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@@ -116,6 +116,8 @@ Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 3241-1 du code |
116 | 116 |
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117 | 117 |
Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet. |
118 | 118 |
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119 |
+Au cours du premier trimestre de chaque année, le prestataire de services de paiement porte à la connaissance du bénéficiaire du paiement, à l'exclusion des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par ce prestataire au cours de l'année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement pour l'encaissement des paiements par carte. Ce relevé annuel des frais d'encaissement des paiements par carte distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. |
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120 |
+ |
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119 | 121 |
###### Article L112-12 |
120 | 122 |
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121 | 123 |
Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'engagement de l'opération de paiement. |
... | ... |
@@ -719,7 +721,7 @@ Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d' |
719 | 721 |
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720 | 722 |
Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte. |
721 | 723 |
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722 |
-Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. |
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724 |
+Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. |
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723 | 725 |
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724 | 726 |
Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable. |
725 | 727 |
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... | ... |
@@ -797,15 +799,17 @@ Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffis |
797 | 799 |
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798 | 800 |
###### Article L131-85 |
799 | 801 |
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800 |
-La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques. |
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802 |
+La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques. |
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801 | 803 |
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802 | 804 |
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent. |
803 | 805 |
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804 | 806 |
Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. |
805 | 807 |
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808 |
+Pour l'application du premier alinéa à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'ils détiennent, en application des articles L. 711-8 et L. 712-5, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. |
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809 |
+ |
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806 | 810 |
Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7. |
807 | 811 |
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808 |
-Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement. |
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812 |
+Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement. |
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809 | 813 |
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810 | 814 |
###### Article L131-86 |
811 | 815 |
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... | ... |
@@ -839,17 +843,17 @@ Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de co |
839 | 843 |
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840 | 844 |
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. |
841 | 845 |
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842 |
-II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. |
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846 |
+II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. |
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843 | 847 |
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844 |
-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro. |
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848 |
+A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro. |
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845 | 849 |
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846 | 850 |
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte. |
847 | 851 |
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848 |
-IV.-Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique. |
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852 |
+IV. - Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique. |
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849 | 853 |
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850 | 854 |
###### Article L133-1-1 |
851 | 855 |
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852 |
-I.-Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent : |
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856 |
+I.-Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent : |
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853 | 857 |
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854 | 858 |
a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ; |
855 | 859 |
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... | ... |
@@ -859,7 +863,7 @@ c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. |
859 | 863 |
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860 | 864 |
d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26. |
861 | 865 |
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862 |
-II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. |
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866 |
+II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. |
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863 | 867 |
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864 | 868 |
###### Article L133-2 |
865 | 869 |
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... | ... |
@@ -973,17 +977,17 @@ III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte |
973 | 977 |
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974 | 978 |
###### Article L133-14 |
975 | 979 |
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976 |
-I. ― La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. |
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980 |
+I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. |
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977 | 981 |
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978 | 982 |
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité. |
979 | 983 |
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980 | 984 |
La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. |
981 | 985 |
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982 |
-Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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986 |
+Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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983 | 987 |
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984 | 988 |
Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. |
985 | 989 |
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986 |
-II. ― Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. |
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990 |
+II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. |
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987 | 991 |
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988 | 992 |
Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds. |
989 | 993 |
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... | ... |
@@ -1245,9 +1249,9 @@ Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la co |
1245 | 1249 |
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1246 | 1250 |
###### Article L141-5 |
1247 | 1251 |
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1248 |
-En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer ainsi que sur le territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à émettre les billets ayant cours légal. |
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1252 |
+En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte ainsi que sur le territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à émettre les billets ayant cours légal. |
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1249 | 1253 |
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1250 |
-Elle exerce cette compétence à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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1254 |
+Elle exerce cette compétence à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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1251 | 1255 |
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1252 | 1256 |
La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets libellés en francs retirés de la circulation. |
1253 | 1257 |
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... | ... |
@@ -1259,7 +1263,7 @@ La Banque de France veille, conjointement avec le Haut Conseil de stabilité fin |
1259 | 1263 |
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1260 | 1264 |
###### Article L141-6 |
1261 | 1265 |
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1262 |
-I.-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, |
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1266 |
+I.-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, |
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1263 | 1267 |
L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les OPCVM, les FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales. |
1264 | 1268 |
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1265 | 1269 |
II.-La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger. |
... | ... |
@@ -1286,7 +1290,7 @@ La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rému |
1286 | 1290 |
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1287 | 1291 |
Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France : |
1288 | 1292 |
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1289 |
-1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ; |
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1293 |
+1. Les organismes définis à l'article L. 511-1 ; |
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1290 | 1294 |
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1291 | 1295 |
2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ; |
1292 | 1296 |
|
... | ... |
@@ -1432,7 +1436,7 @@ Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux co |
1432 | 1436 |
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1433 | 1437 |
La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière. |
1434 | 1438 |
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1435 |
-La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers. |
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1439 |
+La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement. |
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1436 | 1440 |
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1437 | 1441 |
Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises. |
1438 | 1442 |
|
... | ... |
@@ -1873,21 +1877,21 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les mo |
1873 | 1877 |
|
1874 | 1878 |
####### Article L211-20 |
1875 | 1879 |
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1876 |
-I. ― Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation. |
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1880 |
+I. – Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation. |
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1877 | 1881 |
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1878 |
-II. ― Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur. |
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1882 |
+II. – Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur. |
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1879 | 1883 |
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1880 | 1884 |
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique. |
1881 | 1885 |
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1882 |
-III. ― Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation. |
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1886 |
+III. – Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation. |
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1883 | 1887 |
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1884 |
-IV. ― Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti. |
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1888 |
+IV. – Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti. |
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1885 | 1889 |
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1886 |
-V. ― Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours ― ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte ― après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par décret. |
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1890 |
+V. – Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours – ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte – après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par décret. |
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1887 | 1891 |
|
1888 | 1892 |
Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce. |
1889 | 1893 |
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1890 |
-VI. ― Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués antérieurement au 4 juillet 1996. |
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1894 |
+VI. – Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués antérieurement au 4 juillet 1996. |
|
1891 | 1895 |
|
1892 | 1896 |
###### Sous-section 5 : Formes particulières de transmission |
1893 | 1897 |
|
... | ... |
@@ -1991,7 +1995,7 @@ Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent ar |
1991 | 1995 |
|
1992 | 1996 |
Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers. |
1993 | 1997 |
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1994 |
-Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés. |
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1998 |
+Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés. |
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1995 | 1999 |
|
1996 | 2000 |
##### Section 3 : Contrats financiers |
1997 | 2001 |
|
... | ... |
@@ -2007,13 +2011,13 @@ Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats finan |
2007 | 2011 |
|
2008 | 2012 |
I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : |
2009 | 2013 |
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2010 |
-1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté européenne est membre ; |
|
2014 |
+1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté européenne est membre ; |
|
2011 | 2015 |
|
2012 | 2016 |
2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ; |
2013 | 2017 |
|
2014 | 2018 |
3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1. |
2015 | 2019 |
|
2016 |
-II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. |
|
2020 |
+II.-Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. |
|
2017 | 2021 |
|
2018 | 2022 |
####### Article L211-36-1 |
2019 | 2023 |
|
... | ... |
@@ -2219,7 +2223,9 @@ Sont habilités à émettre des titres de créances négociables : |
2219 | 2223 |
|
2220 | 2224 |
1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ; |
2221 | 2225 |
|
2222 |
-2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ; |
|
2226 |
+1 bis. Les sociétés de financement, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie et à condition que le produit de ces émissions ne constitue pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 ; |
|
2227 |
+ |
|
2228 |
+2. Les entreprises autres que celles mentionnées aux 1 et 1 bis, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ; |
|
2223 | 2229 |
|
2224 | 2230 |
3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ; |
2225 | 2231 |
|
... | ... |
@@ -2407,7 +2413,7 @@ Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance apr |
2407 | 2413 |
|
2408 | 2414 |
####### Article L213-23 |
2409 | 2415 |
|
2410 |
-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros. |
|
2416 |
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros. |
|
2411 | 2417 |
|
2412 | 2418 |
####### Article L213-24 |
2413 | 2419 |
|
... | ... |
@@ -3635,15 +3641,15 @@ Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un FIA maître, les organisme |
3635 | 3641 |
|
3636 | 3642 |
######### Article L214-30 |
3637 | 3643 |
|
3638 |
-I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes : |
|
3644 |
+I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes : |
|
3639 | 3645 |
|
3640 | 3646 |
1° Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application des présentes dispositions, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; |
3641 | 3647 |
|
3642 | 3648 |
2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. |
3643 | 3649 |
|
3644 |
-Les dispositions des IV et V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre. |
|
3650 |
+Les dispositions des IV et V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 70 % qui leur est propre. |
|
3645 | 3651 |
|
3646 |
-II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. |
|
3652 |
+II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. |
|
3647 | 3653 |
|
3648 | 3654 |
III.-L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. |
3649 | 3655 |
|
... | ... |
@@ -3665,7 +3671,7 @@ d) La société détient, au minimum, une participation dans une société menti |
3665 | 3671 |
|
3666 | 3672 |
V.-Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. |
3667 | 3673 |
|
3668 |
-En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %. |
|
3674 |
+En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 70 %. |
|
3669 | 3675 |
|
3670 | 3676 |
VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister : |
3671 | 3677 |
|
... | ... |
@@ -3673,6 +3679,8 @@ VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deu |
3673 | 3679 |
|
3674 | 3680 |
2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société. |
3675 | 3681 |
|
3682 |
+VII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret (1). |
|
3683 |
+ |
|
3676 | 3684 |
######### Article L214-30-1 |
3677 | 3685 |
|
3678 | 3686 |
Les fonds communs de placement dans l'innovation adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. |
... | ... |
@@ -3683,15 +3691,15 @@ L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au pr |
3683 | 3691 |
|
3684 | 3692 |
######### Article L214-31 |
3685 | 3693 |
|
3686 |
-I. - Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : |
|
3694 |
+I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : |
|
3687 | 3695 |
|
3688 |
-1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
|
3696 |
+1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
|
3689 | 3697 |
|
3690 |
-2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ; |
|
3698 |
+2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ; |
|
3691 | 3699 |
|
3692 |
-3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf s'il s'agit exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; |
|
3700 |
+3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; |
|
3693 | 3701 |
|
3694 |
-4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis,, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ; |
|
3702 |
+4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ; |
|
3695 | 3703 |
|
3696 | 3704 |
5° Compter au moins deux salariés ; |
3697 | 3705 |
|
... | ... |
@@ -3699,15 +3707,15 @@ I. - Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placemen |
3699 | 3707 |
|
3700 | 3708 |
Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. |
3701 | 3709 |
|
3702 |
-II. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières. |
|
3710 |
+II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières. |
|
3703 | 3711 |
|
3704 |
-III. - L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. |
|
3712 |
+III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. |
|
3705 | 3713 |
|
3706 |
-IV. - L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. |
|
3714 |
+IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. |
|
3707 | 3715 |
|
3708 |
-V. - Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis aux I et II du présent article. |
|
3716 |
+V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article. |
|
3709 | 3717 |
|
3710 |
-VI. - Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues : |
|
3718 |
+VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues : |
|
3711 | 3719 |
|
3712 | 3720 |
1° A plus de 20 % par un même investisseur ; |
3713 | 3721 |
|
... | ... |
@@ -3715,7 +3723,9 @@ VI. - Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être d |
3715 | 3723 |
|
3716 | 3724 |
3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble. |
3717 | 3725 |
|
3718 |
-VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. |
|
3726 |
+VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. |
|
3727 |
+ |
|
3728 |
+VIII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret (1). |
|
3719 | 3729 |
|
3720 | 3730 |
######### Article L214-32 |
3721 | 3731 |
|
... | ... |
@@ -4499,7 +4509,7 @@ Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'int |
4499 | 4509 |
|
4500 | 4510 |
######### Article L214-122 |
4501 | 4511 |
|
4502 |
-La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts. |
|
4512 |
+La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts. |
|
4503 | 4513 |
|
4504 | 4514 |
######### Article L214-123 |
4505 | 4515 |
|
... | ... |
@@ -5229,11 +5239,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de fonctionnement de ce com |
5229 | 5239 |
|
5230 | 5240 |
####### Article L221-15 |
5231 | 5241 |
|
5232 |
-Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à l'euro supérieur. |
|
5242 |
+Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur. |
|
5233 | 5243 |
|
5234 |
-L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée. |
|
5244 |
+Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année suivante. |
|
5235 | 5245 |
|
5236 |
-Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14. |
|
5246 |
+L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond de revenus sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14. |
|
5237 | 5247 |
|
5238 | 5248 |
####### Article L221-16 |
5239 | 5249 |
|
... | ... |
@@ -5337,53 +5347,89 @@ Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par la section 1 du ch |
5337 | 5347 |
|
5338 | 5348 |
###### Article L221-30 |
5339 | 5349 |
|
5340 |
-Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. |
|
5350 |
+Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. |
|
5341 | 5351 |
|
5342 |
-Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. |
|
5352 |
+Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d'épargne en actions. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. |
|
5343 | 5353 |
|
5344 | 5354 |
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation. |
5345 | 5355 |
|
5346 |
-Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132 000 euros. |
|
5356 |
+Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 euros. |
|
5347 | 5357 |
|
5348 | 5358 |
###### Article L221-31 |
5349 | 5359 |
|
5350 |
-I.-1° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : |
|
5360 |
+I.-1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : |
|
5351 | 5361 |
|
5352 |
-a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ; |
|
5362 |
+a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ; |
|
5353 | 5363 |
|
5354 | 5364 |
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; |
5355 | 5365 |
|
5356 |
-c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ; |
|
5366 |
+2° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription : |
|
5357 | 5367 |
|
5358 |
-2° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription : |
|
5368 |
+a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ; |
|
5359 | 5369 |
|
5360 |
-a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ; |
|
5370 |
+b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ; |
|
5361 | 5371 |
|
5362 |
-b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ; |
|
5372 |
+c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ; |
|
5363 | 5373 |
|
5364 |
-c) De parts ou actions d' OPCVM établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ; |
|
5374 |
+3° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ; |
|
5365 | 5375 |
|
5366 |
-3° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ; |
|
5367 |
- |
|
5368 |
-4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code. |
|
5376 |
+4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées au 3° septies de l'article 208 du même code. |
|
5369 | 5377 |
|
5370 | 5378 |
II.-1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions. |
5371 | 5379 |
|
5372 |
-Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ; |
|
5380 |
+Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ; |
|
5373 | 5381 |
|
5374 |
-2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies (1), 199 undecies A et 199 terdecies A, du II bis de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ; |
|
5382 |
+2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 199 undecies A et 199 unvicies, du II bis de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ; |
|
5375 | 5383 |
|
5376 |
-3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. |
|
5384 |
+3° Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. |
|
5377 | 5385 |
|
5378 |
-III.-Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. |
|
5386 |
+III.-Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. |
|
5379 | 5387 |
|
5380 | 5388 |
###### Article L221-32 |
5381 | 5389 |
|
5382 |
-I. - Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. |
|
5390 |
+I. – Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. |
|
5391 |
+ |
|
5392 |
+II. – Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan. |
|
5393 |
+ |
|
5394 |
+Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. |
|
5395 |
+ |
|
5396 |
+###### Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire |
|
5397 |
+ |
|
5398 |
+####### Article L221-32-1 |
|
5399 |
+ |
|
5400 |
+Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. |
|
5401 |
+ |
|
5402 |
+Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire. |
|
5403 |
+ |
|
5404 |
+Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation. |
|
5405 |
+ |
|
5406 |
+Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 €. |
|
5407 |
+ |
|
5408 |
+####### Article L221-32-2 |
|
5409 |
+ |
|
5410 |
+1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ; |
|
5411 |
+ |
|
5412 |
+b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; |
|
5413 |
+ |
|
5414 |
+2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret. |
|
5415 |
+ |
|
5416 |
+3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription : |
|
5417 |
+ |
|
5418 |
+a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; |
|
5419 |
+ |
|
5420 |
+b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; |
|
5421 |
+ |
|
5422 |
+c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ; |
|
5383 | 5423 |
|
5384 |
-II. - Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan. |
|
5424 |
+d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31. |
|
5385 | 5425 |
|
5386 |
-Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. |
|
5426 |
+4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. |
|
5427 |
+ |
|
5428 |
+5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application de la présente section, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code. |
|
5429 |
+ |
|
5430 |
+####### Article L221-32-3 |
|
5431 |
+ |
|
5432 |
+Les II et III de l'article L. 221-31 et l'article L. 221-32 sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. |
|
5387 | 5433 |
|
5388 | 5434 |
##### Section 7 : L'épargne codéveloppement |
5389 | 5435 |
|
... | ... |
@@ -5453,6 +5499,8 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissement |
5453 | 5499 |
|
5454 | 5500 |
L'émission des bons mentionnés à l'article L. 223-1 est interdite aux particuliers et aux sociétés qui n'ont pas établi le bilan de leur troisième exercice commercial. |
5455 | 5501 |
|
5502 |
+Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement. |
|
5503 |
+ |
|
5456 | 5504 |
### Titre III : Dispositions pénales |
5457 | 5505 |
|
5458 | 5506 |
#### Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers |
... | ... |
@@ -5601,13 +5649,13 @@ Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7 et 313-8 du code péna |
5601 | 5649 |
|
5602 | 5650 |
###### Article L311-1 |
5603 | 5651 |
|
5604 |
-Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. |
|
5652 |
+Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. |
|
5605 | 5653 |
|
5606 | 5654 |
##### Section 2 : Définition des opérations connexes aux opérations de banque |
5607 | 5655 |
|
5608 | 5656 |
###### Article L311-2 |
5609 | 5657 |
|
5610 |
-Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : |
|
5658 |
+I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : |
|
5611 | 5659 |
|
5612 | 5660 |
1. Les opérations de change ; |
5613 | 5661 |
|
... | ... |
@@ -5627,6 +5675,8 @@ Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes |
5627 | 5675 |
|
5628 | 5676 |
Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1. |
5629 | 5677 |
|
5678 |
+II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1, 2, 5 et 6 du I. |
|
5679 |
+ |
|
5630 | 5680 |
##### Section 3 : Définition des opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement |
5631 | 5681 |
|
5632 | 5682 |
###### Article L311-3 |
... | ... |
@@ -5759,11 +5809,11 @@ La gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des |
5759 | 5809 |
|
5760 | 5810 |
Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les modalités d'accès à la médiation, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
5761 | 5811 |
|
5762 |
-##### Section 2 : Fonds reçus du public |
|
5812 |
+##### Section 2 : Fonds remboursables du public |
|
5763 | 5813 |
|
5764 | 5814 |
###### Article L312-2 |
5765 | 5815 |
|
5766 |
-Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : |
|
5816 |
+Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public : |
|
5767 | 5817 |
|
5768 | 5818 |
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ; |
5769 | 5819 |
|
... | ... |
@@ -5773,9 +5823,9 @@ Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueil |
5773 | 5823 |
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5774 | 5824 |
###### Article L312-4 |
5775 | 5825 |
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5776 |
-Les établissements de crédit, les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts et de résolution qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte. |
|
5826 |
+Les établissements de crédit, les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts et de résolution qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables du public, à l'exclusion des fonds recueillis par l'émission de titres de créance et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une companie financière et d'une compagnie financière holding mixte. |
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5777 | 5827 |
|
5778 |
-Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés. |
|
5828 |
+Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés. |
|
5779 | 5829 |
|
5780 | 5830 |
###### Article L312-5 |
5781 | 5831 |
|
... | ... |
@@ -5957,7 +6007,7 @@ Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de |
5957 | 6007 |
|
5958 | 6008 |
La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit : |
5959 | 6009 |
|
5960 |
-" Art.L. 313-3.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. |
|
6010 |
+" Art.L. 313-3.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. |
|
5961 | 6011 |
|
5962 | 6012 |
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. |
5963 | 6013 |
|
... | ... |
@@ -5965,16 +6015,16 @@ Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au pr |
5965 | 6015 |
|
5966 | 6016 |
Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de : |
5967 | 6017 |
|
5968 |
-- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ; |
|
6018 |
+- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ; |
|
5969 | 6019 |
- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa. |
5970 | 6020 |
|
5971 |
-Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. |
|
6021 |
+Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. |
|
5972 | 6022 |
|
5973 | 6023 |
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. " |
5974 | 6024 |
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5975 | 6025 |
######## Article L313-5-1 |
5976 | 6026 |
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5977 |
-Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. |
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6027 |
+Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. |
|
5978 | 6028 |
|
5979 | 6029 |
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret. |
5980 | 6030 |
|
... | ... |
@@ -5992,33 +6042,33 @@ Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont f |
5992 | 6042 |
|
5993 | 6043 |
" Art. L. 333-4-I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
5994 | 6044 |
|
5995 |
-Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. |
|
6045 |
+Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. |
|
5996 | 6046 |
|
5997 | 6047 |
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. |
5998 | 6048 |
|
5999 |
-Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. |
|
6049 |
+Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. |
|
6000 | 6050 |
|
6001 |
-II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. |
|
6051 |
+II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. |
|
6002 | 6052 |
|
6003 |
-Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. |
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6053 |
+Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. |
|
6004 | 6054 |
|
6005 |
-III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5. |
|
6055 |
+III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2. |
|
6006 | 6056 |
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6007 | 6057 |
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans. |
6008 | 6058 |
|
6009 | 6059 |
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. |
6010 | 6060 |
|
6011 |
-Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans. |
|
6061 |
+Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans. |
|
6012 | 6062 |
|
6013 | 6063 |
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce. |
6014 | 6064 |
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6015 |
-IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier. |
|
6065 |
+IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier. |
|
6016 | 6066 |
|
6017 |
-Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
6067 |
+Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
6018 | 6068 |
|
6019 |
-Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. |
|
6069 |
+Il est interdit à la Banque de France, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. |
|
6020 | 6070 |
|
6021 |
-La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal. |
|
6071 |
+La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal. |
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6022 | 6072 |
|
6023 | 6073 |
Art.L. 333-5.-Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. |
6024 | 6074 |
|
... | ... |
@@ -6066,19 +6116,19 @@ Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions pr |
6066 | 6116 |
|
6067 | 6117 |
######## Article L313-12 |
6068 | 6118 |
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6069 |
-Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. |
|
6119 |
+Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. |
|
6070 | 6120 |
|
6071 |
-L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. |
|
6121 |
+L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. |
|
6072 | 6122 |
|
6073 |
-Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. |
|
6123 |
+Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. |
|
6074 | 6124 |
|
6075 | 6125 |
######## Article L313-12-1 |
6076 | 6126 |
|
6077 |
-Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt leur notation et une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués. |
|
6127 |
+Les établissements de crédit ou les sociétés de financement fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt leur notation et une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués. |
|
6078 | 6128 |
|
6079 | 6129 |
######## Article L313-12-2 |
6080 | 6130 |
|
6081 |
-La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis : |
|
6131 |
+La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit ou les sociétés de financement aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis : |
|
6082 | 6132 |
- aux entreprises créées depuis moins de trois ans ; |
6083 | 6133 |
- aux petites et moyennes entreprises. |
6084 | 6134 |
|
... | ... |
@@ -6088,7 +6138,7 @@ Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d'entreprises concern |
6088 | 6138 |
|
6089 | 6139 |
######## Article L313-13 |
6090 | 6140 |
|
6091 |
