Code monétaire et financier


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... ...
@@ -1263,15 +1263,17 @@ I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :
1263 1263
 
1264 1264
 3° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
1265 1265
 
1266
-4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.
1266
+4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France ;
1267 1267
 
1268
-Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.
1268
+5° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel.
1269
+
1270
+Le mandat des membres du conseil général mentionnés aux 1° à 4° est de six ans sous réserve des dispositions prévues au neuvième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.
1269 1271
 
1270 1272
 A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale et un membre est nommé par le président du Sénat.
1271 1273
 
1272 1274
 Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
1273 1275
 
1274
-Les fonctions des membres nommés en application des 2° et 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire.
1276
+Les fonctions des membres nommés en application des 2°, 3° et 5° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire.
1275 1277
 
1276 1278
 II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.
1277 1279
 
... ...
@@ -1295,7 +1297,7 @@ Il prépare et met en oeuvre les décisions du conseil général.
1295 1297
 
1296 1298
 Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.
1297 1299
 
1298
-Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne.
1300
+Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. Il adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne.
1299 1301
 
1300 1302
 Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général est présidé par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.
1301 1303
 
... ...
@@ -1303,7 +1305,7 @@ Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil d
1303 1305
 
1304 1306
 Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.
1305 1307
 
1306
-Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs.S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.
1308
+Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.
1307 1309
 
1308 1310
 Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.
1309 1311
 
... ...
@@ -1351,6 +1353,12 @@ La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et
1351 1353
 
1352 1354
 La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers.
1353 1355
 
1356
+Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
1357
+
1358
+Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives de ces entreprises.
1359
+
1360
+Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel.
1361
+
1354 1362
 ##### Article L144-2
1355 1363
 
1356 1364
 Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 142-2 sont régies par la législation civile et commerciale.
... ...
@@ -1453,15 +1461,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale
1453 1461
 
1454 1462
 ##### Article L152-4
1455 1463
 
1456
-I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1464
+I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889 / 2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1457 1465
 
1458
-II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.
1466
+II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
1459 1467
 
1460 1468
 La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
1461 1469
 
1462 1470
 La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
1463 1471
 
1464
-III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
1472
+III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
1465 1473
 
1466 1474
 Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.
1467 1475
 
... ...
@@ -1744,6 +1752,26 @@ Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire centr
1744 1752
 
1745 1753
 Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.
1746 1754
 
1755
+######## Article L211-17-1
1756
+
1757
+I. - L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article.
1758
+
1759
+Il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.
1760
+
1761
+Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du collège de l'Autorité des marchés financiers.
1762
+
1763
+Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.
1764
+
1765
+II. - En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.
1766
+
1767
+Cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai inférieur à deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
1768
+
1769
+Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.
1770
+
1771
+Les deuxième et troisième alinéas du présent II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen.
1772
+
1773
+III. - L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I et II du présent article.
1774
+
1747 1775
 ######## Article L211-18
1748 1776
 
1749 1777
 En cas de livraison de titres financiers contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
... ...
@@ -1892,7 +1920,7 @@ Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats finan
1892 1920
 
1893 1921
 ####### Article L211-36
1894 1922
 
1895
-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1923
+I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1896 1924
 
1897 1925
 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté européenne est membre ;
1898 1926
 
... ...
@@ -1900,14 +1928,14 @@ Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1900 1928
 
1901 1929
 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1.
1902 1930
 
1931
+II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.
1932
+
1903 1933
 ####### Article L211-36-1
1904 1934
 
1905 1935
 I. ― Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres.
1906 1936
 
1907 1937
 II. ― Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées à l'article L. 211-36 et au I du présent article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
1908 1938
 
1909
-III. ― Pour l'application du présent article, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme fermes et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition qu'ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques.
1910
-
1911 1939
 ####### Article L211-37
1912 1940
 
1913 1941
 La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties.
... ...
@@ -2072,6 +2100,22 @@ Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attrib
2072 2100
 
2073 2101
 Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet.
2074 2102
 
2103
+Par dérogation à l'article 1300 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser la liquidité desdits titres :
2104
+
2105
+1° Les titres de créances négociables ;
2106
+
2107
+2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2108
+
2109
+Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.
2110
+
2111
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance visés au 2°.
2112
+
2113
+Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés au 2° acquis ou conservés par l'émetteur.
2114
+
2115
+Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance visé au 2°.
2116
+
2117
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et doit informer la Banque de France de ces rachats.
2118
+
2075 2119
 ##### Section 1 : Les titres de créances négociables
2076 2120
 
2077 2121
 ###### Article L213-1
... ...
@@ -2116,6 +2160,10 @@ Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionné
2116 2160
 
2117 2161
 Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
2118 2162
 
2163
+###### Article L213-4-1
2164
+
2165
+L'émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de créances négociables.
2166
+
2119 2167
 ##### Section 2 : Les obligations
2120 2168
 
2121 2169
 ###### Sous-section 1 : Règles générales.
... ...
@@ -2438,6 +2486,12 @@ Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code co
2438 2486
 
2439 2487
 L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
2440 2488
 
2489
+####### Article L214-3-1
2490
+
2491
+Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1.L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.
2492
+
2493
+Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2494
+
2441 2495
 ###### Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable
2442 2496
 
2443 2497
 ####### Article L214-15
... ...
@@ -2814,7 +2868,7 @@ Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gest
2814 2868
 
2815 2869
 ####### Article L214-39
2816 2870
 
2817
-Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce (1) et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
2871
+Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
2818 2872
 
2819 2873
 Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants.
2820 2874
 
... ...
@@ -2843,12 +2897,14 @@ Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environn
2843 2897
 
2844 2898
 Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
2845 2899
 
2846
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du même code.L'actif de ces fonds solidaires est composé :
2900
+Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
2847 2901
 
2848
-a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-2 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-2 du code du travail ;
2902
+a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
2849 2903
 
2850 2904
 b) Pour le surplus, de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
2851 2905
 
2906
+L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires.
2907
+
2852 2908
 Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
2853 2909
 
2854 2910
 ####### Article L214-40
... ...
@@ -2988,6 +3044,8 @@ L'organisme de titrisation peut comporter deux ou plusieurs compartiments si les
2988 3044
 
2989 3045
 Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.
2990 3046
 
3047
+Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital.
3048
+
2991 3049
 Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créances ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme.
2992 3050
 
2993 3051
 Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.
... ...
@@ -3791,7 +3849,7 @@ Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-
3791 3849
 
3792 3850
 ####### Article L214-126
3793 3851
 
3794
-Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, en cas de force majeure et si l'intérêt de l'ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3852
+Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de l'ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3795 3853
 
3796 3854
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est suspendue de façon provisoire.
3797 3855
 
... ...
@@ -3879,7 +3937,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.
3879 3937
 
3880 3938
 Les parts sont totalement libérées dès l'émission.
3881 3939
 
3882
-Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion en cas de force majeure et si l'intérêt de l'ensemble des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3940
+Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de l'ensemble des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3883 3941
 
3884 3942
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire.
3885 3943
 
... ...
@@ -4135,11 +4193,11 @@ Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du liv
4135 4193
 
4136 4194
 Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.
4137 4195
 
4138
-Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.
4196
+Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.
4139 4197
 
4140 4198
 Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
4141 4199
 
4142
-Afin de permettre la vérification du respect de l'obligation d'emploi mentionnée au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas à la condition d'emploi susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6.
4200
+Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas aux conditions d'emploi susmentionnées sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6.
4143 4201
 
4144 4202
 La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
4145 4203
 
... ...
@@ -4707,7 +4765,7 @@ L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement
4707 4765
 
4708 4766
 L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser.
4709 4767
 
4710
-La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34.
4768
+La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
4711 4769
 
4712 4770
 Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
4713 4771
 
... ...
@@ -5183,12 +5241,16 @@ Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exc
5183 5241
 
5184 5242
 ####### Article L313-29-1
5185 5243
 
5186
-Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que 80 % au maximum de cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29.
5244
+Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29, dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.
5187 5245
 
5188
-L'acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
5246
+L'acceptation prévue à l'article L. 313-29 est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
5189 5247
 
5190 5248
 Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.
5191 5249
 
5250
+####### Article L313-29-2
5251
+
5252
+Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L. 515-21-1, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant.
5253
+
5192 5254
 ###### Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti
5193 5255
 
5194 5256
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -5616,7 +5678,9 @@ Les services connexes aux services d'investissement comprennent :
5616 5678
 
5617 5679
 6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
5618 5680
 
5619
-7. Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes.
5681
+7. Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes ;
5682
+
5683
+8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
5620 5684
 
5621 5685
 ##### Article L321-3
5622 5686
 
... ...
@@ -5776,7 +5840,7 @@ Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact no
5776 5840
 
5777 5841
 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;
5778 5842
 
5779
-2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
5843
+2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
5780 5844
 
5781 5845
 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
5782 5846
 
... ...
@@ -5788,7 +5852,7 @@ Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact no
5788 5852
 
5789 5853
 Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
5790 5854
 
5791
-L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
5855
+L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
5792 5856
 
5793 5857
 ###### Article L341-2
5794 5858
 
... ...
@@ -5820,25 +5884,31 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
5820 5884
 
5821 5885
 Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
5822 5886
 
5823
-1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
5887
+1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
5824 5888
 
5825
-2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;
5889
+2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;
5826 5890
 
5827
-3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1.
5891
+3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ;
5892
+
5893
+4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ;
5894
+
5895
+5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.
5828 5896
 
5829 5897
 ###### Article L341-4
5830 5898
 
5831
-I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
5899
+I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
5900
+
5901
+II. – Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.
5832 5902
 
5833
-II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.
5903
+Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé.
5834 5904
 
5835 5905
 Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.
5836 5906
 
5837
-III. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
5907
+III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
5838 5908
 
5839
-IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées en application du I du présent article.
5909
+IV. – Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées en application du I du présent article.
5840 5910
 
5841
-V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.
5911
+V. – Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.
5842 5912
 
5843 5913
 ###### Article L341-5
5844 5914
 
... ...
@@ -5907,7 +5977,7 @@ Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certain
5907 5977
 
5908 5978
 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 :
5909 5979
 
5910
-4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.
5980
+4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail.
5911 5981
 
5912 5982
 ##### Section 4 : Règles de bonne conduite
5913 5983
 
... ...
@@ -5921,11 +5991,11 @@ Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire
5921 5991
 
5922 5992
 En temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :
5923 5993
 
5924
-1° Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;
5994
+1° Le nom et l'adresse professionnelle de la personne physique procédant au démarchage ;
5925 5995
 
5926
-2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
5996
+2° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
5927 5997
 
5928
-3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;
5998
+3° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;
5929 5999
 
5930 6000
 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
5931 6001
 
... ...
@@ -6305,7 +6375,11 @@ Les manquements aux interdictions édictées aux articles du code de commerce ci
6305 6375
 
6306 6376
 ###### Article L421-1
6307 6377
 
6308
-Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
6378
+I. – Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
6379
+
6380
+II. – Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et sur les autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II du même code.
6381
+
6382
+Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
6309 6383
 
6310 6384
 ###### Article L421-2
6311 6385
 
... ...
@@ -6377,7 +6451,7 @@ II. – Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d
6377 6451
 
6378 6452
 En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres du marché conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.
6379 6453
 
6380
-Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
6454
+Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers et des actifs mentionnés au même II, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
6381 6455
 
