Code monétaire et financier


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Version consolidée au 9 mai 2012 (version aa70f6d)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2012.

... ...
@@ -19080,15 +19080,15 @@ Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un inve
19080 19080
 
19081 19081
 1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
19082 19082
 
19083
-2° Soit d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
19083
+2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
19084 19084
 
19085
-3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
19085
+3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
19086 19086
 
19087 19087
 ###### Article R153-2
19088 19088
 
19089 19089
 Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui n'y est pas résidente, dans les activités suivantes :
19090 19090
 
19091
-1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent ;
19091
+1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent à l'exception des casinos ;
19092 19092
 
19093 19093
 2° Activités réglementées de sécurité privée ;
19094 19094
 
... ...
@@ -19100,7 +19100,7 @@ Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les
19100 19100
 
19101 19101
 6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ;
19102 19102
 
19103
-7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1334 / 2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
19103
+7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
19104 19104
 
19105 19105
 8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
19106 19106
 
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@@ -19118,7 +19118,7 @@ Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un inve
19118 19118
 
19119 19119
 1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
19120 19120
 
19121
-2° Soit d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
19121
+2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
19122 19122
 
19123 19123
 ###### Article R153-4
19124 19124
 
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@@ -19128,7 +19128,7 @@ Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'il
19128 19128
 
19129 19129
 Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent du 2° de l'article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes :
19130 19130
 
19131
-1° Activités de casinos, au sens de la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
19131
+1° (alinéa abrogé) ;
19132 19132
 
19133 19133
 2° Activités de sécurité privée, au sens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les entreprises qui les exercent :
19134 19134
 
... ...
@@ -19140,7 +19140,7 @@ c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'arti
19140 19140
 
19141 19141
 3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu'elles intéressent exclusivement :
19142 19142
 
19143
-a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1334 / 2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
19143
+a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
19144 19144
 
19145 19145
 b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993,
19146 19146
 
... ...
@@ -19152,7 +19152,17 @@ et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lu
19152 19152
 
19153 19153
 6° Activités de production de biens ou de prestations de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur public ou privé d'installation d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense pour protéger cette installation ;
19154 19154
 
19155
-7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 22 juin 2000 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale.
19155
+7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 5 mai 2009 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale.
19156
+
19157
+##### Section 2 bis : Dispositions relatives aux investissements effectués par une entreprise de droit français
19158
+
19159
+###### Article R153-5-1
19160
+
19161
+Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
19162
+
19163
+###### Article R153-5-2
19164
+
19165
+Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise de droit français contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 11° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.
19156 19166
 
19157 19167
 ##### Section 3 : Dispositions communes
19158 19168
 
... ...
@@ -19190,7 +19200,7 @@ Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du prin
19190 19200
 
19191 19201
 Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande :
19192 19202
 
19193
-1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39, 223-15-2, 225-5, 225-6, 225-10, 324-1, 421-1 à 421-2-2, 433-1, 450-1 et 450-2-1 du code pénal ;
19203
+1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39, 223-15-2, 225-5, 225-6, 225-10, 324-1, 421-1 à 421-2-2, 433-1, 450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ;
19194 19204
 
19195 19205
 2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que :
19196 19206