Code monétaire et financier


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Version consolidée au 2 août 2014 (version 47160c3)
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... ...
@@ -2299,9 +2299,17 @@ Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations dans les con
2299 2299
 
2300 2300
 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section.
2301 2301
 
2302
+Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l'article L. 211-7 du présent code.
2303
+
2302 2304
 ####### Article L213-9
2303 2305
 
2304
-Les obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent n'être remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur. Elles constituent alors des créances de dernier rang, sont émises sous forme nominative et prennent la dénomination de titres associatifs.
2306
+Les contrats d'émission d'obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l'émission, d'excédents dépassant le montant nominal de l'émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.
2307
+
2308
+Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.
2309
+
2310
+Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l'application de la condition relative à la constitution d'excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.
2311
+
2312
+Les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés.
2305 2313
 
2306 2314
 ####### Article L213-10
2307 2315
 
... ...
@@ -2327,13 +2335,15 @@ L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-
2327 2335
 
2328 2336
 ####### Article L213-13
2329 2337
 
2330
-Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points .
2338
+Le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points.
2339
+
2340
+S'agissant des titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d'excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d'émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de l'association.
2331 2341
 
2332 2342
 ####### Article L213-14
2333 2343
 
2334
-Les contrats d'émission d'obligations conclus par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent en aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par l'association émettrice à ses sociétaires, aux personnes qui lui sont liées par un contrat de travail, à ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre personne.
2344
+Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.
2335 2345
 
2336
-Les contrats conclus en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont frappés de nullité absolue.
2346
+Les souscriptions et transferts d'obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue.
2337 2347
 
2338 2348
 ####### Article L213-15
2339 2349
 
... ...
@@ -2399,6 +2409,18 @@ Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal co
2399 2409
 
2400 2410
 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section.
2401 2411
 
2412
+###### Sous-section 4 : Obligations émises par les fondations
2413
+
2414
+####### Article L213-21-1-A
2415
+
2416
+La sous-section 3, à l'exception de l'article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l'article L. 213-10, s'applique aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent.
2417
+
2418
+A l'article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
2419
+
2420
+Les dispositions relatives aux conseils d'administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s'appliquent aux personnes ou organes chargés de l'administration de la fondation conformément à ses statuts.
2421
+
2422
+Celles relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il existe, à l'organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent.
2423
+
2402 2424
 ##### Section 3 : Les titres émis par l'Etat
2403 2425
 
2404 2426
 ###### Article L213-21-1
... ...
@@ -3609,31 +3631,31 @@ Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 sont appl
3609 3631
 
3610 3632
 ######### Article L214-28
3611 3633
 
3612
-I.-L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.
3634
+I. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.
3613 3635
 
3614
-II.-L'actif peut également comprendre :
3636
+II. – L'actif peut également comprendre :
3615 3637
 
3616 3638
 1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
3617 3639
 
3618 3640
 2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
3619 3641
 
3620
-III.-Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
3642
+III. – Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
3621 3643
 
3622
-IV.-Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée à ce III.
3644
+IV. – Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée à ce III.
3623 3645
 
3624
-V.-Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
3646
+V. – Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
3625 3647
 
3626
-VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
3648
+VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
3627 3649
 
3628
-VII.-Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
3650
+VII. – Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
3629 3651
 
3630
-VIII.-Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-25.
3652
+VIII. – Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-25.
3631 3653
 
3632
-IX.-Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
3654
+IX. – Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
3633 3655
 
3634
-X.-La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux époques fixées par la société de gestion, les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
3656
+X. – La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux époques fixées par la société de gestion, les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
3635 3657
 
3636
-XI.-Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3658
+XI. – Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3637 3659
 
3638 3660
 ######### Article L214-29
3639 3661
 
... ...
@@ -4741,6 +4763,10 @@ Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L. 21
4741 4763
 
4742 4764
 Par dérogation à l'article L. 214-24-24, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds déclaré relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui sont déclarées, dans le mois qui suit leur réalisation, dans les conditions définies par son règlement général.
4743 4765
 
4766
+######## Article L214-153-1
4767
+
4768
+Les investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " EuSEF " en application du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, dans des conditions fixées par décret.
4769
+
4744 4770
 ######## Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés
4745 4771
 
4746 4772
 ######### Article L214-154
... ...
@@ -5697,6 +5723,16 @@ Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paie
5697 5723
 
5698 5724
 2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire.
5699 5725
 
5726
+##### Section 4 : Les titres de monnaies locales complémentaires
5727
+
5728
+###### Article L311-5
5729
+
5730
+Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dont c'est l'unique objet social.
5731
+
5732
+###### Article L311-6
5733
+
5734
+Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1.
5735
+
5700 5736
 #### Chapitre II : Comptes et dépôts
5701 5737
 
5702 5738
 ##### Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
... ...
@@ -9781,8 +9817,6 @@ Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel
9781 9817
 
9782 9818
 Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires.
9783 9819
 
9784
-Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale.
9785
-
9786 9820
 ######## Article L512-37
9787 9821
 
9788 9822
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-40, la responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente section.
... ...
@@ -9797,7 +9831,7 @@ Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs
9797 9831
 
9798 9832
 ######## Article L512-39
9799 9833
 
9800
-Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution de l'article L. 512-36.
9834
+Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
9801 9835
 
9802 9836
 Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par l'organe central du crédit agricole.
9803 9837
 
... ...
@@ -9987,23 +10021,27 @@ Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui d
9987 10021
 
9988 10022
 Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
9989 10023
 
9990
-Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
10024
+Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l'article L. 512-69, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
9991 10025
 
9992 10026
 ####### Article L512-69
9993 10027
 
9994
-Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :
10028
+Le crédit maritime mutuel est pratiqué par cinq catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :
9995 10029
 
9996 10030
 1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
9997 10031
 
9998 10032
 2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;
9999 10033
 
10000
-3. Une société centrale de crédit maritime mutuel.
10034
+3. Une société centrale de crédit maritime mutuel ;
10035
+
10036
+4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;
10037
+
10038
+5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l'article L. 512-11.
10001 10039
 
10002 10040
 La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.
10003 10041
 
10004 10042
 ####### Article L512-70
10005 10043
 
10006
-Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés à l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
10044
+Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 à 3 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
10007 10045
 
10008 10046
 Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.
10009 10047
 
... ...
@@ -10113,7 +10151,7 @@ Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et
10113 10151
 
10114 10152
 ####### Article L512-83
10115 10153
 
10116
-En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
10154
+En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
10117 10155
 
10118 10156
 ####### Article L512-83-1
10119 10157
 
... ...
@@ -10199,7 +10237,7 @@ La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuv
10199 10237
 
10200 10238
 L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.
10201 10239
 
10202
-Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.
10240
+Le dernier alinéa de l'article 1er et l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.
10203 10241
 
10204 10242
 ####### Article L512-93
10205 10243
 
... ...
@@ -15478,7 +15516,7 @@ Elle peut, à ce titre :
15478 15516
 
15479 15517
 8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ainsi que tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
15480 15518
 
15481
-9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
15519
+9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
15482 15520
 
15483 15521
 10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;
15484 15522