6382 6456
 Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
6383 6457
 
... ...
@@ -6425,19 +6499,19 @@ A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du marché réglemen
6425 6499
 
6426 6500
 ###### Article L421-14
6427 6501
 
6428
-I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.
6502
+I.-L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.
6429 6503
 
6430
-Ces règles garantissent que tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.
6504
+Ces règles garantissent que tout instrument financier et tout actif visé au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.
6431 6505
 
6432
-II. - L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
6506
+II.-L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
6433 6507
 
6434 6508
 Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.
6435 6509
 
6436
-III. - Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.
6510
+III.-Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.
6437 6511
 
6438
-IV. - L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV.
6512
+IV.-L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures analogues pour les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV.
6439 6513
 
6440
-V. - Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné.
6514
+V.-Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné.
6441 6515
 
6442 6516
 Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale.
6443 6517
 
... ...
@@ -6445,26 +6519,30 @@ Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation
6445 6519
 
6446 6520
 ###### Article L421-15
6447 6521
 
6448
-I. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
6522
+I.-Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
6449 6523
 
6450 6524
 La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.
6451 6525
 
6452 6526
 L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander à l'entreprise de marché la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
6453 6527
 
6454
-II. - La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
6528
+II.-La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
6455 6529
 
6456 6530
 La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'Autorité des marchés financiers.
6457 6531
 
6458
-III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés financiers.
6532
+III.-Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés financiers.
6533
+
6534
+IV.-Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de la décision d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de demander la suspension ou la radiation d'un instrument financier des négociations sur un marché réglementé, son président requiert la suspension ou la radiation de cet instrument, sauf si une telle décision est susceptible d'affecter les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.
6459 6535
 
6460
-IV. - Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de la décision d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de demander la suspension ou la radiation d'un instrument financier des négociations sur un marché réglementé, son président requiert la suspension ou la radiation de cet instrument, sauf si une telle décision est susceptible d'affecter les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.
6536
+V.-Les dispositions applicables aux admissions, suspensions et radiations des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
6461 6537
 
6462 6538
 ###### Article L421-16
6463 6539
 
6464
-Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
6540
+I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
6465 6541
 
6466 6542
 Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
6467 6543
 
6544
+II. - En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas quinze jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président de l'autorité. Au-delà de cette durée, l'application de ces dispositions peut être prorogée par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
6545
+
6468 6546
 ##### Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
6469 6547
 
6470 6548
 ###### Article L421-17
... ...
@@ -6487,7 +6565,7 @@ Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des
6487 6565
 
6488 6566
 L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés financiers.
6489 6567
 
6490
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les obligations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers par les membres du marché.
6568
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les obligations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 par les membres du marché.
6491 6569
 
6492 6570
 ###### Article L421-18
6493 6571
 
... ...
@@ -6513,7 +6591,7 @@ b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.
6513 6591
 
6514 6592
 ###### Article L421-21
6515 6593
 
6516
-I. - L'entreprise de marché publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
6594
+I. – L'entreprise de marché publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
6517 6595
 
6518 6596
 Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.
6519 6597
 
... ...
@@ -6521,19 +6599,19 @@ L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissem
6521 6599
 
6522 6600
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article, notamment en fonction du modèle de marché, du type ou de la taille des ordres.
6523 6601
 
6524
-II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
6602
+II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.
6525 6603
 
6526 6604
 ###### Article L421-22
6527 6605
 
6528
-I. - L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
6606
+I. – L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
6529 6607
 
6530 6608
 Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.
6531 6609
 
6532 6610
 L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier le détail de leurs transactions en actions conformément à l'article L. 533-24, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.
6533 6611
 
6534
-II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée en fonction de leur type ou de leur taille.
6612
+II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée en fonction de leur type ou de leur taille.
6535 6613
 
6536
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
6614
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.
6537 6615
 
6538 6616
 #### Chapitre II : Marchés réglementés européens
6539 6617
 
... ...
@@ -6921,7 +6999,7 @@ La Direction des Journaux officiels assure le stockage centralisé de l'informat
6921 6999
 
6922 7000
 Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après :
6923 7001
 
6924
-" Art.L. 233-7-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.
7002
+" Art.L. 233-7-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes (1), du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.
6925 7003
 
6926 7004
 L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.
6927 7005
 
... ...
@@ -6929,7 +7007,7 @@ La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre
6929 7007
 
6930 7008
 a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
6931 7009
 
6932
-b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier , sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
7010
+b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
6933 7011
 
6934 7012
 c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier (1).
6935 7013
 
... ...
@@ -6937,15 +7015,15 @@ II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Aut
6937 7015
 
6938 7016
 Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.
6939 7017
 
6940
-III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 % du capital ou des droits de vote.
7018
+III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
6941 7019
 
6942
-IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions :
7020
+IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions :
6943 7021
 
6944 7022
 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
6945 7023
 
6946 7024
 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
6947 7025
 
6948
-3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
7026
+3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
6949 7027
 
6950 7028
 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
6951 7029
 
... ...
@@ -6957,23 +7035,23 @@ V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :
6957 7035
 
6958 7036
 VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
6959 7037
 
6960
-VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.
7038
+VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.
6961 7039
 
6962 7040
 Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.
6963 7041
 
6964 7042
 Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
6965 7043
 
6966
-En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa."
7044
+En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa. "
6967 7045
 
6968
-" Art. L. 233-7-1 - Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
7046
+" Art.L. 233-7-1-Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
6969 7047
 
6970 7048
 L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
6971 7049
 
6972
-Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article."
7050
+Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article. "
6973 7051
 
6974 7052
 " Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.
6975 7053
 
6976
-II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I."
7054
+II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. "
6977 7055
 
6978 7056
 " Art.L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
6979 7057
 
... ...
@@ -6999,9 +7077,9 @@ II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
6999 7077
 
7000 7078
 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
7001 7079
 
7002
-3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers."
7080
+3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. "
7003 7081
 
7004
-" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société.
7082
+" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.
7005 7083
 
7006 7084
 II.-Un tel accord est présumé exister :
7007 7085
 
... ...
@@ -7019,7 +7097,7 @@ III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations
7019 7097
 
7020 7098
 " Art.L. 233-10-1-En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre. "
7021 7099
 
7022
-" Art.L. 233-11-Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0, 5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers.A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
7100
+" Art.L. 233-11-Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers.A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
7023 7101
 
7024 7102
 La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin.
7025 7103
 
... ...
@@ -7031,13 +7109,13 @@ Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la conn
7031 7109
 
7032 7110
 Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures. "
7033 7111
 
7034
-" Art.L. 233-13-En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes."
7112
+" Art.L. 233-13-En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. "
7035 7113
 
7036 7114
 " Art.L. 233-14-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
7037 7115
 
7038 7116
 Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
7039 7117
 
7040
-Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers."
7118
+Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. "
7041 7119
 
7042 7120
 ###### Article L451-2-1
7043 7121
 
... ...
@@ -7116,17 +7194,17 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait pour les
7116 7194
 
7117 7195
 ###### Article L465-1
7118 7196
 
7119
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
7197
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
7120 7198
 
7121
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
7199
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
7122 7200
 
7123
-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
7201
+Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
7124 7202
 
7125 7203
 ###### Article L465-2
7126 7204
 
7127 7205
 Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en erreur.
7128 7206
 
7129
-Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
7207
+Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
7130 7208
 
7131 7209
 ###### Article L465-3
7132 7210
 
... ...
@@ -7162,7 +7240,7 @@ V. - Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
7162 7240
 
7163 7241
 ##### Article L466-1
7164 7242
 
7165
-Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.
7243
+Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.
7166 7244
 
7167 7245
 ## Livre V : Les prestataires de services
7168 7246
 
... ...
@@ -7342,7 +7420,7 @@ Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal peu
7342 7420
 
7343 7421
 ####### Article L511-10
7344 7422
 
7345
-Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionné au 1° de l'article L. 612-1.
7423
+Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionné au 1° du II de l'article L. 612-1.
7346 7424
 
7347 7425
 L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.
7348 7426
 
... ...
@@ -7537,7 +7615,7 @@ Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs ac
7537 7615
 
7538 7616
 Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
7539 7617
 
7540
-L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-43 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.
7618
+L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.
7541 7619
 
7542 7620
 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et de l'article L. 511-27.
7543 7621
 
... ...
@@ -7647,7 +7725,7 @@ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la
7647 7725
 
7648 7726
 Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
7649 7727
 
7650
-Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
7728
+Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
7651 7729
 
7652 7730
 ####### Article L511-36
7653 7731
 
... ...
@@ -7665,9 +7743,9 @@ Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime
7665 7743
 
7666 7744
 ####### Article L511-38
7667 7745
 
7668
-Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans des conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle prudentiel peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
7746
+Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
7669 7747
 
7670
-Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent.
7748
+Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée.
7671 7749
 
7672 7750
 Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.
7673 7751
 
... ...
@@ -8623,17 +8701,21 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en
8623 8701
 
8624 8702
 I.-Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :
8625 8703
 
8626
-1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;
8704
+1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;
8705
+
8706
+2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
8707
+
8708
+II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
8627 8709
 
8628
-2. Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.
8710
+Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
8629 8711
 
8630
-II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
8712
+Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
8631 8713
 
8632
-III.-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34 et recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20. Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.
8714
+Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.
8633 8715
 
8634
-IV.-Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
8716
+III.-Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
8635 8717
 
8636
-V.-Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
8718
+IV.-Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
8637 8719
 
8638 8720
 ###### Sous-section 2 : Opérations
8639 8721
 
... ...
@@ -8667,7 +8749,7 @@ I.-Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-
8667 8749
 
8668 8750
 II.-Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :
8669 8751
 
8670
-1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ;
8752
+1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ;
8671 8753
 
8672 8754
 2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ;
8673 8755
 
... ...
@@ -8693,6 +8775,14 @@ Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 515-14 les billets à ord
8693 8775
 
8694 8776
 Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter.
8695 8777
 
8778
+####### Article L515-17-1
8779
+
8780
+Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
8781
+
8782
+####### Article L515-17-2
8783
+
8784
+Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer.
8785
+
8696 8786
 ####### Article L515-18
8697 8787
 
8698 8788
 Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1.
... ...
@@ -8729,6 +8819,16 @@ La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mention
8729 8819
 
8730 8820
 Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail.
8731 8821
 
8822
+####### Article L515-21-1
8823
+
8824
+Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédé en application de l'article L. 515-21 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.
8825
+
8826
+L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier " et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier en acquérant la créance n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation, ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
8827
+
8828
+Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier.
8829
+
8830
+La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier.
8831
+
8732 8832
 ####### Article L515-22
8733 8833
 
8734 8834
 La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.
... ...
@@ -8763,7 +8863,7 @@ En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
8763 8863
 
8764 8864
 ####### Article L515-29
8765 8865
 
8766
-L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30, les manquements constatés.
8866
+L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.
8767 8867
 
8768 8868
 ####### Article L515-30
8769 8869
 
... ...
@@ -8797,10 +8897,88 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le
8797 8897
 
8798 8898
 L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier.
8799 8899
 
8900
+####### Article L515-32-1
8901
+
8902
+Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.
8903
+
8904
+Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes :
8905
+
8906
+1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;
8907
+
8908
+2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;
8909
+
8910
+3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.A défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;
8911
+
8912
+4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.
8913
+
8914
+Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel.
8915
+
8800 8916
 ####### Article L515-33
8801 8917
 
