Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -25552,14 +25552,16 @@ Tout manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-8 est passi |
25552 | 25552 |
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25553 | 25553 |
Les immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont : |
25554 | 25554 |
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25555 |
-1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ; |
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25555 |
+1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ; |
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25556 | 25556 |
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25557 |
-2° Les immeubles qu'il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ; |
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25557 |
+2° Les immeubles que l'organisme fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par lui-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ; |
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25558 | 25558 |
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25559 | 25559 |
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme. |
25560 | 25560 |
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25561 | 25561 |
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter. |
25562 | 25562 |
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25563 |
+Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 du même code. |
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25564 |
+ |
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25563 | 25565 |
L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°. |
25564 | 25566 |
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25565 | 25567 |
######### Article R214-82 |
... | ... |
@@ -26276,11 +26278,11 @@ L'associé ne pouvant prétendre, compte tenu de la parité d'échange, à un no |
26276 | 26278 |
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26277 | 26279 |
######### Article R214-155 |
26278 | 26280 |
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26279 |
-I.-Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à l'actif d'une société civile de placement immobilier sont : |
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26281 |
+I. – Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à l'actif d'une société civile de placement immobilier sont : |
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26280 | 26282 |
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26281 |
-1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par la société ; |
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26283 |
+1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par la société ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ; |
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26282 | 26284 |
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26283 |
-2° Les immeubles qu'elle fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ; |
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26285 |
+2° Les immeubles que la société fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ; |
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26284 | 26286 |
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26285 | 26287 |
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme. |
26286 | 26288 |
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... | ... |
@@ -26288,7 +26290,9 @@ Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente |
26288 | 26290 |
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26289 | 26291 |
La société civile de placement immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°. |
26290 | 26292 |
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26291 |
-II.-Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier. |
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26293 |
+Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même code. |
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26294 |
+ |
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26295 |
+II. – Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier. |
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26292 | 26296 |
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26293 | 26297 |
######### Article R214-155-1 |
26294 | 26298 |
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