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@@ -19794,1496 +19794,1507 @@ Les règles relatives aux titres participatifs émis par les entreprises d'assur |
19794 | 19794 |
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19795 | 19795 |
###### Article D214-1 |
19796 | 19796 |
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19797 |
-I. - Lorsqu'un organisme de placement collectif bénéficie d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, l'autorisation de commercialisation mentionnée au II de l'article L. 214-1 est tacite au terme d'un délai de deux mois, à moins que l'Autorité des marchés financiers n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises. |
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19797 |
+Lorsqu'un organisme de placement collectif ou un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger, autre que de type fermé, n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au II de l'article L. 214-1 qu'à la condition que cet organisme ou ce fonds soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds. |
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19798 | 19798 |
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19799 |
-Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme. |
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19800 |
- |
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19801 |
-II. - Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisées à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. |
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19802 |
- |
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19803 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
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19804 |
- |
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19805 |
-####### Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif. |
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19806 |
- |
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19807 |
-######## Article R214-1-1 |
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19808 |
- |
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19809 |
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut : |
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19810 |
- |
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19811 |
-1° Effectuer des dépôts ; |
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19812 |
- |
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19813 |
-2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 : |
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19814 |
- |
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19815 |
-a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; |
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19816 |
- |
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19817 |
-b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ; |
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19799 |
+###### Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 |
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19818 | 19800 |
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19819 |
-c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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19801 |
+####### Paragraphe 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières |
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19820 | 19802 |
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19821 |
-d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ; |
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19803 |
+######## Article R214-2 |
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19822 | 19804 |
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19823 |
-e) Les instruments financiers à terme au sens du III de l'article L. 211-1 ; |
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19805 |
+Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières distinct. |
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19824 | 19806 |
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19825 |
-f) Les instruments du marché monétaire. |
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19807 |
+####### Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement |
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19826 | 19808 |
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19827 |
-Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c. |
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19809 |
+######## Article D214-3 |
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19828 | 19810 |
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19829 |
-######## Article R214-1-2 |
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19811 |
+Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 300 000 euros. |
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19830 | 19812 |
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19831 |
-I.-Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 satisfont aux conditions suivantes : |
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19813 |
+######## Article R214-4 |
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19832 | 19814 |
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19833 |
-1° La perte à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut excéder leur prix d'acquisition ; |
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19815 |
+Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative. |
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19834 | 19816 |
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19835 |
-2° Ils font l'objet d'une valorisation fiable : |
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19817 |
+Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable. |
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19836 | 19818 |
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19837 |
-a) Pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, sous forme de prix calculés de façon précise, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes de valorisation indépendants des émetteurs ; |
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19819 |
+######## Article D214-5 |
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19838 | 19820 |
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19839 |
-b) Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés au a, sur une base périodique, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ; |
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19821 |
+La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-7-4, prend la forme de société d'investissement contractuelle. En application du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-3, son capital initial peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-7-4, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions. |
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19840 | 19822 |
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19841 |
-3° Sont disponibles des informations appropriées les concernant, sous la forme suivante : |
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19823 |
+La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission. |
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19842 | 19824 |
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19843 |
-a) Pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, des informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; |
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19825 |
+Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission. |
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19844 | 19826 |
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19845 |
-b) Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés au a, des informations précises et régulièrement fournies à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; |
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19827 |
+La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition. |
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19846 | 19828 |
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19847 |
-Les instruments financiers mentionnés aux a, b, ou d du 2° de l'article R. 214-1-1 peuvent être adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs ou de caractéristiques de ceux-ci, que ces actifs relèvent ou non de l'article R. 214-1-1. |
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19829 |
+Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. |
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19848 | 19830 |
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19849 |
-II.-Sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1-1 les actions de sociétés relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, ainsi que les parts ou actions de fonds d'investissement relevant d'un droit étranger et ne satisfaisant pas à l'obligation de rachat des parts ou actions à la demande des porteurs ou actionnaires, énoncée, respectivement, par le deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou le premier alinéa de l'article L. 214-20, dès lors que sont respectés les conditions mentionnées au I mais également, pour les fonds d'investissement relevant d'un droit étranger, les critères suivants : |
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19831 |
+######## Article D214-6 |
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19850 | 19832 |
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19851 |
-1° Ils sont soumis à des règles régissant le fonctionnement des organes délibérants de l'organisme, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
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19833 |
+Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 euros. |
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19852 | 19834 |
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19853 |
-2° Pour les fonds d'investissement ayant la personnalité morale, lorsque l'activité de gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme, ladite entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ; |
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19835 |
+######## Article D214-7 |
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19854 | 19836 |
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19855 |
-3° Pour les fonds d'investissement n'ayant pas la personnalité morale, ils sont gérés par une entité soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs. |
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19837 |
+Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds. |
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19856 | 19838 |
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19857 |
-III.-Les instruments financiers mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 sont des titres de créance qui satisfont aux trois conditions suivantes : |
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19839 |
+######## Article D214-8 |
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19858 | 19840 |
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19859 |
-1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants : |
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19841 |
+Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-8-7, prend la forme de fonds d'investissement contractuel. En application du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-6, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-8-7, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts. |
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19860 | 19842 |
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19861 |
-a) Ils ont une durée à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ; |
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19843 |
+Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission. |
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19862 | 19844 |
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19863 |
-b) Ils ont une durée résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ; |
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19845 |
+Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission. |
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19864 | 19846 |
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19865 |
-c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, conformément aux conditions du marché monétaire, au moins tous les 397 jours ; |
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19847 |
+La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux fonds issus de la scission. |
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19866 | 19848 |
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19867 |
-d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance conforme à celle mentionnée au a, ou une durée résiduelle conforme à celle mentionnée au b, ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c ; |
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19849 |
+Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion. |
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19868 | 19850 |
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19869 |
-2° Ils peuvent être cédés à bref délai et sans coût excessif ; |
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19851 |
+Les frais de gestion du fonds mentionné au premier paragraphe doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. |
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19870 | 19852 |
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19871 |
-3° Il existe des systèmes de valorisation précis et fiables de l'instrument financier respectant simultanément les deux critères suivants : |
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19853 |
+####### Paragraphe 3 : Règles d'investissement |
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19872 | 19854 |
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19873 |
-a) Ils permettent à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de calculer une valeur liquidative cohérente avec la valeur à laquelle l'instrument financier détenu à l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées, contractant en connaissance de cause, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale ; |
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19855 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif |
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19874 | 19856 |
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19875 |
-b) Ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles actuariels de valorisation, y compris la méthode d'actualisation des flux futurs. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument. |
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19857 |
+######### Article R214-9 |
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19876 | 19858 |
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19877 |
-Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant du I de l'article R. 214-2, sauf si les informations disponibles à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont de nature à le conduire à en décider autrement. |
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19859 |
+I.-Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes : 1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ; |
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19878 | 19860 |
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19879 |
-######## Article R214-2 |
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19861 |
+2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ; |
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19880 | 19862 |
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19881 |
-I.-Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont : |
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19863 |
+3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante : |
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19882 | 19864 |
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19883 |
-1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ; |
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19865 |
+a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ; |
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19884 | 19866 |
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19885 |
-2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers ; |
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19867 |
+b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ; |
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19886 | 19868 |
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19887 |
-3° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné au 1°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont les règles d'organisation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la personne qui gère ce marché, et qui se soumet aux dispositions du règlement général de cette même autorité relatives aux abus de marché ; |
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19869 |
+4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante : |
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19888 | 19870 |
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19889 |
-4° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné aux 1° et 3°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et ayant des règles d'organisation et de protection des investisseurs comparables à celles des marchés relevant du 3° et reconnues par l'autorité compétente de ce même Etat partie. |
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19871 |
+a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; |
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19890 | 19872 |
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19891 |
-Sont assimilés à des instruments financiers mentionnés au 1° à 4° les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue. |
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19873 |
+b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; |
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19892 | 19874 |
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19893 |
-II.-Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant du I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 respectant les conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 et les titres de créance négociables, dès lors que ces instruments ou titres respectent en outre les conditions suivantes : |
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19875 |
+5° Ils sont négociables ; |
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19894 | 19876 |
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19895 |
-1° Préalablement à l'émission, l'émetteur rédige une documentation financière et il en assure la mise à jour régulière, notamment chaque fois qu'un fait nouveau est susceptible d'avoir une incidence significative sur la valorisation des titres émis ou sur la bonne fin du programme. Pour les émetteurs autres que ceux mentionnés au c du 3° du présent II, la documentation financière fait l'objet d'une vérification par un tiers qualifié et indépendant de l'émetteur. Cette documentation, qui doit permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, porte : |
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19877 |
+6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. |
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19896 | 19878 |
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19897 |
-a) Pour les émetteurs mentionnés au c du 3°, sur leur situation juridique et financière ou sur l'émission ou le programme d'émission ; |
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19879 |
+7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
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19898 | 19880 |
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19899 |
-b) Pour les autres émetteurs, sur leur situation juridique et financière, ainsi que sur l'émission ou le programme d'émission ; |
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19881 |
+Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. |
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19900 | 19882 |
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19901 |
-2° Des informations statistiques fiables sont disponibles sur l'émission ou le programme d'émission. Pour les émetteurs mentionnés au c du 3°, cette condition est réputée remplie lorsque d'autres données disponibles permettent d'apprécier correctement le risque de crédit afférent à ces instruments ; |
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19883 |
+II.-Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants : |
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19902 | 19884 |
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19903 |
-3° L'émetteur relève de l'une des cinq catégories suivantes : |
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19885 |
+1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ; |
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19904 | 19886 |
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19905 |
-a) Un Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, la Banque centrale européenne, la Banque centrale d'un Etat membre, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ; |
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19887 |
+2° L'organisme de placement collectif ou le fonds d'investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ; |
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19906 | 19888 |
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19907 |
-b) Une entité dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens du I du présent article ; |
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19889 |
+3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme de placement collectif ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ; |
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19908 | 19890 |
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19909 |
-c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou un établissement soumis à des règles prudentielles et qui s'y conforme, dès lors, dans ce dernier cas, qu'il respecte un des critères suivants : |
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19891 |
+III.-Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants : |
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19910 | 19892 |
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19911 |
-i) Il est établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen ; |
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19893 |
+1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ; |
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19912 | 19894 |
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19913 |
-ii) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
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19895 |
+2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20. |
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19914 | 19896 |
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19915 |
-iii) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-1, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ; |
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19897 |
+######### Article R214-10 |
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19916 | 19898 |
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19917 |
-iv) Les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent c et dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ; |
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19899 |
+Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes : 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants : |
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19918 | 19900 |
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19919 |
-d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement mentionné au c ; |
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19901 |
+a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ; |
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19920 | 19902 |
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19921 |
-e) Une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78 / 660 / CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83 / 349 / CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent c. |
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19903 |
+b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ; |
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19922 | 19904 |
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19923 |
-Les instruments émis par la Banque centrale européenne ou la Banque centrale d'un Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas soumis aux conditions mentionnées aux 1° à 4°. Les instruments émis par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, un Etat membre, un des membres composant la fédération d'un Etat fédéral, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou un organisme public international, dès lors, dans les deux derniers cas, qu'ils sont garantis par un Etat membre, ou, dans le cas d'un Etat membre constitué sous forme d'Etat fédéral, qu'ils sont garantis par l'un des membres de ladite fédération, ne doivent respecter que la condition mentionnée au a du 1°. |
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19905 |
+c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ; |
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19924 | 19906 |
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19925 |
-######## Article R214-3 |
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19907 |
+d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c. |
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19926 | 19908 |
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19927 |
-Les dépôts mentionnés au 1° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectent chacune des quatre conditions suivantes : |
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19909 |
+2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire. |
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19928 | 19910 |
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19929 |
-1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux ii à iv du c du 3° du II de l'article R. 214-2 ; |
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19911 |
+3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants : |
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19930 | 19912 |
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19931 |
-2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ; |
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19913 |
+a) Ils permettent à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ; |
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19932 | 19914 |
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19933 |
-3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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19915 |
+b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument. |
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19934 | 19916 |
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19935 |
-4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt. |
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19917 |
+Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sauf si l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. |
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19936 | 19918 |
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19937 |
-######## Article R214-4 |
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19919 |
+######### Article R214-11 |
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19938 | 19920 |
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19939 |
-Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 sont soumises aux dispositions de l'article R. 214-3. Elles sont détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux. |
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19921 |
+I.-Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-20 sont : 1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ; |
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19940 | 19922 |
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19941 |
-Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 214-3. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
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19923 |
+2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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19942 | 19924 |
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19943 |
-Si un dépassement des limites fixées aux articles R. 214-6 et R. 214-7 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, celui-ci doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais. |
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19925 |
+3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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19944 | 19926 |
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19945 |
-######## Article R214-5 |
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19927 |
+4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que : |
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19946 | 19928 |
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19947 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1-1, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % : |
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19929 |
+a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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19948 | 19930 |
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19949 |
-1° Des bons de souscription ; |
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19931 |
+b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission. |
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19950 | 19932 |
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19951 |
-2° Des bons de caisse ; |
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19933 |
+5° Soit des instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20, autres que ceux négociés sur les marchés réglementés relevant des 1° à 3°, dès lors que l'émission ou l'émetteur de ces instruments sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments respectent en outre les conditions mentionnées à l'article R. 214-12. |
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19952 | 19934 |
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19953 |
-3° Des billets à ordre ; |
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19935 |
+Sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché relevant du présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné au 1° du I de l'article R. 214-12, dès lors que ces titres respectent la condition prévue au V de cet article. |
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19954 | 19936 |
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19955 |
-4° Des billets hypothécaires ; |
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19937 |
+II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I. |
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19956 | 19938 |
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19957 |
-5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
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19939 |
+Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux. |
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19958 | 19940 |
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19959 |
-6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants : |
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19941 |
+######### Article R214-12 |
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19960 | 19942 |
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19961 |
-a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ; |
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19943 |
+I.-Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 sont : 1° Emis ou garantis par : |
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19962 | 19944 |
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19963 |
-b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés aux articles R. 214-25 et R. 214-26 ; |
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19945 |
+a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération ; |
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19964 | 19946 |
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19965 |
-c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
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19947 |
+b) Une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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19966 | 19948 |
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19967 |
-d) Organismes de placement en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article L. 214-35 ; |
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19949 |
+c) La Banque centrale européenne ; |
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19968 | 19950 |
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19969 |
-e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-35-2 ; |
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19951 |
+d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ; |
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19970 | 19952 |
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19971 |
-f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36, fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux articles L. 214-37 et L. 214-38, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 et fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 ; |
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19953 |
+e) L'Union européenne ; |
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19972 | 19954 |
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19973 |
-g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42. |
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19955 |
+f) La Banque européenne d'investissement ; |
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19974 | 19956 |
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19975 |
-7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1-1 lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2 ; |
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19957 |
+g) Ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ; |
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19976 | 19958 |
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19977 |
-8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92. |
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19959 |
+2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 ; |
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19978 | 19960 |
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19979 |
-En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement. |
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19961 |
+3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou par un établissement qui satisfait à l'un des critères suivants : |
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19980 | 19962 |
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19981 |
-######## Article R214-5-1 |
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19963 |
+a) Il est situé dans l'Espace économique européen ; |
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19982 | 19964 |
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19983 |
-Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8° de l'article R. 214-5. |
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19965 |
+b) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
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19984 | 19966 |
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19985 |
-######## Article R214-6 |
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19967 |
+c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-4, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ; |
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19986 | 19968 |
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19987 |
-I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité si la valeur totale des instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article R. 214-8 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable. |
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19969 |
+d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ; |
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19988 | 19970 |
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19989 |
-II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts mentionnés à l'article R. 214-3 placés auprès d'un même établissement. |
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19971 |
+4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/ CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°. |
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19990 | 19972 |
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19991 |
-III. - Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une même entité, e n dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 découlant de celle-ci. |
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19973 |
+II.-Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 satisfont aux critères suivants : |
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19992 | 19974 |
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19993 |
-IV. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article R. 214-1-1. |
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19975 |
+1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-10 et les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ; |
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19994 | 19976 |
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19995 |
-V. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments mentionnées à l'article R. 214-5 d'une même entité. |
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19977 |
+2° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article ; |
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19996 | 19978 |
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19997 |
-######## Article R214-7 |
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19979 |
+3° Ils sont librement négociables. |
|
19998 | 19980 |
|
19999 |
-I.-Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières : |
|
19981 |
+III.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : |
|
20000 | 19982 |
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20001 |
-1° Peut employer en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par ses collectivités territoriales ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; |
|
19983 |
+1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ; |
|
20002 | 19984 |
|
20003 |
-2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. |
|
19985 |
+2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit et vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ; |
|
20004 | 19986 |
|
20005 |
-La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets. |
|
19987 |
+3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. |
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20006 | 19988 |
|
20007 |
-II.-Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au I de l'article R. 214-6. |
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19989 |
+IV.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : |
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20008 | 19990 |
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20009 |
-III.-Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I du présent article, les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
19991 |
+1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ; |
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20010 | 19992 |
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20011 |
-IV.-Les limites fixées à l'article R. 214-6 et au présent article ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif. |
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19993 |
+2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ; |
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20012 | 19994 |
|
20013 |
-V.-Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au I de l'article R. 214-6, en instruments financiers émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif. |
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19995 |
+3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. |
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20014 | 19996 |
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20015 |
-######## Article R214-8 |
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19997 |
+V.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. |
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20016 | 19998 |
|
20017 |
-Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4, des articles R. 214-6, R. 214-7 et R. 214-12, les entités dont les comptes sont consolidés ou combinés au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur ou établissement. |
|
19999 |
+######### Article R214-13 |
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20018 | 20000 |
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20019 |
-######## Article R214-9 |
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20001 |
+Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou les parts ou actions d'autres organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qu'ils soient établis ou non dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que : |
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20020 | 20002 |
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20021 |
-Pour l'appréciation des ratios fixés à l'article R. 214-6, au III de l'article R. 214-25 et au III de l'article R. 214-26, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions de plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
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20003 |
+1° Ces autres organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et que la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ; |
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20022 | 20004 |
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20023 |
-Pour l'appréciation du ratio fixé à l'article R. 214-18, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
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20005 |
+2° Le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de droit étranger soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de ladite directive ; |
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20024 | 20006 |
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20025 |
-Le présent article s'applique également aux compartiments d'un fonds d'investissement de droit étranger mentionné au 5° de l'article R. 214-5, lorsque les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. |
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20007 |
+3° Leur activité fasse l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée ; |
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20026 | 20008 |
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20027 |
-######## Article R214-10 |
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20009 |
+4° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les organismes de placement collectif ou les fonds d'investissement de droit étranger dont l'acquisition est envisagée ne peuvent, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir globalement plus de 10 % de leur actif dans des parts ou actions d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement. |
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20028 | 20010 |
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20029 |
-Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40 et les règles de division des risques prévues à l'article L. 214-4 doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par ces articles intervient indépendamment de la volonté de la société d'investissement à capital variable ou de la société de gestion du fonds commun de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts. |
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20011 |
+######### Article R214-14 |
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20030 | 20012 |
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20031 |
-######## Article R214-11 |
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20013 |
+Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12. |
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20032 | 20014 |
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20033 |
-Les parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation mentionné au 2 du I de l'article L. 214-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts, actions et titres de créances émis par l'organisme indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au II de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ou ayant transféré des risques de crédit à l'organisme. |
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20015 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties |
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20034 | 20016 |
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20035 |
-####### Paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers. |
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20017 |
+######### Article R214-15 |
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20036 | 20018 |
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20037 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Instruments financiers à terme. |
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20019 |
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes : 1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants : |
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20038 | 20020 |
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20039 |
-######### Article R214-14 |
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20021 |
+a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ; |
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20040 | 20022 |
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20041 |
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles R. 214-12 et R. 214-13. |
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20023 |
+b) Des taux d'intérêt ; |
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20042 | 20024 |
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20043 |
-Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à leur actif sous-jacent, indépendamment des autres risques liés à cet actif sous-jacent et respectent les critères qui suivent : |
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20025 |
+c) Des taux de change ou devises ; |
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20044 | 20026 |
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20045 |
-1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ; |
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20027 |
+d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-16 ; |
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20046 | 20028 |
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20047 |
-2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être : |
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20029 |
+2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ; |
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20048 | 20030 |
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20049 |
-a) Un ou plusieurs Etats ; |
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20031 |
+3° Ils peuvent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : |
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20050 | 20032 |
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20051 |
-b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ; |
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20033 |
+a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ; |
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20052 | 20034 |
|
20053 |
-c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ; |
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20035 |
+b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes : |
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20054 | 20036 |
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20055 |
-d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins : |
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20037 |
+i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut le contrôler ; |
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20056 | 20038 |
|
20057 |
-i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; |
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20039 |
+ii) Un service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification. |
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20058 | 20040 |
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20059 |
-ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ; |
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20041 |
+Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats financiers portant sur des marchandises. |
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20060 | 20042 |
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20061 |
-e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ; |
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20043 |
+######### Article R214-15-1 |
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20062 | 20044 |
|
20063 |
-3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, en ce compris les espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
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20045 |
+L'investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l'application des dispositions des I et II de l'article R. 214-21 et de l'article R. 214-24. |
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20064 | 20046 |
|
20065 |
-######### Article R214-15 |
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20047 |
+Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-16, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. |
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20066 | 20048 |
|
20067 |
-Lorsqu'un instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1, y compris lorsqu'il relève du dernier alinéa du I de l'article R. 214-1-2, comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et R. 214-14 : |
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20049 |
+######### Article R214-15-2 |
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20068 | 20050 |
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20069 |
-1° Tout ou partie des flux financiers qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel il est inclus peuvent être modifiés en fonction d'un taux d'intérêt, de la valorisation d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice d'inflation ou de taux, d'une notation de crédit ou d'un indice de crédit, et varient en conséquence d'une manière similaire à un instrument financier à terme autonome ; |
|
20051 |
+I. ― Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-20 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-15-1 et R. 214-30. Ces conditions sont les suivantes : |
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20070 | 20052 |
|
20071 |
-2° Ses caractéristiques économiques et son profil de risque ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ; |
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20053 |
+1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel le contrat financier est inclus, peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ; |
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20072 | 20054 |
|
20073 |
-3° Il a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus. |
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20055 |
+2° Ses caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ; |
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20074 | 20056 |
|
20075 |
-L'instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 n'est pas réputé comporter totalement ou partiellement un instrument financier à terme lorsque ce dernier est négociable indépendamment dudit instrument financier. |
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20057 |
+3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus. |
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20076 | 20058 |
|
20077 |
-######### Article R214-13 |
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20059 |
+II. ― Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct. |
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20078 | 20060 |
|
20079 |
-I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article R. 214-12 et à chacune des deux conditions suivantes : |
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20080 |
- |
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20081 |
-1° L'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif ; |
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20082 |
- |
|
20083 |
-2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes : |
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20061 |
+######### Article R214-16 |
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20084 | 20062 |
|
20085 |
-a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 et au 2° du II de l'article R. 214-25, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, satisfaisant aux conditions fixées au III ; |
|
20063 |
+I.-Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-15 satisfont aux conditions suivantes : 1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : |
|
20086 | 20064 |
|
20087 |
-b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42. Dans les autres cas, ils doivent répondre aux critères suivants : |
|
20065 |
+a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ; |
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20088 | 20066 |
|
20089 |
-i) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ; |
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20067 |
+b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-20, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-22 ; |
|
20090 | 20068 |
|
20091 |
-ii) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
|
20069 |
+c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-22 ; |
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20092 | 20070 |
|
20093 |
-iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants : |
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20071 |
+2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis : |
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20094 | 20072 |
|
20095 |
-1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ; |
|
20073 |
+a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ; |
|
20096 | 20074 |
|
20097 |
-2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant du cocontractant, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières puisse la contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification. |
|
20075 |
+b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ; |
|
20098 | 20076 |
|
20099 |
-Pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ces contrats peuvent en outre porter : |
|
20077 |
+c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ; |
|
20100 | 20078 |
|
20101 |
-i) Sur des marchandises, dans les conditions prévues au présent paragraphe.L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
|
20079 |
+3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : |
|
20102 | 20080 |
|
20103 |
-ii) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-5, dans les conditions fixées par le II du présent article. |
|
20081 |
+a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ; |
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20104 | 20082 |
|
20105 |
-II.-L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments financiers à terme est pris en compte pour l'application des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4. |
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20083 |
+b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile. |
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20106 | 20084 |
|
20107 |
-Lorsque ces contrats constituent des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au III, il peut être dérogé à l'alinéa précédent. |
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20085 |
+II.-Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-15, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs visés aux a à c du 1° de l'article R. 214-15. |
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20108 | 20086 |
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20109 |
-III.-Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants : |
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20087 |
+######### Article R214-17 |
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20110 | 20088 |
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20111 |
-1° Leur composition est suffisamment diversifiée.A cette fin, elle satisfait aux conditions suivantes : |
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20089 |
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des autres risques liés à cet actif ; |
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20112 | 20090 |
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20113 |
-a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ; |
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20091 |
+2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris sous forme d'espèces ; |
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20114 | 20092 |
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20115 |
-b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 ou au 2° du II de l'article R. 214-25, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au III de l'article R. 214-28. Lorsque l'indice n'est pas composé de tels instruments, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de l'article R. 214-28 ; |
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20093 |
+3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ; |
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20116 | 20094 |
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20117 |
-2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent.A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes : |
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20095 |
+4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. |
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20118 | 20096 |
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20119 |
-a) L'indice mesure, d'une manière appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ; |
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20097 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. |
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20120 | 20098 |
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20121 |
-b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière qu'il continue de refléter le marché auquel il se réfère, conformément à des critères publiquement disponibles ; |
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20099 |
+######### Article R214-18 |
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20122 | 20100 |
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20123 |
-c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de reproduire l'indice, le cas échéant ; |
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20101 |
+I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
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20124 | 20102 |
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20125 |
-3° Ils font l'objet d'une publication appropriée.A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes : |
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20103 |
+II.-Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants : |
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20126 | 20104 |
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20127 |
-a) Cette publication repose sur des procédures de collecte des prix et de calcul puis de publication de la valeur de l'indice, y compris des procédures de valorisation pour les composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ; |
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20105 |
+1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ; |
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20128 | 20106 |
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20129 |
-b) Les informations significatives sur les méthodes de calcul et de suivi des pondérations de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture desdites informations sont diffusées dans le public en temps utile. |
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20107 |
+2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : |
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20130 | 20108 |
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20131 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers. |
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20109 |
+a) Réduction des risques ; |
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20132 | 20110 |
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20133 |
-######### Article R214-16 |
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20111 |
+b) Réduction des coûts ; |
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20134 | 20112 |
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20135 |
-I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers. |
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20113 |
+c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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20136 | 20114 |
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20137 |
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers. |
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20115 |
+3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
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20138 | 20116 |
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20139 |
-Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement. |
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20117 |
+III.-Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants : |
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20140 | 20118 |
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20141 |
-II.-Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes : |
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20119 |
+1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ; |
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20142 | 20120 |
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20143 |
-1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ; |
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20121 |
+2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; |
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20144 | 20122 |
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20145 |
-2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; |
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20123 |
+3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-15. |
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20146 | 20124 |
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20147 |
-3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis à la présente sous-section ; |
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20125 |
+Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-21. |
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20148 | 20126 |
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20149 |
-4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au ii du b du 2° du I de l'article R. 214-13. |
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20127 |
+######### Article R214-19 |
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20150 | 20128 |
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20151 |
-######## Article R214-12 |
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20129 |
+I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés. |
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20152 | 20130 |
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20153 |
-I.-Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. |
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20131 |
+II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. |
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20154 | 20132 |
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20155 |
-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3, 8 millions d'euros. |
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20133 |
+L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros. |