8802 8918
 Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8803 8919
 
8920
+##### Section 5 : Les sociétés de financement de l'habitat
8921
+
8922
+###### Article L515-34
8923
+
8924
+Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel.
8925
+
8926
+Les sociétés de financement de l'habitat ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces sociétés sont régies par les articles L. 515-14, L. 515-16 et L. 515-17 à L. 515-32-1 sous réserve des dispositions de la présente section.
8927
+
8928
+###### Article L515-35
8929
+
8930
+I. ― Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent :
8931
+
8932
+1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;
8933
+
8934
+2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;
8935
+
8936
+3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II.
8937
+
8938
+II. ― Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont :
8939
+
8940
+1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ;
8941
+
8942
+2° Et garantis par :
8943
+
8944
+a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
8945
+
8946
+b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
8947
+
8948
+III. ― Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
8949
+
8950
+IV. ― Elles ne peuvent détenir de participations.
8951
+
8952
+###### Article L515-36
8953
+
8954
+I. ― Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 515-35, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
8955
+
8956
+II. ― Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 515-19, par :
8957
+
8958
+1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'article L. 515-19 ;
8959
+
8960
+2° Emission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l'article L. 515-35 ;
8961
+
8962
+3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
8963
+
8964
+Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l'habitat au titre de l'article L. 515-20.
8965
+
8966
+###### Article L515-37
8967
+
8968
+L'article L. 632-2 du code de commerce n'est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l'habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l'habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 515-34 à L. 515-36 du présent code.
8969
+
8970
+###### Article L515-38
8971
+
8972
+Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 515-30 veille au respect par la société des articles L. 515-34 à L. 515-36.
8973
+
8974
+Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article L. 515-34 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-35 et L. 515-36.
8975
+
8976
+Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance sont appropriées.
8977
+
8978
+###### Article L515-39
8979
+
8980
+Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8981
+
8804 8982
 #### Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées
8805 8983
 
8806 8984
 ##### Article L516-1
... ...
@@ -9187,31 +9365,71 @@ II. – L'Etat et cet établissement de crédit concluent une convention qui pr
9187 9365
 
9188 9366
 III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet.
9189 9367
 
9190
-#### Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque
9368
+#### Chapitre IX :  Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
9191 9369
 
9192
-##### Article L519-1
9370
+##### Section 1 :  Définitions et obligation d'immatriculation
9193 9371
 
9194
-Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans se porter ducroire.
9372
+###### Article L519-1
9195 9373
 
9196
-##### Article L519-4
9374
+I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
9197 9375
 
9198
-Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds.
9376
+Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.
9199 9377
 
9200
-Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.
9378
+II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
9379
+
9380
+III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
9381
+
9382
+Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.
9383
+
9384
+###### Article L519-2
9201 9385
 
9202
-##### Article L519-2
9386
+L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ou un établissement de paiement.
9203 9387
 
9204
-L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ou un établissement de paiement. L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.
9388
+L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.
9205 9389
 
9206
-##### Article L519-3
9390
+###### Article L519-3
9207 9391
 
9208 9392
 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
9209 9393
 
9210
-Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en matière financière.
9394
+###### Article L519-3-1
9395
+
9396
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
9397
+
9398
+###### Article L519-3-2
9399
+
9400
+Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1.
9401
+
9402
+##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
9403
+
9404
+###### Article L519-3-3
9405
+
9406
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, et les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes.
9407
+
9408
+###### Article L519-3-4
9409
+
9410
+Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation.
9411
+
9412
+###### Article L519-4
9413
+
9414
+Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.
9415
+
9416
+Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.
9417
+
9418
+##### Section 3 : Règles de bonne conduite
9419
+
9420
+###### Article L519-4-1
9421
+
9422
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.
9423
+
9424
+###### Article L519-4-2
9425
+
9426
+Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.
9211 9427
 
9212
-##### Article L519-5
9428
+Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements.
9213 9429
 
9214
-Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.
9430
+###### Article L519-5
9431
+
9432
+Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.
9215 9433
 
9216 9434
 ### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
9217 9435
 
... ...
@@ -9617,7 +9835,7 @@ Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.
9617 9835
 
9618 9836
 Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le respect.
9619 9837
 
9620
-II.-L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 612-45.
9838
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 612-41.
9621 9839
 
9622 9840
 L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 612-17 et L. 612-23 à L. 612-27. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.
9623 9841
 
... ...
@@ -9673,7 +9891,7 @@ c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émissio
9673 9891
 
9674 9892
 2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;
9675 9893
 
9676
-b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif mentionnés aux 2, 3 et 4 du I de l'article L. 214-1 ;
9894
+b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif mentionnés aux 2,3 et 4 du I de l'article L. 214-1 ;
9677 9895
 
9678 9896
 c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
9679 9897
 
... ...
@@ -9685,7 +9903,7 @@ f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d
9685 9903
 
9686 9904
 g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement ;
9687 9905
 
9688
-h) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ;
9906
+h) (abrogé)
9689 9907
 
9690 9908
 i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;
9691 9909
 
... ...
@@ -10114,7 +10332,7 @@ Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prév
10114 10332
 
10115 10333
 ###### Article L533-3
10116 10334
 
10117
-Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 618-3.
10335
+Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.
10118 10336
 
10119 10337
 ###### Article L533-4
10120 10338
 
... ...
@@ -10315,70 +10533,94 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cond
10315 10533
 
10316 10534
 #### Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers
10317 10535
 
10318
-##### Article L541-1
10536
+##### Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation
10537
+
10538
+###### Article L541-1
10319 10539
 
10320
-I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
10540
+I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
10321 10541
 
10322 10542
 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
10323 10543
 
10324
-2° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 ;
10544
+2° (Abrogé)
10325 10545
 
10326 10546
 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
10327 10547
 
10328 10548
 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
10329 10549
 
10330
-II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
10550
+II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
10331 10551
 
10332
-III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
10552
+III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
10333 10553
 
10334 10554
 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;
10335 10555
 
10336 10556
 2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.
10337 10557
 
10338
-IV. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
10558
+IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
10339 10559
 
10340
-##### Article L541-9
10560
+###### Article L541-1-1
10341 10561
 
10342
-Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires d'investissement pour l'application des dispositions de l'article L. 533-13-1.
10562
+Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
10343 10563
 
10344
-##### Article L541-2
10564
+##### Section 2 :  Autres conditions d'accès et d'exercice
10345 10565
 
10346
-Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
10566
+###### Article L541-2
10567
+
10568
+Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers répondent à des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
10347 10569
 
10348 10570
 Les conseillers en investissements financiers doivent résider habituellement ou être établis en France.
10349 10571
 
10350
-##### Article L541-3
10572
+###### Article L541-3
10351 10573
 
10352 10574
 Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
10353 10575
 
10354 10576
 Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.
10355 10577
 
10356
-##### Article L541-4
10578
+###### Article L541-4
10357 10579
 
10358
-Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :
10580
+Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres.
10359 10581
 
10360
-1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
10582
+###### Article L541-5
10361 10583
 
10362
-2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
10584
+Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.
10363 10585
 
10364
-3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
10586
+Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.
10365 10587
 
10366
-4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
10367
-
10368
-5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
10369
-
10370
-##### Article L541-6
10588
+###### Article L541-6
10371 10589
 
10372 10590
 Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d'instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
10373 10591
 
10374
-##### Article L541-8
10592
+###### Article L541-8
10375 10593
 
10376 10594
 Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24.
10377 10595
 
10378
-##### Article L541-7
10596
+###### Article L541-7
10379 10597
 
10380 10598
 Les conseillers en investissements financiers sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
10381 10599
 
10600
+##### Section 3 :  Règles de bonne conduite
10601
+
10602
+###### Article L541-8-1
10603
+
10604
+Les conseillers en investissements financiers doivent :
10605
+
10606
+1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
10607
+
10608
+2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
10609
+
10610
+3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
10611
+
10612
+4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
10613
+
10614
+5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
10615
+
10616
+Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
10617
+
10618
+Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter.
10619
+
10620
+###### Article L541-9
10621
+
10622
+Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires d'investissement pour l'application des dispositions de l'article L. 533-13-1.
10623
+
10382 10624
 #### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes  habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
10383 10625
 
10384 10626
 ##### Article L542-1
... ...
@@ -10409,29 +10651,35 @@ Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origin
10409 10651
 
10410 10652
 Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière.
10411 10653
 
10412
-#### Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière et agences de notation
10654
+#### Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de notation de crédit
10413 10655
 
10414
-##### Article L544-1
10656
+##### Section 1 : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière
10415 10657
 
10416
-Au sens du présent chapitre et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par "recherche en investissements" ou "analyse financière" des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :
10658
+###### Article L544-1
10417 10659
 
10418
-1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : "recherche en investissements" ou : "analyse financière", ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation ;
10660
+Au sens de la présente section et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par " recherche en investissements " ou " analyse financière " des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :
10661
+
10662
+1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : " recherche en investissements " ou : " analyse financière ", ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation ;
10419 10663
 
10420 10664
 2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement ;
10421 10665
 
10422 10666
 3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
10423 10667
 
10424
-##### Article L544-2
10668
+###### Article L544-2
10425 10669
 
10426 10670
 Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.
10427 10671
 
10428
-##### Article L544-3
10672
+###### Article L544-3
10673
+
10674
+Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.
10675
+
10676
+##### Section 2 : Service de notation de crédit
10429 10677
 
10430
-Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.
10678
+###### Article L544-4
10431 10679
 
10432
-##### Article L544-4
10680
+L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
10433 10681
 
10434
-L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.
10682
+Elle publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.
10435 10683
 
10436 10684
 #### Chapitre V : Les agents liés
10437 10685
 
... ...
@@ -10461,17 +10709,19 @@ Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de
10461 10709
 
10462 10710
 ##### Article L545-4
10463 10711
 
10464
-Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
10712
+Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent de leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
10465 10713
 
10466 10714
 Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
10467 10715
 
10468 10716
 ##### Article L545-5
10469 10717
 
10470
-Tout agent lié établi en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin se fait déclarer auprès de l'autorité qui a agréé le prestataire mandant ou, si cette autorité n'est pas en France, auprès de celle qui a reçu la déclaration de libre établissement. La déclaration est adressée par le prestataire mandant pour enregistrement au fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité d'agent lié.
10718
+I.-Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
10471 10719
 
10472
-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit dans le fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité.
10720
+II.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit sur le registre mentionné au I en cette qualité.
10473 10721
 
10474
-Un prestataire de services d'investissement ne fait enregistrer un agent lié qu'après s'être assuré de son honorabilité et de ses connaissances professionnelles.
10722
+##### Article L545-5-1
10723
+
10724
+Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5.
10475 10725
 
10476 10726
 ##### Article L545-6
10477 10727
 
... ...
@@ -10481,6 +10731,28 @@ Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié pre
10481 10731
 
10482 10732
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.
10483 10733
 
10734
+#### Chapitre VI : Immatriculation unique
10735
+
10736
+##### Article L546-1
10737
+
10738
+I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 et les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.
10739
+
10740
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.
10741
+
10742
+L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.
10743
+
10744
+Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
10745
+
10746
+Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
10747
+
10748
+II. ― Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
10749
+
10750
+##### Article L546-2
10751
+
10752
+I. – Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l'organisme qui tient le registre toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à leur activité et à son exercice. Elles sont également tenues d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'elles ne respectent plus ces conditions.
10753
+
10754
+II. – Le non-respect des conditions relatives à l'accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d'office du registre unique mentionné à l'article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée.
10755
+
10484 10756
 ### Titre V : Intermédiaires en biens divers
10485 10757
 
10486 10758
 #### Article L550-1
... ...
@@ -10981,11 +11253,11 @@ I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent tit
10981 11253
 
10982 11254
 1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
10983 11255
 
10984
-b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ;
11256
+b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
10985 11257
 
10986 11258
 L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
10987 11259
 
10988
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
11260
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
10989 11261
 
10990 11262
 Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
10991 11263
 
... ...
@@ -11583,7 +11855,7 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des march
11583 11855
 
11584 11856
 ##### Article L611-3-1
11585 11857
 
11586
-Le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'elles ont élaborés en matière de commercialisation d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, de produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II du présent code ainsi que de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 du code des assurances.
11858
+Le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'elles ont élaborés en matière de commercialisation d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1, de services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1, de produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II du présent code ainsi que de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 du code des assurances.
11587 11859
 
11588 11860
 ##### Article L611-4
11589 11861
 
... ...
@@ -11633,7 +11905,7 @@ II.-Elle est chargée :
11633 11905
 
11634 11906
 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
11635 11907
 
11636
-3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
11908
+3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
11637 11909
 
11638 11910
 Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
11639 11911
 
... ...
@@ -11673,7 +11945,7 @@ Aux fins du contrôle des personnes mentionnées au 3°, l'Autorité peut sollic
11673 11945
 
11674 11946
 B. - Dans le secteur de l'assurance :
11675 11947
 
11676
-1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances ;
11948
+1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;
11677 11949
 
11678 11950
 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;
11679 11951
 
... ...
@@ -11691,7 +11963,7 @@ B. - Dans le secteur de l'assurance :
11691 11963
 
11692 11964
 II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle :
11693 11965
 
11694
-1° Toute personne ayant reçu d'une entreprise pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;
11966
+1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;
11695 11967
 
11696 11968
 2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;
11697 11969
 
... ...
@@ -11721,10 +11993,14 @@ Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrô
11721 11993
 
11722 11994
 ####### Article L612-5
11723 11995
 
11724
-Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé de seize membres :
11996
+Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé de dix-neuf membres :
11725 11997
 
11726 11998
 1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ;
11727 11999
 
12000
+1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
12001
+
12002
+1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
12003
+
11728 12004
 2° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
11729 12005
 
11730 12006
 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
... ...
@@ -11741,15 +12017,15 @@ Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé de seize membres
11741 12017
 
11742 12018
 Les membres du collège de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11743 12019
 
11744
-Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
12020
+Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
11745 12021
 
11746 12022
 Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
11747 12023
 
11748 12024
 En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
11749 12025
 
11750
-Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, appartenant aux catégories mentionnées du 3° au 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
12026
+Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
11751 12027
 
11752
-Le régime indemnitaire des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel est fixé par décret.
12028
+Les membres du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret.
11753 12029
 
11754 12030
 ####### Article L612-6
11755 12031
 
... ...
@@ -11779,15 +12055,15 @@ Le collège peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées
11779 12055
 
11780 12056
 ####### Article L612-9
11781 12057
 
11782
-La commission des sanctions est composée de cinq membres :
12058
+La commission des sanctions est composée de six membres :
11783 12059
 
11784
-1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
12060
+1° Deux conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
11785 12061
 
11786 12062
 2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11787 12063
 
11788 12064
 Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
11789 12065
 
11790
-Le conseiller d'Etat préside la commission des sanctions.
12066
+Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
11791 12067
 
11792 12068
 Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
11793 12069
 
... ...
@@ -11821,17 +12097,17 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel détermine dans son règlement intérieur le
11821 12097
 
11822 12098
 ####### Article L612-11
11823 12099
 
11824
-Le directeur général du Trésor et de la politique économique, ou son représentant, siège auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel, en qualité de commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
12100
+Le directeur général du Trésor, ou son représentant, siège auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
11825 12101
 
11826
-Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège en qualité de commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
12102
+Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
11827 12103
 
11828
-Les commissaires du Gouvernement peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
12104
+Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
11829 12105
 
11830 12106
 ###### Sous-section 2 : Organisation
11831 12107
 
11832 12108
 ####### Article L612-12
11833 12109
 
11834
-I. ― Le collège en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle.
12110
+I. ― Le collège en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel.
11835 12111
 
11836 12112
 Les questions individuelles sont examinées par le collège en formation restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas échéant, par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 612-8.
11837 12113
 
... ...
@@ -11843,6 +12119,8 @@ En tenant compte notamment de leur incidence sur la stabilité financière, le p
11843 12119
 
11844 12120
 II. ― Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel arrête l'ordre du jour des différentes formations du collège.L'ordre du jour du sous-collège sectoriel de l'assurance est arrêté par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel sur proposition du vice-président.
11845 12121
 
12122
+Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.
12123
+
11846 12124
 III. ― Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En cas d'empêchement du vice-président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la Banque de France préside le sous-collège sectoriel de l'assurance.
11847 12125
 
11848 12126
 Le gouverneur de la Banque de France peut déléguer la présidence du collège ou de l'une de ses formations ou commissions au vice-président. Dans le cas où le vice-président préside, le sous-gouverneur représentant le gouverneur peut participer aux délibérations.
... ...
@@ -11975,23 +12253,25 @@ B. ― Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette
11975 12253
 
11976 12254
 C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :
11977 12255
 
11978
-1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de représentation de capital minimal au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
12256
+1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de représentation de capital minimal au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
11979 12257
 
11980
-2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel n'acquittent qu'une seule contribution.
12258
+2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel n'acquittent qu'une seule contribution.
11981 12259
 
11982 12260
 III. ― Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre :
11983 12261
 
11984
-1° 0, 40 et 0, 80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après un avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière ;
12262
+1° 0, 40 et 0, 80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
11985 12263
 
11986
-2° 0, 06 et 0, 18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale après un avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière.
12264
+2° 0, 06 et 0, 18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.
11987 12265
 
11988 12266
 La contribution acquittée dans ce cadre ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.
11989 12267
 
12268
+Les arrêtés mentionnés au II et au présent III sont pris après avis du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière.
12269
+
11990 12270
 IV. ― Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel liquide la contribution sur la base des déclarations fournies par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de la marge de solvabilité prévue à l'article L. 310-12 du code des assurances.
11991 12271
 
11992 12272
 V. ― La contribution est recouvrée de la manière suivante :
11993 12273
 
11994
-1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année ;
12274
+1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité une liste, arrêtée au 1er janvier de chaque exercice, des courtiers et sociétés de courtage d'assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année (1) ;
11995 12275
 
11996 12276
 2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel émet un avis demandant le versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année.L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque année ;
11997 12277
 
... ...
@@ -12003,7 +12283,7 @@ La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à comp
12003 12283
 
12004 12284
 VII. ― Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'Autorité de contrôle prudentiel peut réviser le montant de la contribution suivant les procédures mentionnées au V.
12005 12285
 
12006
-VIII. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel.L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France.
12286
+VIII. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel.L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France.
12007 12287
 
12008 12288
 IX. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de supervision par la Banque de France et au versement de son produit à l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
12009 12289
 
... ...
@@ -12013,7 +12293,7 @@ X. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
12013 12293
 
12014 12294
 ###### Article L612-21
12015 12295
 
12016
-L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement déclarés par leurs mandants.
12296
+L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 (1).
12017 12297
 
12018 12298
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
12019 12299
 
... ...
@@ -12029,7 +12309,7 @@ Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel organise les con
12029 12309
 
12030 12310
 L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
12031 12311
 
12032
-Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes.
12312
+Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.
12033 12313
 
12034 12314
 ###### Article L612-24
12035 12315
 
... ...
@@ -12047,7 +12327,7 @@ Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoi
12047 12327
 
12048 12328
 En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou de données demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet.
12049 12329
 
12050
-L'astreinte est recouvrée par les comptables publics compétents.
12330
+L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat.
12051 12331
 
12052 12332
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.
12053 12333
 
... ...
@@ -12079,9 +12359,11 @@ Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions intern
12079 12359
 
12080 12360
 En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.
12081 12361
 
12362
+En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux.
12363
+
12082 12364
 Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne contrôlée.
12083 12365
 
12084
-Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier.
12366
+Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
12085 12367
 
12086 12368
 Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
12087 12369
 
... ...
@@ -12095,6 +12377,18 @@ Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénale
12095 12377
 
12096 12378
 Lorsque sont relevées des pratiques susceptibles de justifier des poursuites au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, le président de l'Autorité en informe les autorités compétentes en matière de concurrence.
12097 12379
 
12380
+###### Article L612-29-1
12381
+
12382
+Lorsqu'en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l'Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.L'association peut demander à l'Autorité d'approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu'elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. La publication de l'approbation par l'Autorité de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de cette association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d'approbation.
12383
+
12384
+L'Autorité peut constater l'existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.
12385
+
12386
+L'Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, de lui faire des propositions dans ces matières.
12387
+
12388
+L'Autorité publie un recueil de l'ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres bonnes pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect.
12389
+
12390
+Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de procéder auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence à une vérification du respect des engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des mesures proposées par le Comité consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au Comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui le respecte.
12391
+
12098 12392
 ##### Section 6 :  Mesures de police administrative
12099 12393
 
12100 12394
 ###### Article L612-30
... ...
@@ -12123,7 +12417,7 @@ Elle peut, à ce titre :
12123 12417
 
12124 12418
 4° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
12125 12419
 
12126
-5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements mutualistes des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;
12420
+5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;
12127 12421
 
12128 12422
 6° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
12129 12423
 
... ...
@@ -12133,7 +12427,7 @@ Elle peut, à ce titre :
12133 12427
 
12134 12428
 I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
12135 12429
 
12136
-Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension d'un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
12430
+Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants.
12137 12431
 
12138 12432
 Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.
12139 12433
 
... ...
@@ -12193,19 +12487,19 @@ Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception d
12193 12487
 
12194 12488
 6° Le retrait partiel d'agrément ;
12195 12489
 
12196
-7° La radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
12490
+7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
12197 12491
 
12198 12492
 Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
12199 12493
 
12200 12494
 Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
12201 12495
 
12202
-La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.
12496
+La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
12203 12497
 
12204 12498
 La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
12205 12499
 
12206
-La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3 et L. 522-15-1 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances.
12500
+La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3 et L. 522-15-1 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale.
12207 12501
 
12208
-L'Autorité peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
12502
+La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
12209 12503
 
12210 12504
 ####### Article L612-40
12211 12505
 
... ...
@@ -12213,11 +12507,11 @@ S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding
12213 12507
 
12214 12508
 Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une suspension ou d'une démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
12215 12509
 
12216
-Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.
12510
+La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
12217 12511
 
12218 12512
 La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
12219 12513
 
12220
-L'Autorité peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
12514
+La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
12221 12515
 
12222 12516
 ####### Article L612-41
12223 12517
 
... ...
@@ -12241,11 +12535,11 @@ Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, exc
12241 12535
 