-L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés commerciales, les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les sociétés et mutuelles d'assurances, les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce. |
|
6141 |
+L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés de financement, les autres sociétés commerciales, les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les sociétés et mutuelles d'assurances, les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce. |
|
6092 | 6142 |
|
6093 | 6143 |
L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat. |
6094 | 6144 |
|
... | ... |
@@ -6140,15 +6190,15 @@ Le montant de chaque prêt participatif accordé par l'Etat est rendu public cha |
6140 | 6190 |
|
6141 | 6191 |
######## Article L313-21 |
6142 | 6192 |
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6143 |
-A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou de solliciter une garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d'une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L. 515-12.L'établissement de crédit indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir. |
|
6193 |
+A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit ou la société de financement qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou de solliciter une garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution. L'établissement de crédit ou la société de financement indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir. |
|
6144 | 6194 |
|
6145 |
-A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause. |
|
6195 |
+A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit ou la société de financement de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit ou la société de financement fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit ou la société de financement peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause. |
|
6146 | 6196 |
|
6147 |
-L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté. |
|
6197 |
+L'établissement de crédit ou la société de financement qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté. |
|
6148 | 6198 |
|
6149 | 6199 |
######## Article L313-21-1 |
6150 | 6200 |
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6151 |
-Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques ou révélant une fragilité économique, ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets. |
|
6201 |
+Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit ou de sociétés de financement octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques ou révélant une fragilité économique, ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets. |
|
6152 | 6202 |
|
6153 | 6203 |
Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
6154 | 6204 |
|
... | ... |
@@ -6156,13 +6206,13 @@ Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l |
6156 | 6206 |
|
6157 | 6207 |
######## Article L313-22 |
6158 | 6208 |
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6159 |
-Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. |
|
6209 |
+Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. |
|
6160 | 6210 |
|
6161 | 6211 |
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. |
6162 | 6212 |
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6163 | 6213 |
######## Article L313-22-1 |
6164 | 6214 |
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6165 |
-Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil. |
|
6215 |
+Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil. |
|
6166 | 6216 |
|
6167 | 6217 |
##### Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles |
6168 | 6218 |
|
... | ... |
@@ -6170,7 +6220,7 @@ Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une gar |
6170 | 6220 |
|
6171 | 6221 |
####### Article L313-23 |
6172 | 6222 |
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6173 |
-Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. |
|
6223 |
+Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. |
|
6174 | 6224 |
|
6175 | 6225 |
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. |
6176 | 6226 |
|
... | ... |
@@ -6180,7 +6230,7 @@ Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : |
6180 | 6230 |
|
6181 | 6231 |
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; |
6182 | 6232 |
|
6183 |
-3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ; |
|
6233 |
+3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ; |
|
6184 | 6234 |
|
6185 | 6235 |
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. |
6186 | 6236 |
|
... | ... |
@@ -6204,27 +6254,27 @@ La date est apposée par le cessionnaire. |
6204 | 6254 |
|
6205 | 6255 |
####### Article L313-26 |
6206 | 6256 |
|
6207 |
-Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit. |
|
6257 |
+Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit ou une autre société de financement. |
|
6208 | 6258 |
|
6209 | 6259 |
####### Article L313-27 |
6210 | 6260 |
|
6211 | 6261 |
La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. |
6212 | 6262 |
|
6213 |
-A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. |
|
6263 |
+A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement ou de cette société, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. |
|
6214 | 6264 |
|
6215 | 6265 |
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. |
6216 | 6266 |
|
6217 |
-En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci. |
|
6267 |
+En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit ou la société de financement rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci. |
|
6218 | 6268 |
|
6219 | 6269 |
####### Article L313-28 |
6220 | 6270 |
|
6221 |
-L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. |
|
6271 |
+L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement. |
|
6222 | 6272 |
|
6223 | 6273 |
####### Article L313-29 |
6224 | 6274 |
|
6225 | 6275 |
Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ". |
6226 | 6276 |
|
6227 |
-Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. |
|
6277 |
+Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ou la société de financement, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. |
|
6228 | 6278 |
|
6229 | 6279 |
####### Article L313-29-1 |
6230 | 6280 |
|
... | ... |
@@ -6236,7 +6286,7 @@ Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique |
6236 | 6286 |
|
6237 | 6287 |
####### Article L313-29-2 |
6238 | 6288 |
|
6239 |
-Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L. 515-21-1, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant. |
|
6289 |
+Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 513-14, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L. 513-14, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant. |
|
6240 | 6290 |
|
6241 | 6291 |
###### Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti |
6242 | 6292 |
|
... | ... |
@@ -6244,19 +6294,19 @@ Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues |
6244 | 6294 |
|
6245 | 6295 |
######## Article L313-30 |
6246 | 6296 |
|
6247 |
-L'établissement de crédit cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis. |
|
6297 |
+L'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis. |
|
6248 | 6298 |
|
6249 | 6299 |
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-31 à L. 313-33 sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur. |
6250 | 6300 |
|
6251 | 6301 |
######## Article L313-31 |
6252 | 6302 |
|
6253 |
-Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis. |
|
6303 |
+Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit ou de la société de financement prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis. |
|
6254 | 6304 |
|
6255 |
-Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur ; ces bordereaux qui sont dénommés " actes de cession de créances financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29. |
|
6305 |
+Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'entreprise prêteuse ; ces bordereaux qui sont dénommés " actes de cession de créances financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29. |
|
6256 | 6306 |
|
6257 | 6307 |
######## Article L313-32 |
6258 | 6308 |
|
6259 |
-Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce. |
|
6309 |
+Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit ou une société de financement en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce. |
|
6260 | 6310 |
|
6261 | 6311 |
######## Article L313-33 |
6262 | 6312 |
|
... | ... |
@@ -6264,7 +6314,7 @@ Les droits attachés aux titres de mobilisation portent sur l'intégralité des |
6264 | 6314 |
|
6265 | 6315 |
######## Article L313-34 |
6266 | 6316 |
|
6267 |
-A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit. |
|
6317 |
+A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit. |
|
6268 | 6318 |
|
6269 | 6319 |
######## Article L313-35 |
6270 | 6320 |
|
... | ... |
@@ -6304,14 +6354,13 @@ Doivent faire référence aux articles L. 313-36 à L. 313-41 les contrats ou ef |
6304 | 6354 |
|
6305 | 6355 |
######## Article L313-42 |
6306 | 6356 |
|
6307 |
-Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé en France ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen et garanties : |
|
6308 |
- |
|
6357 |
+Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé en France ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen et garanties : |
|
6309 | 6358 |
- par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ; |
6310 |
-- ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre. |
|
6359 |
+- ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une société de financement ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit ou la société de financement émetteur du billet à ordre. |
|
6311 | 6360 |
|
6312 | 6361 |
Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts ou titres de créances émis par des organismes de titrisation, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. |
6313 | 6362 |
|
6314 |
-Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article L. 515-14 selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent. |
|
6363 |
+Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article L. 513-3 selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent. |
|
6315 | 6364 |
|
6316 | 6365 |
######## Article L313-43 |
6317 | 6366 |
|
... | ... |
@@ -6355,17 +6404,21 @@ Les articles L. 313-44 à L. 313-46 sont applicables nonobstant toutes dispositi |
6355 | 6404 |
|
6356 | 6405 |
######## Article L313-49 |
6357 | 6406 |
|
6358 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-48. |
|
6407 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit et les sociétés de financement des dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-48. |
|
6408 |
+ |
|
6409 |
+######## Article L313-49-1 |
|
6410 |
+ |
|
6411 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la présente sous-section est applicable aux sociétés de financement. |
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6359 | 6412 |
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6360 | 6413 |
##### Section 4 : Garantie des cautions |
6361 | 6414 |
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6362 | 6415 |
###### Article L313-50 |
6363 | 6416 |
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6364 |
-I.-Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme. |
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6417 |
+I.-Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement ou cette société au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme. |
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6365 | 6418 |
|
6366 |
-II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre. |
|
6419 |
+II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit ou la société de financement et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre. |
|
6367 | 6420 |
|
6368 |
-III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5. |
|
6421 |
+III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit ou une société de financement n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts et de résolution, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5. |
|
6369 | 6422 |
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6370 | 6423 |
IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5. |
6371 | 6424 |
|
... | ... |
@@ -6377,13 +6430,13 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment : |
6377 | 6430 |
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6378 | 6431 |
1. Les modalités d'indemnisation ; |
6379 | 6432 |
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6380 |
-2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ; |
|
6433 |
+2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements et sociétés adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements ou sociétés concernés ; |
|
6381 | 6434 |
|
6382 | 6435 |
3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées. |
6383 | 6436 |
|
6384 |
-Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. |
|
6437 |
+Les cotisations dues par les établissements et sociétés affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. |
|
6385 | 6438 |
|
6386 |
-Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements. |
|
6439 |
+Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ou société de financement ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements. |
|
6387 | 6440 |
|
6388 | 6441 |
Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts et de résolution est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions. |
6389 | 6442 |
|
... | ... |
@@ -6445,15 +6498,15 @@ IV. – Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateu |
6445 | 6498 |
|
6446 | 6499 |
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. |
6447 | 6500 |
|
6448 |
-II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et que l'opération est réalisée en euros. |
|
6501 |
+II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et que l'opération est réalisée en euros. |
|
6449 | 6502 |
|
6450 |
-Elles s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro. |
|
6503 |
+Elles s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro. |
|
6451 | 6504 |
|
6452 | 6505 |
###### Article L314-2-1 |
6453 | 6506 |
|
6454 |
-I.-Le III de l'article L. 314-7 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6507 |
+I. – Le III de l'article L. 314-7 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6455 | 6508 |
|
6456 |
-II.-Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6509 |
+II. – Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6457 | 6510 |
|
6458 | 6511 |
###### Article L314-3 |
6459 | 6512 |
|
... | ... |
@@ -6565,13 +6618,13 @@ II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services |
6565 | 6618 |
|
6566 | 6619 |
Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. |
6567 | 6620 |
|
6568 |
-###### Sous-section 4 : Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ou en dehors de l'Espace économique européen |
|
6621 |
+###### Sous-section 4 : Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en dehors de l'Espace économique européen |
|
6569 | 6622 |
|
6570 | 6623 |
####### Article L314-15 |
6571 | 6624 |
|
6572 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. |
|
6625 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. |
|
6573 | 6626 |
|
6574 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. |
|
6627 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. |
|
6575 | 6628 |
|
6576 | 6629 |
###### Sous-section 5 : Obligations applicables aux instruments réservés aux paiements de faibles montants |
6577 | 6630 |
|
... | ... |
@@ -6637,7 +6690,7 @@ Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des |
6637 | 6690 |
|
6638 | 6691 |
##### Article L316-1 |
6639 | 6692 |
|
6640 |
-Tout établissement de crédit, de monnaie électronique ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. |
|
6693 |
+Tout établissement de crédit, société de financement, établissement de monnaie électronique ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. |
|
6641 | 6694 |
|
6642 | 6695 |
Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à l'article L. 314-12 y compris sur le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 315-7, sur les relevés de compte, ainsi que sur le support mis à disposition du détenteur sur lequel la monnaie électronique est stockée. |
6643 | 6696 |
|
... | ... |
@@ -6914,11 +6967,11 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas |
6914 | 6967 |
|
6915 | 6968 |
5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ; |
6916 | 6969 |
|
6917 |
-6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ; |
|
6970 |
+6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ; |
|
6918 | 6971 |
|
6919 |
-7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ; |
|
6972 |
+7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ; |
|
6920 | 6973 |
|
6921 |
-8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit ou d'un établissement de paiement, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation ; |
|
6974 |
+8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit ou d'un établissement de paiement, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation ; |
|
6922 | 6975 |
|
6923 | 6976 |
9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. ; |
6924 | 6977 |
|
... | ... |
@@ -6932,7 +6985,7 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas |
6932 | 6985 |
|
6933 | 6986 |
Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que : |
6934 | 6987 |
|
6935 |
-1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ; |
|
6988 |
+1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ; |
|
6936 | 6989 |
|
6937 | 6990 |
2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ; |
6938 | 6991 |
|
... | ... |
@@ -7401,7 +7454,7 @@ Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut égal |
7401 | 7454 |
|
7402 | 7455 |
###### Article L421-2 |
7403 | 7456 |
|
7404 |
-Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé régi par les dispositions du présent code, son siège social et sa direction effective sont établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. |
|
7457 |
+Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé régi par les dispositions du présent code, son siège social et sa direction effective sont établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin. L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. |
|
7405 | 7458 |
|
7406 | 7459 |
L'entreprise de marché effectue les actes afférents à l'organisation et l'exploitation de chaque marché réglementé qu'elle gère. Elle veille à ce que chaque marché réglementé qu'elle gère remplisse en permanence les exigences qui lui sont applicables. |
7407 | 7460 |
|
... | ... |
@@ -7613,7 +7666,7 @@ L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché |
7613 | 7666 |
|
7614 | 7667 |
Les prestataires de services d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 : |
7615 | 7668 |
|
7616 |
-a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ; |
|
7669 |
+a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ; |
|
7617 | 7670 |
|
7618 | 7671 |
b) Soit en devenant membres à distance de ce marché. |
7619 | 7672 |
|
... | ... |
@@ -7653,11 +7706,11 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les cond |
7653 | 7706 |
|
7654 | 7707 |
##### Article L422-1 |
7655 | 7708 |
|
7656 |
-I.-Tout marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce marché. |
|
7709 |
+I.-Tout marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce marché. |
|
7657 | 7710 |
|
7658 |
-II.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé. |
|
7711 |
+II.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé. |
|
7659 | 7712 |
|
7660 |
-Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à la disposition de membres à distance établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché réglementé concerné. Elle en informe sans délai la Commission européenne. |
|
7713 |
+Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à la disposition de membres à distance établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché réglementé concerné. Elle en informe sans délai la Commission européenne. |
|
7661 | 7714 |
|
7662 | 7715 |
#### Chapitre III : Marchés étrangers reconnus |
7663 | 7716 |
|
... | ... |
@@ -7701,7 +7754,7 @@ Elle informe l'Autorité des marchés financiers des manquements importants à s |
7701 | 7754 |
|
7702 | 7755 |
###### Article L424-4 |
7703 | 7756 |
|
7704 |
-Toute personne qui gère en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un système multilatéral de négociation, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à son système.L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné. |
|
7757 |
+Toute personne qui gère en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un système multilatéral de négociation, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à son système. L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné. |
|
7705 | 7758 |
|
7706 | 7759 |
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du système multilatéral de négociation et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du système multilatéral de négociation établis dans cet Etat. |
7707 | 7760 |
|
... | ... |
@@ -7771,7 +7824,7 @@ II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut éga |
7771 | 7824 |
|
7772 | 7825 |
###### Article L424-9 |
7773 | 7826 |
|
7774 |
-Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système. |
|
7827 |
+Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système. |
|
7775 | 7828 |
|
7776 | 7829 |
###### Article L424-10 |
7777 | 7830 |
|
... | ... |
@@ -7925,11 +7978,11 @@ Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : |
7925 | 7978 |
|
7926 | 7979 |
3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; |
7927 | 7980 |
|
7928 |
-4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ; |
|
7981 |
+4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ; |
|
7929 | 7982 |
|
7930 |
-5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. |
|
7983 |
+5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. |
|
7931 | 7984 |
|
7932 |
-Les organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-martin et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. |
|
7985 |
+Les organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-martin et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. |
|
7933 | 7986 |
|
7934 | 7987 |
Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. |
7935 | 7988 |
|
... | ... |
@@ -8358,7 +8411,7 @@ Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des |
8358 | 8411 |
|
8359 | 8412 |
I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II : |
8360 | 8413 |
|
8361 |
-1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; |
|
8414 |
+1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; |
|
8362 | 8415 |
|
8363 | 8416 |
2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 524-1, L. 523-1, L. 525-8, L. 541-1 et L. 550-1. |
8364 | 8417 |
|
... | ... |
@@ -8422,33 +8475,35 @@ Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayan |
8422 | 8475 |
|
8423 | 8476 |
VII.-Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice. |
8424 | 8477 |
|
8425 |
-### Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire |
|
8478 |
+### Titre Ier : Prestataires de services bancaire |
|
8426 | 8479 |
|
8427 |
-#### Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit |
|
8480 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
|
8428 | 8481 |
|
8429 | 8482 |
##### Section 1 : Définitions et activités |
8430 | 8483 |
|
8431 | 8484 |
###### Article L511-1 |
8432 | 8485 |
|
8433 |
-Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2. |
|
8486 |
+I.-Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. |
|
8487 |
+ |
|
8488 |
+II.-Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. |
|
8434 | 8489 |
|
8435 | 8490 |
###### Article L511-2 |
8436 | 8491 |
|
8437 |
-Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification. |
|
8492 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification. |
|
8438 | 8493 |
|
8439 | 8494 |
###### Article L511-3 |
8440 | 8495 |
|
8441 |
-Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie. |
|
8496 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie. |
|
8442 | 8497 |
|
8443 |
-Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré. |
|
8498 |
+Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement ou de la société et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré. |
|
8444 | 8499 |
|
8445 | 8500 |
###### Article L511-4 |
8446 | 8501 |
|
8447 |
-Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
8502 |
+Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
8448 | 8503 |
|
8449 | 8504 |
###### Article L511-4-1 |
8450 | 8505 |
|
8451 |
-Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. |
|
8506 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition énoncée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. |
|
8452 | 8507 |
|
8453 | 8508 |
###### Article L511-4-2 |
8454 | 8509 |
|
... | ... |
@@ -8458,9 +8513,9 @@ Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instrumen |
8458 | 8513 |
|
8459 | 8514 |
###### Article L511-5 |
8460 | 8515 |
|
8461 |
-Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. |
|
8516 |
+Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. |
|
8462 | 8517 |
|
8463 |
-Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme. |
|
8518 |
+Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. |
|
8464 | 8519 |
|
8465 | 8520 |
###### Article L511-6 |
8466 | 8521 |
|
... | ... |
@@ -8478,7 +8533,7 @@ L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : |
8478 | 8533 |
|
8479 | 8534 |
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. |
8480 | 8535 |
|
8481 |
-Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans. |
|
8536 |
+Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans. |
|
8482 | 8537 |
|
8483 | 8538 |
Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. |
8484 | 8539 |
|
... | ... |
@@ -8494,7 +8549,7 @@ I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce |
8494 | 8549 |
|
8495 | 8550 |
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; |
8496 | 8551 |
|
8497 |
-4. Emettre des titres financiers ; |
|
8552 |
+4. Emettre des titres financiers si elle n'effectue pas d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; |
|
8498 | 8553 |
|
8499 | 8554 |
5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; |
8500 | 8555 |
|
... | ... |
@@ -8508,9 +8563,9 @@ Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
8508 | 8563 |
|
8509 | 8564 |
###### Article L511-8 |
8510 | 8565 |
|
8511 |
-Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion en cette matière. |
|
8566 |
+Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée respectivement en tant qu'établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière. |
|
8512 | 8567 |
|
8513 |
-Il est interdit à un établissement de crédit de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point. |
|
8568 |
+Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point. |
|
8514 | 8569 |
|
8515 | 8570 |
###### Article L511-8-1 |
8516 | 8571 |
|
... | ... |
@@ -8522,27 +8577,25 @@ Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d |
8522 | 8577 |
|
8523 | 8578 |
####### Article L511-9 |
8524 | 8579 |
|
8525 |
-Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée. |
|
8526 |
- |
|
8527 |
-Sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal. |
|
8580 |
+Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal. |
|
8528 | 8581 |
|
8529 | 8582 |
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque. |
8530 | 8583 |
|
8531 |
-Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. |
|
8584 |
+Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. |
|
8532 | 8585 |
|
8533 | 8586 |
####### Article L511-10 |
8534 | 8587 |
|
8535 |
-Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionné au 1° du II de l'article L. 612-1. |
|
8588 |
+Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au 1° du II de l'article L. 612-1. |
|
8536 | 8589 |
|
8537 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. |
|
8590 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. |
|
8538 | 8591 |
|
8539 | 8592 |
L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante. |
8540 | 8593 |
|
8541 |
-Pour fixer les conditions de son agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. |
|
8594 |
+Pour fixer les conditions de son agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit ou sociétés de financement appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. |
|
8542 | 8595 |
|
8543 | 8596 |
L'Autorité peut limiter l'agrément qu'elle délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur. |
8544 | 8597 |
|
8545 |
-Enfin, l'Autorité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. |
|
8598 |
+Enfin, l'Autorité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. |
|
8546 | 8599 |
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8547 | 8600 |
L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
8548 | 8601 |
|
... | ... |
@@ -8558,7 +8611,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
8558 | 8611 |
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8559 | 8612 |
####### Article L511-11 |
8560 | 8613 |
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8561 |
-Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie. |
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8614 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie. |
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8562 | 8615 |
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8563 | 8616 |
####### Article L511-12 |
8564 | 8617 |
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... | ... |
@@ -8568,17 +8621,17 @@ Lorsque l'Autorité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues |
8568 | 8621 |
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8569 | 8622 |
####### Article L511-12-1 |
8570 | 8623 |
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8571 |
-I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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8624 |
+I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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8572 | 8625 |
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8573 |
-Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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8626 |
+Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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8574 | 8627 |
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8575 |
-Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit. |
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8628 |
+Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit ou à la société de financement. |
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8576 | 8629 |
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8577 | 8630 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. |
8578 | 8631 |
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8579 |
-II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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8632 |
+II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit ou à une société de financement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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8580 | 8633 |
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8581 |
-Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. |
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8634 |
+Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise. |
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8582 | 8635 |
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8583 | 8636 |
####### Article L511-12-2 |
8584 | 8637 |
|
... | ... |
@@ -8586,9 +8639,9 @@ L'établissement de succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'acco |
8586 | 8639 |
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8587 | 8640 |
####### Article L511-13 |
8588 | 8641 |
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8589 |
-L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. |
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8642 |
+L'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. |
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8590 | 8643 |
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8591 |
-La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article L. 511-10. |
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8644 |
+La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article L. 511-10. |
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8592 | 8645 |
|
8593 | 8646 |
Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France. |
8594 | 8647 |
|
... | ... |
@@ -8608,31 +8661,33 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour |
8608 | 8661 |
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8609 | 8662 |
####### Article L511-15 |
8610 | 8663 |
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8611 |
-Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
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8664 |
+Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
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8665 |
+ |
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8666 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France. |
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8612 | 8667 |
|
8613 | 8668 |
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
8614 | 8669 |
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8615 | 8670 |
Pendant cette période : |
8616 | 8671 |
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8617 |
-1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ; |
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8672 |
+1.L'établissement de crédit ou la société de financement demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ; |
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8618 | 8673 |
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8619 |
-2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ; |
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8674 |
+2.L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ; |
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8620 | 8675 |
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8621 |
-3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. |
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8676 |
+3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. |
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8622 | 8677 |
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8623 | 8678 |
####### Article L511-16 |
8624 | 8679 |
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8625 |
-Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à l'article L. 312-2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public et les services de paiement que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme. |
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8680 |
+Dans le cas prévu à l'article L. 511-15, les fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme. |
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8626 | 8681 |
|
8627 |
-Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation. |
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8682 |
+Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du présent code. Elle ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, sans préciser qu'elle est en liquidation. |
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8628 | 8683 |
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8629 | 8684 |
####### Article L511-17 |
8630 | 8685 |
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8631 |
-La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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8686 |
+La radiation d'un établissement de crédit ou d'une société de financement de la liste des établissements de crédit et des sociétés de financement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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8632 | 8687 |
|
8633 |
-La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe. |
|
8688 |
+La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe. |
|
8634 | 8689 |
|
8635 |
-Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation. |
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8690 |
+Tout établissement de crédit ou société de financement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation. |
|
8636 | 8691 |
|
8637 | 8692 |
####### Article L511-18 |
8638 | 8693 |
|
... | ... |
@@ -8642,11 +8697,13 @@ Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des art |
8642 | 8697 |
|
8643 | 8698 |
2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; |
8644 | 8699 |
|
8645 |
-3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions, ainsi que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ; |
|
8700 |
+3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ; |
|
8701 |
+ |
|
8702 |
+4. Les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou sociétés de financement ; |
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8646 | 8703 |
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8647 |
-4. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez l'émetteur ; |
|
8704 |
+5. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez l'émetteur ; |
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8648 | 8705 |
|
8649 |
-5. Les opérations prévues aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 sont limitées. |
|
8706 |
+6. Les opérations prévues aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 sont limitées. |
|
8650 | 8707 |
|
8651 | 8708 |
####### Article L511-19 |
8652 | 8709 |
|
... | ... |
@@ -8656,11 +8713,11 @@ Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l |
8656 | 8713 |
|
8657 | 8714 |
####### Article L511-20 |
8658 | 8715 |
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8659 |
-I.-Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. |
|
8716 |
+I.-Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. |
|
8660 | 8717 |
|
8661 | 8718 |
II.-Constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société. |
8662 | 8719 |
|
8663 |
-III.-Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable. |
|
8720 |
+III.-Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable. |
|
8664 | 8721 |
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8665 | 8722 |
IV.-L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble ne constituant pas un conglomérat financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. |
8666 | 8723 |
|
... | ... |
@@ -8674,29 +8731,29 @@ V.-L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales, |
8674 | 8731 |
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8675 | 8732 |
Dans la présente sous-section : |
8676 | 8733 |
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8677 |
-1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article L. 311-2 ; |
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8734 |
+1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; |
|
8678 | 8735 |
|
8679 | 8736 |
2. L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ; |
8680 | 8737 |
|
8681 | 8738 |
3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ; |
8682 | 8739 |
|
8683 |
-4. L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans un Etat où il a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non : |
|
8740 |
+4. L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement dans un Etat où il a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non : |
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8684 | 8741 |
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8685 |
-a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l'article L. 311-2 ; |
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8742 |
+a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 du I de l'article L. 311-2 ou des opérations de crédit définies à l'article L. 313-1 ; |
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8686 | 8743 |
|
8687 | 8744 |
b) Prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ; |
8688 | 8745 |
|
8689 |
-c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, effectue des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 à l'exception de la réception de fonds du public. |
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8746 |
+c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fournit des services bancaires de paiement au sens de l'article L. 311-1. |
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8690 | 8747 |
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8691 | 8748 |
5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
8692 | 8749 |
|
8693 | 8750 |
####### Article L511-22 |
8694 | 8751 |
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8695 |
-Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. |
|
8752 |
+Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. |
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8696 | 8753 |
|
8697 | 8754 |
####### Article L511-23 |
8698 | 8755 |
|
8699 |
-Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. |
|
8756 |
+Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. |
|
8700 | 8757 |
|
8701 | 8758 |
####### Article L511-24 |
8702 | 8759 |
|
... | ... |
@@ -8749,13 +8806,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli |
8749 | 8806 |
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8750 | 8807 |
####### Article L511-29 |
8751 | 8808 |
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8752 |
-Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
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8753 |
- |
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8754 |
-Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser certaines institutions financières spécialisées à adhérer directement à cette association. |
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8809 |
+Tout établissement de crédit ou toute société de financement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
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8755 | 8810 |
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8756 |
-L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1. |
|
8811 |
+L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1. |
|
8757 | 8812 |
|
8758 |
-L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur. |
|
8813 |
+L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur. |
|
8759 | 8814 |
|
8760 | 8815 |
Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle. |
8761 | 8816 |
|
... | ... |
@@ -8763,33 +8818,33 @@ Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle. |
8763 | 8818 |
|
8764 | 8819 |
####### Article L511-30 |
8765 | 8820 |
|
8766 |
-Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit, sont considérées comme organes centraux : |
|
8821 |
+Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, sont considérées comme organes centraux : |
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8767 | 8822 |
|
8768 | 8823 |
Crédit agricole S.A., l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel. |
8769 | 8824 |
|
8770 | 8825 |
####### Article L511-31 |
8771 | 8826 |
|
8772 |
-Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
8827 |
+Les organes centraux représentent les établissements de crédit et les sociétés de financement qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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8773 | 8828 |
|
8774 |
-Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés. |
|
8829 |
+Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés. |
|
8775 | 8830 |
|
8776 | 8831 |
Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité. |
8777 | 8832 |
|
8778 |
-Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés. |
|
8833 |
+Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et sociétés et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. |
|
8779 | 8834 |
|
8780 | 8835 |
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres. |
8781 | 8836 |
|
8782 |
-La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause. |
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8837 |
+La perte de la qualité d'établissement ou de société affilié doit être notifiée par l'organe central à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement ou de la société en cause. |
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8783 | 8838 |
|
8784 |
-Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat. |
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8839 |
+Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit et sociétés de financement qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat. |
|
8785 | 8840 |
|
8786 |
-Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. |
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8841 |
+Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements et des sociétés concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit et des sociétés de financement qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. |
|
8787 | 8842 |
|
8788 |
-Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
8843 |
+Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement ou la société concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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8789 | 8844 |
|
8790 | 8845 |
####### Article L511-32 |
8791 | 8846 |
|
8792 |
-Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit. |
|
8847 |
+Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement. |
|
8793 | 8848 |
|
8794 | 8849 |
A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions. |
8795 | 8850 |
|
... | ... |
@@ -8799,17 +8854,17 @@ II.-Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier. |
8799 | 8854 |
|
8800 | 8855 |
###### Article L511-33 |
8801 | 8856 |
|
8802 |
-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. |
|
8857 |
+Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. |
|
8803 | 8858 |
|
8804 | 8859 |
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. |
8805 | 8860 |
|
8806 |
-Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : |
|
8861 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : |
|
8807 | 8862 |
|
8808 |
-1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ; |
|
8863 |
+1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ; |
|
8809 | 8864 |
|
8810 | 8865 |
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ; |
8811 | 8866 |
|
8812 |
-3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ; |
|
8867 |
+3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement ; |
|
8813 | 8868 |
|
8814 | 8869 |
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ; |
8815 | 8870 |
|
... | ... |
@@ -8819,15 +8874,15 @@ Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations |
8819 | 8874 |
|
8820 | 8875 |
7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication. |
8821 | 8876 |
|
8822 |
-Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. |
|
8877 |
+Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. |
|
8823 | 8878 |
|
8824 | 8879 |
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. |
8825 | 8880 |
|
8826 | 8881 |
###### Article L511-34 |
8827 | 8882 |
|
8828 |
-Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats : |
|
8883 |
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société financière ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats : |
|
8829 | 8884 |
|
8830 |
-1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ; |
|
8885 |
+1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces établissements de crédit, sociétés de financement ou entreprises d'investissement ; |
|
8831 | 8886 |
|
8832 | 8887 |
2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ; |
8833 | 8888 |
|
... | ... |
@@ -8847,17 +8902,17 @@ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la |
8847 | 8902 |
|
8848 | 8903 |
####### Article L511-35 |
8849 | 8904 |
|
8850 |
-Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
8905 |
+Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit, les sociétés de financement et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
8851 | 8906 |
|
8852 |
-Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. |
|
8907 |
+Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. |
|
8853 | 8908 |
|
8854 | 8909 |
####### Article L511-36 |
8855 | 8910 |
|
8856 |
-Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. |
|
8911 |
+Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit et les sociétés de financement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. |
|
8857 | 8912 |
|
8858 | 8913 |
####### Article L511-37 |
8859 | 8914 |
|
8860 |
-Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
8915 |
+Tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
8861 | 8916 |
|
8862 | 8917 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. |
8863 | 8918 |
|
... | ... |
@@ -8867,45 +8922,45 @@ Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime |
8867 | 8922 |
|
8868 | 8923 |
####### Article L511-38 |
8869 | 8924 |
|
8870 |
-Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. |
|
8925 |
+Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. |
|
8871 | 8926 |
|
8872 |
-Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée. |
|
8927 |
+Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'entreprise est soumise soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit, la société de financement ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée. |
|
8873 | 8928 |
|
8874 |
-Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière. |
|
8929 |
+Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement ou compagnie financière. |
|
8875 | 8930 |
|
8876 | 8931 |
####### Article L511-39 |
8877 | 8932 |
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8878 |
-Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit. |
|
8933 |
+Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et toutes les sociétés de financement. |
|
8879 | 8934 |
|
8880 |
-Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration. |
|
8935 |
+Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration. |
|
8881 | 8936 |
|
8882 |
-Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes. |
|
8937 |
+Lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes. |
|
8883 | 8938 |
|
8884 | 8939 |
##### Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne |
8885 | 8940 |
|
8886 | 8941 |
###### Article L511-40 |
8887 | 8942 |
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8888 |
-Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum mentionné à l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers. |
|
8943 |
+Tout établissement de crédit ou société de financement doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum mentionné à l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers. |
|
8889 | 8944 |
|
8890 |
-Toutefois, le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles des établissements résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités. |
|
8945 |
+Toutefois, le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles des entreprises résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités. |
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8891 | 8946 |
|
8892 | 8947 |
###### Article L511-41 |
8893 | 8948 |
|
8894 |
-Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. |
|
8949 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. |
|
8895 | 8950 |
|
8896 | 8951 |
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques. |
8897 | 8952 |
|
8898 | 8953 |
Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques. |
8899 | 8954 |
|
8900 |
-Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24. |
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8955 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes, ainsi que les groupes comprenant au moins une société de financement doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24. |
|
8901 | 8956 |
|
8902 | 8957 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article. |
8903 | 8958 |
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8904 |
-Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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8959 |
+Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
8905 | 8960 |
|
8906 | 8961 |
###### Article L511-41-1 A |
8907 | 8962 |
|
8908 |
-Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, des entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 et des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une taille supérieure à des seuils fixés par décret, l'organe délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations. |
|
8963 |
+Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, des entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 et des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une taille supérieure à des seuils fixés par décret, l'organe délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations. |
|
8909 | 8964 |
|
8910 | 8965 |
Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser les politiques et pratiques de l'entreprise en matière de rémunérations, y compris au regard de la politique de risque de l'entreprise. |
8911 | 8966 |
|
... | ... |
@@ -8915,7 +8970,7 @@ Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant, procède à un examen annuel : |
8915 | 8970 |
|
8916 | 8971 |
2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l'entreprise ; |
8917 | 8972 |
|
8918 |
-3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des salariés, catégories de personnel, incluant les membres de leur organe exécutif, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe. |
|
8973 |
+3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des salariés, catégories de personnel, incluant les membres de leur organe exécutif, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe. professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise. |
|
8919 | 8974 |
|
8920 | 8975 |
Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe délibérant. |
8921 | 8976 |
|
... | ... |
@@ -8929,6 +8984,10 @@ Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l'alinéa précédent font p |
8929 | 8984 |
|
8930 | 8985 |
L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit, des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 et des compagnies financières et compagnies financières holding mixtes est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations, versées durant l'exercice écoulé, de toutes natures des dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe. |
8931 | 8986 |
|
8987 |
+###### Article L511-41-1 C |
|
8988 |
+ |
|
8989 |
+Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 et les compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ainsi que leurs filiales appartenant au même groupe s'assurent que la rémunération des dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe est soumise à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il peut être dérogé à ce plafonnement sur décision de l'assemblée générale compétente, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, sans que cela puisse conduire à dépasser une limite fixée dans cet arrêté. |
|
8990 |
+ |
|
8932 | 8991 |
###### Article L511-41-1 |
8933 | 8992 |
|
8934 | 8993 |
Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement de crédit les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France. |
... | ... |
@@ -8937,7 +8996,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'a |
8937 | 8996 |
|
8938 | 8997 |
###### Article L511-41-2 |
8939 | 8998 |
|
8940 |
-Les établissements de crédit qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2. |
|
8999 |
+Les établissements de crédit et sociétés de financement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2. |
|
8941 | 9000 |
|
8942 | 9001 |
###### Article L511-41-3 |
8943 | 9002 |
|
... | ... |
@@ -8947,7 +9006,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que |
8947 | 9006 |
|
8948 | 9007 |
###### Article L511-42 |
8949 | 9008 |
|
8950 |
-Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les actionnaires ou les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. |
|
9009 |
+Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit ou d'une société de financement le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les actionnaires ou les sociétaires de cette entreprise à fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire. |
|
8951 | 9010 |
|
8952 | 9011 |
###### Article L511-43 |
8953 | 9012 |
|
... | ... |
@@ -8955,7 +9014,7 @@ Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie |
8955 | 9014 |
|
8956 | 9015 |
###### Article L511-44 |
8957 | 9016 |
|
8958 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées. |
|
9017 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées. |
|
8959 | 9018 |
|
8960 | 9019 |
Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la crédibilité de ses évaluations, s'il procède régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses méthodes répondent à des conditions d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence. |
8961 | 9020 |
|
... | ... |
@@ -8963,9 +9022,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'applica |
8963 | 9022 |
|
8964 | 9023 |
###### Article L511-45 |
8965 | 9024 |
|
8966 |
-I.-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts. |
|
9025 |
+I.-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts. |
|
8967 | 9026 |
|
8968 |
-II.-A compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque Etat ou territoire. |
|
9027 |
+II.-A compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit et les sociétés de financement, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque Etat ou territoire. |
|
8969 | 9028 |
|
8970 | 9029 |
III.-Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire : |
8971 | 9030 |
|
... | ... |
@@ -8991,7 +9050,7 @@ VI.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des o |
8991 | 9050 |
|
8992 | 9051 |
###### Article L511-46 |
8993 | 9052 |
|
8994 |
-Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1, des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. |
|
9053 |
+Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1, des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. |
|
8995 | 9054 |
|
8996 | 9055 |
Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19. |
8997 | 9056 |
|
... | ... |
@@ -9099,6 +9158,12 @@ Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemb |
9099 | 9158 |
|
9100 | 9159 |
II.-En cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle doit faire l'objet d'une notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1. |
9101 | 9160 |
|
9161 |
+##### Section 8 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement |
|
9162 |
+ |
|
9163 |
+###### Article L511-51 |
|
9164 |
+ |
|
9165 |
+L'Etat peut confier une mission permanente d'intérêt public à un établissement de crédit ou une société de financement qui peut effectuer des opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
|
9166 |
+ |
|
9102 | 9167 |
#### Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives |
9103 | 9168 |
|
9104 | 9169 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -9779,9 +9844,9 @@ Les banques coopératives, pour l'application des trois derniers alinéas de l'a |
9779 | 9844 |
|
9780 | 9845 |
###### Article L512-106 |
9781 | 9846 |
|
9782 |
-L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est l'organe central du groupe bancaire coopératif composé des réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne ainsi que des autres établissements de crédit affiliés. Il est constitué sous forme de société anonyme dont les banques populaires et les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble la majorité absolue du capital social et des droits de vote. Il doit avoir la qualité d'établissement de crédit. |
|
9847 |
+L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est l'organe central du groupe bancaire coopératif composé des réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne ainsi que des autres établissements de crédit et sociétés de financement affiliés. Il est constitué sous forme de société anonyme dont les banques populaires et les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble la majorité absolue du capital social et des droits de vote. Il doit avoir la qualité d'établissement de crédit. |
|
9783 | 9848 |
|
9784 |
-Peuvent, en outre, lui être affiliés, dans les conditions prévues à l'article L. 511-31 du présent code, les établissements de crédit dont le contrôle est détenu, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou par un ou plusieurs établissements appartenant aux réseaux mentionnés au premier alinéa. |
|
9849 |
+Peuvent, en outre, lui être affiliés, dans les conditions prévues à l'article L. 511-31 du présent code, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou par un ou plusieurs établissements appartenant aux réseaux mentionnés au premier alinéa. |
|
9785 | 9850 |
|
9786 | 9851 |
Les représentants des sociétaires proposés par les présidents de conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et les présidents de conseil d'administration des banques populaires sont majoritaires au sein du conseil de surveillance ou du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. |
9787 | 9852 |
|
... | ... |
@@ -9797,17 +9862,17 @@ L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce les com |
9797 | 9862 |
|
9798 | 9863 |
4° De représenter le groupe et chacun des réseaux en qualité d'employeur pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords collectifs de branche ; |
9799 | 9864 |
|
9800 |
-5° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des réseaux et, à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe, notamment en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent effectuer des opérations avec d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou émettre des instruments financiers, et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ; |
|
9865 |
+5° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des réseaux et, à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe, notamment en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements et sociétés qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements et sociétés peuvent effectuer des opérations avec d'autres établissements de crédit, sociétés de financement ou entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou émettre des instruments financiers, et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ; |
|
9801 | 9866 |
|
9802 |
-6° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe ainsi que de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, les modalités d'intervention en complément des fonds prévus par les articles L. 512-12 et L. 512-86-1, ainsi que les contributions des établissements affiliés pour sa dotation et sa reconstitution ; |
|
9867 |
+6° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe ainsi que de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, les modalités d'intervention en complément des fonds prévus par les articles L. 512-12 et L. 512-86-1, ainsi que les contributions des établissements et sociétés affiliés pour sa dotation et sa reconstitution ; |
|
9803 | 9868 |
|
9804 |
-7° De définir les principes et conditions d'organisation du dispositif de contrôle interne du groupe et de chacun des réseaux ainsi que d'assurer le contrôle de l'organisation, de la gestion et de la qualité de la situation financière des établissements affiliés, notamment au travers de contrôles sur place dans le cadre du périmètre d'intervention défini au quatrième alinéa de l'article L. 511-31 ; |
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9869 |
+7° De définir les principes et conditions d'organisation du dispositif de contrôle interne du groupe et de chacun des réseaux ainsi que d'assurer le contrôle de l'organisation, de la gestion et de la qualité de la situation financière des établissements et sociétés affiliés, notamment au travers de contrôles sur place dans le cadre du périmètre d'intervention défini au quatrième alinéa de l'article L. 511-31 ; |
|
9805 | 9870 |
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9806 | 9871 |
8° De définir la politique et les principes de gestion des risques ainsi que les limites de ceux-ci pour le groupe et chacun des réseaux et d'en assurer la surveillance permanente sur une base consolidée ; |
9807 | 9872 |
|
9808 |
-9° D'approuver les statuts des établissements affiliés et des sociétés locales d'épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ; |
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9873 |
+9° D'approuver les statuts des établissements et sociétés affiliés et des sociétés locales d'épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ; |
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9809 | 9874 |
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9810 |
-10° D'agréer les personnes appelées, conformément à l'article L. 511-13, à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements affiliés ; |
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9875 |
+10° D'agréer les personnes appelées, conformément à l'article L. 511-13, à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements et sociétés affiliés ; |
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9811 | 9876 |
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9812 | 9877 |
11° D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central ; |
9813 | 9878 |
|
... | ... |
@@ -9815,474 +9880,471 @@ L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce les com |
9815 | 9880 |
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9816 | 9881 |
###### Article L512-108 |
9817 | 9882 |
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9818 |
-Au cas où un établissement affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux activités bancaires et financières ou aux instructions fixées par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, l'organe central peut procéder à la révocation d'une ou des personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité de cet établissement ainsi qu'à la révocation collective des membres de son directoire ou de son conseil d'administration ou de surveillance et désigner des personnes qui seront chargées d'assumer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires. |
|
9883 |
+Au cas où un établissement ou une société affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux activités bancaires et financières ou aux instructions fixées par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, l'organe central peut procéder à la révocation d'une ou des personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité de cet établissement ou de cette société ainsi qu'à la révocation collective des membres de son directoire ou de son conseil d'administration ou de surveillance et désigner des personnes qui seront chargées d'assumer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires. |
|
9819 | 9884 |
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9820 |
-#### Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal |
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9885 |
+#### Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés |
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9821 | 9886 |
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9822 |
-##### Section 1 : Missions |
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9823 |
- |
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9824 |
-###### Article L514-1 |
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9825 |
- |
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9826 |
-I.-Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2. |
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9827 |
- |
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9828 |
-II.-Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles : |
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9829 |
- |
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9830 |
-1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ; |
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9887 |
+##### Section 1 : Dispositions communes |
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9831 | 9888 |
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9832 |
-2. L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel. |
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9889 |
+###### Article L513-1 |
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9833 | 9890 |
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9834 |
-Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles sont habilitées à exercer. |
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9891 |
+Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne. |
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9835 | 9892 |
|
9836 |
-Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages. |
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9893 |
+##### Section 2 : Les sociétés de crédit foncier |
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9837 | 9894 |
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9838 |
-Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas. |
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9895 |
+###### Sous-section 1 : Statut et objet |
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9839 | 9896 |
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9840 |
-Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles. En vue de leur transmission universelle, les apports mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés placés sous le régime juridique des scissions. |
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9897 |
+####### Article L513-2 |
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9841 | 9898 |
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9842 |
-##### Section 2 : Création et administration |
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9899 |
+I. – Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit spécialisés, qui ont pour objet exclusif : |
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9843 | 9900 |
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9844 |
-###### Article L514-2 |
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9901 |
+1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 513-3 à L. 513-7 ; |
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9845 | 9902 |
|
9846 |
-Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils municipaux intéressés. |
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9903 |
+2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège. |
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9847 | 9904 |
|
9848 |
-Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance. |
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9905 |
+II. – Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. |
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9849 | 9906 |
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9850 |
-Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d'orientation et de surveillance. |
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9907 |
+Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48. |
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9851 | 9908 |
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9852 |
-Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune siège de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement et de membres nommés par le maire de la commune siège de l'établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire. |
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9909 |
+Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. |
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9853 | 9910 |
|
9854 |
-Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur. |
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9911 |
+Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 513-11 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 513-12. |
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9855 | 9912 |
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9856 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que les catégories d'opérations autres que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son autorisation préalable. |
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9913 |
+III. – Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. |
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9857 | 9914 |
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9858 |
-Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses de crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. |
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9915 |
+IV. – Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. |
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9859 | 9916 |
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9860 |
-La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de l'établissement pour l'application des dispositions de l'article L. 511-42. |
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9917 |
+###### Sous-section 2 : Opérations |
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9861 | 9918 |
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9862 |
-Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le conseil d'orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse. |
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9919 |
+####### Article L513-3 |
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9863 | 9920 |
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9864 |
-Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse de crédit municipal est présenté par le maire devant le conseil municipal au cours de la séance qui précède celle où doit être adopté le budget primitif de la commune. |
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9921 |
+I.-Les prêts garantis sont des prêts assortis : |
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9865 | 9922 |
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9866 |
-Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les actes de disposition sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d'importance font l'objet d'une information préalable au conseil municipal par le maire, qui en précise les motifs. |
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9923 |
+1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ; |
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9867 | 9924 |
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9868 |
-###### Article L514-3 |
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9925 |
+2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier. |
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9869 | 9926 |
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9870 |
-L'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. |
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9927 |