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20156 | 20134 |
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20157 | 20135 |
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
20158 | 20136 |
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20159 |
-1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 ; |
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20137 |
+1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ; |
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20160 | 20138 |
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20161 | 20139 |
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. |
20162 | 20140 |
|
20163 |
-Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties.A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme. |
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20164 |
- |
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20165 |
-II.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme. |
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20166 |
- |
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20167 |
-L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-16 est limitée à 10 % de son actif. |
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20141 |
+Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme. |
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20168 | 20142 |
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20169 |
-Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie. |
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20143 |
+Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie. |
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20170 | 20144 |
|
20171 |
-III.-L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme. |
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20145 |
+######### Article R214-20 |
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20172 | 20146 |
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20173 |
-Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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20147 |
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20. |
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20174 | 20148 |
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20175 |
-IV.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir aux techniques et instruments afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, que lorsque ces techniques et instruments satisfont aux conditions suivantes : |
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20149 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Ratios d'investissement |
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20176 | 20150 |
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20177 |
-1° Leur mise en oeuvre répond à un intérêt économique pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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20151 |
+######### Article R214-21 |
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20178 | 20152 |
|
20179 |
-2° Ils ont pour objectif soit la réduction des risques ou des coûts, soit l'augmentation de la valeur d'inventaire net ou des revenus, soit la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu'avec le respect du sixième alinéa de l'article L. 214-4. |
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20153 |
+I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut investir plus de : |
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20180 | 20154 |
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20181 |
-####### Paragraphe 3 : Ratios d'emprise. |
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20155 |
+1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ; |
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20182 | 20156 |
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20183 |
-######## Article R214-18 |
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20157 |
+2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini au VIII ; |
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20184 | 20158 |
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20185 |
-Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie : |
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20159 |
+3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. |
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20186 | 20160 |
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20187 |
-1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ; |
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20161 |
+Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 et 5 % dans les autres cas. |
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20188 | 20162 |
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20189 |
-2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ; |
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20163 |
+II. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières auprès des entités dans chacune desquelles il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs. |
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20190 | 20164 |
|
20191 |
-3° Les instruments financiers mentionnés aux b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ; |
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20165 |
+III. ― Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : |
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20192 | 20166 |
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20193 |
-4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou aux 5°, 6° et 8° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie. Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif immobilier. |
|
20167 |
+1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ; |
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20194 | 20168 |
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20195 |
-####### Paragraphe 4 : Contrôle, valorisation et liquidité. |
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20169 |
+2° Des dépôts auprès de ladite entité ; ou |
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20196 | 20170 |
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20197 |
-######## Article R214-19 |
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20171 |
+3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité. |
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20198 | 20172 |
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20199 |
-I - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille. |
|
20173 |
+IV. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières : |
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20200 | 20174 |
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20201 |
-II. - La liquidité des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 doit permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de respecter, selon le cas, le deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou le premier alinéa de l'article L. 214-20. |
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20175 |
+1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; |
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20202 | 20176 |
|
20203 |
-La condition mentionnée à l'alinéa précédent est réputée vérifiée pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, sauf si les informations disponibles à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont de nature à le conduire à en décider autrement. |
|
20177 |
+2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets. |
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20204 | 20178 |
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20205 |
-III. - L'acquisition des actifs mentionnés à l'article R. 214-1-1 et la mise en oeuvre des techniques mentionnées au IV de l'article R. 214-12 doivent être compatibles avec les objectifs de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. |
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20179 |
+V. ― Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par une même entité, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
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20206 | 20180 |
|
20207 |
-###### Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable. |
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20181 |
+VI. ― Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II. |
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20208 | 20182 |
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20209 |
-####### Article D214-20 |
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20183 |
+VII. ― Les limites prévues aux I à IV ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à IV du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
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20210 | 20184 |
|
20211 |
-Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros. |
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20185 |
+VIII. ― Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme un seul émetteur pour le calcul des limites prévues par le présent article. |
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20212 | 20186 |
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20213 |
-####### Article R214-20-1 |
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20187 |
+######### Article R214-22 |
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20214 | 20188 |
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20215 |
-Pour l'application de la seconde phrase du I de l'article L. 233-8 du code de commerce aux sociétés d'investissement à capital variable, l'information des actionnaires prend la forme d'une publication, soit sur le site internet de ladite société, soit celui de la société de gestion chargée de sa gestion, soit sur celui de l'Autorité des marchés financiers, soit encore sur un système de place d'information électronique pouvant être consulté sur internet, du nombre d'actions de ladite société correspondant au nombre de droits de vote. |
|
20189 |
+I. ― Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-18 et de contrats financiers, qui respecte les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers : |
|
20216 | 20190 |
|
20217 |
-L'exactitude des données transmises à l'Autorité des marchés financiers et publiées sur son site relève de la responsabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
20191 |
+1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ; |
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20218 | 20192 |
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20219 |
-####### Article R214-20-2 |
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20193 |
+2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ; |
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20220 | 20194 |
|
20221 |
-L'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative. |
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20195 |
+3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux conditions suivantes : |
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20222 | 20196 |
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20223 |
-Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable. |
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20197 |
+a) Il est accessible au public ; |
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20224 | 20198 |
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20225 |
-####### Article D214-20-3 |
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20199 |
+b) Son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts. |
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20226 | 20200 |
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20227 |
-La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-19, prend la forme de société d'investissement contractuelle. En application du dernier alinéa de l'article L. 214-35-2, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Les paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas applicables. Par dérogation à l'article D. 214-20, son capital initial peut être inférieur à 8 millions d'euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-19, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions. |
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20201 |
+II. ― Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur. |
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20228 | 20202 |
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20229 |
-La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission. |
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20203 |
+######### Article D214-22-1 |
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20230 | 20204 |
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20231 |
-Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission. |
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20205 |
+Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. |
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20232 | 20206 |
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20233 |
-La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les statuts et les prospectus simplifiés des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition. |
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20207 |
+######### Article R214-23 |
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20234 | 20208 |
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20235 |
-Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. |
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20209 |
+Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21. |
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20236 | 20210 |
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20237 |
-###### Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement. |
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20211 |
+Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
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20238 | 20212 |
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20239 |
-####### Article D214-21 |
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20213 |
+######### Article R214-24 |
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20240 | 20214 |
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20241 |
-Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 400 000 euros. |
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20215 |
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20. |
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20242 | 20216 |
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20243 |
-####### Article D214-22 |
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20217 |
+######### Article R214-25 |
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20244 | 20218 |
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20245 |
-Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds. |
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20219 |
+I.-Les placements dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement de droit étranger autres que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
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20246 | 20220 |
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20247 |
-####### Article D214-22-1 |
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20221 |
+II.-Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a acquis des parts ou actions d'un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'un organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de ces organismes de placement collectif ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21. |
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20248 | 20222 |
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20249 |
-Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-30, prend la forme de fonds d'investissement contractuel. En application du dernier alinéa de l'article L. 214-35-2, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Les paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas applicables. Par dérogation à l'article D. 214-21, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 400 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-30, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts. |
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20223 |
+######### Article R214-26 |
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20250 | 20224 |
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20251 |
-Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission. |
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20225 |
+I.-Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de : |
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20252 | 20226 |
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20253 |
-Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission. |
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20227 |
+1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'une même entité ; |
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20254 | 20228 |
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20255 |
-La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus simplifiés et les règlements des deux fonds issus de la scission. |
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20229 |
+2° 10 % de titres de créance d'une même entité ; |
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20256 | 20230 |
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20257 |
-Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion. |
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20231 |
+3° 25 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un même fonds d'investissement de droit étranger ; |
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20258 | 20232 |
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20259 |
-Les frais de gestion du fonds mentionné au premier paragraphe doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. |
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20233 |
+4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par une même entité. |
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20260 | 20234 |
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20261 |
-###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments. |
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20235 |
+Les limites prévues aux 2°, 3° et 4° peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. |
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20262 | 20236 |
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20263 |
-####### Article R214-23 |
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20237 |
+III.-Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne : |
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20264 | 20238 |
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20265 |
-Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 ainsi que celles de la présente section sont applicables à chacun des compartiments. |
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20239 |
+1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales ; |
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20266 | 20240 |
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20267 |
-###### Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers. |
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20241 |
+2° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers ; |
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20268 | 20242 |
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20269 |
-####### Article R214-24 |
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20243 |
+3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie ; |
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20270 | 20244 |
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20271 |
-I. - Par dérogation aux règles générales de composition de l'actif et des ratios d'emprise fixées à l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts et actions de celui-ci. |
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20245 |
+4° Les actions détenues par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ; |
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20272 | 20246 |
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20273 |
-II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles R. 214-12, R. 214-13, R. 214-14 et R. 214-15 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître. |
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20247 |
+5° Les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte. |
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20274 | 20248 |
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20275 |
-En outre, lorsque l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, prévoit l'intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est nécessairement celui de l'organisme maître. |
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20249 |
+La dérogation visée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles R. 214-21, R. 214-24, R. 214-25 et par le I et le II du présent article. |
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20276 | 20250 |
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20277 |
-###### Sous-section 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement. |
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20251 |
+######### Article R214-27 |
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20278 | 20252 |
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20279 |
-####### Paragraphe 1 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières coordonnés. |
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20253 |
+I.-Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : |
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20280 | 20254 |
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20281 |
-######## Article R214-25 |
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20255 |
+1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; |
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20282 | 20256 |
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20283 |
-I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5. |
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20257 |
+2° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. |
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20284 | 20258 |
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20285 |
-II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer : |
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20259 |
+II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts. |
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20286 | 20260 |
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20287 |
-1° Jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger et bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée, à l'exception de ceux qui sont régis par la présente sous-section ; |
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20261 |
+######### Article R214-28 |
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20288 | 20262 |
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20289 |
-2° Jusqu'à 30 % de son actif en : |
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20263 |
+I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes : 1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ; |
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20290 | 20264 |
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20291 |
-a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier relevant des articles R. 214-29 à R. 214-31, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule relevant de l'article R. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels ou à gestion indicielle étendue relevant de l'article R. 214-28, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée, ou régis par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ; |
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20265 |
+2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion. |
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20292 | 20266 |
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20293 |
-b) Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières autres que ceux mentionnés au a et au 1° et parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger, respectant les conditions suivantes : |
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20267 |
+II.-Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers. |
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20294 | 20268 |
|
20295 |
-i) Ils sont soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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20269 |
+III.-Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice. |
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20296 | 20270 |
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20297 |
-ii) La coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds est suffisamment garantie ; |
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20271 |
+######### Article R214-29 |
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20298 | 20272 |
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20299 |
-iii) Ils respectent des règles équivalentes à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-6, au septième alinéa de l'article L. 214-4, au deuxième alinéa de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16 ; |
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20273 |
+I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir à l'emprunt. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises. |
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20300 | 20274 |
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20301 |
-iv) Leur activité fait l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée. |
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20275 |
+II. - Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts : |
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20302 | 20276 |
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20303 |
-III.-Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au 1° du II et au a du 2° du II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au b du 2° du II. |
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20277 |
+1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou |
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20304 | 20278 |
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20305 |
-####### Paragraphe 2 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières non coordonnés. |
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20279 |
+2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs. |
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20306 | 20280 |
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20307 |
-######## Article R214-26 |
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20281 |
+Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs. |
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20308 | 20282 |
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20309 |
-I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5. |
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20283 |
+######## Sous-paragraphe 4 : Calcul du risque global |
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20310 | 20284 |
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20311 |
-II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en : |
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20285 |
+######### Article R214-30 |
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20312 | 20286 |
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20313 |
-1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article R. 214-25 ; |
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20287 |
+L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. |
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20314 | 20288 |
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20315 |
-2° Parts ou actions mentionnés au 2° du II de l'article R. 214-25, à l'exception des parts ou actions de fonds d'investissement mentionnées au b du même 2° qui ne peuvent représenter plus de 30 % de l'actif. |
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20289 |
+Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. |
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20316 | 20290 |
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20317 |
-III.-Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II. |
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20291 |
+Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître par rapport aux contrats financiers. |
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20318 | 20292 |
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20319 |
-###### Sous-section 7 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule. |
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20293 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global. |
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20320 | 20294 |
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20321 |
-####### Article R214-27 |
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20295 |
+####### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers |
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20322 | 20296 |
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20323 |
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes : |
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20297 |
+######## Article R214-31 |
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20324 | 20298 |
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20325 |
-1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus, déterminés de la même façon ; |
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20299 |
+L'investissement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier. |
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20326 | 20300 |
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20327 |
-2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou actionnaires. |
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20301 |
+######## Article R214-31-1 |
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20328 | 20302 |
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20329 |
-II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article, le respect des limites fixées au II de l'article R. 214-13 s'apprécie à la date de conclusion des contrats constituant des instruments financiers à terme. |
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20303 |
+I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci. |
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20330 | 20304 |
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20331 |
-Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section est constitué, à tout moment, par la perte maximale de cet organisme évaluée à la même date. |
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20305 |
+II.-La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître dont l'acquisition est envisagée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier. |
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20332 | 20306 |
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20333 |
-III. - Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice. |
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20307 |
+####### Paragraphe 5 : Information des investisseurs |
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20334 | 20308 |
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20335 |
-###### Sous-section 8 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels. |
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20309 |
+######## Article D214-31-2 |
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20336 | 20310 |
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20337 |
-####### Article R214-28 |
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20311 |
+Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à compter de la fin des périodes auxquelles ils se réfèrent : |
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20338 | 20312 |
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20339 |
-I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers, y compris d'un indice se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés au IV de l'article R. 214-12, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section. |
