Code monétaire et financier


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... ...
@@ -23139,7 +23139,7 @@ Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article
23139 23139
 
23140 23140
 ####### Article R511-3-3
23141 23141
 
23142
-L'Autorité de contrôle prudentiel établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.
23142
+L'Autorité de contrôle prudentiel établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel.
23143 23143
 
23144 23144
 Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
23145 23145
 
... ...
@@ -23155,7 +23155,7 @@ Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publ
23155 23155
 
23156 23156
 ####### Article R511-4
23157 23157
 
23158
-Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
23158
+Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation.L'Autorité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
23159 23159
 
23160 23160
 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.
23161 23161
 
... ...
@@ -23163,13 +23163,13 @@ En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affect
23163 23163
 
23164 23164
 ####### Article R511-5
23165 23165
 
23166
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.
23166
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
23167 23167
 
23168
-Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
23168
+La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 612-39.
23169 23169
 
23170 23170
 Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
23171 23171
 
23172
-Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
23172
+Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612-39.
23173 23173
 
23174 23174
 Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
23175 23175
 
... ...
@@ -23591,7 +23591,7 @@ Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économi
23591 23591
 
23592 23592
 ####### Article R512-40
23593 23593
 
23594
-L'Autorité de contrôle prudentiel mentionné à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
23594
+L'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
23595 23595
 
23596 23596
 Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.
23597 23597
 
... ...
@@ -24163,7 +24163,7 @@ Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un
24163 24163
 
24164 24164
 ####### Article R515-12
24165 24165
 
24166
-Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique au comité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de la Commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la société de crédit foncier.
24166
+Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer.
24167 24167
 
24168 24168
 En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.
24169 24169
 
... ...
@@ -24711,7 +24711,7 @@ Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à
24711 24711
 
24712 24712
 ######## Article R518-30-2
24713 24713
 
24714
-I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 613-10 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
24714
+I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 612-26 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
24715 24715
 
24716 24716
 II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.
24717 24717
 
... ...
@@ -25122,9 +25122,9 @@ Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'artic
25122 25122
 
25123 25123
 ####### Article R532-8-2
25124 25124
 
25125
-L'Autorité de contrôle prudentiel établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.
25125
+L'Autorité de contrôle prudentiel établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel.
25126 25126
 
25127
-Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
25127
+Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
25128 25128
 
25129 25129
 ####### Article R532-8-3
25130 25130
 
... ...
@@ -25232,19 +25232,19 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel informe, le cas échéant, les prestataires
25232 25232
 
25233 25233
 ####### Article R532-19
25234 25234
 
25235
-I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.
25235
+I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
25236 25236
 
25237
-Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
25237
+La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
25238 25238
 
25239 25239
 Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
25240 25240
 
25241
-Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
25241
+Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612-32.
25242 25242
 
25243 25243
 Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.
25244 25244
 
25245
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.
25245
+En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
25246 25246
 
25247
-II. - L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.
25247
+II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.
25248 25248
 
25249 25249
 Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre des mesures appropriées pour que ce dernier mette fin aux irrégularités concernées et protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
25250 25250
 
... ...
@@ -25280,7 +25280,7 @@ La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être ad
25280 25280
 
25281 25281
 ######### Article R532-21
25282 25282
 
25283
-Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers établissent, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception. Le comité transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que le prestataire concerné.
25283
+Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception.L'Autorité de contrôle prudentiel transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que le prestataire concerné.
25284 25284
 
25285 25285
 Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel le prestataire de service d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel en avise ladite autorité.
25286 25286
 
... ...
@@ -25376,7 +25376,7 @@ Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entrepri
25376 25376
 
25377 25377
 ####### Article R533-2
25378 25378
 
25379
-Les dispositions des articles R. 533-1, R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-6 et R. 613-9 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2.
25379
+Les dispositions des articles R. 533-1, R. 612-34, R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2.
25380 25380
 
25381 25381
 L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.
25382 25382
 
... ...
@@ -26369,147 +26369,486 @@ Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux comptables du Trésor les d
26369 26369
 
26370 26370
 Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre.
26371 26371
 
26372
-#### Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
26372
+#### Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel
26373 26373
 
26374
-##### Section 1 : Missions
26374
+##### Section 1 : Missions et champ d'application
26375 26375
 
26376
-###### Article R612-1
26376
+##### Section 2 : Composition et fonctionnement
26377 26377
 
26378
-Pour l'application de l'article L. 612-2, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement arrête chaque année au 31 décembre la liste des établissements de crédit et, après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments qu'elle a délivrés, celle des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement ainsi que la liste des établissements teneurs de compte-conservateur.
26378
+###### Sous-section 1 : Composition
26379 26379
 