+II.-Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé ou apporté en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d'Etat. |
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9871 | 9928 |
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9872 |
-###### Article L514-4 |
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9929 |
+Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. |
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9873 | 9930 |
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9874 |
-Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages sont affectés à la dotation des caisses. Si ces excédents et bonis ne sont pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en est attribué à d'autres organismes d'aide sociale. |
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9931 |
+III.-Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise. |
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9875 | 9932 |
|
9876 |
-#### Chapitre V : Les sociétés financières |
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9933 |
+####### Article L513-4 |
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9877 | 9934 |
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9878 |
-##### Section 1 : Dispositions communes |
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9935 |
+I.-Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-2 sont des éléments d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles : |
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9879 | 9936 |
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9880 |
-###### Article L515-1 |
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9937 |
+1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou leurs groupements, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande ; |
|
9881 | 9938 |
|
9882 |
-Les sociétés financières mentionnées à l'article L. 511-9 ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre chargé de l'économie. |
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9939 |
+2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, et bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ; |
|
9883 | 9940 |
|
9884 |
-Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. |
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9941 |
+3. Communauté européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ; |
|
9885 | 9942 |
|
9886 |
-##### Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier |
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9943 |
+4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ; |
|
9887 | 9944 |
|
9888 |
-###### Article L515-2 |
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9945 |
+5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44. |
|
9889 | 9946 |
|
9890 |
-Les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit. |
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9947 |
+II.-Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment : |
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9891 | 9948 |
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9892 |
-Les entreprises de crédit bail immobilier sont des entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7. Elles sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent. |
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9949 |
+1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ; |
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9893 | 9950 |
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9894 |
-###### Article L515-3 |
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9951 |
+2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ; |
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9895 | 9952 |
|
9896 |
-Les personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 612-39. |
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9953 |
+3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en qualité de crédit-preneur ou locataire, ou les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. |
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9897 | 9954 |
|
9898 |
-##### Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle |
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9955 |
+III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44. |
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9899 | 9956 |
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9900 |
-###### Sous-section 1 : Objet |
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9957 |
+####### Article L513-5 |
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9901 | 9958 |
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9902 |
-####### Article L515-4 |
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9959 |
+Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 et L. 513-4 les parts et titres de créances émis par des organismes de titrisation ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, dès lors que les conditions suivantes sont respectées : |
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9903 | 9960 |
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9904 |
-Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles. |
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9961 |
+1. L'actif de ces organismes de titrisation ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des valeurs conservées par ces organismes de titrisation ou entités similaires à titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les régissent, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ainsi qu'à l'article L. 513-4, ou de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ; |
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9905 | 9962 |
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9906 |
-En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou l'aménagement et la réparation de leurs immeubles. |
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9963 |
+2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ; |
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9907 | 9964 |
|
9908 |
-Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil mentionnées au 5 de l'article L. 311-2, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil. |
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9965 |
+3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l'article L. 513-3. |
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9909 | 9966 |
|
9910 |
-La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme. |
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9967 |
+####### Article L513-6 |
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9911 | 9968 |
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9912 |
-Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 1,5 euros, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. |
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9969 |
+Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 513-3 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3. L'encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif d'une société de crédit foncier. |
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9913 | 9970 |
|
9914 |
-Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées. |
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9971 |
+####### Article L513-7 |
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9915 | 9972 |
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9916 |
-###### Sous-section 2 : Statuts |
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9973 |
+Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter. |
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9917 | 9974 |
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9918 |
-####### Article L515-5 |
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9975 |
+####### Article L513-8 |
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9919 | 9976 |
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9920 |
-Les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales. |
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9977 |
+Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. |
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9921 | 9978 |
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9922 |
-####### Article L515-6 |
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9979 |
+####### Article L513-9 |
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9923 | 9980 |
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9924 |
-Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution. |
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9981 |
+Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. |
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9925 | 9982 |
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9926 |
-Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans des engagements de la société. |
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9983 |
+####### Article L513-10 |
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9927 | 9984 |
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9928 |
-Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant. Toutefois, il ne pourra être fait usage de ce droit qu'en fin d'exercice, moyennant un préavis de trois mois et sous réserve que le remboursement de ces parts n'ait pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à celui du capital minimum auquel elle est astreinte en sa qualité d'établissement de crédit. |
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9985 |
+Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1. |
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9929 | 9986 |
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9930 |
-Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale. La plus-value, s'il y en a, reste acquise au fonds de réserve, sur lequel le membre remboursé n'a aucun droit. |
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9987 |
+Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 513-11, de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. |
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9931 | 9988 |
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9932 |
-####### Article L515-7 |
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9989 |
+Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 513-2 ne bénéficient pas de ce privilège. |
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9933 | 9990 |
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9934 |
-Les statuts prévoient que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limitent la durée pour laquelle ces cautions sont données. |
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9991 |
+Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l'article L. 513-7. |
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9935 | 9992 |
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9936 |
-Ils stipulent expressément que le conseil d'administration peut refuser la caution demandée, ou ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il juge utiles. |
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9993 |
+###### Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations |
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9937 | 9994 |
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9938 |
-###### Sous-section 3 : Emploi des fonds |
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9995 |
+####### Article L513-11 |
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9939 | 9996 |
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9940 |
-####### Article L515-8 |
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9997 |
+Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce : |
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9941 | 9998 |
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9942 |
-Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement. Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner aucune caution, d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal d'instance du siège de la société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement. |
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9999 |
+1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 513-10, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 ; |
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9943 | 10000 |
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9944 |
-Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve. |
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10001 |
+2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d'une procédure de conciliation, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ; |
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9945 | 10002 |
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9946 |
-Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie. |
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10003 |
+3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article. |
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9947 | 10004 |
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9948 |
-####### Article L515-9 |
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10005 |
+Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 513-2 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 513-15. |
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9949 | 10006 |
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9950 |
-Les statuts déterminent les prélèvements et commissions perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle. |
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10007 |
+###### Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier |
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9951 | 10008 |
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9952 |
-Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 232-10 du code de commerce, un fonds de réserve dit " réserve légale ", égal à la moitié du capital social. |
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10009 |
+####### Article L513-12 |
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9953 | 10010 |
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9954 |
-Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux. |
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10011 |
+Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Le ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif. |
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9955 | 10012 |
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9956 |
-A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit. |
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10013 |
+####### Article L513-13 |
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9957 | 10014 |
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9958 |
-###### Sous-section 4 : Publicité |
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10015 |
+La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 513-2 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. |
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9959 | 10016 |
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9960 |
-####### Article L515-10 |
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10017 |
+Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. |
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9961 | 10018 |
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9962 |
-Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à l'égard des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes : |
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10019 |
+####### Article L513-14 |
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9963 | 10020 |
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9964 |
-1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ; |
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10021 |
+Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédé en application de l'article L. 513-13 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2. |
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9965 | 10022 |
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9966 |
-2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même, en trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ; |
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10023 |
+L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier " et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier en acquérant la créance n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation, ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. |
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9967 | 10024 |
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9968 |
-3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ; |
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10025 |
+Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier. |
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9969 | 10026 |
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9970 |
-4. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant. |
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10027 |
+La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier. |
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9971 | 10028 |
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9972 |
-####### Article L515-11 |
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10029 |
+####### Article L513-15 |
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9973 | 10030 |
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9974 |
-Les administrateurs d'une société de caution mutuelle sont personnellement responsables du préjudice résultant de la violation des statuts ou des dispositions de la présente section. |
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10031 |
+La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat. |
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9975 | 10032 |
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9976 |
-####### Article L515-12 |
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10033 |
+####### Article L513-16 |
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9977 | 10034 |
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9978 |
-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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10035 |
+L'établissement de crédit ou la société de financement chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier. |
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9979 | 10036 |
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9980 |
-##### Section 4 : Les sociétés de crédit foncier |
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10037 |
+####### Article L513-17 |
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9981 | 10038 |
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9982 |
-###### Sous-section 1 : Statut et objet |
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10039 |
+En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, expositions ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre. |
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9983 | 10040 |
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9984 |
-####### Article L515-13 |
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10041 |
+###### Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires |
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9985 | 10042 |
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9986 |
-I.-Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif : |
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10043 |
+####### Article L513-18 |
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9987 | 10044 |
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9988 |
-1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ; |
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10045 |
+Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 513-2. |
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9989 | 10046 |
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9990 |
-2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège. |
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10047 |
+####### Article L513-19 |
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9991 | 10048 |
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9992 |
-II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. |
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10049 |
+Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, les dispositions de l'article L. 613-25 sont applicables. |
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9993 | 10050 |
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9994 |
-Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48. |
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10051 |
+####### Article L513-20 |
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9995 | 10052 |
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9996 |
-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. |
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10053 |
+Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier. |
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9997 | 10054 |
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9998 |
-Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20. |
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10055 |
+####### Article L513-21 |
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9999 | 10056 |
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10000 |
-III.-Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. |
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10057 |
+En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce. |
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10001 | 10058 |
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10002 |
-IV.-Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. |
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10059 |
+###### Sous-section 6 : Contrôles |
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10003 | 10060 |
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10004 |
-###### Sous-section 2 : Opérations |
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10061 |
+####### Article L513-22 |
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10005 | 10062 |
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10006 |
-####### Article L515-14 |
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10063 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés. |
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10007 | 10064 |
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10008 |
-I.-Les prêts garantis sont des prêts assortis : |
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10065 |
+####### Article L513-23 |
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10009 | 10066 |
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10010 |
-1.D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ; |
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10067 |
+Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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10011 | 10068 |
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10012 |
-2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier. |
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10069 |
+Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article. |
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10013 | 10070 |
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10014 |
-II.-Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé ou apporté en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d'Etat. |
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10071 |
+Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier. |
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10015 | 10072 |
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10016 |
-Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-15. |
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10073 |
+Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 513-2 à L. 513-12. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-2 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-3 à L. 513-7. |
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10017 | 10074 |
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10018 |
-III.-Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise. |
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10075 |
+Le contrôleur certifie les documents adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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10019 | 10076 |
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10020 |
-####### Article L515-15 |
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10077 |
+Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'administration ou le directoire. |
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10021 | 10078 |
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10022 |
-I.-Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-13 sont des éléments d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles : |
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10079 |
+Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. Le contrôleur spécifique révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation. |
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10023 | 10080 |
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10024 |
-1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou leurs groupements, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande ; |
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10081 |
+Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. |
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10025 | 10082 |
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10026 |
-2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, et bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ; |
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10083 |
+####### Article L513-24 |
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10027 | 10084 |
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10028 |
-3. Communauté européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ; |
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10085 |
+Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11. |
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10029 | 10086 |
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10030 |
-4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ; |
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10087 |
+Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 612-44 du présent code sont applicables au contrôleur. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce. |
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10031 | 10088 |
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10032 |
-5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44. |
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10089 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 513-15, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier. |
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10033 | 10090 |
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10034 |
-II.-Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment : |
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10091 |
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses |
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10035 | 10092 |
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10036 |
-1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ; |
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10093 |
+####### Article L513-25 |
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10037 | 10094 |
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10038 |
-2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ; |
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10095 |
+L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier. |
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10039 | 10096 |
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10040 |
-3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en qualité de crédit-preneur ou locataire, ou les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. |
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10097 |
+####### Article L513-26 |
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10041 | 10098 |
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10042 |
-III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44. |
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10099 |
+Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition. |
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10043 | 10100 |
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10044 |
-####### Article L515-16 |
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10101 |
+Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes : |
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10045 | 10102 |
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10046 |
-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts et titres de créances émis par des organismes de titrisation ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, dès lors que les conditions suivantes sont respectées : |
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10103 |
+1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ; |
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10047 | 10104 |
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10048 |
-1.L'actif de ces organismes de titrisation ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des valeurs conservées par ces organismes de titrisation ou entités similaires à titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les régissent, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ; |
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10105 |
+2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ; |
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10049 | 10106 |
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10050 |
-2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ; |
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10107 |
+3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.A défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ; |
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10051 | 10108 |
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10052 |
-3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l'article L. 515-14. |
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10109 |
+4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers. |
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10053 | 10110 |
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10054 |
-####### Article L515-16-1 |
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10111 |
+Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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10055 | 10112 |
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10056 |
-Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 515-14 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 515-14. L'encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif d'une société de crédit foncier. |
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10113 |
+####### Article L513-27 |
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10057 | 10114 |
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10058 |
-####### Article L515-17 |
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10115 |
+Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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10059 | 10116 |
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10060 |
-Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter. |
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10117 |
+##### Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat |
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10061 | 10118 |
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10062 |
-####### Article L515-17-1 |
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10119 |
+###### Article L513-28 |
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10063 | 10120 |
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10064 |
-Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. |
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10121 |
+Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit spécialisés qui ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces sociétés sont régies par les articles L. 513-3, L. 513-5 et L. 513-7 à L. 513-26 sous réserve des dispositions de la présente section. |
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10065 | 10122 |
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10066 |
-####### Article L515-17-2 |
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10123 |
+###### Article L513-29 |
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10067 | 10124 |
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10068 |
-Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. |
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10125 |
+I. – Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent : |
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10069 | 10126 |
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10070 |
-####### Article L515-18 |
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10127 |
+1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ; |
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10071 | 10128 |
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10072 |
-Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1. |
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10129 |
+2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ; |
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10073 | 10130 |
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10074 |
-Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19, de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. |
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10131 |
+3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II. |
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10075 | 10132 |
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10076 |
-Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne bénéficient pas de ce privilège. |
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10133 |
+II. – Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont : |
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10077 | 10134 |
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10078 |
-Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l'article L. 515-17. |
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10135 |
+1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ; |
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10079 | 10136 |
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10080 |
-###### Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations |
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10137 |
+2° Et garantis par : |
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10081 | 10138 |
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10082 |
-####### Article L515-19 |
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10139 |
+a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ; |
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10083 | 10140 |
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10084 |
-Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce : |
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10141 |
+b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit, société de financement ou une entreprise d'assurance. |
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10085 | 10142 |
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10086 |
-1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ; |
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10143 |
+III. – Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. |
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10087 | 10144 |
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10088 |
-2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d'une procédure de conciliation, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ; |
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10145 |
+IV. – Elles ne peuvent détenir de participations. |
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10089 | 10146 |
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10090 |
-3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article. |
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10147 |
+###### Article L513-30 |
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10091 | 10148 |
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10092 |
-Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 515-13 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 515-22. |
