Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er avril 2013 (version 89e683d)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2013.

... ...
@@ -18609,6 +18609,12 @@ Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé :
18609 18609
 
18610 18610
 Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 112-6 relatif à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est fixé à 500 €.
18611 18611
 
18612
+###### Article R112-5
18613
+
18614
+I. ― Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 10 000 euros.
18615
+
18616
+II. ― Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.
18617
+
18612 18618
 ##### Section 4 : Mode de paiement du salaire.
18613 18619
 
18614 18620
 ### Titre II : La monnaie fiduciaire
... ...
@@ -29500,7 +29506,7 @@ Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège :
29500 29506
 
29501 29507
 3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;
29502 29508
 
29503
-4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article R. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
29509
+4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
29504 29510
 
29505 29511
 ###### Article R612-12
29506 29512
 
... ...
@@ -29542,9 +29548,13 @@ II. ― Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contrib
29542 29548
 
29543 29549
 I. ― Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables.
29544 29550
 
29545
-II. ― Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est celui du service des impôts des entreprises, désigné dans la convention prévue au III du présent article.
29551
+II. ― Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
29552
+
29553
+III. ― Une convention entre la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine notamment les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de l'autorité.
29546 29554
 
29547
-III. ― Une convention entre la Banque de France et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de l'autorité.
29555
+IV. ― Lorsque les créances mentionnées au II sont irrécouvrables, le comptable public compétent adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel ses propositions d'admission en non-valeur.
29556
+
29557
+Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées au comptable public compétent par l'Autorité de contrôle prudentiel. Toutefois, lorsque le montant des créances dont l'admission en non-valeur est proposée n'excède pas cinq mille euros, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.
29548 29558
 
29549 29559
 ###### Article R612-19
29550 29560
 
... ...
@@ -31281,9 +31291,9 @@ Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-3 à R. 122-10, R. 123-1 à R. 123-3 et
31281 31291
 
31282 31292
 ###### Article R711-20
31283 31293
 
31284
-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le II de l'article R. 612-16 est ainsi rédigé :
31294
+Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
31285 31295
 
31286
-Le recouvrement forcé de la contribution mentionné à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.
31296
+Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.
31287 31297
 
31288 31298
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
31289 31299
 
... ...
@@ -31675,6 +31685,10 @@ Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre VI ci-après :
31675 31685
 
31676 31686
 ##### Section 1 : Règles d'usage de la monnaie
31677 31687
 
31688
+###### Article R740-1
31689
+
31690
+L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie avec un seuil fixé à 1 193 317 francs CFP.
31691
+
31678 31692
 ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
31679 31693
 
31680 31694
 ###### Article R741-1
... ...
@@ -32139,7 +32153,7 @@ II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1
32139 32153
 
32140 32154
 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
32141 32155
 
32142
-II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
32156
+II.- Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
32143 32157
 
32144 32158
 3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
32145 32159
 
... ...
@@ -32730,7 +32744,7 @@ II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1
32730 32744
 
32731 32745
 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
32732 32746
 
32733
-II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
32747
+II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
32734 32748
 
32735 32749
 3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
32736 32750
 
... ...
@@ -32790,7 +32804,13 @@ Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Polynésie française.
32790 32804
 
32791 32805
 #### Chapitre Ier : La monnaie
32792 32806
 
32793
-##### Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale
32807
+##### Section 1 : Règles d'usage de la monnaie
32808
+
32809
+###### Article R760-1
32810
+
32811
+L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna avec un seuil fixé à 1 193 317 francs CFP.
32812
+
32813
+##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
32794 32814
 
32795 32815
 ###### Article R761-1
32796 32816
 
... ...
@@ -32812,7 +32832,7 @@ Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles
32812 32832
 
32813 32833
 Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
32814 32834
 
32815
-##### Section 2 : Les relations financières avec l'étranger
32835
+##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
32816 32836
 
32817 32837
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
32818 32838
 
... ...
@@ -33218,7 +33238,7 @@ I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23
33218 33238
 
33219 33239
 II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
33220 33240
 
33221
-1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement forcé de la contribution mentionné à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
33241
+1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
33222 33242
 
33223 33243
 2° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".
33224 33244