 25090 |
Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-24-55 non entièrement libérés. |
25017 | 25091 |
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25018 |
-II. ― Un fonds d'investissement à vocation générale peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. |
|
25092 |
+II. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. |
|
25019 | 25093 |
|
25020 |
-Le fonds d'investissement à vocation générale ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros. |
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25094 |
+Le fonds d'investissement à vocation générale ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros. |
|
25021 | 25095 |
|
25022 | 25096 |
Lorsque les garanties octroyées par un fonds d'investissement à vocation générale sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
25023 | 25097 |
|
... | ... |
@@ -26117,7 +26191,7 @@ A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement c |
26117 | 26191 |
|
26118 | 26192 |
######### Article R214-103 |
26119 | 26193 |
|
26120 |
-Pour l'application de l'article L. 214-39 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques. |
|
26194 |
+Pour l'application de l'article L. 214-39 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès de sociétés de financement ou d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques. |
|
26121 | 26195 |
|
26122 | 26196 |
Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-34. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme. |
26123 | 26197 |
|
... | ... |
@@ -26169,7 +26243,7 @@ Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées a |
26169 | 26243 |
|
26170 | 26244 |
Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande. |
26171 | 26245 |
|
26172 |
-L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir ces garanties qu'à la condition qu'elles lui soient octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3,8 millions d'euros. |
|
26246 |
+L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir ces garanties qu'à la condition qu'elles lui soient octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros. |
|
26173 | 26247 |
|
26174 | 26248 |
######### Article R214-110 |
26175 | 26249 |
|
... | ... |
@@ -27380,7 +27454,7 @@ La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats con |
27380 | 27454 |
|
27381 | 27455 |
L'organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions suivantes : |
27382 | 27456 |
|
27383 |
-1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou avec une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie, au regard des obligations résultant de ces contrats, par un tel établissement ou une telle entreprise ; |
|
27457 |
+1° Ces opérations sont réalisées avec une société de financement, un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou avec une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie, au regard des obligations résultant de ces contrats, par un tel établissement ou une telle entreprise ; |
|
27384 | 27458 |
|
27385 | 27459 |
2° Ces opérations portent sur les titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-220 ; |
27386 | 27460 |
|
... | ... |
@@ -27722,7 +27796,7 @@ Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d' |
27722 | 27796 |
|
27723 | 27797 |
######## Article R221-40 |
27724 | 27798 |
|
27725 |
-Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61. |
|
27799 |
+Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61. |
|
27726 | 27800 |
|
27727 | 27801 |
######## Article R221-41 |
27728 | 27802 |
|
... | ... |
@@ -27798,7 +27872,7 @@ Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne |
27798 | 27872 |
|
27799 | 27873 |
######## Article R221-61 |
27800 | 27874 |
|
27801 |
-Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie. |
|
27875 |
+Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie. |
|
27802 | 27876 |
|
27803 | 27877 |
######## Article R221-62 |
27804 | 27878 |
|
... | ... |
@@ -28105,193 +28179,6 @@ III. ― Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement colle |
28105 | 28179 |
|
28106 | 28180 |
Les dispositions des articles 91 quater G à 91 quater K de l'annexe II au code général des impôts sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. |
28107 | 28181 |
|
28108 |
-##### Section 7 : L'épargne codéveloppement. |
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28109 |
- |
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28110 |
-###### Sous-section 1 : Le compte épargne codéveloppement. |
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28111 |
- |
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28112 |
-####### Article D221-114 |
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28113 |
- |
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28114 |
-I.-Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-33. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de l'original de la carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33. |
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28115 |
- |
|
28116 |
-II.-Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle du document mentionné au I, remplir les conditions fixées au II de l'article L. 221-33. Le titulaire de ce compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33. A l'expiration de ce délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l'affectation des fonds. |
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28117 |
- |
|
28118 |
-III.-Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-33 ne peut être titulaire que d'un compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire. |
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28119 |
- |
|
28120 |
-IV.-Pour l'application du présent article et du V de l'article D. 221-115, les établissements définis à l'article L. 221-33 vérifient l'identité du titulaire du compte épargne codéveloppement par la présentation de sa carte de séjour en cours de validité. Ils conservent la copie de ce document ou ses références aux fins du contrôle prévu au IV de l'article L. 221-33 et de la gestion du compte épargne codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms et nationalité de la personne ainsi que la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié. |
|
28121 |
- |
|
28122 |
-####### Article D221-115 |
|
28123 |
- |
|
28124 |
-I.-Le versement initial opéré sur un compte d'épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros. |
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28125 |
- |
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28126 |
-II.-Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un compte épargne codéveloppement est fixé à 50 000 euros. |
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28127 |
- |
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28128 |
-Les intérêts générés par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du compte au-delà de ce plafond. |
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28129 |
- |
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28130 |
-Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros. |
|
28131 |
- |
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28132 |
-Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un compte épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. |
|
28133 |
- |
|
28134 |
-III.-L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants : |
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28135 |
- |
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28136 |
-a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ; |
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28137 |
- |
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28138 |
-b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L. 221-33 ; |
|
28139 |
- |
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28140 |
-c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminués du montant des retraits au cours de la même année ; |
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28141 |
- |
|
28142 |
-d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L. 221-33 et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement et la majoration prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts. |
|
28143 |
- |
|
28144 |
-IV.-La convention prévue au paragraphe I de l'article L. 221-33 stipule notamment : |
|
28145 |
- |
|
28146 |
-- les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un compte épargne codéveloppement ; |
|
28147 |
-- les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle. |
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28148 |
- |
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28149 |
-V.-L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir : |
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28150 |
- |
|
28151 |
-a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la liste prévue au paragraphe II de l'article L. 221-33 ; |
|
28152 |
- |
|
28153 |
-b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I de l'article L. 221-33 qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 221-33. |
|
28154 |
- |
|
28155 |
-c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement ; |
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28156 |
- |
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28157 |
-d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à l'article L. 221-33 ; |
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28158 |
- |
|
28159 |
-e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son compte vers un autre établissement, notamment les frais encourus. |
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28160 |
- |
|
28161 |
-VI.-Le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le compte est transféré. |
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28162 |
- |
|
28163 |
-Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement : |
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28164 |
- |
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28165 |
-- la date d'ouverture du compte ; |
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28166 |
-- le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte ; |
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28167 |
-- le montant des versements effectués sur le compte entre le 1er janvier de l'année et la date du transfert diminué du montant des retraits effectués au cours de la même période. |
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28168 |
- |
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28169 |
-Les intérêts courus entre le 1er janvier et la date du transfert sont inscrits en compte préalablement au transfert par l'établissement gestionnaire du compte jusqu'à cette date. |
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28170 |
- |
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28171 |
-####### Article D221-116 |
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28172 |
- |
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28173 |
-I.-Le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes en vue de la réalisation d'un investissement prévu au III de l'article L. 221-33, remettre à l'établissement de crédit où est ouvert le compte : |
|
28174 |
- |
|
28175 |
-- le formulaire dont le modèle est prévu au b du V de l'article D. 221-115, rempli et signé ; |
|
28176 |
-- les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, et son plan de financement ; |
|
28177 |
-- lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération. |
|
28178 |
- |
|
28179 |
-II.-A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de l'article D. 221-115 et des pièces mentionnées au I du présent article ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait. |
|
28180 |
- |
|
28181 |
-###### Sous-section 2 : Livret d'épargne pour le codéveloppement. |
|
28182 |
- |
|
28183 |
-####### Article R221-117 |
|
28184 |
- |
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28185 |
-I.-Le livret d'épargne pour le codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-34. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de : |
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28186 |
- |
|
28187 |
-1° L'original de la carte de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33 ; |
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28188 |
- |
|
28189 |
-2° L'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année en cours ou, à défaut, l'année précédente, qui établit qu'il est fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. |
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28190 |
- |
|
28191 |
-II.-Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-34 ne peut être titulaire que d'un livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que le bénéfice de la prime d'épargne mentionné au III de l'article L. 221-34. Un livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire. |
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28192 |
- |
|
28193 |
-III.-Avant l'expiration de sa carte de séjour ou dans le mois qui suit cette expiration, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement doit prouver à l'établissement de crédit où est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement qu'il remplit toujours les conditions fixées au I de l'article L. 221-34.S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, l'établissement de crédit cesse de calculer les droits à la prime d'épargne du titulaire du livret à compter de l'expiration de la carte de séjour. |
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28194 |
- |
|
28195 |
-IV.-Pour l'application du présent article, les établissements définis à l'article L. 221-34 conservent la copie de ces documents ou leurs références aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms, date de naissance et nationalité de la personne ainsi que, pour la carte de séjour, la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document, le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié et, pour l'avis d'impôt sur le revenu, le numéro fiscal du titulaire. |
|
28196 |
- |
|
28197 |
-####### Article R221-118 |
|
28198 |
- |
|
28199 |
-I.-Le versement initial opéré sur un livret d'épargne pour le codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros. |
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28200 |
- |
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28201 |
-II.-Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un livret d'épargne pour le codéveloppement est fixé à 10 000 euros. |
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28202 |
- |
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28203 |
-Les intérêts produits par les sommes déposées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du livret au-delà de ce plafond. |
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28204 |
- |
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28205 |
-Si le solde du livret est inférieur à 50 euros, le livret est clôturé. |
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28206 |
- |
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28207 |
-III.-Il ne peut être délivré de moyens de paiement au titre du livret d'épargne pour le codéveloppement. Les opérations d'abondement et de retrait à partir du livret d'épargne pour le codéveloppement ne peuvent être réalisées qu'à partir et à destination d'un compte bancaire du titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement. |
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28208 |
- |
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28209 |
-IV.-Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un livret d'épargne pour le codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. |
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28210 |
- |
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28211 |
-V.-L'établissement qui reçoit des dépôts sur un livret d'épargne pour le codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du livret un document comportant les renseignements suivants : |
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28212 |
- |
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28213 |
-a) L'identité et l'adresse du titulaire du livret ; |
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28214 |
- |
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28215 |
-b) Le montant des versements et des retraits sur le livret au cours de l'année ; |
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28216 |
- |
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28217 |
-c) Le montant des intérêts produits au cours de l'année par l'épargne placée sur le livret ; |
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28218 |
- |
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28219 |
-d) Le montant des droits à la prime d'épargne acquis depuis l'ouverture du livret d'épargne pour le codéveloppement. |
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28220 |
- |
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28221 |
-VI.-1° L'ouverture d'un livret d'épargne pour le codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir : |
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28222 |
- |
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28223 |
-a) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du livret ; |
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28224 |
- |
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28225 |
-b) La durée du livret d'épargne pour le codéveloppement ; |
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28226 |
- |
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28227 |
-c) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son livret vers un autre établissement et notamment les frais encourus. |
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28228 |
- |
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28229 |
-2° En outre, la convention rappelle : |
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28230 |
- |
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28231 |
-a) Lors de l'ouverture du livret, la remise par le titulaire du livret d'une copie des pièces mentionnées au I de l'article R. 221-117 ; |
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28232 |
- |
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28233 |
-b) Les conditions auxquelles le versement de la prime d'épargne est subordonné. |
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28234 |
- |
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28235 |
-VII.-Le transfert d'un livret d'épargne pour le codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du livret d'épargne pour le codéveloppement établi par l'établissement auprès duquel le livret est transféré. |
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28236 |
- |
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28237 |
-Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement : |
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28238 |
- |
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28239 |
-a) La date d'ouverture du livret ; |
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28240 |
- |
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28241 |
-b) Le montant cumulé des versements effectués sur le livret, diminué du montant des retraits ; |
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28242 |
- |
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28243 |
-c) Les intérêts produits par l'épargne placée sur le livret d'épargne pour le codéveloppement pour l'année en cours ; |
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28244 |
- |
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28245 |
-d) Les droits à la prime d'épargne acquis par le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement. |
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28246 |
- |
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28247 |
-VIII.-Aucun frais ni commission n'est perçu pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret d'épargne pour le codéveloppement. |
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28248 |
- |
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28249 |
-####### Article R221-119 |
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28250 |
- |
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28251 |
-La convention mentionnée au I de l'article L. 221-34 prévoit notamment : |
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28252 |
- |
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28253 |
-a) Les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement ; |
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28254 |
- |
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28255 |
-b) Les déclarations à adresser au comité prévu au V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle. |
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28256 |
- |
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28257 |
-####### Article R221-120 |
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28258 |
- |
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28259 |
-I.-Le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant annuel total d'au moins 600 euros. Le rythme de ces versements est déterminé par le contrat entre l'établissement de crédit et le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement. Au cours de l'année, un ou plusieurs versements peuvent être majorés ou minorés à condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à 600 euros. |
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28260 |
- |
|
28261 |
-II.-Le contrat entre l'établissement de crédit et le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement fixe la durée du livret d'épargne pour le codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à trois ans à compter du versement initial. Des avenants au contrat initial peuvent proroger le livret d'épargne pour le codéveloppement pour une année au moins sans que la durée d'un livret puisse être supérieure à dix ans. Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles pendant la durée initiale du livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de ne pouvoir bénéficier de la prime d'épargne. |
|
28262 |
- |
|
28263 |
-III.-Sous réserve du respect des I et II du présent article et des conditions prévues au III de l'article L. 221-34, le titulaire d'un livret d'épargne pour le codéveloppement doit, pour bénéficier de la prime d'épargne prévue au III de l'article L. 221-34, remettre à l'établissement de crédit, au moment où il procède au retrait des sommes : |
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28264 |
- |
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28265 |
-a) La déclaration qui précise que les fonds seront investis dans les conditions prévues au III de l'article L. 221-34 et dont le modèle est annexé à la convention prévue au I du même article ; |
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28266 |
- |
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28267 |
-b) Les caractéristiques du projet financé par le prêt, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, sa date de réalisation et son plan de financement ; |
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28268 |
- |
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28269 |
-c) Lorsque le prêt est consenti par un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités en France, la convention de prêt entre le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement et l'établissement prêteur ; |
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28270 |
- |
|
28271 |
-d) Lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération. |
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28272 |
- |
|
28273 |
-IV.-Pour bénéficier de la prime prévue au III de l'article L. 221-34, le prêt contracté à des fins d'investissement doit être accordé par un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités en France ou par une banque ou une institution financière d'un pays figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33 et signataire d'une convention avec l'établissement de crédit dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement. Cette convention prévoit la transmission par la banque ou l'institution financière locale à l'établissement de crédit de la convention de prêt entre le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement et la banque ou l'institution financière locale. |
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28274 |
- |
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28275 |
-V.-Les investissements qui ouvrent droit au versement de la prime d'épargne sont définis par les accords prévus au III de l'article L. 221-34 et concernent : |
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28276 |
- |
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28277 |
-a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ; |
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28278 |
- |
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28279 |
-b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ; |
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28280 |
- |
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28281 |
-c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial, ou de logements locatifs ; |
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28282 |
- |
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28283 |
-d) Le rachat de fonds de commerce. |
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28284 |
- |
|
28285 |
-VI.-Au vu des documents prévus aux III et IV du présent article, l'établissement de crédit dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement vérifie la cohérence des informations qui y figurent, et s'assure que la destination de l'investissement est conforme aux emplois prévus par les accords mentionnés au III de l'article L. 221-34. |
|
28286 |
- |
|
28287 |
-VII.-Si l'une des conditions énoncées aux I à VI du présent article n'est pas remplie, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut bénéficier de la prime d'épargne. |
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28288 |
- |
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28289 |
-VIII.-Le taux de la prime d'épargne est révisé chaque année. Il est égal au taux d'adjudication des derniers bons du Trésor à intérêts annuels émis par l'Etat pour une durée de cinq ans au cours de l'année précédente. Le montant annuel de la prime d'épargne est calculé chaque année par l'établissement de crédit en appliquant le taux de la prime au capital des sommes déposées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement. Le montant annuel de la prime d'épargne s'ajoute aux primes d'épargne constatées au cours des années antérieures. |
|
28290 |
- |
|
28291 |
-La prime d'épargne ne peut dépasser un montant de 500 euros par livret. |
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28292 |
- |
|
28293 |
-IX.-L'établissement dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement conserve les documents mentionnés aux III et IV aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. |
|
28294 |
- |
|
28295 | 28182 |
##### Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt |
28296 | 28183 |
|
28297 | 28184 |
###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte épargne d'assurance pour la forêt |
... | ... |
@@ -28786,7 +28673,7 @@ Le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire communique à l'Autorit |
28786 | 28673 |
|
28787 | 28674 |
Le rapport annuel de l'Observatoire de l'inclusion bancaire prévu à l'article L. 312-1-1 B est publié sur le site de la Banque de France. |
28788 | 28675 |
|
28789 |
-##### Section 2 : Fonds reçus du public. |
|
28676 |
+##### Section 2 : Fonds remboursables du public. |
|
28790 | 28677 |
|
28791 | 28678 |
###### Article R312-7 |
28792 | 28679 |
|
... | ... |
@@ -29007,13 +28894,13 @@ Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professio |
29007 | 28894 |
|
29008 | 28895 |
Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 313-6 à D. 313-8 du code de la consommation ci-après reproduits : |
29009 | 28896 |
|
29010 |
-" Art.D. 313-6.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. " |
|
28897 |
+" Art. D. 313-6.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. " |
|
29011 | 28898 |
|
29012 |
-" Art.D. 313-7.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
28899 |
+" Art. D. 313-7.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
29013 | 28900 |
|
29014 |
-En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. " |
|
28901 |
+En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. " |
|
29015 | 28902 |
|
29016 |
-" Art.D. 313-8.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. " |
|
28903 |
+" Art. D. 313-8.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. " |
|
29017 | 28904 |
|
29018 | 28905 |
###### Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés. |
29019 | 28906 |
|
... | ... |
@@ -29247,13 +29134,13 @@ Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèq |
29247 | 29134 |
|
29248 | 29135 |
######## Article R313-24 |
29249 | 29136 |
|
29250 |
-Pour l'application du 2° du I de l'article L.513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. |
|
29137 |
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. |
|
29251 | 29138 |
|
29252 | 29139 |
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48. |
29253 | 29140 |
|
29254 | 29141 |
######## Article R313-25 |
29255 | 29142 |
|
29256 |
-Le contrat d'émission des obligations émises en application de l'article L. 313-42 mentionne explicitement : |
|
29143 |
+Le contrat d'émission des obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 mentionne explicitement : |
|
29257 | 29144 |
|
29258 | 29145 |
1° La finalité de la mobilisation ; |
29259 | 29146 |
|
... | ... |
@@ -29263,13 +29150,21 @@ Le contrat d'émission des obligations émises en application de l'article L. 31 |
29263 | 29150 |
|
29264 | 29151 |
4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49. |
29265 | 29152 |
|
29153 |
+######## Article R313-25-1 |
|
29154 |
+ |
|
29155 |
+L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes : |
|
29156 |
+ |
|
29157 |
+1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ; |
|
29158 |
+ |
|
29159 |
+2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros. |
|
29160 |
+ |
|
29266 | 29161 |
##### Section 4 : Garantie des cautions. |
29267 | 29162 |
|
29268 | 29163 |
###### Sous-section 1 : Cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions. |
29269 | 29164 |
|
29270 | 29165 |
####### Article D313-26 |
29271 | 29166 |
|
29272 |
-En application de l'article L. 313-50, sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit agréé en France au titre : |
|
29167 |
+En application de l'article L. 313-50, sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France au titre : |
|
29273 | 29168 |
|
29274 | 29169 |
1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 modifiée tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par le 3° de l'article 1779 du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ; |
29275 | 29170 |
|
... | ... |
@@ -29313,7 +29208,7 @@ Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme |
29313 | 29208 |
|
29314 | 29209 |
1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes : |
29315 | 29210 |
|
29316 |
-a) Etablissements de crédit et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ; |
|
29211 |
+a) Etablissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ; |
|
29317 | 29212 |
|
29318 | 29213 |
b) Entreprises d'assurance ; |
29319 | 29214 |
|
... | ... |
@@ -29323,9 +29218,9 @@ d) Organismes de retraite et fonds de pension ; |
29323 | 29218 |
|
29324 | 29219 |
e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ; |
29325 | 29220 |
|
29326 |
-f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'établissement, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ; |
|
29221 |
+f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'entreprise, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ; |
|
29327 | 29222 |
|
29328 |
-g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; |
|
29223 |
+g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit ou la société de financement, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; |
|
29329 | 29224 |
|
29330 | 29225 |
h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ; |
29331 | 29226 |
|
... | ... |
@@ -29333,17 +29228,17 @@ i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ; |
29333 | 29228 |
|
29334 | 29229 |
2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ; |
29335 | 29230 |
|
29336 |
-3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement. |
|
29231 |
+3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit ou de la société de financement, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cette entreprise. |
|
29337 | 29232 |
|
29338 | 29233 |
###### Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée. |
29339 | 29234 |
|
29340 | 29235 |
####### Article D313-28 |
29341 | 29236 |
|
29342 |
-Les établissements de crédit fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte. |
|
29237 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte. |
|
29343 | 29238 |
|
29344 | 29239 |
####### Article D313-29 |
29345 | 29240 |
|
29346 |
-Les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : "Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier." |
|
29241 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : " Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier. " |
|
29347 | 29242 |
|
29348 | 29243 |
####### Article D313-30 |
29349 | 29244 |
|
... | ... |
@@ -29383,9 +29278,9 @@ Les établissements de monnaie électronique sont tenus de porter à la connaiss |
29383 | 29278 |
|
29384 | 29279 |
Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis comme suit : |
29385 | 29280 |
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29386 |
-1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ; |
|
29281 |
+1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ; |
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29387 | 29282 |
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29388 |
-2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ; |
|
29283 |
+2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ; |
|
29389 | 29284 |
|
29390 | 29285 |
3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers en engageant ses propres capitaux ; |
29391 | 29286 |
|
... | ... |
@@ -29707,7 +29602,7 @@ L'arrêté de reconnaissance prévu à l'article L. 421-4 est publié au Journal |
29707 | 29602 |
|
29708 | 29603 |
###### Article D421-6 |
29709 | 29604 |
|
29710 |
-L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de la Communauté européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à la Commission européenne. |
|
29605 |
+L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à la Commission européenne. |
|
29711 | 29606 |
|
29712 | 29607 |
##### Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché. |
29713 | 29608 |
|
... | ... |
@@ -29749,7 +29644,7 @@ L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier |
29749 | 29644 |
|
29750 | 29645 |
###### Article D421-11 |
29751 | 29646 |
|
29752 |
-L'Autorité des marchés financiers informe les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact de toute décision de suspension ou de radiation des négociations. |
|
29647 |
+L'Autorité des marchés financiers informe les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact de toute décision de suspension ou de radiation des négociations. |
|
29753 | 29648 |
|
29754 | 29649 |
##### Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé. |
29755 | 29650 |
|
... | ... |
@@ -29875,9 +29770,9 @@ L'agrément peut être retiré, après avis du procureur général et de l'Autor |
29875 | 29770 |
|
29876 | 29771 |
## Livre V : Les prestataires de services |
29877 | 29772 |
|
29878 |
-### Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire |
|
29773 |
+### Titre Ier : Prestataires de services bancaires |
|
29879 | 29774 |
|
29880 |
-#### Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit. |
|
29775 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
|
29881 | 29776 |
|
29882 | 29777 |
##### Section 1 : Définitions et activités |
29883 | 29778 |
|
... | ... |
@@ -29887,55 +29782,69 @@ L'agrément peut être retiré, après avis du procureur général et de l'Autor |
29887 | 29782 |
|
29888 | 29783 |
####### Article R511-1 |
29889 | 29784 |
|
29890 |
-Les membres du personnel d'un établissement de crédit, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cet établissement, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cet établissement sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'établissement. |
|
29785 |
+Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise. |
|
29891 | 29786 |
|
29892 | 29787 |
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. |
29893 | 29788 |
|
29894 | 29789 |
####### Article R511-2 |
29895 | 29790 |
|
29896 |
-Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit, les membres du personnel de cet établissement de crédit ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce. |
|
29791 |
+Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce . |
|
29897 | 29792 |
|
29898 | 29793 |
##### Section 3 : Conditions d'accès à la profession. |
29899 | 29794 |
|
29900 | 29795 |
###### Sous-section 1 : Agrément. |
29901 | 29796 |
|
29797 |
+####### Article R511-2-1 |
|
29798 |
+ |
|
29799 |
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois à compter de sa réception. |
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29800 |
+ |
|
29801 |
+Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale. |
|
29802 |
+ |
|
29803 |
+II.-Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'Autorité se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I. |
|
29804 |
+ |
|
29805 |
+####### Article R511-2-2 |
|
29806 |
+ |
|
29807 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la banque de données centrale concernant les sanctions administratives détenue par l'Autorité bancaire européenne. |
|
29808 |
+ |
|
29902 | 29809 |
####### Article R511-3 |
29903 | 29810 |
|
29904 | 29811 |
Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. |
29905 | 29812 |
|
29906 |
-Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement. |
|
29813 |
+Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement. |
|
29907 | 29814 |
|
29908 | 29815 |
####### Article R511-3-1 |
29909 | 29816 |
|
29910 | 29817 |
I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est : |
29911 | 29818 |
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29912 |
-1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
|
29819 |
+1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
|
29913 | 29820 |
|
29914 |
-2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
|
29821 |
+2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
|
29915 | 29822 |
|
29916 |
-3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, |
|
29823 |
+3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, |
|
29917 | 29824 |
|
29918 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
|
29825 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires au regard des critères prévus à l'article R. 511-3-2, ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
|
29919 | 29826 |
|
29920 |
-II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
|
29827 |
+La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
|
29828 |
+ |
|
29829 |
+II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
|
29921 | 29830 |
|
29922 | 29831 |
####### Article R511-3-2 |
29923 | 29832 |
|
29924 |
-Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : |
|
29833 |
+Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit ou la société de financement visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit ou la société de financement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : |
|
29925 | 29834 |
|
29926 |
-1° La réputation du candidat acquéreur ; |
|
29835 |
+1° L'honorabilité du candidat acquéreur ; |
|
29927 | 29836 |
|
29928 |
-2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-13 ; |
|
29837 |
+2° Le respect, à la suite de l'acquisition envisagée, des dispositions de l'article L. 511-51, par l'entreprise visée par l'opération ; |
|
29929 | 29838 |
|
29930 |
-3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée ; |
|
29839 |
+3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement visé par l'acquisition envisagée ; |
|
29931 | 29840 |
|
29932 |
-4° La capacité de l'établissement de crédit à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; |
|
29841 |
+4° La capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et, le cas échéant, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; |
|
29933 | 29842 |
|
29934 | 29843 |
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. |
29935 | 29844 |
|
29936 | 29845 |
####### Article R511-3-3 |
29937 | 29846 |
|
29938 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
29847 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
29939 | 29848 |
|
29940 | 29849 |
Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation. |
29941 | 29850 |
|
... | ... |
@@ -29945,7 +29854,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acq |
29945 | 29854 |
|
29946 | 29855 |
####### Article R511-3-5 |
29947 | 29856 |
|
29948 |
-Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. |
|
29857 |
+Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une société de financement, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. |
|
29949 | 29858 |
|
29950 | 29859 |
###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
29951 | 29860 |
|
... | ... |
@@ -29955,7 +29864,11 @@ Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrô |
29955 | 29864 |
|
29956 | 29865 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification. |
29957 | 29866 |
|
29958 |
-En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. |
