Code monétaire et financier


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Version consolidée au 15 mars 2010 (version 7d66a23)
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... ...
@@ -16646,15 +16646,15 @@ Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectu
16646 16646
 
16647 16647
 ###### Article R121-3
16648 16648
 
16649
-Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
16649
+Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
16650 16650
 
16651 16651
 Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.
16652 16652
 
16653 16653
 ###### Article R121-4
16654 16654
 
16655
-Lorsque les établissements de crédit et La Poste versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
16655
+Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
16656 16656
 
16657
-Lorsque les établissements de crédit et La Poste confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.
16657
+Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.
16658 16658
 
16659 16659
 Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.
16660 16660
 
... ...
@@ -16850,19 +16850,19 @@ Les règles relatives à l'échange des billets mutilés ou endommagés sont pr
16850 16850
 
16851 16851
 ##### Article R122-4
16852 16852
 
16853
-Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage.
16853
+Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338 / 2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage.
16854 16854
 
16855 16855
 Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.
16856 16856
 
16857 16857
 ##### Article R122-5
16858 16858
 
16859
-Préalablement à toute délivrance à leurs guichets des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
16859
+Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
16860 16860
 
16861 16861
 ##### Article R122-6
16862 16862
 
16863
-Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
16863
+Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
16864 16864
 
16865
-A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
16865
+A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés ou ceux de leurs agents préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
16866 16866
 
16867 16867
 Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.
16868 16868
 
... ...
@@ -16870,13 +16870,13 @@ Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une format
16870 16870
 
16871 16871
 ##### Article R122-7
16872 16872
 
16873
-Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit et La Poste utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.
16873
+Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.
16874 16874
 
16875 16875
 ##### Article R122-8
16876 16876
 
16877
-Lorsque les établissements de crédit et La Poste souhaitent alimenter les automates mentionnés à l'article R. 122-7 avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème, ils passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article R. 122-11.
16877
+Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement souhaitent alimenter les automates mentionnés à l'article R. 122-7 avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème, ils passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article R. 122-11.
16878 16878
 
16879
-Les établissements de crédit et La Poste passent, dans les mêmes conditions, une convention avec la Banque de France lorsqu'ils utilisent des automates recyclant en libre service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public.
16879
+Les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement passent, dans les mêmes conditions, une convention avec la Banque de France lorsqu'ils utilisent des automates recyclant en libre service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public.
16880 16880
 
16881 16881
 ##### Article R122-9
16882 16882
 
... ...
@@ -16884,27 +16884,27 @@ Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les
16884 16884
 
16885 16885
 ##### Article R122-10
16886 16886
 
16887
-Les établissements de crédit, La Poste ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets que leur état physique rend impropres à la délivrance au public au moyen d'automates en libre service.
16887
+Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets que leur état physique rend impropres à la délivrance au public au moyen d'automates en libre service.
16888 16888
 
16889 16889
 A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui peuvent faire l'objet d'une remise en circulation. Ces normes sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne et sont portées à la connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les modalités prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 122-11.
16890 16890
 
16891
-Les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.
16891
+Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.
16892 16892
 
16893 16893
 ##### Article R122-11
16894 16894
 
16895
-I. - Les conventions prévues à l'article R. 122-8 précisent les moyens, notamment les équipements, ainsi que les procédures dont les établissements de crédit et La Poste se dotent et qu'ils mettent en oeuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou dans un état physique les rendant impropres à la circulation. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles la Banque de France contrôle, y compris sur place, l'application de leurs stipulations.
16895
+I.-Les conventions prévues à l'article R. 122-8 précisent les moyens, notamment les équipements, ainsi que les procédures dont les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement se dotent et qu'ils mettent en oeuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou dans un état physique les rendant impropres à la circulation. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles la Banque de France contrôle, y compris sur place, l'application de leurs stipulations.
16896 16896
 
16897
-II. - Lorsque les établissements de crédit et La Poste confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.
16897
+II.-Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.
16898 16898
 
16899
-III. - Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.
16899
+III.-Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.
16900 16900
 
16901
-IV. - Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
16901
+IV.-Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
16902 16902
 
16903 16903
 #### Chapitre III : Dispositions communes.
16904 16904
 
16905 16905
 ##### Article R123-1
16906 16906
 
16907
-Les établissements de crédit, La Poste, les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
16907
+Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
16908 16908
 
16909 16909
 A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.
16910 16910
 
... ...
@@ -16912,7 +16912,7 @@ La Banque de France et l'établissement public La Monnaie de Paris authentifient
16912 16912
 
16913 16913
 ##### Article R123-2
16914 16914
 
16915
-Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception.
16915
+Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception.
16916 16916
 
16917 16917
 ##### Article R123-3
16918 16918
 
... ...
@@ -17266,7 +17266,7 @@ Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premie
17266 17266
 
17267 17267
 ####### Article R131-43
17268 17268
 
17269
-La Banque de France communique aux banquiers, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.
17269
+La Banque de France communique aux banquiers et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.
17270 17270
 
17271 17271
 ####### Article R131-44
17272 17272
 
... ...
@@ -17320,11 +17320,7 @@ Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laqu
17320 17320
 
17321 17321
 Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 131-35 ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.
17322 17322
 
17323
-#### Chapitre II : La carte de paiement.
17324
-
17325
-##### Article R132-1
17326
-
17327
-La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements émetteurs de cartes de paiement veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la section première du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.
17323
+#### Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
17328 17324
 
17329 17325
 #### Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement
17330 17326
 
... ...
@@ -18018,47 +18014,47 @@ Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banq
18018 18014
 
18019 18015
 ##### Article R162-5
18020 18016
 
18021
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :
18017
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :
18022 18018
 
18023
-1° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
18019
+1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
18024 18020
 
18025 18021
 N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;
18026 18022
 
18027
-2° D'un établissement de crédit ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
18023
+2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement ou d'un de leurs agents, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
18028 18024
 
18029
-3° D'un établissement de crédit ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions mentionnées à l'article R. 122-7 ;
18025
+3° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions mentionnées à l'article R. 122-7 ;
18030 18026
 
18031 18027
 4° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
18032 18028
 
18033
-5° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
18029
+5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
18034 18030
 
18035
-6° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
18031
+6° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
18036 18032
 
18037 18033
 N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 6° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.
18038 18034
 
18039
-II. - Les dispositions du 1°, du 4° et du 6° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
18035
+II.-Les dispositions du 1°, du 4° et du 6° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
18040 18036
 
18041
-III. - Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
18037
+III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
18042 18038
 
18043
-1° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-5 ;
18039
+1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-5 ;
18044 18040
 
18045
-2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;
18041
+2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;
18046 18042
 
18047
-3° D'un établissement de crédit ou de La Poste, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;
18043
+3° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;
18048 18044
 
18049 18045
 4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
18050 18046
 
18051
-5° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
18047
+5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
18052 18048
 
18053
-IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux I, II et III du présent article. Elles encourent alors les peines suivantes :
18049
+IV.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux I, II et III du présent article. Elles encourent alors les peines suivantes :
18054 18050
 
18055 18051
 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
18056 18052
 
18057 18053
 2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
18058 18054
 
18059
-V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
18055
+V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
18060 18056
 
18061
-VI. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.
18057
+VI.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.
18062 18058
 
18063 18059
 #### Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
18064 18060
 
... ...
@@ -22058,32 +22054,6 @@ Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas
22058 22054
 
22059 22055
 Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.
22060 22056
 
22061
-###### Sous-section 3 : Comité de la médiation bancaire.
22062
-
22063
-####### Article R312-7
22064
-
22065
-Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par le II de l'article L. 312-1-3 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
22066
-
22067
-En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
22068
-
22069
-####### Article R312-8
22070
-
22071
-Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.
22072
-
22073
-En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.
22074
-
22075
-Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
22076
-
22077
-Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.
22078
-
22079
-####### Article R312-9
22080
-
22081
-Le secrétariat du Comité de la médiation bancaire est assuré par la Banque de France.
22082
-
22083
-####### Article R312-10
22084
-
22085
-Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendre publiques des recommandations générales relatives à l'exercice des activités des médiateurs.
22086
-
22087 22057
 ##### Section 2 : Fonds reçus du public.
22088 22058
 
22089 22059
 ##### Section 3 : Garantie des déposants.
... ...
@@ -22525,6 +22495,12 @@ Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs
22525 22495
 
22526 22496
 #### Chapitre IV : Les services de paiement
22527 22497
 
22498
+##### Article R314-1
22499
+
22500
+Les établissements de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
22501
+
22502
+Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements de paiement doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
22503
+
22528 22504
 #### Chapitre V : Médiation
22529 22505
 
22530 22506
 #### Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes
... ...
@@ -24987,14 +24963,40 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la notification prévue au deuxièm
24987 24963
 
24988 24964
 #### Chapitre II : Les établissements de paiement
24989 24965
 
24990
-##### Article D522-1
24966
+##### Section 1 : Définitions
24967
+
24968
+##### Section 2 : Conditions d'accès à la profession
24969
+
24970
+###### Sous-section 1 :  Agrément
24971
+
24972
+####### Article D522-1
24991 24973
 
24992 24974
 L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.
24993 24975
 
24994
-##### Article D522-2
24976
+###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
24977
+
24978
+####### Article D522-2
24995 24979
 
24996 24980
 L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la communication prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
24997 24981
 
24982
+####### Article R522-3
24983
+
24984
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.
24985
+
24986
+Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
24987
+
24988
+Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
24989
+
24990
+Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
24991
+
24992
+Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des utilisateurs de services de paiement.
24993
+
24994
+En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en application de l'article L. 613-33-2 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
24995
+
24996
+##### Section 3 : Dispositions prudentielles
24997
+
24998
+##### Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes
24999
+
24998 25000
 #### Chapitre III :  Les agents
24999 25001
 
25000 25002
 #### Chapitre IV : Les changeurs manuels
... ...
@@ -26349,7 +26351,7 @@ Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas
26349 26351
 
26350 26352
 ## Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
26351 26353
 
26352
-### Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
26354
+### Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
26353 26355
 
26354 26356
 #### Chapitre Ier : Réglementation
26355 26357
 
... ...
@@ -26848,13 +26850,13 @@ Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la mot
26848 26850
 
26849 26851
 ######## Article R613-10
26850 26852
 
26851
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel.
26853
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel.
26852 26854
 
26853 26855
 Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
26854 26856
 
26855 26857
 ######## Article R613-11
26856 26858
 
26857
-Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
26859
+Le représentant de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
26858 26860
 
26859 26861
 Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
26860 26862
 
... ...
@@ -26862,7 +26864,7 @@ Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central
26862 26864
 
26863 26865
 ######## Article R613-12
26864 26866
 
26865
-Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel en avertit immédiatement l'établissement de crédit ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.
26867
+Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel en avertit immédiatement l'établissement de crédit, l'établissement de paiement ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.
26866 26868
 
26867 26869
 Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.
26868 26870
 
... ...
@@ -26878,7 +26880,7 @@ Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à tr
26878 26880
 
26879 26881
 ######## Article R613-14
26880 26882
 
26881
-Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
26883
+Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
26882 26884
 
26883 26885
 La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
26884 26886
 
... ...
@@ -26892,7 +26894,7 @@ Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de re
26892 26894
 
26893 26895
 ######## Article R613-16
26894 26896
 
26895
-Le représentant légal d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.
26897
+Le représentant légal d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.
26896 26898
 
26897 26899
 L'Autorité de contrôle prudentiel rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
26898 26900
 
... ...
@@ -26928,6 +26930,12 @@ Au vu des documents et à partir des informations fournis par le débiteur, les
26928 26930
 
26929 26931
 Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des déposants, le nombre, la nature et le montant des dépôts en précisant le montant non couvert par les mécanismes de garantie des dépôts ou des titres. Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, remis au fonds de garantie après avoir été mentionnés par le juge commissaire et déposés au greffe du tribunal de commerce.
26930 26932
 
26933
+######## Article R613-20-1
26934
+
26935
+Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les utilisateurs de services de paiement, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-1.
26936
+
26937
+Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des utilisateurs de services de paiement, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-1 et le montant des fonds correspondants.
26938
+
26931 26939
 ######## Article R613-21
26932 26940
 
26933 26941
 Les créances mentionnées à l'article R. 613-20 font l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, de la publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur, d'un avis indiquant que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Cet avis est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.
... ...
@@ -26948,7 +26956,7 @@ Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés
26948 26956
 
26949 26957
 ######## Article R613-23
26950 26958
 
26951
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.
26959
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.
26952 26960
 
26953 26961
 ###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
26954 26962
 
... ...
@@ -27112,7 +27120,7 @@ V. – Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de
27112 27120
 
27113 27121
 #### Chapitre V : Autres institutions
27114 27122
 
27115
-##### Section unique : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières
27123
+##### Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières
27116 27124
 
27117 27125
 ###### Article D615-1
27118 27126
 
... ...
@@ -27154,11 +27162,37 @@ Ceux des commissaires du Gouvernement qui n'exercent pas d'autres fonctions à l
27154 27162
 
27155 27163
 Cette mission est dirigée par l'un de ses membres nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
27156 27164
 
27165
+##### Section 2 : Comité de la médiation bancaire
27166
+
27167
+###### Article R615-9
27168
+
27169
+Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par l'article L. 615-2 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
27170
+
27171
+En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
27172
+
27173
+###### Article R615-10
27174
+
27175
+Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.
27176
+
27177
+En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.
27178
+
27179
+Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
27180
+
27181
+Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.
27182
+
27183
+###### Article R615-11
27184
+
27185
+Le secrétariat du Comité de la médiation bancaire est assuré par la Banque de France.
27186
+
27187
+###### Article R615-12
27188
+
27189
+Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendre publiques des recommandations générales relatives à l'exercice des activités des médiateurs.
27190
+
27157 27191
 #### Chapitre VI : Incompatibilités
27158 27192
 
27159 27193
 ##### Article R616-1
27160 27194
 
27161
-Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
27195
+Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement.
27162 27196
 
27163 27197
 ### Titre II : L'Autorité des marchés financiers
27164 27198