Code monétaire et financier


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Version consolidée au 26 octobre 2012 (version c75168d)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2012.

... ...
@@ -19046,31 +19046,25 @@ Sont toutefois dispensées de ces formalités les opérations ci-après :
19046 19046
 
19047 19047
 ###### Article R152-6
19048 19048
 
19049
-La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au moment de l'entrée ou de la sortie de la Communauté européenne.
19049
+I.-La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat.
19050 19050
 
19051
-###### Article R152-7
19052
-
19053
-I. - La déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert.
19054
-
19055
-II. - Au sens du présent article, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
19056
-
19057
-1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
19051
+Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
19058 19052
 
19059
-2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
19053
+Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le déclarant.
19060 19054
 
19061
-3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
19055
+La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.
19062 19056
 
19063
-4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
19057
+II.-Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes :
19064 19058
 
19065
-III. - Lorsqu'elle est faite préalablement au transfert, la déclaration doit être adressée, par voie postale, au service des douanes, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transfert.
19059
+1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
19066 19060
 
19067
-IV. - La déclaration contient, sur un document daté et signé, des informations sur :
19061
+2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
19068 19062
 
19069
-1° Les nom et prénoms du déclarant, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ;
19063
+a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
19070 19064
 
19071
-2° Le propriétaire des sommes, titres ou valeurs, lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
19065
+b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ;
19072 19066
 
19073
-3° Le destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ;
19067
+3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
19074 19068
 
19075 19069
 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
19076 19070
 
... ...
@@ -19080,13 +19074,25 @@ IV. - La déclaration contient, sur un document daté et signé, des information
19080 19074
 
19081 19075
 7° Le ou les moyens de transport.
19082 19076
 
19077
+###### Article R152-7
19078
+
19079
+Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
19080
+
19081
+1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
19082
+
19083
+2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
19084
+
19085
+3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
19086
+
19087
+4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d'échange).
19088
+
19083 19089
 ###### Article R152-8
19084 19090
 
19085 19091
 Les dispositions de l'article R. 152-7 sont applicables aux envois postaux.
19086 19092
 
19087 19093
 ###### Article R152-9
19088 19094
 
19089
-Les modalités d'application de l'article R. 152-7 sont fixées par arrêté pris par le ministre chargé des douanes.
19095
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
19090 19096
 
19091 19097
 ###### Article R152-10
19092 19098
 
... ...
@@ -30416,41 +30422,53 @@ Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 ci-dessus sont adressées 
30416 30422
 
30417 30423
 ####### Article R721-3
30418 30424
 
30419
-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 721-2, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
30425
+I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévues à l'article L. 721-2, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
30420 30426
 
30421
-####### Article R721-4
30427
+Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
30422 30428
 
30423
-Les dispositions de l'article R. 721-3 sont applicables aux envois postaux.
30429
+Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
30424 30430
 
30425
-####### Article R721-5
30431
+La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
30426 30432
 
30427
-Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 721-3 :
30433
+II.-La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :
30428 30434
 
30429
-1° Les billets de banque ;
30435
+1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
30430 30436
 
30431
-2° Les pièces de monnaie ;
30437
+2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
30432 30438
 
30433
-3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
30439
+a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
30434 30440
 
30435
-4° Les chèques au porteur ;
30441
+b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
30436 30442
 
30437
-5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
30443
+3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
30438 30444
 
30439
-6° Les chèques de voyage ;
30445
+4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
30440 30446
 
30441
-7° Les effets de commerce non domiciliés ;
30447
+5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
30442 30448
 
30443
-8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
30449
+6° L'itinéraire de transport ;
30450
+
30451
+7° Le ou les moyens de transport.
30444 30452
 
30445
-9° Les bons de caisse anonymes ;
30453
+####### Article R721-4
30446 30454
 
30447
-10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
30455
+Les dispositions de l'article R. 721-3 sont applicables aux envois postaux.
30456
+
30457
+####### Article R721-5
30448 30458
 
30449
-11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
30459
+Pour l'application de l'article L. 721-2, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
30460
+
30461
+1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
30462
+
30463
+2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
30464
+
30465
+3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
30466
+
30467
+4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
30450 30468
 
30451 30469
 ####### Article R721-6
30452 30470
 
30453
-Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 721-3 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
30471
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
30454 30472
 
30455 30473
 ###### Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions
30456 30474
 
... ...
@@ -30504,41 +30522,53 @@ Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Instit
30504 30522
 
30505 30523
 ##### Article R731-4
30506 30524
 
30507
-La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 731-3 est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
30525
+I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 731-3, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
30508 30526
 
30509
-##### Article R731-5
30527
+Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
30510 30528
 
30511
-Les dispositions de l'article R. 731-4 sont applicables aux envois postaux.
30529
+Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
30512 30530
 
30513
-##### Article R731-6
30531
+La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
30514 30532
 
30515
-Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-4 :
30533
+II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
30516 30534
 
30517
-1° Les billets de banque ;
30535
+1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
30518 30536
 
30519
-2° Les pièces de monnaie ;
30537
+2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
30520 30538
 
30521
-3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
30539
+a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
30522 30540
 
30523
-4° Les chèques au porteur ;
30541
+b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
30524 30542
 
30525
-5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
30543
+3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
30526 30544
 
30527
-6° Les chèques de voyage ;
30545
+4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
30528 30546
 
30529
-7° Les effets de commerce non domiciliés ;
30547
+5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
30530 30548
 
30531
-8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
30549
+6° L'itinéraire de transport ;
30532 30550
 
30533
-9° Les bons de caisse anonymes ;
30551
+7° Le ou les moyens de transport.
30534 30552
 
30535
-10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
30553
+##### Article R731-5
30554
+
30555
+Les dispositions de l'article R. 731-4 sont applicables aux envois postaux.
30556
+
30557
+##### Article R731-6
30558
+
30559
+Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;
30560
+
30561
+1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
30562
+
30563
+2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
30536 30564
 
30537
-11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
30565
+3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
30566
+
30567
+4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
30538 30568
 
30539 30569
 ##### Article R731-7
30540 30570
 
30541
-Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
30571
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
30542 30572
 
30543 30573
 #### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II
30544 30574
 
... ...
@@ -30627,41 +30657,53 @@ Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables en Nouvelle-Cal
30627 30657
 
30628 30658
 ####### Article R741-6
30629 30659
 
30630
-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Nouvelle-Calédonie. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
30660
+I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
30631 30661
 
30632
-####### Article R741-7
30662
+Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
30633 30663
 
30634
-Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux.
30664
+Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
30635 30665
 
30636
-####### Article R741-8
30666
+La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.
30667
+
30668
+II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
30669
+
30670
+1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
30637 30671
 
30638
-Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 741-5 :
30672
+2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
30639 30673
 
30640
-1° Les billets de banque ;
30674
+a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
30641 30675
 
30642
-2° Les pièces de monnaie ;
30676
+b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
30643 30677
 
30644
-3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
30678
+3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
30645 30679
 
30646
-4° Les chèques au porteur ;
30680
+4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
30681
+
30682
+5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
30647 30683
 
30648
-5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
30684
+6° L'itinéraire de transport ;
30649 30685
 
30650
-6° Les chèques de voyage ;
30686
+7° Le ou les moyens de transport.
30687
+
30688
+####### Article R741-7
30689
+
30690
+Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux.
30691
+
30692
+####### Article R741-8
30651 30693
 
30652
-7° Les effets de commerce non domiciliés ;
30694
+Pour l'application de l'article L. 741-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
30653 30695
 
30654
-8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
30696
+1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
30655 30697
 
30656
-9° Les bons de caisse anonymes ;
30698
+2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
30657 30699
 
30658
-10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
30700
+3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
30659 30701
 
30660
-11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
30702
+4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
30661 30703
 
30662 30704
 ####### Article R741-9
30663 30705
 
30664
-Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 741-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
30706
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
30665 30707
 
30666 30708
 ###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions
30667 30709
 
... ...
@@ -31186,41 +31228,53 @@ Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables en Polynésie fr
31186 31228
 
31187 31229
 ####### Article R751-6
31188 31230
 
31189
-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 751-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Polynésie française. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
31231
+I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 751-4 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
31190 31232
 
31191
-####### Article R751-7
31233
+Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
31192 31234
 
31193
-Les dispositions de l'article R. 751-6 sont applicables aux envois postaux.
31235
+Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
31194 31236
 
31195
-####### Article R751-8
31237
+La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
31196 31238
 
31197
-Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 :
31239
+II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
31198 31240
 
31199
-1° Les billets de banque ;
31241
+1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
31200 31242
 
31201
-2° Les pièces de monnaie ;
31243
+2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
31202 31244
 
31203
-3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
31245
+a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
31204 31246
 
31205
-4° Les chèques au porteur ;
31247
+b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
31206 31248
 
31207
-5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
31249
+3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
31208 31250
 
31209
-6° Les chèques de voyage ;
31251
+4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
31210 31252
 
31211
-7° Les effets de commerce non domiciliés ;
31253
+5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
31212 31254
 
31213
-8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
31255
+6° L'itinéraire de transport ;
31214 31256
 
31215
-9° Les bons de caisse anonymes ;
31257
+7° Le ou les moyens de transport.
31216 31258
 
31217
-10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
31259
+####### Article R751-7
31218 31260
 
31219
-11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
31261
+Les dispositions de l'article R. 751-6 sont applicables aux envois postaux.
31262
+
31263
+####### Article R751-8
31264
+
31265
+Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
31266
+
31267
+1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
31268
+
31269
+2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
31270
+
31271
+3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
31272
+
31273
+4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
31220 31274
 
31221 31275
 ####### Article R751-9
31222 31276
 
31223
-Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
31277
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
31224 31278
 
31225 31279
 ###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions
31226 31280
 
... ...
@@ -31678,41 +31732,53 @@ Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables dans les îles W
31678 31732
 
31679 31733
 ####### Article R761-6
31680 31734
 
31681
-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 761-3, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes des îles Wallis et Futuna. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
31735
+I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 761-3 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
31682 31736
 
31683
-####### Article R761-7
31737
+Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
31684 31738
 
31685
-Les dispositions de l'article R. 761-6 sont applicables aux envois postaux.
31739
+Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
31686 31740
 
31687
-####### Article R761-8
31741
+La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.
31688 31742
 
31689
-Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 :
31743
+II.-La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :
31690 31744
 
31691
-1° Les billets de banque ;
31745
+1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
31692 31746
 
31693
-2° Les pièces de monnaie ;
31747
+2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
31694 31748
 
31695
-3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
31749
+a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
31696 31750
 
31697
-4° Les chèques au porteur ;
31751
+b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
31698 31752
 
31699
-5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
31753
+3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
31700 31754
 
31701
-6° Les chèques de voyage ;
31755
+4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
31702 31756
 
31703
-7° Les effets de commerce non domiciliés ;
31757
+5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
31704 31758
 
31705
-8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
31759
+6° L'itinéraire de transport ;
31706 31760
 
31707
-9° Les bons de caisse anonymes ;
31761
+7° Le ou les moyens de transport.
31762
+
31763
+####### Article R761-7
31764
+
31765
+Les dispositions de l'article R. 761-6 sont applicables aux envois postaux.
31766
+
31767
+####### Article R761-8
31708 31768
 
31709
-10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
31769
+Pour l'application de l'article L. 761-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
31710 31770
 
31711
-11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
31771
+1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
31772
+
31773
+2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
31774
+
31775
+3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
31776
+
31777
+4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
31712 31778
 
31713 31779
 ####### Article R761-9
31714 31780
 
31715
-Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
31781
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
31716 31782
 
31717 31783
 #### Chapitre II : Les produits
31718 31784