|
29867 |
+En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés. |
|
29868 |
+ |
|
29869 |
+####### Article R511-5 |
|
29870 |
+ |
|
29871 |
+Lorsqu'un établissement de crédit exerçant son activité dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article L. 511-27, a été radié de la liste des établissements de crédit ou a fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés. |
|
29959 | 29872 |
|
29960 | 29873 |
##### Section 4 : Organes de la profession. |
29961 | 29874 |
|
... | ... |
@@ -29967,9 +29880,9 @@ En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affect |
29967 | 29880 |
|
29968 | 29881 |
####### Article R511-6 |
29969 | 29882 |
|
29970 |
-Les établissements de crédit sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements de crédit à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément. |
|
29883 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément. |
|
29971 | 29884 |
|
29972 |
-Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes. |
|
29885 |
+Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes. |
|
29973 | 29886 |
|
29974 | 29887 |
####### Article R511-7 |
29975 | 29888 |
|
... | ... |
@@ -29979,63 +29892,111 @@ L'article R. 511-6 n'est pas applicable aux établissements mentionnés aux arti |
29979 | 29892 |
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29980 | 29893 |
####### Article D511-8 |
29981 | 29894 |
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29982 |
-Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. |
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29895 |
+Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes. |
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29983 | 29896 |
|
29984 | 29897 |
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable. |
29985 | 29898 |
|
29986 | 29899 |
####### Article D511-9 |
29987 | 29900 |
|
29988 |
-Dans les succursales en France des établissements de crédit n'ayant pas leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les commissaires aux comptes sont désignés par les personnes assurant la direction de ces succursales. |
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29901 |
+Dans les succursales en France des établissements de crédit n'ayant pas leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les commissaires aux comptes sont désignés par les personnes assurant la direction effective de l'activité de ces succursales. |
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29989 | 29902 |
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29990 |
-####### Article D511-10 |
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29903 |
+##### Section 7 : Dispositions prudentielles. |
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29991 | 29904 |
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29992 |
-Tout établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner. |
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29905 |
+###### Article D511-15 |
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29993 | 29906 |
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29994 |
-Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'établissement de crédit précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation. |
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29907 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par le Comité bancaire européen pour l'application de l'article L. 511-41-1. |
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29995 | 29908 |
|
29996 |
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement concerné, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. |
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29909 |
+###### Article R511-16 |
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29997 | 29910 |
|
29998 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission. |
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29911 |
+I. – Le seuil mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 511-47 est fixé sur la base de la valeur comptable des actifs correspondant à des activités de négociation sur instruments financiers à 7,5 % du bilan de l'entité concernée. |
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29999 | 29912 |
|
30000 |
-####### Article D511-11 |
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29913 |
+Au sens du présent article, la valeur comptable des activités de négociation sur instruments financiers est soit celle des actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat définis par la norme comptable internationale IAS 39 mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008, soit, lorsque l'établissement n'est pas soumis aux normes comptables internationales, celle des titres de transaction. |
|
30001 | 29914 |
|
30002 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable. |
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29915 |
+II. – Lorsque l'établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte mentionné au I de l'article L. 511-47 appartient à un groupe sur lequel la surveillance par l'autorité compétente est exercée sur base consolidée, le seuil fixé au I du présent article est apprécié sur la base de la situation financière consolidée de ce groupe ou de l'organe central et des entités qu'il consolide pour les groupes mutualistes. |
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30003 | 29916 |
|
30004 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 511-10, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires. |
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29917 |
+III. – En cas de franchissement du seuil, l'établissement ou la compagnie financière identifie, dans les six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable au cours duquel le dépassement est intervenu, celles de ses activités qui sont filialisées en vertu de l'article L. 511-47 et s'acquitte dans le même délai des obligations prévues à l'article L. 511-49. Il procède à la filialisation dans les douze mois à compter de la date de clôture mentionnée ci-dessus. |
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30005 | 29918 |
|
30006 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut être fondé notamment sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit. |
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29919 |
+###### Article R511-16-1 |
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30007 | 29920 |
|
30008 |
-Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de crédit concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. |
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29921 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan. |
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30009 | 29922 |
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30010 |
-Les dirigeants de l'établissement de crédit communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. |
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29923 |
+##### Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement |
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30011 | 29924 |
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30012 |
-####### Article D511-12 |
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29925 |
+###### Sous-section 1 : Dirigeants |
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30013 | 29926 |
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30014 |
-Les dispositions des articles D. 511-10 et D. 511-11 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants. |
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29927 |
+####### Article R511-17 |
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30015 | 29928 |
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30016 |
-####### Article R511-13 |
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29929 |
+I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 s'appliquent au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement qui répond à l'une des conditions suivantes : |
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30017 | 29930 |
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30018 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans un établissement de crédit, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle les invite à présenter leurs observations écrites en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois. |
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29931 |
+1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ; |
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30019 | 29932 |
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30020 |
-####### Article R511-14 |
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29933 |
+2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. |
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30021 | 29934 |
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30022 |
-Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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29935 |
+Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 ne s'appliquent pas aux administrateurs provisoires désignés en cette qualité auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement. |
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30023 | 29936 |
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30024 |
-##### Section 7 : Dispositions prudentielles. |
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29937 |
+II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger. |
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30025 | 29938 |
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30026 |
-###### Article D511-15 |
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29939 |
+L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 511-52, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 511-52. |
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30027 | 29940 |
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30028 |
-Les établissements de crédit dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenus, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations. |
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29941 |
+III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros. |
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30029 | 29942 |
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30030 |
-###### Article R511-16 |
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29943 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles. |
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30031 | 29944 |
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30032 |
-I. – Le seuil mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 511-47 est fixé sur la base de la valeur comptable des actifs correspondant à des activités de négociation sur instruments financiers à 7,5 % du bilan de l'entité concernée. |
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29945 |
+Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser. |
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30033 | 29946 |
|
30034 |
-Au sens du présent article, la valeur comptable des activités de négociation sur instruments financiers est soit celle des actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat définis par la norme comptable internationale IAS 39 mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008, soit, lorsque l'établissement n'est pas soumis aux normes comptables internationales, celle des titres de transaction. |
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29947 |
+###### Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne |
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30035 | 29948 |
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30036 |
-II. – Lorsque l'établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte mentionné au I de l'article L. 511-47 appartient à un groupe sur lequel la surveillance par l'autorité compétente est exercée sur base consolidée, le seuil fixé au I du présent article est apprécié sur la base de la situation financière consolidée de ce groupe ou de l'organe central et des entités qu'il consolide pour les groupes mutualistes. |
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29949 |
+####### Article R511-17-1 |
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30037 | 29950 |
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30038 |
-III. – En cas de franchissement du seuil, l'établissement ou la compagnie financière identifie, dans les six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable au cours duquel le dépassement est intervenu, celles de ses activités qui sont filialisées en vertu de l'article L. 511-47 et s'acquitte dans le même délai des obligations prévues à l'article L. 511-49. Il procède à la filialisation dans les douze mois à compter de la date de clôture mentionnée ci-dessus. |
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29951 |
+Lorsqu'ils disposent d'un site internet, les établissements de crédit et les sociétés de financement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application. |
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29952 |
+ |
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29953 |
+###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération |
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29954 |
+ |
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29955 |
+####### Article R511-18 |
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29956 |
+ |
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29957 |
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. |
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29958 |
+ |
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29959 |
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque établissement ou société mentionné au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants. |
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29960 |
+ |
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29961 |
+####### Article R511-19 |
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29962 |
+ |
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29963 |
+Les informations mentionnées à l'article R. 511-18 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne, à l'exception de celles qui concernent les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement. |
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29964 |
+ |
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29965 |
+####### Article R511-20 |
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29966 |
+ |
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29967 |
+Dans les cas prévus à l'article L. 511-78 où il est envisagé de porter le montant de la part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 à un montant supérieur à celui de la rémunération fixe, les projets de résolution en ce sens soumis aux assemblées générales compétentes des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnent les motifs justifiant le projet de résolution, le nombre de personnes concernées, les fonctions exercées par elles, les conséquences de l'adoption de ce projet de résolution au regard de l'exigence de maintenir une assise financière saine ainsi que tout autre élément permettant aux actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents de mesurer la portée de leur vote. |
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29968 |
+ |
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29969 |
+####### Article R511-21 |
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29970 |
+ |
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29971 |
+La présentation à l'assemblée générale de l'établissement de crédit ou de la société de financement intéressée des projets de résolution mentionnés à l'article R. 511-20 obéit aux règles du code de commerce. Dans les cas où les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, le délai entre la présentation du projet de décision, comportant les informations mentionnées à l'article R. 511-20, et la décision de l'instance compétente ne peut être inférieur à quinze jours. |
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29972 |
+ |
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29973 |
+####### Article R511-22 |
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29974 |
+ |
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29975 |
+I. – Les actions et droits de propriété équivalents mentionnés à l'article L. 511-81 s'entendent d'instruments liés à des actions ou à des droits de propriété équivalents ou d'instruments non numéraires équivalents lorsque les actions ou les droits de propriété équivalents de l'établissement ou de la société de financement ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé. |
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29976 |
+ |
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29977 |
+II. – Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
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29978 |
+ |
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29979 |
+####### Article R511-23 |
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29980 |
+ |
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29981 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 511-72 de manière à préserver les intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés à l'article L. 511-71. |
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29982 |
+ |
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29983 |
+####### Article R511-24 |
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29984 |
+ |
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29985 |
+Pour l'application de l'article L. 511-84, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les établissements de crédit et les sociétés de financement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent occasionner à ces établissements ou sociétés. La décision de réduction ou de restitution mentionnée au premier alinéa de cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause. |
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29986 |
+ |
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29987 |
+Une décision de réduction ou de restitution peut également être prise en considération du défaut de respect des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause. |
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29988 |
+ |
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29989 |
+####### Article R511-25 |
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29990 |
+ |
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29991 |
+Les instruments différés mentionnés à l'article L. 511-79 s'entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l'article L. 511-81. |
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29992 |
+ |
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29993 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la part de rémunération variable mentionnée à l'article L. 511-79 en fonction notamment du taux d'inflation et du risque encouru, qui comprend la durée de la période de différé. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de calcul du taux d'actualisation. |
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29994 |
+ |
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29995 |
+###### Sous-section 4 : Comités spécialisés |
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29996 |
+ |
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29997 |
+####### Article R511-26 |
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29998 |
+ |
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29999 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement et les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne. |
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30039 | 30000 |
|
30040 | 30001 |
#### Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. |
30041 | 30002 |
|
... | ... |
@@ -30213,7 +30174,7 @@ Les caisses régionales remboursent à l'organe central les avances que celui-ci |
30213 | 30174 |
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30214 | 30175 |
######## Article R512-18 |
30215 | 30176 |
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30216 |
-Le réseau du Crédit agricole comprend l'organe central, les caisses régionales et les caisses locales mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35. Peuvent également lui être affiliés, sur décision de l'organe central, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs établissements appartenant au réseau du Crédit agricole, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. |
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30177 |
+Le réseau du Crédit agricole comprend l'organe central, les caisses régionales et les caisses locales mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35. Peuvent également lui être affiliés, sur décision de l'organe central, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs établissements appartenant au réseau du Crédit agricole, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. |
|
30217 | 30178 |
|
30218 | 30179 |
####### Paragraphe 2 : Ressources. |
30219 | 30180 |
|
... | ... |
@@ -30389,7 +30350,7 @@ Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économi |
30389 | 30350 |
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30390 | 30351 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. |
30391 | 30352 |
|
30392 |
-Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit. |
|
30353 |
+Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit. |
|
30393 | 30354 |
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30394 | 30355 |
####### Article R512-41 |
30395 | 30356 |
|
... | ... |
@@ -30453,7 +30414,7 @@ En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectat |
30453 | 30414 |
|
30454 | 30415 |
####### Article R512-47 |
30455 | 30416 |
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30456 |
-Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédits affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés, en application de l'article L. 512-95, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. |
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30417 |
+Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédit ou sociétés de financement affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. |
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30457 | 30418 |
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30458 | 30419 |
###### Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance. |
30459 | 30420 |
|
... | ... |
@@ -30461,7 +30422,7 @@ Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autr |
30461 | 30422 |
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30462 | 30423 |
######## Article R512-48 |
30463 | 30424 |
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30464 |
-Les conseils d'orientation et de surveillance et les directoires des caisses d'épargne et de prévoyance sont tenus de se conformer aux décisions prises par la caisse nationale en application des dispositions de l'article L. 512-95. |
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30425 |
+Les conseils d'orientation et de surveillance et les directoires des caisses d'épargne et de prévoyance sont tenus de se conformer aux décisions prises par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires en application des dispositions de l'article L. 512-107. |
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30465 | 30426 |
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30466 | 30427 |
####### Paragraphe 2 : Autres dispositions. |
30467 | 30428 |
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... | ... |
@@ -30515,15 +30476,11 @@ Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir |
30515 | 30476 |
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30516 | 30477 |
###### Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires |
30517 | 30478 |
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30518 |
-####### Article R512-56 |
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30519 |
- |
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30520 |
-Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. |
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30521 |
- |
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30522 | 30479 |
####### Article R512-57 |
30523 | 30480 |
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30524 |
-La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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30481 |
+La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit ou à la société de financement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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30525 | 30482 |
|
30526 |
-Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. |
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30483 |
+Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il en va de même pour ceux de ces établissements de crédit qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. |
|
30527 | 30484 |
|
30528 | 30485 |
####### Article R512-58 |
30529 | 30486 |
|
... | ... |
@@ -30533,927 +30490,890 @@ L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément |
30533 | 30490 |
|
30534 | 30491 |
###### Sous-section 8 : Dispositions générales. |
30535 | 30492 |
|
30536 |
-#### Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal. |
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30493 |
+#### Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés |
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30537 | 30494 |
|
30538 |
-##### Section 1 : Opérations. |
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30495 |
+##### Section 1 : Dispositions communes |
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30539 | 30496 |
|
30540 |
-###### Sous-section 1 : Principes et modalités des prêts sur gage. |
|
30497 |
+##### Section 2 : Les sociétés de crédit foncier |
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30541 | 30498 |
|
30542 |
-####### Article D514-1 |
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30499 |
+###### Sous-section 1 : Statut et objet |
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30543 | 30500 |
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30544 |
-Les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d'une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces biens sont déposés dans leurs magasins et préalablement estimés par des appréciateurs. |
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30501 |
+###### Sous-section 2 : Opérations. |
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30545 | 30502 |
|
30546 |
-Chaque caisse vérifie au préalable le domicile et l'identité de cette personne, qui est tenue de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par la caisse. A défaut de pouvoir produire ce document, la personne doit être assistée par un tiers répondant, connu de la caisse et justifiant d'un domicile. |
|
30503 |
+####### Article R513-1 |
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30547 | 30504 |
|
30548 |
-Le directeur de la caisse peut, chaque fois qu'il l'estime utile, demander avant l'octroi d'un prêt que lui soit remis tout document de nature à justifier les droits dont la personne peut se prévaloir sur les biens susceptibles d'être gagés, en particulier, le mandat que pourrait lui avoir confié le propriétaire de ceux-ci en vue de la réalisation de cette opération ainsi que tout renseignement concernant l'origine de ces biens. |
|
30505 |
+I. – Un prêt garanti au sens de l'article L. 513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : |
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30549 | 30506 |
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30550 |
-####### Article D514-2 |
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30507 |
+1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ; |
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30551 | 30508 |
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30552 |
-L'appréciation des objets remis en gage par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs judiciaires, qui sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal. |
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30509 |
+2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie. |
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30553 | 30510 |
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30554 |
-Avant de procéder à cette nomination, ou de mettre fin aux fonctions d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'une personne habilitée à procéder aux évaluations, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente, préalablement à chaque nomination de commissaire-priseur judiciaire. En l'absence de réponse de la chambre de discipline dans un délai de trente jours, son avis est réputé favorable. |
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30511 |
+II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à : |
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30555 | 30512 |
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30556 |
-Le présent article n'est pas applicable aux caisses de crédit municipal du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
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30513 |
+1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ; |
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30557 | 30514 |
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30558 |
-####### Article D514-3 |
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30515 |
+2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. |
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30559 | 30516 |
|
30560 |
-Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations. |
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30517 |
+3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer. |
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30561 | 30518 |
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30562 |
-En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa vente et que le produit de cette vente ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations ainsi que de ce qui lui est dû, tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence. |
|
30519 |
+Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. |
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30563 | 30520 |
|
30564 |
-Toutefois, si cette différence est imputable en tout ou partie à des circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, le conseil d'orientation et de surveillance pourra accorder la remise totale ou partielle du débet aux appréciateurs. |
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30521 |
+####### Article R513-2 |
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30565 | 30522 |
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30566 |
-La responsabilité de ces derniers ne peut en aucun cas être supprimée ni atténuée par avance, directement ou indirectement, par une décision de l'administration de l'établissement. Il n'est fait exception à cette règle que pour les droits spéciaux de garage et de magasinage pour lesquels la responsabilité des appréciateurs est limitée à 10 % du montant du prêt consenti. |
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30523 |
+I. – L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier. |
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30567 | 30524 |
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30568 |
-Lorsque l'appréciation est faite par plusieurs commissaires-priseurs judiciaires, leur responsabilité est solidaire. |
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30525 |
+II. – Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2, émises par la société de crédit foncier. |
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30569 | 30526 |
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30570 |
-En garantie de cette responsabilité, les commissaires-priseurs judiciaires attachés à une caisse de crédit municipal doivent soit verser à cette dernière des cautionnements, soit obtenir un engagement de caution d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'un organisme professionnel habilité à cet effet. Le montant minimum de la garantie est fixé par le conseil d'orientation et de surveillance. |
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30527 |
+####### Article R513-3 |
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30571 | 30528 |
|
30572 |
-####### Article D514-4 |
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30529 |
+I. – Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : |
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30573 | 30530 |
|
30574 |
-L'établissement peut octroyer, dans les limites prévues à l'article D. 514-8, un prêt d'un montant supérieur à celui garanti par les commissaires-priseurs judiciaires. Au cas où le bien remis en gage est vendu à un prix inférieur au montant du prêt consenti mais supérieur au montant garanti par les commissaires-priseurs judiciaires, la perte financière qui en résulte est à la charge de l'établissement. |
|
30531 |
+1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ; |
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30575 | 30532 |
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30576 |
-####### Article D514-5 |
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30533 |
+2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1) ; |
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30577 | 30534 |
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30578 |
-La rémunération des appréciateurs est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle ne peut excéder 0,50 % du montant des prêts qui ont été consentis ou renouvelés sur la base de l'appréciation des biens remis en gage. |
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30535 |
+3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 513-1 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1). |
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30579 | 30536 |
|
30580 |
-####### Article D514-6 |
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30537 |
+Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier. |
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30581 | 30538 |
|
30582 |
-Les appréciateurs doivent inscrire en toutes lettres sur le bulletin de prisée le montant de leur estimation ainsi que le montant du prêt à accorder par l'établissement et y apposer leur signature. |
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30539 |
+II. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. |
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30583 | 30540 |
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30584 |
-####### Article D514-7 |
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30541 |
+III. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. |
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30585 | 30542 |
|
30586 |
-Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts. Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la prolongation des prêts. |
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30543 |
+IV. – Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que : |
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30587 | 30544 |
|
30588 |
-Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager leurs objets avant le terme du prêt, ou de solliciter à l'échéance de ce dernier le renouvellement de leur engagement. L'accord sur ce renouvellement est subordonné au paiement des intérêts et droits échus et au remboursement de l'excédent du capital prêté, dans le cas où la nouvelle estimation du gage, à laquelle il devra obligatoirement être procédé, ferait ressortir une diminution de valeur. |
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30545 |
+a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ; |
|
30589 | 30546 |
|
30590 |
-####### Article D514-8 |
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30547 |
+b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169. |
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30591 | 30548 |
|
30592 |
-Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation. |
|
30549 |
+V. – Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III. |
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30593 | 30550 |
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30594 |
-####### Article D514-8-1 |
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30551 |
+####### Article R513-4 |
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30595 | 30552 |
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30596 |
-I. – En application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant : |
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30553 |
+Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur. |
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30597 | 30554 |
|
30598 |
-1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ; |
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30555 |
+Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 513-5 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ou à l'article L. 513-4 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée. |
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30599 | 30556 |
|
30600 |
-2° Le type de crédit ; |
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30557 |
+####### Article R513-5 |
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30601 | 30558 |
|
30602 |
-3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ; |
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30559 |
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. |
|
30603 | 30560 |
|
30604 |
-4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ; |
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30561 |
+Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier. |
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30605 | 30562 |
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30606 |
-5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; |
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30563 |
+####### Article R513-6 |
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30607 | 30564 |
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30608 |
-6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ; |
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30565 |
+Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier. |
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30609 | 30566 |
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30610 |
-7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ; |
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30567 |
+Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite. |
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30611 | 30568 |
|
30612 |
-8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ; |
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30569 |
+Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. |
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30613 | 30570 |
|
30614 |
-9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ; |
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30571 |
+Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause. |
|
30615 | 30572 |
|
30616 |
-10° La sûreté que constitue le gage ; |
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30573 |
+####### Article R513-7 |
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30617 | 30574 |
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30618 |
-11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ; |
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30575 |
+La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 513-10. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement et des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier. |
|
30619 | 30576 |
|
30620 |
-12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ; |
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30577 |
+Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. |
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30621 | 30578 |
|
30622 |
-13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ; |
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30579 |
+####### Article R513-8 |
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30623 | 30580 |
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30624 |
-14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ; |
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30581 |
+La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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30625 | 30582 |
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30626 |
-15° L'absence de droit de rétractation. |
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30583 |
+Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. |
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30627 | 30584 |
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30628 |
-II. – Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible. |
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30585 |
+En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés. |
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30629 | 30586 |
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30630 |
-####### Article D514-9 |
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30587 |
+###### Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations. |
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30631 | 30588 |
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30632 |
-I.-Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable. |
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30589 |
+####### Article R513-9 |
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30633 | 30590 |
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30634 |
-II.-L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes : |
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30591 |
+Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 513-16. |
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30635 | 30592 |
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30636 |
-1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ; |
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30593 |
+####### Article R513-10 |
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30637 | 30594 |
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30638 |
-2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ; |
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30595 |
+Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 513-11 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés. |
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30639 | 30596 |
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30640 |
-3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ; |
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30597 |
+###### Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier. |
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30641 | 30598 |
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30642 |
-4° La description des caractéristiques du prêt, dont : |
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30599 |
+####### Article R513-11 |
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30643 | 30600 |
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30644 |
-a) Le type de crédit ; |
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30601 |
+Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes : |
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30645 | 30602 |
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30646 |
-b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ; |
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30603 |
+1° La dénomination acte de cession de créances ; |
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30647 | 30604 |
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30648 |
-c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt ; |
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30605 |
+2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ; |
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30649 | 30606 |
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30650 |
-5° Les informations relatives au coût du prêt, soit : |
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30607 |
+3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ; |
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30651 | 30608 |
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30652 |
-a) Le taux débiteur conventionnel ; |
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30609 |
+4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. |
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30653 | 30610 |
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30654 |
-b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; |
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30611 |
+Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. |
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30655 | 30612 |
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30656 |
-c) Le taux annuel effectif global ; |
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30613 |
+####### Article R513-12 |
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30657 | 30614 |
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30658 |
-d) Le montant total dû par l'emprunteur ; |
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30615 |
+Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 513-13, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes : |
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30659 | 30616 |
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30660 |
-e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ; |
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30617 |
+1° La dénomination acte de cession de créances ; |
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30661 | 30618 |
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30662 |
-6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10 ; |
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30619 |
+2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ; |
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30663 | 30620 |
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30664 |
-7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont : |
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30621 |
+3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ; |
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30665 | 30622 |
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30666 |
-a) Les modalités de remboursement du prêt ; |
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30623 |
+4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. |
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30667 | 30624 |
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30668 |
-b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ; |
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30625 |
+Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. |
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30669 | 30626 |
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30670 |
-c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ; |
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30627 |
+####### Article R513-13 |
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30671 | 30628 |
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30672 |
-d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ; |
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30629 |
+La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 513-14 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18. |
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30673 | 30630 |
|
30674 |
-e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ; |
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30631 |
+####### Article R513-14 |
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30675 | 30632 |
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30676 |
-f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ; |
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30633 |
+Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement. |
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30677 | 30634 |
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30678 |
-8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; |
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30635 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article. |
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30679 | 30636 |
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30680 |
-9° L'absence de droit de rétractation ; |
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30637 |
+###### Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires. |
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30681 | 30638 |
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30682 |
-10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ; |
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30639 |
+###### Sous-section 6 : Contrôles. |
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30683 | 30640 |
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30684 |
-11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation. |
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30641 |
+####### Article R513-15 |
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30685 | 30642 |
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30686 |
-###### Sous-section 2 : Reconnaissance de dépôt des objets engagés. |
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30643 |
+Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. |
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30687 | 30644 |
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30688 |
-####### Article D514-10 |
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30645 |
+En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom. |
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30689 | 30646 |
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30690 |
-Une reconnaissance de remise de l'objet engagé est délivrée par la caisse à l'emprunteur simultanément au versement à ce dernier de la somme prêtée. Cette reconnaissance est soit délivrée au porteur, soit nominative, selon les critères définis par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle contient le numéro et la date de l'engagement, la désignation du bien remis en gage, le montant et les conditions du prêt. |
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30647 |
+####### Article R513-16 |
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30691 | 30648 |
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30692 |
-####### Article D514-11 |
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30649 |
+I. – Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs. |
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30693 | 30650 |
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30694 |
-En cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement l'établissement. Celui-ci porte la mention de cette perte dans l'acte mentionné au II de l'article D. 514-9 ou sur le support informatique ayant enregistré cet acte. |
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30651 |
+II. – Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace. |
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30695 | 30652 |
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30696 |
-Dans ce cas, l'emprunteur ne peut obtenir la restitution de l'objet gagé qu'à l'échéance de l'amortissement du prêt que garantit l'objet. Lorsque l'emprunteur est autorisé à retirer le bien remis en gage, ou à recevoir le boni résultant de sa vente, il est tenu d'en donner une décharge spéciale, avec caution d'une personne reconnue solvable. |
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30653 |
+III. – Les dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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30697 | 30654 |
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30698 |
-###### Sous-section 3 : Règles applicables aux gages. |
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30655 |
+IV. – Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 513-12 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. |
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30699 | 30656 |
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30700 |
-####### Article D514-12 |
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30657 |
+####### Article R513-17 |
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30701 | 30658 |
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30702 |
-En cas de perte par l'établissement de tout ou partie de l'objet remis en gage, l'emprunteur en est indemnisé par le versement d'une somme égale à l'estimation de ce bien. Cette somme est majorée d'une indemnité forfaitaire fixée à 25 %. Le montant de cette indemnité forfaitaire peut être relevé par délibération du conseil d'orientation et de surveillance, s'il est saisi à cette fin par le directeur. |
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30659 |
+Le délai mentionné au 3° de l'article L. 513-26 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. |
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30703 | 30660 |
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30704 |
-####### Article D514-13 |
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30661 |
+####### Article R513-18 |
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30705 | 30662 |
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30706 |
-En cas de détérioration de l'objet remis en gage, l'emprunteur peut l'abandonner à l'établissement, moyennant le versement d'une indemnité déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 514-12. Dans ce cas, l'objet peut être vendu aux enchères pour le propre compte de l'établissement. |
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30663 |
+Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des créances privilégiées. |
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30707 | 30664 |
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30708 |
-Si l'emprunteur préfère reprendre cet objet en l'état, il reçoit une indemnité dont le montant est égal à la différence entre la valeur actuelle de remplacement de l'objet, telle qu'elle est estimée par un appréciateur de l'établissement, et celle qui avait été estimée lors du dépôt. |
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30665 |
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
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30709 | 30666 |
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30710 |
-Toutefois, les détériorations par piqûres d'insectes, vers-pour les meubles et objets en bois-et oxydation des métaux ainsi que celles liées aux variations de température ne donnent droit à aucune indemnité. |
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30667 |
+##### Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat |
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30711 | 30668 |
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30712 |
-####### Article D514-14 |
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30669 |
+###### Article R513-19 |
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30713 | 30670 |
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30714 |
-Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas été accordé par le directeur, sont vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement. |
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30671 |
+Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 513-1, R. 513-3, R. 513-4, R. 513-6 à R. 513-12, R. 513-14 et R. 513-15 à R. 513-18, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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30715 | 30672 |
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30716 |
-Le directeur établit le rôle des biens remis en gage à vendre. Ce rôle est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance. |
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30673 |
+###### Article R513-20 |
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30717 | 30674 |
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30718 |
-L'établissement ne peut en aucun cas exposer dans les ventes effectuées pour son compte des biens autres que ceux qui lui ont été remis en gage selon les modalités définies dans la présente section. |
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30675 |
+Les valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat comprennent : |
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30719 | 30676 |
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30720 |
-Il est tenu d'indiquer aux emprunteurs l'excédent éventuel du produit de la vente sur les sommes qui sont dues en principal, intérêts et droits. |
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30677 |
+1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 513-6, les titres, valeurs et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
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30721 | 30678 |
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30722 |
-####### Article D514-15 |
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30679 |
+2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 513-7, outre les valeurs de remplacement mentionnées au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné. |
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30723 | 30680 |
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30724 |
-Après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt de son bien remis en gage, tout déposant peut solliciter, aux périodes de ventes fixées par le règlement intérieur de l'établissement, la vente de ce bien, avant même le terme fixé sur sa reconnaissance. |
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30681 |
+###### Article R513-21 |
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30725 | 30682 |
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30726 |
-Le montant de l'adjudication hors frais de cet objet est remis au propriétaire emprunteur ou au détenteur de la reconnaissance au porteur, déduction faite du capital prêté, des intérêts échus et du montant des droits accessoires dus au jour de la vente. |
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30683 |
+Au sens de l'article L. 515-38, sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat, dès lors : |
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30727 | 30684 |
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30728 |
-Les marchandises neuves remises en gage ne peuvent néanmoins être vendues qu'après l'expiration du terme stipulé dans le contrat de prêt. |
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30685 |
+a) Qu'il existe des procédures d'évaluation ou de suivi des risques propres à ces cautions, indépendantes de celles existant dans la société qui accorde les prêts ; |
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30729 | 30686 |
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30730 |
-###### Sous-section 4 : Ventes aux enchères. |
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30687 |
+b) Que la conception et le fonctionnement de ces procédures permettent une évaluation des risques lors de l'octroi de la caution et au cours de sa vie, notamment en cas de défaut du débiteur principal ; |
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30731 | 30688 |
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30732 |
-####### Article D514-16 |
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30689 |
+c) Que ces évaluations conduisent à la constatation, dans les comptes de la société de caution, de provisions ou de fonds de garantie affectés à la couverture de ces risques ; |
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30733 | 30690 |
|
30734 |
-Les ventes sont annoncées au moins dix jours à l'avance par affiches publiques ou, s'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à vendre. |
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30691 |
+d) Que les provisions et les fonds sont, dans le cadre d'un cantonnement comptable, affectés, et utilisés en tant que de besoin, à la couverture des risques afférents aux seules cautions mentionnées au 3° de l'article L. 515-38 ; |
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30735 | 30692 |
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30736 |
-L'affiche contient l'indication des dates d'échéance des prêts, dont les biens gagés sont présentés à la vente, ainsi que de la nature des objets et des conditions de la vente. |
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30693 |
+e) Que les fonds correspondants sont employés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent être appréhendés, pour quelque raison que ce soit, par une société entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat. |
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30737 | 30694 |
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30738 |
-####### Article D514-17 |
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30695 |
+##### Section 4 : Agence française de développement. |
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30739 | 30696 |
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30740 |
-Les ventes sont effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires attachés à l'établissement comme appréciateurs. Ils sont assistés, le cas échéant, de crieurs et clercs choisis et rémunérés par eux. A défaut, les ventes sont effectuées par les officiers publics ou ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus. |
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30697 |
+###### Article R513-22 |
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30741 | 30698 |
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30742 |
-####### Article D514-18 |
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30699 |
+L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", est un établissement de crédit spécialisé qui exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section. |
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30743 | 30700 |
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30744 |
-Il est alloué aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers ministériels, pour vacation et frais de vente, un droit proportionnel sur le produit des ventes dont la quotité est fixée par délibération du conseil d'orientation et de surveillance. |
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30701 |
+###### Article R513-23 |
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30745 | 30702 |
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30746 |
-L'établissement peut percevoir à son profit un droit proportionnel sur le produit des ventes, qui est fixé dans les mêmes formes. Il peut percevoir, en outre, pour les ventes des biens gagés qui ont fait l'objet d'une publicité particulière, sous forme de catalogues, d'avis particuliers ou d'expositions publiques, un droit supplémentaire sur le produit de ces ventes calculé en proportion de celui-ci. |
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30703 |
+L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section. |
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30747 | 30704 |
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30748 |
-La mise à la charge de ces droits, selon les cas, aux acheteurs ou aux vendeurs, est fixée par une délibération du conseil d'orientation et de surveillance. Ces droits sont ajoutés au montant de l'adjudication. |
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30705 |
+Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de : |
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30749 | 30706 |
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30750 |
-####### Article D514-19 |
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30707 |
+a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ; |
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30751 | 30708 |
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30752 |
-Les objets adjugés, y compris ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent, qui ne sont pas empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consent à faire briser et mettre hors de service, lui sont remis dès qu'il en a payé le prix. |
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30709 |
+b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. |
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30753 | 30710 |
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30754 |
-Les objets en platine, en or ou en argent, non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désire conserver dans leur forme, sont provisoirement conservés en vue de leur présentation au bureau de garantie ou à la caisse de crédit municipal qui apposent la garantie. Ils ne sont remis à l'adjudicataire qu'après apposition des poinçons. |
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30711 |
+A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours. |
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30755 | 30712 |
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30756 |
-####### Article D514-20 |
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30713 |
+L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. |
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30757 | 30714 |
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30758 |
-Les ventes sont effectuées exclusivement au comptant et en euros. |
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30715 |
+###### Article R513-24 |
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30759 | 30716 |
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30760 |
-Les commissaires-priseurs judiciaires, ou les autres officiers publics ou ministériels chargés des ventes dans les conditions fixées par l'article D. 514-17, sont responsables vis-à-vis de l'établissement du montant des adjudications constatées aux procès-verbaux de vente et des droits accessoires perçus par eux au profit de l'établissement. |
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30717 |
+Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer. |
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30761 | 30718 |
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30762 |
-###### Sous-section 5 : Bonis. |
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30719 |
+Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement. |
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30763 | 30720 |
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30764 |
-####### Article D514-21 |
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30721 |
+###### Sous-section 1 : Opérations. |
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30765 | 30722 |
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30766 |
-Lorsqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la liquidation du produit des ventes les emprunteurs n'ont pas demandé le remboursement des bonis qui leur reviennent, l'établissement avise les intéressés, par lettre affranchie adressée dans le respect des règles de confidentialité, de ces bonis, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 15 euros. Les frais d'affranchissement correspondants sont à la charge de l'emprunteur ; ils sont prélevés sur le montant du boni lors du remboursement. |
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30723 |
+####### Article R513-25 |
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30767 | 30724 |
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30768 |
-Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou, à défaut de réclamation, pendant un délai de deux ans, à compter de la vente. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l'établissement sauf dérogation exceptionnelle accordée par le conseil d'orientation et de surveillance. |
|
30725 |
+Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques. |
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30769 | 30726 |
|
30770 |
-###### Sous-section 6 : Revendication d'un objet gagé. |
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30727 |
+####### Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre. |
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30771 | 30728 |
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30772 |
-####### Article D514-22 |
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30729 |
+######## Article R513-26 |
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30773 | 30730 |
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30774 |
-Lorsqu'un objet qui a été remis en gage pour l'attribution d'un prêt est revendiqué par une personne autre que l'emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séquestre de l'objet, lequel ne peut donc faire l'objet d'une réquisition pour saisie préalable à l'aboutissement de l'instance judiciaire. |
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30731 |
+Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité. |
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30775 | 30732 |
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30776 |
-La personne qui réclame l'objet est tenue, pour en obtenir la restitution : |
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30733 |
+Ils peuvent en outre être consentis : |
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30777 | 30734 |
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30778 |
-1° De justifier, dans les formes légales, de son droit de propriété sur l'objet en cause ; |
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30735 |
+a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, |
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30736 |
+L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28,29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17,38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; |
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30779 | 30737 |
|
30780 |
-2° De rembourser, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'objet a été laissé en gage ; et ce, sans préjudice des actions que cette personne pourrait engager contre le déposant, l'emprunteur et le tiers répondant, ainsi que contre le directeur ou d'autres employés de l'établissement, en cas de fraude, vol ou négligence. |
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30738 |
+b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats. |
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30781 | 30739 |
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30782 |
-##### Section 2 : Organisation et fonctionnement |
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30740 |
+######## Article R513-27 |
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30783 | 30741 |
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30784 |
-###### Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance |
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30742 |
+L'agence exerce également ses attributions dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. |
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30785 | 30743 |
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30786 |
-####### Article R514-23 |
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30744 |
+######## Article R513-28 |
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30787 | 30745 |
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30788 |
-Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres. |
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30746 |
+L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets. |
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30789 | 30747 |
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30790 |
-Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision. |
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30748 |
+####### Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat. |
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30791 | 30749 |
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30792 |
-####### Article R514-24 |
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30750 |
+######## Article R513-29 |
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30793 | 30751 |
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30794 |
-Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de mandat, il est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal. |
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30752 |
+L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents. |
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30795 | 30753 |
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30796 |
-####### Article R514-25 |
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30754 |
+####### Paragraphe 3 : Autres opérations. |
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30797 | 30755 |
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30798 |
-Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. |
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30756 |
+######## Article R513-30 |
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30799 | 30757 |
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30800 |
-Les membres du conseil d'orientation et de surveillance, qui sont élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement, ne conservent leur mandat auprès de la caisse que pour autant qu'ils continuent de faire partie du conseil municipal. |
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30758 |
+L'agence peut assurer la représentation de sociétés de financement, d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de l'Union européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux. |
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30801 | 30759 |
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30802 |
-Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance, élus ou nommés par suite d'une vacance provenant de décès d'un membre ou de toute autre cause, prend fin à la date d'expiration du mandat de la personne remplacée. |
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30760 |
+Elle peut également gérer des opérations financées par l'Union européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux. |
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30803 | 30761 |
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30804 |
-####### Article R514-26 |
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30762 |
+L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées. |
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30805 | 30763 |
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30806 |
-Le maire peut accorder l'honorariat de leurs fonctions aux membres du conseil d'orientation et de surveillance qui cessent leurs fonctions, dès lors qu'ils ont exercé ces dernières pendant douze années. |
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30764 |
+L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements. |
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30807 | 30765 |
|
30808 |
-####### Article R514-27 |
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30766 |
+L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements. |
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30809 | 30767 |
|
30810 |
-En cas de cessation de fonctions d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance, pour quelque motif que ce soit, le maire procède à son remplacement au plus tard dans les deux mois suivant la cessation de fonctions. |
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30768 |
+###### Sous-section 2 : Organisation centrale. |
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30811 | 30769 |
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30812 |
-####### Article R514-28 |
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30770 |
+####### Article R513-31 |
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30813 | 30771 |
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30814 |
-Le conseil d'orientation et de surveillance élit un vice-président à la majorité absolue de ses membres en exercice. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, l'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. |
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30772 |
+Le siège de l'agence est à Paris. |
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30815 | 30773 |
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30816 |
-####### Article R514-29 |
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30774 |
+L'agence peut ouvrir des représentations dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger. |
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30817 | 30775 |
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30818 |
-En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le plus ancien des membres du conseil présent et, en cas d'égalité d'ancienneté entre eux, par le plus âgé. |
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30776 |
+####### Article R513-32 |
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30819 | 30777 |
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30820 |
-####### Article R514-30 |
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30778 |
+Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros. |
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30821 | 30779 |
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30822 |
-Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre. |
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30780 |
+Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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30823 | 30781 |
|
30824 |
-Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement. |
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30782 |
+Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur. |
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30825 | 30783 |
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30826 |
-Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance. |
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30784 |
+####### Article R513-33 |
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30827 | 30785 |
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30828 |
-Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance. |
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30786 |
+La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret. |
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30829 | 30787 |
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30830 |
-####### Article R514-31 |
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30788 |
+Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence. |
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30831 | 30789 |
|
30832 |
-Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum est atteint, les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés. |
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30790 |
+Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration. |
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30833 | 30791 |
|
30834 |
-Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité relative des membres présents ou représentés. |
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30792 |
+####### Article R513-34 |
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30835 | 30793 |
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30836 |
-En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le scrutin est secret si le quart des membres le demande. |
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30794 |
+I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes : |
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30837 | 30795 |
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30838 |
-Les membres du conseil d'orientation et de surveillance sont tenus au secret des débats. |
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30796 |
+1° Six membres représentant l'Etat, dont : |
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30839 | 30797 |
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30840 |
-Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre coté et paraphé. Ils sont signés par le président de séance. |
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30798 |
+a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ; |
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30841 | 30799 |
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30842 |
-Ces délibérations ainsi que les actes, conventions et décisions de l'établissement sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. |
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30800 |
+b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ; |
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30843 | 30801 |
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30844 |
-####### Article R514-32 |
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30802 |
+c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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30845 | 30803 |
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30846 |
-I. – Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur, lequel régit notamment l'organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations. |
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30804 |
+d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ; |
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30847 | 30805 |
|
30848 |
-Il veille à l'application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse. |
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30806 |
+2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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30849 | 30807 |
|
30850 |
-Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle. |
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30808 |
+3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ; |
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30851 | 30809 |
|
30852 |
-Il désigne les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession. |
|
30810 |
+4° Deux députés ; |
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30853 | 30811 |
|
30854 |
-II. – Sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance : |
|
30812 |
+5° Un sénateur ; |
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30855 | 30813 |
|
30856 |
-1° Les dépenses excédant un montant, tel que fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
30814 |
+6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général. |
|
30857 | 30815 |
|
30858 |
-2° Les décisions d'ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ; |
|
30816 |
+Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
|
30859 | 30817 |
|
30860 |
-3° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l'article L. 514-1 dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics ; |