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20313 |
+1° Quatre mois pour le rapport annuel ; |
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20340 | 20314 |
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20341 |
-L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart-type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; dans ce cas, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue. |
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20315 |
+2° Deux mois pour le rapport semestriel. |
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20342 | 20316 |
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20343 |
-La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme. |
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20317 |
+###### Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières |
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20344 | 20318 |
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20345 |
-II.-L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers : |
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20319 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
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20346 | 20320 |
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20347 |
-1° La composition de l'indice respecte les règles de diversification mentionnées au présent III ; |
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20321 |
+######## Article R214-34 |
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20348 | 20322 |
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20349 |
-2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : son fournisseur utilise une méthode n'aboutissant pas, en règle générale, à l'exclusion d'un grand émetteur du marché auquel l'indice renvoie ; |
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20323 |
+I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20. II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut investir : |
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20350 | 20324 |
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20351 |
-3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux conditions suivantes : il est accessible au public, et son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêt. |
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20325 |
+1° Jusqu'à la totalité de son actif en : |
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20352 | 20326 |
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20353 |
-III.-Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur. |
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20327 |
+a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; |
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20354 | 20328 |
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20355 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité. |
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20329 |
+b) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant de l'article L. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de l'article R. 214-84 et à l'article R. 214-85 ; |
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20356 | 20330 |
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20357 |
-IV.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du III. |
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20331 |
+c) Parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement régis par un droit étranger lorsque ces organismes ou ces fonds d'investissement ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ; |
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20358 | 20332 |
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20359 |
-###### Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs. |
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20333 |
+2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°, satisfaisant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13. |
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20360 | 20334 |
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20361 |
-####### Article D214-28-1 |
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20335 |
+III.-Par dérogation à l'article R. 214-24, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II. |
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20362 | 20336 |
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20363 |
-La convention établie en application de l'article L. 214-34-1 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées. |
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20337 |
+Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II. |
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20364 | 20338 |
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20365 |
-####### Paragraphe 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
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20339 |
+######## Article R214-32 |
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20366 | 20340 |
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20367 |
-######## Article D214-28-2 |
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20341 |
+Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-12, R. 214-14 à R. 214-19, R. 214-21 à R. 214-24, du II de l'article R. 214-25, et des articles R. 214-26 à R. 214-30 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section. |
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20368 | 20342 |
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20369 |
-Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-35, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes : |
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20343 |
+######## Article D214-32-1 |
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20370 | 20344 |
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20371 |
-1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé. |
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20345 |
+Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles D. 214-1, D. 214-3, D. 214-5 à D. 214-8, D. 214-22-1 et D. 214-31-2 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section. |
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20372 | 20346 |
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20373 |
-2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme. |
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20347 |
+######## Article R214-33 |
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20374 | 20348 |
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20375 |
-Ce seuil correspond au rapport entre : |
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20349 |
+Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-11, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de ce même article : 1° Des bons de souscription ; |
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20376 | 20350 |
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20377 |
-- la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et |
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20378 |
-- l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré. |
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20351 |
+2° Des bons de caisse ; |
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20379 | 20352 |
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20380 |
-Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement. |
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20353 |
+3° Des billets à ordre ; |
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20381 | 20354 |
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20382 |
-3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation. |
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20355 |
+4° Des billets hypothécaires ; |
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20383 | 20356 |
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20384 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier. |
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20357 |
+5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
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20385 | 20358 |
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20386 |
-######### Article R214-29 |
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20359 |
+6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants : |
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20387 | 20360 |
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20388 |
-I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier. |
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20361 |
+a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ; |
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20389 | 20362 |
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20390 |
-Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif. |
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20363 |
+b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
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20391 | 20364 |
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20392 |
-II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I. |
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20365 |
+c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement ; |
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20393 | 20366 |
|
20394 |
-III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I. |
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20367 |
+d) Organismes de placement en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ; |
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20395 | 20368 |
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20396 |
-######### Article R214-30 |
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20369 |
+e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-36 ; |
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20397 | 20370 |
|
20398 |
-I.-Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut employer : |
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20371 |
+f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-38 ; |
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20399 | 20372 |
|
20400 |
-1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur ; |
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20373 |
+g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ; |
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20401 | 20374 |
|
20402 |
-2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 ou en instruments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ; |
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20375 |
+7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-11 ; |
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20403 | 20376 |
|
20404 |
-3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ; |
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20377 |
+8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92. |
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20405 | 20378 |
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20406 |
-4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement. |
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20379 |
+En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement. |
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20407 | 20380 |
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20408 |
-II.-Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci. |
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20381 |
+Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8°. |
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20409 | 20382 |
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20410 |
-III.-Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 100 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5. |
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20383 |
+######## Article R214-33-1 |
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20411 | 20384 |
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20412 |
-IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°. |
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20385 |
+Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque cet émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. |
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20413 | 20386 |
|
20414 |
-######### Article R214-31 |
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20387 |
+######## Article R214-33-2 |
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20415 | 20388 |
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20416 |
-Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-29, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-29 peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-36, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-36 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif. |
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20389 |
+Par dérogation au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 214-15, les contrats conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peuvent porter : |
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20417 | 20390 |
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20418 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier. |
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20391 |
+a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section ; |
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20419 | 20392 |
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20420 |
-######### Article R214-32 |
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20393 |
+b) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-33. |
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20421 | 20394 |
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20422 |
-I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier. Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif. |
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20395 |
+######## Article R214-33-3 |
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20423 | 20396 |
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20424 |
-II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I. |
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20397 |
+I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci. |
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20425 | 20398 |
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20426 |
-III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I. |
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20399 |
+II. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21. |
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20427 | 20400 |
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20428 |
-######### Article R214-33 |
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20401 |
+####### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur |
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20429 | 20402 |
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20430 |
-I.-Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut employer : |
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20403 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placements à risques |
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20431 | 20404 |
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20432 |
-1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur ; |
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20405 |
+######### Article R214-35 |
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20433 | 20406 |
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20434 |
-2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ; |
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20407 |
+I.-Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 : 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. |
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20435 | 20408 |
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20436 |
-3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ; |
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20409 |
+Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
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20437 | 20410 |
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20438 |
-4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement. |
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20411 |
+2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; |
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20439 | 20412 |
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20440 |
-II.-Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci. |
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20413 |
+3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; |
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20441 | 20414 |
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20442 |
-III.-Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 100 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5. |
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20415 |
+4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; |
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20443 | 20416 |
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20444 |
-IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°. |
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20417 |
+5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; |
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20445 | 20418 |
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20446 |
-V.-La limite de 10 % fixée au septième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32. |
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20419 |
+6° En cas de non-respect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. |
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20447 | 20420 |
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20448 |
-######### Article R214-34 |
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20421 |
+II.-1° Pour l'application du III de l'article L. 214-28, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement. |
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20449 | 20422 |
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20450 |
-Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mentionnés à l'article R. 214-32 doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique. |
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20423 |
+Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire. |
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20451 | 20424 |
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20452 |
-######### Article R214-35 |
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20425 |
+2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation. |
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20453 | 20426 |
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20454 |
-I.-Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R. 214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32. |
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20427 |
+De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital. |
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20455 | 20428 |
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20456 |
-II.-Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif. |
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20429 |
+3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation. |
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20457 | 20430 |
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20458 |
-III.-La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32. |
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20431 |
+######### Article R214-36-1 |
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20459 | 20432 |
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20460 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs. |
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20433 |
+Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. |
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20461 | 20434 |
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20462 | 20435 |
######### Article R214-36 |
20463 | 20436 |
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20464 |
-I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif : |
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20465 |
- |
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20466 |
-1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5, y compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'organismes relevant du II de l'article D. 214-1, en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement étrangers investis comme il est dit au b du 4° de l'article R. 214-172, ou en parts ou actions de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies aux II et III de l'article R. 214-28 ; |
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20467 |
- |
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20468 |
-2° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 ; |
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20469 |
- |
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20470 |
-3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ; |
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20437 |
+I.-Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, |
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20438 |
+R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques. II.-L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à : |
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20471 | 20439 |
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20472 |
-4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
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20473 |
- |
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20474 |
-5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 ; |
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20475 |
- |
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20476 |
-6° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5. |
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20477 |
- |
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20478 |
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6°. |
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20479 |
- |
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20480 |
-II.-Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit actif. |
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20481 |
- |
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20482 |
-III.-Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs. |
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20440 |
+1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; |
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20483 | 20441 |
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20484 |
-IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°. |
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20442 |
+2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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20485 | 20443 |
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20486 |
-V.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 214-5 et indépendamment de l'application du 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au I de l'article D. 214-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes : |
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20444 |
+3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ; |
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20487 | 20445 |
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20488 |
-i) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des fonds d'investissement ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières font l'objet de règles de transparence définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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20446 |
+4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. |
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20489 | 20447 |
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20490 |
-ii) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au i demeurent acquises à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V ; |
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20448 |
+III.-Les fonds communs de placement à risques ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. |
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20491 | 20449 |
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20492 |
-L'application du I et du II à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V est effectuée au niveau des organismes ou fonds dans lesquels l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est investi indirectement. |
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20450 |
+IV.-Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. |
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20493 | 20451 |
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20494 | 20452 |
######### Article R214-37 |
20495 | 20453 |
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20496 |
-Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique. |
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20454 |
+Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 : 1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; |
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20497 | 20455 |
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20498 |
-####### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels. |
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20456 |
+2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; |
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20499 | 20457 |
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20500 |
-###### Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques. |
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20458 |
+3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-36 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ; |
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20501 | 20459 |
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20502 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes. |
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20460 |
+4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; |
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20503 | 20461 |
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20504 |
-######## Article R214-38 |
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20462 |
+5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. |
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20505 | 20463 |
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20506 |
-I. - Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 : |
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20464 |
+######### Article R214-38 |
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20507 | 20465 |
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20508 |
-1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. |
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20466 |
+Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
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20509 | 20467 |
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20510 |
-Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quin- |
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20468 |
+######### Article R214-39 |
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20511 | 20469 |
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20512 |
-quies B du code général des impôts ; |
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20470 |
+Un fonds commun de placement à risques : |
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20513 | 20471 |
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20514 |
-2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; |
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20472 |
+1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; |
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20515 | 20473 |
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20516 |
-3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-43 et R. 214-44, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; |
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20474 |
+2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ; |
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20517 | 20475 |
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20518 |
-4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; |
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20476 |
+3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. |
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20519 | 20477 |
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20520 |
-5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; |
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20478 |
+######### Article R214-40 |
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20521 | 20479 |
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20522 |
-6° En cas de non-respect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. |
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20480 |
+Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation : |
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20523 | 20481 |
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20524 |
-II. - 1° Pour l'application du 3 de l'article L. 214-36, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement. |
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20482 |
+1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : |
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20525 | 20483 |
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20526 |
-Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire. |
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20484 |
+a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
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20527 | 20485 |
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20528 |
-2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation. |
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20486 |
+b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts. |
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20529 | 20487 |
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20530 |
-De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital. |
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20488 |
+2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. |
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20531 | 20489 |
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20532 |
-3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation. |
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20490 |
+A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 peut ne plus être respecté et les II et III de l'article R. 214-36 ne s'appliquent pas. |
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20533 | 20491 |
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20534 |
-######## Article R214-39 |
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20492 |
+######### Article R214-41 |
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20535 | 20493 |
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20536 |
-I. - La limite fixée aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques. |
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20494 |
+Pendant la période de préliquidation, le fonds : |
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20537 | 20495 |
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20538 |
-II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à : |
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20496 |
+1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
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20539 | 20497 |
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20540 |
-1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; |
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20498 |
+2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-43, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; |
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20541 | 20499 |
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20542 |
-2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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20500 |
+3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : |
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20543 | 20501 |
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20544 |
-3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ; |
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20502 |
+a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-35 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
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20545 | 20503 |
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20546 |
-4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1. |
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20504 |
+b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. |
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20547 | 20505 |
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20548 |
-III. - Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. |
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20506 |
+######### Article R214-42 |
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20549 | 20507 |
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20550 |
-######## Article R214-40 |
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20508 |
+Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. |
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20551 | 20509 |
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20552 |
-Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-39 : |
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20510 |
+######### Article R214-43 |
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20553 | 20511 |
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20554 |
-1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; |
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20512 |
+La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. |
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20555 | 20513 |
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20556 |
-2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; |
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20514 |
+######### Article R214-44 |
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20557 | 20515 |
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20558 |
-3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-39 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ; |
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20516 |
+I.-Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. |
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20559 | 20517 |
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20560 |
-4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; |
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20518 |
+II.-Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. |
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20561 | 20519 |
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20562 |
-5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. |
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20520 |
+Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. |
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20563 | 20521 |
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20564 |
-######## Article R214-41 |
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20522 |
+Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. |
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20565 | 20523 |
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20566 |
-Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
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20524 |
+Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. |
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20567 | 20525 |
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20568 |
-######## Article R214-42 |
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20526 |
+La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. |
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20569 | 20527 |
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20570 |
-La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques. Un fonds commun de placement à risques : |
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20528 |
+III.-A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. |
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20571 | 20529 |
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20572 |
-1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; |
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20530 |
+Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. |
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20573 | 20531 |
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20574 |
-2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ; |
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20532 |
+Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. |
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20575 | 20533 |
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20576 |
-3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36. |
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20534 |
+Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. |
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20577 | 20535 |
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20578 |
-######## Article R214-43 |
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20536 |
+######### Article R214-45 |
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20579 | 20537 |
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20580 |
-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation : |
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20538 |
+La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. |
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20581 | 20539 |
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20582 |
-1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : |
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20540 |
+######### Article R214-46 |
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20583 | 20541 |
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20584 |
-a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
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20542 |
+I.-Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. |
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20585 | 20543 |
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20586 |
-b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts. |
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20544 |
+II.-Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature. |
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20587 | 20545 |
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20588 |
-2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. |
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20546 |
+Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence : |
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20589 | 20547 |
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20590 |
-A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 peut ne plus être respecté et les II et III de l'article R. 214-39 ne s'appliquent pas. |
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20548 |
+1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ; |
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20591 | 20549 |
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20592 |
-######## Article R214-44 |
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20550 |
+2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds. |
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20593 | 20551 |
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20594 |
-Pendant la période de préliquidation, le fonds : |
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20552 |
+La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable. |
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20595 | 20553 |
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20596 |
-1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
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20554 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation |
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20597 | 20555 |
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20598 |
-2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-46, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; |
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20556 |
+######### Article R214-47 |
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20599 | 20557 |
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20600 |
-3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : |
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20558 |
+Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 : 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. |
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20601 | 20559 |
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20602 |
-a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-38 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
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20560 |
+Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
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20603 | 20561 |
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20604 |
-b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. |
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20562 |
+2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; |
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20605 | 20563 |
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20606 |
-######## Article R214-45 |
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20564 |
+3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-53 et R. 214-54, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; |
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20607 | 20565 |
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20608 |
-Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. |
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20566 |
+4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; |
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20609 | 20567 |
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20610 |
-######## Article R214-46 |
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20568 |
+5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement dans l'innovation sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; |
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20611 | 20569 |
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20612 |
-La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée "entreprise liée" toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. |
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20570 |
+6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. |
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20613 | 20571 |
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20614 |
-######## Article R214-47 |
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20572 |
+######### Article R214-48 |
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20615 | 20573 |
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20616 |
-I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36. |
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20574 |
+I.-Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation. II.-L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à : |
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20617 | 20575 |
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20618 |
-Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. |
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20576 |
+1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; |
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20619 | 20577 |
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20620 |
-II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. |
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20578 |
+2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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20621 | 20579 |
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20622 |
-Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande. |
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20580 |
+3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ; |
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20623 | 20581 |
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20624 |
-Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. |
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20582 |
+4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. |
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20625 | 20583 |
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20626 |
-Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. |
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20584 |
+III.-Les fonds communs de placement dans l'innovation ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. |
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20627 | 20585 |
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20628 |
-La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. |
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20586 |
+IV.-Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. |
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20629 | 20587 |
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20630 |
-III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. |
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20588 |
+######### Article R214-48-1 |
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20631 | 20589 |
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20632 |
-Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. |
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20590 |
+Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. |
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20633 | 20591 |
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20634 |
-Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. |
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20592 |
+######### Article R214-49 |
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20635 | 20593 |
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20636 |
-Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. |
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20594 |
+Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-28 ni des articles L. 214-1, L. 214-30 et L. 214-38. |
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20637 | 20595 |
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20638 |
-######## Article R214-48 |
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20596 |
+######### Article R214-50 |
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20639 | 20597 |
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20640 |
-La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. |
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20598 |
+Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-48 et R. 214-49 : |
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20641 | 20599 |
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20642 |
-####### Paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36. |
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20600 |
+1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; |
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20643 | 20601 |
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20644 |
-######## Article R214-49 |
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20602 |
+2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; |
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20645 | 20603 |
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20646 |
-I. - Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. |
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20604 |
+3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-48 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ; |
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20647 | 20605 |
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20648 |
-II. - Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au 1 de l'article L. 214-36, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature. |
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20606 |
+4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; |
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20649 | 20607 |
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20650 |
-Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence : |
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20608 |
+5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. |
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20651 | 20609 |
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20652 |
-1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ; |
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20610 |
+######### Article R214-51 |
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20653 | 20611 |
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20654 |
-2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-43 et R. 214-44 lors de la souscription du fonds. |
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20612 |
+Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
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20655 | 20613 |
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20656 |
-La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable. |
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20614 |
+######### Article R214-52 |
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20657 | 20615 |
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20658 |
-####### Paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée. |
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20616 |
+Un fonds commun de placement dans l'innovation : |
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20659 | 20617 |
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20660 |
-######## Article R214-50 |
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20618 |
+1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; |
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20661 | 20619 |
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20662 |
-Pour les fonds relevant de l'article L. 214-37 : |
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20620 |
+2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ; |
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20663 | 20621 |
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20664 |
-1° Les dispositions prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et aux articles R. 214-39, R. 214-42 et R. 214-46 ne sont pas opposables. Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes : |
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20622 |
+3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. |
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20665 | 20623 |
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20666 |
-a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ; |
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20624 |
+######### Article R214-53 |
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20667 | 20625 |
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20668 |
-b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36. |
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20626 |
+Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement dans l'innovation peut entrer en période de préliquidation : 1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : |
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20669 | 20627 |
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20670 |
-2° Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-47, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit. |
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20628 |
+a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
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20671 | 20629 |
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20672 |
-Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-47 n'est pas applicable. |
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20630 |
+b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
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20673 | 20631 |
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20674 |
-3° La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
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20632 |
+2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. |
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20675 | 20633 |
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20676 |
-a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ; |
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20634 |
+A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 peut ne pas être respecté. |
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20677 | 20635 |
|
20678 |
-b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds. |
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20636 |
+######### Article R214-54 |
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20679 | 20637 |
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20680 |
-La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé. |
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20638 |
+Pendant la période de préliquidation, le fonds : |
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20681 | 20639 |
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20682 |
-4° Les limites fixées au 1° doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds. |
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20640 |
+1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
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20683 | 20641 |
|
20684 |
-####### Paragraphe 4 - Fonds communs de placement à risques contractuels |
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20642 |
+2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-56, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; |
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20685 | 20643 |
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20686 |
-######## Article D214-50-1 |
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20644 |
+3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : |
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20687 | 20645 |
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20688 |
-La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-38-1 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
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20646 |
+a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-47 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
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20689 | 20647 |
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20690 |
-###### Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise. |
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20648 |
+b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. |
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20691 | 20649 |
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20692 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement d'entreprise et aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. |
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20650 |
+######### Article R214-55 |
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20693 | 20651 |
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20694 |
-######## Article R214-51 |
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20652 |
+Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. |
|
20695 | 20653 |
|
20696 |
-Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 et au I de l'article R. 214-6, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. |
|
20654 |
+######### Article R214-56 |
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20697 | 20655 |
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20698 |
-S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au I de l'article R. 214-6 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. |
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20656 |
+La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens de l'article R. 214-11, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. |
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20699 | 20657 |
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20700 |
-Par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. |
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20658 |
+######### Article R214-57 |
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20701 | 20659 |
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20702 |
-Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période.L'Autorité des marchés financiers peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles. |
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20660 |
+I.-Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. |
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20703 | 20661 |
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20704 |
-Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions. |
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20662 |
+II.-Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. |
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20705 | 20663 |
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20706 |
-######## Article R214-52 |
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20664 |
+Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. |
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20707 | 20665 |
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20708 |
-L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 3332-17 du code du travail. |
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20666 |
+Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. |
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20709 | 20667 |
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20710 |
-Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du travail : |
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20668 |
+Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. |
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20711 | 20669 |
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20712 |
-1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; |
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20670 |
+III.-A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. |
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20713 | 20671 |
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20714 |
-2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant des sous-sections 1 à 4 de la présente section. |
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20672 |
+Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. |
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20715 | 20673 |
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20716 |
-Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds. |
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20674 |
+Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. |
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20717 | 20675 |
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20718 |
-Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent. |
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20676 |
+Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. |
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20719 | 20677 |
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20720 |
-Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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20678 |
+######### Article R214-58 |
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20721 | 20679 |
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20722 |
-Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers. |
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20680 |
+La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. |
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20723 | 20681 |
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20724 |
-######## Article R214-53 |
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20682 |
+######### Article D214-59 |
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20725 | 20683 |
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20726 |
-Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30, ainsi que celles de la présente sous-section, sont applicables à chacun des compartiments. |
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20684 |
+Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-30, sont déposées auprès de la société anonyme OSEO. |
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20727 | 20685 |
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20728 |
-Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-6, R. 214-25 et R. 214-26 leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34. |
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20686 |
+Elles doivent être accompagnées : |
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20729 | 20687 |
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20730 |
-Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5. |
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20688 |
+1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ; |
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20731 | 20689 |
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20732 |
-Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment. |
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20690 |
+2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ; |
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20733 | 20691 |
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20734 |
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise. |
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20692 |
+3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ; |
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20735 | 20693 |
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20736 |
-######## Article D214-54 |
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20694 |
+4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en œuvre. |
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20737 | 20695 |
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20738 |
-La règle posée à l'article D. 214-21 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40. |
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20696 |
+Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par la société anonyme OSEO. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation. |
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20739 | 20697 |
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20740 |
-######## Article R214-55 |
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20698 |
+Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la société anonyme OSEO peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1° du IV précité, ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1° du IV. |
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20741 | 20699 |
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20742 |
-Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article. |
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20700 |
+######### Article D214-60 |
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20743 | 20701 |
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20744 |
-######## Article R214-56 |
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20702 |
+A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-30 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-30. |
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20745 | 20703 |
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20746 |
-L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2 du code du travail. |
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20704 |
+######### Article D214-61 |
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20747 | 20705 |
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20748 |
-Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article R. 214-5 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les sous-sections 10 et 12 de la présente section, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail. |
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20706 |
+Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts. |
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20749 | 20707 |
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20750 |
-####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. |
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20708 |
+######### Article R214-62 |
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20751 | 20709 |
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20752 |
-######## Article D214-58 |
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20710 |
+Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1° du même IV. |
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20753 | 20711 |
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20754 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 214-20, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 euros. |
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20712 |
+######### Article R214-63 |
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20755 | 20713 |
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20756 |
-######## Article R214-57 |
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20714 |
+Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1° du même IV ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable. |
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20757 | 20715 |
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20758 |
-La société d'investissement à capital variable définie à l'article L. 214-40-1 est dénommée société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40. |
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20716 |
+######### Article R214-64 |
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20759 | 20717 |
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20760 |
-###### Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation. |
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20718 |
+Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. |
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20761 | 20719 |
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20762 |
-####### Article R214-59 |
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20720 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité |
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20763 | 20721 |
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20764 |
-Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41 : |
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20722 |
+######### Article R214-65 |
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20765 | 20723 |
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20766 |
-1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. |
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20724 |
+Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 : 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. |
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20767 | 20725 |
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20768 |
-Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
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20726 |
+Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
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20769 | 20727 |
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20770 | 20728 |
2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; |
20771 | 20729 |
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20772 |
-3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-65 et R. 214-66, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; |
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20730 |
+3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-71 et R. 214-72, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; |
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20773 | 20731 |
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20774 | 20732 |
4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; |
20775 | 20733 |
|
20776 |
-5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; |
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20734 |
+5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; |
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20777 | 20735 |
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20778 | 20736 |
6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. |
20779 | 20737 |
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20780 |
-####### Article R214-60 |
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20738 |
+######### Article R214-66 |
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20781 | 20739 |
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20782 |
-I. - La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation. |
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20740 |
+I. - Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité. |
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20783 | 20741 |
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20784 |
-II. - L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à : |
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20742 |
+II. - L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à : |
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20785 | 20743 |
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20786 | 20744 |
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; |
20787 | 20745 |
|
20788 | 20746 |
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
20789 | 20747 |
|
20790 |
-3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ; |
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20748 |
+3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ; |
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20749 |
+ |
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20750 |
+4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. |
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20751 |
+ |
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20752 |
+III. - Les fonds d'investissement de proximité ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. |
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20791 | 20753 |
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20792 |
-4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1. |
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20754 |
+IV. - Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. |
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20793 | 20755 |
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20794 |
-III. - Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. |
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20756 |
+######### Article R214-66-1 |
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20795 | 20757 |
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20796 |
-####### Article R214-61 |
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20758 |
+Un fonds d'investissement de proximité peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. |
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20797 | 20759 |
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20798 |
-Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L. 214-41. |
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20760 |
+######### Article R214-67 |
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20799 | 20761 |
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20800 |
-####### Article R214-62 |
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20762 |
+Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni des articles L. 214-1, L. 214-30 et L. 214-38. |
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20801 | 20763 |
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20802 |
-Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-60 et R. 214-61 : |
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20764 |
+######### Article R214-68 |
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20803 | 20765 |
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20804 |
-1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; |
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20766 |
+Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-66 et R. 214-67 : |
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20805 | 20767 |
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20806 |
-2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; |
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20768 |
+1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; |
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20807 | 20769 |
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20808 |
-3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-60 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ; |
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20770 |
+2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; |
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20809 | 20771 |
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20810 |
-4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; |
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20772 |
+3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-66 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ; |
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20773 |
+ |
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20774 |
+4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; |
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20811 | 20775 |
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20812 | 20776 |
5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. |
20813 | 20777 |
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20814 |
-####### Article R214-63 |
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20778 |
+######### Article R214-69 |
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20815 | 20779 |
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20816 |
-Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
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20780 |
+Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
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20817 | 20781 |
|
20818 |
-####### Article R214-64 |
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20782 |
+######### Article R214-70 |
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20819 | 20783 |
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20820 |
-La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds communs de placement dans l'innovation. Un fonds commun de placement dans l'innovation : |
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20784 |
+Un fonds d'investissement de proximité : |
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20821 | 20785 |
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20822 | 20786 |
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; |
20823 | 20787 |
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20824 |
-2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ; |
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20788 |
+2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ; |
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20825 | 20789 |
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20826 |
-3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36. |
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20790 |
+3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. |
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20827 | 20791 |
|
20828 |
-####### Article R214-65 |
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20792 |
+######### Article R214-71 |
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20829 | 20793 |
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20830 |
-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation : |
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20794 |
+Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut entrer en période de préliquidation : |
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20831 | 20795 |
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20832 | 20796 |
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : |
20833 | 20797 |
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20834 |
-a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
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20798 |
+a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
20835 | 20799 |
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20836 |
-b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
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20800 |
+b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts. |
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20837 | 20801 |
|
20838 | 20802 |
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. |
20839 | 20803 |
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20840 |
-A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41 peut ne pas être respecté. |
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20804 |
+A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 peut ne pas être respecté. |
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20841 | 20805 |
|
20842 |
-####### Article R214-66 |
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20806 |
+######### Article R214-72 |
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20843 | 20807 |
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20844 | 20808 |
Pendant la période de préliquidation, le fonds : |
20845 | 20809 |
|
20846 |
-1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
20810 |
+1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
20847 | 20811 |
|
20848 |
-2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-68, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
20812 |
+2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-74, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
20849 | 20813 |
|
20850 | 20814 |
3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : |
20851 | 20815 |
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20852 |
-a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché financier au sens du 1 de l'article L. 214-36 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-59 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
20816 |
+a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-65 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
20853 | 20817 |
|
20854 | 20818 |
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. |
20855 | 20819 |
|
20856 |
-####### Article R214-67 |
|
20820 |
+######### Article R214-73 |
|
20857 | 20821 |
|
20858 |
-Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. |
|
20822 |
+Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. |
|
20859 | 20823 |
|
20860 |
-####### Article R214-68 |
|
20824 |
+######### Article R214-74 |
|
20861 | 20825 |
|
20862 |
-La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens de l'article L. 214-2, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée "entreprise liée" toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. |
|
20826 |
+La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. |
|
20863 | 20827 |
|
20864 |
-####### Article R214-69 |
|
20828 |
+######### Article R214-75 |
|
20865 | 20829 |
|
20866 |
-I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36. |
|
20830 |
+I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28. |
|
20867 | 20831 |
|
20868 | 20832 |
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. |
20869 | 20833 |
|
20870 | 20834 |
II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. |
20871 | 20835 |
|
20872 |
-Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande. |
|
20836 |
+Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. |
|
20873 | 20837 |
|
20874 | 20838 |
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. |
20875 | 20839 |
|
20876 |
-Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. |
|
20840 |
+Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. |
|
20877 | 20841 |
|
20878 |
-III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. |
|
20842 |
+III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire, d'une fraction des actifs du fonds. |
|
20879 | 20843 |
|
20880 |
-Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. |
|
20844 |
+Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. |
|
20881 | 20845 |
|
20882 | 20846 |
Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. |
20883 | 20847 |
|
20884 | 20848 |
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. |
20885 | 20849 |
|
20886 |
-####### Article R214-70 |
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20850 |
+######### Article R214-76 |
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20887 | 20851 |
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20888 | 20852 |
La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. |
20889 | 20853 |
|
20890 |
-####### Article D214-71 |
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20854 |
+######### Article R214-77 |
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20891 | 20855 |
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20892 |
-Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-41, sont déposées auprès de la société anonyme OSEO. |
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20856 |
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise : |
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20893 | 20857 |
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20894 |
-Elles doivent être accompagnées : |
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20858 |
+1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes : |
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20895 | 20859 |
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20896 |
-1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ; |
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20860 |
+a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ; |
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20897 | 20861 |
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20898 |
-2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ; |
|
20862 |
+b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ; |
|
20899 | 20863 |
|
20900 |
-3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ; |
|
20864 |
+c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ; |
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20901 | 20865 |
|
20902 |
-4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en oeuvre. |
|
20866 |
+2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci. |
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20903 | 20867 |
|
20904 |
-Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par la société anonyme OSEO. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation. |
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20868 |
+######### Article R214-78 |
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20905 | 20869 |
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20906 |
-Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la société anonyme OSEO peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1 du I quinquies précité, ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1 du I quinquies. |
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20870 |
+Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et 2° du même I représentent 90 % de leur actif. |
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20907 | 20871 |
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20908 |
-####### Article D214-72 |
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20872 |
+######### Article R214-79 |
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20909 | 20873 |
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20910 |
-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-41 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-41. |
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20874 |
+Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. |
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20911 | 20875 |
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20912 |
-####### Article D214-73 |
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20876 |
+######## Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code |
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20913 | 20877 |
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20914 |
-Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-41 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts. |
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20878 |
+######### Article D214-80 |
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20915 | 20879 |
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20916 |
-####### Article R214-73-1 |
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20880 |
+Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes : |
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20917 | 20881 |
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20918 |
-Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1 du même I quinquies. |
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20882 |
+1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 ; |
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20919 | 20883 |
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20920 |
-####### Article R214-73-2 |
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20884 |
+2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les conditions prévues à l'article D. 214-80-3 ; |
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20921 | 20885 |
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20922 |
-Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1 du même I quinquies, ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés, représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable. |
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20886 |
+3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être prélevés que pendant un nombre limité d'années, déterminé dans la notice d'information. Cette durée ne peut excéder la durée mentionnée à l'article D. 214-80-1 et ne peut être modifiée après la souscription, même en cas de modification du règlement du fonds ; |
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20923 | 20887 |
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20924 |
-####### Article R214-74 |
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20888 |
+4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la période mentionnée à la première phrase du 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen distributeur maximum”, du montant maximal des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
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20925 | 20889 |
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20926 |
-Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. |
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20890 |
+5° Le total des frais et commissions de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée définie à l'article D. 214-80-1, n'excède pas un pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen gestionnaire maximum”, du montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur cette même durée ; |
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20927 | 20891 |
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20928 |
-###### Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité. |
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20892 |
+6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-2, à l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen maximal par type”, du montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-80-2 ne peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé pour l'application des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 peut être dépassé, à condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du souscripteur ; |
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20929 | 20893 |
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20930 |
-####### Article R214-75 |
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20894 |
+7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-80-2 sont comptabilisés dans la catégorie agrégée des "frais récurrents de gestion et de fonctionnement” mentionnée au 2° du même article. |
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20931 | 20895 |
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20932 |
-Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au 1 de l'article L. 214-41-1 : |
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20896 |
+######### Article D214-80-1 |
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20933 | 20897 |
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20934 |
-1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. |
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20898 |
+Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, y compris ses éventuelles prorogations, dans son règlement. |
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20935 | 20899 |
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20936 |
-Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
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20900 |
+######### Article D214-80-2 |
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20937 | 20901 |
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20938 |
-2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; |
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20902 |
+Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes : |
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20939 | 20903 |
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20940 |
-3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-81 et R. 214-82, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; |
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20904 |
+1° Droits d'entrée et de sortie ; |
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20941 | 20905 |
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20942 |
-4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; |
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20906 |
+2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ; |
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20943 | 20907 |
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20944 |
-5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; |
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20908 |
+3° Frais de constitution ; |
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20945 | 20909 |
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20946 |
-6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. |
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20910 |
+4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ; |
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20947 | 20911 |
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20948 |
-####### Article R214-76 |
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20912 |
+5° Frais de gestion indirects ; |
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20949 | 20913 |
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20950 |
-I. - La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité. |
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20914 |
+6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie. |
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20951 | 20915 |
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20952 |
-II. - L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à : |
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20916 |
+Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement. |
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20953 | 20917 |
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20954 |
-1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; |
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20918 |
+######### Article D214-80-3 |
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20955 | 20919 |
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20956 |
-2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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20920 |
+I. ― La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de fonds mentionnés à l'article D. 214-80 comporte notamment les éléments suivants : |
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20957 | 20921 |
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20958 |
-3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ; |
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20922 |
+1° Le pourcentage maximal, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ; |
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20959 | 20923 |
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20960 |
-4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1. |
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20924 |
+2° Le nombre maximal d'années, mentionné à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80, pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ; |
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20961 | 20925 |
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20962 |
-III. - Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. |
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20926 |
+3° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximal mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ; |
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20963 | 20927 |
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20964 |
-####### Article R214-77 |
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20928 |
+4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire maximal mentionné au 5° de l'article D. 214-80 ; |
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20965 | 20929 |
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20966 |
-Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L. 214-41. |
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20930 |
+5° Un taux de frais annuel moyen distributeur et gestionnaire maximal, dénommé taux de frais annuel moyen total maximal. |
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20967 | 20931 |
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20968 |
-####### Article R214-78 |
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20932 |
+II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu, au bénéfice de la société de gestion, à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments suivants : |
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20969 | 20933 |
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20970 |
-Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-76 et R. 214-77 : |
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20934 |
+1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ; |
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20971 | 20935 |
|
20972 |
-1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; |
|
20936 |
+2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le titulaire de parts dotées de droits différenciés doit souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ; |
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20973 | 20937 |
|
20974 |
-2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; |
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20938 |
+3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que le titulaire de parts dotées de droits différenciés puisse bénéficier du pourcentage mentionné au 1°. |
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20975 | 20939 |
|
20976 |
-3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-76 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ; |
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20940 |
+III. ― Avant la mention écrite : "Lu et approuvé” dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 2° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 3° et 4° de ce même I. |
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20977 | 20941 |
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20978 |
-4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; |
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20942 |
+Il est précisé que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur. |
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20979 | 20943 |
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20980 |
-5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. |
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20944 |
+IV. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article. |
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20981 | 20945 |
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20982 |
-####### Article R214-79 |
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20946 |
+######### Article D214-80-4 |
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20983 | 20947 |
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20984 |
-Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
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20948 |
+La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdites parts. |
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20985 | 20949 |
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20986 |
-####### Article R214-80 |
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20950 |
+Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-80. |
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20987 | 20951 |
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20988 |
-La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds d'investissement de proximité. Un fonds d'investissement de proximité : |
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20952 |
+######### Article D214-80-5 |
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20989 | 20953 |
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20990 |
-1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; |
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20954 |
+La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 présente les informations suivantes : |
|
20991 | 20955 |
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20992 |
-2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ; |
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20956 |
+1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
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20993 | 20957 |
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20994 |
-3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36. |
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20958 |
+a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2, suivies du total de ces catégories ; |
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20995 | 20959 |
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20996 |
-####### Article R214-81 |
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20960 |
+b) Figurent, en colonnes, les taux suivants : |
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20997 | 20961 |
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20998 |
-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut entrer en période de préliquidation : |
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20962 |
+i) Taux de frais annuel moyen maximum total, incluant frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la période mentionnée à l'article D. 214-80-1 ; |
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20999 | 20963 |
|
21000 |
-1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : |
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20964 |
+ii) Taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et de placement, calculé sur le nombre d'années prévu à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80 ; |
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21001 | 20965 |
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21002 |
-a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
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20966 |
+2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit, au bénéfice de la société de gestion, des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 ; |
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21003 | 20967 |
|
21004 |
-b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts. |
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20968 |
+3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
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21005 | 20969 |
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21006 |
-2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. |
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20970 |
+a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants : |
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21007 | 20971 |
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21008 |
-A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41-1 peut ne pas être respecté. |
|
20972 |
+i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à une durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, fixée pour les besoins de la simulation à une valeur définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'actif net du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ; |
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21009 | 20973 |
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21010 |
-####### Article R214-82 |
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20974 |
+ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ; |
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21011 | 20975 |
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21012 |
-Pendant la période de préliquidation, le fonds : |
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20976 |
+iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ; |
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21013 | 20977 |
|
21014 |
-1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
20978 |
+b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes : |
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21015 | 20979 |
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21016 |
-2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-84, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
20980 |
+i) Souscription initiale totale (y compris les droits d'entrée) ; |
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21017 | 20981 |
|
21018 |
-3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : |
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20982 |
+ii) Frais de gestion et de distribution (y compris droits d'entrée) ; |
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21019 | 20983 |
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21020 |
-a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-75 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1, dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
20984 |
+iii) Frais de gestion ; |
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21021 | 20985 |
|
21022 |
-b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. |
|
20986 |
+iv) Frais de distribution (y compris droits d'entrée) ; |
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21023 | 20987 |
|
21024 |
-####### Article R214-83 |
|
20988 |
+v) Impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-3 ; |
|
21025 | 20989 |
|
21026 |
-Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. |
|
20990 |
+vi) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°. |
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21027 | 20991 |
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21028 |
-####### Article R214-84 |
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20992 |
+Le tableau mentionné au 3° du présent article indique de manière claire l'avertissement suivant : |
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21029 | 20993 |
|
21030 |
-La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article L. 214-2, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée "entreprise liée" toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. |
|
20994 |
+"Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective.” |
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21031 | 20995 |
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21032 |
-####### Article R214-85 |
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20996 |
+######### Article D214-80-6 |
|
21033 | 20997 |
|
21034 |
-I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36. |
|
20998 |
+Les règlements des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 présentent les informations suivantes : |
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21035 | 20999 |
|
21036 |
-Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. |
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21000 |
+1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
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21037 | 21001 |
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21038 |
-II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. |
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21002 |
+a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire ; |
|
21039 | 21003 |
|
21040 |
-Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. |
|
21004 |
+b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants : |
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21041 | 21005 |
|
21042 |
-Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. |
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21006 |
+i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ; |
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21043 | 21007 |
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21044 |
-Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. |
|
21008 |
+ii) Description du type de frais et commissions prélevé ; |
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21045 | 21009 |
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21046 |
-III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire, d'une fraction des actifs du fonds. |
|
21010 |
+iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ; |
|
21047 | 21011 |
|
21048 |
-Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. |
|
21012 |
+iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ; |
|
21049 | 21013 |
|
21050 |
-Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. |
|
21014 |
+v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ; |
|
21051 | 21015 |
|
21052 |
-Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers |
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21016 |
+2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°. |
|
21053 | 21017 |
|
21054 |
-####### Article R214-86 |
|
21018 |
+######### Article D214-80-7 |
|
21055 | 21019 |
|
21056 |
-La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. |
|
21020 |
+Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes : |
|
21057 | 21021 |
|
21058 |
-####### Article R214-87 |
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21022 |
+1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds : |
|
21059 | 21023 |
|
21060 |
-Pour l'application du a du 1 de l'article L. 214-41-1, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise : |
|
21024 |
+a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions effectuées ; |
|
21061 | 21025 |
|
21062 |
-1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes : |
|
21026 |
+b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ; |
|
21063 | 21027 |
|
21064 |
-a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ; |
|
21028 |
+2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants : |
|
21065 | 21029 |
|
21066 |
-b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ; |
|
21030 |
+a) Description du millésime du fonds ; |
|
21067 | 21031 |
|
21068 |
-c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ; |
|
21032 |
+b) Année de création de ce millésime ; |
|
21069 | 21033 |
|
21070 |
-2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci. |
|
21034 |
+c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ; |
|
21071 | 21035 |
|
21072 |
-####### Article R214-88 |
|
21036 |
+d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°. |
|
21073 | 21037 |
|
21074 |
-Pour les sociétés mentionnées au c du 1 de l'article L. 214-41-1, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux a et b du même 1 représentent 90 % de leur actif. |
|
21038 |
+######### Article D214-80-8 |
|
21075 | 21039 |
|
21076 |
-####### Article R214-89 |
|
21040 |
+Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 : |
|
21077 | 21041 |
|
21078 |
-Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. |
|
21042 |
+1° Figurent, par ligne, les éléments suivants : |
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21079 | 21043 |
|
21080 |
-###### Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. |
|
21044 |
+a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 ; |
|
21081 | 21045 |
|
21082 |
-####### Article D214-91 |
|
21046 |
+b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ; |
|
21083 | 21047 |
|
21084 |
-Pour l'application de l'article L. 214-42, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créance négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments. |
|
21048 |
+c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ; |
|
21085 | 21049 |
|
21086 |
-Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 % de son actif. |
|
21050 |
+2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants : |
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21087 | 21051 |
|
21088 |
-Les 40 % de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation. |
|
21052 |
+a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 ; |
|
21089 | 21053 |
|
21090 |
-####### Article R214-90 |
|
21054 |
+b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°. |
|
21091 | 21055 |
|
21092 |
-Le 1° du I de l'article R. 214-13 ne s'applique pas aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme relevant de l'article L. 214-42. |
|
21056 |
+######### Article D214-80-9 |
|
21093 | 21057 |
|
21094 |
-Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. |
|
21058 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à D. 214-80-8. |
|
21095 | 21059 |
|
21096 |
-###### Sous-section 15 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts |
|
21060 |
+######### Article D214-80-10 |
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21097 | 21061 |
|
21098 |
-####### Paragraphe 1 : Encadrement des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion dans le bulletin de souscription et dans la notice d'information |
|
21062 |
+Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes. |
|
21099 | 21063 |
|
21100 |
-######## Article D214-91-1 |
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21064 |
+######### Article D214-80-11 |
|
21101 | 21065 |
|
21102 |
-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes : |
|
21066 |
+Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts. |
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21103 | 21067 |
|
21104 |
-1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ; |
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21068 |
+####### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs |
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21105 | 21069 |
|
21106 |
-2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les conditions prévues à l'article D. 214-91-4 ; |
|
21070 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes |
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21107 | 21071 |
|
21108 |
-3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être prélevés que pendant un nombre limité d'années. Cette durée ne peut excéder la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, hors éventuelles prorogations, dans son règlement ; |
|
21072 |
+######### Article R214-82 |
|
21109 | 21073 |
|
21110 |
-4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée mentionnée au 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
21074 |
+Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. |
|
21111 | 21075 |
|
21112 |
-5° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D. 214-91-2 ; |
|
21076 |
+######### Article D214-81 |
|
21113 | 21077 |
|
21114 |
-6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-91-3, à l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen maximal par type ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D. 214-91-2. Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-91-3 ne peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé à titre indicatif pour l'application des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 peut être dépassé, à condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du souscripteur ; |
|
21078 |
+La convention établie en application de l'article L. 214-33-3 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées. |
|
21115 | 21079 |
|
21116 |
-7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-91-3 sont comptabilisés dans la catégorie agrégée des " frais récurrents de gestion et de fonctionnement ” mentionnée au 2° du même article. |
|
21080 |
+######### Article D214-81-1 |
|
21117 | 21081 |
|
21118 |
-######## Article D214-91-2 |
|
21082 |
+Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-33-2, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes : |
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21119 | 21083 |
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21120 |
-Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations. |
|
21084 |
+1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé. |
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21121 | 21085 |
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21122 |
-######## Article D214-91-3 |
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21086 |
+2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme. |
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21123 | 21087 |
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21124 |
-Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes : |
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21088 |
+Ce seuil correspond au rapport entre : |
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21125 | 21089 |
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21126 |
-1° Droits d'entrée et de sortie ; |
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21090 |
+- la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et |
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21091 |
+- l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré. |
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21127 | 21092 |
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21128 |
-2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ; |
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21093 |
+Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion, ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement. |
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21129 | 21094 |
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21130 |
-3° Frais de constitution ; |
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21095 |
+3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation. |
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21131 | 21096 |
|
21132 |
-4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ; |
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21097 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées |
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21133 | 21098 |
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21134 |
-5° Frais de gestion indirects ; |
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21099 |
+######### Article R214-83 |
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21135 | 21100 |
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21136 |
-6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie. |
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21101 |
+I. - La limite prévue à l'article R. 214-33 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
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21137 | 21102 |
|
21138 |
-Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement. |
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21103 |
+Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-33 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif. |
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21139 | 21104 |
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21140 |
-####### Paragraphe 2 : Information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement, dans la lettre d'information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion |
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21105 |
+II. - Les dispositions du VIII de l'article R. 214-21 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
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21141 | 21106 |
|
21142 |
-######## Article D214-91-4 |
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21107 |
+III. - L'article R. 214-34 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
|
21143 | 21108 |
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21144 |
-I. ― Le bulletin de souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 comporte les éléments suivants : |
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21109 |
+######### Article R214-84 |
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21145 | 21110 |
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21146 |
-1° Le nombre maximal d'années, mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1, au titre desquelles les frais de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ; |
|
21111 |
+I. - Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut employer : 1° Jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 d'un même organisme de placement collectif ou fonds d'investissement ; |
|
21147 | 21112 |
|
21148 |
-2° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximum mentionné au 4° de l'article D. 214-91-1 ; |
|
21113 |
+2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-20 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-33 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au II de l'article R. 214-21 n'est pas applicable ; |
|
21149 | 21114 |
|
21150 |
-3° Le montant total maximal en euros des frais de commercialisation et de placement ; |
|
21115 |
+3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-20 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du IV de l'article R. 214-21 lors de trois émissions différentes ; |
|
21151 | 21116 |
|
21152 |
-4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ; |
|
21117 |
+4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement. |
|
21153 | 21118 |
|
21154 |
-5° Le montant total en euros des frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé à titre indicatif pour la durée mentionnée au 1°. |
|
21119 |
+II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et de l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risques de contrepartie mentionnés aux articles R. 214-18 et R. 214-21 sur celui-ci. |
|
21155 | 21120 |
|
21156 |
-II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments suivants : |
|
21121 |
+III. - Par dérogation au I et au II de l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur et d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées au II de l'article R. 214-26. Cette limite de 35 % est portée à 100 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article R. 214-34 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-33. |
|
21157 | 21122 |
|
21158 |
-1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ; |
|
21123 |
+IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-33, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce 5°. |
|
21159 | 21124 |
|
21160 |
-2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ; |
|
21125 |
+V. - L'article R. 214-29 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
|
21161 | 21126 |
|
21162 |
-3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°. |
|
21127 |
+######### Article R214-85 |
|
21163 | 21128 |
|
21164 |
-III.-Avant la mention écrite " Lu et approuvé ” du bulletin de souscription, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués. Il consent ensuite à ce que soient prélevés des frais de commercialisation et de placement, dans la limite du montant maximal mentionné au 3° du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent alinéa. |
|
21129 |
+I. - Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
|
21165 | 21130 |
|
21166 |
-######## Article D214-91-5 |
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21131 |
+II. - Par dérogation à l'article R. 214-30, le risque global d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées qui résulte de contrats financiers, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif. |
|
21167 | 21132 |
|
21168 |
-La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdites parts. |
|
21133 |
+III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-19 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
|
21169 | 21134 |
|
21170 |
-Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1. |
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21135 |
+######### Article R214-83-1 |
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21171 | 21136 |
|
21172 |
-######## Article D214-91-6 |
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21137 |
+Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-83, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif. |
|
21173 | 21138 |
|
21174 |
-La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 présente les informations suivantes : |
|
21139 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs |
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21175 | 21140 |
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21176 |
-1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
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21141 |
+######### Article R214-86 |
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21177 | 21142 |
|
21178 |
-a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3, suivies du total de ces catégories ; |
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21143 |
+I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-33 qui respecte les règles fixées au II et peut investir plus de 10 % de son actif : 1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-33, y compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'organismes relevant de l'article D. 214-22-1, en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement étrangers investis dans des conditions identiques à celles mentionnées au b du 4° de l'article R. 214-172, ou en parts ou actions de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-33 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-16 ; |
|
21179 | 21144 |
|
21180 |
-b) Figurent, en colonnes, les taux suivants : |
|
21145 |
+2° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-36 ; |
|
21181 | 21146 |
|
21182 |
-i) taux de frais annuel moyen maximum global, incluant frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ; |
|
21147 |
+3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ; |
|
21183 | 21148 |
|
21184 |
-ii) taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et de placement, calculé sur le nombre d'années prévu au 3° de l'article D. 214-91-1 ; |
|
21149 |
+4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-54 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
|
21185 | 21150 |
|
21186 |
-2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 ; |
|
21151 |
+5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ; |
|
21187 | 21152 |
|
21188 |
-3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
|
21153 |
+6° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-33. |
|
21189 | 21154 |
|
21190 |
-a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants : |
|
21155 |
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6°. |
|
21191 | 21156 |
|
21192 |
-i) un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ; |
|
21157 |
+II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit actif. |
|
21193 | 21158 |
|
21194 |
-ii) un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ; |
|
21159 |
+III. - Par dérogation au II de l'article R. 214-11, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus au 5° de l'article R. 214-33. |
|
21195 | 21160 |
|
21196 |
-iii) un scénario pessimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ; |
|
21161 |
+IV. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-33 et indépendamment de l'application du 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au II de l'article L. 214-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
21197 | 21162 |
|
21198 |
-b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes : |
|
21163 |
+a) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des fonds d'investissement ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières font l'objet de règles de transparence définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
|
21199 | 21164 |
|
21200 |
-i) capital initialement souscrit pour être investi dans le fonds ; |
|
21165 |
+b) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au i) demeurent acquises à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent IV. |
|
21201 | 21166 |
|
21202 |
-ii) montant des droits d'entrée ; |
|
21167 |
+L'application du I et du II à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent IV est effectuée au niveau des organismes ou fonds dans lesquels l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est investi indirectement. |
|
21203 | 21168 |
|
21204 |
-iii) montant total des frais et commissions de gestion, de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ; |
|
21169 |
+####### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs |
|
21205 | 21170 |
|
21206 |
-iv) montant total des frais et commissions de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ; |
|
21171 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes |
|
21207 | 21172 |
|
21208 |
-v) impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-91-4 ; |
|
21173 |
+######### Article R214-86-1 |
|
21209 | 21174 |
|
21210 |
-vi) total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article. |
|
21175 |
+Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. |
|
21211 | 21176 |
|
21212 |
-Le tableau mentionné au 2° du présent article indique de manière claire l'avertissement suivant : " les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective ”. |
|
21177 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels |
|
21213 | 21178 |
|
21214 |
-######## Article D214-91-7 |
|
21179 |
+######### Article R214-87 |
|
21215 | 21180 |
|
21216 |
-Les règlements des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 présentent les informations suivantes : |
|
21181 |
+Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-36. |
|
21217 | 21182 |
|
21218 |
-1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
|
21183 |
+######### Article D214-87-1 |
|
21219 | 21184 |
|
21220 |
-a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire. |
|
21185 |
+La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées. |
|
21221 | 21186 |
|
21222 |
-b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants : |
|
21187 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels |
|
21223 | 21188 |
|
21224 |
-i) description de la catégorie agrégée de frais et commissions ; |
|
21189 |
+######### Article R214-87-1 |
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21225 | 21190 |
|
21226 |
-ii) description du type de frais et commissions prélevé ; |
|
21191 |
+Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-37. |
|
21227 | 21192 |
|
21228 |
-iii) règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ; |
|
21193 |
+######### Article D214-87-2 |
|
21229 | 21194 |
|
21230 |
-iv) règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ; |
|
21195 |
+La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
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21231 | 21196 |
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21232 |
-v) destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ; |
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21197 |
+######## Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée |
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21233 | 21198 |
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21234 |
-2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°. |
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21199 |
+######### Article R214-88 |