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10149 |
+I. – Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 513-29, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège. |
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10093 | 10150 |
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10094 |
-###### Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier |
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10151 |
+II. – Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 513-11, par : |
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10095 | 10152 |
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10096 |
-####### Article L515-20 |
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10153 |
+1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'article L. 513-11 ; |
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10097 | 10154 |
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10098 |
-Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif. |
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10155 |
+2° Emission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l'article L. 513-29 ; |
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10099 | 10156 |
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10100 |
-####### Article L515-21 |
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10157 |
+3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. |
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10101 | 10158 |
|
10102 |
-La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. |
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10159 |
+Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 513-11 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l'habitat au titre de l'article L. 513-22. |
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10103 | 10160 |
|
10104 |
-Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. |
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10161 |
+###### Article L513-31 |
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10105 | 10162 |
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10106 |
-####### Article L515-21-1 |
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10163 |
+L'article L. 632-2 du code de commerce n'est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l'habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l'habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 513-28 à L. 513-30 du présent code. |
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10107 | 10164 |
|
10108 |
-Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédé en application de l'article L. 515-21 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2. |
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10165 |
+###### Article L513-32 |
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10109 | 10166 |
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10110 |
-L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier " et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier en acquérant la créance n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation, ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. |
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10167 |
+Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille au respect par la société des articles L. 513-28 à L. 513-30. |
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10111 | 10168 |
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10112 |
-Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier. |
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10169 |
+Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-28 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-29 et L. 513-30. |
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10113 | 10170 |
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10114 |
-La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier. |
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10171 |
+Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance sont appropriées. |
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10115 | 10172 |
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10116 |
-####### Article L515-22 |
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10173 |
+###### Article L513-33 |
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10117 | 10174 |
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10118 |
-La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat. |
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10175 |
+Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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10119 | 10176 |
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10120 |
-####### Article L515-23 |
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10177 |
+#### Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal |
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10121 | 10178 |
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10122 |
-L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier. |
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10179 |
+##### Section 1 : Missions |
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10123 | 10180 |
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10124 |
-####### Article L515-24 |
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10181 |
+###### Article L514-1 |
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10125 | 10182 |
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10126 |
-En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, expositions ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre. |
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10183 |
+I.-Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit et les sociétés de financement, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2. |
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10127 | 10184 |
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10128 |
-###### Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires |
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10185 |
+II.-Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles : |
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10129 | 10186 |
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10130 |
-####### Article L515-25 |
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10187 |
+1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ; |
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10131 | 10188 |
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10132 |
-Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 515-13. |
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10189 |
+2. L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel. |
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10133 | 10190 |
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10134 |
-####### Article L515-26 |
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10191 |
+Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles sont habilitées à exercer. |
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10135 | 10192 |
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10136 |
-Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, les dispositions de l'article L. 613-25 sont applicables. |
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10193 |
+Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages. |
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10137 | 10194 |
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10138 |
-####### Article L515-27 |
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10195 |
+Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas. |
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10139 | 10196 |
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10140 |
-Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier. |
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10197 |
+Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles. En vue de leur transmission universelle, les apports mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés placés sous le régime juridique des scissions. |
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10141 | 10198 |
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10142 |
-####### Article L515-28 |
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10199 |
+##### Section 2 : Création et administration |
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10143 | 10200 |
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10144 |
-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce. |
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10201 |
+###### Article L514-2 |
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10145 | 10202 |
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10146 |
-###### Sous-section 6 : Contrôles |
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10203 |
+Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils municipaux intéressés. |
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10147 | 10204 |
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10148 |
-####### Article L515-29 |
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10205 |
+Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance. |
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10149 | 10206 |
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10150 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés. |
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10207 |
+Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d'orientation et de surveillance. |
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10151 | 10208 |
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10152 |
-####### Article L515-30 |
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10209 |
+Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune siège de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement et de membres nommés par le maire de la commune siège de l'établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire. |
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10153 | 10210 |
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10154 |
-Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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10211 |
+Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur. |
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10155 | 10212 |
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10156 |
-Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article. |
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10213 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que les catégories d'opérations autres que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son autorisation préalable. |
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10157 | 10214 |
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10158 |
-Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier. |
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10215 |
+Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses de crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. |
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10159 | 10216 |
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10160 |
-Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 515-13 à L. 515-20. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article L. 515-13 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-14 à L. 515-17. |
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10217 |
+La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de l'établissement pour l'application des dispositions de l'article L. 511-42. |
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10161 | 10218 |
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10162 |
-Le contrôleur certifie les documents adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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10219 |
+Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le conseil d'orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse. |
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10163 | 10220 |
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10164 |
-Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'administration ou le directoire. |
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10221 |
+Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse de crédit municipal est présenté par le maire devant le conseil municipal au cours de la séance qui précède celle où doit être adopté le budget primitif de la commune. |
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10165 | 10222 |
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10166 |
-Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. Le contrôleur spécifique révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation. |
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10223 |
+Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les actes de disposition sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d'importance font l'objet d'une information préalable au conseil municipal par le maire, qui en précise les motifs. |
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10167 | 10224 |
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10168 |
-Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. |
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10225 |
+###### Article L514-3 |
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10169 | 10226 |
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10170 |
-####### Article L515-31 |
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10227 |
+L'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. |
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10171 | 10228 |
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10172 |
-Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19. |
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10229 |
+###### Article L514-4 |
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10173 | 10230 |
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10174 |
-Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 612-44 du présent code sont applicables au contrôleur. L'Autorité de contrôle prudentiel peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce. |
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10231 |
+Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages sont affectés à la dotation des caisses. Si ces excédents et bonis ne sont pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en est attribué à d'autres organismes d'aide sociale. |
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10175 | 10232 |
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10176 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier. |
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10233 |
+#### Chapitre V : Les sociétés de financement |
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10177 | 10234 |
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10178 |
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses |
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10235 |
+##### Section 1 : Dispositions communes |
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10179 | 10236 |
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10180 |
-####### Article L515-32 |
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10237 |
+###### Article L515-1 |
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10181 | 10238 |
|
10182 |
-L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier. |
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10239 |
+Outre les opérations mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes : |
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10240 |
+- fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ; |
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10241 |
+- émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ; |
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10242 |
+- fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2. |
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10183 | 10243 |
|
10184 |
-####### Article L515-32-1 |
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10244 |
+##### Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier |
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10185 | 10245 |
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10186 |
-Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition. |
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10246 |
+###### Article L515-2 |
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10187 | 10247 |
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10188 |
-Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes : |
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10248 |
+Lorsqu'elles ne collectent pas de fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2, les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation même non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7 doivent être agréées en qualité de société de financement. |
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10189 | 10249 |
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10190 |
-1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ; |
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10250 |
+###### Article L515-3 |
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10191 | 10251 |
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10192 |
-2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ; |
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10252 |
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 612-39. |
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10193 | 10253 |
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10194 |
-3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.A défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ; |
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10254 |
+##### Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle |
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10195 | 10255 |
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10196 |
-4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers. |
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10256 |
+###### Sous-section 1 : Objet |
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10197 | 10257 |
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10198 |
-Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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10258 |
+####### Article L515-4 |
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10199 | 10259 |
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10200 |
-####### Article L515-33 |
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10260 |
+Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles. |
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10201 | 10261 |
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10202 |
-Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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10262 |
+En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou l'aménagement et la réparation de leurs immeubles. |
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10203 | 10263 |
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10204 |
-##### Section 5 : Les sociétés de financement de l'habitat |
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10264 |
+Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil mentionnées au 5 du I de l'article L. 311-2, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil. |
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10205 | 10265 |
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10206 |
-###### Article L515-34 |
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10266 |
+La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme. |
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10207 | 10267 |
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10208 |
-Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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10268 |
+Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 1,5 euros, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. |
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10209 | 10269 |
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10210 |
-Les sociétés de financement de l'habitat ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces sociétés sont régies par les articles L. 515-14, L. 515-16 et L. 515-17 à L. 515-32-1 sous réserve des dispositions de la présente section. |
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10270 |
+Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées. |
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10211 | 10271 |
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10212 |
-###### Article L515-35 |
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10272 |
+###### Sous-section 2 : Statuts |
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10213 | 10273 |
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10214 |
-I. ― Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent : |
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10274 |
+####### Article L515-5 |
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10215 | 10275 |
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10216 |
-1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ; |
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10276 |
+Les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales. |
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10217 | 10277 |
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10218 |
-2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ; |
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10278 |
+####### Article L515-6 |
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10219 | 10279 |
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10220 |
-3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II. |
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10280 |
+Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution. |
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10221 | 10281 |
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10222 |
-II. ― Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont : |
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10282 |
+Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans des engagements de la société. |
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10223 | 10283 |
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10224 |
-1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ; |
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10284 |
+Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant. Toutefois, il ne pourra être fait usage de ce droit qu'en fin d'exercice, moyennant un préavis de trois mois et sous réserve que le remboursement de ces parts n'ait pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à celui du capital minimum auquel elle est astreinte en sa qualité de société de financement. |
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10225 | 10285 |
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10226 |
-2° Et garantis par : |
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10286 |
+Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale. La plus-value, s'il y en a, reste acquise au fonds de réserve, sur lequel le membre remboursé n'a aucun droit. |
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10227 | 10287 |
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10228 |
-a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ; |
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10288 |
+####### Article L515-7 |
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10229 | 10289 |
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10230 |
-b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. |
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10290 |
+Les statuts prévoient que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limitent la durée pour laquelle ces cautions sont données. |
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10231 | 10291 |
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10232 |
-III. ― Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. |
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10292 |
+Ils stipulent expressément que le conseil d'administration peut refuser la caution demandée, ou ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il juge utiles. |
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10233 | 10293 |
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10234 |
-IV. ― Elles ne peuvent détenir de participations. |
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10294 |
+###### Sous-section 3 : Emploi des fonds |
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10235 | 10295 |
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10236 |
-###### Article L515-36 |
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10296 |
+####### Article L515-8 |
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10237 | 10297 |
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10238 |
-I. ― Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 515-35, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège. |
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10298 |
+Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement. Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner aucune caution, d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal d'instance du siège de la société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement. |
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10239 | 10299 |
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10240 |
-II. ― Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 515-19, par : |
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10300 |
+Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve. |
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10241 | 10301 |
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10242 |
-1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'article L. 515-19 ; |
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10302 |
+Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie. |
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10243 | 10303 |
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10244 |
-2° Emission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l'article L. 515-35 ; |
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10304 |
+####### Article L515-9 |
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10245 | 10305 |
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10246 |
-3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. |
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10306 |
+Les statuts déterminent les prélèvements et commissions perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle. |
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10247 | 10307 |
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10248 |
-Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l'habitat au titre de l'article L. 515-20. |
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10308 |
+Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 232-10 du code de commerce, un fonds de réserve dit " réserve légale ", égal à la moitié du capital social. |
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10249 | 10309 |
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10250 |
-###### Article L515-37 |
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10310 |
+Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux. |
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10251 | 10311 |
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10252 |
-L'article L. 632-2 du code de commerce n'est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l'habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l'habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 515-34 à L. 515-36 du présent code. |
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10312 |
+A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit. |
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10253 | 10313 |
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10254 |
-###### Article L515-38 |
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10314 |
+###### Sous-section 4 : Publicité |
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10255 | 10315 |
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10256 |
-Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 515-30 veille au respect par la société des articles L. 515-34 à L. 515-36. |
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10316 |
+####### Article L515-10 |
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10257 | 10317 |
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10258 |
-Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article L. 515-34 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-35 et L. 515-36. |
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10318 |
+Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à l'égard des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes : |
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10259 | 10319 |
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10260 |
-Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance sont appropriées. |
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10320 |
+1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ; |
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10261 | 10321 |
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10262 |
-###### Article L515-39 |
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10322 |
+2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même, en trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ; |
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10263 | 10323 |
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10264 |
-Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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10324 |
+3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ; |
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10265 | 10325 |
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10266 |
-#### Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées |
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10326 |
+4. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant. |
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10267 | 10327 |
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10268 |
-##### Article L516-1 |
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10328 |
+####### Article L515-11 |
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10269 | 10329 |
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10270 |
-Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission permanente d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire. |
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10330 |
+Les administrateurs d'une société de caution mutuelle sont personnellement responsables du préjudice résultant de la violation des statuts ou des dispositions de la présente section. |
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10271 | 10331 |
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10272 |
-##### Article L516-2 |
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10332 |
+####### Article L515-12 |
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10273 | 10333 |
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10274 |
-Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre chargé de l'économie. |
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10334 |
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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10275 | 10335 |
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10276 |
-#### Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers |
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10336 |
+#### Chapitre VII : Compagnies financières, entreprises mères de sociétés de financement et conglomérats financiers |
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10277 | 10337 |
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10278 | 10338 |
##### Section 1 : Définitions |
10279 | 10339 |
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10280 |
-###### Sous-section 1 : Compagnies financières |
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10340 |
+###### Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement |
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10281 | 10341 |
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10282 | 10342 |
####### Article L517-1 |
10283 | 10343 |
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10284 | 10344 |
Une compagnie financière est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements financiers et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. |
10285 | 10345 |
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10346 |
+Une entreprise mère de sociétés de financement est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière ni une compagnie financière holding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est une société de financement. |
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10347 |
+ |
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10286 | 10348 |
###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers |
10287 | 10349 |
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10288 | 10350 |
####### Article L517-2 |
... | ... |
@@ -10353,11 +10415,11 @@ Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu'une en |
10353 | 10415 |
|
10354 | 10416 |
##### Section 2 : Dispositions générales |
10355 | 10417 |
|
10356 |
-###### Sous-section 1 : Compagnies financières |
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10418 |
+###### Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement |
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10357 | 10419 |
|
10358 | 10420 |
####### Article L517-5 |
10359 | 10421 |
|
10360 |
-Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 511-41-2, L. 571-3, L. 571-4, L. 511-41-3, L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par voie réglementaire. |
|
10422 |
+Les compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 511-41-2, L. 571-3, L. 571-4, L. 511-41-3, L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par voie réglementaire. |
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10361 | 10423 |
|
10362 | 10424 |
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
10363 | 10425 |
|
... | ... |
@@ -10643,7 +10705,7 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposé |
10643 | 10705 |
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10644 | 10706 |
Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. |
10645 | 10707 |
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10646 |
-A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1 et L. 311-2, au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance. |
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10708 |
+A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues à l'article L. 311-1, au I de l'article L. 311-2 au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance. |
|
10647 | 10709 |
|
10648 | 10710 |
###### Article L518-25-1 |
10649 | 10711 |
|
... | ... |
@@ -10663,17 +10725,17 @@ I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l |
10663 | 10725 |
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10664 | 10726 |
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. |
10665 | 10727 |
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10666 |
-II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. |
|
10728 |
+II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. |
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10667 | 10729 |
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10668 | 10730 |
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. |
10669 | 10731 |
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10670 |
-Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché. |
|
10732 |
+Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché. |
|
10671 | 10733 |
|
10672 | 10734 |
###### Article L519-2 |
10673 | 10735 |
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10674 |
-L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement. |
|
10736 |
+L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement. |
|
10675 | 10737 |
|
10676 |
-L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir. |
|
10738 |
+L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir. |
|
10677 | 10739 |
|
10678 | 10740 |
###### Article L519-3 |
10679 | 10741 |
|
... | ... |
@@ -10685,7 +10747,7 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis |
10685 | 10747 |
|
10686 | 10748 |
###### Article L519-3-2 |
10687 | 10749 |
|
10688 |
-Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1. |
|
10750 |
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1. |
|
10689 | 10751 |
|
10690 | 10752 |
##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice |
10691 | 10753 |
|
... | ... |
@@ -10695,13 +10757,13 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personn |
10695 | 10757 |
|
10696 | 10758 |
###### Article L519-3-4 |
10697 | 10759 |
|
10698 |
-Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation. |
|
10760 |
+Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation. |
|
10699 | 10761 |
|
10700 | 10762 |
###### Article L519-4 |
10701 | 10763 |
|
10702 | 10764 |
Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients. |
10703 | 10765 |
|
10704 |
-Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances. |
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10766 |
+Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances. |
|
10705 | 10767 |
|
10706 | 10768 |
##### Section 3 : Règles de bonne conduite |
10707 | 10769 |
|
... | ... |
@@ -10711,9 +10773,9 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont ten |
10711 | 10773 |
|
10712 | 10774 |
###### Article L519-4-2 |
10713 | 10775 |
|
10714 |
-Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit, de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement. |
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10776 |
+Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement. |
|
10715 | 10777 |
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10716 |
-Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements. |
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10778 |
+Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés. |
|
10717 | 10779 |
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10718 | 10780 |
###### Article L519-5 |
10719 | 10781 |
|
... | ... |
@@ -10803,11 +10865,11 @@ Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesque |
10803 | 10865 |
|
10804 | 10866 |
###### Article L522-4 |
10805 | 10867 |
|
10806 |
-I.-Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte. |
|
10868 |
+I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte. |
|
10807 | 10869 |
|
10808 | 10870 |
Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement. |
10809 | 10871 |
|
10810 |
-II.-Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique. |
|
10872 |
+II. – Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique. |
|
10811 | 10873 |
|
10812 | 10874 |
L'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte. |
10813 | 10875 |
|
... | ... |
@@ -10925,19 +10987,19 @@ Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives |
10925 | 10987 |
|
10926 | 10988 |
####### Article L522-13 |
10927 | 10989 |
|
10928 |
-I.-1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
10990 |
+I.-1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
10929 | 10991 |
|
10930 | 10992 |
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ; |
10931 | 10993 |
|
10932 | 10994 |
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ; |
10933 | 10995 |
|
10934 |
-3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
10996 |
+3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
10935 | 10997 |
|
10936 |
-II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
10998 |
+II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
10937 | 10999 |
|
10938 | 11000 |
2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ; |
10939 | 11001 |
|
10940 |
-3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
11002 |
+3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
10941 | 11003 |
|
10942 | 11004 |
##### Section 3 : Dispositions prudentielles |
10943 | 11005 |
|
... | ... |
@@ -10969,7 +11031,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'applica |
10969 | 11031 |
|
10970 | 11032 |
###### Article L522-17 |
10971 | 11033 |
|
10972 |
-I.-Les fonds reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de paiement : |
|
11034 |
+I. – Les fonds reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de paiement : |
|
10973 | 11035 |
|
10974 | 11036 |
1° Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus. |
10975 | 11037 |
|
... | ... |
@@ -10979,9 +11041,9 @@ Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des c |
10979 | 11041 |
|
10980 | 11042 |
Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ; |
10981 | 11043 |
|
10982 |
-2° Les fonds reçus sont couverts par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui assure ou garantit les utilisateurs des services de paiement contre la défaillance de l'établissement de paiement dans l'exécution de ses obligations financières. |
|
11044 |
+2° Les fonds reçus sont couverts par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui assure ou garantit les utilisateurs des services de paiement contre la défaillance de l'établissement de paiement dans l'exécution de ses obligations financières. |
|
10983 | 11045 |
|
10984 |
-II.-Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés d'une part pour exécuter de futures opérations de paiement et d'autre part pour des services autres que les services de paiement, la partie des fonds reçue pour l'exécution de futures opérations de paiement est protégée selon les modalités prévues au présent article. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement, en respectant les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues au I. |
|
11046 |
+II. – Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés d'une part pour exécuter de futures opérations de paiement et d'autre part pour des services autres que les services de paiement, la partie des fonds reçue pour l'exécution de futures opérations de paiement est protégée selon les modalités prévues au présent article. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement, en respectant les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues au I. |
|
10985 | 11047 |
|
10986 | 11048 |
###### Article L522-18 |
10987 | 11049 |
|
... | ... |
@@ -11081,7 +11143,7 @@ Le prestataire de services de paiement s'assure que ses agents se conforment en |
11081 | 11143 |
|
11082 | 11144 |
##### Article L523-4 |
11083 | 11145 |
|
11084 |
-Lorsqu'un établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ou un établissement de paiement agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite utiliser un agent pour exercer des activités de services de paiement respectivement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin les procédures prévues à l'article L. 522-13 sont applicables. |
|
11146 |
+Lorsqu'un établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin ou un établissement de paiement agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite utiliser un agent pour exercer des activités de services de paiement respectivement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin les procédures prévues à l'article L. 522-13 sont applicables. |
|
11085 | 11147 |
|
11086 | 11148 |
##### Article L523-5 |
11087 | 11149 |
|
... | ... |
@@ -11103,9 +11165,9 @@ L'activité mentionnée à l'alinéa 1er demeure accessoire et non significative |
11103 | 11165 |
|
11104 | 11166 |
##### Article L524-1 |
11105 | 11167 |
|
11106 |
-I.-Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. |
|
11168 |
+I. – Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. |
|
11107 | 11169 |
|
11108 |
-II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel. |
|
11170 |
+II. – Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel. |
|
11109 | 11171 |
|
11110 | 11172 |
Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret. |
11111 | 11173 |
|
... | ... |
@@ -11117,19 +11179,19 @@ II. – Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionne |
11117 | 11179 |
|
11118 | 11180 |
##### Article L524-3 |
11119 | 11181 |
|
11120 |
-I.-Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes : |
|
11182 |
+I. – Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes : |
|
11121 | 11183 |
|
11122 | 11184 |
a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ; |
11123 | 11185 |
|
11124 |
-b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
11186 |
+b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
11125 | 11187 |
|
11126 | 11188 |
c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
11127 | 11189 |
|
11128 |
-II.-Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
11190 |
+II. – Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
11129 | 11191 |
|
11130 |
-III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
|
11192 |
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
|
11131 | 11193 |
|
11132 |
-IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
11194 |
+IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
11133 | 11195 |
|
11134 | 11196 |
##### Article L524-4 |
11135 | 11197 |
|
... | ... |
@@ -11307,9 +11369,9 @@ Les comptes ouverts par les établissements de monnaie électronique, dans le ca |
11307 | 11369 |
|
11308 | 11370 |
###### Article L526-5 |
11309 | 11371 |
|
11310 |
-Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2. |
|
11372 |
+Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2. |
|
11311 | 11373 |
|
11312 |
-Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique. |
|
11374 |
+Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique. |
|
11313 | 11375 |
|
11314 | 11376 |
L'établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte. |
11315 | 11377 |
|
... | ... |
@@ -11525,7 +11587,7 @@ Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des c |
11525 | 11587 |
|
11526 | 11588 |
Ces fonds sont protégés, dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1, contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ; |
11527 | 11589 |
|
11528 |
-2° Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1° du présent article, par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie qui assurent ou garantissent les détenteurs de monnaie électronique contre la défaillance de l'établissement de monnaie électronique dans l'exécution de ses obligations financières. |
|
11590 |
+2° Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1° du présent article, par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie qui assurent ou garantissent les détenteurs de monnaie électronique contre la défaillance de l'établissement de monnaie électronique dans l'exécution de ses obligations financières. |
|
11529 | 11591 |
|
11530 | 11592 |
Le présent article s'applique aux fonds collectés par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8, les délais mentionnés au 1° du présent article commençant à courir à partir de la collecte par lesdites personnes. |
11531 | 11593 |
|
... | ... |
@@ -11705,7 +11767,7 @@ Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des informatio |
11705 | 11767 |
|
11706 | 11768 |
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ; |
11707 | 11769 |
|
11708 |
-3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ; |
|
11770 |
+3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'investissement ; |
|
11709 | 11771 |
|
11710 | 11772 |
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ; |
11711 | 11773 |
|
... | ... |
@@ -12013,28 +12075,28 @@ Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement et |
12013 | 12075 |
|
12014 | 12076 |
####### Article L532-18 |
12015 | 12077 |
|
12016 |
-Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin. |
|
12078 |
+Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. |
|
12017 | 12079 |
|
12018 | 12080 |
Pour l'application des articles L. 213-3, |
12019 | 12081 |
L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. |
12020 | 12082 |
|
12021 | 12083 |
####### Article L532-18-1 |
12022 | 12084 |
|
12023 |
-Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin. |
|
12085 |
+Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. |
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12024 | 12086 |
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12025 | 12087 |
Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-35, L. 531-10, du 5 de l'article L. 533-10, des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. |
12026 | 12088 |
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12027 |
-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, ces agents sont assimilés à une succursale. |
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12089 |
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, ces agents sont assimilés à une succursale. |
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12028 | 12090 |
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12029 | 12091 |
####### Article L532-18-2 |
12030 | 12092 |
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12031 |
-Les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des articles L. 533-24 et L. 632-16 s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine , des départements d'outre-mer et de Saint-Martin. |
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12093 |
+Les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des articles L. 533-24 et L. 632-16 s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. |
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12032 | 12094 |
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12033 | 12095 |
####### Article L532-19 |
12034 | 12096 |
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12035 | 12097 |
En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance. |
12036 | 12098 |
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12037 |
-Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats. |
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12099 |
+Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats. |
|
12038 | 12100 |
|
12039 | 12101 |
En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine. |
12040 | 12102 |
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... | ... |
@@ -12042,13 +12104,15 @@ En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité d |
12042 | 12104 |
|
12043 | 12105 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale. |
12044 | 12106 |
|
12045 |
-L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1. |
|
12107 |
+L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1. |
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12046 | 12108 |
|
12047 | 12109 |
####### Article L532-20-1 |
12048 | 12110 |
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12049 |
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin. |
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12111 |
+Les dispositions du premier aliéna de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. |
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12112 |
+ |
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12113 |
+Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. |
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12050 | 12114 |
|
12051 |
-Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin. |
|
12115 |
+Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. |
|
12052 | 12116 |
|
12053 | 12117 |
####### Article L532-20-2 |
12054 | 12118 |
|
... | ... |
@@ -12076,25 +12140,25 @@ IV. ― Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents |
12076 | 12140 |
|
12077 | 12141 |
####### Article L532-21 |
12078 | 12142 |
|
12079 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité. |
|
12143 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité. |
|
12080 | 12144 |
|
12081 |
-Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin. La Commission européenne est informée de l'adoption de ces mesures. |
|
12145 |
+Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. La Commission européenne est informée de l'adoption de ces mesures. |
|
12082 | 12146 |
|
12083 | 12147 |
####### Article L532-21-1 |
12084 | 12148 |
|
12085 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin ne respecte pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière. |
|
12149 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin ne respecte pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière. |
|
12086 | 12150 |
|
12087 | 12151 |
Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine. |
12088 | 12152 |
|
12089 |
-Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la Commission européenne. |
|
12153 |
+Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la Commission européenne. |
|
12090 | 12154 |
|
12091 | 12155 |
####### Article L532-21-2 |
12092 | 12156 |
|
12093 |
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière et en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion. |
|
12157 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière et en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion. |
|
12094 | 12158 |
|
12095 | 12159 |
Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'Autorité des marchés financiers des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la situation mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion en conséquence. |
12096 | 12160 |
|
12097 |
-Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la société de gestion. Lorsque le service fourni est la gestion d'un OPCVM, l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM. |
|
12161 |
+Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la société de gestion. Lorsque le service fourni est la gestion d'un OPCVM, l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM. |
|
12098 | 12162 |
|
12099 | 12163 |
####### Article L532-21-3 |
12100 | 12164 |
|
... | ... |
@@ -12120,9 +12184,9 @@ Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine |
12120 | 12184 |
|
12121 | 12185 |
####### Article L532-23 |
12122 | 12186 |
|
12123 |
-Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12187 |
+Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12124 | 12188 |
|
12125 |
-Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/ CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale. |
|
12189 |
+Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale. |
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12126 | 12190 |
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12127 | 12191 |
Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission. |
12128 | 12192 |
|
... | ... |
@@ -12132,30 +12196,26 @@ Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a |
12132 | 12196 |
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12133 | 12197 |
####### Article L532-24 |
12134 | 12198 |
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12135 |
-Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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12199 |
+Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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12136 | 12200 |
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12137 | 12201 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés. |
12138 | 12202 |
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12139 | 12203 |
####### Article L532-24-1 |
12140 | 12204 |
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12141 |
-I. ― Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin et autorisée à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs. |
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12205 |
+I. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisée à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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12206 |
+ |
|
12207 |
+L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs. |
|
12142 | 12208 |
|
12143 | 12209 |
Si l'Autorité des marchés financiers refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion de portefeuille concernée dans les deux mois suivant la réception de ces informations. |
12144 | 12210 |
|
12145 | 12211 |
Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par cette autorité des informations communiquées par l'Autorité des marchés financiers, la succursale de la société de gestion de portefeuille pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités. |
12146 | 12212 |
|
12147 |
-II. ― Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin et autorisée à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12213 |
+II. – Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisée à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12148 | 12214 |
|
12149 | 12215 |
L'Autorité des marchés financiers communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la déclaration prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs. |
12150 | 12216 |
|
12151 | 12217 |
La société de gestion peut alors commencer son activité dans son Etat d'accueil. |
12152 | 12218 |
|
12153 |
-####### Article L532-24-2 |
|
12154 |
- |
|
12155 |
-I. ― Une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin qui souhaite gérer un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en fait la demande aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM en fournissant à ces autorités les documents exigés en application de l'article 17 de cette directive. |
|
12156 |
- |
|
12157 |
-II. ― Lorsque les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM demandent à l'Autorité des marchés financiers de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion de portefeuille a été agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale. |
|
12158 |
- |
|
12159 | 12219 |
####### Article L532-25 |
12160 | 12220 |
|
12161 | 12221 |
Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article L. 321-1. |
... | ... |
@@ -13633,7 +13693,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions |
13633 | 13693 |
|
13634 | 13694 |
##### Article L563-1 |
13635 | 13695 |
|
13636 |
-Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre. |
|
13696 |
+Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds remboursables du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre. |
|
13637 | 13697 |
|
13638 | 13698 |
##### Article L563-2 |
13639 | 13699 |
|
... | ... |
@@ -13677,7 +13737,7 @@ Quiconque est condamné en application de l'article L. 570-1 ne peut plus être |
13677 | 13737 |
|
13678 | 13738 |
Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'incapacité prescrite au présent article est puni des peines prévues à l'article L. 570-1. Est puni des mêmes peines l'employeur ayant agi en connaissance de cause. |
13679 | 13739 |
|
13680 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire |
|
13740 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires |
|
13681 | 13741 |
|
13682 | 13742 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
13683 | 13743 |
|
... | ... |
@@ -13699,31 +13759,31 @@ Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée |
13699 | 13759 |
|
13700 | 13760 |
###### Article L571-4 |
13701 | 13761 |
|
13702 |
-Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
13762 |
+Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
13703 | 13763 |
|
13704 | 13764 |
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
13705 | 13765 |
|
13706 | 13766 |
###### Article L571-5 |
13707 | 13767 |
|
13708 |
-Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. |
|
13768 |
+Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. |
|
13709 | 13769 |
|
13710 | 13770 |
###### Article L571-6 |
13711 | 13771 |
|
13712 |
-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de 15 000 euros d'amende. |
|
13772 |
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de 15 000 euros d'amende. |
|
13713 | 13773 |
|
13714 | 13774 |
###### Article L571-7 |
13715 | 13775 |
|
13716 |
-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
13776 |
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
13717 | 13777 |
|
13718 |
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. |
|
13778 |
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ou pour toute personne au service de l'entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. |
|
13719 | 13779 |
|
13720 | 13780 |
###### Article L571-8 |
13721 | 13781 |
|
13722 |
-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de 15 000 euros. |
|
13782 |
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de 15 000 euros. |
|
13723 | 13783 |
|
13724 | 13784 |
###### Article L571-9 |
13725 | 13785 |
|
13726 |
-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de 15 000 euros d'amende. |
|
13786 |
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de 15 000 euros d'amende. |
|
13727 | 13787 |
|
13728 | 13788 |
##### Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives |
13729 | 13789 |
|
... | ... |
@@ -13749,17 +13809,17 @@ Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de |
13749 | 13809 |
|
13750 | 13810 |
Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de caisses de crédit municipal. |
13751 | 13811 |
|
13752 |
-##### Section 4 : Sociétés de crédit-bail |
|
13812 |
+##### Section 4 : Entreprises de crédit-bail |
|
13753 | 13813 |
|
13754 | 13814 |
###### Article L571-13 |
13755 | 13815 |
|
13756 | 13816 |
Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne, soit directement soit pour le compte d'une société, d'exercer les activités définies à l'article L. 515-2 sans se conformer aux dispositions du titre Ier du présent livre ou des règlements pris pour leur application. |
13757 | 13817 |
|
13758 |
-##### Section 5 : Compagnies financières et compagnies financières holding mixtes |
|
13818 |
+##### Section 5 : Compagnies financières, entreprises mères de sociétés de financement et compagnies financières holding mixtes |
|
13759 | 13819 |
|
13760 | 13820 |
###### Article L571-14 |
13761 | 13821 |
|
13762 |
-Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende. |
|
13822 |
+Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, d'une entreprise mère de sociétés de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende. |
|
13763 | 13823 |
|
13764 | 13824 |
##### Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque |
13765 | 13825 |
|
... | ... |
@@ -14039,19 +14099,19 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les p |
14039 | 14099 |
|
14040 | 14100 |
##### Article L611-1 |
14041 | 14101 |
|
14042 |
-Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit, les règles concernant notamment : |
|
14102 |
+Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit et, s'il y a lieu, pour les sociétés de financement, les règles concernant notamment : |
|
14043 | 14103 |
|
14044 |
-1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ; |
|
14104 |
+1. Le montant du capital des établissements de crédit et des sociétés de financement et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces entreprises ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ; |
|
14045 | 14105 |
|
14046 | 14106 |
2. Les conditions d'implantation des réseaux ; |
14047 | 14107 |
|
14048 |
-3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ; |
|
14108 |
+3. Les conditions dans lesquelles ces entreprises peuvent prendre des participations ; |
|
14049 | 14109 |
|
14050 |
-4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit ou leurs agents, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ; |
|
14110 |
+4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, les sociétés de financement ou leurs agents, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ; |
|
14051 | 14111 |
|
14052 | 14112 |
5. L'organisation des services communs ; |
14053 | 14113 |
|
14054 |
-6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ; |
|
14114 |
+6. Les normes de gestion que les établissements de crédit ou les sociétés de financement doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ; |
|
14055 | 14115 |
|
14056 | 14116 |
7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ; |
14057 | 14117 |
|
... | ... |
@@ -14139,7 +14199,7 @@ Le ministre chargé de l'économie précise également : |
14139 | 14199 |
|
14140 | 14200 |
##### Article L611-5 |
14141 | 14201 |
|
14142 |
-Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité. |
|
14202 |
+Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité. |
|
14143 | 14203 |
|
14144 | 14204 |
Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire. |
14145 | 14205 |
|
... | ... |
@@ -14149,7 +14209,7 @@ Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la |
14149 | 14209 |
|
14150 | 14210 |
1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ; |
14151 | 14211 |
|
14152 |
-2. La définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ; |
|
14212 |
+2. La définition des compétences des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ; |
|
14153 | 14213 |
|
14154 | 14214 |
3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ; |
14155 | 14215 |
|
... | ... |
@@ -14173,7 +14233,7 @@ II.-Elle est chargée : |
14173 | 14233 |
|
14174 | 14234 |
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; |
14175 | 14235 |
|
14176 |
-2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement |
|
14236 |
+2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° et 9° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement |
|
14177 | 14237 |
|
14178 | 14238 |
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation ; |
14179 | 14239 |
|
... | ... |
@@ -14213,7 +14273,9 @@ d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'admi |
14213 | 14273 |
|
14214 | 14274 |
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; |
14215 | 14275 |
|
14216 |
-8° Les établissements de monnaie électronique. |
|
14276 |
+8° Les établissements de monnaie électronique ; |
|
14277 |
+ |
|
14278 |
+9° Les sociétés de financement. |
|
14217 | 14279 |
|
14218 | 14280 |
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. |
14219 | 14281 |
|
... | ... |
@@ -14243,7 +14305,7 @@ II.-L'Autorité peut soumettre à son contrôle : |
14243 | 14305 |
|
14244 | 14306 |
2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ; |
14245 | 14307 |
|
14246 |
-3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ; |
|
14308 |
+3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement. |
|
14247 | 14309 |
|
14248 | 14310 |
Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. |
14249 | 14311 |
|
... | ... |
@@ -14557,7 +14619,7 @@ La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budg |
14557 | 14619 |
|
14558 | 14620 |
II. ― Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes : |
14559 | 14621 |
|
14560 |
-A. ― Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 8° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par : |
|
14622 |
+A. ― Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par : |
|
14561 | 14623 |
|
14562 | 14624 |
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, |
14563 | 14625 |
L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, |
... | ... |
@@ -14953,7 +15015,7 @@ II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs d |
14953 | 15015 |
|
14954 | 15016 |
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union, à une fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité. |
14955 | 15017 |
|
14956 |
-Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central. |
|
15018 |
+Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central. |
|
14957 | 15019 |
|
14958 | 15020 |
III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions. |
14959 | 15021 |
|
... | ... |
@@ -15003,7 +15065,7 @@ Elles déterminent par convention avec la Banque de France les conditions dans l |
15003 | 15065 |
|
15004 | 15066 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l'activité de leur pôle commun. |
15005 | 15067 |
|
15006 |
-#### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement |
|
15068 |
+#### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement |
|
15007 | 15069 |
|
15008 | 15070 |
##### Section 1 : Surveillance sur une base consolidée |
15009 | 15071 |
|
... | ... |
@@ -15052,13 +15114,13 @@ Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un évé |
15052 | 15114 |
|
15053 | 15115 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. |
15054 | 15116 |
|
15055 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté |
|
15117 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté |
|
15056 | 15118 |
|
15057 |
-###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement |
|
15119 |
+###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement |
|
15058 | 15120 |
|
15059 | 15121 |
####### Article L613-24 |
15060 | 15122 |
|
15061 |
-Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, à l'article L. 521-2 ou à l'article L. 525-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. |
|
15123 |
+Lorsqu'un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, à l'article L. 521-2 ou à l'article L. 525-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. |
|
15062 | 15124 |
|
15063 | 15125 |
Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement. |
15064 | 15126 |
|
... | ... |
@@ -15074,15 +15136,15 @@ Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consi |
15074 | 15136 |
|
15075 | 15137 |
####### Article L613-26 |
15076 | 15138 |
|
15077 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché. |
|
15139 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché. |
|
15078 | 15140 |
|
15079 |
-La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées. |
|
15141 |
+La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées. |
|
15080 | 15142 |
|
15081 | 15143 |
####### Article L613-27 |
15082 | 15144 |
|
15083 |
-Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
15145 |
+Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
15084 | 15146 |
|
15085 |
-Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
15147 |
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
15086 | 15148 |
|
15087 | 15149 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. |
15088 | 15150 |
|
... | ... |
@@ -15092,7 +15154,7 @@ Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrô |
15092 | 15154 |
|
15093 | 15155 |
####### Article L613-29 |
15094 | 15156 |
|
15095 |
-En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. |
|
15157 |
+En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. |
|
15096 | 15158 |
|
15097 | 15159 |
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation. |
15098 | 15160 |
|
... | ... |
@@ -15164,13 +15226,13 @@ Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du |
15164 | 15226 |
|
15165 | 15227 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 : |
15166 | 15228 |
|
15167 |
-1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège social hors de l'Espace économique européen ; |
|
15229 |
+1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège social hors de l'Espace économique européen ; |
|
15168 | 15230 |
|
15169 | 15231 |
2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une succursale en France d'un établissement ayant son siège social hors de l'Espace économique européen, ces mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres, y compris à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres. |
15170 | 15232 |
|
15171 | 15233 |
####### Article L613-31-4 |
15172 | 15234 |
|
15173 |
-L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement de crédit entraîne sa radiation de la liste des établissements de crédit. |
|
15235 |
+L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'une société de financement entraîne sa radiation de la liste des établissements de crédit et des sociétés de financement. |
|
15174 | 15236 |
|
15175 | 15237 |
####### Article L613-31-5 |
15176 | 15238 |
|
... | ... |
@@ -15222,7 +15284,7 @@ La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoir |
15222 | 15284 |
|
15223 | 15285 |
####### Article L613-31-9 |
15224 | 15286 |
|
15225 |
-L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Martin tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat. |
|
15287 |
+L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat. |
|
15226 | 15288 |
|
15227 | 15289 |
Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend. |
15228 | 15290 |
|
... | ... |
@@ -15412,15 +15474,15 @@ L'autorisation prévue au 3 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de |
15412 | 15474 |
|
15413 | 15475 |
###### Article L614-1 |
15414 | 15476 |
|
15415 |
-Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. |
|
15477 |
+Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. |
|
15416 | 15478 |
|
15417 | 15479 |
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. |
15418 | 15480 |
|
15419 |
-Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. |
|
15481 |
+Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. |
|
15420 | 15482 |
|
15421 | 15483 |
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. |
15422 | 15484 |
|
15423 |
-Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. |
|
15485 |
+Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. |
|
15424 | 15486 |
|
15425 | 15487 |
###### Article L614-2 |
15426 | 15488 |
|
... | ... |
@@ -15440,15 +15502,15 @@ Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité |
15440 | 15502 |
|
15441 | 15503 |
###### Article L615-1 |
15442 | 15504 |
|
15443 |
-Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public. |
|
15505 |
+Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article L. 511-30, établissement de crédit ou société de financement lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public. |
|
15444 | 15506 |
|
15445 |
-Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central ou de l'établissement de crédit relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées. |
|
15507 |
+Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central, de l'établissement de crédit ou de la société de financement relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées. |
|
15446 | 15508 |
|
15447 | 15509 |
##### Section 2 : Le comité de la médiation bancaire |
15448 | 15510 |
|
15449 | 15511 |
###### Article L615-2 |
15450 | 15512 |
|
15451 |
