Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -799,6 +799,12 @@ Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les étab |
799 | 799 |
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800 | 800 |
La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement. |
801 | 801 |
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802 |
+###### Article L131-86-1 |
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803 |
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804 |
+Lorsque le titulaire du compte est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section s'appliquent : |
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805 |
+- aux comptes afférents au patrimoine non affecté lorsque l'incident de paiement résulte d'un chèque émis sur l'un de ces comptes ; |
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806 |
+- aux comptes afférents au patrimoine affecté à une activité professionnelle lorsque l'incident de paiement résulte d'un chèque émis sur l'un de ces comptes, à l'exclusion, le cas échéant, des comptes afférents au patrimoine affecté à une autre activité professionnelle. |
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807 |
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802 | 808 |
###### Article L131-87 |
803 | 809 |
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804 | 810 |
Les mesures d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités selon lesquelles l'injonction est portée à la connaissance du titulaire du compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il détermine également les conditions dans lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application des articles L. 131-85 et L. 131-86. |