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21235 | 21200 |
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21236 |
-######## Article D214-91-8 |
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21201 |
+Pour les fonds relevant de l'article L. 214-38 : |
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21237 | 21202 |
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21238 |
-Les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes : |
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21203 |
+1° Les dispositions prévues aux articles R. 214-11 à R. 214-14, au I de l'article R. 214-19, aux articles R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1, R. 214-34 et aux articles R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables. |
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21239 | 21204 |
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21240 |
-1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds : |
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21205 |
+Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes : |
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21241 | 21206 |
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21242 |
-a) Les valeurs liquidatives des parts souscrites retraitées des distributions effectuées ; |
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21207 |
+a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ; |
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21243 | 21208 |
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21244 |
-b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ; |
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21209 |
+b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. |
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21245 | 21210 |
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21246 |
-2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants : |
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21211 |
+2° Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-44, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit. |
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21247 | 21212 |
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21248 |
-a) Description du millésime du fonds ; |
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21213 |
+Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-44 n'est pas applicable. |
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21249 | 21214 |
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21250 |
-b) Année de création de ce millésime ; |
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21215 |
+3° La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
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21251 | 21216 |
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21252 |
-c) Description des grandeurs observées, telles que mentionnées au 1° ; |
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21217 |
+a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ; |
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21253 | 21218 |
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21254 |
-d) Valeurs observées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1° ; |
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21219 |
+b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds. |
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21255 | 21220 |
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21256 |
-e) Performance observée depuis l'origine, telle que mesurée par les grandeurs mentionnées au a du 1°. |
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21221 |
+La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé. |
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21257 | 21222 |
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21258 |
-######## Article D214-91-9 |
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21223 |
+4° Les limites fixées au 1° doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds. |
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21259 | 21224 |
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21260 |
-L'annexe des comptes annuels des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 comporte, sous la forme d'un tableau, les informations suivantes : |
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21225 |
+######### Article R214-88-1 |
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21261 | 21226 |
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21262 |
-1° Figurent, par ligne, les éléments suivants : |
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21227 |
+Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. |
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21228 |
+ |
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21229 |
+####### Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale |
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21263 | 21230 |
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21264 |
-a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ; |
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21231 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes |
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21265 | 21232 |
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21266 |
-b) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-91-1 ; |
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21233 |
+######### Article R214-89 |
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21267 | 21234 |
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21268 |
-c) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription : |
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21235 |
+Par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article R. 214-21, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. |
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21269 | 21236 |
|
21270 |
-2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants : |
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21237 |
+S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-21 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. |
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21271 | 21238 |
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21272 |
-a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ; |
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21239 |
+Les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. Ils ne peuvent toutefois détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité. |
|
21273 | 21240 |
|
21274 |
-b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°. |
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21241 |
+Par dérogation au II de l'article R. 214-26 et à l'alinéa précédent, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. |
|
21242 |
+ |
|
21243 |
+Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. L'Autorité des marchés financiers peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles. |
|
21244 |
+ |
|
21245 |
+Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-41 investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions. |
|
21275 | 21246 |
|
21276 |
-######## Article D214-91-10 |
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21247 |
+######### Article R214-89-1 |
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21277 | 21248 |
|
21278 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-91-1 à D. 214-91-9. |
|
21249 |
+L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 3332-17 du code du travail. |
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21250 |
+ |
|
21251 |
+Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du travail : |
|
21252 |
+ |
|
21253 |
+1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; |
|
21254 |
+ |
|
21255 |
+2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la présente section et de l'article L. 214-27. |
|
21256 |
+ |
|
21257 |
+Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds. |
|
21258 |
+ |
|
21259 |
+Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent. |
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21260 |
+ |
|
21261 |
+Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
21279 | 21262 |
|
21280 |
-######## Article D214-91-11 |
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21263 |
+Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers. |
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21264 |
+ |
|
21265 |
+######### Article R214-89-2 |
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21266 |
+ |
|
21267 |
+Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-7,214-7-4, L. 214-8, L. 214-8-7, L. 214-20, R. 214-24, R. 214-26 et R. 214-29 ainsi que celles du présent sous-paragraphe sont applicables à chacun des compartiments. |
|
21268 |
+ |
|
21269 |
+Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-21, R. 214-25 et R. 214-34 leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-26. |
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21270 |
+ |
|
21271 |
+Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-33. |
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21272 |
+ |
|
21273 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise |
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21281 | 21274 |
|
21282 |
-Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes. |
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21275 |
+######### Article R214-90 |
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21276 |
+ |
|
21277 |
+Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article. |
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21278 |
+ |
|
21279 |
+######### Article R214-90-1 |
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21280 |
+ |
|
21281 |
+L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2 du code du travail. |
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21283 | 21282 |
|
21284 |
-######## Article D214-91-12 |
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21283 |
+Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R. 214-33 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail. |
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21285 | 21284 |
|
21286 |
-Le manquement aux dispositions des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts. |
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21285 |
+######### Article D214-90-2 |
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21286 |
+ |
|
21287 |
+La règle posée à l'article D. 214-6 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40. |
|
21288 |
+ |
|
21289 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié |
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21290 |
+ |
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21291 |
+######### Article R214-91 |
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21292 |
+ |
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21293 |
+La société d'investissement à capital variable définie à l'article L. 214-41 est dénommée société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40. |
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21294 |
+ |
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21295 |
+######### Article D214-91-1 |
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21296 |
+ |
|
21297 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 214-3, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 euros. |
|
21287 | 21298 |
|
21288 | 21299 |
##### Section 2 : Les organismes de titrisation. |
21289 | 21300 |
|
... | ... |
@@ -22091,7 +22102,7 @@ I. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-1 |
22091 | 22102 |
|
22092 | 22103 |
2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ; |
22093 | 22104 |
|
22094 |
-3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-63, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article ; |
|
22105 |
+3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article ; |
|
22095 | 22106 |
|
22096 | 22107 |
4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés audit e, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article. |
22097 | 22108 |
|
... | ... |
@@ -22157,7 +22168,7 @@ A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement c |
22157 | 22168 |
|
22158 | 22169 |
Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes : |
22159 | 22170 |
|
22160 |
-1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux ii à iv du c du 3° du II de l'article R. 214-2 ; |
|
22171 |
+1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12 ; |
|
22161 | 22172 |
|
22162 | 22173 |
2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ; |
22163 | 22174 |
|
... | ... |
@@ -22171,15 +22182,15 @@ Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h du I de l'arti |
22171 | 22182 |
|
22172 | 22183 |
1° Les bons du Trésor ; |
22173 | 22184 |
|
22174 |
-2° Les titres de créance négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II de l'article R. 214-2 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ; |
|
22185 |
+2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ; |
|
22175 | 22186 |
|
22176 |
-3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; |
|
22187 |
+3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; |
|
22177 | 22188 |
|
22178 | 22189 |
4° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui satisfont aux deux conditions suivantes : |
22179 | 22190 |
|
22180 |
-a) Ces organismes sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; |
|
22191 |
+a) Ces organismes sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; |
|
22181 | 22192 |
|
22182 |
-b) Ces organismes sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux articles R. 214-3 et R. 214-4. |
|
22193 |
+b) Ces organismes sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-20. |
|
22183 | 22194 |
|
22184 | 22195 |
######### Article R214-173 |
22185 | 22196 |
|
... | ... |
@@ -22243,7 +22254,7 @@ A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement c |
22243 | 22254 |
|
22244 | 22255 |
######### Article R214-177 |
22245 | 22256 |
|
22246 |
-Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les limites définies aux articles R. 214-175 et R. 214-176 ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
22257 |
+Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les limites définies aux articles R. 214-175 et R. 214-176 ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. |
|
22247 | 22258 |
|
22248 | 22259 |
######## Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier. |
22249 | 22260 |
|
... | ... |
@@ -22263,7 +22274,7 @@ Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-95, il est ten |
22263 | 22274 |
|
22264 | 22275 |
a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-95 qu'il contracte directement ; |
22265 | 22276 |
|
22266 |
-b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés, ainsi que des dettes des organismes mentionnés au e du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au j du I de l'article L. 214-92 octroyées par l'organisme, que ces sociétés ou organismes contractent directement. |
|
22277 |
+b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés, ainsi que des dettes des organismes mentionnés au e du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au 3° du b, au 2° du c et au j du I de l'article L. 214-92, que ces sociétés ou organismes contractent directement. |
|
22267 | 22278 |
|
22268 | 22279 |
######### Article R214-184 |
22269 | 22280 |
|
... | ... |
@@ -22297,21 +22308,21 @@ L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que |
22297 | 22308 |
|
22298 | 22309 |
######### Article D214-192 |
22299 | 22310 |
|
22300 |
-I.-Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L. 214-92 et à l'article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A. |
|
22311 |
+I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L. 214-92 et à l'article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A. |
|
22301 | 22312 |
|
22302 |
-II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes : |
|
22313 |
+II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes : |
|
22303 | 22314 |
|
22304 | 22315 |
1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net ; |
22305 | 22316 |
|
22306 | 22317 |
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes : |
22307 | 22318 |
|
22308 |
-a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, répondant aux conditions fixées au III de l'article R. 214-13 ; |
|
22319 |
+a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article L. 214-20, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-16 ; |
|
22309 | 22320 |
|
22310 |
-b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42, soit répondent aux critères suivants : |
|
22321 |
+b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit répondent aux critères suivants : |
|
22311 | 22322 |
|
22312 | 22323 |
i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif immobilier ; |
22313 | 22324 |
|
22314 |
-ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ; |
|
22325 |
+ii) Ils sont conclus avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ; |
|
22315 | 22326 |
|
22316 | 22327 |
iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants : |
22317 | 22328 |
|
... | ... |
@@ -22319,11 +22330,11 @@ iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement |
22319 | 22330 |
|
22320 | 22331 |
2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ; |
22321 | 22332 |
|
22322 |
-3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-178. |
|
22333 |
+3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies à l'article R. 214-22, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-178. |
|
22323 | 22334 |
|
22324 | 22335 |
######### Article R214-194 |
22325 | 22336 |
|
22326 |
-Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 214-15, un instrument financier à terme, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193. |
|
22337 |
+Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte, conformément à l'article R. 214-15-2, un contrat financier , ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193. |
|
22327 | 22338 |
|
22328 | 22339 |
######### Article R214-195 |
22329 | 22340 |
|
... | ... |
@@ -22391,7 +22402,7 @@ L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instrument |
22391 | 22402 |
|
22392 | 22403 |
Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et D. 214-192. |
22393 | 22404 |
|
22394 |
-Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article R. 214-1-1, indépendamment des autres risques liés à cet instrument et respectent les critères qui suivent : |
|
22405 |
+Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article L. 214-20, indépendamment des autres risques liés à cet instrument et respectent les critères qui suivent : |
|
22395 | 22406 |
|
22396 | 22407 |
1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif immobilier prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ; |
22397 | 22408 |
|
... | ... |
@@ -22405,9 +22416,9 @@ c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ; |
22405 | 22416 |
|
22406 | 22417 |
d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins : |
22407 | 22418 |
|
22408 |
-i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; |
|
22419 |
+i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis à l'article R. 214-12 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-11, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; |
|
22409 | 22420 |
|
22410 |
-ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ; |
|
22421 |
+ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-11 ; |
|
22411 | 22422 |
|
22412 | 22423 |
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ; |
22413 | 22424 |
|
... | ... |
@@ -22559,7 +22570,7 @@ Le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondé |
22559 | 22570 |
|
22560 | 22571 |
####### Article R214-212-1 |
22561 | 22572 |
|
22562 |
-Les articles R. 214-20-1 et R. 214-20-2 s'appliquent aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. |
|
22573 |
+L'article R. 214-4 s'applique aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. |
|
22563 | 22574 |
|
22564 | 22575 |
###### Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier. |
22565 | 22576 |
|
... | ... |
@@ -22575,7 +22586,7 @@ Par dérogation à l'article D. 214-207, les organismes de placement collectif i |
22575 | 22586 |
|
22576 | 22587 |
Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net des organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées s'élève à 500 000 euros. |
22577 | 22588 |
|
22578 |
-Pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, les dispositions de l'article D. 214-212 relatives au montant minimum du capital initial ne s'appliquent pas. |
|
22589 |
+Pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées, les dispositions des articles D. 214-202 et D. 214-212 relatives au montant minimum du capital initial ne s'appliquent pas. |
|
22579 | 22590 |
|
22580 | 22591 |
####### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier |
22581 | 22592 |
|
... | ... |
@@ -22637,7 +22648,7 @@ Le règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à |
22637 | 22648 |
|
22638 | 22649 |
I.-Toute sociétés d'investissement à capital fixe, dites SICAF dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par action de la société. Ce document est mis à la disposition du public. |
22639 | 22650 |
|
22640 |
-II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues au 2° du I de l'article R. 214-13. |
|
22651 |
+II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article R. 214-15 . |
|
22641 | 22652 |
|
22642 | 22653 |
###### Article D214-227 |
22643 | 22654 |
|
... | ... |
@@ -24079,7 +24090,7 @@ Le contrat d'émission des obligations émises en application de l'article L. 31 |
24079 | 24090 |
|
24080 | 24091 |
2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ; |
24081 | 24092 |
|
24082 |
-3° La dérogation prévue à l'article R. 214-7 ; |
|
24093 |
+3° La dérogation prévue au 2° du IV de l'article R. 214-21 ; |
|
24083 | 24094 |
|
24084 | 24095 |
4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49. |
24085 | 24096 |
|
... | ... |
@@ -26968,7 +26979,7 @@ L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de l'agré |
26968 | 26979 |
|
26969 | 26980 |
Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers. |
26970 | 26981 |
|
26971 |
-La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel. |
|
26982 |
+La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers. |
|
26972 | 26983 |
|
26973 | 26984 |
Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues à l'article L. 532-1 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-25, R. 532-26, R. 532-28 et R. 532-29. |
26974 | 26985 |
|
... | ... |
@@ -27046,13 +27057,15 @@ L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagé |
27046 | 27057 |
|
27047 | 27058 |
L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel. |
27048 | 27059 |
|
27060 |
+L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 532-20-1. |
|
27061 |
+ |
|
27049 | 27062 |
####### Article R532-18 |
27050 | 27063 |
|
27051 | 27064 |
L'Autorité de contrôle prudentiel informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'article L. 532-18-1 des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires. |
27052 | 27065 |
|
27053 | 27066 |
####### Article R532-19 |
27054 | 27067 |
|
27055 |
-I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
|
27068 |
+I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
|
27056 | 27069 |
|
27057 | 27070 |
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
27058 | 27071 |
|
... | ... |
@@ -27064,13 +27077,13 @@ Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de |
27064 | 27077 |
|
27065 | 27078 |
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. |
27066 | 27079 |
|
27067 |
-II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services. |
|
27080 |
+II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services. |
|
27068 | 27081 |
|
27069 |
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre des mesures appropriées pour que ce dernier mette fin aux irrégularités concernées et protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées. |
|
27082 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire ou de la société de gestion et lui demande de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées. |
|
27070 | 27083 |
|
27071 |
-Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire concerné d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine. |
|
27084 |
+Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire ou la société de gestion continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui ou à elle, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire ou la société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine. |
|
27072 | 27085 |
|
27073 |
-En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire concerné et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournies en France des services d'investissement. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne. |
|
27086 |
+En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire ou la société de gestion en cause et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne. |
|
27074 | 27087 |
|
27075 | 27088 |
###### Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
27076 | 27089 |
|
... | ... |
@@ -27122,21 +27135,29 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou, s'agissant de l'exercice du serv |
27122 | 27135 |
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27123 | 27136 |
######### Article R532-24 |
27124 | 27137 |
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27125 |
-I. - Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers. |
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27138 |
+I. - Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers. |
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27126 | 27139 |
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27127 | 27140 |
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article. |
27128 | 27141 |
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27142 |
+Pour l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations. |
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27143 |
+ |
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27129 | 27144 |
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément. |
27130 | 27145 |
|
27131 |
-II. - Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2° , 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception. |
|
27146 |
+II. - Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2° , 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. |
|
27132 | 27147 |
|
27133 | 27148 |
L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée. |
27134 | 27149 |
|
27135 |
-III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21. |
|
27150 |
+III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. |
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27151 |
+ |
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27152 |
+IV. - Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. |
|
27136 | 27153 |
|
27137 | 27154 |
######### Article R532-25 |
27138 | 27155 |
|
27139 |
-Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. |
|
27156 |
+Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de l'article R. 532-20 et au troisième alinéa du I de l'article R. 532-24 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. |
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27157 |
+ |
|
27158 |
+En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence. |
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27159 |
+ |
|
27160 |
+L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. |
|
27140 | 27161 |
|
27141 | 27162 |
Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures. |
27142 | 27163 |
|
... | ... |
@@ -27146,7 +27167,7 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être |
27146 | 27167 |
|
27147 | 27168 |
######### Article R532-26 |
27148 | 27169 |
|
27149 |
-I. - Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir et s'il prévoit de recourir à des agents liés. |
|
27170 |
+I.-Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir et s'il prévoit de recourir à des agents liés. |
|
27150 | 27171 |
|
27151 | 27172 |
L'Autorité de contrôle prudentiel communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. |
27152 | 27173 |
|
... | ... |
@@ -27154,9 +27175,9 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers peuve |
27154 | 27175 |
|
27155 | 27176 |
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'Autorité de contrôle prudentiel en même temps que sa demande d'agrément. |
27156 | 27177 |
|
27157 |
-II. - L'Autorité de contrôle prudentiel transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements. |
|
27178 |
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements. |
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27158 | 27179 |
|
27159 |
-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. |
|
27180 |
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. |
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27160 | 27181 |
|
27161 | 27182 |
Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre. |
27162 | 27183 |
|
... | ... |
@@ -27168,17 +27189,23 @@ Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en app |
27168 | 27189 |
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27169 | 27190 |
######### Article R532-28 |
27170 | 27191 |
|
27171 |
-I. - Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir. |
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27192 |
+I. - Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir. |
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27193 |
+ |
|
27194 |
+Pour l'activité de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations. |
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27172 | 27195 |
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27173 | 27196 |
La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services. |
27174 | 27197 |
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27175 | 27198 |
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément. |
27176 | 27199 |
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27177 |
-II. - L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements. |
|
27200 |
+II. - L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. |
|
27201 |
+ |
|
27202 |
+III. - Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. |
|
27178 | 27203 |
|
27179 | 27204 |
######### Article R532-29 |
27180 | 27205 |
|
27181 |
-Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné. |
|
27206 |
+Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné. |
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27207 |
+ |
|
27208 |
+L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au III de l'article R. 532-28 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. |
|
27182 | 27209 |
|
27183 | 27210 |
#### Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement. |
27184 | 27211 |
|
... | ... |
@@ -27360,7 +27387,7 @@ a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication |
27360 | 27387 |
|
27361 | 27388 |
b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ; |
27362 | 27389 |
|
27363 |
-2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-12, L. 214-109 et L. 412-1 : |
|
27390 |
+2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-23-1, L. 214-109 et L. 412-1 : |
|
27364 | 27391 |
|
27365 | 27392 |
a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ; |
27366 | 27393 |
|
... | ... |
@@ -29623,6 +29650,18 @@ Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la proc |
29623 | 29650 |
|
29624 | 29651 |
Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. |
29625 | 29652 |
|
29653 |
+####### Article R621-37-1 |
|
29654 |
+ |
|
29655 |
+Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article L. 621-13-1, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations. |
|
29656 |
+ |
|
29657 |
+Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. |
|
29658 |
+ |
|
29659 |
+Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité des marchés financiers engage sans délai la procédure contradictoire décrite ci-dessus. L'Autorité des marchés financiers statue de façon définitive dans un délai de trois mois. |
|
29660 |
+ |
|
29661 |
+Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 621-13-1 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné. |
|
29662 |
+ |
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29663 |
+Les décisions prises en application de l'article L. 621-13-1 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remises en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de leur réception. |
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29664 |
+ |
|
29626 | 29665 |
###### Sous-section 5 : Sanctions |
29627 | 29666 |
|
29628 | 29667 |
####### Article R621-38 |