Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er octobre 2013 (version 44db5df)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2013.

... ...
@@ -31726,6 +31726,18 @@ V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une déc
31726 31726
 
31727 31727
 A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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+####### Article D561-31-1
31730
+
31731
+Les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique et adressées au service mentionné à l'article R. 561-33, en application de l'article L. 561-15-1, doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et de son client.
31732
+
31733
+Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :
31734
+
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+1° 1 000 € par opération ;
31736
+
31737
+2° 2 000 € cumulés par client sur un mois calendaire.
31738
+
31739
+Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article R. 561-33, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.
31740
+
31729 31741
 ####### Article R561-32
31730 31742
 
31731 31743
 La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-26 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies.