Code monétaire et financier


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Version consolidée au 3 juillet 2010 (version ec73402)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2010.

... ...
@@ -198,7 +198,7 @@ Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements
198 198
 
199 199
 ###### Article L131-1-1
200 200
 
201
-La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts.
201
+La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement.
202 202
 
203 203
 ##### Section 2 : Création et forme du chèque
204 204
 
... ...
@@ -821,7 +821,7 @@ I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiemen
821 821
 
822 822
 II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
823 823
 
824
-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
824
+A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
825 825
 
826 826
 III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
827 827
 
... ...
@@ -833,13 +833,15 @@ a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ;
833 833
 
834 834
 b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 150 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ;
835 835
 
836
-c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours.
836
+c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours ;
837
+
838
+d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26.
837 839
 
838 840
 II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.
839 841
 
840 842
 ###### Article L133-2
841 843
 
842
-Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.
844
+Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.
843 845
 
844 846
 ###### Article L133-3
845 847
 
... ...
@@ -949,9 +951,9 @@ III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte
949 951
 
950 952
 ###### Article L133-14
951 953
 
952
-.-I. ― La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
954
+I. ― La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
953 955
 
954
-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire après que son propre compte a été crédité.
956
+Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité.
955 957
 
956 958
 La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.
957 959
 
... ...
@@ -997,7 +999,7 @@ II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par u
997 999
 
998 1000
 ####### Article L133-18
999 1001
 
1000
-En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
1002
+En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
1001 1003
 
1002 1004
 Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
1003 1005
 
... ...
@@ -1067,7 +1069,7 @@ L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestatai
1067 1069
 
1068 1070
 L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
1069 1071
 
1070
-Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux dispositions du présent article.
1072
+Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
1071 1073
 
1072 1074
 ##### Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeurqui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire
1073 1075
 
... ...
@@ -1584,9 +1586,9 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l
1584 1586
 
1585 1587
 Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1586 1588
 
1587
-1.D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-29 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
1589
+1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-28 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
1588 1590
 
1589
-2.D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
1591
+2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
1590 1592
 
1591 1593
 ##### Article L163-12
1592 1594
 
... ...
@@ -4105,12 +4107,14 @@ L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un livret
4105 4107
 
4106 4108
 ###### Article L221-3
4107 4109
 
4108
-Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré.
4110
+Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts , aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires.
4109 4111
 
4110 4112
 Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
4111 4113
 
4112 4114
 Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.
4113 4115
 
4116
+Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
4117
+
4114 4118
 ###### Article L221-4
4115 4119
 
4116 4120
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A.
... ...
@@ -4699,7 +4703,7 @@ Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouvert
4699 4703
 
4700 4704
 En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
4701 4705
 
4702
-Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
4706
+Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
4703 4707
 
4704 4708
 Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
4705 4709
 
... ...
@@ -4731,6 +4735,10 @@ Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée
4731 4735
 
4732 4736
 L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
4733 4737
 
4738
+Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation.L'Association française des établissements de crédit, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
4739
+
4740
+Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
4741
+
4734 4742
 IV.-A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable.
4735 4743
 
4736 4744
 L'établissement de crédit ne peut refuser la fourniture au client d'une convention établie sur support papier.
... ...
@@ -5382,6 +5390,12 @@ II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de serv
5382 5390
 
5383 5391
 Elles s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
5384 5392
 
5393
+###### Article L314-2-1
5394
+
5395
+I.-Le III de l'article L. 314-7 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5396
+
5397
+II.-Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5398
+
5385 5399
 ###### Article L314-3
5386 5400
 
5387 5401
 Les stipulations des conventions de compte de dépôt mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 qui régissent les opérations de paiement sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
... ...
@@ -5392,7 +5406,7 @@ Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de pai
5392 5406
 
5393 5407
 ###### Article L314-5
5394 5408
 
5395
-Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des dispositions des sections 3 à 5 (1) du présent chapitre.
5409
+Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du VII de l'article L. 314-13.
5396 5410
 
5397 5411
 ###### Article L314-6
5398 5412
 
... ...
@@ -5408,6 +5422,8 @@ II. - Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de l
5408 5422
 
5409 5423
 III. - Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.
5410 5424
 
5425
+Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l'année 2010.
5426
+
5411 5427
 IV. - Lorsque le bénéficiaire propose au payeur un service de conversion monétaire, il est tenu de l'informer de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
5412 5428
 
5413 5429
 ##### Section 4 : Obligations d'information
... ...
@@ -5482,9 +5498,9 @@ VII. – Les établissements de paiement sont tenus d'informer leur clientèle e
5482 5498
 
5483 5499
 ####### Article L314-14
5484 5500
 
5485
-I.-Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire.
5501
+I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire.
5486 5502
 
5487
-II.-Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
5503
+II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
5488 5504
 