|
30818 |
+II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans. |
|
30861 | 30819 |
|
30862 |
-4° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles font l'objet d'une information préalable du président du conseil d'orientation et de surveillance. |
|
30820 |
+Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
30863 | 30821 |
|
30864 |
-III. – Le conseil d'orientation et de surveillance informe préalablement le conseil municipal de la commune siège de l'établissement de : |
|
30822 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat. |
|
30865 | 30823 |
|
30866 |
-1° Toute cession d'actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants : 10 % des immobilisations nettes de la caisse ou 1 % du total de son bilan ; |
|
30824 |
+III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. |
|
30867 | 30825 |
|
30868 |
-2° Toute acquisition d'actifs dont le prix atteint le même montant. |
|
30826 |
+Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. |
|
30869 | 30827 |
|
30870 |
-Pour l'application des 1° et 2°, il convient de se référer au dernier bilan de la caisse, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance. |
|
30828 |
+En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial. |
|
30871 | 30829 |
|
30872 |
-###### Sous-section 2 : Règles comptables et financières |
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30830 |
+IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. |
|
30873 | 30831 |
|
30874 |
-####### Article R514-33 |
|
30832 |
+Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer. |
|
30875 | 30833 |
|
30876 |
-Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. |
|
30834 |
+####### Article R513-35 |
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30877 | 30835 |
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30878 |
-####### Article R514-34 |
|
30836 |
+Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence : |
|
30879 | 30837 |
|
30880 |
-I. – La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend : |
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30838 |
+1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ; |
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30881 | 30839 |
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30882 |
-1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ; |
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30840 |
+2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ; |
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30883 | 30841 |
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30884 |
-2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article L. 514-4, à l'exception des sommes que le conseil d'orientation et de surveillance décide d'affecter à des organismes d'aide sociale ; |
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30842 |
+3° Les conventions mentionnées à l'article R. 513-29 ; |
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30885 | 30843 |
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30886 |
-3° Les subventions reçues. |
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30844 |
+4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 513-26, R. 513-27 et R. 513-28 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ; |
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30887 | 30845 |
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30888 |
-II. – Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt. |
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30846 |
+5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 513-30 ; |
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30889 | 30847 |
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30890 |
-####### Article R514-35 |
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30848 |
+6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ; |
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30891 | 30849 |
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30892 |
-Le budget des caisses de crédit municipal comprend une section d'exploitation et une section de dotation. Chaque section est elle-même divisée en chapitres et articles. |
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30850 |
+7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ; |
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30893 | 30851 |
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30894 |
-La section d'exploitation présente, en recettes, les produits et revenus de l'établissement et, en dépenses, les charges de l'établissement, y compris les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et de provisions. |
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30852 |
+8° Les conditions générales des concours ; |
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30895 | 30853 |
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30896 |
-La section de dotation présente, en recettes et en dépenses, toutes les opérations qui intéressent la dotation de l'établissement. |
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30854 |
+9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ; |
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30897 | 30855 |
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30898 |
-####### Article R514-36 |
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30856 |
+10° Les achats et les ventes d'immeubles ; |
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30899 | 30857 |
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30900 |
-Le budget des caisses de crédit municipal est accompagné d'un état prévisionnel des opérations financières qui regroupent ces opérations, selon leur objet, sous trois paragraphes : |
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30858 |
+11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ; |
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30901 | 30859 |
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30902 |
-1° Opérations sur prêts ; |
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30860 |
+12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ; |
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30903 | 30861 |
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30904 |
-2° Moyens de financement ; |
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30862 |
+13° La désignation des commissaires aux comptes. |
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30905 | 30863 |
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30906 |
-3° Emploi des fonds disponibles. |
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30864 |
+Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations. |
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30907 | 30865 |
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30908 |
-####### Article R514-37 |
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30866 |
+####### Article R513-36 |
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30909 | 30867 |
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30910 |
-Les dispositions du décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat détériorés, détruits, perdus ou volés s'appliquent aux bons de caisse émis par les caisses de crédit municipal. |
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30868 |
+I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. |
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30911 | 30869 |
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30912 |
-#### Chapitre V : Les sociétés financières. |
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30870 |
+Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires. |
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30913 | 30871 |
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30914 |
-##### Section 1 : Dispositions communes. |
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30872 |
+II.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation. |
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30915 | 30873 |
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30916 |
-##### Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier. |
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30874 |
+III.-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 513-35, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants : |
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30917 | 30875 |
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30918 |
-###### Sous-section 1 : Objet. |
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30876 |
+1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; |
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30919 | 30877 |
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30920 |
-###### Sous-section 2 : Statuts. |
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30878 |
+2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ; |
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30921 | 30879 |
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30922 |
-##### Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle. |
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30880 |
+3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales. |
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30923 | 30881 |
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30924 |
-###### Article R515-1 |
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30882 |
+Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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30925 | 30883 |
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30926 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. |
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30884 |
+Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. |
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30927 | 30885 |
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30928 |
-Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement. |
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30886 |
+Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. |
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30929 | 30887 |
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30930 |
-##### Section 4 : Les sociétés de crédit foncier. |
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30888 |
+Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre : |
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30931 | 30889 |
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30932 |
-###### Sous-section 1 : Statut et objet. |
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30890 |
+1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ; |
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30933 | 30891 |
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30934 |
-###### Sous-section 2 : Opérations. |
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30892 |
+2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants. |
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30935 | 30893 |
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30936 |
-####### Article R515-2 |
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30894 |
+Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat. |
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30937 | 30895 |
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30938 |
-I.-Un prêt garanti au sens de l'article L.513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : |
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30896 |
+Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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30939 | 30897 |
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30940 |
-1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ; |
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30898 |
+La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration. |
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30941 | 30899 |
|
30942 |
-2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie. |
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30900 |
+Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée. |
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30943 | 30901 |
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30944 |
-II.-La quotité mentionnée au 2 du I est égale à : |
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30902 |
+IV.-Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 513-35. |
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30945 | 30903 |
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30946 |
-1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ; |
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30904 |
+V.-Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques. |
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30947 | 30905 |
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30948 |
-2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. |
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30949 |
- |
|
30950 |
-3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer. |
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30951 |
- |
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30952 |
-Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. |
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30953 |
- |
|
30954 |
-####### Article R515-3 |
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30955 |
- |
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30956 |
-I.-L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L.513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier. |
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30957 |
- |
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30958 |
-II.-Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L.513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. |
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30959 |
- |
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30960 |
-####### Article R515-4 |
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30961 |
- |
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30962 |
-I.-Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : |
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30963 |
- |
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30964 |
-1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ; |
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30965 |
- |
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30966 |
-2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 ; |
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30967 |
- |
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30968 |
-3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220. |
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30969 |
- |
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30970 |
-Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier. |
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30971 |
- |
|
30972 |
-II.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. |
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30973 |
- |
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30974 |
-III.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. |
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30975 |
- |
|
30976 |
-IV.-Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que : |
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30977 |
- |
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30978 |
-a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ; |
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30979 |
- |
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30980 |
-b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169. |
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30981 |
- |
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30982 |
-V.-Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III. |
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30983 |
- |
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30984 |
-####### Article R515-5 |
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30985 |
- |
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30986 |
-Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur. |
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30906 |
+###### Sous-section 3 : Organisation locale |
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30987 | 30907 |
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30988 |
-Les garanties équivalentes au sens de l'article L.513-5 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ou à l'article L. 513-4 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée. |
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30908 |
+####### Article R513-37 |
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30989 | 30909 |
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30990 |
-####### Article R515-6 |
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30910 |
+L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient. |
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30991 | 30911 |
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30992 |
-Pour l'application du 2° du I de l'article L.513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. |
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30912 |
+L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation. |
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30993 | 30913 |
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30994 |
-Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier. |
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30914 |
+Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation. |
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30995 | 30915 |
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30996 |
-####### Article R515-7 |
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30916 |
+Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation. |
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30997 | 30917 |
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30998 |
-Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier. |
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30918 |
+Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques. |
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30999 | 30919 |
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31000 |
-Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L.513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite. |
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30920 |
+Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains. |
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31001 | 30921 |
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31002 |
-Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. |
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30922 |
+####### Article R513-38 |
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31003 | 30923 |
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31004 |
-Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause. |
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30924 |
+Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent. |
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31005 | 30925 |
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31006 |
-####### Article R515-7-1 |
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30926 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses. |
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31007 | 30927 |
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31008 |
-La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L.513-10. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement et des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier. |
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30928 |
+####### Article R513-39 |
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31009 | 30929 |
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31010 |
-Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. |
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30930 |
+L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité. |
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31011 | 30931 |
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31012 |
-####### Article R515-7-2 |
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30932 |
+####### Article R513-40 |
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31013 | 30933 |
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31014 |
-La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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30934 |
+Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit. |
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31015 | 30935 |
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31016 |
-Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. |
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30936 |
+####### Article R513-41 |
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31017 | 30937 |
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31018 |
-En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés. |
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30938 |
+Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code. |
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31019 | 30939 |
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31020 |
-###### Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations. |
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30940 |
+####### Article R513-42 |
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31021 | 30941 |
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31022 |
-####### Article R515-8 |
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30942 |
+Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions des articles L. 511-38, D. 511-8, D. 511-9 et D. 612-53 à R. 612-60. |
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31023 | 30943 |
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31024 |
-Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L.513-11, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 515-13. |
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30944 |
+Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38. |
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31025 | 30945 |
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31026 |
-####### Article R515-9 |
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30946 |
+#### Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal. |
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31027 | 30947 |
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31028 |
-Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L.513-11 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés. |
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30948 |
+##### Section 1 : Opérations. |
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31029 | 30949 |
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31030 |
-###### Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier. |
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30950 |
+###### Sous-section 1 : Principes et modalités des prêts sur gage. |
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31031 | 30951 |
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31032 |
-####### Article R515-10 |
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30952 |
+####### Article D514-1 |
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31033 | 30953 |
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31034 |
-Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes : |
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30954 |
+Les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d'une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces biens sont déposés dans leurs magasins et préalablement estimés par des appréciateurs. |
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31035 | 30955 |
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31036 |
-1° La dénomination acte de cession de créances ; |
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30956 |
+Chaque caisse vérifie au préalable le domicile et l'identité de cette personne, qui est tenue de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par la caisse. A défaut de pouvoir produire ce document, la personne doit être assistée par un tiers répondant, connu de la caisse et justifiant d'un domicile. |
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31037 | 30957 |
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31038 |
-2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ; |
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30958 |
+Le directeur de la caisse peut, chaque fois qu'il l'estime utile, demander avant l'octroi d'un prêt que lui soit remis tout document de nature à justifier les droits dont la personne peut se prévaloir sur les biens susceptibles d'être gagés, en particulier, le mandat que pourrait lui avoir confié le propriétaire de ceux-ci en vue de la réalisation de cette opération ainsi que tout renseignement concernant l'origine de ces biens. |
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31039 | 30959 |
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31040 |
-3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ; |
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30960 |
+####### Article D514-2 |
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31041 | 30961 |
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31042 |
-4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. |
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30962 |
+L'appréciation des objets remis en gage par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs judiciaires, qui sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal. |
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31043 | 30963 |
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31044 |
-Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. |
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30964 |
+Avant de procéder à cette nomination, ou de mettre fin aux fonctions d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'une personne habilitée à procéder aux évaluations, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente, préalablement à chaque nomination de commissaire-priseur judiciaire. En l'absence de réponse de la chambre de discipline dans un délai de trente jours, son avis est réputé favorable. |
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31045 | 30965 |
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31046 |
-####### Article R515-11 |
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30966 |
+Le présent article n'est pas applicable aux caisses de crédit municipal du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
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31047 | 30967 |
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31048 |
-Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L.513-13, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes : |
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30968 |
+####### Article D514-3 |
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31049 | 30969 |
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31050 |
-1° La dénomination acte de cession de créances ; |
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30970 |
+Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations. |
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31051 | 30971 |
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31052 |
-2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ; |
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30972 |
+En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa vente et que le produit de cette vente ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations ainsi que de ce qui lui est dû, tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence. |
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31053 | 30973 |
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31054 |
-3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ; |
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30974 |
+Toutefois, si cette différence est imputable en tout ou partie à des circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, le conseil d'orientation et de surveillance pourra accorder la remise totale ou partielle du débet aux appréciateurs. |
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31055 | 30975 |
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31056 |
-4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. |
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30976 |
+La responsabilité de ces derniers ne peut en aucun cas être supprimée ni atténuée par avance, directement ou indirectement, par une décision de l'administration de l'établissement. Il n'est fait exception à cette règle que pour les droits spéciaux de garage et de magasinage pour lesquels la responsabilité des appréciateurs est limitée à 10 % du montant du prêt consenti. |
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31057 | 30977 |
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31058 |
-Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. |
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30978 |
+Lorsque l'appréciation est faite par plusieurs commissaires-priseurs judiciaires, leur responsabilité est solidaire. |
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31059 | 30979 |
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31060 |
-####### Article R515-11-1 |
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30980 |
+En garantie de cette responsabilité, les commissaires-priseurs judiciaires attachés à une caisse de crédit municipal doivent soit verser à cette dernière des cautionnements, soit obtenir un engagement de caution d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme professionnel habilité à cet effet. Le montant minimum de la garantie est fixé par le conseil d'orientation et de surveillance. |
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31061 | 30981 |
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31062 |
-La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.513-14 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18. |
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30982 |
+####### Article D514-4 |
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31063 | 30983 |
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31064 |
-####### Article R515-11-2 |
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30984 |
+L'établissement peut octroyer, dans les limites prévues à l'article D. 514-8, un prêt d'un montant supérieur à celui garanti par les commissaires-priseurs judiciaires. Au cas où le bien remis en gage est vendu à un prix inférieur au montant du prêt consenti mais supérieur au montant garanti par les commissaires-priseurs judiciaires, la perte financière qui en résulte est à la charge de l'établissement. |
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31065 | 30985 |
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31066 |
-Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement. |
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30986 |
+####### Article D514-5 |
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31067 | 30987 |
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31068 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article. |
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30988 |
+La rémunération des appréciateurs est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle ne peut excéder 0,50 % du montant des prêts qui ont été consentis ou renouvelés sur la base de l'appréciation des biens remis en gage. |
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31069 | 30989 |
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31070 |
-###### Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires. |
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30990 |
+####### Article D514-6 |
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31071 | 30991 |
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31072 |
-###### Sous-section 6 : Contrôles. |
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30992 |
+Les appréciateurs doivent inscrire en toutes lettres sur le bulletin de prisée le montant de leur estimation ainsi que le montant du prêt à accorder par l'établissement et y apposer leur signature. |
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31073 | 30993 |
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31074 |
-####### Article R515-12 |
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30994 |
+####### Article D514-7 |
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31075 | 30995 |
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31076 |
-Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. |
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30996 |
+Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts. Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la prolongation des prêts. |
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31077 | 30997 |
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31078 |
-En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom. |
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30998 |
+Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager leurs objets avant le terme du prêt, ou de solliciter à l'échéance de ce dernier le renouvellement de leur engagement. L'accord sur ce renouvellement est subordonné au paiement des intérêts et droits échus et au remboursement de l'excédent du capital prêté, dans le cas où la nouvelle estimation du gage, à laquelle il devra obligatoirement être procédé, ferait ressortir une diminution de valeur. |
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31079 | 30999 |
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31080 |
-####### Article R515-13 |
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31000 |
+####### Article D514-8 |
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31081 | 31001 |
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31082 |
-I.-Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs. |
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31002 |
+Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation. |
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31083 | 31003 |
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31084 |
-II.-Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace. |
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31004 |
+####### Article D514-8-1 |
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31085 | 31005 |
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31086 |
-III.-Les dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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31006 |
+I. – En application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant : |
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31087 | 31007 |
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31088 |
-IV.-Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L.513-12 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. |
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31008 |
+1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ; |
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31089 | 31009 |
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31090 |
-####### Article R515-13-1 |
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31010 |
+2° Le type de crédit ; |
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31091 | 31011 |
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31092 |
-Le délai mentionné au 3° de l'article L.513-26 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. |
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31012 |
+3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ; |
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31093 | 31013 |
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31094 |
-####### Article R515-14 |
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31014 |
+4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ; |
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31095 | 31015 |
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31096 |
-Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des créances privilégiées. |
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31016 |
+5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; |
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31097 | 31017 |
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31098 |
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
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31018 |
+6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ; |
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31099 | 31019 |
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31100 |
-##### Section 5 : Les sociétés de financement de l'habitat. |
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31020 |
+7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ; |
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31101 | 31021 |
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31102 |
-###### Article R515-15 |
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31022 |
+8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ; |
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31103 | 31023 |
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31104 |
-Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 515-2, R. 515-4, R. 515-5, R. 515-7 à R. 515-11, R. 515-11-2 et R. 515-12 à R. 515-14, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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31024 |
+9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ; |
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31105 | 31025 |
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31106 |
-###### Article R515-16 |
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31026 |
+10° La sûreté que constitue le gage ; |
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31107 | 31027 |
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31108 |
-Les valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat comprennent : |
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31028 |
+11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ; |
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31109 | 31029 |
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31110 |
-1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 515-7, les titres, valeurs et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
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31030 |
+12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ; |
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31111 | 31031 |
|
31112 |
-2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 515-7-1, outre les valeurs de remplacement mentionnées au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné. |
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31032 |
+13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ; |
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31113 | 31033 |
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31114 |
-###### Article R515-17 |
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31034 |
+14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ; |
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31115 | 31035 |
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31116 |
-Au sens de l'article L. 515-38, sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat, dès lors : |
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31036 |
+15° L'absence de droit de rétractation. |
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31117 | 31037 |
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31118 |
-a) Qu'il existe des procédures d'évaluation ou de suivi des risques propres à ces cautions, indépendantes de celles existant dans la société qui accorde les prêts ; |
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31038 |
+II. – Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible. |
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31119 | 31039 |
|
31120 |
-b) Que la conception et le fonctionnement de ces procédures permettent une évaluation des risques lors de l'octroi de la caution et au cours de sa vie, notamment en cas de défaut du débiteur principal ; |
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31040 |
+####### Article D514-9 |
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31121 | 31041 |
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31122 |
-c) Que ces évaluations conduisent à la constatation, dans les comptes de la société de caution, de provisions ou de fonds de garantie affectés à la couverture de ces risques ; |
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31042 |
+I.-Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable. |
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31123 | 31043 |
|
31124 |
-d) Que les provisions et les fonds sont, dans le cadre d'un cantonnement comptable, affectés, et utilisés en tant que de besoin, à la couverture des risques afférents aux seules cautions mentionnées au 3° de l'article L. 515-38 ; |
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31044 |
+II.-L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes : |
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31125 | 31045 |
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31126 |
-e) Que les fonds correspondants sont employés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent être appréhendés, pour quelque raison que ce soit, par une société entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat. |
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31046 |
+1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ; |
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31127 | 31047 |
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31128 |
-#### Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées. |
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31048 |
+2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ; |
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31129 | 31049 |
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31130 |
-##### Article D516-1 |
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31050 |
+3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ; |
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31131 | 31051 |
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31132 |
-La publication de la liste des institutions financières spécialisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est annuelle. |
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31052 |
+4° La description des caractéristiques du prêt, dont : |
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31133 | 31053 |
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31134 |
-##### Article D516-2 |
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31054 |
+a) Le type de crédit ; |
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31135 | 31055 |
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31136 |
-Les dispositions relatives à la caisse de garantie du logement locatif social sont prévues au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation. |
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31056 |
+b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ; |
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31137 | 31057 |
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31138 |
-##### Section 1 : Agence française de développement. |
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31058 |
+c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt ; |
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31139 | 31059 |
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31140 |
-###### Article R516-3 |
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31060 |
+5° Les informations relatives au coût du prêt, soit : |
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31141 | 31061 |
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31142 |
-L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence", est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section. |
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31062 |
+a) Le taux débiteur conventionnel ; |
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31143 | 31063 |
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31144 |
-Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de : |
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31064 |
+b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; |
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31145 | 31065 |
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31146 |
-a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ; |
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31066 |
+c) Le taux annuel effectif global ; |
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31147 | 31067 |
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31148 |
-b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. |
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31068 |
+d) Le montant total dû par l'emprunteur ; |
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31149 | 31069 |
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31150 |
-A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours. |
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31070 |
+e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ; |
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31151 | 31071 |
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31152 |
-L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. |
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31072 |
+6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10 ; |
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31153 | 31073 |
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31154 |
-###### Article R516-3-1 |
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31074 |
+7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont : |
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31155 | 31075 |
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31156 |
-Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer. |
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31076 |
+a) Les modalités de remboursement du prêt ; |
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31157 | 31077 |
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31158 |
-Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement. |
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31078 |
+b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ; |
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31159 | 31079 |
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31160 |
-###### Sous-section 1 : Opérations. |
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31080 |
+c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ; |
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31161 | 31081 |
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31162 |
-####### Article R516-4 |
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31082 |
+d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ; |
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31163 | 31083 |
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31164 |
-Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques. |
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31084 |
+e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ; |
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31165 | 31085 |
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31166 |
-####### Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre. |
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31086 |
+f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ; |
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31167 | 31087 |
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31168 |
-######## Article R516-5 |
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31088 |
+8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; |
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31169 | 31089 |
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31170 |
-Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité. |
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31090 |
+9° L'absence de droit de rétractation ; |
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31171 | 31091 |
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31172 |
-Ils peuvent en outre être consentis : |
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31092 |
+10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ; |
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31173 | 31093 |
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31174 |
-a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; |
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31094 |
+11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation. |
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31175 | 31095 |
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31176 |
-b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats. |
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31096 |
+###### Sous-section 2 : Reconnaissance de dépôt des objets engagés. |
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31177 | 31097 |
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31178 |
-######## Article R516-6 |
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31098 |
+####### Article D514-10 |
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31179 | 31099 |
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31180 |
-L'agence exerce également ses attributions dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. |
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31100 |
+Une reconnaissance de remise de l'objet engagé est délivrée par la caisse à l'emprunteur simultanément au versement à ce dernier de la somme prêtée. Cette reconnaissance est soit délivrée au porteur, soit nominative, selon les critères définis par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle contient le numéro et la date de l'engagement, la désignation du bien remis en gage, le montant et les conditions du prêt. |
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31181 | 31101 |
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31182 |
-######## Article R516-6-1 |
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31102 |
+####### Article D514-11 |
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31183 | 31103 |
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31184 |
-L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets. |
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31104 |
+En cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement l'établissement. Celui-ci porte la mention de cette perte dans l'acte mentionné au II de l'article D. 514-9 ou sur le support informatique ayant enregistré cet acte. |
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31185 | 31105 |
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31186 |
-####### Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat. |
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31106 |
+Dans ce cas, l'emprunteur ne peut obtenir la restitution de l'objet gagé qu'à l'échéance de l'amortissement du prêt que garantit l'objet. Lorsque l'emprunteur est autorisé à retirer le bien remis en gage, ou à recevoir le boni résultant de sa vente, il est tenu d'en donner une décharge spéciale, avec caution d'une personne reconnue solvable. |
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31187 | 31107 |
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31188 |
-######## Article R516-7 |
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31108 |
+###### Sous-section 3 : Règles applicables aux gages. |
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31189 | 31109 |
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31190 |
-L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents. |
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31110 |
+####### Article D514-12 |
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31191 | 31111 |
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31192 |
-####### Paragraphe 3 : Autres opérations. |
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31112 |
+En cas de perte par l'établissement de tout ou partie de l'objet remis en gage, l'emprunteur en est indemnisé par le versement d'une somme égale à l'estimation de ce bien. Cette somme est majorée d'une indemnité forfaitaire fixée à 25 %. Le montant de cette indemnité forfaitaire peut être relevé par délibération du conseil d'orientation et de surveillance, s'il est saisi à cette fin par le directeur. |
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31193 | 31113 |
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31194 |
-######## Article R516-8 |
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31114 |
+####### Article D514-13 |
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31195 | 31115 |
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31196 |
-L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux. |
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31116 |
+En cas de détérioration de l'objet remis en gage, l'emprunteur peut l'abandonner à l'établissement, moyennant le versement d'une indemnité déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 514-12. Dans ce cas, l'objet peut être vendu aux enchères pour le propre compte de l'établissement. |
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31197 | 31117 |
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31198 |
-Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux. |
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31118 |
+Si l'emprunteur préfère reprendre cet objet en l'état, il reçoit une indemnité dont le montant est égal à la différence entre la valeur actuelle de remplacement de l'objet, telle qu'elle est estimée par un appréciateur de l'établissement, et celle qui avait été estimée lors du dépôt. |
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31199 | 31119 |
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31200 |
-L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées. |
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31120 |
+Toutefois, les détériorations par piqûres d'insectes, vers-pour les meubles et objets en bois-et oxydation des métaux ainsi que celles liées aux variations de température ne donnent droit à aucune indemnité. |
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31201 | 31121 |
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31202 |
-L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements. |
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31122 |
+####### Article D514-14 |
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31203 | 31123 |
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31204 |
-L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements. |
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31124 |
+Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas été accordé par le directeur, sont vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement. |
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31205 | 31125 |
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31206 |
-###### Sous-section 2 : Organisation centrale. |
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31126 |
+Le directeur établit le rôle des biens remis en gage à vendre. Ce rôle est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance. |
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31207 | 31127 |
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31208 |
-####### Article R516-10 |
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31128 |
+L'établissement ne peut en aucun cas exposer dans les ventes effectuées pour son compte des biens autres que ceux qui lui ont été remis en gage selon les modalités définies dans la présente section. |
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31209 | 31129 |
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31210 |
-Le siège de l'agence est à Paris. |
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31130 |
+Il est tenu d'indiquer aux emprunteurs l'excédent éventuel du produit de la vente sur les sommes qui sont dues en principal, intérêts et droits. |
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31211 | 31131 |
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31212 |
-L'agence peut ouvrir des représentations dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger. |
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31132 |
+####### Article D514-15 |
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31213 | 31133 |
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31214 |
-####### Article R516-11 |
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31134 |
+Après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt de son bien remis en gage, tout déposant peut solliciter, aux périodes de ventes fixées par le règlement intérieur de l'établissement, la vente de ce bien, avant même le terme fixé sur sa reconnaissance. |
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31215 | 31135 |
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31216 |
-Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros. |
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31136 |
+Le montant de l'adjudication hors frais de cet objet est remis au propriétaire emprunteur ou au détenteur de la reconnaissance au porteur, déduction faite du capital prêté, des intérêts échus et du montant des droits accessoires dus au jour de la vente. |
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31217 | 31137 |
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31218 |
-Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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31138 |
+Les marchandises neuves remises en gage ne peuvent néanmoins être vendues qu'après l'expiration du terme stipulé dans le contrat de prêt. |
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31219 | 31139 |
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31220 |
-Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur. |
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31140 |
+###### Sous-section 4 : Ventes aux enchères. |
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31221 | 31141 |
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31222 |
-####### Article R516-12 |
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31142 |
+####### Article D514-16 |
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31223 | 31143 |
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31224 |
-La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret. |
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31144 |
+Les ventes sont annoncées au moins dix jours à l'avance par affiches publiques ou, s'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à vendre. |
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31225 | 31145 |
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31226 |
-Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence. |
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31146 |
+L'affiche contient l'indication des dates d'échéance des prêts, dont les biens gagés sont présentés à la vente, ainsi que de la nature des objets et des conditions de la vente. |
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31227 | 31147 |
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31228 |
-Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration. |
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31148 |
+####### Article D514-17 |
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31229 | 31149 |
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31230 |
-####### Article R516-13 |
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31150 |
+Les ventes sont effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires attachés à l'établissement comme appréciateurs. Ils sont assistés, le cas échéant, de crieurs et clercs choisis et rémunérés par eux. A défaut, les ventes sont effectuées par les officiers publics ou ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus. |
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31231 | 31151 |
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31232 |
-I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes : |
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31152 |
+####### Article D514-18 |
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31233 | 31153 |
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31234 |
-1° Six membres représentant l'Etat, dont : |
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31154 |
+Il est alloué aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers ministériels, pour vacation et frais de vente, un droit proportionnel sur le produit des ventes dont la quotité est fixée par délibération du conseil d'orientation et de surveillance. |
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31235 | 31155 |
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31236 |
-a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ; |
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31156 |
+L'établissement peut percevoir à son profit un droit proportionnel sur le produit des ventes, qui est fixé dans les mêmes formes. Il peut percevoir, en outre, pour les ventes des biens gagés qui ont fait l'objet d'une publicité particulière, sous forme de catalogues, d'avis particuliers ou d'expositions publiques, un droit supplémentaire sur le produit de ces ventes calculé en proportion de celui-ci. |
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31237 | 31157 |
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31238 |
-b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ; |
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31158 |
+La mise à la charge de ces droits, selon les cas, aux acheteurs ou aux vendeurs, est fixée par une délibération du conseil d'orientation et de surveillance. Ces droits sont ajoutés au montant de l'adjudication. |
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31239 | 31159 |
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31240 |
-c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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31160 |
+####### Article D514-19 |
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31241 | 31161 |
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31242 |
-d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ; |
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31162 |
+Les objets adjugés, y compris ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent, qui ne sont pas empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consent à faire briser et mettre hors de service, lui sont remis dès qu'il en a payé le prix. |
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31243 | 31163 |
|
31244 |
-2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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31164 |
+Les objets en platine, en or ou en argent, non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désire conserver dans leur forme, sont provisoirement conservés en vue de leur présentation au bureau de garantie ou à la caisse de crédit municipal qui apposent la garantie. Ils ne sont remis à l'adjudicataire qu'après apposition des poinçons. |
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31245 | 31165 |
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31246 |
-3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ; |
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31166 |
+####### Article D514-20 |
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31247 | 31167 |
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31248 |
-4° Deux députés ; |
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31168 |
+Les ventes sont effectuées exclusivement au comptant et en euros. |
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31249 | 31169 |
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31250 |
-5° Un sénateur ; |
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31170 |
+Les commissaires-priseurs judiciaires, ou les autres officiers publics ou ministériels chargés des ventes dans les conditions fixées par l'article D. 514-17, sont responsables vis-à-vis de l'établissement du montant des adjudications constatées aux procès-verbaux de vente et des droits accessoires perçus par eux au profit de l'établissement. |
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31251 | 31171 |
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31252 |
-6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général. |
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31172 |
+###### Sous-section 5 : Bonis. |
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31253 | 31173 |
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31254 |
-Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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31174 |
+####### Article D514-21 |
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31255 | 31175 |
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31256 |
-II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans. |
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31176 |
+Lorsqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la liquidation du produit des ventes les emprunteurs n'ont pas demandé le remboursement des bonis qui leur reviennent, l'établissement avise les intéressés, par lettre affranchie adressée dans le respect des règles de confidentialité, de ces bonis, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 15 euros. Les frais d'affranchissement correspondants sont à la charge de l'emprunteur ; ils sont prélevés sur le montant du boni lors du remboursement. |
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31257 | 31177 |
|
31258 |
-Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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31178 |
+Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou, à défaut de réclamation, pendant un délai de deux ans, à compter de la vente. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l'établissement sauf dérogation exceptionnelle accordée par le conseil d'orientation et de surveillance. |
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31259 | 31179 |
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31260 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat. |
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31180 |
+###### Sous-section 6 : Revendication d'un objet gagé. |
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31261 | 31181 |
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31262 |
-III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. |
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31182 |
+####### Article D514-22 |
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31263 | 31183 |
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31264 |
-Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. |
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31184 |
+Lorsqu'un objet qui a été remis en gage pour l'attribution d'un prêt est revendiqué par une personne autre que l'emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séquestre de l'objet, lequel ne peut donc faire l'objet d'une réquisition pour saisie préalable à l'aboutissement de l'instance judiciaire. |
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31265 | 31185 |
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31266 |
-En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial. |
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31186 |
+La personne qui réclame l'objet est tenue, pour en obtenir la restitution : |
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31267 | 31187 |
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31268 |
-IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. |
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31188 |
+1° De justifier, dans les formes légales, de son droit de propriété sur l'objet en cause ; |
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31269 | 31189 |
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31270 |
-Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer. |
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31190 |
+2° De rembourser, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'objet a été laissé en gage ; et ce, sans préjudice des actions que cette personne pourrait engager contre le déposant, l'emprunteur et le tiers répondant, ainsi que contre le directeur ou d'autres employés de l'établissement, en cas de fraude, vol ou négligence. |
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31271 | 31191 |
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31272 |
-####### Article R516-14 |
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31192 |
+##### Section 2 : Organisation et fonctionnement |
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31273 | 31193 |
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31274 |
-Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence : |
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31194 |
+###### Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance |
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31275 | 31195 |
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31276 |
-1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ; |
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31196 |
+####### Article R514-23 |
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31277 | 31197 |
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31278 |
-2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ; |
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31198 |
+Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres. |
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31279 | 31199 |
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31280 |
-3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ; |
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31200 |
+Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision. |
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31281 | 31201 |
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31282 |
-4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5, R. 516-6 et R. 516-6-1 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ; |
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31202 |
+####### Article R514-24 |
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31283 | 31203 |
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31284 |
-5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ; |
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31204 |
+Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de mandat, il est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal. |
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31285 | 31205 |
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31286 |
-6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ; |
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31206 |
+####### Article R514-25 |
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31287 | 31207 |
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31288 |
-7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ; |
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31208 |
+Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. |
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31289 | 31209 |
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31290 |
-8° Les conditions générales des concours ; |
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31210 |
+Les membres du conseil d'orientation et de surveillance, qui sont élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement, ne conservent leur mandat auprès de la caisse que pour autant qu'ils continuent de faire partie du conseil municipal. |
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31291 | 31211 |
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31292 |
-9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ; |
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31212 |
+Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance, élus ou nommés par suite d'une vacance provenant de décès d'un membre ou de toute autre cause, prend fin à la date d'expiration du mandat de la personne remplacée. |
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31293 | 31213 |
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31294 |
-10° Les achats et les ventes d'immeubles ; |
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31214 |
+####### Article R514-26 |
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31295 | 31215 |
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31296 |
-11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ; |
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31216 |
+Le maire peut accorder l'honorariat de leurs fonctions aux membres du conseil d'orientation et de surveillance qui cessent leurs fonctions, dès lors qu'ils ont exercé ces dernières pendant douze années. |
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31297 | 31217 |
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31298 |
-12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ; |
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31218 |
+####### Article R514-27 |
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31299 | 31219 |
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31300 |
-13° La désignation des commissaires aux comptes. |
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31220 |
+En cas de cessation de fonctions d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance, pour quelque motif que ce soit, le maire procède à son remplacement au plus tard dans les deux mois suivant la cessation de fonctions. |
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31301 | 31221 |
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31302 |
-Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations. |
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31222 |
+####### Article R514-28 |
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31303 | 31223 |
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31304 |
-####### Article R516-15 |
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31224 |
+Le conseil d'orientation et de surveillance élit un vice-président à la majorité absolue de ses membres en exercice. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, l'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. |
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31305 | 31225 |
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31306 |
-I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. |
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31226 |
+####### Article R514-29 |
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31307 | 31227 |
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31308 |
-Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires. |
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31228 |
+En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le plus ancien des membres du conseil présent et, en cas d'égalité d'ancienneté entre eux, par le plus âgé. |
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31309 | 31229 |
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31310 |
-II.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation. |
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31230 |
+####### Article R514-30 |
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31311 | 31231 |
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31312 |
-III.-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 516-14, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants : |
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31232 |
+Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre. |
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31313 | 31233 |
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31314 |
-1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; |
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31234 |
+Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement. |
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31315 | 31235 |
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31316 |
-2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ; |
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31236 |
+Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance. |
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31317 | 31237 |
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31318 |
-3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales. |
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31238 |
+Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance. |
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31319 | 31239 |
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31320 |
-Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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31240 |
+####### Article R514-31 |
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31321 | 31241 |
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31322 |
-Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. |
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31242 |
+Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum est atteint, les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés. |
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31323 | 31243 |
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31324 |
-Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. |
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31244 |
+Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité relative des membres présents ou représentés. |
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31325 | 31245 |
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31326 |
-Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre : |
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31246 |
+En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le scrutin est secret si le quart des membres le demande. |
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31327 | 31247 |
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31328 |
-1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ; |
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31248 |
+Les membres du conseil d'orientation et de surveillance sont tenus au secret des débats. |
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31329 | 31249 |
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31330 |
-2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants. |
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31250 |
+Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre coté et paraphé. Ils sont signés par le président de séance. |
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31331 | 31251 |
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31332 |
-Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat. |
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31252 |
+Ces délibérations ainsi que les actes, conventions et décisions de l'établissement sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. |
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31333 | 31253 |
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31334 |
-Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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31254 |
+####### Article R514-32 |
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31335 | 31255 |
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31336 |
-La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration. |
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31256 |
+I. – Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur, lequel régit notamment l'organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations. |
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31337 | 31257 |
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31338 |
-Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée. |
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31258 |
+Il veille à l'application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse. |
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31339 | 31259 |
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31340 |
-IV.-Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 516-14. |
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31260 |
+Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle. |
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31341 | 31261 |
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31342 |
-V.-Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques. |
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31262 |
+Il désigne les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession. |
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31343 | 31263 |
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31344 |
-###### Sous-section 3 : Organisation locale |
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31264 |
+II. – Sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance : |
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31345 | 31265 |
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31346 |
-####### Article R516-15-1 |
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31266 |
+1° Les dépenses excédant un montant, tel que fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
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31347 | 31267 |
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31348 |
-L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient. |
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31268 |
+2° Les décisions d'ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ; |
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31349 | 31269 |
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31350 |
-L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation. |
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31270 |
+3° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l'article L. 514-1 dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics ; |
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31351 | 31271 |
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31352 |
-Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation. |
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31272 |
+4° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles font l'objet d'une information préalable du président du conseil d'orientation et de surveillance. |
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31353 | 31273 |
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31354 |
-Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation. |
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31274 |
+III. – Le conseil d'orientation et de surveillance informe préalablement le conseil municipal de la commune siège de l'établissement de : |
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31355 | 31275 |
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31356 |
-Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques. |
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31276 |
+1° Toute cession d'actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants : 10 % des immobilisations nettes de la caisse ou 1 % du total de son bilan ; |
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31357 | 31277 |
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31358 |
-Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains. |
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31278 |
+2° Toute acquisition d'actifs dont le prix atteint le même montant. |
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31359 | 31279 |
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31360 |
-####### Article R516-15-2 |
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31280 |
+Pour l'application des 1° et 2°, il convient de se référer au dernier bilan de la caisse, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance. |
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31361 | 31281 |
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31362 |
-Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent. |
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31282 |
+###### Sous-section 2 : Règles comptables et financières |
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31363 | 31283 |
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31364 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses. |
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31284 |
+####### Article R514-33 |
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31365 | 31285 |
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31366 |
-####### Article R516-16 |
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31286 |
+Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. |
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31367 | 31287 |
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31368 |
-L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité. |
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31288 |
+####### Article R514-34 |
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31369 | 31289 |
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31370 |
-####### Article R516-17 |
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31290 |
+I. – La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend : |
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31371 | 31291 |
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31372 |
-Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit. |
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31292 |
+1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ; |
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31373 | 31293 |
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31374 |
-####### Article R516-19 |
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31294 |
+2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article L. 514-4, à l'exception des sommes que le conseil d'orientation et de surveillance décide d'affecter à des organismes d'aide sociale ; |
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31375 | 31295 |
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31376 |
-Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code. |
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31296 |
+3° Les subventions reçues. |
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31377 | 31297 |
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31378 |
-####### Article R516-20 |
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31298 |
+II. – Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt. |
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31379 | 31299 |
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31380 |
-Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8 à R. 511-14 du présent code. |
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31300 |
+####### Article R514-35 |
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31381 | 31301 |
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31382 |
-Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38. |
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31302 |
+Le budget des caisses de crédit municipal comprend une section d'exploitation et une section de dotation. Chaque section est elle-même divisée en chapitres et articles. |
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31383 | 31303 |
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31384 |
-##### Section 2 : Les sociétés de développement régional. |
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31304 |
+La section d'exploitation présente, en recettes, les produits et revenus de l'établissement et, en dépenses, les charges de l'établissement, y compris les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et de provisions. |
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31385 | 31305 |
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31386 |
-###### Article R516-21 |
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31306 |
+La section de dotation présente, en recettes et en dépenses, toutes les opérations qui intéressent la dotation de l'établissement. |
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31387 | 31307 |
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31388 |
-Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national. |
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31308 |
+####### Article R514-36 |
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31389 | 31309 |
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31390 |
-Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés. |
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31310 |
+Le budget des caisses de crédit municipal est accompagné d'un état prévisionnel des opérations financières qui regroupent ces opérations, selon leur objet, sous trois paragraphes : |
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31391 | 31311 |
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31392 |
-Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes. |
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31312 |
+1° Opérations sur prêts ; |
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31393 | 31313 |
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31394 |
-Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du commissaire du Gouvernement. |
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31314 |
+2° Moyens de financement ; |
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31395 | 31315 |
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31396 |
-###### Article R*516-22 |
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31316 |
+3° Emploi des fonds disponibles. |
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31397 | 31317 |
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31398 |
-L'autorité compétente mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 516-21 est le ministre chargé de l'économie. |
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31318 |
+####### Article R514-37 |
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31399 | 31319 |
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31400 |
-#### Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers. |
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31320 |
+Les dispositions du décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat détériorés, détruits, perdus ou volés s'appliquent aux bons de caisse émis par les caisses de crédit municipal. |
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31401 | 31321 |
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31402 |
-##### Section 1 : Définitions. |
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31322 |
+#### Chapitre V : Les sociétés de financement. |
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31403 | 31323 |
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31404 |
-##### Section 2 : Dispositions générales |
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31324 |
+##### Section 1 : Les sociétés de caution mutuelle. |
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31405 | 31325 |
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31406 |
-###### Sous-section 1 : Compagnies financières. |
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31326 |
+###### Article R515-1 |
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31407 | 31327 |
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31408 |
-####### Article D517-1 |
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31328 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. |
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31409 | 31329 |
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31410 |
-Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. |
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31330 |
+Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement. |
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31411 | 31331 |
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31412 |
-Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable. |
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31332 |
+##### Section 2 : Sociétés de financement exerçant une mission permanente d'intérêt public. |
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31413 | 31333 |
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31414 |
-####### Article D517-2 |
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31334 |
+###### Sous-section 1 : La caisse de garantie du logement locatif social. |
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31415 | 31335 |
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31416 |
-Toute compagnie financière soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner. |
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31336 |
+####### Article R515-2 |
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31417 | 31337 |
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31418 |
-Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, la compagnie financière précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation. |
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31338 |
+La caisse de garantie du logement locatif social exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de crédit afférentes à cette mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation. |
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31419 | 31339 |
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31420 |
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la compagnie concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe la compagnie financière. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. |
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31340 |
+###### Sous-section 2 : Les sociétés de développement régional. |
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31421 | 31341 |
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31422 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission. |
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31342 |
+####### Article R515-3 |
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31423 | 31343 |
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31424 |
-####### Article D517-3 |
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31344 |
+Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national. |
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31425 | 31345 |
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31426 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la compagnie financière son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable. |
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31346 |
+Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés. |
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31427 | 31347 |
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31428 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 517-2, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires. |
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31348 |
+Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes. |
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31429 | 31349 |
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31430 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la compagnie financière. |
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31350 |
+Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du commissaire du Gouvernement. |
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31431 | 31351 |
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31432 |
-Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la compagnie financière concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. |
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31352 |
+####### Article R515-4 |
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31433 | 31353 |
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31434 |
-Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. |
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31354 |
+L'autorité compétente mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 515-3 est le ministre chargé de l'économie. |
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31435 | 31355 |
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31436 |
-####### Article R517-4 |
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31356 |
+#### Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement. |
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31437 | 31357 |
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31438 |
-Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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31358 |
+##### Section 1 : Définitions. |
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31439 | 31359 |
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31440 |
-####### Article D517-5 |
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31360 |
+##### Section 2 : Dispositions générales |
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31441 | 31361 |
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31442 |
-Les dispositions des articles D. 517-1, D. 517-2 et D. 517-3 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants. |
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31362 |
+###### Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement. |
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31443 | 31363 |
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31444 |
-####### Article D517-6 |
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31364 |
+####### Article D517-1 |
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31445 | 31365 |
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31446 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une compagnie financière, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. |
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31366 |
+Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable. |
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31447 | 31367 |
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31448 | 31368 |
####### Article D517-7 |
31449 | 31369 |
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31450 |
-Les dispositions des articles D. 517-2, D. 517-5 et D. 517-6 sont applicables aux compagnies financières soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable. |
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31370 |
+Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 612-53 et des articles D. 612-54, D. 612-58 et R. 612-59 sont applicables aux compagnies financières holding et aux entreprises mères de société de financement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable. |
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31451 | 31371 |
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31452 | 31372 |
###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers. |
31453 | 31373 |
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31454 | 31374 |
####### Article D517-8 |
31455 | 31375 |
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31456 |
-Les dispositions des articles D. 517-1 à D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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31376 |
+Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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31457 | 31377 |
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31458 | 31378 |
#### Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. |
31459 | 31379 |
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... | ... |
@@ -31815,7 +31735,7 @@ b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physiq |
31815 | 31735 |
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31816 | 31736 |
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte. |
31817 | 31737 |
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31818 |
-Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit. |
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31738 |
+Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement. |
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31819 | 31739 |
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31820 | 31740 |
####### Article R518-62 |
31821 | 31741 |
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... | ... |
@@ -31853,7 +31773,7 @@ Le comité comprend les membres suivants : |
31853 | 31773 |
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31854 | 31774 |
7° Un représentant du ministre chargé de la défense ; |
31855 | 31775 |
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31856 |
-8° Deux représentants des établissements de crédit ; |
|
31776 |
+8° Deux représentants des établissements de crédit et des sociétés de financement ; |
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31857 | 31777 |
|
31858 | 31778 |
9° Deux personnalités qualifiées. |
31859 | 31779 |
|
... | ... |
@@ -31919,9 +31839,9 @@ Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément : |
31919 | 31839 |
|
31920 | 31840 |
L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article L. 313-21-1 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes : |
31921 | 31841 |
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31922 |
-1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ; |
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31842 |
+1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ; |
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31923 | 31843 |
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31924 |
-2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société. |
|
31844 |
+2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit, d'une même société de financement ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société. |
|
31925 | 31845 |
|
31926 | 31846 |
#### Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement |
31927 | 31847 |
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... | ... |
@@ -31940,29 +31860,29 @@ Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. |
31940 | 31860 |
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 312-2, |
31941 | 31861 |
L. 313-15 ou L. 314-1 du code de la consommation ; |
31942 | 31862 |
|
31943 |
-2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, un établissement de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ; |
|
31863 |
+2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ; |
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31944 | 31864 |
|
31945 | 31865 |
3° Les agents de prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes mandatées en vertu de l'article L. 523-6 ; |
31946 | 31866 |
|
31947 |
-4° Les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5° de l'article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2. |
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31867 |
+4° Les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5 du I de l'article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2. |
|
31948 | 31868 |
|
31949 | 31869 |
###### Article R519-3 |
31950 | 31870 |
|
31951 | 31871 |
Pour l'appréciation des seuils mentionnés au 1° de l'article R. 519-2, ne sont pas comprises dans le nombre ni dans le montant des opérations de banque ou de services de paiement les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans le délai d'un mois, ni les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties ni d'intérêt ni de frais ou qui sont assorties de frais d'un montant négligeable, ni les crédits d'un montant inférieur à 200 euros. |
31952 | 31872 |
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31953 |
-Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 déclarent à l'établissement de crédit, à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, sous leur seule responsabilité, qu'elles remplissent les conditions de seuil fixées par l'arrêté mentionné au même article. L'appréciation du seuil se fait au 1er janvier de chaque année. En cas de franchissement de seuil, ces personnes disposent d'un délai maximum de six mois pour se mettre en conformité, le cas échéant, avec les dispositions de la section 2. A l'expiration de ce délai, elles doivent être immatriculées sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 et en informer l'établissement de crédit, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Ces établissements informent les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 des dispositions du présent article. |
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31873 |
+Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 déclarent à l'établissement de crédit, à la société de financement, à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, sous leur seule responsabilité, qu'elles remplissent les conditions de seuil fixées par l'arrêté mentionné au même article. L'appréciation du seuil se fait au 1er janvier de chaque année. En cas de franchissement de seuil, ces personnes disposent d'un délai maximum de six mois pour se mettre en conformité, le cas échéant, avec les dispositions de la section 2. A l'expiration de ce délai, elles doivent être immatriculées sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 et en informer l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Ces entreprises informent les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 des dispositions du présent article. |
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31954 | 31874 |
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31955 | 31875 |
###### Article R519-4 |
31956 | 31876 |
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31957 | 31877 |
I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes : |
31958 | 31878 |
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31959 |
-1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement , et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement . |
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31879 |
+1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement , et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. |
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31960 | 31880 |
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31961 | 31881 |
Les ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen exerçant une activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement ne sont pas soumis à la condition d'immatriculation prévue ci-dessus mais effectuent une déclaration d'exercice professionnel selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
31962 | 31882 |
|
31963 |
-2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'un de ces établissements pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ; |
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31883 |
+2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ; |
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31964 | 31884 |
|
31965 |
-3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ; |
|
31885 |
+3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ; |
|
31966 | 31886 |
|
31967 | 31887 |
4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°. |
31968 | 31888 |
|
... | ... |
@@ -32010,7 +31930,7 @@ b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d'op |
32010 | 31930 |
|
32011 | 31931 |
3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie : |
32012 | 31932 |
|
32013 |
-a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
|
31933 |
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
|
32014 | 31934 |
|
32015 | 31935 |
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. |
32016 | 31936 |
|
... | ... |
@@ -32028,7 +31948,7 @@ b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opér |
32028 | 31948 |
|
32029 | 31949 |
3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie : |
32030 | 31950 |
|
32031 |
-a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
|
31951 |
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
|
32032 | 31952 |
|
32033 | 31953 |
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. |
32034 | 31954 |
|
... | ... |
@@ -32042,7 +31962,7 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionn |
32042 | 31962 |
|
32043 | 31963 |
3° Soit d'une formation professionnelle d'une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie : |
32044 | 31964 |
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32045 |
-a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
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31965 |
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
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32046 | 31966 |
|
32047 | 31967 |
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
32048 | 31968 |
|
... | ... |
@@ -32132,9 +32052,9 @@ Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en s |
32132 | 32052 |
|
32133 | 32053 |
Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ; |
32134 | 32054 |
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32135 |
-2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ; |
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32055 |
+2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ; |
|
32136 | 32056 |
|
32137 |
-3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , un de ces établissements ; |
|
32057 |
+3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , une de ces entreprises ; |
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32138 | 32058 |
|
32139 | 32059 |
4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ; |
32140 | 32060 |
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... | ... |
@@ -32144,7 +32064,7 @@ Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent égale |
32144 | 32064 |
|
32145 | 32065 |
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation. |
32146 | 32066 |
|
32147 |
-L'intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit de vérifier sa solvabilité. |
|
32067 |
+L'intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité. |
|
32148 | 32068 |
|
32149 | 32069 |
####### Article R519-22 |
32150 | 32070 |
|
... | ... |
@@ -32172,7 +32092,7 @@ I. ― Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement |
32172 | 32092 |
|
32173 | 32093 |
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client les termes de l'article L. 519-6. |
32174 | 32094 |
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32175 |
-II. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. |
|
32095 |
+II. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. |
|
32176 | 32096 |
|
32177 | 32097 |
###### Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires |
32178 | 32098 |
|
... | ... |
@@ -32190,7 +32110,7 @@ Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque |
32190 | 32110 |
|
32191 | 32111 |
Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel. |
32192 | 32112 |
|
32193 |
-Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations. |
|
32113 |
+Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations. |
|
32194 | 32114 |
|
32195 | 32115 |
####### Article R519-29 |
32196 | 32116 |
|
... | ... |
@@ -32200,17 +32120,17 @@ L'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel, les raisons |
32200 | 32120 |
|
32201 | 32121 |
Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel : |
32202 | 32122 |
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32203 |
-1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille ; |
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32123 |
+1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, de la société de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille ; |
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32204 | 32124 |
|
32205 |
-2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ; |
|
32125 |
+2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ; |
|
32206 | 32126 |
|
32207 |
-3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation. |
|
32127 |
+3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation. |
|
32208 | 32128 |
|
32209 | 32129 |
####### Article R519-31 |
32210 | 32130 |
|
32211 |
-I. ― Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru. |
|
32131 |
+I. – Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru. |
|
32212 | 32132 |
|
32213 |
-II. ― Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement. |
|
32133 |
+II. – Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. |
|
32214 | 32134 |
|
32215 | 32135 |
### Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique |
32216 | 32136 |
|
... | ... |
@@ -32230,7 +32150,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification p |
32230 | 32150 |
|
32231 | 32151 |
####### Article D522-1 |
32232 | 32152 |
|
32233 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois. |
|
32153 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois. |
|
32234 | 32154 |
|
32235 | 32155 |
####### Article D522-1-1 |
32236 | 32156 |
|
... | ... |
@@ -32246,20 +32166,6 @@ Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'a |
32246 | 32166 |
|
32247 | 32167 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois. |
32248 | 32168 |
|
32249 |
-####### Article R522-3 |
|
32250 |
- |
|
32251 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
|
32252 |
- |
|
32253 |
-Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
|
32254 |
- |
|
32255 |
-Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées. |
|
32256 |
- |
|
32257 |
-Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
|
32258 |
- |
|
32259 |
-Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des utilisateurs de services de paiement. |
|
32260 |
- |
|
32261 |
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-2 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. |
|
32262 |
- |
|
32263 | 32169 |
##### Section 3 : Dispositions prudentielles |
32264 | 32170 |
|
32265 | 32171 |
##### Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes |
... | ... |
@@ -32321,20 +32227,6 @@ Le montant prévu au quatrième alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 250 |
32321 | 32227 |
|
32322 | 32228 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois. |
32323 | 32229 |
|
32324 |
-##### Article R526-5 |
|
32325 |
- |
|
32326 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
|
32327 |
- |
|
32328 |
-Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
|
32329 |
- |
|
32330 |
-Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées. |
|
32331 |
- |
|
32332 |
-Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
|
32333 |
- |
|
32334 |
-Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique. |
|
32335 |
- |
|
32336 |
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. |
|
32337 |
- |
|
32338 | 32230 |
### Titre III : Les prestataires de services d'investissement |
32339 | 32231 |
|
32340 | 32232 |
#### Chapitre Ier : Définitions. |
... | ... |
@@ -32373,7 +32265,7 @@ Dans le cas où la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'art |
32373 | 32265 |
|
32374 | 32266 |
####### Article R532-4 |
32375 | 32267 |
|
32376 |
-Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation. |
|
32268 |
+Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur le respect des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que sur les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation. |
|
32377 | 32269 |
|
32378 | 32270 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Elle en informe l'Autorité des marchés financiers. |
32379 | 32271 |
|
... | ... |
@@ -32383,7 +32275,7 @@ Quand la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 32 |
32383 | 32275 |
|
32384 | 32276 |
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services. |
32385 | 32277 |
|
32386 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par lui, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Elle en informe cette dernière. |
|
32278 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par cette Autorité, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Elle en informe cette dernière. |
|
32387 | 32279 |
|
32388 | 32280 |
####### Article R532-6 |
32389 | 32281 |
|
... | ... |
@@ -32405,17 +32297,17 @@ Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'in |
32405 | 32297 |
|
32406 | 32298 |
I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est : |
32407 | 32299 |
|
32408 |
-1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
|
32300 |
+1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
|
32409 | 32301 |
|
32410 |
-2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
|
32302 |
+2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
|
32411 | 32303 |
|
32412 |
-3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, |
|
32304 |
+3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, |
|
32413 | 32305 |
|
32414 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
|
32306 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
|
32415 | 32307 |
|
32416 |
-II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
|
32308 |
+II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
|
32417 | 32309 |
|
32418 |
-III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. |
|
32310 |
+III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. |
|
32419 | 32311 |
|
32420 | 32312 |
####### Article R532-8-1 |
32421 | 32313 |
|
... | ... |
@@ -32427,7 +32319,7 @@ Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'artic |
32427 | 32319 |
|
32428 | 32320 |
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ; |
32429 | 32321 |
|
32430 |
-4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; |
|
32322 |
+4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; |
|
32431 | 32323 |
|
32432 | 32324 |
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. |
32433 | 32325 |
|
... | ... |
@@ -32443,7 +32335,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acq |
32443 | 32335 |
|
32444 | 32336 |
####### Article R532-9 |
32445 | 32337 |
|
32446 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
32338 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
32447 | 32339 |
|
32448 | 32340 |
###### Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation. |
32449 | 32341 |
|
... | ... |
@@ -32451,10 +32343,6 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission euro |
32451 | 32343 |
|
32452 | 32344 |
####### Paragraphe 1 : Agrément. |
32453 | 32345 |
|
32454 |
-######## Article R532-16 |
|
32455 |
- |
|
32456 |
-L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
32457 |
- |
|
32458 | 32346 |
######## Article R532-10 |
32459 | 32347 |
|
32460 | 32348 |
Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers. |
... | ... |
@@ -32499,17 +32387,17 @@ Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'in |
32499 | 32387 |
|
32500 | 32388 |
I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est : |
32501 | 32389 |
|
32502 |
-1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
|
32390 |
+1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
|
32503 | 32391 |
|
32504 |
-2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
|
32392 |
+2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
|
32505 | 32393 |
|
32506 |
-3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, |
|
32394 |
+3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, |
|
32507 | 32395 |
|
32508 |
-l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
|
32396 |
+l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
|
32509 | 32397 |
|
32510 |
-II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
|
32398 |
+II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
|
32511 | 32399 |
|
32512 |
-III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. |
|
32400 |
+III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. |
|
32513 | 32401 |
|
32514 | 32402 |
######## Article R532-15-1 |
32515 | 32403 |
|
... | ... |
@@ -32535,6 +32423,10 @@ Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du ca |
32535 | 32423 |
|
32536 | 32424 |
L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes. |
32537 | 32425 |
|
32426 |
+######## Article R532-16 |
|
32427 |
+ |
|
32428 |
+L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
32429 |
+ |
|
32538 | 32430 |
####### Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation. |
32539 | 32431 |
|
32540 | 32432 |
###### Sous-section 4 : Bureaux de représentation. |
... | ... |
@@ -32587,7 +32479,7 @@ En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoireme |
32587 | 32479 |
|
32588 | 32480 |
######### Article R532-20 |
32589 | 32481 |
|
32590 |
-Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois. |
|
32482 |
+Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois. |
|
32591 | 32483 |
|
32592 | 32484 |
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants : |
32593 | 32485 |
|
... | ... |
@@ -32609,7 +32501,7 @@ Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l' |
32609 | 32501 |
|
32610 | 32502 |
Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel le prestataire de service d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise ladite autorité. |
32611 | 32503 |
|
32612 |
-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. |
|
32504 |
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. |
|
32613 | 32505 |
|
32614 | 32506 |
######### Article R532-22 |
32615 | 32507 |
|
... | ... |
@@ -32813,7 +32705,7 @@ En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente en |
32813 | 32705 |
|
32814 | 32706 |
###### Article D533-1 A |
32815 | 32707 |
|
32816 |
-Les entreprises d'investissement dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenues, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations. |
|
32708 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par le Comité bancaire européen pour l'application de l'article L. 533-4. |
|
32817 | 32709 |
|
32818 | 32710 |
##### Section 2 : Obligations comptables et déclaratives. |
32819 | 32711 |
|
... | ... |
@@ -32835,6 +32727,10 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les personn |
32835 | 32727 |
|
32836 | 32728 |
Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R. 533-2 sont ceux cités aux 2,3,4,7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A. |
32837 | 32729 |
|
32730 |
+####### Article R533-2-2 |
|
32731 |
+ |
|
32732 |
+Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, publient dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan. |
|
32733 |
+ |
|
32838 | 32734 |
###### Sous-section 2 : Commissaires aux comptes. |
32839 | 32735 |
|
32840 | 32736 |
####### Article D533-3 |
... | ... |
@@ -32865,18 +32761,6 @@ Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'e |
32865 | 32761 |
|
32866 | 32762 |
Les dirigeants de l'entreprise d'investissement communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. |
32867 | 32763 |
|
32868 |
-####### Article D533-6 |
|
32869 |
- |
|
32870 |
-Les dispositions des articles D. 533-3, D. 533-4 et D. 533-5 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants. |
|
32871 |
- |
|
32872 |
-####### Article D533-7 |
|
32873 |
- |
|
32874 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38 à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'investissement, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. |
|
32875 |
- |
|
32876 |
-####### Article R533-8 |
|
32877 |
- |
|
32878 |
-Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
32879 |
- |
|
32880 | 32764 |
##### Section 3 : Règles de bonne conduite. |
32881 | 32765 |
|
32882 | 32766 |
###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement |
... | ... |
@@ -32889,7 +32773,7 @@ Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, |
32889 | 32773 |
|
32890 | 32774 |
####### Article R533-10 |
32891 | 32775 |
|
32892 |
-Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce. |
|
32776 |
+Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce. |
|
32893 | 32777 |
|
32894 | 32778 |
###### Sous-section 2 : Clients professionnels |
32895 | 32779 |
|
... | ... |
@@ -32925,7 +32809,7 @@ i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs instituti |
32925 | 32809 |
|
32926 | 32810 |
4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ; |
32927 | 32811 |
|
32928 |
-5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
32812 |
+5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
32929 | 32813 |
|
32930 | 32814 |
6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère. |
32931 | 32815 |
|
... | ... |
@@ -33046,6 +32930,58 @@ Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une asso |
33046 | 32930 |
|
33047 | 32931 |
##### Section 4 : Garantie des investisseurs. |
33048 | 32932 |
|
32933 |
+##### Section 5 : Gouvernance des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille |
|
32934 |
+ |
|
32935 |
+###### Sous-section 1 : Dirigeants |
|
32936 |
+ |
|
32937 |
+####### Article R533-18 |
|
32938 |
+ |
|
32939 |
+I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui répond à l'une des conditions suivantes : |
|
32940 |
+ |
|
32941 |
+1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ; |
|
32942 |
+ |
|
32943 |
+2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. |
|
32944 |
+ |
|
32945 |
+Les administrateurs provisoires désignés auprès des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas soumis, en cette qualité, aux règles de limitation du cumul de mandats prévues à l'article L. 533-26. |
|
32946 |
+ |
|
32947 |
+II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger. |
|
32948 |
+ |
|
32949 |
+L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 533-26, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 533-26. |
|
32950 |
+ |
|
32951 |
+III. – Lorsqu'une entreprise d'investissement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros. |
|
32952 |
+ |
|
32953 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles. |
|
32954 |
+ |
|
32955 |
+Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser. |
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32956 |
+ |
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32957 |
+###### Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne |
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32958 |
+ |
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32959 |
+####### Article R533-18-1 |
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32960 |
+ |
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32961 |
+Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application. |
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32962 |
+ |
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32963 |
+###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération |
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32964 |
+ |
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32965 |
+####### Article R533-19 |
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32966 |
+ |
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32967 |
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. |
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32968 |
+ |
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32969 |
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants. |
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32970 |
+ |
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32971 |
+####### Article R533-20 |
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32972 |
+ |
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32973 |
+Les informations mentionnées à l'article R. 533-19 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises à l'Autorité bancaire européenne. |
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32974 |
+ |
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32975 |
+####### Article R533-21 |
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32976 |
+ |
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32977 |
+Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles R. 511-20 à R. 511-25. |
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32978 |
+ |
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32979 |
+###### Sous-section 4 : Comités spécialisés |
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32980 |
+ |
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32981 |
+####### Article R533-22 |
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32982 |
+ |
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32983 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement et les transmet à l'Autorité bancaire européenne. |
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32984 |
+ |
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33049 | 32985 |
### Titre IV : Autres prestataires de services |
33050 | 32986 |
|
33051 | 32987 |
#### Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers. |
... | ... |
@@ -33125,23 +33061,25 @@ Une même personne ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre |
33125 | 33061 |
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33126 | 33062 |
##### Article R546-3 |
33127 | 33063 |
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33128 |
-I. ― L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date de l'enregistrement. II. ― Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de refus d'inscription. Cette décision est notifiée au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu au I du présent article. |
|
33064 |
+I. – L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date de l'enregistrement. |
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33065 |
+ |
|
33066 |
+II. – Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de refus d'inscription. Cette décision est notifiée au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu au I du présent article. |
|
33129 | 33067 |
|
33130 |
-III. ― L'immatriculation est renouvelée chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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33068 |
+III. – L'immatriculation est renouvelée chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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33131 | 33069 |
|
33132 |
-IV. ― Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou, le cas échéant, la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit. |
|
33070 |
+IV. – Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou, le cas échéant, la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit. |
|
33133 | 33071 |
|
33134 |
-V. ― Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. |
|
33072 |
+V. – Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. |
|
33135 | 33073 |
|
33136 |
-VI. ― Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 notifient à l'organisme la radiation de leurs adhérents ainsi que les décisions de suspension prises sur le fondement du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit cette radiation ou cette suspension. |
|
33074 |
+VI. – Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 notifient à l'organisme la radiation de leurs adhérents ainsi que les décisions de suspension prises sur le fondement du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit cette radiation ou cette suspension. |
|
33137 | 33075 |
|
33138 | 33076 |
En l'absence d'association agréée, les décisions de suspension des conseillers en investissements participatifs sont notifiées par l'Autorité des marchés financiers dans le mois qui suit cette suspension. |
33139 | 33077 |
|
33140 |
-VII. ― Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1. |
|
33078 |
+VII. – Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1. |
|
33141 | 33079 |
|
33142 |
-Les entreprises d'assurance ou les établissements de crédit, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées aux articles L. 519-1 et L. 541-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie. |
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33080 |
+Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les sociétés de financement, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées aux articles L. 519-1 et L. 541-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie. |
|
33143 | 33081 |
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33144 |
-VIII. ― L'organisme procède à la radiation du registre, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° du I de l'article L. 612-41, ou de l'Autorité des marchés financiers en application du a du III de l'article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice de l'une ou l'autre des activités ou le cas échéant pour l'inscription dans l'une ou l'autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l'organisme procède à la suppression de l'inscription pour l'activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre. |
|
33082 |
+VIII. – L'organisme procède à la radiation du registre, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° du I de l'article L. 612-41, ou de l'Autorité des marchés financiers en application du a du III de l'article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice de l'une ou l'autre des activités ou le cas échéant pour l'inscription dans l'une ou l'autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l'organisme procède à la suppression de l'inscription pour l'activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre. |
|
33145 | 33083 |
|
33146 | 33084 |
La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à la personne concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause. |
33147 | 33085 |
|
... | ... |
@@ -33512,13 +33450,13 @@ Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'articl |
33512 | 33450 |
|
33513 | 33451 |
####### Article R561-13 |
33514 | 33452 |
|
33515 |
-I.-Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires. |
|
33453 |
+I. – Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires. |
|
33516 | 33454 |
|
33517 | 33455 |
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences. |
33518 | 33456 |
|
33519 | 33457 |
Une convention peut être signée entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 pour préciser les modalités de transmission des éléments ainsi recueillis et de contrôle des diligences mises en œuvre. |
33520 | 33458 |
|
33521 |
-II.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, au 6° de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification. |
|
33459 |
+II. – Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, au 6 du I de l'article L. 311-2 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification. |
|
33522 | 33460 |
|
33523 | 33461 |
###### Sous-section 7 : Obligations lorsqu'il est mis un terme à la relation d'affaires |
33524 | 33462 |
|
... | ... |
@@ -33735,7 +33673,7 @@ Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée |
33735 | 33673 |
|
33736 | 33674 |
####### Article R561-28 |
33737 | 33675 |
|
33738 |
-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes établies en France ou intervenant en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20, à l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou au 7° de l'article L. 212-7-1 de ce même code, peuvent convenir, en accord avec la société mère, la mutuelle combinante ou l'organisme de référence tel que défini au 1° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité, d'une désignation conjointe, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24 et sous réserve que les personnes ainsi habilitées exercent leurs fonctions en France. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service mentionné à l'article R. 561-33 et à chaque autorité de contrôle concernée. |
|
33676 |
+Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes établies en France ou intervenant en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20, à l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou au 7° de l'article L. 212-7-1 de ce même code, peuvent convenir, en accord avec la société mère, la mutuelle combinante ou l'organisme de référence tel que défini au 1° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité, d'une désignation conjointe, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24 et sous réserve que les personnes ainsi habilitées exercent leurs fonctions en France. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service mentionné à l'article R. 561-33 et à chaque autorité de contrôle concernée. |
|
33739 | 33677 |
|
33740 | 33678 |
####### Article R561-29 |
33741 | 33679 |
|
... | ... |
@@ -34062,13 +34000,13 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent d |
34062 | 34000 |
|
34063 | 34001 |
##### Article R562-3 |
34064 | 34002 |
|
34065 |
-I. - Les personnes mentionnées aux 1, 1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
|
34003 |
+I. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
|
34066 | 34004 |
|
34067 | 34005 |
Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client. |
34068 | 34006 |
|
34069 |
-II. - Les personnes mentionnées aux 1, 1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
|
34007 |
+II. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
|
34070 | 34008 |
|
34071 |
-Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la Communauté européenne, soit de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code. |
|
34009 |
+Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de l'Union européenne, soit de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code. |
|
34072 | 34010 |
|
34073 | 34011 |
Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement. |
34074 | 34012 |
|
... | ... |
@@ -34120,7 +34058,7 @@ Le traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat afin de permettre les opér |
34120 | 34058 |
|
34121 | 34059 |
### Titre VII : Dispositions pénales |
34122 | 34060 |
|
34123 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire. |
|
34061 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires. |
|
34124 | 34062 |
|
34125 | 34063 |
##### Section 1 : Dispositions générales. |
34126 | 34064 |
|
... | ... |
@@ -34138,13 +34076,13 @@ Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritim |
34138 | 34076 |
|
34139 | 34077 |
##### Section 3 : Caisses de crédit municipal. |
34140 | 34078 |
|
34141 |
-##### Section 4 : Sociétés financières. |
|
34079 |
+##### Section 4 : Sociétés de financement. |
|
34142 | 34080 |
|
34143 | 34081 |
###### Article R571-2 |
34144 | 34082 |
|
34145 | 34083 |
Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros. |
34146 | 34084 |
|
34147 |
-##### Section 5 : Compagnies financières. |
|
34085 |
+##### Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes. |
|
34148 | 34086 |
|
34149 | 34087 |
##### Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque. |
34150 | 34088 |
|
... | ... |
@@ -34281,13 +34219,41 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la publication par |
34281 | 34219 |
|
34282 | 34220 |
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ; |
34283 | 34221 |
|
34284 |
-2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ; |
|
34222 |
+2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou de la transposition de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
|
34285 | 34223 |
|
34286 | 34224 |
3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait application ; |
34287 | 34225 |
|
34288 | 34226 |
4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle. |
34289 | 34227 |
|
34290 |
-Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
34228 |
+5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : a) Les critères généraux et méthodes adoptés par l'Autorité pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; |
|
34229 |
+ |
|
34230 |
+b) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-17 et du chapitre II du titre III du présent livre, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas, observés chaque année, de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; |
|
34231 |
+ |
|
34232 |
+6° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité : |
|
34233 |
+ |
|
34234 |
+a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ; |
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34235 |
+ |
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34236 |
+b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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34237 |
+ |
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34238 |
+c) Sur une base agrégée pour la France : |
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34239 |
+ |
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34240 |
+- le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement de crédit mère ou de l'entreprise d'investissement mère bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, qui sont détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
34241 |
+- le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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34242 |
+- le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 du même règlement, des établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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34243 |
+ |
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34244 |
+7° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité : |
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34245 |
+ |
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34246 |
+a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ; |
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34247 |
+ |
|
34248 |
+b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue, paragraphe 1 de l'article 9 du règlement précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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34249 |
+ |
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34250 |
+c) Sur une base agrégée pour la France : |
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34251 |
+ |
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34252 |
+- le montant total des fonds propres d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
34253 |
+- le pourcentage du total des fonds propres des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
34254 |
+- le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
34255 |
+ |
|
34256 |
+Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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34291 | 34257 |
|
34292 | 34258 |
Ces informations sont accessibles sur le site de l'Autorité, à partir d'une adresse électronique unique. |
34293 | 34259 |
|
... | ... |
@@ -34385,15 +34351,15 @@ II. – Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Au |
34385 | 34351 |
|
34386 | 34352 |
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les listes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 612-20 à l'Autorité des marchés financiers. |
34387 | 34353 |
|
34388 |
-II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés, communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour lesquels un agrément a été délivré ainsi que celle des conglomérats financiers. |
|
34354 |
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des établissements de crédit agréés, la liste des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des personnes agréées ainsi que, pour chaque établissement concerné, les motifs de cette mesure. |
|
34389 | 34355 |
|
34390 |
-III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières. |
|
34356 |
+III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes. |
|
34391 | 34357 |
|
34392 | 34358 |
IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation. |
34393 | 34359 |
|
34394 |
-V. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a pris les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 613-31. |
|
34360 |
+V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des dirigeants d'établissement de crédit et d'entreprise d'investissement qu'elle a autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 511-52 et au II de l'article L. 533-26. |
|
34395 | 34361 |
|
34396 |
-VI. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
34362 |
+VI. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne, au comité bancaire européen institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/ CE du 5 novembre 2003 et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
34397 | 34363 |
|
34398 | 34364 |
VII. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des mutuelles agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des institutions de prévoyance agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code. |
34399 | 34365 |
|
... | ... |
@@ -34445,7 +34411,7 @@ Les procès-verbaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27 éno |
34445 | 34411 |
|
34446 | 34412 |
###### Article R612-27 |
34447 | 34413 |
|
34448 |
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix. |
|
34414 |
+Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix. |
|
34449 | 34415 |
|
34450 | 34416 |
###### Article R612-28 |
34451 | 34417 |
|
... | ... |
@@ -34481,7 +34447,7 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution place une personne |
34481 | 34447 |
|
34482 | 34448 |
###### Article R612-32 |
34483 | 34449 |
|
34484 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 3 de l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un contrôleur. |
|
34450 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 4° de l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un contrôleur. |
|
34485 | 34451 |
|
34486 | 34452 |
L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des copies exécutoires de prêts hypothécaires consentis par ladite personne. |
34487 | 34453 |
|
... | ... |
@@ -34505,6 +34471,12 @@ La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la |
34505 | 34471 |
|
34506 | 34472 |
II. – Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. |
34507 | 34473 |
|
34474 |
+###### Article R612-34-1 |
|
34475 |
+ |
|
34476 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I et du II de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2. |
|
34477 |
+ |
|
34478 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 612-32 et L. 612-33. |
|
34479 |
+ |
|
34508 | 34480 |
##### Section 7 : Pouvoir disciplinaire |
34509 | 34481 |
|
34510 | 34482 |
###### Sous-section 1 : Procédure disciplinaire |
... | ... |
@@ -34627,6 +34599,16 @@ La décision est communiquée par le secrétariat de la commission au directeur |
34627 | 34599 |
|
34628 | 34600 |
L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section. |
34629 | 34601 |
|
34602 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions de la commission des sanctions prises en application des dispositions de l'article L. 612-40. Elle signale également à cette occasion les recours formés à l'encontre des décisions de la commission des sanctions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours. |
|
34603 |
+ |
|
34604 |
+####### Article R612-50-1 |
|
34605 |
+ |
|
34606 |
+Pour l'application du XI de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la nature de l'infraction, de même que l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction a été infligée. |
|
34607 |
+ |
|
34608 |
+Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité dans le respect des règles notamment de durée énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
34609 |
+ |
|
34610 |
+Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre cité ci-dessus les recours formés contre les décisions de sanctions, leur Etat d'avancement et leurs résultats. |
|
34611 |
+ |
|
34630 | 34612 |
####### Article R612-51 |
34631 | 34613 |
|
34632 | 34614 |
Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. |
... | ... |
@@ -34667,7 +34649,7 @@ Un avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment êtr |
34667 | 34649 |
|
34668 | 34650 |
###### Article D612-57 |
34669 | 34651 |
|
34670 |
-L'avis est notifié par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. |
|
34652 |
+L'avis défavorable ou assorti de réserves est notifié à la personne concernée et au commissaire aux comptes proposé par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. |
|
34671 | 34653 |
|
34672 | 34654 |
###### Article D612-58 |
34673 | 34655 |
|
... | ... |
@@ -34701,107 +34683,149 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut consulter les fonds d |
34701 | 34683 |
|
34702 | 34684 |
###### Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles |
34703 | 34685 |
|
34704 |
-#### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement |
|
34686 |
+#### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement |
|
34705 | 34687 |
|
34706 |
-##### Section 1 : Surveillance des groupes transnationaux |
|
34688 |
+##### Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée |
|
34707 | 34689 |
|
34708 |
-###### Sous-section 1 : Collège de superviseurs |
|
34690 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
|
34709 | 34691 |
|
34710 |
-####### Article R613-1 |
|
34692 |
+####### Article R613-1-A |
|
34711 | 34693 |
|
34712 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés. |
|
34694 |
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai de quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 613-3-3 pour : |
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34713 | 34695 |
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34714 |
-####### Article R613-1-1 |
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34696 |
+1° Aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres prévue au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ; |
|
34715 | 34697 |
|
34716 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées. |
|
34698 |
+2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ; |
|
34717 | 34699 |
|
34718 |
-Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées. |
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34700 |
+3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4. |
|
34701 |
+ |
|
34702 |
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai d'un mois à partir de la transmission du rapport prévu au second alinéa de l'article R. 613-3-3 pour : |
|
34703 |
+ |
|
34704 |
+1° Aboutir à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité prévue au III de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ; |
|
34705 |
+ |
|
34706 |
+2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ; |
|
34719 | 34707 |
|
34720 |
-####### Article R613-1-2 |
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34708 |
+3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4. |
|
34721 | 34709 |
|
34722 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si aucune filiale n'existe dans d'autres Etats et que, dès lors, aucun collège des superviseurs n'a été créé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en crée un. |
|
34710 |
+####### Article R613-1 B |
|
34723 | 34711 |
|
34724 |
-L'Etat dans lequel se situe cette succursale est dénommé Etat d'accueil. |
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34712 |
+I. – Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou d'un établissement financier dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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34725 | 34713 |
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34726 |
-####### Article R613-1-3 |
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34714 |
+Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants : |
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34727 | 34715 |
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34728 |
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par les autorités compétentes d'un Etat d'accueil d'une demande, motivée, tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ou d'une de ses filiales, soumis à son contrôle soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en vue d'aboutir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale. |
|
34716 |
+1° L'identification de la structure juridique du groupe, de sa structure de gouvernance, de sa structure organisationnelle, englobant les entreprises mères, les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative ; |
|
34729 | 34717 |
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34730 |
-####### Article R613-1-4 |
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34718 |
+2° L'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe ; |
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34731 | 34719 |
|
34732 |
-Pour prendre sa décision relative à l'importance significative de cette succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte, dans la mesure où ils sont pertinents, des éléments suivants : |
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34720 |
+3° Les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du groupe et la vérification de ces informations ; |
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34733 | 34721 |
|
34734 |
-1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts si celle-ci est supérieure à 2 % des dépôts de l'Etat d'accueil ; |
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34722 |
+4° Les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement ; |
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34735 | 34723 |
|
34736 |
-2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l'Etat d'accueil ; |
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34724 |
+5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
|
34737 | 34725 |
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34738 |
-3° La taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat d'accueil. |
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34726 |
+II. – Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat. |
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34739 | 34727 |
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34740 |
-####### Article R613-1-5 |
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34728 |
+####### Article R613-1-C |
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34741 | 34729 |
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34742 |
-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la demande mentionnée à l'article R. 613-1-4 est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. |
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34730 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans l'une des situations suivantes : |
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34743 | 34731 |
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34744 |
-Cette décision est motivée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la joint dans un document aux autres décisions communes et individuelles relatives aux succursales d'importance significative. Ce document est transmis aux autres autorités compétentes concernées. |
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34732 |
+1° Une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable ; |
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34745 | 34733 |
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34746 |
-####### Article R613-1-6 |
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34734 |
+2° L'autorité qui exerce la surveillance sur une base consolidée du groupe ne s'acquitte pas des tâches qui lui incombent à ce titre ; |
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34747 | 34735 |
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34748 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite voir reconnaître par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'importance significative d'une succursale installée sur le territoire où s'exerce sa compétence, elle forme une demande motivée auprès de cette autre autorité. |
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34736 |
+3° En cas de désaccord sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance auxquels elle participe ; |
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34749 | 34737 |
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34750 |
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'obtient pas satisfaction dans les deux mois de sa demande, elle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale après avoir examiné les avis et les réserves exprimés par l'autre autorité auprès de laquelle la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à cette autre autorité. |
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34738 |
+4° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'a pas communiqué des informations essentielles ; |
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34751 | 34739 |
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34752 |
-Si, dans les deux mois de sa demande, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente d'une décision de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne. |
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34740 |
+5° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne coopère pas avec l'autorité de surveillance sur une base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches qui lui incombent à ce titre. |
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34753 | 34741 |
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34754 |
-####### Article R613-2 |
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34742 |
+###### Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs |
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34755 | 34743 |
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34756 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure, avant d'inviter une autorité compétente d'un Etat tiers à participer à un des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2, que les autres membres du collège des superviseurs considèrent que les obligations de confidentialité qui pèsent sur cette autorité en application de sa réglementation nationale sont de niveau équivalent à celles qui s'imposent en application de l'article L. 612-17. |
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34744 |
+####### Paragraphe 1 : Collège de superviseurs |
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34757 | 34745 |
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34758 |
-###### Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée |
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34746 |
+######## Article R613-1 |
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34759 | 34747 |
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34760 |
-####### Article R613-3 |
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34748 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside et organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés. |
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34761 | 34749 |
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34762 |
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1. |
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34750 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle institue un collège de superviseurs conformément à l'article L. 613-20-2, collabore étroitement avec l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe des activités du collège, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toute information particulièrement pertinente au regard de l'objectif de convergence en matière de surveillance. |
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34763 | 34751 |
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34764 |
-####### Article R613-3-2 |
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34752 |
+######## Article R613-1-1 |
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34765 | 34753 |
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34766 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation en application du premier et du troisième alinéas de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande. |
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34754 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées. |
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34755 |
+ |
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34756 |
+Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées. |
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34757 |
+ |
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34758 |
+######## Article R613-1-2 |
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34759 |
+ |
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34760 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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34761 |
+ |
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34762 |
+######## Article R613-2 |
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34763 |
+ |
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34764 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure, avant d'inviter une autorité de surveillance d'un Etat tiers à participer à un des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2, que les autres membres du collège des superviseurs considèrent que les obligations de confidentialité qui pèsent sur cette autorité en application de sa réglementation nationale sont de niveau équivalent à celles qui s'imposent en application de l'article L. 612-17 et que les informations échangées dans le cadre du collège ne pourront être utilisées par l'autorité de surveillance de l'Etat tiers que pour l'exercice de sa mission de supervision et ne pourront être transmises à toute autre personne ou entité qu'avec l'accord préalable de l'autorité à l'origine de l'information. |
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34765 |
+ |
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34766 |
+####### Paragraphe 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
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34767 |
+ |
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34768 |
+######## Article R613-3 |
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34769 |
+ |
|
34770 |
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1. |
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34771 |
+ |
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34772 |
+######## Article R613-3-1 |
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34773 |
+ |
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34774 |
+I. – Avant de prendre les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte : |
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34775 |
+ |
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34776 |
+1° Soit l'entreprise mère située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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34777 |
+ |
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34778 |
+2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, située dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé. |
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34779 |
+ |
|
34780 |
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1. |
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34781 |
+ |
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34782 |
+III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accepte, par voie d'accord bilatéral, la responsabilité de la surveillance d'une filiale en application du IV de l'article L. 613-20-1, elle en informe l'Autorité bancaire européenne. |
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34767 | 34783 |
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34768 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. |
|
34784 |
+######## Article R613-3-2 |
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34769 | 34785 |
|
34770 |
-Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées. |
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34786 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation en application du I de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande. |
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34771 | 34787 |
|
34772 |
-####### Article R613-3-3 |
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34788 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision commune. |
|
34773 | 34789 |
|
34774 |
-Pour mettre en œuvre la concertation permettant d'aboutir à la décision sur le niveau requis de fonds propres prévue au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe. |
|
34790 |
+######## Article R613-3-3 |
|
34775 | 34791 |
|
34776 |
-####### Article R613-3-4 |
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34792 |
+Pour l'application du II de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe. |
|
34777 | 34793 |
|
34778 |
-Le délai dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour se concerter avec les autres autorités compétentes concernées et prendre la décision commune sur le niveau requis de fonds propres d'une entité soumis à son contrôle ne peut être supérieur à quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu à l'article R. 613-3-3. |
|
34794 |
+Pour l'application du III de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe. |
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34779 | 34795 |
|
34780 |
-####### Article R613-3-5 |
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34796 |
+######## Article R613-3-4 |
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34781 | 34797 |
|
34782 |
-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le niveau requis de fonds propres est motivée. |
|
34798 |
+Les décisions communes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le niveau requis de fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation importantes ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité mentionnées respectivement aux II et au III de l'article L. 613-20-4 prennent en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. |
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34783 | 34799 |
|
34784 |
-Cette décision est notifiée à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs. |
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34800 |
+Ces décisions communes sont motivées. |
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34785 | 34801 |
|
34786 |
-####### Article R613-3-6 |
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34802 |
+Ces décisions communes ainsi que celle prise à la suite de la saisine de l'Autorité bancaire européenne, conformément au IV de l'article L. 613-20-4, sont notifiées à l'entreprise mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30. |
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34787 | 34803 |
|
34788 |
-En application de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, dispose d'un délai de quatre mois pour parvenir à un accord avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le niveau requis de fonds propres ou pour suspendre sa décision dans le cas où une autorité compétente concernée aurait saisi l'Autorité bancaire européenne à la suite d'un désaccord. |
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34804 |
+######## Article R613-3-5 |
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34789 | 34805 |
|
34790 |
-####### Article R613-3-7 |
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34806 |
+En cas de désaccord sur la décision commune, dûment notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une autorité compétente concernée d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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34807 |
+ |
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34808 |
+######## Article R613-3-6 |
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34809 |
+ |
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34810 |
+Pour l'application du IV de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans la motivation de sa décision sur base consolidée, des avis et des réserves exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, ainsi que de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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34811 |
+ |
|
34812 |
+L'Autorité communique sa décision prise sur base consolidée aux autorités compétentes concernées d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'établissement mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30. |
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34813 |
+ |
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34814 |
+######## Article R613-3-7 |
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34791 | 34815 |
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34792 | 34816 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs et à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un document rassemblant toutes les décisions individuelles ou sous-consolidées relatives au niveau requis de fonds propres prises par elle-même et les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
34793 | 34817 |
|
34794 |
-####### Article R613-3-8 |
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34818 |
+######## Article R613-3-8 |
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34795 | 34819 |
|
34796 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise la concertation avec les autres autorités compétentes concernées pour que soit effectuée la mise à jour annuelle de la décision commune ou des décisions individuelles ou sous-consolidées sur les fonds propres requis. |
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34820 |
+Les décisions communes mentionnées aux II et III de l'article L. 613-20-4 sont mises à jour tous les ans. |
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34797 | 34821 |
|
34798 |
-####### Article R613-3-9 |
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34822 |
+######## Article R613-3-9 |
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34799 | 34823 |
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34800 |
-Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour de la décision commune ou des décisions individuelles ou sous-consolidées. |
|
34824 |
+Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et IV de l'article L. 511-41-3. |
|
34801 | 34825 |
|
34802 | 34826 |
Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution et la seule autorité compétente à l'origine de la demande. |
34803 | 34827 |
|
34804 |
-###### Sous-section 3 : Surveillance hors base consolidée |
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34828 |
+###### Sous-section 3 : Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
|
34805 | 34829 |
|
34806 | 34830 |
####### Article R613-4 |
34807 | 34831 |
|
... | ... |
@@ -34809,35 +34833,51 @@ Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de |
34809 | 34833 |
|
34810 | 34834 |
####### Article R613-4-1 |
34811 | 34835 |
|
34812 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après examen des avis et des réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, ne souhaite pas se rallier à la décision commune relative au niveau requis de fonds propres mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, elle en informe cette autorité chargée de la surveillance sur base consolidée et peut saisir l'Autorité bancaire européenne. Si l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision sur le niveau de fonds propres qu'elle estime nécessaire sur une base individuelle ou sous-consolidée, en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3, jusqu'à l'intervention de la décision de l'Autorité bancaire européenne. Elle rend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne. |
|
34836 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délègue, en application de l'article L. 613-21-6, sa responsabilité de surveillance d'une filiale aux autorités compétentes qui ont agréé et qui surveillent l'entreprise mère, elle le fait par voie d'accord bilatéral conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Elle en informe l'Autorité bancaire européenne. |
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34837 |
+ |
|
34838 |
+####### Article R613-5 |
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34839 |
+ |
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34840 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en cas de désaccord avec une décision commune qui lui est communiquée par l'autorité en charge de surveillance sur une base consolidée, demander à cette autorité de consulter l'Autorité bancaire européenne. |
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34841 |
+ |
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34842 |
+####### Article R613-6 |
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34843 |
+ |
|
34844 |
+Pour l'application de l'article L. 613-21-4, la décision individuelle ou sur une base sous-consolidée prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est dûment motivée. Elle tient compte de l'évaluation du risque, des avis et des réserves, exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, des autres autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle est communiquée à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'établissement mère dans l'Union et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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34813 | 34845 |
|
34814 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met à jour cette décision lors de la concertation organisée par l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée. |
|
34846 |
+####### Article R613-7 |
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34815 | 34847 |
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34816 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse, lorsqu'un cas exceptionnel le justifie, une demande de mise à jour à l'autorité en charge de la surveillance sur base consolidée. Cette demande est motivée. |
|
34848 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue chaque année la mise à jour des décisions prises sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4. |
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34817 | 34849 |
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34818 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté |
|
34850 |
+####### Article R613-8 |
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34819 | 34851 |
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34820 |
-###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement |
|
34852 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises concernant le niveau des exigences de fonds propres ou de liquidité de l'entreprise mère mentionnées aux II et IV de l'article L. 511-41-3. |
|
34853 |
+ |
|
34854 |
+####### Article R613-9 |
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34855 |
+ |
|
34856 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée des informations concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues par le livre V du présent code ou par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
|
34857 |
+ |
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34858 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté |
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34859 |
+ |
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34860 |
+###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement |
|
34821 | 34861 |
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34822 | 34862 |
####### Paragraphe 1 : Procédure de désignation des liquidateurs |
34823 | 34863 |
|
34824 | 34864 |
######## Article R613-10 |
34825 | 34865 |
|
34826 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
34866 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
34827 | 34867 |
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34828 |
-Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure. |
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34868 |
+Lorsque l'établissement ou la société est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure. |
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34829 | 34869 |
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34830 | 34870 |
######## Article R613-11 |
34831 | 34871 |
|
34832 |
-Le représentant de l'établissement de crédit, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours. |
|
34872 |
+Le représentant de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours. |
|
34833 | 34873 |
|
34834 | 34874 |
Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission. |
34835 | 34875 |
|
34836 |
-Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère. |
|
34876 |
+Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement ou la société est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère. |
|
34837 | 34877 |
|
34838 | 34878 |
######## Article R613-12 |
34839 | 34879 |
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34840 |
-Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avertit immédiatement l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique, l'établissement de paiement ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11. |
|
34880 |
+Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avertit immédiatement l'établissement de crédit, de la société de financement, l'établissement de monnaie électronique, l'établissement de paiement ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11. |
|
34841 | 34881 |
|
34842 | 34882 |
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours. |
34843 | 34883 |
|
... | ... |
@@ -34849,11 +34889,11 @@ Les décisions de nomination d'un liquidateur précisent la durée prévisible d |
34849 | 34889 |
|
34850 | 34890 |
Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise à la majorité des membres composant celle-ci. |
34851 | 34891 |
|
34852 |
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement |
|
34892 |
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement |
|
34853 | 34893 |
|
34854 | 34894 |
######## Article R613-14 |
34855 | 34895 |
|
34856 |
-Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. |
|
34896 |
+Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. |
|
34857 | 34897 |
|
34858 | 34898 |
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds. |
34859 | 34899 |
|
... | ... |
@@ -34861,7 +34901,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un dél |
34861 | 34901 |
|
34862 | 34902 |
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier. |
34863 | 34903 |
|
34864 |
-La procédure décrite aux alinéas précédents est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement. |
|
34904 |
+La procédure décrite aux alinéas précédents est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement. |
|
34865 | 34905 |
|
34866 | 34906 |
######## Article R613-15 |
34867 | 34907 |
|
... | ... |
@@ -34869,7 +34909,7 @@ Lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de li |
34869 | 34909 |
|
34870 | 34910 |
######## Article R613-16 |
34871 | 34911 |
|
34872 |
-Le représentant légal d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie. |
|
34912 |
+Le représentant légal d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie. |
|
34873 | 34913 |
|
34874 | 34914 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. |
34875 | 34915 |
|
... | ... |
@@ -34881,15 +34921,17 @@ Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension |
34881 | 34921 |
|
34882 | 34922 |
######## Article R613-18 |
34883 | 34923 |
|
34884 |
-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue : |
|
34924 |
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de porter à la connaissance, sans délai et par tout moyen, du gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels la personne concernée participe et de la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, de l'Autorité des marchés financiers, les informations dont elle dispose dans les cas suivants : |
|
34925 |
+ |
|
34926 |
+1° Lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article R. 613-15 ou du prononcé des mesures prévues à l'article R. 613-17 ; |
|
34885 | 34927 |
|
34886 |
-1° Lorsqu'elle est informée dans le cadre des articles R. 613-15 et R. 613-17 ; |
|
34928 |
+2° Lorsqu'un participant à un système a fait l'objet d'une mesure de radiation prise en application du I de l'article L. 312-5, du II de l'article L. 313-50, de l'article L. 322-2, de l'article L. 612-39 ou de l'article L. 612-40 ; |
|
34887 | 34929 |
|
34888 |
-2° Lorsqu'un participant à un système est radié en application du I de l'article L. 312-5, de l'article L. 322-2, du II de l'article L. 313-50 et de l'article L. 612-39 ; |
|
34930 |
+3° Lorsqu'un participant à un système fait l'objet d'un retrait d'agrément ; |
|
34889 | 34931 |
|
34890 |
-3° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées dans le présent paragraphe pour un participant à un système, d'en informer, sans délai et par tout moyen, le gestionnaire des systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, l'Autorité des marchés financiers. |
|
34932 |
+4° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées aux 1° et 2° pour un participant à un système. |
|
34891 | 34933 |
|
34892 |
-II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, dans les mêmes conditions, le Comité européen du risque systémique, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de l'Union européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services. |
|
34934 |
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, dans les mêmes conditions, le Comité européen du risque systémique, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de l'Union européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services. |
|
34893 | 34935 |
|
34894 | 34936 |
######## Article R613-19 |
34895 | 34937 |
|
... | ... |
@@ -34937,7 +34979,7 @@ Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés |
34937 | 34979 |
|
34938 | 34980 |
######## Article R613-23 |
34939 | 34981 |
|
34940 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République. |
|
34982 |
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République. |
|
34941 | 34983 |
|
34942 | 34984 |
###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires |
34943 | 34985 |
|
... | ... |
@@ -35039,9 +35081,51 @@ Les pertes totales estimées sont réputées être imputées sur les capitaux pr |
35039 | 35081 |
|
35040 | 35082 |
##### Section 3 : Régime du contrôle spécifique |
35041 | 35083 |
|
35042 |
-###### Article R613-31 |
|
35084 |
+###### Sous-section 1 : Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille |
|
35085 |
+ |
|
35086 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
|
35087 |
+ |
|
35088 |
+######## Article R613-31 |
|
35089 |
+ |
|
35090 |
+I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du I de l'article L. 613-32-1, demande à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 qu'une succursale soit considérée comme ayant une importance significative, elle justifie sa demande au moyen des éléments mentionnés à l'article R. 613-32. |
|
35091 |
+ |
|
35092 |
+Lorsque l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 aboutissent, en concertation avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une décision commune sur le caractère d'importance significative d'une succursale en application du I de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique cette décision. |
|
35093 |
+ |
|
35094 |
+II. – Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la demande mentionnée au I ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale, en tenant compte des avis et des réserves exprimés par l'autre autorité ou les autres autorités auprès desquelles la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernés. |
|
35095 |
+ |
|
35096 |
+######## Article R613-32 |
|
35097 |
+ |
|
35098 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants : |
|
35099 |
+ |
|
35100 |
+1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts dans l'Etat membre d'accueil si cette part est supérieure à 2 % ; |
|
35101 |
+ |
|
35102 |
+2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ; |
|
35103 |
+ |
|
35104 |
+3° La taille et l'importance de la succursale au regard du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil. |
|
35105 |
+ |
|
35106 |
+Cette décision commune est motivée et communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernées. |
|
35107 |
+ |
|
35108 |
+######## Article R613-33 |
|
35109 |
+ |
|
35110 |
+I. – En application du IV de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit un collège de superviseurs lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis à son contrôle répond aux conditions suivantes : |
|
35111 |
+ |
|
35112 |
+1° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement a établi des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
35113 |
+ |
|
35114 |
+2° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement ne relève d'aucun collège des superviseurs institué sur le fondement de l'article L. 613-20-2. |
|
35115 |
+ |
|
35116 |
+II. – La constitution et le fonctionnement de ce collège sont régis par des dispositions écrites définies par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation des autorités compétentes concernées. |
|
35117 |
+ |
|
35118 |
+Ce collège est présidé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, de l'incidence potentielle des décisions qui pourraient être prises dans le collège sur la stabilité du système financier pour ces autorités compétentes concernées. |
|
35043 | 35119 |
|
35044 |
-Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le territoire de la République française. |
|
35120 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement les membres du collège de l'organisation de réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. |
|
35121 |
+ |
|
35122 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées. |
|
35123 |
+ |
|
35124 |
+####### Paragraphe 2 : Contrôle spécifique des établissements de crédit |
|
35125 |
+ |
|
35126 |
+######## Article R613-34 |
|
35127 |
+ |
|
35128 |
+Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle exige de l'établissement concerné qu'il mette un terme à cette situation. Si l'établissement ne prend pas les mesures nécessaires, l'Autorité en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le territoire de la République française. |
|
35045 | 35129 |
|
35046 | 35130 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
35047 | 35131 |
|
... | ... |
@@ -35051,14 +35135,46 @@ Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité |
35051 | 35135 |
|
35052 | 35136 |
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
35053 | 35137 |
|
35054 |
-Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. Dans ce cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de l'établissement. |
|
35138 |
+Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes auxquels des services sont fournis. Dans ce cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de l'établissement. |
|
35055 | 35139 |
|
35056 | 35140 |
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. |
35057 | 35141 |
|
35058 |
-###### Article R613-32 |
|
35142 |
+######## Article R613-35 |
|
35059 | 35143 |
|
35060 | 35144 |
Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces mesures sont portées à la connaissance de cette autorité. |
35061 | 35145 |
|
35146 |
+###### Sous-section 2 : Contrôle spécifique des établissements de paiement |
|
35147 |
+ |
|
35148 |
+####### Article R613-38 |
|
35149 |
+ |
|
35150 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
|
35151 |
+ |
|
35152 |
+Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
|
35153 |
+ |
|
35154 |
+Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées. |
|
35155 |
+ |
|
35156 |
+Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
|
35157 |
+ |
|
35158 |
+Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des utilisateurs de services de paiement. |
|
35159 |
+ |
|
35160 |
+En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-2 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. |
|
35161 |
+ |
|
35162 |
+###### Sous-section 3 : Contrôle spécifique des établissements de monnaie électronique |
|
35163 |
+ |
|
35164 |
+####### Article R613-39 |
|
35165 |
+ |
|
35166 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
|
35167 |
+ |
|
35168 |
+Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
|
35169 |
+ |
|
35170 |
+Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées. |
|
35171 |
+ |
|
35172 |
+Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
|
35173 |
+ |
|
35174 |
+Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique. |
|
35175 |
+ |
|
35176 |
+En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. |
|
35177 |
+ |
|
35062 | 35178 |
##### Section 4 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts |
35063 | 35179 |
|
35064 | 35180 |
#### Chapitre IV : Institutions consultatives |
... | ... |
@@ -35067,15 +35183,15 @@ Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l |
35067 | 35183 |
|
35068 | 35184 |
###### Article D614-1 |
35069 | 35185 |
|
35070 |
-I. - Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie : |
|
35186 |
+I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie : |
|
35071 | 35187 |
|
35072 | 35188 |
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; |
35073 | 35189 |
|
35074 | 35190 |
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ; |
35075 | 35191 |
|
35076 |
-3° Onze représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, dont : |
|
35192 |
+3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, dont : |
|
35077 | 35193 |
|
35078 |
-a) Quatre représentants des établissements de crédit ; |
|
35194 |
+a) Quatre représentants des établissements de crédit et des sociétés de financement ; |
|
35079 | 35195 |
|
35080 | 35196 |
b) Un représentant des entreprises d'investissement ; |
35081 | 35197 |
|
... | ... |
@@ -35087,9 +35203,9 @@ e) Un représentant des courtiers d'assurance ; |
35087 | 35203 |
|
35088 | 35204 |
f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. |
35089 | 35205 |
|
35090 |
-4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
|
35206 |
+4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
|
35091 | 35207 |
|
35092 |
-5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dont : |
|
35208 |
+5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dont : |
|
35093 | 35209 |
|
35094 | 35210 |
a) Sept représentants de la clientèle de particuliers ; |
35095 | 35211 |
|
... | ... |
@@ -35101,13 +35217,13 @@ Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les p |
35101 | 35217 |
|
35102 | 35218 |
Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote. |
35103 | 35219 |
|
35104 |
-II. - Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert. |
|
35220 |
+II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert. |
|
35105 | 35221 |
|
35106 |
-III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
35222 |
+III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
35107 | 35223 |
|
35108 | 35224 |
###### Article D614-2 |
35109 | 35225 |
|
35110 |
-I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend dix-sept autres membres : |
|
35226 |
+I. – Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend dix-sept autres membres : |
|
35111 | 35227 |
|
35112 | 35228 |
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; |
35113 | 35229 |
|
... | ... |
@@ -35121,13 +35237,13 @@ I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financi |
35121 | 35237 |
|
35122 | 35238 |
5° bis Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
35123 | 35239 |
|
35124 |
-6° Trois représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; |
|
35240 |
+6° Trois représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d'investissement ; |
|
35125 | 35241 |
|
35126 | 35242 |
7° Trois représentants des organismes d'assurance ; |
35127 | 35243 |
|
35128 | 35244 |
8° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ; |
35129 | 35245 |
|
35130 |
-9° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ; |
|
35246 |
+9° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ; |
|
35131 | 35247 |
|
35132 | 35248 |
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence. |
35133 | 35249 |
|
... | ... |
@@ -35137,11 +35253,11 @@ Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque |
35137 | 35253 |
|
35138 | 35254 |
Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
35139 | 35255 |
|
35140 |
-II. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes conditions. |
|
35256 |
+II. – Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes conditions. |
|
35141 | 35257 |
|
35142 |
-III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
35258 |
+III. – Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
35143 | 35259 |
|
35144 |
-IV. - En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite. |
|
35260 |
+IV. – En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite. |
|
35145 | 35261 |
|
35146 | 35262 |
Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III. |
35147 | 35263 |
|
... | ... |
@@ -35237,7 +35353,7 @@ Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendr |
35237 | 35353 |
|
35238 | 35354 |
##### Article R616-1 |
35239 | 35355 |
|
35240 |
-Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement. |
|
35356 |
+Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement. |
|
35241 | 35357 |
|
35242 | 35358 |
### Titre II : L'Autorité des marchés financiers |
35243 | 35359 |
|
... | ... |
@@ -35605,7 +35721,7 @@ Ne constitue ni la production ni la diffusion de recommandations d'investissemen |
35605 | 35721 |
|
35606 | 35722 |
####### Article R621-31 |
35607 | 35723 |
|
35608 |
-I.-Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir : |
|
35724 |
+I. – Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir : |
|
35609 | 35725 |
|
35610 | 35726 |
1° Aux membres de son personnel ; |
35611 | 35727 |
|
... | ... |
@@ -35617,7 +35733,7 @@ b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les établissem |
35617 | 35733 |
|
35618 | 35734 |
c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ; |
35619 | 35735 |
|
35620 |
-d) A une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ; |
|
35736 |
+d) A une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ; |
|
35621 | 35737 |
|
35622 | 35738 |
e) A des commissaires aux comptes ; |
35623 | 35739 |
|
... | ... |
@@ -35627,9 +35743,9 @@ g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ; |
35627 | 35743 |
|
35628 | 35744 |
h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier. |
35629 | 35745 |
|
35630 |
-II.-En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché. |
|
35746 |
+II. – En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché. |
|
35631 | 35747 |
|
35632 |
-III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres. |
|
35748 |
+III. – En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres. |
|
35633 | 35749 |
|
35634 | 35750 |
####### Article R621-32 |
35635 | 35751 |
|
... | ... |
@@ -35845,7 +35961,7 @@ Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une |
35845 | 35961 |
|
35846 | 35962 |
####### Article R621-42 |
35847 | 35963 |
|
35848 |
-L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section. |
|
35964 |
+L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section. |
|
35849 | 35965 |
|
35850 | 35966 |
Elle informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des décisions prises à l'encontre des sociétés de gestion de FIA en application de la présente section. |
35851 | 35967 |
|
... | ... |
@@ -35921,7 +36037,7 @@ VIII. – La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des m |
35921 | 36037 |
|
35922 | 36038 |
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
35923 | 36039 |
|
35924 |
-### Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers |
|
36040 |
+### Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers |
|
35925 | 36041 |
|
35926 | 36042 |
#### Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national |
35927 | 36043 |
|
... | ... |
@@ -35993,9 +36109,9 @@ Le Haut Conseil de stabilité financière adopte un règlement intérieur qui es |
35993 | 36109 |
|
35994 | 36110 |
#### Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger |
35995 | 36111 |
|
35996 |
-##### Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes relatifs aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés et aux entreprises de marché et transposant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers |
|
36112 |
+##### Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes |
|
35997 | 36113 |
|
35998 |
-###### Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen |
|
36114 |
+###### Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen |
|
35999 | 36115 |
|
36000 | 36116 |
####### Article R632-1 |
36001 | 36117 |
|
... | ... |
@@ -36013,7 +36129,11 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marché |
36013 | 36129 |
|
36014 | 36130 |
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19. |
36015 | 36131 |
|
36016 |
-###### Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen |
|
36132 |
+####### Article R632-1-1-A |
|
36133 |
+ |
|
36134 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent, de leur propre initiative, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen toute information essentielle, au sens de l'article R. 613-1 B, pour l'accomplissement des missions similaires à celles mentionnées aux articles R. 511-3-1, R. 532-8, R. 532-15 du présent code ou au IV de l'article R. 322-11-2 du code des assurances. |
|
36135 |
+ |
|
36136 |
+###### Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen |
|
36017 | 36137 |
|
36018 | 36138 |
####### Article D632-1-1 |
36019 | 36139 |
|
... | ... |
@@ -36033,11 +36153,11 @@ Les conventions conclues par la nouvelle Autorité en vertu de l'article L. 632- |
36033 | 36153 |
|
36034 | 36154 |
####### Article R632-3 |
36035 | 36155 |
|
36036 |
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause. |
|
36156 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause. |
|
36037 | 36157 |
|
36038 |
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner. |
|
36158 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner. |
|
36039 | 36159 |
|
36040 |
-Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers. |
|
36160 |
+Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers. |
|
36041 | 36161 |
|
36042 | 36162 |
####### Article D632-4 |
36043 | 36163 |
|
... | ... |
@@ -36063,13 +36183,13 @@ Sont soumises aux dispositions de l'article L. 632-17 les infrastructures de mar |
36063 | 36183 |
|
36064 | 36184 |
##### Article R633-1 |
36065 | 36185 |
|
36066 |
-Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier, dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées. |
|
36186 |
+Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers en est le coordonnateur, ce dernier peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées. |
|
36067 | 36187 |
|
36068 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4. |
|
36188 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4. |
|
36069 | 36189 |
|
36070 | 36190 |
##### Article R633-2 |
36071 | 36191 |
|
36072 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13. |
|
36192 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13. |
|
36073 | 36193 |
|
36074 | 36194 |
##### Article R633-3 |
36075 | 36195 |
|
... | ... |
@@ -36077,15 +36197,37 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité ch |
36077 | 36197 |
|
36078 | 36198 |
##### Article R633-4 |
36079 | 36199 |
|
36080 |
-La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 633-5 s'exerce dans les conditions suivantes : |
|
36200 |
+La coopération entre autorités compétentes prévue aux articles L. 633-5 et L. 633-6 s'exerce dans les conditions suivantes : |
|
36201 |
+ |
|
36202 |
+1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, les autorités compétentes et le coordonnateur communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle ou, sur demande, toute information utile permettant à ces autorités d'exercer leurs fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. |
|
36203 |
+ |
|
36204 |
+Ces informations portent notamment sur : |
|
36205 |
+ |
|
36206 |
+a) L'identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère ultime, ainsi que les autorités compétentes de ces entités réglementées ; |
|
36207 |
+ |
|
36208 |
+b) Les stratégies du conglomérat financier ; |
|
36209 |
+ |
|
36210 |
+c) La situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité ; |
|
36211 |
+ |
|
36212 |
+d) Les principaux actionnaires et dirigeants ; |
|
36081 | 36213 |
|
36082 |
-1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. |
|
36214 |
+e) Le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne ; |
|
36083 | 36215 |
|
36084 |
-Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes. |
|
36216 |
+f) Les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier ; |
|
36085 | 36217 |
|
36086 |
-2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes. |
|
36218 |
+g) Les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ; |
|
36087 | 36219 |
|
36088 |
-En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision. |
|
36220 |
+h) Les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes. |
|
36221 |
+ |
|
36222 |
+2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes. |
|
36223 |
+ |
|
36224 |
+En cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision ; |
|
36225 |
+ |
|
36226 |
+3° Lorsque des informations provenant d'entités réglementées ou non appartenant à un conglomérat financier et pouvant intéresser la surveillance complémentaire ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut s'adresser à elle pour obtenir ces informations. |
|
36227 |
+ |
|
36228 |
+##### Article R633-5 |
|
36229 |
+ |
|
36230 |
+En application de l'article L. 633-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4. |
|
36089 | 36231 |
|
36090 | 36232 |
### Titre IV : Dispositions pénales |
36091 | 36233 |
|
... | ... |
@@ -36844,7 +36986,7 @@ L'article R. 421-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
36844 | 36986 |
|
36845 | 36987 |
###### Article D744-2-1 |
36846 | 36988 |
|
36847 |
-Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du Traité instituant la Communauté européenne. |
|
36989 |
+Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du Traité instituant l'Union européenne. |
|
36848 | 36990 |
|
36849 | 36991 |
##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers |
36850 | 36992 |
|
... | ... |
@@ -36889,11 +37031,9 @@ Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
36889 | 37031 |
|
36890 | 37032 |
####### Article R745-2-1 |
36891 | 37033 |
|
36892 |
-I. ― Les articles R. 515-2 à R. 515-17, à l'exception des articles R. 515-4 et R. 515-11-1 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 515-7-1 et R. 515-7-2, sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
36893 |
- |
|
36894 |
-II. ― 1° Au quatrième alinéa du II de l'article R. 515-2, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ; |
|
37034 |
+I. ― Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception des articles R. 513-3 et R. 513-13 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 513-7 et R. 513-8, sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. II. ― 1° Au quatrième alinéa du II de l'article R. 513-1, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ; |
|
36895 | 37035 |
|
36896 |
-2° A l'article R. 515-9, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés. |
|
37036 |
+2° A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés. |
|
36897 | 37037 |
|
36898 | 37038 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
36899 | 37039 |
|
... | ... |
@@ -36905,7 +37045,7 @@ II. ― 1° Au quatrième alinéa du II de l'article R. 515-2, les mots : " du f |
36905 | 37045 |
|
36906 | 37046 |
####### Article R745-3 |
36907 | 37047 |
|
36908 |
-L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Nouvelle-Calédonie. |
|
37048 |
+L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 513-23 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Nouvelle-Calédonie. |
|
36909 | 37049 |
|
36910 | 37050 |
###### Sous-section 4 : Les compagnies financières |
36911 | 37051 |
|
... | ... |
@@ -37501,9 +37641,9 @@ L'article R. 421-1 est applicable en Polynésie française. |
37501 | 37641 |
|
37502 | 37642 |
###### Article D754-2-1 |
37503 | 37643 |
|
37504 |
-I.-Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Polynésie française, dans les conditions prévues au II. |
|
37644 |
+I. – Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Polynésie française, dans les conditions prévues au II. |
|
37505 | 37645 |
|
37506 |
-II. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Pour l'application de l'article D. 421-8, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
37646 |
+II. – Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant l'Union européenne. Pour l'application de l'article D. 421-8, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
37507 | 37647 |
|
37508 | 37648 |
##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers |
37509 | 37649 |
|
... | ... |
@@ -37552,19 +37692,17 @@ Pour l'application de l'article D. 511-10 en Polynésie française, la référen |
37552 | 37692 |
|
37553 | 37693 |
####### Article R755-2-1 |
37554 | 37694 |
|
37555 |
-I. ― Les articles R. 515-2 à R. 515-17, à l'exception des articles R. 515-4 et R. 515-11-1 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 515-7-1 et R. 515-7-2, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
37695 |
+I. ― Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception des articles R. 513-3 et R. 513-13 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 513-7 et R. 513-8, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. ― 1° Au quatrième alinéa du II de l'article R. 513-1, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ; |
|
37556 | 37696 |
|
37557 |
-II. ― 1° Au quatrième alinéa du II de l'article R. 515-2, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ; |
|
37697 |
+2° A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ; |
|
37558 | 37698 |
|
37559 |
-2° A l'article R. 515-9, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ; |
|
37560 |
- |
|
37561 |
-3° A l'article R. 515-13, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet. |
|
37699 |
+3° A l'article R. 513-16, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet. |
|
37562 | 37700 |
|
37563 | 37701 |
###### Sous-section 3 : Les institutions financières spécialisées |
37564 | 37702 |
|
37565 | 37703 |
####### Article R755-3 |
37566 | 37704 |
|
37567 |
-L'agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Polynésie française. |
|
37705 |
+L'agence française de développement mentionnée aux articles R. 513-23 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Polynésie française. |
|
37568 | 37706 |
|
37569 | 37707 |
###### Sous-section 4 : Les compagnies financières |
37570 | 37708 |
|
... | ... |
@@ -38094,7 +38232,7 @@ L'article R. 421-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
38094 | 38232 |
|
38095 | 38233 |
###### Article D764-2-1 |
38096 | 38234 |
|
38097 |
-Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. |
|
38235 |
+Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant l'Union européenne. |
|
38098 | 38236 |
|
38099 | 38237 |
##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers |
38100 | 38238 |
|
... | ... |
@@ -38138,15 +38276,13 @@ Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables dans les îles Wallis et Fut |
38138 | 38276 |
|
38139 | 38277 |
####### Article R765-2-1 |
38140 | 38278 |
|
38141 |
-I. ― Les articles R. 515-2 à R. 515-17, à l'exception du 3 du II de l'article R. 515-2, des articles R. 515-4 et R. 515-11-1 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 515-7-1 et R. 515-7-2, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue au II. |
|
38142 |
- |
|
38143 |
-II. ― A l'article R. 515-9, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés. |
|
38279 |
+I. ― Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception du 3 du II de l'article R. 513-1, des articles R. 513-3 et R. 513-13 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 513-7 et R. 513-8, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue au II. II. ― A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés. |
|
38144 | 38280 |
|
38145 | 38281 |
###### Sous-section 3 : Les institutions financières spécialisées |
38146 | 38282 |
|
38147 | 38283 |
####### Article R765-3 |
38148 | 38284 |
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38149 |
-L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur des îles Wallis et Futuna. |
|
38285 |
+L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 513-23 et suivants exerce également ses attributions en faveur des îles Wallis et Futuna. |
|
38150 | 38286 |
|
38151 | 38287 |
###### Sous-section 4 : Les compagnies financières |
38152 | 38288 |
|