Code monétaire et financier


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... ...
@@ -76,15 +76,15 @@ En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'
76 76
 
77 77
 ###### Article L112-6
78 78
 
79
-I.-Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.
79
+I. ― Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.
80 80
 
81 81
 Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
82 82
 
83
-Toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement , sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.
83
+Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.
84 84
 
85
-II.-Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
85
+II. ― Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
86 86
 
87
-III.-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
87
+III. ― Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
88 88
 
89 89
 a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;
90 90
 
... ...
@@ -5813,6 +5813,28 @@ La gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des
5813 5813
 
5814 5814
 Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les modalités d'accès à la médiation, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
5815 5815
 
5816
+####### Article L312-1-7
5817
+
5818
+La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
5819
+
5820
+Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.
5821
+
5822
+L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
5823
+
5824
+L'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
5825
+
5826
+L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture d'un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.
5827
+
5828
+Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.
5829
+
5830
+L'établissement de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
5831
+
5832
+En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.
5833
+
5834
+Le présent article s'applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
5835
+
5836
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5837
+
5816 5838
 ##### Section 2 : Fonds remboursables du public
5817 5839
 
5818 5840
 ###### Article L312-2
... ...
@@ -5991,19 +6013,21 @@ Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créan
5991 6013
 
5992 6014
 Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :
5993 6015
 
5994
-" Art.L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
6016
+" Art. L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
5995 6017
 
5996 6018
 Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
5997 6019
 
5998
-Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
6020
+Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé " Taux annuel effectif global ", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
5999 6021
 
6000 6022
 En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
6001 6023
 
6002 6024
 Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. "
6003 6025
 
6004
-" Art.L. 313-2-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
6026
+" Art. L. 313-2-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
6027
+
6028
+Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 150 000 euros.
6005 6029
 
6006
-Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.
6030
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement."
6007 6031
 
6008 6032
 ####### Paragraphe 3 : Taux de l'usure
6009 6033
 
... ...
@@ -6022,7 +6046,7 @@ Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mi
6022 6046
 - variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
6023 6047
 - modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
6024 6048
 
6025
-Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
6049
+Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
6026 6050
 
6027 6051
 Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. "
6028 6052
 
... ...
@@ -11662,7 +11686,7 @@ Lorsqu'un établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire d
11662 11686
 
11663 11687
 ##### Article L523-5
11664 11688
 
11665
-Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, de l'article L. 526-35, du deuxième alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.
11689
+Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, de l'article L. 526-35, du dernier alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.
11666 11690
 
11667 11691
 ##### Article L523-6
11668 11692
 
... ...
@@ -13593,39 +13617,59 @@ IV. ― L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également,
13593 13617
 
13594 13618
 #### Article L550-1
13595 13619
 
13596
-Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
13620
+I.-Est un intermédiaire en biens divers :
13621
+
13622
+1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
13597 13623
 
13598
-1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
13624
+2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
13599 13625
 
13600
-2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
13626
+3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
13601 13627
 
13602
-3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
13628
+II.-Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
13603 13629
 
13604
-Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.
13630
+III.-Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
13605 13631
 
13606
-Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage.
13632
+1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
13633
+
13634
+2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
13635
+
13636
+3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
13637
+
13638
+IV.-Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
13639
+
13640
+V.-Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.
13641
+
13642
+VI.-Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :
13643
+
13644
+1° Des opérations de banque ;
13645
+
13646
+2° Des instruments financiers et parts sociales ;
13647
+
13648
+3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
13649
+
13650
+4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux.
13607 13651
 
13608 13652
 #### Article L550-2
13609 13653
 
13610
-Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.
13654
+Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.
13611 13655
 
13612 13656
 #### Article L550-3
13613 13657
 
13614
-Préalablement à toute publicité ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.
13658
+Préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.
13615 13659
 
13616
-Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.
13660
+Lorsque le client ou le client potentiel n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.
13617 13661
 
13618 13662
 Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.
13619 13663
 
13620
-L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions de la publicité pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.
13664
+L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions des communications à caractère promotionnel pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.
13621 13665
 
13622
-Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. La publicité ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers.
13666
+Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. Les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers.
13623 13667
 
13624
-Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1 de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
13668
+Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
13625 13669
 
13626 13670
 En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.
13627 13671
 
13628
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération.
13672
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou communication à caractère promotionnel concernant l'opération.
13629 13673
 
13630 13674
 #### Article L550-4
13631 13675
 
... ...
@@ -14164,7 +14208,7 @@ Les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées, sans que le secret
14164 14208
 
14165 14209
 Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
14166 14210
 
14167
-II bis.-L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues au premier alinéa du même article, dans les conditions définies aux articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
14211
+II bis.- L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées aux 8° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
14168 14212
 
14169 14213
 II ter.-L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.
14170 14214
 
... ...
@@ -14332,7 +14376,7 @@ Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande
14332 14376
 
14333 14377
 Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel.
14334 14378
 
14335
-L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
14379
+L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
14336 14380
 
14337 14381
 A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité illicite d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.
14338 14382
 
... ...
@@ -14390,6 +14434,8 @@ Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
14390 14434
 
14391 14435
 Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
14392 14436
 
14437
+Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l'article L. 612-2.
14438
+
14393 14439
 Le fait pour les personnes soumises au I de l'article L. 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
14394 14440
 
14395 14441
 ###### Article L571-5
... ...
@@ -16727,7 +16773,7 @@ II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligat
16727 16773
 
16728 16774
 7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
16729 16775
 
16730
-8° Les intermédiaires en biens divers ;
16776
+8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l'article L. 550-1 ;
16731 16777
 
16732 16778
 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
16733 16779
 
... ...
@@ -16825,6 +16871,10 @@ Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils o
16825 16871
 
16826 16872
 Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
16827 16873
 
16874
+####### Article L621-12-1
16875
+
16876
+L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige.
16877
+
16828 16878
 ###### Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence
16829 16879
 
16830 16880
 ####### Article L621-13
... ...
@@ -18859,7 +18909,7 @@ Pour l'application de l'article L. 511-6 :
18859 18909
 - au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ;
18860 18910
 - au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés ;
18861 18911
 
18862
-Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
18912
+Le dernier alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
18863 18913
 
18864 18914
 ###### Sous-section 2 : Etablissements de crédit spécialisés
18865 18915
 
... ...
@@ -19825,9 +19875,9 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
19825 19875
 
19826 19876
 ###### Article L755-1-1
19827 19877
 
19828
-I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
19878
+I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
19829 19879
 
19830
-II. - 1. Pour son application en Polynésie française, l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
19880
+II.-1. Pour son application en Polynésie française, l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
19831 19881
 
19832 19882
 " Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant.
19833 19883
 
... ...
@@ -19847,7 +19897,7 @@ II. - 1. Pour son application en Polynésie française, l'article L. 511-46 est
19847 19897
 
19848 19898
 " Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
19849 19899
 
19850
-" Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas."
19900
+" Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas. "
19851 19901
 
19852 19902
 2. Pour l'application des articles L. 511-35 et L. 511-39, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
19853 19903
 
... ...
@@ -19863,7 +19913,7 @@ c) Au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionné
19863 19913
 
19864 19914
 d) Au neuvième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés ;
19865 19915
 
19866
-Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
19916
+Le dernier alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
19867 19917
 
19868 19918
 ###### Sous-section 1 : Les établissements de crédit spécialisés
19869 19919