Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 février 2014 (version f25daa2)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2014.

... ...
@@ -22663,7 +22663,9 @@ II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut porter la limite de 20 % de son acti
22663 22663
 
22664 22664
 ######## Article D214-22-1
22665 22665
 
22666
-Les actions ou parts d'OPCVM autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
22666
+I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.
22667
+
22668
+II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
22667 22669
 
22668 22670
 ######## Article R214-23
22669 22671
 
... ...
@@ -23501,7 +23503,9 @@ II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale p
23501 23503
 
23502 23504
 ######### Article D214-32-31
23503 23505
 
23504
-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces fonds d'investissement à vocation générale aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces fonds et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
23506
+I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale, autres que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à condition que cette admission soit demandée par ces FIA ou par leur société de gestion de portefeuille française, ou leur société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou leur gestionnaire établi dans un pays tiers et que les parts ou actions de ces FIA soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, d'une quote part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.
23507
+
23508
+II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces FIA aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
23505 23509
 
23506 23510
 ######### Article R214-32-32
23507 23511
 
... ...
@@ -23631,6 +23635,10 @@ Le rapport semestriel est publié dans les deux mois à compter de la fin de la
23631 23635
 
23632 23636
 Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds de capital investissement.
23633 23637
 
23638
+######## Article D214-34-1
23639
+
23640
+Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux fonds de capital investissement.
23641
+
23634 23642
 ######## Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.
23635 23643
 
23636 23644
 ######### Article R214-35
... ...
@@ -25349,6 +25357,10 @@ Le seuil mentionné à l'article L. 214-130 est fixé à 10 000 euros.
25349 25357
 
25350 25358
 Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.
25351 25359
 
25360
+######## Article D214-183-1
25361
+
25362
+Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent paragraphe.
25363
+
25352 25364
 ######## Article D214-184
25353 25365
 
25354 25366
 Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds de fonds alternatifs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts du fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-141, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -25424,6 +25436,10 @@ L'application du I et du II à un fonds de fonds alternatifs relevant du présen
25424 25436
 
25425 25437
 Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.
25426 25438
 
25439
+######### Article D214-187-1
25440
+
25441
+Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent sous-paragraphe.
25442
+
25427 25443
 ######### Article D214-188
25428 25444
 
25429 25445
 Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds professionnel à vocation générale ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de ce fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-146, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -25533,6 +25549,10 @@ Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comp
25533 25549
 
25534 25550
 Sauf dispositions contraires et hormis les articles R. 214-32-16 à R. 214-32-42, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.
25535 25551
 
25552
+######### Article D214-202-1
25553
+
25554
+Le I de l'article D. 214-32-31 est applicable aux FIA relevant du présent sous-paragraphe.
25555
+
25536 25556
 ######### Article R214-203
25537 25557
 
25538 25558
 Les fonds professionnels spécialisés ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
... ...
@@ -25585,6 +25605,10 @@ Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts
25585 25605
 
25586 25606
 Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant de la présente sous-section.
25587 25607
 
25608
+####### Article D214-207-1
25609
+
25610
+L'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant de la présente sous-section.
25611
+
25588 25612
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
25589 25613
 
25590 25614
 ######## Article R214-208