26380
-##### Section 2 : Composition
26380
+####### Article D612-1
26381 26381
 
26382
-##### Section 3 : Règles de fonctionnement
26382
+Le vice-président de l'Autorité reçoit une rémunération d'activité équivalente à celle d'un sous-gouverneur de la Banque de France, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 142-19 ainsi qu'une indemnité de fonction de même montant que l'indemnité allouée à un sous-gouverneur de la Banque de France en application du deuxième alinéa du même article.
26383
+
26384
+Les membres du collège et de la commission des sanctions, à l'exception du président de l'Autorité, du vice-président et du président de la commission des sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement intérieur du collège et par celui de la commission des sanctions. Le montant des indemnités versées annuellement à chacun de ces membres ne doit pas dépasser un quart du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à au moins deux formations du collège compétentes pour examiner des questions individuelles, la moitié du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
26385
+
26386
+Le président de la commission des sanctions reçoit une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
26387
+
26388
+####### Article R612-2
26389
+
26390
+I.-Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8.
26391
+
26392
+La décision constituant une commission spécialisée fixe :
26393
+
26394
+1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;
26395
+
26396
+2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;
26397
+
26398
+3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.
26399
+
26400
+Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
26401
+
26402
+II.-Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.
26403
+
26404
+####### Article R612-3
26405
+
26406
+Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège pour demander une seconde délibération au collège.
26407
+
26408
+Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège.
26409
+
26410
+Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel une seconde délibération devant le collège.
26411
+
26412
+Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.
26413
+
26414
+###### Sous-section 2 : Organisation
26415
+
26416
+####### Article R612-4
26417
+
26418
+Chaque formation du collège de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.
26419
+
26420
+Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège, il compte au titre du quorum.
26421
+
26422
+Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège en application de l'article L. 612-10.
26423
+
26424
+Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation concernée de l'Autorité.
26383 26425
 
26384
-###### Article R612-3
26426
+####### Article R612-5
26385 26427
 
26386
-Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
26428
+Lorsqu'une formation du collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et les commissaires du Gouvernement de la décision prise.
26387 26429
 
26388
-###### Article R612-4-1
26430
+Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
26389 26431
 
26390
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement assure la publication par voie électronique des informations suivantes :
26432
+####### Article R612-6
26391 26433
 
26392
-1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'il met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
26434
+Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
26435
+
26436
+####### Article R612-7
26437
+
26438
+I.-En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3,
26439
+L. 522-15-1, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.
26440
+
26441
+En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.
26442
+
26443
+II.-En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège, déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.
26444
+
26445
+III.-Il est rendu compte au collège des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II.
26446
+
26447
+IV.-Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.
26448
+
26449
+V.-Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision.
26450
+
26451
+VI.-Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
26452
+
26453
+###### Sous-section 3 : Fonctionnement
26454
+
26455
+####### Article D612-8
26456
+
26457
+La rémunération, le cas échéant complémentaire par rapport aux dispositions statutaires applicables, du secrétaire général est fixée par le président après avis du vice-président.
26458
+
26459
+####### Article R612-9
26460
+
26461
+I. - La notification d'une décision individuelle à une personne relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
26462
+
26463
+II. - L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative.
26464
+
26465
+##### Section 3 : Moyens de fonctionnement
26466
+
26467
+###### Article R612-10
26468
+
26469
+L'Autorité de contrôle prudentiel assure la publication par voie électronique des informations suivantes :
26470
+
26471
+1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
26393 26472
 
26394 26473
 2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;
26395 26474
 
26396
-3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement fait application ;
26475
+3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont l'Autorité de contrôle prudentiel fait application ;
26397 26476
 
26398 26477
 4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.
26399 26478
 
26400 26479
 Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
26401 26480
 
26402
-Ces informations sont accessibles sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 613-2-1.
26481
+Ces informations sont accessibles sur le site de l'Autorité, à partir d'une adresse électronique unique.
26403 26482
 
26404
-###### Article R612-4
26483
+###### Article R612-11
26405 26484
 
26406
-Les membres du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement font annuellement rapport remis au ministre chargé de l'économie et au comité consultatif du secteur financier. Ce rapport est rendu public.
26485
+Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège :
26407 26486
 
26408
-###### Article R612-5
26487
+1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ;
26409 26488
 
26410
-La juridiction compétente pour connaître des décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est le Conseil d'Etat.
26489
+2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ;
26411 26490
 
26412
-###### Article R612-2
26491
+3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;
26413 26492
 
26414
-Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue par voie de consultation écrite en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe, mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision.
26493
+4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article R. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
26415 26494
 
26416
-Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.
26495
+###### Article R612-12
26417 26496
 
26418
-Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans le délai fixé au premier alinéa, le président met fin à la procédure de consultation écrite et convoque une réunion du comité.
26497
+Le collège crée en son sein un comité d'audit chargé notamment de délivrer un avis, préalable à leur adoption, sur les projets de budget et de rapport sur l'exécution budgétaire.
26419 26498
 