5489 5505
 Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
5490 5506
 
... ...
@@ -5500,11 +5516,11 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à four
5500 5516
 
5501 5517
 ####### Article L314-16
5502 5518
 
5503
-I.-Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée.
5519
+I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée.
5504 5520
 
5505
-II.-Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement de la manière prévue au II de l'article L. 314-13 concernant un instrument mentionné à l'article L. 133-28.
5521
+II. – Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou support durable concernant un instrument mentionné à l'article L. 133-28.
5506 5522
 
5507
-III.-Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement.
5523
+III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement.
5508 5524
 
5509 5525
 Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.
5510 5526
 
... ...
@@ -5524,7 +5540,7 @@ Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au
5524 5540
 
5525 5541
 Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code.
5526 5542
 
5527
-Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 112-11.
5543
+Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 112-11 et L. 112-12.
5528 5544
 
5529 5545
 Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 commises par les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.
5530 5546
 
... ...
@@ -5778,7 +5794,7 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
5778 5794
 
5779 5795
 5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;
5780 5796
 
5781
-6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;
5797
+6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;
5782 5798
 
5783 5799
 7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;
5784 5800
 
... ...
@@ -5931,7 +5947,7 @@ Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des e
5931 5947
 
5932 5948
 ###### Article L341-16
5933 5949
 
5934
-I.-La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
5950
+I. – La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
5935 5951
 
5936 5952
 Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :
5937 5953
 
... ...
@@ -5951,7 +5967,7 @@ La personne démarchée restitue au démarcheur, dans les meilleurs délais et a
5951 5967
 
5952 5968
 L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.
5953 5969
 
5954
-III.-Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :
5970
+III. – Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :
5955 5971
 
5956 5972
 1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
5957 5973
 
... ...
@@ -5959,13 +5975,13 @@ III.-Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas
5959 5975
 
5960 5976
 3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation.
5961 5977
 
5962
-IV.-En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.
5978
+IV. – En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.
5963 5979
 
5964 5980
 Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.
5965 5981
 
5966 5982
 Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
5967 5983
 
5968
-V.-Abrogé.
5984
+V. – (Abrogé)
5969 5985
 
5970 5986
 ##### Section 5 : Sanctions disciplinaires
5971 5987
 
... ...
@@ -6073,9 +6089,9 @@ La fourniture à distance de services financiers à un consommateur, telle que d
6073 6089
 
6074 6090
 " III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.
6075 6091
 
6076
-" IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis à l'article L. 311-20 conclus selon une technique de communication à distance, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-24, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
6092
+" IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
6077 6093
 
6078
-" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. "
6094
+" L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. "
6079 6095
 
6080 6096
 " Art.L. 121-20-13
6081 6097
 
... ...
@@ -6117,9 +6133,9 @@ Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est
6117 6133
 
6118 6134
 ##### Article L351-1
6119 6135
 
6120
-Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
6136
+Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1, et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
6121 6137
 
6122
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1 et au VII de l'article L. 314-13 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
6138
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels et au VII de l'article L. 314-13 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
6123 6139
 
6124 6140
 Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.
6125 6141
 
... ...
@@ -7589,7 +7605,7 @@ Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, q
7589 7605
 
7590 7606
 ###### Article L511-34
7591 7607
 
7592
-Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
7608
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
7593 7609
 
7594 7610
 1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;
7595 7611
 
... ...
@@ -9279,7 +9295,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie également si :
9279 9295
 
9280 9296
 a) L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et du I de l'article L. 522-8 ;
9281 9297
 
9282
-b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement et, dans le cas d'établissements de paiement exerçant des activités hybrides, les personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement aux fins de garantir une gestion saine et prudente ;
9298
+b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement et, dans le cas d'établissements de paiement exerçant des activités hybrides, la personne déclarée responsable de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement aux fins de garantir une gestion saine et prudente ;
9283 9299
 
9284 9300
 c) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.
9285 9301
 
... ...
@@ -9375,11 +9391,11 @@ Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette info
9375 9391
 
9376 9392
 3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9377 9393
 
9378
-II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
9394
+II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
9379 9395
 
9380 9396
 2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;
9381 9397
 
9382
-3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9398
+3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9383 9399
 
9384 9400
 ##### Section 3 :  Dispositions prudentielles
9385 9401
 
... ...
@@ -10521,7 +10537,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
10521 10537
 
10522 10538
 3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
10523 10539
 
10524
-4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
10540
+4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
10525 10541
 
10526 10542
 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
10527 10543
 
... ...
@@ -10759,7 +10775,7 @@ La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité j
10759 10775
 
10760 10776
 ###### Article L561-20
10761 10777
 
10762
-Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code ou à l'article L. 334-2 du code des assurances, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
10778
+Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
10763 10779
 
10764 10780
 a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
10765 10781