12242 12536
 Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
12243 12537
 
12244
-La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.
12538
+La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
12245 12539
 
12246 12540
 La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
12247 12541
 
12248
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
12542
+La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
12249 12543
 
12250 12544
 II. ― Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent code qui lui est applicable, la commission des sanctions peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
12251 12545
 
... ...
@@ -12261,7 +12555,7 @@ La commission des sanctions peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait de
12261 12555
 
12262 12556
 La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
12263 12557
 
12264
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
12558
+La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
12265 12559
 
12266 12560
 ####### Article L612-42
12267 12561
 
... ...
@@ -12273,11 +12567,11 @@ II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présent
12273 12567
 
12274 12568
 ###### Article L612-43
12275 12569
 
12276
-L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des changeurs manuels, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret.
12570
+L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l'article L. 612-2, des changeurs manuels, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret.
12277 12571
 
12278 12572
 L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
12279 12573
 
12280
-Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1.
12574
+Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale.
12281 12575
 
12282 12576
 ###### Article L612-44
12283 12577
 
... ...
@@ -12289,7 +12583,7 @@ Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret profess
12289 12583
 
12290 12584
 L'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
12291 12585
 
12292
-Les dispositions prévues au premier alinéa sont applicables aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier mentionnés à l'article L. 515-30.
12586
+Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
12293 12587
 
12294 12588
 II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
12295 12589
 
... ...
@@ -12359,15 +12653,24 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers étab
12359 12653
 
12360 12654
 L'Autorité de contrôle prudentiel exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte au sens respectivement des articles L. 517-1 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce la surveillance sur une base consolidée si cette compagnie répond à des critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
12361 12655
 
12362
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique européen.A ce titre, elle assure en particulier :
12656
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier :
12363 12657
 
12364 12658
 1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ;
12365 12659
 
12366
-2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes intéressées.
12660
+2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes intéressées, y compris les banques centrales, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence.
12367 12661
 
12368 12662
 ###### Article L613-20-2
12369 12663
 
12370
-Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel peut conclure avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des accords définissant des modalités spécifiques de prise de décision et de coopération, qui peuvent comprendre l'exercice par ces dernières autorités de certaines tâches et compétences relevant de l'Autorité de contrôle prudentiel et, réciproquement, l'exercice par l'Autorité de contrôle prudentiel de certaines tâches et compétences relevant de ses homologues.
12664
+Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités compétentes des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à chaque réunion du collège.
12665
+
12666
+La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et aux autres autorités compétentes concernées :
12667
+
12668
+- d'échanger des informations ;
12669
+- de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ;
12670
+- de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ;
12671
+- de coordonner la collecte des informations ;
12672
+- d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ;
12673
+- de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence.
12371 12674
 
12372 12675
 ###### Article L613-20-3
12373 12676
 
... ...
@@ -12377,9 +12680,17 @@ Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles
12377 12680
 
12378 12681
 Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées.
12379 12682
 
12683
+L'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3. En cas de désaccord, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des Etats membres de l'Union européenne à la demande de toute autorité compétente ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque.
12684
+
12380 12685
 Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel.
12381 12686
 
12382
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
12687
+###### Article L613-20-5
12688
+
12689
+Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats et leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4.
12690
+
12691
+###### Article L613-20-6
12692
+
12693
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
12383 12694
 
12384 12695
 ##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
12385 12696
 
... ...
@@ -12387,7 +12698,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
12387 12698
 
12388 12699
 ####### Article L613-24
12389 12700
 
12390
-Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
12701
+Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
12391 12702
 
12392 12703
 Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement.
12393 12704
 
... ...
@@ -12571,7 +12882,7 @@ Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 7° de l'art
12571 12882
 
12572 12883
 Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12, l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au II de l'article L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité de prestation de services de paiement et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.
12573 12884
 
12574
-Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française.
12885
+Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française.
12575 12886
 
12576 12887
 Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des utilisateurs de services de paiement.
12577 12888
 
... ...
@@ -12599,6 +12910,8 @@ Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des
12599 12910
 
12600 12911
 La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
12601 12912
 
12913
+Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
12914
+
12602 12915
 ###### Article L614-2
12603 12916
 
12604 12917
 Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.
... ...
@@ -12639,7 +12952,9 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
12639 12952
 
12640 12953
 ###### Article L621-1
12641 12954
 
12642
-L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.
12955
+L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.
12956
+
12957
+Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats.
12643 12958
 
12644 12959
 Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.
12645 12960
 
... ...
@@ -12717,9 +13032,9 @@ V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
12717 13032
 
12718 13033
 ###### Article L621-3
12719 13034
 
12720
-I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13035
+I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12721 13036
 
12722
-II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.
13037
+II. – Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.
12723 13038
 
12724 13039
 En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
12725 13040
 
... ...
@@ -12821,7 +13136,13 @@ c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621
12821 13136
 
12822 13137
 d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0, 015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
12823 13138
 
12824
-4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros.
13139
+4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes (1).
13140
+
13141
+5° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
13142
+
13143
+a) Le droit dû à l'enregistrement, exigible le jour du dépôt de la demande d'enregistrement, est fixé par décret, pour un montant supérieur à 7 500 € et inférieur ou égal à 20 000 € ;
13144
+
13145
+b) Pour chaque année consécutive à l'année d'enregistrement, la contribution est fixée à un montant égal au produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5 %, sans pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.
12825 13146
 
12826 13147
 III.-Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
12827 13148
 
... ...
@@ -12855,7 +13176,7 @@ L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement g
12855 13176
 
12856 13177
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
12857 13178
 
12858
-I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
13179
+I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
12859 13180
 
12860 13181
 II.-Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
12861 13182
 
... ...
@@ -12871,7 +13192,9 @@ IV.-Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de
12871 13192
 
12872 13193
 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;
12873 13194
 
12874
-5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
13195
+5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;
13196
+
13197
+6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé, d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.
12875 13198
 
12876 13199
 V.-Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
12877 13200
 
... ...
@@ -12891,11 +13214,11 @@ VI.-Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les
12891 13214
 
12892 13215
 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
12893 13216
 
12894
-VII.-Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :
13217
+VII.-Concernant les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :
12895 13218
 
12896
-1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
13219
+1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis sur ces marchés ;
12897 13220
 
12898
-2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
13221
+2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ;
12899 13222
 
12900 13223
 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation ;
12901 13224
 
... ...
@@ -12903,7 +13226,7 @@ VII.-Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les entrepr
12903 13226
 
12904 13227
 5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;
12905 13228
 
12906
-6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.
13229
+6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé.
12907 13230
 
12908 13231
 VIII.-Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
12909 13232
 
... ...
@@ -12911,15 +13234,25 @@ VIII.-Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du
12911 13234
 
12912 13235
 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts.
12913 13236
 
12914
-IX.-Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles.
13237
+IX.-Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles, ainsi que les règles applicables aux personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public.
12915 13238
 
12916
-Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.
13239
+Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information relative à un instrument financier ou à un actif visé au II de l'article L. 421-1 donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.
12917 13240
 
12918 13241
 X.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
12919 13242
 
13243
+XI.-Concernant le service de notation de crédit :
13244
+
13245
+1° Les conditions d'enregistrement et d'exercice de l'activité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
13246
+
13247
+2° Les obligations relatives à la présentation et à la publication des notations ainsi que les exigences de publication qui incombent aux agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
13248
+
13249
+3° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts ;
13250
+
13251
+4° Les modalités de publication, chaque année, du régime général de rémunération des agences de notation mentionnées à l'article L. 544-4, en fonction des catégories d'émetteurs et de produits notés.
13252
+
12920 13253
 ####### Article L621-7-1
12921 13254
 
12922
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur des instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé.
13255
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé.
12923 13256
 
12924 13257
 ####### Article L621-7-2
12925 13258
 
... ...
@@ -12983,7 +13316,7 @@ L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mes
12983 13316
 
12984 13317
 I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
12985 13318
 
12986
-Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
13319
+Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
12987 13320
 
12988 13321
 II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
12989 13322
 
... ...
@@ -13015,15 +13348,19 @@ II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligat
13015 13348
 
13016 13349
 14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ;
13017 13350
 
13018
-15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.
13351
+15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
13019 13352
 
13020
-Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
13353
+16° Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
13354
+
13355
+17° Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers agréées mentionnées à l'article L. 541-4.
13356
+
13357
+Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°,8°,10°,11° et 16° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
13021 13358
 
13022 13359
 L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1.
13023 13360
 
13024 13361
 ####### Article L621-9-1
13025 13362
 
13026
-Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
13363
+Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, ou le secrétaire général adjoint spécialement délégué à cet effet, décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
13027 13364
 
13028 13365
 Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.
13029 13366
 
... ...
@@ -13033,7 +13370,9 @@ Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des ma
13033 13370
 
13034 13371
 1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;
13035 13372
 
13036
-2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre.
13373
+2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre ;
13374
+
13375
+3° Déléguer aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord et peut être retirée à tout moment.
13037 13376
 
13038 13377
 Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.
13039 13378
 
... ...
@@ -13095,16 +13434,34 @@ En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction sai
13095 13434
 
13096 13435
 ####### Article L621-14
13097 13436
 
13098
-I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
13437
+I.-Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
13099 13438
 
13100
-Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
13439
+Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
13101 13440
 
13102
-II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
13441
+II.-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
13103 13442
 
13104 13443
 La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
13105 13444
 
13106 13445
 En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
13107 13446
 
13447
+###### Sous-section 4 bis : Composition administrative
13448
+
13449
+####### Article L621-14-1
13450
+
13451
+Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a et b du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
13452
+
13453
+Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15.
13454
+
13455
+Toute personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du III de l'article L. 621-15.
13456
+
13457
+L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer. L'accord ainsi homologué est rendu public.
13458
+
13459
+En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification de griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 621-15.
13460
+
13461
+Les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l'article L. 621-30.
13462
+
13463
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13464
+
13108 13465
 ###### Sous-section 5 : Sanctions
13109 13466
 
13110 13467
 ####### Article L621-15
... ...
@@ -13113,29 +13470,39 @@ I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les ser
13113 13470
 
13114 13471
 S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
13115 13472
 
13473
+Un membre du collège, ayant examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de sanction, est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
13474
+
13475
+La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité.
13476
+
13116 13477
 En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
13117 13478
 
13118 13479
 Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
13119 13480
 
13120 13481
 II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
13121 13482
 
13122
-a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 612-39 ;
13483
+a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 612-39 ;
13123 13484
 
13124
-b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 612-39 ;
13485
+b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 612-39 ;
13125 13486
 
13126
-c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
13487
+c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
13127 13488
 
13128
-d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
13489
+- un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
13490
+- un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ;
13491
+
13492
+d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
13493
+
13494
+- un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
13495
+- un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ;
13129 13496
 
13130 13497
 e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers.
13131 13498
 
13132 13499
 III.-Les sanctions applicables sont :
13133 13500
 
13134
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
13501
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
13135 13502
 
13136
-b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1, 5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
13503
+b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
13137 13504
 
13138
-c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
13505
+c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
13139 13506
 
13140 13507
 Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
13141 13508
 
... ...
@@ -13145,7 +13512,11 @@ III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusati
13145 13512
 
