Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 mai 2014 (version 3b1443b)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2014.

... ...
@@ -21431,7 +21431,7 @@ Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont établis par année du
21431 21431
 
21432 21432
 ####### Article R121-19
21433 21433
 
21434
-Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et ne sont pas productifs d'intérêts.
21434
+Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques et ne sont pas productifs d'intérêts.
21435 21435
 
21436 21436
 ####### Article R121-20
21437 21437
 
... ...
@@ -28827,7 +28827,7 @@ L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articl
28827 28827
 
28828 28828
 ##### Article R351-3
28829 28829
 
28830
-Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Trésor.
28830
+Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor.
28831 28831
 
28832 28832
 ##### Article R351-4
28833 28833
 
... ...
@@ -30797,7 +30797,7 @@ Pour exercer leur mission, les agents en charge du contrôle mentionné à l'art
30797 30797
 
30798 30798
 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, après avis de la commission de surveillance, les modalités de fonctionnement des contrôles mentionnés à l'article R. 518-19.
30799 30799
 
30800
-####### Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor.
30800
+####### Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables de la direction générale des finances publiques
30801 30801
 
30802 30802
 ######## Article R518-23
30803 30803
 
... ...
@@ -30805,7 +30805,9 @@ La Caisse des dépôts et consignations est responsable des sommes reçues par s
30805 30805
 
30806 30806
 ######## Article R518-24
30807 30807
 
30808
-Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, les comptables du Trésor sont ses préposés.
30808
+Les comptables publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.
30809
+
30810
+Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables sont ses préposés.
30809 30811
 
30810 30812
 ######## Article R518-25
30811 30813
 
... ...
@@ -33163,17 +33165,17 @@ Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas
33163 33165
 
33164 33166
 ##### Article R611-1
33165 33167
 
33166
-Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
33168
+Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
33167 33169
 
33168 33170
 Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.
33169 33171
 
33170 33172
 ##### Article R611-2
33171 33173
 
33172
-Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives à l'organisation des services communs aux établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
33174
+Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions relatives à l'organisation des services communs aux établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
33173 33175
 
33174 33176
 ##### Article R611-3
33175 33177
 
33176
-Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux comptables du Trésor les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.
33178
+Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.
33177 33179
 
33178 33180
 Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre.
33179 33181
 
... ...
@@ -34490,7 +34492,7 @@ L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut éga
34490 34492
 
34491 34493
 ###### Article R621-25
34492 34494
 
34493
-Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
34495
+Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
34494 34496
 
34495 34497
 ###### Article R621-26
34496 34498
 
... ...
@@ -36024,7 +36026,7 @@ Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organiqu
36024 36026
 
36025 36027
 a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
36026 36028
 
36027
-b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
36029
+b) le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
36028 36030
 
36029 36031
 c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
36030 36032
 
... ...
@@ -36070,7 +36072,7 @@ Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son préside
36070 36072
 
36071 36073
 ####### Article R746-7
36072 36074
 
36073
-Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le trésorier-payeur général ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.
36075
+Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.
36074 36076
 
36075 36077
 ####### Article R746-8
36076 36078