Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -24,15 +24,17 @@ Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation pr |
24 | 24 |
|
25 | 25 |
###### Article L112-2 |
26 | 26 |
|
27 |
-Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
|
27 |
+Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
|
28 | 28 |
|
29 |
-Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments. |
|
29 |
+Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. |
|
30 |
+ |
|
31 |
+Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments. |
|
30 | 32 |
|
31 | 33 |
Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil. |
32 | 34 |
|
33 | 35 |
###### Article L112-3 |
34 | 36 |
|
35 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : |
|
37 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : |
|
36 | 38 |
|
37 | 39 |
1° (Abrogé) ; |
38 | 40 |
|
... | ... |
@@ -50,7 +52,9 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de |
50 | 52 |
|
51 | 53 |
8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; |
52 | 54 |
|
53 |
-9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. |
|
55 |
+9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; |
|
56 |
+ |
|
57 |
+10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. |
|
54 | 58 |
|
55 | 59 |
###### Article L112-3-1 |
56 | 60 |
|
... | ... |
@@ -2568,7 +2572,7 @@ Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ; |
2568 | 2572 |
|
2569 | 2573 |
####### Article L214-18 |
2570 | 2574 |
|
2571 |
-Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. |
|
2575 |
+Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. |
|
2572 | 2576 |
|
2573 | 2577 |
Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. |
2574 | 2578 |
|
... | ... |
@@ -4725,7 +4729,7 @@ Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paie |
4725 | 4729 |
|
4726 | 4730 |
####### Article L312-1 |
4727 | 4731 |
|
4728 |
-Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. |
|
4732 |
+Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. |
|
4729 | 4733 |
|
4730 | 4734 |
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. |
4731 | 4735 |
|
... | ... |
@@ -7720,7 +7724,7 @@ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la |
7720 | 7724 |
|
7721 | 7725 |
####### Article L511-35 |
7722 | 7726 |
|
7723 |
-Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
7727 |
+Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
7724 | 7728 |
|
7725 | 7729 |
Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. |
7726 | 7730 |
|
... | ... |
@@ -15118,8 +15122,6 @@ L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
15118 | 15122 |
|
15119 | 15123 |
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante : |
15120 | 15124 |
|
15121 |
-A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés. |
|
15122 |
- |
|
15123 | 15125 |
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie. |
15124 | 15126 |
|
15125 | 15127 |
##### Section 2 : Les produits d'épargne |
... | ... |
@@ -15960,8 +15962,6 @@ L'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française. |
15960 | 15962 |
|
15961 | 15963 |
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante : |
15962 | 15964 |
|
15963 |
-A l'article L. 214-18, les mots : " les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que " sont supprimés. |
|
15964 |
- |
|
15965 | 15965 |
Pour l'application des articles L. 214-43, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-154, L. 214-155 et L. 214-158, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
15966 | 15966 |
|
15967 | 15967 |
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française. |
... | ... |
@@ -16903,8 +16903,6 @@ L'article L. 213-7 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. |
16903 | 16903 |
|
16904 | 16904 |
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante : |
16905 | 16905 |
|
16906 |
-A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés. |
|
16907 |
- |
|
16908 | 16906 |
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
16909 | 16907 |
|
16910 | 16908 |
##### Section 2 : Les produits d'épargne |