13146 13513
 IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
13147 13514
 
13148
-V.-La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
13515
+IV bis.-Les séances de la commission des sanctions sont publiques.
13516
+
13517
+Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
13518
+
13519
+V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
13149 13520
 
13150 13521
 ####### Article L621-15-1
13151 13522
 
... ...
@@ -13179,13 +13550,15 @@ Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manque
13179 13550
 
13180 13551
 ####### Article L621-17-1
13181 13552
 
13182
-Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues à l'article L. 621-15.
13553
+Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles ou par les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues à l'article L. 621-15.
13183 13554
 
13184 13555
 ###### Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes
13185 13556
 
13186 13557
 ####### Article L621-17-2
13187 13558
 
13188
-Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement sont tenus de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13559
+Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement sont tenus de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13560
+
13561
+Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur sont liés.
13189 13562
 
13190 13563
 ####### Article L621-17-3
13191 13564
 
... ...
@@ -13267,6 +13640,8 @@ Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments fina
13267 13640
 
13268 13641
 II.-L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.
13269 13642
 
13643
+III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les obligations de déclarations relatives aux opérations effectuées sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables.
13644
+
13270 13645
 ####### Article L621-18-3
13271 13646
 
13272 13647
 Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 225-68 ainsi qu'à l'article L. 226-10-1 du même code dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.
... ...
@@ -13275,10 +13650,12 @@ L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée a
13275 13650
 
13276 13651
 ####### Article L621-18-4
13277 13652
 
13278
-Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ainsi que des tiers agissant en son nom ou pour son compte ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier.
13653
+I.-Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ainsi que des tiers agissant en son nom ou pour son compte ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier.
13279 13654
 
13280 13655
 Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers agissant en leur nom ou pour leur compte ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec eux.
13281 13656
 
13657
+II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les modalités applicables aux obligations d'établissement, de mise à jour et de mise à disposition de listes de personnes ayant accès à des informations privilégiées concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables.
13658
+
13282 13659
 ####### Article L621-19
13283 13660
 
13284 13661
 L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. Elle propose, lorsque les conditions sont réunies, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation.
... ...
@@ -13287,9 +13664,9 @@ La saisine de l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre du règlement e
13287 13664
 
13288 13665
 L'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.
13289 13666
 
13290
-Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services d'investissement.
13667
+Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 et le statut des prestataires de services d'investissement.
13291 13668
 
13292
-Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française.
13669
+Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire de l'Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres Etats membres.
13293 13670
 
13294 13671
 Le président de l'Autorité des marchés financiers est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.
13295 13672
 
... ...
@@ -13303,6 +13680,22 @@ Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acqui
13303 13680
 
13304 13681
 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 632-16, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret.
13305 13682
 
13683
+###### Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie
13684
+
13685
+####### Article L621-21
13686
+
13687
+I. – L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
13688
+
13689
+L'Autorité des marchés financiers saisit la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question entrant dans le champ des compétences de celle-ci.
13690
+
13691
+II. – Lorsqu'elle est saisie par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 39-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'Autorité des marchés financiers informe la Commission de régulation de l'énergie de l'évolution de l'instruction de l'affaire. La Commission de régulation de l'énergie peut demander à l'Autorité des marchés financiers que lui soient communiquées toutes les informations en lien avec l'affaire et utiles à l'exercice de ses missions.
13692
+
13693
+III. – Par exception aux dispositions de l'article L. 631-1, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer à la Commission de régulation de l'énergie des informations couvertes par le secret professionnel.
13694
+
13695
+Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
13696
+
13697
+Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I et II, que pour l'accomplissement de leurs missions, sauf si l'autorité qui les a communiqués y consent.
13698
+
13306 13699
 ##### Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
13307 13700
 
13308 13701
 ###### Article L621-22
... ...
@@ -13355,6 +13748,8 @@ L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d
13355 13748
 
13356 13749
 L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
13357 13750
 
13751
+Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours.
13752
+
13358 13753
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
13359 13754
 
13360 13755
 ##### Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
... ...
@@ -13422,27 +13817,53 @@ L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activit
13422 13817
 
13423 13818
 ###### Article L631-1
13424 13819
 
13425
-I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
13820
+I.-La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
13426 13821
 
13427 13822
 L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives.
13428 13823
 
13429
-II. - Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
13824
+II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
13430 13825
 
13431
-III. - Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
13826
+III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
13432 13827
 
13433 13828
 Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I, que pour l'accomplissement de leurs missions et, par les autres entités mentionnées au II, qu'aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués, sauf si l'organisme qui les a communiqués y consent.
13434 13829
 
13435 13830
 Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger entre elles des informations couvertes par le secret professionnel avec l'accord de l'autorité ou de la personne qui a communiqué ces informations.
13436 13831
 
13437
-##### Section 2 : Le collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier
13832
+##### Section 2 : Le conseil de régulation financière et du risque systémique
13438 13833
 
13439 13834
 ###### Article L631-2
13440 13835
 
13441
-Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, du président de l'Autorité des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
13836
+Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit membres :
13837
+
13838
+1° Le ministre chargé de l'économie, président ;
13839
+
13840
+2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité ;
13841
+
13842
+3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
13843
+
13844
+4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
13845
+
13846
+5° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans.
13847
+
13848
+Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
13849
+
13850
+Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par an et en tant que de besoin.
13851
+
13852
+###### Article L631-2-1
13853
+
13854
+Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de régulation financière et du risque systémique exerce les missions suivantes :
13855
+
13856
+1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent ;
13857
+
13858
+2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques systémiques qu'ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique ;
13442 13859
 
13443
-Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.
13860
+3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu'il estime nécessaire.
13444 13861
 
13445
-Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et le président de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
13862
+###### Article L631-2-2
13863
+
13864
+Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le conseil de régulation financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
13865
+
13866
+Le conseil de régulation financière et du risque systémique établit un rapport public annuel remis au Parlement.
13446 13867
 
13447 13868
 #### Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger
13448 13869
 
... ...
@@ -13452,7 +13873,7 @@ Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être co
13452 13873
 
13453 13874
 ####### Article L632-1
13454 13875
 
13455
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
13876
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.
13456 13877
 
13457 13878
 La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire en vigueur en France.
13458 13879
 
... ...
@@ -13472,7 +13893,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
13472 13893
 
13473 13894
 ####### Article L632-4
13474 13895
 
13475
-Nonobstant les dispositions du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.
13896
+Nonobstant les dispositions du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.
13897
+
13898
+Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.
13476 13899
 
13477 13900
 ####### Article L632-5
13478 13901
 
... ...
@@ -13490,7 +13913,7 @@ II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés fina
13490 13913
 
13491 13914
 ####### Article L632-7
13492 13915
 
13493
-I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.
13916
+I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.
13494 13917
 
13495 13918
 II.- L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
13496 13919
 
... ...
@@ -13514,11 +13937,11 @@ III.-Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de la Commu
13514 13937
 
13515 13938
 L'Autorité des marchés financiers est l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
13516 13939
 
13517
-L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations requises aux fins de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont été désignées comme points de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.
13940
+L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations requises aux fins de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont été désignées comme points de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004 / 39 / CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.
13518 13941
 
13519 13942
 Si l'autorité compétente qui a transmis des informations l'a demandé au moment de la communication, l'Autorité des marchés financiers ne peut divulguer celles-ci qu'avec l'accord exprès de ladite autorité et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
13520 13943
 
13521
-L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du présent article, du II de l'article L. 613-9 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 à l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle ne les transmet à d'autres organismes ou personnes qu'avec le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et qu'aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si l'urgence le justifie. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.
13944
+L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du présent article, du II de l'article L. 612-44 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 à l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle ne les transmet à d'autres organismes ou personnes qu'avec le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et qu'aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si l'urgence le justifie. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.
13522 13945
 
13523 13946
 ####### Article L632-9
13524 13947
 
... ...
@@ -13570,7 +13993,7 @@ Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispo
13570 13993
 
13571 13994
 ####### Article L632-15
13572 13995
 
13573
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-16 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.
13996
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées aux 1° à 3° du A du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.
13574 13997
 
13575 13998
 Les dispositions du III de l'article L. 632-7 sont applicables aux activités régies par le présent article et par les articles L. 632-12 et L. 632-13.
13576 13999
 
... ...
@@ -13592,11 +14015,13 @@ Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 ainsi qu'au précédent alinéa so
13592 14015
 
13593 14016
 ####### Article L632-17
13594 14017
 
13595
-Les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
14018
+Les infrastructures de marché qui diffusent ou tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel des informations relatives aux transactions sur instruments financiers peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
13596 14019
 
13597
-Pour les entreprises de marché qui organisent des transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.
14020
+Lorsque ces échanges d'informations interviennent entre les infrastructures de marché et les autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel, ils sont effectués dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632-7.
13598 14021
 
13599
-Les informations recueillies par les organismes mentionnés au présent article ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.
14022
+Dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations peuvent notamment recouvrir les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.
14023
+
14024
+Un décret définit les infrastructures de marché soumises aux présentes dispositions.
13600 14025
 
13601 14026
 #### Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
13602 14027
 
... ...
@@ -13758,13 +14183,13 @@ L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans
13758 14183
 
13759 14184
 ###### Article L711-4
13760 14185
 
13761
-I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.
14186
+I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France.
13762 14187
 
13763 14188
 II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.
13764 14189
 
13765 14190
 ###### Article L711-5
13766 14191
 
13767
-I. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :
14192
+I.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :
13768 14193
 
13769 14194
 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
13770 14195
 
... ...
@@ -13780,7 +14205,7 @@ En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président
13780 14205
 
13781 14206
 Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
13782 14207
 
13783
-II. - Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.
14208
+II.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.
13784 14209
 
13785 14210
 Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.
13786 14211
 
... ...
@@ -13796,6 +14221,10 @@ Le comité économique consultatif est composé de douze membres :
13796 14221
 
13797 14222
 Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
13798 14223
 
14224
+III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
14225
+
14226
+Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.
14227
+
13799 14228
 ###### Article L711-6
13800 14229
 
13801 14230
 Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.
... ...
@@ -13808,6 +14237,16 @@ Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont ré
13808 14237
 
13809 14238
 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.
13810 14239
 
14240
+###### Article L711-8-1
14241
+
14242
+A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
14243
+
14244
+Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
14245
+
14246
+Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
14247
+
14248
+Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.
14249
+
13811 14250
 ###### Article L711-9
13812 14251
 
13813 14252
 Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.
... ...
@@ -13916,8 +14355,14 @@ Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission
13916 14355
 
13917 14356
 L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.
13918 14357
 
14358
+L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'institut et la Polynésie française définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'institut.
14359
+
14360
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'institut.
14361
+
13919 14362
 L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.
13920 14363
 
14364
+L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'institut.
14365
+
13921 14366
 ###### Article L712-5
13922 14367
 
13923 14368
 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38.
... ...
@@ -13926,6 +14371,22 @@ L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France
13926 14371
 
13927 14372
 Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
13928 14373
 
14374
+###### Article L712-5-1
14375
+
14376
+Il est créé au sein de l'Institut d'émission d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 712-2. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
14377
+
14378
+Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.
14379
+
14380
+###### Article L712-5-2
14381
+
14382
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
14383
+
14384
+Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
14385
+
14386
+Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
14387
+
14388
+Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.
14389
+
13929 14390
 ##### Section 4 : Les systèmes de paiement et les systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers
13930 14391
 
13931 14392
 ###### Article L712-6
... ...
@@ -14084,7 +14545,7 @@ Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre
14084 14545
 
14085 14546
 ###### Article L713-12
14086 14547
 
14087
-La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.
14548
+La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 612-39.
14088 14549
 
14089 14550
 #### Chapitre IV : Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs
14090 14551
 
... ...
@@ -14146,15 +14607,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
14146 14607
 
14147 14608
 ####### Article L721-3
14148 14609
 
14149
-I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
14610
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
14150 14611
 
14151
-II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
14612
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
14152 14613
 
14153 14614
 La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
14154 14615
 
14155 14616
 La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
14156 14617
 
14157
-III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
14618
+III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
14158 14619
 
14159 14620
 ####### Article L721-4
14160 14621
 
... ...
@@ -14257,7 +14718,7 @@ Les modalités d'application du précédent article sont fixées par décret en
14257 14718
 
14258 14719
 I.-La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
14259 14720
 
14260
-II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
14721
+II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
14261 14722
 
14262 14723
 La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
14263 14724
 
... ...
@@ -14354,9 +14815,13 @@ Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 2
14354 14815
 
14355 14816
 A l'article L. 433-3 :
14356 14817
 
14357
-1° Au premier et au dernier alinéas du I et au II, après les mots : " sur un marché réglementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
14818
+I.-1° Au premier et au dernier alinéas du I, après les mots : " sur un marché réglementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
14819
+
14820
+2° Au II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
14358 14821
 
14359
-2° Au IV, après les mots : " marché réglementé ", les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
14822
+3° Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
14823
+
14824
+II.-Au V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
14360 14825
 
14361 14826
 ##### Article L734-6
14362 14827
 
... ...
@@ -14545,15 +15010,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
14545 15010
 
14546 15011
 ####### Article L741-5
14547 15012
 
14548
-I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
15013
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
14549 15014
 
14550
-II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
15015
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
14551 15016
 
14552 15017
 La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
14553 15018
 
14554 15019
 La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
14555 15020
 
14556
-III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.
15021
+III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.
14557 15022
 
14558 15023
 ####### Article L741-6
14559 15024
 
... ...
@@ -14583,7 +15048,7 @@ Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvel
14583 15048
 
14584 15049
 ######## Article L742-3
14585 15050
 
14586
-Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
15051
+Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
14587 15052
 
14588 15053
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
14589 15054
 
... ...
@@ -14695,7 +15160,7 @@ Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
14695 15160
 
14696 15161
 ######### Article L743-5
14697 15162
 
14698
-Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 et L. 313-29-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
15163
+Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 , L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
14699 15164
 
14700 15165
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".
14701 15166
 
... ...
@@ -14703,7 +15168,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Ba
14703 15168
 
14704 15169
 ######## Article L743-6
14705 15170
 
14706
-Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
15171
+Les articles L. 313-23 à L. 313-48 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
14707 15172
 
14708 15173
 ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions
14709 15174
 
... ...
@@ -14715,13 +15180,15 @@ Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
14715 15180
 
14716 15181
 ###### Article L743-7-1
14717 15182
 
14718
-I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
15183
+I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
15184
+
15185
+II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
14719 15186
 
14720
-II. - 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP" ;
15187
+1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;
14721 15188
 
14722
-2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : "Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen" ;
15189
+2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;
14723 15190
 
14724
-b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : "ou à Mayotte" sont remplacés par les mots : "à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ou dans les îles Wallis et Futuna".
15191
+b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ou dans les îles Wallis et Futuna ".
14725 15192
 
14726 15193
 ##### Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit  et aux établissements de paiement
14727 15194
 
... ...
@@ -14745,6 +15212,10 @@ II.-1° Le premier alinéa de l'article L. 316-1 est remplacé par les dispositi
14745 15212
 
14746 15213
 Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
14747 15214
 
15215
+Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
15216
+
15217
+" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
15218
+
14748 15219
 ##### Section 5 : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
14749 15220
 
14750 15221
 ###### Article L743-9
... ...
@@ -14763,13 +15234,7 @@ a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre
14763 15234
 
14764 15235
 b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
14765 15236
 
14766
-1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;
14767
-
14768
-c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;
14769
-
14770
-d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;
14771
-
14772
-e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.
15237
+1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé.
14773 15238
 
14774 15239
 II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
14775 15240
 
... ...
@@ -14859,9 +15324,13 @@ L'article L. 211-35 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
14859 15324
 
14860 15325
 Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie et sous réserve des adaptations suivantes :
14861 15326
 
14862
-Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots : " marché réglementé ", les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot " français ".
15327
+L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
15328
+
15329
+1° Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
15330
+
15331
+2° Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
14863 15332
 
14864
-A l'article L. 433-4, après les mots : " marché règlementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
15333
+Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
14865 15334
 
14866 15335
 ##### Section 4 : Les chambres de compensation
14867 15336
 
... ...
@@ -14925,6 +15394,10 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
14925 15394
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12,
14926 15395
 L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
14927 15396
 
15397
+Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
15398
+
15399
+" Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "
15400
+
14928 15401
 A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
14929 15402
 
14930 15403
 Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
... ...
@@ -14951,6 +15424,18 @@ Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables
14951 15424
 
14952 15425
 Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
14953 15426
 
15427
+####### Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier
15428
+
15429
+######## Article L745-4-1
15430
+
15431
+Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
15432
+
15433
+####### Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat
15434
+
15435
+######## Article L745-4-2
15436
+
15437
+Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
15438
+
14954 15439
 ###### Sous-section 4 : Les institutions financières spécialisées
14955 15440
 
14956 15441
 ####### Article L745-5
... ...
@@ -14967,7 +15452,7 @@ Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
14967 15452
 
14968 15453
 ####### Article L745-7
14969 15454
 
14970
-Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
15455
+Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
14971 15456
 
14972 15457
 ##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
14973 15458
 
... ...
@@ -14988,7 +15473,7 @@ Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des article
14988 15473
 
14989 15474
 Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
14990 15475
 
14991
-Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
15476
+Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.
14992 15477
 
14993 15478
 ###### Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement
14994 15479
 
... ...
@@ -15118,7 +15603,7 @@ Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
15118 15603
 
15119 15604
 ###### Article L745-11-1
15120 15605
 
15121
-Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
15606
+Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
15122 15607
 
15123 15608
 ###### Article L745-11-2
15124 15609
 
... ...
@@ -15130,7 +15615,13 @@ L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de suppr
15130 15615
 
15131 15616
 ###### Article L745-11-3
15132 15617
 
15133
-Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
15618
+Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
15619
+
15620
+Pour l'application de ces dispositions :
15621
+
15622
+Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.
15623
+
15624
+On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.
15134 15625
 
15135 15626
 ###### Article L745-11-4
15136 15627
 
... ...
@@ -15142,6 +15633,10 @@ b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les dép
15142 15633
 
15143 15634
 c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
15144 15635
 
15636
+###### Article L745-11-5
15637
+
15638
+Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.
15639
+
15145 15640
 ##### Section 5 : Intermédiaires en biens divers
15146 15641
 
15147 15642
 ###### Article L745-12
... ...
@@ -15156,7 +15651,7 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également.
15156 15651
 
15157 15652
 I.-Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.
15158 15653
 
15159
-II.-1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à l'article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime au 3° de l'article L. 561-2 et au code de la mutualité au 4° du même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
15654
+II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
15160 15655
 
15161 15656
 2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
15162 15657
 
... ...
@@ -15245,25 +15740,27 @@ Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
15245 15740
 
15246 15741
 ###### Article L746-5
15247 15742
 
15248
-Art. L. 746-5. - I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
15743
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
15249 15744
 
15250
-II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
15745
+II.-1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
15251 15746
 
15252
-a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
15747
+a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
15253 15748
 
15254 15749
 b) Le III est ainsi rédigé :
15255 15750
 
15256
-III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
15751
+" III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France " ;
15752
+
15753
+2° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". (1)
15257 15754
 
15258 15755
 2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
15259 15756
 
15260
-"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts" sont supprimés.
15757
+" conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.
15261 15758
 
15262 15759
 ##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations
15263 15760
 
15264 15761
 ###### Article L746-8
15265 15762
 
15266
-I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
15763
+I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
15267 15764
 
15268 15765
 II.-1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
15269 15766
 
... ...
@@ -15349,15 +15846,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
15349 15846
 
15350 15847
 ####### Article L751-5
15351 15848
 
15352
-I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
15849
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
15353 15850
 
15354
-II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
15851
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
15355 15852
 
15356 15853
 La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
15357 15854
 
15358 15855
 La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
15359 15856
 
15360
-III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Polynésie française.
15857
+III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Polynésie française.
15361 15858
 
15362 15859
 ####### Article L751-6
15363 15860
 
... ...
@@ -15393,7 +15890,7 @@ Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 s
15393 15890
 
15394 15891
 ######## Article L752-3
15395 15892
 
15396
-Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
15893
+Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
15397 15894
 
15398 15895
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
15399 15896
 
... ...
@@ -15507,7 +16004,7 @@ Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Polynésie française.
15507 16004
 
15508 16005
 ######### Article L753-5
15509 16006
 
15510
-Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 et L. 313-29-1 sont applicables en Polynésie française.
16007
+Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables en Polynésie française.
15511 16008
 
15512 16009
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".
15513 16010
 
... ...
@@ -15515,7 +16012,9 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Ba
15515 16012
 
15516 16013
 ######## Article L753-6
15517 16014
 
15518
-Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Polynésie française.
16015
+Les articles L. 313-23 à L. 313-48 sont applicables en Polynésie française.
16016
+
16017
+Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
15519 16018
 
15520 16019
 ####### Paragraphe 4 : Garanties des cautions
15521 16020
 
... ...
@@ -15527,13 +16026,15 @@ Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.
15527 16026
 
15528 16027
 ###### Article L753-7-1
15529 16028
 
15530
-I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
16029
+I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
16030
+
16031
+II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
15531 16032
 
15532
-II. - 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP" ;
16033
+1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;
15533 16034
 
15534
-2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : "Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen" ;
16035
+2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;
15535 16036
 
15536
-b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : "ou à Mayotte" sont remplacés par les mots : "à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna"
16037
+b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna "
15537 16038
 
15538 16039
 ##### Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit et aux établissements de paiement
15539 16040
 
... ...
@@ -15557,6 +16058,10 @@ II.-1° Le premier alinéa de l'article L. 316-1 est remplacé par les dispositi
15557 16058
 
15558 16059
 Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.
15559 16060
 
16061
+Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
16062
+
16063
+" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
16064
+
15560 16065
 A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
15561 16066
 
15562 16067
 ##### Section 5 : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
... ...
@@ -15577,13 +16082,7 @@ a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre
15577 16082
 
15578 16083
 b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
15579 16084
 
15580
-1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;
15581
-
15582
-c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;
15583
-
15584
-d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;
15585
-
15586
-e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.
16085
+1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé.
15587 16086
 
15588 16087
 II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.
15589 16088
 
... ...
@@ -15681,11 +16180,57 @@ L'article L. 211-35 est applicable en Polynésie française.
15681 16180
 
15682 16181
 Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française et sous réserve des adaptations suivantes :
15683 16182
 
15684
-Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots :
16183
+L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
16184
+
16185
+1° Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
16186
+
16187
+2° Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
15685 16188
 
15686
-" marché réglementé ", les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot " français ".
16189
+Pour l'application de l'article L. 433-3 :
15687 16190
 
15688
-A l'article L. 433-4, après les mots : " marché règlementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
16191
+I.-La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote par une personne est appréciée en prenant en compte :
16192
+
16193
+1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
16194
+
16195
+2° Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, sans préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
16196
+
16197
+3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
16198
+
16199
+II.-Ne sont pas prises en compte les actions :
16200
+
16201
+1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
16202
+
16203
+2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs, dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
16204
+
16205
+3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés, ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
16206
+
16207
+III.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
16208
+
16209
+1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
16210
+
16211
+2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;
16212
+
16213
+3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
16214
+
16215
+4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent 4° ;
16216
+
16217
+5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
16218
+
16219
+6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
16220
+
16221
+7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
16222
+
16223
+8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
16224
+
16225
+IV.-Ne sont pas assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
16226
+
16227
+1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les sociétés d'investissement à capital fixe gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
16228
+
16229
+2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
16230
+
16231
+3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du III détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
16232
+
16233
+Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
15689 16234
 
15690 16235
 ##### Section 4 : Les chambres de compensation
15691 16236
 
... ...
@@ -15747,6 +16292,28 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
15747 16292
 
15748 16293
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
15749 16294
 
16295
+Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant.
16296
+
16297
+Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
16298
+
16299
+1° Du processus d'élaboration de l'information financière ;
16300
+
16301
+2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
16302
+
16303
+3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
16304
+
16305
+4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.
16306
+
16307
+Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
16308
+
16309
+Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
16310
+
16311
+Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
16312
+
16313
+Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas.
16314
+
16315
+Pour l'application de l'article L. 511-35, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
16316
+
15750 16317
 A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
15751 16318
 
15752 16319
 Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
... ...
@@ -15771,6 +16338,20 @@ Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables
15771 16338
 
15772 16339
 Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Polynésie française.
15773 16340
 
16341
+####### Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier
16342
+
16343
+######## Article L755-4-1
16344
+
16345
+I. ― Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.
16346
+
16347
+II. ― Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
16348
+
16349
+####### Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat
16350
+
16351
+######## Article L755-4-2
16352
+
16353
+Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables en Polynésie française.
16354
+
15774 16355
 ###### Sous-section 2 : Les institutions financières spécialisées
15775 16356
 
15776 16357
 ####### Article L755-5
... ...
@@ -15787,7 +16368,7 @@ Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Polynésie française.
15787 16368
 
15788 16369
 ####### Article L755-7
15789 16370
 
15790
-Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Polynésie française.
16371
+Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Polynésie française.
15791 16372
 
15792 16373
 ##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
15793 16374
 
... ...
@@ -15808,7 +16389,7 @@ Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des article
15808 16389
 
15809 16390
 Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
15810 16391
 
15811
-Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
16392
+Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.
15812 16393
 
15813 16394
 ###### Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement
15814 16395
 
... ...
@@ -15940,7 +16521,7 @@ Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
15940 16521
 
15941 16522
 ###### Article L755-11-1
15942 16523
 
15943
-Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française.
16524
+Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française.
15944 16525
 
15945 16526
 ###### Article L755-11-2
15946 16527
 
... ...
@@ -15952,7 +16533,13 @@ L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de sup
15952 16533
 
15953 16534
 ###### Article L755-11-3
15954 16535
 
15955
-Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Polynésie française.
16536
+Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables en Polynésie française.
16537
+
16538
+Pour l'application de ces dispositions :
16539
+
16540
+Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.
16541
+
16542
+On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.
15956 16543
 
15957 16544
 ###### Article L755-11-4
15958 16545
 
... ...
@@ -15964,6 +16551,10 @@ b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les dép
15964 16551
 
15965 16552
 c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
15966 16553
 
16554
+###### Article L755-11-5
16555
+
16556
+Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.
16557
+
15967 16558
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
15968 16559
 
15969 16560
 ###### Article L755-12
... ...
@@ -15978,7 +16569,7 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également.
15978 16569
 
15979 16570
 I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
15980 16571
 
15981
-1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à l'article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime au 3° de l'article L. 561-2, au code de la mutualité au 4° du même article et au code de commerce au 15° du même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
16572
+1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; ;
15982 16573
 
15983 16574
 2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
15984 16575
 
... ...
@@ -16091,27 +16682,29 @@ Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables en Polynésie française.
16091 16682
 
16092 16683
 ###### Article L756-5
16093 16684
 
16094
-I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
16685
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
16095 16686
 
16096
-II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
16687
+II.-1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
16097 16688
 
16098
-a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
16689
+a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
16099 16690
 
16100 16691
 b) Le III est ainsi rédigé :
16101 16692
 
16102
-III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
16693
+III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
16694
+
16695
+2° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". (1)
16103 16696
 
16104 16697
 2° Pour l'application du IV de l'article L. 621-22, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
16105 16698
 
16106 16699
 3° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
16107 16700
 
16108
-"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés.
16701
+" conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés.
16109 16702
 
16110 16703
 ##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations
16111 16704
 
16112 16705
 ###### Article L756-8
16113 16706
 
16114
-I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
16707
+I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
16115 16708
 
16116 16709
 II.-1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
16117 16710
 
... ...
@@ -16240,7 +16833,7 @@ Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables dans les
16240 16833
 
16241 16834
 ######## Article L762-3
16242 16835
 
16243
-Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
16836
+Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
16244 16837
 
16245 16838
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
16246 16839
 
... ...
@@ -16357,7 +16950,7 @@ Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans les îles Wallis-et-Fut
16357 16950
 
16358 16951
 ######### Article L763-5
16359 16952
 
16360
-Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 et L. 313-29-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
16953
+Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
16361 16954
 
16362 16955
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".
16363 16956
 
... ...
@@ -16365,7 +16958,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Ba
16365 16958
 
16366 16959
 ######## Article L763-6
16367 16960
 
16368
-Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
16961
+Les articles L. 313-23 à L. 313-48 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
16369 16962
 
16370 16963
 ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions
16371 16964
 
... ...
@@ -16377,13 +16970,15 @@ Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables dans les îles Wallis-et-Fu
16377 16970
 
16378 16971
 ###### Article L763-7-1
16379 16972
 
16380
-I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
16973
+I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
16381 16974
 
16382
-II. - 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP" ;
16975
+II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
16383 16976
 
16384
-2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : "Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen" ;
16977
+1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;
16385 16978
 
16386
-b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : "ou à Mayotte" sont remplacés par les mots : "à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna".
16979
+2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;
16980
+
16981
+b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ".
16387 16982
 
16388 16983
 ##### Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit et aux établissements de paiement
16389 16984
 
... ...
@@ -16407,6 +17002,10 @@ Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder
16407 17002
 
16408 17003
 Le titre II du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
16409 17004
 
17005
+Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
17006
+
17007
+" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
17008
+
16410 17009
 A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
16411 17010
 
16412 17011
 ##### Section 5 : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
... ...
@@ -16517,9 +17116,13 @@ L'article L. 211-35 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
16517 17116
 
16518 17117
 Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et sous réserve des adaptations suivantes :
16519 17118
 
16520
-Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots " marché réglementés ", les mots " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot " français ".
17119
+L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
16521 17120
 
16522
-A l'article L. 433-4, après les mots : " marché règlementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
17121
+1° Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
17122
+
17123
+2° Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
17124
+
17125
+Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
16523 17126
 
16524 17127
 ##### Section 4 : Les chambres de compensation
16525 17128
 
... ...
@@ -16581,9 +17184,13 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
16581 17184
 
16582 17185
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34.
16583 17186
 
16584
-Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont supprimés.
17187
+Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
17188
+
17189
+" Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "
16585 17190
 
16586
-A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie".
17191
+Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : " ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064 / 89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises " sont supprimés.
17192
+
17193
+A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
16587 17194
 
16588 17195
 ###### Sous-section 1 : Les sociétés financières
16589 17196
 
... ...
@@ -16605,6 +17212,18 @@ Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables
16605 17212
 
16606 17213
 Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
16607 17214
 
17215
+####### Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier
17216
+
17217
+######## Article L765-4-1
17218
+
17219
+Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
17220
+
17221
+####### Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat
17222
+
17223
+######## Article L765-4-2
17224
+
17225
+Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
17226
+
16608 17227
 ###### Sous-section 2 : Les institutions financières spécialisées
16609 17228
 
16610 17229
 ####### Article L765-5
... ...
@@ -16621,7 +17240,7 @@ Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans les îles Wallis-et-Fut
16621 17240
 
16622 17241
 ####### Article L765-7
16623 17242
 
16624
-Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
17243
+Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
16625 17244
 
16626 17245
 ##### Section 2 : Prestataires de services de paiement et changeurs manuels
16627 17246
 
... ...
@@ -16685,7 +17304,7 @@ Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
16685 17304
 
16686 17305
 ###### Article L765-11-1
16687 17306
 
16688
-Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
17307
+Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
16689 17308
 
16690 17309
 ###### Article L765-11-2
16691 17310
 
... ...
@@ -16697,7 +17316,13 @@ L'article L. 543-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve
16697 17316
 
16698 17317
 ###### Article L765-11-3
16699 17318
 
16700
-Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
17319
+Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
17320
+
17321
+Pour l'application de ces dispositions :
17322
+
17323
+Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.
17324
+
17325
+On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.
16701 17326
 
16702 17327
 ###### Article L765-11-4
16703 17328
 
... ...
@@ -16709,6 +17334,10 @@ b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les dép
16709 17334
 
16710 17335
 c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
16711 17336
 
17337
+###### Article L765-11-5
17338
+
17339
+Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.
17340
+
16712 17341
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
16713 17342
 
16714 17343
 ###### Article L765-12
... ...
@@ -16721,9 +17350,9 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également.
16721 17350
 
16722 17351
 ###### Article L765-13
16723 17352
 
16724
-I. - Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.
17353
+I.-Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.
16725 17354
 
16726
-II. - 1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à l'article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime au 3° de l'article L. 561-2 et au code de la mutualité au 4° du même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
17355
+II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
16727 17356
 
16728 17357
 2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
16729 17358
 
... ...
@@ -16737,7 +17366,7 @@ II. - 1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 e
16737 17366
 
16738 17367
 7° (Abrogé) ;
16739 17368
 
16740
-8° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l' article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
17369
+8° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
16741 17370
 
16742 17371
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
16743 17372
 
... ...
@@ -16781,25 +17410,27 @@ Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
16781 17410
 
16782 17411
 ###### Article L766-5
16783 17412
 
16784
-I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
17413
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
16785 17414
 
16786
-II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
17415
+II.-1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
16787 17416
 
16788
-a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.
17417
+a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.
16789 17418
 
16790 17419
 b) Le III est ainsi rédigé :
16791 17420
 
16792
-III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
17421
+III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
17422
+
17423
+2° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". (1)
16793 17424
 
16794 17425
 2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
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16796
-"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés.
17427
+" conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés.
16797 17428
 
16798 17429
 ##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations
16799 17430
 
16800 17431
 ###### Article L766-8
16801 17432
 
16802
-I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
17433
+I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
16803 17434
 
16804 17435
 II.-1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
16805 17436