-Le comité de la médiation bancaire est chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au comité consultatif du secteur financier. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique ou les établissements de paiement. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux médiateurs. |
|
15513 |
+Le comité de la médiation bancaire est chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au comité consultatif du secteur financier. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique ou les établissements de paiement. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux médiateurs. |
|
15452 | 15514 |
|
15453 | 15515 |
Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. |
15454 | 15516 |
|
... | ... |
@@ -16503,7 +16565,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
16503 | 16565 |
|
16504 | 16566 |
###### Article L631-2-2 |
16505 | 16567 |
|
16506 |
-Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance. |
|
16568 |
+Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance. |
|
16507 | 16569 |
|
16508 | 16570 |
Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement. |
16509 | 16571 |
|
... | ... |
@@ -16579,9 +16641,9 @@ En cas de refus, elle en informe l'autorité compétente. |
16579 | 16641 |
|
16580 | 16642 |
####### Article L632-6 |
16581 | 16643 |
|
16582 |
-I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat d'une manière aussi circonstanciée que possible. |
|
16644 |
+I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat d'une manière aussi circonstanciée que possible. |
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16583 | 16645 |
|
16584 |
-II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou de Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers dans le cas d'une société de gestion de FIA, et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle. |
|
16646 |
+II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers dans le cas d'une société de gestion de FIA, et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle. |
|
16585 | 16647 |
|
16586 | 16648 |
###### Sous-section 1 bis : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision |
16587 | 16649 |
|
... | ... |
@@ -16647,7 +16709,7 @@ L'Autorité des marchés financiers peut demander des informations directement a |
16647 | 16709 |
|
16648 | 16710 |
Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions conformément à l'article L. 533-9, elle transmet ces informations à l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
16649 | 16711 |
|
16650 |
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir. |
|
16712 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Martin de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir. |
|
16651 | 16713 |
|
16652 | 16714 |
##### Section 2 : Autres dispositions |
16653 | 16715 |
|
... | ... |
@@ -16849,13 +16911,13 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait |
16849 | 16911 |
|
16850 | 16912 |
### Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales |
16851 | 16913 |
|
16852 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte |
|
16914 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
16853 | 16915 |
|
16854 | 16916 |
##### Section 1 : Les signes monétaires |
16855 | 16917 |
|
16856 | 16918 |
###### Article L711-1 |
16857 | 16919 |
|
16858 |
-Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3. |
|
16920 |
+Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3. |
|
16859 | 16921 |
|
16860 | 16922 |
##### Section 2 : L'institut d'émission des départements d'outre-mer |
16861 | 16923 |
|
... | ... |
@@ -16875,9 +16937,9 @@ L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans |
16875 | 16937 |
|
16876 | 16938 |
###### Article L711-4 |
16877 | 16939 |
|
16878 |
-I.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France. |
|
16940 |
+I.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France. |
|
16879 | 16941 |
|
16880 |
-II.-Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention. |
|
16942 |
+II.-Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, les établissements de monnaie électronique, les établissement de paiement et les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention. |
|
16881 | 16943 |
|
16882 | 16944 |
###### Article L711-5 |
16883 | 16945 |
|
... | ... |
@@ -16927,17 +16989,19 @@ Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont ré |
16927 | 16989 |
|
16928 | 16990 |
###### Article L711-8 |
16929 | 16991 |
|
16930 |
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86. |
|
16992 |
+A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. |
|
16993 |
+ |
|
16994 |
+L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. |
|
16931 | 16995 |
|
16932 | 16996 |
###### Article L711-8-1 |
16933 | 16997 |
|
16934 |
-A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition. |
|
16998 |
+A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition. |
|
16935 | 16999 |
|
16936 | 17000 |
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa. |
16937 | 17001 |
|
16938 | 17002 |
Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen. |
16939 | 17003 |
|
16940 |
-Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise. |
|
17004 |
+Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise. |
|
16941 | 17005 |
|
16942 | 17006 |
###### Article L711-9 |
16943 | 17007 |
|
... | ... |
@@ -16959,11 +17023,11 @@ Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'in |
16959 | 17023 |
|
16960 | 17024 |
Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
16961 | 17025 |
|
16962 |
-##### Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
17026 |
+##### Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
16963 | 17027 |
|
16964 | 17028 |
###### Article L711-13 |
16965 | 17029 |
|
16966 |
-La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro. |
|
17030 |
+La monnaie à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro. |
|
16967 | 17031 |
|
16968 | 17032 |
Un euro est divisé en cent centimes. |
16969 | 17033 |
|
... | ... |
@@ -16977,25 +17041,25 @@ On entend par " instruments juridiques ", au sens des alinéas précédents, les |
16977 | 17041 |
|
16978 | 17042 |
###### Article L711-15 |
16979 | 17043 |
|
16980 |
-Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. |
|
17044 |
+Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. |
|
16981 | 17045 |
|
16982 | 17046 |
Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française. |
16983 | 17047 |
|
16984 | 17048 |
###### Article L711-16 |
16985 | 17049 |
|
16986 |
-Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. |
|
17050 |
+Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues applicables par voie réglementaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. |
|
16987 | 17051 |
|
16988 | 17052 |
###### Article L711-16-1 |
16989 | 17053 |
|
16990 | 17054 |
Les actes juridiques et réglementaires nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire sont applicables à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 de l'accord monétaire entre la République française et l'Union européenne, relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne, en date du 12 juillet 2011. |
16991 | 17055 |
|
16992 |
-##### Section 4 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte |
|
17056 |
+##### Section 4 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
16993 | 17057 |
|
16994 | 17058 |
###### Article L711-17 |
16995 | 17059 |
|
16996 |
-I.-Pour l'application du titre Ier du livre II à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
17060 |
+I. – Pour l'application du titre Ier du livre II à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
16997 | 17061 |
|
16998 |
-II.-L'article L. 211-23 n'est pas applicable. |
|
17062 |
+II. – L'article L. 211-23 n'est pas applicable. |
|
16999 | 17063 |
|
17000 | 17064 |
##### Section 5 |
17001 | 17065 |
|
... | ... |
@@ -17069,9 +17133,14 @@ L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Poly |
17069 | 17133 |
|
17070 | 17134 |
###### Article L712-5 |
17071 | 17135 |
|
17072 |
-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38. |
|
17136 |
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. |
|
17137 |
+ |
|
17138 |
+L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer. |
|
17073 | 17139 |
|
17074 |
-L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel. |
|
17140 |
+L'Institut d'émission d'outre-mer garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38. |
|
17141 |
+ |
|
17142 |
+L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, |
|
17143 |
+L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel. |
|
17075 | 17144 |
|
17076 | 17145 |
Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. |
17077 | 17146 |
|
... | ... |
@@ -17101,7 +17170,7 @@ L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territo |
17101 | 17170 |
|
17102 | 17171 |
Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa. |
17103 | 17172 |
|
17104 |
-#### Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre |
|
17173 |
+#### Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre |
|
17105 | 17174 |
|
17106 | 17175 |
##### Section 1 : Personnes et opérations soumises aux obligations d'information |
17107 | 17176 |
|
... | ... |
@@ -17113,7 +17182,7 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
17113 | 17182 |
|
17114 | 17183 |
2° " Bénéficiaire ” : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ; |
17115 | 17184 |
|
17116 |
-3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III , V et VI du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds : |
|
17185 |
+3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds : |
|
17117 | 17186 |
|
17118 | 17187 |
a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur d'un bénéficiaire ; |
17119 | 17188 |
|
... | ... |
@@ -17129,7 +17198,7 @@ c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de s |
17129 | 17198 |
|
17130 | 17199 |
###### Article L713-2 |
17131 | 17200 |
|
17132 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux virements de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par tout prestataire de services de paiement domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception : |
|
17201 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux virements de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par tout prestataire de services de paiement domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception : |
|
17133 | 17202 |
|
17134 | 17203 |
1° Des virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ; |
17135 | 17204 |
|
... | ... |
@@ -17247,13 +17316,13 @@ Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre |
17247 | 17316 |
|
17248 | 17317 |
La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 612-39. |
17249 | 17318 |
|
17250 |
-#### Chapitre IV : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs |
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17319 |
+#### Chapitre IV : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs |
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17251 | 17320 |
|
17252 | 17321 |
##### Section 1 : Mesures de gel des avoirs décidées dans les cas autres que ceux prévus aux articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier |
17253 | 17322 |
|
17254 | 17323 |
###### Article L714-1 |
17255 | 17324 |
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17256 |
-I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil. |
|
17325 |
+I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil. |
|
17257 | 17326 |
|
17258 | 17327 |
Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés. |
17259 | 17328 |
|
... | ... |
@@ -17384,266 +17453,11 @@ V. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernie |
17384 | 17453 |
|
17385 | 17454 |
VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code. |
17386 | 17455 |
|
17387 |
-### Titre III : Dispositions spécifiques à Mayotte |
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17456 |
+### Titre III : Dispositions particulières applicables au département de Mayotte |
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17388 | 17457 |
|
17389 | 17458 |
#### Article L730-1 |
17390 | 17459 |
|
17391 |
-Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre. |
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17392 |
- |
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17393 |
-#### Article L730-2 |
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17394 |
- |
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17395 |
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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17396 |
- |
|
17397 |
-#### Article L730-3 |
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17398 |
- |
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17399 |
-Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. |
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17400 |
- |
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17401 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier |
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17402 |
- |
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17403 |
-##### Article L731-1 |
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17404 |
- |
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17405 |
-A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. |
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17406 |
- |
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17407 |
-##### Article L731-3 |
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17408 |
- |
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17409 |
-Les articles L. 152-1 à L. 152-4 sont remplacés par les dispositions du présent article et des articles L. 731-4 à L. 731-5. |
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17410 |
- |
|
17411 |
-A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V. |
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17412 |
- |
|
17413 |
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. |
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17414 |
- |
|
17415 |
-Les modalités d'application du précédent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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17416 |
- |
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17417 |
-##### Article L731-4 |
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17418 |
- |
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17419 |
-I.-La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
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17420 |
- |
|
17421 |
-II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. |
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17422 |
- |
|
17423 |
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
|
17424 |
- |
|
17425 |
-La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
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17426 |
- |
|
17427 |
-III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte. |
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17428 |
- |
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17429 |
-##### Article L731-5 |
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17430 |
- |
|
17431 |
-Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. |
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17432 |
- |
|
17433 |
-##### Article L731-6 |
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17434 |
- |
|
17435 |
-A l'article L. 165-1 : 1° Les mots : " l'article 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 321 du code des douanes applicable à Mayotte " ; 2° Les mots : " l'article 451 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 314 du code des douanes applicable à Mayotte ". |
|
17436 |
- |
|
17437 |
-#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II |
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17438 |
- |
|
17439 |
-##### Article L732-1 |
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17440 |
- |
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17441 |
-Le 4 du II de l'article L. 214-34 n'est pas applicable à Mayotte. |
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17442 |
- |
|
17443 |
-##### Article L732-2 |
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17444 |
- |
|
17445 |
-Pour l'application de l'article L. 214-41, le a du I est ainsi rédigé : |
|
17446 |
- |
|
17447 |
-a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices. Les dépenses prises en compte sont les suivantes : |
|
17448 |
- |
|
17449 |
-- dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ; |
|
17450 |
-- dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; |
|
17451 |
-- autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; |
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17452 |
-- dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ; |
|
17453 |
-- dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; |
|
17454 |
-- frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ; |
|
17455 |
-- frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ; |
|
17456 |
-- dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental. |
|
17457 |
- |
|
17458 |
-##### Article L732-3 |
|
17459 |
- |
|
17460 |
-Au II de l'article L. 214-48, les mots : "une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés. |
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17461 |
- |
|
17462 |
-##### Article L732-4 |
|
17463 |
- |
|
17464 |
-Le premier alinéa de l'article L. 221-30 est ainsi rédigé : |
|
17465 |
- |
|
17466 |
-Les personnes ayant leur résidence fiscale à Mayotte peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. |
|
17467 |
- |
|
17468 |
-##### Article L732-5 |
|
17469 |
- |
|
17470 |
-L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes : |
|
17471 |
- |
|
17472 |
-1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé : |
|
17473 |
- |
|
17474 |
-c) De parts ou actions d' OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II établis en France ; |
|
17475 |
- |
|
17476 |
-2° Le 4° du I est ainsi rédigé : |
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17477 |
- |
|
17478 |
-4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ; |
|
17479 |
- |
|
17480 |
-3° Le 1° du II est ainsi rédigé : |
|
17481 |
- |
|
17482 |
-1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions. |
|
17483 |
- |
|
17484 |
-Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. |
|
17485 |
- |
|
17486 |
-##### Article L732-6 |
|
17487 |
- |
|
17488 |
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 221-29 est ainsi rédigé : |
|
17489 |
- |
|
17490 |
-Art.L. 221-29.-Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation. |
|
17491 |
- |
|
17492 |
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III |
|
17493 |
- |
|
17494 |
-#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV |
|
17495 |
- |
|
17496 |
-##### Article L734-1 |
|
17497 |
- |
|
17498 |
-Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : |
|
17499 |
- |
|
17500 |
-1° Dans le titre II, l'article L. 421-13, le deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, le huitième alinéa de l'article L. 421-17, l'article L. 421-20, le chapitre II relatif aux marchés réglementés européens et la section 6 du chapitre IV relative aux systèmes multilatéraux européens ; |
|
17501 |
- |
|
17502 |
-2° Dans le titre III, le II de l'article L. 433-1 ; |
|
17503 |
- |
|
17504 |
-3° Dans le titre V, l'article L. 451-1-5. |
|
17505 |
- |
|
17506 |
-##### Article L734-2 |
|
17507 |
- |
|
17508 |
-A l'article L. 421-2, les mots : "sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France". |
|
17509 |
- |
|
17510 |
-##### Article L734-3 |
|
17511 |
- |
|
17512 |
-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent, dans les conditions mentionnées à l'article L. 730-2, aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. |
|
17513 |
- |
|
17514 |
-##### Article L734-4 |
|
17515 |
- |
|
17516 |
-A l'article L. 433-3 : |
|
17517 |
- |
|
17518 |
-I.-1° Au premier et au dernier alinéas du I, après les mots : " un marché réglementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; |
|
17519 |
- |
|
17520 |
-2° Au II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; |
|
17521 |
- |
|
17522 |
-3° Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". |
|
17523 |
- |
|
17524 |
-II.-Au V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". |
|
17525 |
- |
|
17526 |
-##### Article L734-6 |
|
17527 |
- |
|
17528 |
-A l'article L. 440-2 : |
|
17529 |
- |
|
17530 |
-1° Aux 1° et 2°, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
|
17531 |
- |
|
17532 |
-2° Au 4°, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ; |
|
17533 |
- |
|
17534 |
-3° Au 5°, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
|
17535 |
- |
|
17536 |
-4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés. |
|
17537 |
- |
|
17538 |
-##### Article L734-8 |
|
17539 |
- |
|
17540 |
-Au I, au 1° du II, aux III et IV de l'article L. 451-1-2, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". |
|
17541 |
- |
|
17542 |
-#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V |
|
17543 |
- |
|
17544 |
-##### Article L735-1 |
|
17545 |
- |
|
17546 |
-Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : |
|
17547 |
- |
|
17548 |
-1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
17549 |
- |
|
17550 |
-2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
17551 |
- |
|
17552 |
-##### Article L735-2 |
|
17553 |
- |
|
17554 |
-A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France". |
|
17555 |
- |
|
17556 |
-##### Article L735-3 |
|
17557 |
- |
|
17558 |
-Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes : |
|
17559 |
- |
|
17560 |
-1° (abrogé) ; |
|
17561 |
- |
|
17562 |
-2° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
17563 |
- |
|
17564 |
-3° Pour l'application à Mayotte des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; |
|
17565 |
- |
|
17566 |
-4° Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article ; |
|
17567 |
- |
|
17568 |
-5° Pour l'application à Mayotte des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code. |
|
17569 |
- |
|
17570 |
-##### Article L735-4 |
|
17571 |
- |
|
17572 |
-Le titre V est applicable dans les conditions suivantes : |
|
17573 |
- |
|
17574 |
-1° A l'article L. 574-1, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " 283 du code des douanes applicables à Mayotte " ; 2° A l'article L. 574-3, les mots : " titres II et XII du code des douanes " sont remplacés par les mots : " titres II et XI du code des douanes applicable à Mayotte " et les mots : " articles 453 à 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " articles 315 à 321 du code des douanes applicable à Mayotte ". |
|
17575 |
- |
|
17576 |
-#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI |
|
17577 |
- |
|
17578 |
-##### Article L736-1 |
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17579 |
- |
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17580 |
-Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : |
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17581 |
- |
|
17582 |
-1° Dans le titre Ier, l'article L. 613-20-4 et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ; |
|
17583 |
- |
|
17584 |
-2° Dans le titre II, l'article L. 621-8-3 ; |
|
17585 |
- |
|
17586 |
-3° Dans le titre III, les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-5, L. 632-6, L. 632-8 à L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-6, L. 633-8 à L. 633-10 et le IV du L. 633-12. |
|
17587 |
- |
|
17588 |
-##### Article L736-2 |
|
17589 |
- |
|
17590 |
-A l'article L. 621-8 : |
|
17591 |
- |
|
17592 |
-1° Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
17593 |
- |
|
17594 |
-2° Le III est ainsi rédigé : |
|
17595 |
- |
|
17596 |
-III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ; |
|
17597 |
- |
|
17598 |
-3° Le V et le VI sont supprimés. |
|
17599 |
- |
|
17600 |
-##### Article L736-3 |
|
17601 |
- |
|
17602 |
-A l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés. |
|
17603 |
- |
|
17604 |
-##### Article L736-4 |
|
17605 |
- |
|
17606 |
-A l'article L. 632-7 : |
|
17607 |
- |
|
17608 |
-1° Au I et au II, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
17609 |
- |
|
17610 |
-2° Au III, les mots : " d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France ". |
|
17611 |
- |
|
17612 |
-##### Article L736-5 |
|
17613 |
- |
|
17614 |
-I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
17615 |
- |
|
17616 |
-II.-1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 : |
|
17617 |
- |
|
17618 |
-a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
17619 |
- |
|
17620 |
-b) Le III est ainsi rédigé : |
|
17621 |
- |
|
17622 |
-III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ; |
|
17623 |
- |
|
17624 |
-2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : |
|
17625 |
- |
|
17626 |
-" conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés. |
|
17627 |
- |
|
17628 |
-##### Article L736-6 |
|
17629 |
- |
|
17630 |
-A l'article L. 632-15 : |
|
17631 |
- |
|
17632 |
-Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France. " |
|
17633 |
- |
|
17634 |
-##### Article L736-7 |
|
17635 |
- |
|
17636 |
-A l'article L. 632-16 : 1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
17637 |
- |
|
17638 |
-2° Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ; |
|
17639 |
- |
|
17640 |
-3° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
17641 |
- |
|
17642 |
-L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des Etats étrangers relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. |
|
17643 |
- |
|
17644 |
-##### Article L736-7 |
|
17645 |
- |
|
17646 |
-A l'article L. 633-11, les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France ". |
|
17460 |
+Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
17647 | 17461 |
|
17648 | 17462 |
### Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie |
17649 | 17463 |
|
... | ... |
@@ -17666,13 +17480,13 @@ Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables. |
17666 | 17480 |
|
17667 | 17481 |
II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; |
17668 | 17482 |
|
17669 |
-b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ; |
|
17483 |
+b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ; |
|
17670 | 17484 |
|
17671 | 17485 |
c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ; |
17672 | 17486 |
|
17673 |
-d) Au I de l'article L. 133-1-1, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
17487 |
+d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
17674 | 17488 |
|
17675 |
-e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
17489 |
+e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
17676 | 17490 |
|
17677 | 17491 |
f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ". |
17678 | 17492 |
|
... | ... |
@@ -17908,7 +17722,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Ba |
17908 | 17722 |
|
17909 | 17723 |
######## Article L743-6 |
17910 | 17724 |
|
17911 |
-Les articles L. 313-23 à L. 313-48 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
17725 |
+Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
17912 | 17726 |
|
17913 | 17727 |
####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions |
17914 | 17728 |
|
... | ... |
@@ -17920,15 +17734,15 @@ Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
17920 | 17734 |
|
17921 | 17735 |
###### Article L743-7-1 |
17922 | 17736 |
|
17923 |
-I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
17737 |
+I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
17924 | 17738 |
|
17925 |
-II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ; |
|
17739 |
+II. – 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ; |
|
17926 | 17740 |
|
17927 | 17741 |
1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ; |
17928 | 17742 |
|
17929 | 17743 |
2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ; |
17930 | 17744 |
|
17931 |
-b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ou dans les îles Wallis et Futuna ". |
|
17745 |
+b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ". |
|
17932 | 17746 |
|
17933 | 17747 |
##### Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique |
17934 | 17748 |
|
... | ... |
@@ -17977,7 +17791,7 @@ a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre |
17977 | 17791 |
|
17978 | 17792 |
b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
17979 | 17793 |
|
17980 |
-1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé. |
|
17794 |
+1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé. |
|
17981 | 17795 |
|
17982 | 17796 |
II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation. |
17983 | 17797 |
|
... | ... |
@@ -18126,9 +17940,9 @@ Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
18126 | 17940 |
|
18127 | 17941 |
L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
18128 | 17942 |
|
18129 |
-##### Section 1 : Les établissements du secteur bancaire |
|
17943 |
+##### Section 1 : Prestataires de services bancaires |
|
18130 | 17944 |
|
18131 |
-###### Sous-section 1 : Définitions et activités |
|
17945 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
18132 | 17946 |
|
18133 | 17947 |
####### Article L745-1-1 |
18134 | 17948 |
|
... | ... |
@@ -18137,15 +17951,30 @@ L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articl |
18137 | 17951 |
|
18138 | 17952 |
Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé : |
18139 | 17953 |
|
18140 |
-" Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. " |
|
17954 |
+" Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. " |
|
18141 | 17955 |
|
18142 | 17956 |
A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ". |
18143 | 17957 |
|
17958 |
+Pour l'application de l'article L. 511-6 : |
|
17959 |
+ |
|
17960 |
+- au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " ; |
|
17961 |
+- le quatrième et le dernier alinéa de cet article sont supprimés ; |
|
17962 |
+- au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ; |
|
17963 |
+- au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés ; |
|
17964 |
+ |
|
18144 | 17965 |
Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications. |
18145 | 17966 |
|
18146 |
-###### Sous-section 2 : Les caisses d'épargne et de prévoyance |
|
17967 |
+###### Sous-section 2 : Etablissements de crédit spécialisés |
|
17968 |
+ |
|
17969 |
+####### Article L745-1-2 |
|
17970 |
+ |
|
17971 |
+I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
17972 |
+ |
|
17973 |
+II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ; |
|
18147 | 17974 |
|
18148 |
-###### Sous-section 3 : Les sociétés financières |
|
17975 |
+2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés. |
|
17976 |
+ |
|
17977 |
+###### Sous-section 3 : Les sociétés de financement |
|
18149 | 17978 |
|
18150 | 17979 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
18151 | 17980 |
|
... | ... |
@@ -18153,7 +17982,7 @@ Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et |
18153 | 17982 |
|
18154 | 17983 |
L'article L. 515-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
18155 | 17984 |
|
18156 |
-####### Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier |
|
17985 |
+####### Paragraphe 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier |
|
18157 | 17986 |
|
18158 | 17987 |
######## Article L745-3 |
18159 | 17988 |
|
... | ... |
@@ -18165,24 +17994,6 @@ Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables |
18165 | 17994 |
|
18166 | 17995 |
Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
18167 | 17996 |
|
18168 |
-####### Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier |
|
18169 |
- |
|
18170 |
-######## Article L745-4-1 |
|
18171 |
- |
|
18172 |
-Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
18173 |
- |
|
18174 |
-####### Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat |
|
18175 |
- |
|
18176 |
-######## Article L745-4-2 |
|
18177 |
- |
|
18178 |
-Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
18179 |
- |
|
18180 |
-###### Sous-section 4 : Les institutions financières spécialisées |
|
18181 |
- |
|
18182 |
-####### Article L745-5 |
|
18183 |
- |
|
18184 |
-Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
18185 |
- |
|
18186 | 17997 |
###### Sous-section 5 : Les compagnies financières |
18187 | 17998 |
|
18188 | 17999 |
####### Article L745-6 |
... | ... |
@@ -18460,7 +18271,7 @@ II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assur |
18460 | 18271 |
|
18461 | 18272 |
#### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
18462 | 18273 |
|
18463 |
-##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux entreprises d'investissement |
|
18274 |
+##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux entreprises d'investissement |
|
18464 | 18275 |
|
18465 | 18276 |
###### Sous-section 1 : Réglementation |
18466 | 18277 |
|
... | ... |
@@ -18494,7 +18305,7 @@ IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie. |
18494 | 18305 |
|
18495 | 18306 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. |
18496 | 18307 |
|
18497 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement |
|
18308 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement |
|
18498 | 18309 |
|
18499 | 18310 |
####### Article L746-3 |
18500 | 18311 |
|
... | ... |
@@ -18591,13 +18402,13 @@ Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables. |
18591 | 18402 |
|
18592 | 18403 |
II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; |
18593 | 18404 |
|
18594 |
-b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ; |
|
18405 |
+b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ; |
|
18595 | 18406 |
|
18596 | 18407 |
c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ; |
18597 | 18408 |
|
18598 |
-d) Au I de l'article L. 133-1-1, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
18409 |
+d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
18599 | 18410 |
|
18600 |
-e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
18411 |
+e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
18601 | 18412 |
|
18602 | 18413 |
f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ". |
18603 | 18414 |
|
... | ... |
@@ -18839,9 +18650,9 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Ba |
18839 | 18650 |
|
18840 | 18651 |
######## Article L753-6 |
18841 | 18652 |
|
18842 |
-Les articles L. 313-23 à L. 313-48 sont applicables en Polynésie française. |
|
18653 |
+Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en Polynésie française. |
|
18843 | 18654 |
|
18844 |
-Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
18655 |
+Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-49-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
18845 | 18656 |
|
18846 | 18657 |
####### Paragraphe 4 : Garanties des cautions |
18847 | 18658 |
|
... | ... |
@@ -18861,7 +18672,7 @@ II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint |
18861 | 18672 |
|
18862 | 18673 |
2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ; |
18863 | 18674 |
|
18864 |
-b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " |
|
18675 |
+b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ". |
|
18865 | 18676 |
|
18866 | 18677 |
##### Section 3 : Dispositions communes aux établissement de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique |
18867 | 18678 |
|
... | ... |
@@ -18911,7 +18722,7 @@ a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre |
18911 | 18722 |
|
18912 | 18723 |
b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
18913 | 18724 |
|
18914 |
-1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé. |
|
18725 |
+1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé. |
|
18915 | 18726 |
|
18916 | 18727 |
II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation. |
18917 | 18728 |
|
... | ... |
@@ -19113,77 +18924,79 @@ Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Polynésie française. |
19113 | 18924 |
|
19114 | 18925 |
L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Polynésie française. |
19115 | 18926 |
|
19116 |
-##### Section 1 : Les établissements du secteur bancaire |
|
18927 |
+##### Section 1 : Prestataires de services bancaires |
|
19117 | 18928 |
|
19118 | 18929 |
###### Article L755-1-1 |
19119 | 18930 |
|
19120 |
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française. |
|
18931 |
+I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française. |
|
19121 | 18932 |
|
19122 |
-Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant. |
|
18933 |
+II. - 1. Pour son application en Polynésie française, l'article L. 511-46 est ainsi rédigé : |
|
19123 | 18934 |
|
19124 |
-Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi : |
|
18935 |
+" Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant. |
|
19125 | 18936 |
|
19126 |
-1° Du processus d'élaboration de l'information financière ; |
|
18937 |
+" Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi : |
|
19127 | 18938 |
|
19128 |
-2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; |
|
18939 |
+" 1° Du processus d'élaboration de l'information financière ; |
|
19129 | 18940 |
|
19130 |
-3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ; |
|
18941 |
+" 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; |
|
19131 | 18942 |
|
19132 |
-4° De l'indépendance des commissaires aux comptes. |
|
18943 |
+" 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ; |
|
19133 | 18944 |
|
19134 |
-Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. |
|
18945 |
+" 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes. |
|
19135 | 18946 |
|
19136 |
-Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. |
|
18947 |
+" Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. |
|
19137 | 18948 |
|
19138 |
-Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. |
|
18949 |
+" Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. |
|
19139 | 18950 |
|
19140 |
-Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas. |
|
18951 |
+" Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. |
|
19141 | 18952 |
|
19142 |
-Pour l'application de l'article L. 511-35, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
18953 |
+" Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas." |
|
19143 | 18954 |
|
19144 |
-A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ". |
|
18955 |
+2. Pour l'application des articles L. 511-35 et L. 511-39, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
19145 | 18956 |
|
19146 |
-Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications. |
|
18957 |
+3. A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ". |
|
19147 | 18958 |
|
19148 |
-###### Sous-section 1 : Les sociétés financières |
|
18959 |
+4. Pour l'application de l'article L. 511-6 : |
|
19149 | 18960 |
|
19150 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
|
18961 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " ; |
|
19151 | 18962 |
|
19152 |
-######## Article L755-2 |
|
18963 |
+b) Le quatrième et le dernier alinéa sont supprimés ; |
|
19153 | 18964 |
|
19154 |
-L'article L. 515-1 est applicable en Polynésie française. |
|
18965 |
+c) Au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ; |
|
19155 | 18966 |
|
19156 |
-####### Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier |
|
18967 |
+d) Au neuvième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés ; |
|
19157 | 18968 |
|
19158 |
-######## Article L755-3 |
|
18969 |
+Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications. |
|
19159 | 18970 |
|
19160 |
-Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables en Polynésie française. |
|
18971 |
+###### Sous-section 1 : Les établissements de crédit spécialisés |
|
19161 | 18972 |
|
19162 |
-####### Paragraphe 3 : Les sociétés de caution mutuelle |
|
18973 |
+####### Article L755-1-2 |
|
19163 | 18974 |
|
19164 |
-######## Article L755-4 |
|
18975 |
+I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
19165 | 18976 |
|
19166 |
-Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Polynésie française. |
|
18977 |
+II.-1° Pour l'application des articles L. 513-3, L. 513-18, L. 513-20, L. 513-21, L. 513-23 à L. 513-26, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
19167 | 18978 |
|
19168 |
-####### Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier |
|
18979 |
+2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés. |
|
19169 | 18980 |
|
19170 |
-######## Article L755-4-1 |
|
18981 |
+3° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés. |
|
19171 | 18982 |
|
19172 |
-I. ― Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française. |
|
18983 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
|
18984 |
+ |
|
18985 |
+######## Article L755-2 |
|
19173 | 18986 |
|
19174 |
-II. ― Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
18987 |
+L'article L. 515-1 est applicable en Polynésie française. |
|
19175 | 18988 |
|
19176 |
-####### Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat |
|
18989 |
+####### Paragraphe 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier |
|
19177 | 18990 |
|
19178 |
-######## Article L755-4-2 |
|
18991 |
+######## Article L755-3 |
|
19179 | 18992 |
|
19180 |
-Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables en Polynésie française. |
|
18993 |
+Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables en Polynésie française. |
|
19181 | 18994 |
|
19182 |
-###### Sous-section 2 : Les institutions financières spécialisées |
|
18995 |
+####### Paragraphe 3 : Les sociétés de caution mutuelle |
|
19183 | 18996 |
|
19184 |
-####### Article L755-5 |
|
18997 |
+######## Article L755-4 |
|
19185 | 18998 |
|
19186 |
-Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Polynésie française. |
|
18999 |
+Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Polynésie française. |
|
19187 | 19000 |
|
19188 | 19001 |
###### Sous-section 3 : Les compagnies financières |
19189 | 19002 |
|
... | ... |
@@ -19466,7 +19279,7 @@ II.-L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en Polyné |
19466 | 19279 |
|
19467 | 19280 |
#### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
19468 | 19281 |
|
19469 |
-##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux entreprises d'investissement |
|
19282 |
+##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux entreprises d'investissement |
|
19470 | 19283 |
|
19471 | 19284 |
###### Sous-section 1 : Réglementation |
19472 | 19285 |
|
... | ... |
@@ -19503,7 +19316,7 @@ IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française. |
19503 | 19316 |
|
19504 | 19317 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de la Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de la Polynésie française. |
19505 | 19318 |
|
19506 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement |
|
19319 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement |
|
19507 | 19320 |
|
19508 | 19321 |
####### Article L756-3 |
19509 | 19322 |
|
... | ... |
@@ -19618,13 +19431,13 @@ I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du tr |
19618 | 19431 |
|
19619 | 19432 |
II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ; |
19620 | 19433 |
|
19621 |
-b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ; |
|
19434 |
+b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ; |
|
19622 | 19435 |
|
19623 | 19436 |
c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ; |
19624 | 19437 |
|
19625 |
-d) Au I de l'article L. 133-1-1, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
19438 |
+d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : "Saint-Pierre-et-Miquelon" , sont ajoutés les mots : "en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna" ; |
|
19626 | 19439 |
|
19627 |
-e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
19440 |
+e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
19628 | 19441 |
|
19629 | 19442 |
f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ". |
19630 | 19443 |
|
... | ... |
@@ -19826,7 +19639,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Ba |
19826 | 19639 |
|
19827 | 19640 |
######## Article L763-6 |
19828 | 19641 |
|
19829 |
-Les articles L. 313-23 à L. 313-48 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. |
|
19642 |
+Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. |
|
19830 | 19643 |
|
19831 | 19644 |
####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions |
19832 | 19645 |
|
... | ... |
@@ -19846,7 +19659,7 @@ II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint |
19846 | 19659 |
|
19847 | 19660 |
2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ; |
19848 | 19661 |
|
19849 |
-b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ". |
|
19662 |
+b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ". |
|
19850 | 19663 |
|
19851 | 19664 |
##### Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique |
19852 | 19665 |
|
... | ... |
@@ -20046,7 +19859,7 @@ Les articles L. 465-4 et L. 466-1 y sont également applicables. |
20046 | 19859 |
|
20047 | 19860 |
L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
20048 | 19861 |
|
20049 |
-##### Section 1 : Les établissements du secteur bancaire |
|
19862 |
+##### Section 1 : Prestataires de services bancaires |
|
20050 | 19863 |
|
20051 | 19864 |
###### Article L765-1-1 |
20052 | 19865 |
|
... | ... |
@@ -20054,13 +19867,28 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et- |
20054 | 19867 |
|
20055 | 19868 |
Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé : |
20056 | 19869 |
|
20057 |
-" Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. " |
|
19870 |
+" Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. " |
|
20058 | 19871 |
|
20059 | 19872 |
Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : " ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064 / 89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises " sont supprimés. |
20060 | 19873 |
|
19874 |
+Pour l'application de l'article L. 511-6 : |
|
19875 |
+ |
|
19876 |
+- au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " ; |
|
19877 |
+- le quatrième et le dernier alinéa de cet article sont supprimés ; |
|
19878 |
+- au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ; |
|
19879 |
+- au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés. |
|
19880 |
+ |
|
20061 | 19881 |
A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ". |
20062 | 19882 |
|
20063 |
-###### Sous-section 1 : Les sociétés financières |
|
19883 |
+###### Sous-section 1 : Les établissements de crédit spécialisés |
|
19884 |
+ |
|
19885 |
+####### Article L765-1-2 |
|
19886 |
+ |
|
19887 |
+I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
19888 |
+ |
|
19889 |
+II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ; |
|
19890 |
+ |
|
19891 |
+2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés. |
|
20064 | 19892 |
|
20065 | 19893 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
20066 | 19894 |
|
... | ... |
@@ -20068,7 +19896,7 @@ A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " so |
20068 | 19896 |
|
20069 | 19897 |
L'article L. 515-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. |
20070 | 19898 |
|
20071 |
-####### Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier |
|
19899 |
+####### Paragraphe 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier |
|
20072 | 19900 |
|
20073 | 19901 |
######## Article L765-3 |
20074 | 19902 |
|
... | ... |
@@ -20080,24 +19908,6 @@ Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables |
20080 | 19908 |
|
20081 | 19909 |
Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. |
20082 | 19910 |
|
20083 |
-####### Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier |
|
20084 |
- |
|
20085 |
-######## Article L765-4-1 |
|
20086 |
- |
|
20087 |
-Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
20088 |
- |
|
20089 |
-####### Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat |
|
20090 |
- |
|
20091 |
-######## Article L765-4-2 |
|
20092 |
- |
|
20093 |
-Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
20094 |
- |
|
20095 |
-###### Sous-section 2 : Les institutions financières spécialisées |
|
20096 |
- |
|
20097 |
-####### Article L765-5 |
|
20098 |
- |
|
20099 |
-Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. |
|
20100 |
- |
|
20101 | 19911 |
###### Sous-section 3 : Les compagnies financières |
20102 | 19912 |
|
20103 | 19913 |
####### Article L765-6 |
... | ... |
@@ -20268,7 +20078,7 @@ II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assur |
20268 | 20078 |
|
20269 | 20079 |
#### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
20270 | 20080 |
|
20271 |
-##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux entreprises d'investissement |
|
20081 |
+##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux entreprises d'investissement |
|
20272 | 20082 |
|
20273 | 20083 |
###### Sous-section 1 : Réglementation |
20274 | 20084 |
|
... | ... |
@@ -20284,7 +20094,7 @@ I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis |
20284 | 20094 |
|
20285 | 20095 |
II.-L'article L. 641-1 y est également applicable. |
20286 | 20096 |
|
20287 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement |
|
20097 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement |
|
20288 | 20098 |
|
20289 | 20099 |
####### Article L766-3 |
20290 | 20100 |
|
... | ... |
@@ -22778,7 +22588,7 @@ Un OPCVM ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers ment |
22778 | 22588 |
|
22779 | 22589 |
######## Article R214-21 |
22780 | 22590 |
|
22781 |
-I. ― Un OPCVM ne peut investir plus de : |
|
22591 |
+I. – Un OPCVM ne peut investir plus de : |
|
22782 | 22592 |
|
22783 | 22593 |
1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ; |
22784 | 22594 |
|
... | ... |
@@ -22788,9 +22598,9 @@ I. ― Un OPCVM ne peut investir plus de : |
22788 | 22598 |
|
22789 | 22599 |
Le risque de contrepartie de l'OPCVM sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 et 5 % dans les autres cas. |
22790 | 22600 |
|
22791 |
-II. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un OPCVM peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs. |
|
22601 |
+II. – Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un OPCVM peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs. |
|
22792 | 22602 |
|
22793 |
-III. ― Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : |
|
22603 |
+III. – Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : |
|
22794 | 22604 |
|
22795 | 22605 |
1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ; |
22796 | 22606 |
|
... | ... |
@@ -22798,19 +22608,19 @@ III. ― Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un OPCVM ne p |
22798 | 22608 |
|
22799 | 22609 |
3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité. |
22800 | 22610 |
|
22801 |
-IV. ― Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un OPCVM : |
|
22611 |
+IV. – Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un OPCVM : |
|
22802 | 22612 |
|
22803 | 22613 |
1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; |
22804 | 22614 |
|
22805 |
-2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets. |
|
22615 |
+2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2 ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets. |
|
22806 | 22616 |
|
22807 |
-V. ― Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM. |
|
22617 |
+V. – Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM. |
|
22808 | 22618 |
|
22809 |
-VI. ― Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II. |
|
22619 |
+VI. – Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II. |
|
22810 | 22620 |
|
22811 |
-VII. ― Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à V du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCVM. |
|
22621 |
+VII. – Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à IV du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCVM. |
|
22812 | 22622 |
|
22813 |
-VIII. ― Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article. |
|
22623 |
+VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article. |
|
22814 | 22624 |
|
22815 | 22625 |
######## Article R214-22 |
22816 | 22626 |
|
... | ... |
@@ -26996,6 +26806,14 @@ Art. R. 213-10.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fa |
26996 | 26806 |
|
26997 | 26807 |
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux. |
26998 | 26808 |
|
26809 |
+####### Article R312-4-1 |
|
26810 |
+ |
|
26811 |
+Les commissions perçues par les établissements de crédit, mentionnées à la première phrase de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois. |
|
26812 |
+ |
|
26813 |
+####### Article R312-4-2 |
|
26814 |
+ |
|
26815 |
+Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois. |
|
26816 |
+ |
|
26999 | 26817 |
###### Sous-section 2 : Services bancaires de base. |
27000 | 26818 |
|
27001 | 26819 |
####### Article D312-5 |
... | ... |
@@ -27032,6 +26850,24 @@ Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte d |
27032 | 26850 |
|
27033 | 26851 |
##### Section 2 : Fonds reçus du public. |
27034 | 26852 |
|
26853 |
+###### Article R312-7 |
|
26854 |
+ |
|
26855 |
+Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes : |
|
26856 |
+ |
|
26857 |
+1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception : |
|
26858 |
+ |
|
26859 |
+a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ; |
|
26860 |
+ |
|
26861 |
+b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ; |
|
26862 |
+ |
|
26863 |
+c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ; |
|
26864 |
+ |
|
26865 |
+d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ; |
|
26866 |
+ |
|
26867 |
+2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ; |
|
26868 |
+ |
|
26869 |
+3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €. |
|
26870 |
+ |
|
27035 | 26871 |
##### Section 3 : Garantie des déposants. |
27036 | 26872 |
|
27037 | 26873 |
#### Chapitre III : Crédits |
... | ... |
@@ -27435,9 +27271,9 @@ III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondan |
27435 | 27271 |
|
27436 | 27272 |
La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à : |
27437 | 27273 |
|
27438 |
-1. 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ; |
|
27274 |
+1.90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ; |
|
27439 | 27275 |
|
27440 |
-2. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-15 du présent code. |
|
27276 |
+2.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4 du présent code. |
|
27441 | 27277 |
|
27442 | 27278 |
######## Article R313-22 |
27443 | 27279 |
|
... | ... |
@@ -27445,7 +27281,7 @@ Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèq |
27445 | 27281 |
|
27446 | 27282 |
######## Article R313-24 |
27447 | 27283 |
|
27448 |
-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. |
|
27284 |
+Pour l'application du 2° du I de l'article L.513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. |
|
27449 | 27285 |
|
27450 | 27286 |
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48. |
27451 | 27287 |
|
... | ... |
@@ -29113,31 +28949,31 @@ Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'éco |
29113 | 28949 |
|
29114 | 28950 |
####### Article R515-2 |
29115 | 28951 |
|
29116 |
-I. - Un prêt garanti au sens de l'article L. 515-14 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : |
|
28952 |
+I.-Un prêt garanti au sens de l'article L.513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : |
|
29117 | 28953 |
|
29118 | 28954 |
1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ; |
29119 | 28955 |
|
29120 | 28956 |
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie. |
29121 | 28957 |
|
29122 |
-II. - La quotité mentionnée au 2 du I est égale à : |
|
28958 |
+II.-La quotité mentionnée au 2 du I est égale à : |
|
29123 | 28959 |
|
29124 |
-1. 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ; |
|
28960 |
+1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ; |
|
29125 | 28961 |
|
29126 |
-2. 80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. |
|
28962 |
+2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. |
|
29127 | 28963 |
|
29128 |
-3. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer. |
|
28964 |
+3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer. |
|
29129 | 28965 |
|
29130 | 28966 |
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. |
29131 | 28967 |
|
29132 | 28968 |
####### Article R515-3 |
29133 | 28969 |
|
29134 |
-I. - L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 515-15 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier. |
|
28970 |
+I.-L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L.513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier. |
|
29135 | 28971 |
|
29136 |
-II. - Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 515-15 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. |
|
28972 |
+II.-Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L.513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. |
|
29137 | 28973 |
|
29138 | 28974 |
####### Article R515-4 |
29139 | 28975 |
|
29140 |
-I.-Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : |
|
28976 |
+I.-Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : |
|
29141 | 28977 |
|
29142 | 28978 |
1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ; |
29143 | 28979 |
|
... | ... |
@@ -29147,41 +28983,41 @@ I.-Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une |
29147 | 28983 |
|
29148 | 28984 |
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier. |
29149 | 28985 |
|
29150 |
-II.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. |
|
28986 |
+II.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. |
|
29151 | 28987 |
|
29152 |
-III.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. |
|
28988 |
+III.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. |
|
29153 | 28989 |
|
29154 | 28990 |
IV.-Jusqu'au 31 décembre 2013, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que : |
29155 | 28991 |
|
29156 |
-a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 515-16 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ; |
|
28992 |
+a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ; |
|
29157 | 28993 |
|
29158 | 28994 |
b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169. |
29159 | 28995 |
|
29160 |
-V.-Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 515-30 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 515-14 et L. 515-15 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III. |
|
28996 |
+V.-Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III. |
|
29161 | 28997 |
|
29162 | 28998 |
####### Article R515-5 |
29163 | 28999 |
|
29164 |
-Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur. |
|
29000 |
+Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur. |
|
29165 | 29001 |
|
29166 |
-Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée. |
|
29002 |
+Les garanties équivalentes au sens de l'article L.513-5 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ou à l'article L. 513-4 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée. |
|
29167 | 29003 |
|
29168 | 29004 |
####### Article R515-6 |
29169 | 29005 |
|
29170 |
-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. |
|
29006 |
+Pour l'application du 2° du I de l'article L.513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. |
|
29171 | 29007 |
|
29172 | 29008 |
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier. |
29173 | 29009 |
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29174 | 29010 |
####### Article R515-7 |
29175 | 29011 |
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29176 |
-Pour l'application de l'article L. 515-17, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. |
|
29012 |
+Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier. |
|
29177 | 29013 |
|
29178 |
-Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 515-18 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite. |
|
29014 |
+Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L.513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite. |
|
29179 | 29015 |
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29180 | 29016 |
Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. |
29181 | 29017 |
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29182 | 29018 |
####### Article R515-7-1 |
29183 | 29019 |
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29184 |
-La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 515-18. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement, des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier, et par les accords de refinancement conclus avec des établissements de crédit bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit à court terme établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par d'autres personnes morales bénéficiant du même échelon de qualité de crédit. |
|
29020 |
+La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L.513-10. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement, des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier, et par les accords de refinancement conclus avec des établissements de crédit bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit à court terme établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par d'autres personnes morales bénéficiant du même échelon de qualité de crédit. |
|
29185 | 29021 |
|
29186 | 29022 |
Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. |
29187 | 29023 |
|
... | ... |
@@ -29195,11 +29031,11 @@ Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties e |
29195 | 29031 |
|
29196 | 29032 |
####### Article R515-8 |
29197 | 29033 |
|
29198 |
-Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 515-13. |
|
29034 |
+Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L.513-11, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 515-13. |
|
29199 | 29035 |
|
29200 | 29036 |
####### Article R515-9 |
29201 | 29037 |
|
29202 |
-Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 515-19 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés. |
|
29038 |
+Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L.513-11 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés. |
|
29203 | 29039 |
|
29204 | 29040 |
###### Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier. |
29205 | 29041 |
|
... | ... |
@@ -29219,11 +29055,11 @@ Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un |
29219 | 29055 |
|
29220 | 29056 |
####### Article R515-11 |
29221 | 29057 |
|
29222 |
-Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 515-21, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 doit comporter les énonciations suivantes : |
|
29058 |
+Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L.513-13, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes : |
|
29223 | 29059 |
|
29224 | 29060 |
1° La dénomination acte de cession de créances ; |
29225 | 29061 |
|
29226 |
-2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 ; |
|
29062 |
+2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ; |
|
29227 | 29063 |
|
29228 | 29064 |
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ; |
29229 | 29065 |
|
... | ... |
@@ -29233,7 +29069,7 @@ Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un |
29233 | 29069 |
|
29234 | 29070 |
####### Article R515-11-1 |
29235 | 29071 |
|
29236 |
-La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 515-21-1 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18. |
|
29072 |
+La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.513-14 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18. |
|
29237 | 29073 |
|
29238 | 29074 |
###### Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires. |
29239 | 29075 |
|
... | ... |
@@ -29253,11 +29089,11 @@ II.-Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonct |
29253 | 29089 |
|
29254 | 29090 |
III.-Les dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
29255 | 29091 |
|
29256 |
-IV.-Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 515-20 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. |
|
29092 |
+IV.-Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L.513-12 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. |
|
29257 | 29093 |
|
29258 | 29094 |
####### Article R515-13-1 |
29259 | 29095 |
|
29260 |
-Le délai mentionné au 3° de l'article L. 515-32-1 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. |
|
29096 |
+Le délai mentionné au 3° de l'article L.513-26 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. |
|
29261 | 29097 |
|
29262 | 29098 |
####### Article R515-14 |
29263 | 29099 |
|
... | ... |
@@ -29273,7 +29109,7 @@ Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des |
29273 | 29109 |
|
29274 | 29110 |
###### Article R515-16 |
29275 | 29111 |
|
29276 |
-Outre les valeurs mentionnées à l'article R. 515-7, sont également considérés comme des valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 515-15. |
|
29112 |
+Outre les valeurs mentionnées à l'article R. 515-7, sont également considérés comme des valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L.513-4. |
|
29277 | 29113 |
|
29278 | 29114 |
###### Article R515-17 |
29279 | 29115 |
|
... | ... |
@@ -34714,7 +34550,9 @@ L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication. |
34714 | 34550 |
|
34715 | 34551 |
####### Article D743-2 |
34716 | 34552 |
|
34717 |
-Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
34553 |
+Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
34554 |
+ |
|
34555 |
+Pour l'application de l'article R. 312-7, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
34718 | 34556 |
|
34719 | 34557 |
###### Sous-section 3 : Crédits |
34720 | 34558 |
|
... | ... |
@@ -34899,13 +34737,25 @@ Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables en No |
34899 | 34737 |
|
34900 | 34738 |
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
34901 | 34739 |
|
34902 |
-###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque |
|
34740 |
+###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement |
|
34903 | 34741 |
|
34904 |
-##### Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications |
|
34742 |
+####### Article R745-4-2 |
|
34905 | 34743 |
|
34906 |
-###### Article R745-4-2 |
|
34744 |
+I. ― Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
34907 | 34745 |
|
34908 |
-L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu. |
|
34746 |
+II. ― 1° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation ” sont supprimés ; |
|
34747 |
+ |
|
34748 |
+2° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ” sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ”. |
|
34749 |
+ |
|
34750 |
+3° Pour l'application des articles R. 519-8 et R. 519-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 519-12 ” sont supprimés ; |
|
34751 |
+ |
|
34752 |
+4° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ” sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ” ; |
|
34753 |
+ |
|
34754 |
+5° A l'article R. 519-11, après les mots : " certifications professionnelles ”, il est ajouté les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ” ; |
|
34755 |
+ |
|
34756 |
+6° Au b de l'article R. 519-14, les mots : " et livret ” sont supprimés. |
|
34757 |
+ |
|
34758 |
+##### Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications |
|
34909 | 34759 |
|
34910 | 34760 |
###### Article R745-4-3 |
34911 | 34761 |
|
... | ... |
@@ -34973,6 +34823,16 @@ Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont appli |
34973 | 34823 |
|
34974 | 34824 |
Les articles D. 541-8 et D. 541-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
34975 | 34825 |
|
34826 |
+###### Article R745-9-1 |
|
34827 |
+ |
|
34828 |
+I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
34829 |
+ |
|
34830 |
+II. ― 1° Pour l'application du I de l'article R. 546-1, les mots : " L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " 1° de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ; |
|
34831 |
+ |
|
34832 |
+2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ; |
|
34833 |
+ |
|
34834 |
+3° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés et les mots : " au casier judiciaire national automatisé ” sont remplacés par les mots : " au greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ”. |
|
34835 |
+ |
|
34976 | 34836 |
##### Section 6 : Intermédiaires en biens divers |
34977 | 34837 |
|
34978 | 34838 |
##### Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes |
... | ... |
@@ -35301,7 +35161,9 @@ L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication. |
35301 | 35161 |
|
35302 | 35162 |
####### Article D753-2 |
35303 | 35163 |
|
35304 |
-Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables en Polynésie française. |
|
35164 |
+Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-7 sont applicables en Polynésie française. |
|
35165 |
+ |
|
35166 |
+Pour l'application de l'article R. 312-7, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
35305 | 35167 |
|
35306 | 35168 |
###### Sous-section 3 : Crédits |
35307 | 35169 |
|
... | ... |
@@ -35488,13 +35350,23 @@ Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables en Po |
35488 | 35350 |
|
35489 | 35351 |
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Polynésie française. |
35490 | 35352 |
|
35491 |
-###### Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque |
|
35353 |
+###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement |
|
35492 | 35354 |
|
35493 |
-##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications |
|
35355 |
+####### Article R755-4-2 |
|
35494 | 35356 |
|
35495 |
-###### Article R755-4-2 |
|
35357 |
+I.-Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
35496 | 35358 |
|
35497 |
-L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu. |
|
35359 |
+II.-1° Pour l'application du 1° du I de l'article R. 519-4, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
35360 |
+ |
|
35361 |
+2° Pour l'application des articles R. 519-7 à R. 519-11 et de l'article R. 519-14, les références à la formation professionnelle sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
35362 |
+ |
|
35363 |
+3° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation " sont supprimés ; |
|
35364 |
+ |
|
35365 |
+4° Pour l'application des articles R. 519-8 et R. 519-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 519-12 " sont supprimés ; |
|
35366 |
+ |
|
35367 |
+5° Au b de l'article R. 519-14, les mots : " et livret " sont supprimés. |
|
35368 |
+ |
|
35369 |
+##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications |
|
35498 | 35370 |
|
35499 | 35371 |
###### Article R755-4-3 |
35500 | 35372 |
|
... | ... |
@@ -35562,6 +35434,16 @@ Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont appli |
35562 | 35434 |
|
35563 | 35435 |
Les articles D. 541-8 et D. 541-9 sont applicables en Polynésie française. |
35564 | 35436 |
|
35437 |
+###### Article R755-9-1 |
|
35438 |
+ |
|
35439 |
+I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
35440 |
+ |
|
35441 |
+II. ― 1° Au I de l'article R. 546-1, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ; |
|
35442 |
+ |
|
35443 |
+2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ; |
|
35444 |
+ |
|
35445 |
+3° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés et les mots : " au casier judiciaire national automatisé ” sont remplacés par les mots : " au greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ”. |
|
35446 |
+ |
|
35565 | 35447 |
##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers |
35566 | 35448 |
|
35567 | 35449 |
##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes |
... | ... |
@@ -35828,7 +35710,7 @@ Les articles R. 312-1 R. 312-2, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables dans les |
35828 | 35710 |
|
35829 | 35711 |
####### Article D763-2 |
35830 | 35712 |
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35831 |
-Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
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35713 |
+Les articles D. 312-5, D. 312-6 et R. 312-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
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35832 | 35714 |
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35833 | 35715 |
###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts |
35834 | 35716 |
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... | ... |
@@ -36004,7 +35886,15 @@ Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables dans |
36004 | 35886 |
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36005 | 35887 |
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
36006 | 35888 |
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36007 |
-###### Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque |
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35889 |
+###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement |
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35890 |
+ |
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35891 |
+####### Article R765-4-2 |
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35892 |
+ |
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35893 |
+I. ― Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II. |
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35894 |
+ |
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35895 |
+II. ― 1° Au troisième alinéa de l'article R. 519-2, les mots : " aux articles L. 312-2, L. 313-15 ou L. 314-1 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 313-15 du code de la consommation ” ; |
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35896 |
+ |
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35897 |
+2° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation ” sont supprimés. |
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36008 | 35898 |
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36009 | 35899 |
##### Section 2 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels |
36010 | 35900 |
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... | ... |
@@ -36060,6 +35950,14 @@ Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont appli |
36060 | 35950 |
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36061 | 35951 |
Les articles D. 541-8 et D. 541-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
36062 | 35952 |
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35953 |
+###### Article R765-9-1 |
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35954 |
+ |
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35955 |
+I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
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35956 |
+ |
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35957 |
+II. ― 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ; |
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35958 |
+ |
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35959 |
+2° A l'article R. 546-5, les mots : " au casier judiciaire national automatisé ” sont remplacés par les mots : " au greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ”. |
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35960 |
+ |
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36063 | 35961 |
##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers |
36064 | 35962 |
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36065 | 35963 |
##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes |