Code monétaire et financier


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... ...
@@ -2402,659 +2402,827 @@ I.-Les organismes de placements collectifs sont :
2402 2402
 
2403 2403
 6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.
2404 2404
 
2405
-II.- Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
2405
+II. - Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
2406
+
2407
+Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions de cette notification.
2408
+
2409
+##### Article L214-1-1
2410
+
2411
+I. ― Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui se propose de commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, doit transmettre au préalable à l'Autorité des marchés financiers un dossier de notification qui précise notamment les modalités prévues pour la commercialisation de ces parts ou actions dans l'Etat d'accueil, y compris, le cas échéant, pour les catégories de parts ou d'actions.
2412
+
2413
+II. ― L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier présenté par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est complet.
2414
+
2415
+L'Autorité des marchés financiers transmet l'ensemble du dossier aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.
2416
+
2417
+Après transmission du dossier, l'Autorité des marchés financiers notifie sans délai cette transmission à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dont les parts ou actions peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de cette notification.
2418
+
2419
+III. ― En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou de modification des catégories de parts ou d'actions destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en informe par écrit les autorités compétentes de l'Etat d'accueil avant de mettre en œuvre cette modification.
2420
+
2421
+IV. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
2406 2422
 
2407 2423
 ##### Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
2408 2424
 
2409
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
2425
+###### Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
2410 2426
 
2411 2427
 ####### Article L214-2
2412 2428
 
2413
-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement.
2429
+Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section sont ceux agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
2414 2430
 
2415
-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2431
+####### Paragraphe 1 : Agrément
2416 2432
 
2417
-####### Article L214-9
2433
+######## Article L214-3
2418 2434
 
2419
-Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
2435
+La constitution, la transformation ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
2420 2436
 
2421
-####### Article L214-10
2437
+L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou compartiment d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
2422 2438
 
2423
-Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.
2439
+####### Paragraphe 2 : Régime général des organismes  de placement collectif en valeurs mobilières
2424 2440
 
2425
-La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
2441
+######## Article L214-4
2426 2442
 
2427
-####### Article L214-3
2443
+Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement.
2428 2444
 
2429
-La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
2445
+Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2430 2446
 
2431
-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes mentionnés aux articles L. 214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante.
2447
+######## Article L214-5
2432 2448
 
2433
-L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
2449
+I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
2434 2450
 
2435
-####### Article L214-4
2451
+L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou d'actions.
2436 2452
 
2437
-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
2453
+II.-Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-17-3.
2438 2454
 
2439
-a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
2455
+######## Article L214-6
2440 2456
 
2441
-b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
2457
+Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières n'ont d'action que sur ces actifs.
2442 2458
 
2443
-c) A titre accessoire, des liquidités.
2459
+Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières conservés par lui.
2444 2460
 
2445
-Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
2461
+######## Article L214-7
2446 2462
 
2447
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.
2463
+La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée qui a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.
2448 2464
 
2449
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs.S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs.
2465
+Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France.
2450 2466
 
2451
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de titres financiers ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
2467
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7-4, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
2452 2468
 
2453
-####### Article L214-11
2469
+Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
2454 2470
 
2455
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.
2471
+Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-17-2.
2456 2472
 
2457
-####### Article L214-5
2473
+Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
2458 2474
 
2459
-Les parts d'organismes de titrisation ne peuvent être détenues au delà d'un pourcentage fixé par décret :
2475
+######## Article L214-7-1
2460 2476
 
2461
-1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ;
2477
+Une SICAV peut déléguer globalement à une société de gestion la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7.
2462 2478
 
2463
-2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme.
2479
+Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.
2464 2480
 
2465
-####### Article L214-6
2481
+Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1.
2466 2482
 
2467
-Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces actifs.
2483
+######## Article L214-7-2
2468 2484
 
2469
-Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement conservés par lui.
2485
+Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV :
2470 2486
 
2471
-####### Article L214-12
2487
+1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2472 2488
 
2473
-L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
2489
+2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
2474 2490
 
2475
-Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actions sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels l'information est destinée.
2491
+3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
2476 2492
 
2477
-Les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
2493
+4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
2478 2494
 
2479
-####### Article L214-7
2495
+5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
2480 2496
 
2481
-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2497
+6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise ;
2482 2498
 
2483
-####### Article L214-13
2499
+7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
2484 2500
 
2485
-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
2501
+8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
2486 2502
 
2487
-####### Article L214-8
2503
+9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
2488 2504
 
2489
-Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.
2505
+10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
2490 2506
 
2491
-Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elles gèrent, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
2507
+11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.
2492 2508
 
2493
-Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
2509
+######## Article L214-7-3
2494 2510
 
2495
-Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la SICAV est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
2511
+Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
2496 2512
 
2497
-####### Article L214-14
2513
+Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
2498 2514
 
2499
-Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce.
2515
+######## Article L214-7-4
2500 2516
 
2501
-L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
2517
+Le rachat par la SICAV de ses actions comme l'émission d'actions nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société par actions simplifiée, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.
2502 2518
 
2503
-####### Article L214-3-1
2519
+Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ces actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce et du 3° de l'article L. 214-7-2 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-15, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
2504 2520
 
2505
-Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1.L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.
2521
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
2506 2522
 
2507
-Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2523
+######## Article L214-8
2508 2524
 
2509
-###### Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable
2525
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
2510 2526
 
2511
-####### Article L214-15
2527
+Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
2512 2528
 
2513
-La société d'investissement à capital variable dite "SICAV" est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.
2529
+######## Article L214-8-1
2514 2530
 
2515
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
2531
+Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, chargée de sa gestion, laquelle choisit un dépositaire des actifs du fonds. Cette société établit le règlement du fonds.
2516 2532
 
2517
-Ces actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
2533
+Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.
2518 2534
 
2519
-Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10.
2535
+Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1.
2520 2536
 
2521
-Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
2537
+La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.
2522 2538
 
2523
-####### Article L214-16
2539
+######## Article L214-8-2
2524 2540
 
2525
-Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la SICAV. Il doit avoir son siège social en France. Il s'assure de la régularité des décisions de la SICAV.
2541
+Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
2526 2542
 
2527
-Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
2543
+Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.
2528 2544
 
2529
-####### Article L214-17
2545
+######## Article L214-8-3
2530 2546
 
2531
-Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce :
2547
+Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.
2532 2548
 
2533
-1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2549
+######## Article L214-8-4
2534 2550
 
2535
-2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
2551
+Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement.
2536 2552
 
2537
-3.L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
2553
+######## Article L214-8-5
2538 2554
 
2539
-4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
2555
+Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
2540 2556
 
2541
-4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
2557
+######## Article L214-8-6
2542 2558
 
2543
-5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
2559
+Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
2544 2560
 
2545
-Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
2561
+Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.
2546 2562
 
2547
-Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
2563
+Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
2548 2564
 
2549
-a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2565
+######## Article L214-8-7
2550 2566
 
2551
-b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
2567
+Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
2552 2568
 
2553
-c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
2569
+Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, ces actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
2570
+
2571
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
2572
+
2573
+######## Article L214-8-8
2574
+
2575
+Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
2576
+
2577
+######## Article L214-8-9
2578
+
2579
+La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.
2580
+
2581
+Les dispositions du II et du III de l'article L. 225-126 et des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.
2582
+
2583
+####### Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
2584
+
2585
+######## Article L214-9
2586
+
2587
+Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.
2588
+
2589
+Les fonctions de gestion et de dépositaire ne peuvent pas être exercées par la même société.
2590
+
2591
+######## Article L214-10
2592
+
2593
+I. - Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont conservés par un dépositaire.
2594
+
2595
+II. - La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
2596
+
2597
+III. - Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire :
2598
+
2599
+1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou pour son compte, sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
2600
+
2601
+2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
2602
+
2603
+3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et au prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
2604
+
2605
+4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
2606
+
2607
+5° S'assure que les produits de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
2608
+
2609
+######## Article L214-10-1
2610
+
2611
+Le dépositaire a son siège social ou est établi en France.
2612
+
2613
+Le dépositaire est choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
2614
+
2615
+L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité.
2616
+
2617
+Si l'Etat d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire signe avec cette société de gestion, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un accord écrit relatif aux échanges des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l'article L. 214-10.
2618
+
2619
+######## Article L214-11
2620
+
2621
+Le dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est responsable, à l'égard de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs de parts ou des actionnaires, de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
2622
+
2623
+La responsabilité du dépositaire d'un fonds commun de placement à l'égard des porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existants entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.
2624
+
2625
+######## Article L214-12
2626
+
2627
+Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
2628
+
2629
+Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
2630
+
2631
+######## Article L214-13
2632
+
2633
+Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.
2634
+
2635
+Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2636
+
2637
+######## Article L214-14
2638
+
2639
+Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
2640
+
2641
+1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2642
+
2643
+2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
2644
+
2645
+3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
2646
+
2647
+Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
2554 2648
 
2555 2649
 La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
2556 2650
 
2557
-L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel ;
2651
+L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
2558 2652
 
2559
-6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
2653
+####### Paragraphe 4 : Règles de fonctionnement
2560 2654
 
2561
-7.L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
2655
+######## Article L214-15
2562 2656
 
2563
-8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
2657
+La fusion, la scission ou l'absorption concernant un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un compartiment est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
2564 2658
 
2565
-9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.
2659
+######## Article L214-16
2566 2660
 
2567
-Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
2661
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15, lorsque, dans le cadre d'une fusion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la présente sous-section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais fait l'objet d'une information à son intention dans les conditions définies par son règlement général.
2568 2662
 
2569
-10.L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ;
2663
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions, aux fusions entre compartiments de tels organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
2570 2664
 
2571
-11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.
2665
+######## Article L214-17
2572 2666
 
2573
-####### Article L214-18
2667
+Les statuts d'une SICAV et le règlement d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.
2574 2668
 
2575
-Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
2669
+Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds que celle-ci gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
2576 2670
 
2577
-Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
2671
+Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
2578 2672
 
2579
-####### Article L214-19
2673
+Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la SICAV est, en outre, tenue de publier son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
2580 2674
 
2581
-Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société.
2675
+######## Article L214-17-1
2582 2676
 
2583
-Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ceux-ci peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce, cette assemblée peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-3, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
2677
+Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
2584 2678
 
2585
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
2679
+######## Article L214-17-2
2586 2680
 
2587
-###### Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement
2681
+Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont constituées par :
2588 2682
 
2589
-####### Article L214-20
2683
+1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
2590 2684
 
2591
-Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
2685
+2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
2592 2686
 
2593
-Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
2687
+Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.
2594 2688
 
2595
-####### Article L214-21
2689
+La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
2596 2690
 
2597
-Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.
2691
+######## Article L214-17-3
2598 2692
 
2599
-####### Article L214-22
2693
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.
2600 2694
 
2601
-Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds.
2695
+######## Article L214-18
2602 2696
 
2603
-####### Article L214-23
2697
+Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce.
2604 2698
 
2605
-Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
2699
+L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires à sa bonne information.
2606 2700
 
2607
-####### Article L214-27
2701
+######## Article L214-19
2608 2702
 
2609
-Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
2703
+Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
2610 2704
 
2611
-Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. La valeur des apports en nature est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet.
2705
+####### Paragraphe 5 : Règles d'investissement
2612 2706
 
2613
-####### Article L214-28
2707
+######## Sous-paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
2614 2708
 
2615
-La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes.
2709
+######### Article L214-20
2616 2710
 
2617
-####### Article L214-29
2711
+I.-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
2618 2712
 
2619
-I.-Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité des marchés financiers.
2713
+1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles " ;
2620 2714
 
2621
-Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.
2715
+2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;
2622 2716
 
2623
-Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
2717
+3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;
2624 2718
 
2625
-II.-Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
2719
+4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
2626 2720
 
2627
-Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
2721
+5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ;
2628 2722
 
2629
-1.A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2723
+6° A titre accessoire, des liquidités.
2630 2724
 
2631
-2.A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
2725
+Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.
2632 2726
 
2633
-3.A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
2727
+II.-Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.
2634 2728
 
2635
-La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
2729
+######## Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
2636 2730
 
2637
-L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
2731
+######### Article L214-21
2638 2732
 
2639
-La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
2733
+Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.
2640 2734
 
2641
-####### Article L214-30
2735
+####### Paragraphe 6 : Organismes de placement collectif  en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
2642 2736
 
2643
-Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
2737
+######## Article L214-22
2644 2738
 
2645
-Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, ceux-ci peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-3, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
2739
+I.-Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans les éléments suivants :
2646 2740
 
2647
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
2741
+1° Des liquidités à titre accessoire ;
2648 2742
 
2649
-####### Article L214-31
2743
+2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ;
2650 2744
 
2651
-Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire, ou, le cas échéant, la société de gestion, assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
2745
+3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son activité, lorsque cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier est une SICAV.
2652 2746
 
2653
-####### Article L214-32
2747
+Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au présent article.
2654 2748
 
2655
-I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.
2749
+II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes :
2656 2750
 
2657
-II. - Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.
2751
+1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ;
2658 2752
 
2659
-####### Article L214-24
2753
+2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ;
2660 2754
 
2661
-Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
2755
+3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
2662 2756
 
2663
-Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
2757
+######## Article L214-22-1
2664 2758
 
2665
-La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.
2759
+L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même société de gestion.
2666 2760
 
2667
-####### Article L214-25
2761
+Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
2668 2762
 
2669
-Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
2763
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
2670 2764
 
2671
-Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.
2765
+######## Article L214-22-2
2672 2766
 
2673
-####### Article L214-26
2767
+I. ― Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives.
2674 2768
 
2675
-Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société.
2769
+L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
2676 2770
 
2677
-Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie.
2771
+II. ― Le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
2678 2772
 
2679
-Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
2773
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
2680 2774
 
2681
-Il doit avoir son siège social en France.
2775
+######## Article L214-22-3
2682 2776
 
2683
-###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments
2777
+Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives.
2684 2778
 
2685
-####### Article L214-33
2779
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
2686 2780
 
2687
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
2781
+######## Article L214-22-4
2688 2782
 
2689
-Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds ou cet organisme.
2783
+L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier contrôle l'activité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents.
2690 2784
 
2691
-L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts.
2785
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
2692 2786
 
2693
-II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-11.
2787
+######## Article L214-22-5
2694 2788
 
2695
-III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 un compartiment peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues à l'article L. 214-34.
2789
+L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers.
2696 2790
 
2697
-IV. - L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.
2791
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
2698 2792
 
2699
-###### Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
2793
+######## Article L214-22-6
2700 2794
 
2701
-####### Article L214-34
2795
+I. ― Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier toute décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.
2702 2796
 
2703
-I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement général de l'Autorité des marchés financiers, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.
2797
+II. ― Lorsque seul l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est agréé par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier toute décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.
2704 2798
 
2705
-II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :
2799
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître des informations relatives au non-respect de leurs obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son contrôleur légal des comptes, elle transmet immédiatement ces informations à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
2706 2800
 
2707
-1. Soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 1 du présent chapitre ;
2801
+####### Paragraphe 7 : Information des investisseurs
2708 2802
 
2709
-2. Soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ;
2803
+######## Article L214-23
2710 2804
 
2711
-3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières réservé à certains investisseurs relevant de la sous-section 9 de la présente section. Dans ce cas, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
2805
+I.-La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, publient :
2712 2806
 
2713
-4. Soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil du 20 décembre 1985, sous réserve que cette législation comporte des dispositions qui permettent :
2807
+1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ;
2714 2808
 
2715
-a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le territoire de la République française ;
2809
+2° Un rapport annuel par exercice ;
2716 2810
 
2717
-b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;
2811
+3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.
2718 2812
 
2719
-c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange d'informations et d'assistance.
2813
+II. - Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret.
2720 2814
 
2721
-Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent II.
2815
+Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.
2722 2816
 
2723
-III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs missions respectives.
2817
+III. - La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription.
2724 2818
 
2725
-###### Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
2819
+Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.
2726 2820
 
2727
-####### Article L214-34-1
2821
+######## Article L214-23-1
2728 2822
 
2729
-Par dérogation aux articles L. 214-16 et L. 214-26 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant de la présente sous-section ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
2823
+L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
2730 2824
 
2731
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
2825
+Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
2732 2826
 
2733
-####### Paragraphe 1er : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
2827
+###### Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
2734 2828
 
2735
-######## Article L214-35-1
2829
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
2736 2830
 
2737
-La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège.
2831
+######## Article L214-24-1
2738 2832
 
2739
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
2833
+Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-23-1, à l'exception des dispositions du troisième alinéa des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1, des articles L. 214-16 et L. 214-22 et du II de l'article L. 214-23, sont applicables aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-24.
2740 2834
 
2741
-Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.
2835
+######## Article L214-24
2742 2836
 
2743
-######## Article L214-35
2837
+Les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section sont ceux qui ne sont pas agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
2744 2838
 
2745
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.
2839
+######## Article L214-24-3
2746 2840
 
2747
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.
2841
+Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme.
2748 2842
 
2749
-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
2843
+######## Article L214-24-4
2750 2844
 
2751
-####### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.
2845
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les catégories d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section pour lesquels le III de l'article L. 214-23 est applicable.
2752 2846
 
2753
-######## Article L214-35-2
2847
+######## Article L214-24-2
2754 2848
 
2755
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-4, L. 214-15 et L. 214-20, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :
2849
+Par dérogation au I de l'article L. 214-20, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également comprendre des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre et des billets hypothécaires, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
2756 2850
 
2757
-a) La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française ;
2851
+######## Article L214-25
2758 2852
 
2759
-b) Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;
2853
+Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.
2760 2854
 
2761
-c) Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
2855
+Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.
2762 2856
 
2763
-d) La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
2857
+######## Article L214-26
2764 2858
 
2765
-Par dérogation aux articles L. 214-16, L. 214-24 et L. 214-26, le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs mentionnés à l'article L. 214-4. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions mentionnées au a ; Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.
2859
+I.-Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section, dit nourricier, peuvent prévoir que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.
2766 2860
 
2767
-Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement " société d'investissement contractuelle " ou " fonds d'investissement contractuel ".
2861
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2768 2862
 
2769
-Par dérogation aux dispositions de l'article.L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
2863
+Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au présent article.
2770 2864
 
2771
-######## Article L214-35-3
2865
+II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier relevant de la présente sous-section peut avoir pour organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître :
2772 2866
 
2773
-Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
2867
+1° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section I de la présente section ;
2774 2868
 
2775
-######## Article L214-35-4
2869
+2° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières destiné à tout souscripteur relevant du paragraphe 2 de la présente sous-section à l'exclusion des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité ;
2776 2870
 
2777
-La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation.
2871
+3° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
2778 2872
 
2779
-Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
2873
+4° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières déclaré réservé à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;
2780 2874
 
2781
-######## Article L214-35-5
2875
+5° Soit un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme mentionné à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
2782 2876
 
2783
-I.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des actions.
2877
+6° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
2784 2878
 
2785
-Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
2879
+7° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2786 2880
 
2787
-Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle.A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
2881
+III.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître satisfait aux conditions suivantes :
2788 2882
 
2789
-II.-Par dérogation au 1 de l'article L. 214-17, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion et le cas échéant par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et le cas échéant la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-10. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.
2883
+1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier parmi ses porteurs de parts ou actions ;
2790 2884
 
2791
-Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts.
2885
+2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ;
2792 2886
 
2793
-######## Article L214-35-6
2887
+3° Il ne détient pas de parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
2794 2888
 
2795
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes.
2889
+IV.-Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître ou l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les articles L. 214-22-5 et L. 214-22-6 ne sont pas applicables.
2796 2890
 
2797
-###### Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques
2891
+####### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
2798 2892
 
2799
-####### Article L214-36
2893
+####### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif  en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
2800 2894
 
2801
-1.L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.
2895
+######## Sous-paragraphe 1 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale
2802 2896
 
2803
-2.L'actif peut également comprendre :
2897
+######### Article L214-27
2804 2898
 
2805
-a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
2899
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section qui ne relève pas des catégories suivantes :
2806 2900
 
2807
-b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
2901
+1° Fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement dans l'innovation ou fonds d'investissement de proximité relevant du présent paragraphe 2 ;
2808 2902
 
2809
-3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
2903
+2° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
2810 2904
 
2811
-4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée audit 3.
2905
+3° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;
2812 2906
 
2813
-5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
2907
+4° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale relevant du paragraphe 5 de la présente sous-section.
2814 2908
 
2815
-6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
2909
+######## Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques
2816 2910
 
2817
-7. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
2911
+######### Article L214-28
2818 2912
 
2819
-8. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2.
2913
+I.-L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-8, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège. II.-L'actif peut également comprendre :
2820 2914
 
2821
-9. Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
2915
+1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
2822 2916
 
2823
-10. La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci.A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
2917
+2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
2824 2918
 
2825
-11. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2919
+III.-Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
2826 2920
 
2827
-####### Article L214-37
2921
+IV.-Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée audit III.
2828 2922
 
2829
-La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35-1 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.
2923
+V.-Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
2830 2924
 
2831
-Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions de la présente sous-section.
2925
+VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
2832 2926
 
2833
-L'actif du fonds peut également comprendre :
2927
+VII.-Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
2834 2928
 
2835
-a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article L. 214-36 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
2929
+VIII.-Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4.
2836 2930
 
2837
-b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
2931
+IX.-Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
2838 2932
 
2839
-Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
2933
+X.-La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux époques fixées par la société de gestion, les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
2840 2934
 
2841
-####### Article L214-38
2935
+XI.-Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2842 2936
 
2843
-Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
2937
+######### Article L214-29
2844 2938
 
2845
-####### Article L214-38-1
2939
+Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître.
2846 2940
 
2847
-Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
2941
+######## Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation
2848 2942
 
2849
-1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat de résidence ;
2943
+######### Article L214-30
2850 2944
 
2851
-2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
2945
+I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28 émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ;
2852 2946
 
2853
-L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.
2947
+2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.
2854 2948
 
2855
-Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.
2949
+Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
2856 2950
 
2857
-Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
2951
+II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
2858 2952
 
2859
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
2953
+III.-L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
2860 2954
 
2861
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
2955
+IV.-1° Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au II, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
2862 2956
 
2863
-Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
2957
+a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au 2° du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même 2° au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;
2864 2958
 
2865
-Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
2959
+b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
2866 2960
 
2867
-La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
2961
+c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :
2868 2962
 
2869
-Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
2963
+- dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 ;
2964
+- qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;
2965
+- et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
2870 2966
 
2871
-Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.
2967
+d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ;
2872 2968
 
2873
-####### Article L214-38-2
2969
+2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1° et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1°.
2874 2970
 
2875
-Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.
2971
+V.-Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
2876 2972
 
2877
-###### Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise
2973
+En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %.
2878 2974
 
2879
-####### Article L214-40-1
2975
+VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
2880 2976
 
2881
-Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions.
2977
+1° Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
2882 2978
 
2883
-####### Article L214-39
2979
+2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
2884 2980
 
2885
-Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
2981
+######### Article L214-30-1
2886 2982
 
2887
-Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants.
2983
+Les fonds communs de placement dans l'innovation adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
2888 2984
 
2889
-Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail.
2985
+L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.
2890 2986
 
2891
-Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
2987
+######## Sous-paragraphe 4 : Fonds d'investissement de proximité
2892 2988
 
2893
-Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.
2989
+######### Article L214-31
2894 2990
 
2895
-Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
2991
+I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
2896 2992
 
2897
-Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers.
2993
+2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;
2898 2994
 
2899
-Le règlement peut prévoir que :
2995
+3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
2900 2996
 
2901
-1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
2997
+4° Respecter les conditions définies au 2°, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
2902 2998
 
2903
-2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
2999
+5° Compter au moins deux salariés ;
2904 3000
 
2905
-Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce (1) et des articles L. 3324-10, L. 3323-4 et L. 3325-1 à L. 3325-4,
2906
-L. 3332-14 et L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail.
3001
+6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
2907 3002
 
2908
-Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
3003
+Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
2909 3004
 
2910
-Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.
3005
+II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières.
2911 3006
 
2912
-Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
3007
+III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
2913 3008
 
2914
-Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
3009
+IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
2915 3010
 
2916
-a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
3011
+V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.
2917 3012
 
2918
-b) Pour le surplus, de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
3013
+VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
2919 3014
 
2920
-L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires.
3015
+1° A plus de 20 % par un même investisseur ;
2921 3016
 
2922
-Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
3017
+2° A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
2923 3018
 
2924
-####### Article L214-40
3019
+3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
2925 3020
 
2926
-Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.
3021
+VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
2927 3022
 
2928
-Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.
3023
+######### Article L214-32
2929 3024
 
2930
-Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
3025
+Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article L. 214-5.
2931 3026
 
2932
-Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices, qu'il détient sur l'entreprise.
3027
+######### Article L214-32-1
2933 3028
 
2934
-Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité en application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11 et L. 2323-46, L. 2323-51 et L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du même code.
3029
+Les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
2935 3030
 
2936
-Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
3031
+L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.
2937 3032
 
2938
-Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
3033
+####### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
2939 3034
 
2940
-Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
3035
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
2941 3036
 
2942
-Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.
3037
+######### Article L214-35
2943 3038
 
2944
-Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.
3039
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-3, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit leur réalisation.
2945 3040
 
2946
-Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts.
3041
+######## Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif  en valeurs mobilières contractuels
2947 3042
 
2948
-Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.
3043
+######### Article L214-36
2949 3044
 
2950
-Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
3045
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-7, L. 214-8 et L. 214-20, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :
2951 3046
 
2952
-Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
3047
+1° La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française ;
2953 3048
 
2954
-Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
3049
+2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;
2955 3050
 
