Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 septembre 2014 (version 1bef94c)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2014.

... ...
@@ -25552,14 +25552,16 @@ Tout manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-8 est passi
25552 25552
 
25553 25553
 Les immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont :
25554 25554
 
25555
-1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ;
25555
+1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ;
25556 25556
 
25557
-2° Les immeubles qu'il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ;
25557
+2° Les immeubles que l'organisme fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par lui-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ;
25558 25558
 
25559 25559
 3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
25560 25560
 
25561 25561
 Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.
25562 25562
 
25563
+Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 du même code.
25564
+
25563 25565
 L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
25564 25566
 
25565 25567
 ######### Article R214-82
... ...
@@ -26276,11 +26278,11 @@ L'associé ne pouvant prétendre, compte tenu de la parité d'échange, à un no
26276 26278
 
26277 26279
 ######### Article R214-155
26278 26280
 
26279
-I.-Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à l'actif d'une société civile de placement immobilier sont :
26281
+I. – Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à l'actif d'une société civile de placement immobilier sont :
26280 26282
 
26281
-1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par la société ;
26283
+1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par la société ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ;
26282 26284
 
26283
-2° Les immeubles qu'elle fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ;
26285
+2° Les immeubles que la société fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ;
26284 26286
 
26285 26287
 3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
26286 26288
 
... ...
@@ -26288,7 +26290,9 @@ Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente
26288 26290
 
26289 26291
 La société civile de placement immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
26290 26292
 
26291
-II.-Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.
26293
+Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même code.
26294
+
26295
+II. – Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.
26292 26296
 
26293 26297
 ######### Article R214-155-1
26294 26298