Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 janvier 2011 (version 0448c9a)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 2011.

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@@ -12442,7 +12442,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'applicati
12442 12442
 
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 ####### Article L612-38
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12445
-Lorsque l'une des formations du collège décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions.
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+L'une des formations du collège examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27. Si elle décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
12446 12446
 
12447 12447
 La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.
12448 12448
 
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@@ -12452,7 +12452,7 @@ La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité
12452 12452
 
12453 12453
 La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
12454 12454
 
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-La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du commissaire du Gouvernement, du membre du collège et des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter.
12455
+La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du rapporteur, du directeur général du Trésor ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants, du membre du collège et des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter. Elle rend une décision motivée.
12456 12456
 
12457 12457
 Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.
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