2956
-Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
3051
+3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
2957 3052
 
2958
-###### Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation
3053
+4° La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
2959 3054
 
2960
-####### Article L214-41
3055
+Par dérogation à l'article L. 214-10, le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs mentionnés à l'article L. 214-20. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions mentionnées au 1°.
2961 3056
 
2962
-I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;
3057
+Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement " société d'investissement contractuelle " ou " fonds d'investissement contractuel ".
2963 3058
 
2964
-a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ;
3059
+######### Article L214-36-1
2965 3060
 
2966
-b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.
3061
+Les dispositions de l'article L. 214-33 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels.
2967 3062
 
2968
-Les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du I bis du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
3063
+######### Article L214-36-2
2969 3064
 
2970
-I bis.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
3065
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-20 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
2971 3066
 
2972
-I ter. - L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
3067
+######### Article L214-36-3
2973 3068
 
2974
-I quater.-Abrogé.
3069
+I. ― Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des actions.
2975 3070
 
2976
-I quinquies.-1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
3071
+Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
2977 3072
 
2978
-a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;
3073
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
2979 3074
 
2980
-b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
3075
+Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
2981 3076
 
2982
-c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :
3077
+Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir des parts ou actions donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de l'organisme ou de ses produits.
2983 3078
 
2984
-1° Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 ;
3079
+II. ― Par dérogation au 1° de l'article L. 214-7-2, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion et, le cas échéant, par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-17-2. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.
2985 3080
 
2986
-2° Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;
3081
+Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts.
2987 3082
 
2988
-3° Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
3083
+######### Article L214-36-4
2989 3084
 
2990
-d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.
3085
+Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent sous-paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
2991 3086
 
2992
-2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1.
3087
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
2993 3088
 
2994
-II.-Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
3089
+######### Article L214-36-5
2995 3090
 
2996
-En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %.
3091
+Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
2997 3092
 
2998
-III.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
3093
+######## Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels
2999 3094
 
3000
-- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
3001
-- ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
3095
+######### Article L214-37
3002 3096
 
3003
-###### Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité
3097
+Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation : 1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à l'article L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège ;
3004 3098
 
3005
-####### Article L214-41-1
3099
+2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
3006 3100
 
3007
-1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
3101
+L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28.
3008 3102
 
3009
-a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
3103
+Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L. 214-28.
3010 3104
 
3011
-b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;
3105
+Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-38 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
3012 3106
 
3013
-c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, et des a, b, d, e et f ;
3107
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
3014 3108
 
3015
-d) Respecter les conditions définies au b, sous réserve des dispositions du c du présent 1, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
3109
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-8, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
3016 3110
 
3017
-e) Compter au moins deux salariés ;
3111
+Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
3018 3112
 
3019
-f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
3113
+Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
3020 3114
 
3021
-Les conditions fixées aux a à f s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
3115
+La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
3022 3116
 
3023
-1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières.
3117
+Les VIII et X de l'article L. 214-28 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
3024 3118
 
3025
-1 ter. L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.
3119
+Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
3026 3120
 
3027
-1 quater. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
3121
+Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.
3028 3122
 
3029
-2. Les dispositions du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 et au 1 bis du présent article.
3123
+######## Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
3030 3124
 
3031
-3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
3125
+######### Article L214-38
3032 3126
 
3033
-a) A plus de 20 % par un même investisseur ;
3127
+La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi qu'à la société de gestion elle-même. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.
3034 3128
 
3035
-b) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
3129
+L'actif du fonds peut également comprendre :
3036 3130
 
3037
-c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
3131
+1° Dans la limite de 15 % du 1° du II de l'article L. 214-28, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
3038 3132
 
3039
-4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.
3133
+2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
3040 3134
 
3041
-5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
3135
+Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
3042 3136
 
3043
-####### Article L214-41-2
3137
+Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
3044 3138
 
3045
-Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
3139
+######### Article L214-38-1
3046 3140
 
3047
-L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.
3141
+Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
3142
+
3143
+######### Article L214-38-2
3144
+
3145
+Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.
3146
+
3147
+####### Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif  en valeurs mobilières d'épargne salariale
3148
+
3149
+######## Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placement d'entreprise
3150
+
3151
+######### Article L214-39
3152
+
3153
+Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil. Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants.
3154
+
3155
+Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail.
3156
+
3157
+Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
3158
+
3159
+Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.
3160
+
3161
+Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
3162
+
3163
+Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers.
3164
+
3165
+Le règlement peut prévoir que :
3166
+
3167
+1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
3168
+
3169
+2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
3170
+
3171
+Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3324-10, L. 3323-4 et L. 3325-1 à L. 3325-4, L. 3332-14 et L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail.
3172
+
3173
+Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
3174
+
3175
+Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.
3176
+
3177
+Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
3178
+
3179
+Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
3180
+
3181
+a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, mentionnés à l'article L. 214-28, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
3182
+
3183
+b) Pour le surplus, de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
3184
+
3185
+L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-26 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires.
3186
+
3187
+Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
3188
+
3189
+######### Article L214-40
3190
+
3191
+Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail. Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.
3192
+
3193
+Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
3194
+
3195
+Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières portant sur les trois derniers exercices qu'il détient sur l'entreprise.
3196
+
3197
+Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11 et L. 2323-46, L. 2323-51 et L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du même code.
3198
+
3199
+Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
3200
+
3201
+Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
3202
+
3203
+Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
3204
+
3205
+Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.
3206
+
3207
+Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.
3208
+
3209
+Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts.
3210
+
3211
+Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.
3212
+
3213
+Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
3214
+
3215
+Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
3048 3216
 
3049
-###### Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
3217
+Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
3050 3218
 
3051
-####### Article L214-42
3219
+Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
3052 3220
 
3053
-Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
3221
+######## Sous-paragraphe 2 : Société d'investissement  à capital variable d'actionnariat salarié
3054 3222
 
3055
-La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3223
+######### Article L214-41
3056 3224
 
3057
-Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage.
3225
+Une SICAV peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions.
3058 3226
 
3059 3227
 ##### Section 2 : Les organismes de titrisation
3060 3228
 
... ...
@@ -3577,15 +3745,19 @@ Les organismes de placement collectif immobilier peuvent comprendre différentes
3577 3745
 
3578 3746
 ######## Article L214-91
3579 3747
 
3580
-I. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif immobilier sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Le dossier d'agrément, dont le contenu est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, décrit notamment la politique d'investissement qu'entend mener l'organisme de placement collectif immobilier ainsi que ses choix de financement, notamment le recours à l'endettement.
3748
+I.-La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif immobilier sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Le dossier d'agrément, dont le contenu est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, décrit notamment la politique d'investissement qu'entend mener l'organisme de placement collectif immobilier ainsi que ses choix de financement, notamment le recours à l'endettement.
3581 3749
 
3582
-II. - Les organismes de placement collectif immobilier, le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-117, et la société de gestion, mentionnée à l'article L. 214-119, agissent au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations.
3750
+II.-Les organismes de placement collectif immobilier, le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-117, et la société de gestion, mentionnée à l'article L. 214-119, agissent au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations.
3583 3751
 
3584 3752
 Les organismes et personnes mentionnés aux articles L. 214-112, L. 214-117, L. 214-119 et L. 214-120 doivent agir de façon indépendante les uns par rapport aux autres.
3585 3753
 
3586
-III. - L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif immobilier doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu du document d'information devant être établi par ces organismes.
3754
+II bis.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif immobilier peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le document d'information prévu au III.
3755
+
3756
+Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif immobilier s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus.
3587 3757
 
3588
-IV. - L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif immobilier.
3758
+III.-L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif immobilier doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu du document d'information devant être établi par ces organismes.
3759
+
3760
+IV.-L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif immobilier.
3589 3761
 
3590 3762
 ######## Article L214-92
3591 3763
 
... ...
@@ -3593,26 +3765,26 @@ I.-Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif
3593 3765
 
3594 3766
 a) Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ;
3595 3767
 
3596
-b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4,
3768
+b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1,
3597 3769
 L. 422-1 et L. 423-1, et qui satisfont aux conditions suivantes :
3598 3770
 
3599 3771
 1° Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de l'article L. 214-55 ou d'une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports ;
3600 3772
 
3601 3773
 2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location, ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent b ;
3602 3774
 
3603
-3° Les autres actifs sont des avances en compte courant visées à l'article L. 214-98, des créances résultant de leur activité principale, des liquidités mentionnées au i ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h ;
3775
+3° Les autres actifs sont des avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux b et c, des créances résultant de leur activité principale, des liquidités mentionnées au i ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h ;
3604 3776
 
3605
-4° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;
3777
+4° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ;
3606 3778
 
3607
-c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
3779
+c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
3608 3780
 
3609 3781
 1° La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
3610 3782
 
3611
-2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou du présent c ;
3783
+2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou du présent c ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées au b ou au présent c ;
3612 3784
 
3613
-3° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;
3785
+3° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ;
3614 3786
 
3615
-d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond aux mêmes conditions ;
3787
+d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond aux mêmes conditions ;
3616 3788
 
3617 3789
 e) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme ;
3618 3790
 
... ...
@@ -3706,7 +3878,7 @@ L'organisme de placement collectif immobilier doit obligatoirement souscrire un
3706 3878
 
3707 3879
 ######## Article L214-106
3708 3880
 
3709
-Le règlement d'un fonds de placement immobilier ou les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
3881
+Le règlement d'un fonds de placement immobilier ou les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.
3710 3882
 
3711 3883
 Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établissent l'inventaire de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier sous le contrôle du dépositaire.
3712 3884
 
... ...
@@ -3740,11 +3912,11 @@ Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement géné
3740 3912
 
3741 3913
 ######## Article L214-110
3742 3914
 
3743
-I. - Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, il fait rapport selon le cas à l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier sur les opérations de fusion, d'apports en nature, de distribution d'acomptes, de scission, de dissolution et de liquidation de l'organisme de placement collectif immobilier.
3915
+I.-Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, il fait rapport selon le cas à l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier sur les opérations de fusion, d'apports en nature, de distribution d'acomptes, de scission, de dissolution et de liquidation de l'organisme de placement collectif immobilier.
3744 3916
 
3745 3917
 Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il certifie, avant publication ou diffusion, l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-109.
3746 3918
 
3747
-II. - Les dispositions de l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions au commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier.
3919
+II.-Les dispositions de l'article L. 214-18 s'appliquent dans les mêmes conditions au commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier.
3748 3920
 
3749 3921
 ####### Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers
3750 3922
 
... ...
@@ -3820,7 +3992,7 @@ II.-Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs
3820 3992
 
3821 3993
 La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier.
3822 3994
 
3823
-Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité spécifique.
3995
+Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, exercer une activité de conseil en investissement immobilier.
3824 3996
 
3825 3997
 Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92.
3826 3998
 
... ...
@@ -3828,7 +4000,9 @@ Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme
3828 4000
 
3829 4001
 ####### Article L214-120
3830 4002
 
3831
-La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme à capital variable soumise aux règles de la présente sous-section.
4003
+La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme ou une société par actions simplifiée à capital variable soumise aux règles de la présente sous-section.
4004
+
4005
+Le siège social et l'administration centrale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont situés en France.
3832 4006
 
3833 4007
 Sous réserve des dispositions des articles L. 214-101 et L. 214-126 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
3834 4008
 
... ...
@@ -3850,7 +4024,7 @@ La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et
3850 4024
 
3851 4025
 ####### Article L214-123
3852 4026
 
3853
-Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9, des 10 et 11 de l'article L. 214-17 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
4027
+Les dispositions des 1,3 à 8, du deuxième alinéa du 9 et du 10 de l'article L. 214-7-2 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
3854 4028
 
3855 4029
 ####### Article L214-124
3856 4030
 
... ...
@@ -3866,8 +4040,7 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas éch
3866 4040
 
3867 4041
 ####### Article L214-125
3868 4042
 
3869
-Les articles L. 224-1, L. 224-2,
3870
-L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
4043
+Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-2, les articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le quatrième alinéa de l'article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
3871 4044
 
3872 4045
 Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
3873 4046
 
... ...
@@ -3923,7 +4096,7 @@ Le fonds de placement immobilier est, dans les conditions prévues par le règle
3923 4096
 
3924 4097
 La société de gestion établit le règlement du fonds.
3925 4098
 
3926
-Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d'incompatibilité.
4099
+Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de deux membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d'incompatibilité.
3927 4100
 
3928 4101
 Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le conseil de surveillance établit un rapport rendant compte de sa mission. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles ce rapport est porté à la connaissance des porteurs de parts.
3929 4102
 
... ...
@@ -3967,7 +4140,7 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et l
3967 4140
 
3968 4141
 ####### Article L214-137
3969 4142
 
3970
-Les dispositions de l'article L. 214-29 sont applicables au fonds de placement immobilier.
4143
+Les dispositions de l'article L. 214-8-6 sont applicables au fonds de placement immobilier.
3971 4144
 
