Code monétaire et financier


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Version consolidée au 11 janvier 2014 (version 69ab3d0)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2014.

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@@ -32195,7 +32195,7 @@ III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moi
32195 32195
 
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 IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation.
32197 32197
 
32198
-V. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a pris les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 613-28.
32198
+V. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a pris les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 613-31.
32199 32199
 
32200 32200
 VI. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
32201 32201
 
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@@ -32801,67 +32801,67 @@ En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une proc
32801 32801
 
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 Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateur désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la traduction en français de la copie certifiée conforme de l'acte ou du certificat délivré par les autorités compétentes de son pays.
32803 32803
 
32804
-##### Section 3 : Régime du contrôle spécifique
32804
+###### Sous-section 3 :  Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
32805 32805
 
32806
-###### Article R613-28
32806
+####### Paragraphe 1 : Direction de la résolution
32807 32807
 
32808
-Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le territoire de la République française.
32808
+######## Article R613-28
32809 32809
 
32810
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
32810
+I.-Les services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
32811 32811
 
32812
-La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
32812
+Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.
32813 32813
 
32814
-Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
32814
+II.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement de la direction de la résolution, arrêtée après avis du directeur de la résolution.
32815 32815
 
32816
-Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
32816
+####### Paragraphe 2 : Mesures de résolution
32817 32817
 
32818
-Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. Dans ce cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de l'établissement.
32818
+######## Article R613-29
32819 32819
 
32820
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
32820
+Lorsque le collège de résolution envisage de prendre une mesure prévue à l'article L. 613-31-16, il porte à la connaissance de la personne en cause cette mesure et les motifs qui la justifient.
32821 32821
 
32822
-###### Article R613-29
32822
+Lorsque la mesure envisagée est l'une de celles énumérées aux 2° et suivants de l'article L. 613-31-16, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de résolution.
32823 32823
 
32824
-Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces mesures sont portées à la connaissance de cette autorité.
32824
+La convocation doit parvenir au représentant légal au moins cinq jours ouvrés avant la date de la réunion. Elle précise le délai, lequel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose l'intéressé pour adresser ses observations par écrit au collège de résolution. Elle indique que la personne convoquée peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
32825 32825
 
32826
-##### Section 3 :  Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
32826
+En cas d'urgence mentionné au I de l'article L. 613-31-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue de façon définitive après procédure contradictoire dans un délai de trois mois à compter de la notification des mesures prises à titre provisoire.
32827 32827
 
32828
-###### Sous-section 1 : Direction de la résolution
32828
+######## Article R613-30
32829 32829
 
32830
-####### Article R613-28
32830
+I. - Les mesures prises par le collège de résolution en application du I de l'article L. 613-31-16 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.
32831 32831
 
32832
-I.-Les services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
32832
+L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site Internet.
32833 32833
 
32834
-Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.
32834
+II. - La mesure d'interdiction prise en application du 11° du I de l'article L. 613-31-16 est prise pour un délai n'excédant pas six mois à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues au I ci-dessus. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de six mois.
32835 32835
 
32836
-II.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement de la direction de la résolution, arrêtée après avis du directeur de la résolution.
32836
+III. - La mesure de suspension prise sur le fondement du 14° du I de l'article L. 613-31-16 s'applique à compter de sa publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus.
32837 32837
 
32838
-###### Sous-section 2 : Mesures de résolution
32838
+Cette mesure de suspension doit également être publiée par la personne à qui elle est notifiée, sans délai sur le site internet de cette dernière ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante.
32839 32839
 
32840
-####### Article R613-29
32840
+IV. - Pour l'application du II de l'article L. 613-31-16, l'estimation des pertes qui auraient été subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prend en compte la valeur de réalisation des actifs au jour où la mesure de résolution a été notifiée.
32841 32841
 
32842
-Lorsque le collège de résolution envisage de prendre une mesure prévue à l'article L. 613-31-16, il porte à la connaissance de la personne en cause cette mesure et les motifs qui la justifient.
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+Les pertes totales estimées sont réputées être imputées sur les capitaux propres et les éléments de passifs selon les modalités fixées au 9° du I de l'article L. 613-31-16. Les pertes estimées sont imputées de manière égale entre créanciers de même rang proportionnellement à la valeur, constatée au même jour, de leurs créances.
32843 32843
 
32844
-Lorsque la mesure envisagée est l'une de celles énumérées aux 2° et suivants de l'article L. 613-31-16, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de résolution.
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+##### Section 3 : Régime du contrôle spécifique
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32846
-La convocation doit parvenir au représentant légal au moins cinq jours ouvrés avant la date de la réunion. Elle précise le délai, lequel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose l'intéressé pour adresser ses observations par écrit au collège de résolution. Elle indique que la personne convoquée peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
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+###### Article R613-31
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-En cas d'urgence mentionné au I de l'article L. 613-31-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue de façon définitive après procédure contradictoire dans un délai de trois mois à compter de la notification des mesures prises à titre provisoire.
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+Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le territoire de la République française.
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32850
-####### Article R613-30
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+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
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-I.-Les mesures prises par le collège de résolution en application du I de l'article L. 613-31-16 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.
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+La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
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-L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site Internet.
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+Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
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-II.-La mesure d'interdiction prise en application du 11° du I de l'article L. 613-31-16 est prise pour un délai n'excédant pas six mois à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues au I ci-dessus. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de six mois.
32856
+Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
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32858
-III.-La mesure de suspension prise sur le fondement du 14° du I de l'article L. 611-31-16 s'applique à compter de sa publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus.
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+Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. Dans ce cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de l'établissement.
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-Cette mesure de suspension doit également être publiée par la personne à qui elle est notifiée, sans délai sur le site internet de cette dernière ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante.
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+En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
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-IV.-Pour l'application du II de l'article L. 613-31-16, l'estimation des pertes qui auraient été subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prend en compte la valeur de réalisation des actifs au jour où la mesure de résolution a été notifiée.
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+###### Article R613-32
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-Les pertes totales estimées sont réputées être imputées sur les capitaux propres et les éléments de passifs selon les modalités fixées au 9° du I de l'article L. 613-31-16. Les pertes estimées sont imputées de manière égale entre créanciers de même rang proportionnellement à la valeur, constatée au même jour, de leurs créances.
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+Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces mesures sont portées à la connaissance de cette autorité.
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 ##### Section 4 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts
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