3972 4145
 ####### Article L214-138
3973 4146
 
... ...
@@ -4041,11 +4214,11 @@ Un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement all
4041 4214
 
4042 4215
 Les parts ou actions d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme et à des modalités d'émission, de cession ou de rachats dérogeant à l'article L. 214-126 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-136, dans des conditions définies par les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier.
4043 4216
 
4044
-Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l'article L. 214-17 auxquelles renvoie l'article L. 214-123 et du premier alinéa de l'article L. 214-136, les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées ou le règlement d'un fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.
4217
+Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l'article L. 214-7-2 auxquelles renvoie l'article L. 214-123 et du premier alinéa de l'article L. 214-136, les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées ou le règlement d'un fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.
4045 4218
 
4046
-Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci.A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-128. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions cédées.
4219
+Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-128. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions cédées.
4047 4220
 
4048
-Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le rachat des parts ou actions de l'organisme de placement collectif à règles de fonctionnement allégées qu'à l'échéance d'un délai qui ne peut excéder trois ans après la constitution de l'organisme.
4221
+Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le rachat des parts ou actions de l'organisme de placement collectif à règles de fonctionnement allégées qu'à l'échéance d'un délai qui ne peut excéder dix ans après la constitution de l'organisme.
4049 4222
 
4050 4223
 ###### Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments
4051 4224
 
... ...
@@ -4523,7 +4696,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fai
4523 4696
 
4524 4697
 ####### Article L231-4
4525 4698
 
4526
-I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement, fonds de placement immobilier ou d'un fonds communs de titrisation, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29.
4699
+I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement, fonds de placement immobilier ou d'un fonds communs de titrisation, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-8-6.
4527 4700
 
4528 4701
 II.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement, fonds de placement immobilier ou du fonds communs de titrisation, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
4529 4702
 
... ...
@@ -4531,7 +4704,7 @@ III.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le
4531 4704
 
4532 4705
 ####### Article L231-5
4533 4706
 
4534
-Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-36, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 et au dernier alinéa de l'article L. 214-44.
4707
+Est puni des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-36, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-44.
4535 4708
 
4536 4709
 ####### Article L231-6
4537 4710
 
... ...
@@ -5977,12 +6150,12 @@ Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certain
5977 6150
 
5978 6151
 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception :
5979 6152
 
5980
-- des parts de sociétés civiles de placement immobilier.A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;
6153
+- des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;
5981 6154
 - des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;
5982 6155
 
5983 6156
 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;
5984 6157
 
5985
-3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 :
6158
+3° Les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214-43 :
5986 6159
 
5987 6160
 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail.
5988 6161
 
... ...
@@ -5990,7 +6163,7 @@ Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certain
5990 6163
 
5991 6164
 ###### Article L341-11
5992 6165
 
5993
-Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-11 à L. 533-16.
6166
+Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1, L. 214-83-1 et L. 533-11 à L. 533-16.
5994 6167
 
5995 6168
 Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.
5996 6169
 
... ...
@@ -10150,13 +10323,13 @@ b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent
10150 10323
 
10151 10324
 ######## Article L532-9
10152 10325
 
10153
-Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1.
10326
+Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 ou un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
10154 10327
 
10155 10328
 Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers.
10156 10329
 
10157 10330
 Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci :
10158 10331
 
10159
-1.A son siège social et sa direction effective en France ;
10332
+1. A son siège social et sa direction effective en France ;
10160 10333
 
10161 10334
 2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;
10162 10335
 
... ...
@@ -10168,13 +10341,13 @@ Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autori
10168 10341
 
10169 10342
 6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.
10170 10343
 
10171
-L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
10344
+L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires, ou de difficultés tenant à leur application, d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
10172 10345
 
10173 10346
 L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
10174 10347
 
10175
-L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante.
10348
+L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante ou par ses actionnaires.
10176 10349
 
10177
-Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
10350
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
10178 10351
 
10179 10352
 Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément.
10180 10353
 
... ...
@@ -10256,19 +10429,19 @@ Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille,
10256 10429
 
10257 10430
 Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
10258 10431
 
10259
-1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;
10432
+1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion qui y ont leur siège social ;
10260 10433
 
10261
-2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé, l'expression "Etat d'origine" désigne l'Etat membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ;
10434
+2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé, l'expression "Etat d'origine" désigne l'Etat membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ;
10262 10435
 
10263
-3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de négociation ;
10436
+3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement ou la société de gestion exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de négociation ;
10264 10437
 
10265
-4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ;
10438
+4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement dont l'objet est de fournir des services d'investissement ou d'une société de gestion qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement ou une société de gestion dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ;
10266 10439
 
10267
-5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat.
10440
+5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou une société de gestion y gère un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
10268 10441
 
10269 10442
 ####### Article L532-17
10270 10443
 
10271
-Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France.
10444
+Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.
10272 10445
 
10273 10446
 ###### Sous-section 2 : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France
10274 10447
 
... ...
@@ -10305,6 +10478,38 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité
10305 10478
 
10306 10479
 L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.
10307 10480
 
10481
+####### Article L532-20-1
10482
+
10483
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
10484
+
10485
+Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
10486
+
10487
+Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
10488
+
10489
+####### Article L532-20-2
10490
+
10491
+I. ― Une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui demande à gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 fournit à l'Autorité des marchés financiers les documents suivants :
10492
+
10493
+1° L'accord écrit conclu avec le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-10-1 ;
10494
+
10495
+2° Des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions d'administration et de gestion des placements.
10496
+
10497
+Lorsqu'une société de gestion gère déjà un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.
10498
+
10499
+II. ― L'Autorité des marchés financiers peut demander aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion a été agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion.
10500
+
10501
+III. ― L'Autorité des marchés financiers peut rejeter la demande de la société de gestion si celle-ci :
10502
+
10503
+1° Ne se conforme pas aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect conformément à l'article L. 532-20-1 ;
10504
+
10505
+2° N'est pas autorisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine à gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; ou
10506
+
10507
+3° N'a pas fourni les documents mentionnés au I.
10508
+
10509
+Avant de rejeter une demande, l'Autorité des marchés financiers consulte les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.
10510
+
10511
+IV. ― Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents mentionnés au I doit être notifiée par la société de gestion à l'Autorité des marchés financiers.
10512
+
10308 10513
 ####### Article L532-21
10309 10514
 
10310 10515
 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité.
... ...
@@ -10319,9 +10524,17 @@ Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispos
10319 10524
 
10320 10525
 Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la Commission européenne.
10321 10526
 
10527
+####### Article L532-21-2
10528
+
10529
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière et en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.
10530
+
10531
+Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'Autorité des marchés financiers des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la situation mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion en conséquence.
10532
+
10533
+Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la société de gestion. Lorsque le service fourni est la gestion d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
10534
+
10322 10535
 ####### Article L532-22
10323 10536
 
10324
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-1. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.
10537
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-2. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.
10325 10538
 
10326 10539
 ###### Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
10327 10540
 
... ...
@@ -10343,13 +10556,35 @@ Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le ter
10343 10556
 
10344 10557
 L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.
10345 10558
 
10559
+####### Article L532-24-1
10560
+
10561
+I. ― Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisée à gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
10562
+
10563
+L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
10564
+
10565
+Si l'Autorité des marchés financiers refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion de portefeuille concernée dans les deux mois suivant la réception de ces informations.
10566
+
10567
+Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par cette autorité des informations communiquées par l'Autorité des marchés financiers, la succursale de la société de gestion de portefeuille pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités.
10568
+
10569
+II. ― Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisée à gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
10570
+
10571
+L'Autorité des marchés financiers communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la déclaration prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
10572
+
10573
+La société de gestion peut alors commencer son activité dans son Etat d'accueil.
10574
+
10575
+####### Article L532-24-2
10576
+
10577
+I. ― Une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui souhaite gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en fait la demande aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en fournissant à ces autorités les documents exigés en application de l'article 17 de cette directive.
10578
+
10579
+II. ― Lorsque les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières demandent à l'Autorité des marchés financiers de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion de portefeuille a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.
10580
+
10346 10581
 ####### Article L532-25
10347 10582
 
10348 10583
 Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article L. 321-1.
10349 10584
 
10350 10585
 ####### Article L532-26
10351 10586
 
10352
-L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1.
10587
+L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1.
10353 10588
 
10354 10589
 ####### Article L532-27
10355 10590
 
... ...
@@ -10436,6 +10671,16 @@ Les prestataires de services d'investissement doivent :
10436 10671
 
10437 10672
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
10438 10673
 
10674
+###### Article L533-10-1
10675
+
10676
+Les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient :
10677
+
10678
+1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille géré ;
10679
+
10680
+2° Une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions et opérations du portefeuille géré, et notamment de la valeur des contrats financiers de gré à gré.
10681
+
10682
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
10683
+
10439 10684
 ##### Section 5 : Règles de bonne conduite
10440 10685
 
10441 10686
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les prestataires de services d'investissement
... ...
@@ -10472,7 +10717,8 @@ III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le servic
10472 10717
 
10473 10718
 ####### Article L533-13-1
10474 10719
 
10475
-I. ― Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-12, L. 214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information.
10720
+I. ― Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-23-1,
10721
+L. 214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information.
10476 10722
 
10477 10723
 Ces conventions prévoient notamment :
10478 10724
 
... ...
@@ -10558,6 +10804,12 @@ Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs c
10558 10804
 
10559 10805
 Les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendent compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
10560 10806
 
10807
+####### Article L533-22-1
10808
+
10809
+Les sociétés de gestion mettent à la disposition des souscripteurs de chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
10810
+
10811
+Le décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les supports sur lesquels cette information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
10812
+
10561 10813
 ##### Section 6 : Garantie des investisseurs
10562 10814
 
10563 10815
 ###### Article L533-23
... ...
@@ -12637,7 +12889,7 @@ Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises ment
12637 12889
 
12638 12890
 I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
12639 12891
 
12640
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
12892
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
12641 12893
 
12642 12894
 Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
12643 12895
 
... ...
@@ -13380,7 +13632,7 @@ L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mes
13380 13632
 
13381 13633
 I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
13382 13634
 
13383
-Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
13635
+Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
13384 13636
 
13385 13637
 II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
13386 13638
 
... ...
@@ -13396,7 +13648,9 @@ II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligat
13396 13648
 
13397 13649
 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
13398 13650
 
13399
-7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;
13651
+7° Les organismes de placements collectifs et les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 ;
13652
+
13653
+7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
13400 13654
 
13401 13655
 8° Les intermédiaires en biens divers ;
13402 13656
 
... ...
@@ -13418,7 +13672,7 @@ II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligat
13418 13672
 
13419 13673
 17° Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers agréées mentionnées à l'article L. 541-4.
13420 13674
 
13421
-Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°,8°,10°,11° et 16° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
13675
+Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 10°, 11° et 16° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
13422 13676
 
13423 13677
 L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1.
13424 13678
 
... ...
@@ -13496,6 +13750,18 @@ Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son aff
13496 13750
 
13497 13751
 En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de l'article 138 du code de procédure pénale.
13498 13752
 
13753
+####### Article L621-13-1
13754
+
13755
+I. ― L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne mentionnée à l'article L. 543-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celle-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
13756
+
13757
+Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas d'interdiction d'exercer de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants en application du b du III de l'article L. 621-15.
13758
+
13759
+II. ― L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.
13760
+
13761
+III. ― Les décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à une personne contrôlée prise en application du I du présent article peuvent être communiquées à l'entreprise qui exerce sur cette personne un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
13762
+
13763
+IV. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
13764
+
13499 13765
 ####### Article L621-14
13500 13766
 
13501 13767
 I.-Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
... ...
@@ -13969,9 +14235,9 @@ En cas de refus, elle en informe l'autorité compétente.
13969 14235
 
13970 14236
 ####### Article L632-6
13971 14237
 
13972
-I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat d'une manière aussi circonstanciée que possible.
14238
+I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat d'une manière aussi circonstanciée que possible.
13973 14239
 
13974
-II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle.
14240
+II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle.
13975 14241
 
13976 14242
 ###### Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
13977 14243
 
... ...
@@ -13999,9 +14265,9 @@ III.-Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de la Commu
13999 14265
 
14000 14266
 ####### Article L632-8
14001 14267
 
14002
-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
14268
+L'Autorité des marchés financiers est l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
14003 14269
 
14004
-L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations requises aux fins de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont été désignées comme points de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004 / 39 / CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.
14270
+L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations requises aux fins de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont été désignées comme points de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/ CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à celles compétentes pour l'application de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
14005 14271
 
14006 14272
 Si l'autorité compétente qui a transmis des informations l'a demandé au moment de la communication, l'Autorité des marchés financiers ne peut divulguer celles-ci qu'avec l'accord exprès de ladite autorité et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
14007 14273