26420
-#### Chapitre III : Commission bancaire
26499
+Le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel fixe la composition et les missions du comité.
26421 26500
 
26422
-##### Section 1 : Missions
26501
+###### Article R612-13
26423 26502
 
26424
-##### Section 2 : Composition
26503
+Avant le début de chaque exercice, préalablement à l'adoption du budget par la Banque de France, l'autorité arrête son budget.
26425 26504
 
26426
-##### Section 3 : Règles de fonctionnement
26505
+Le budget comporte la prévision des recettes, y compris les revenus attendus du placement des contributions reportées au titre d'exercices précédents, les prélèvements prévus sur les réserves inscrites au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18, les dotations additionnelles décidées par le Conseil général de la Banque de France et des dépenses prévues par l'autorité pour l'exercice de ses missions.
26427 26506
 
26428
-###### Article R613-2
26507
+###### Article R612-14
26429 26508
 
26430
-Lorsqu'une décision de la Commission bancaire intervient en application des articles L. 613-18, L. 613-21, L. 613-22 et L. 613-32 ou des articles L. 524-2 et L. 524-3, la Commission bancaire peut ordonner toutes mesures de publicité qui lui paraissent nécessaires.
26509
+Les coûts des moyens et des prestations, autres que ceux délivrés directement par un fournisseur, procurés par la Banque de France à l'Autorité de contrôle prudentiel, mis à la charge de cette dernière, sont déterminés à partir de la comptabilité analytique de la Banque de France, conformément aux conventions passées, après avis du comité d'audit prévu à l'article R. 612-12, entre l'Autorité de contrôle prudentiel et la Banque de France.
26431 26510
 
26432
-###### Article R613-1
26511
+###### Article R612-15
26433 26512
 
26434
-Le secrétariat général de la Commission bancaire est placé sous l'autorité d'un secrétaire général désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
26513
+I. ― Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses et des recettes de l'Autorité de contrôle prudentiel de l'exercice clos et la variation du compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18 au cours de l'exercice précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation du collège, préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France.
26435 26514
 
26436
-##### Section 4 : Exercice du contrôle
26515
+Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de contrôle prudentiel. Il expose l'ensemble des dépenses, analyse les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi que les écarts entre prévisions et exécution budgétaire.
26437 26516
 
26438
-###### Article D613-3
26517
+II. ― Après approbation par le collège du rapport d'exécution budgétaire, le solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18.
26439 26518
 
26440
-Les conventions conclues par l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 613-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel sont publiées au Journal officiel.
26519
+###### Article R612-16
26441 26520
 
26442
-###### Article R613-3-2
26521
+Les opérations de l'Autorité sont enregistrées selon les règles comptables applicables à la Banque de France, notamment à l'article R. 144-5.
26443 26522
 
26444
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
26523
+###### Article R612-17
26445 26524
 
26446
-L'Autorité de contrôle prudentiel transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.
26525
+I. ― A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, de l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France adresse les factures aux débiteurs et reçoit leurs règlements.
26447 26526
 
26448
-Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.
26527
+Sous réserve des dispositions des articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France recouvre les créances de l'Autorité de contrôle prudentiel.
26449 26528
 
26450
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
26529
+II. ― Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et les astreintes et les sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 du code, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites comme en matière de créances commerciales.
26530
+
26531
+###### Article R612-18
26532
+
26533
+I. ― Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables. Les décisions mentionnées au 4° de l'article L. 612-11 sont également communiquées.
26451 26534
 
26452
-####### Article R613-3-1
26535
+II. ― Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est celui du service des impôts des entreprises, désigné dans la convention prévue au III du présent article.
26453 26536
 
26454
-I.-Le secrétariat général de la Commission bancaire s'assure que les personnes auxquelles elle fait appel pour l'exercice de ses contrôles, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-7, ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.
26537
+III. ― Une convention entre la Banque de France et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de l'autorité.
26455 26538
 
26456
-II.-Les conventions passées par la Commission bancaire avec les personnes mentionnées au I énoncent les missions à mener et précisent les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.
26539
+###### Article R612-19
26457 26540
 
26458
-Elles comportent une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
26541
+I. ― Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel.
26459 26542
 
26460
-III.-Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.
26543
+Dans le cadre général établi par le collège en formation plénière, le secrétaire général a qualité pour procéder au recrutement et à la gestion des personnels de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le compte de la Banque de France.
26461 26544
 
26462
-Nul ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle, qu'il a conseillée ou sur laquelle il a effectué un contrôle relatif aux mêmes faits au cours des trois années précédentes.
26545
+Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre.
26463 26546
 
26464
-###### Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée
26547
+II. ― Le collège fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut :
26465 26548
 
26466
-##### Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire
26549
+1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;
26467 26550
 
26468
-###### Article R613-5
26551
+2° Autoriser, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
26469 26552
 
26470
-Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de la Commission bancaire dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-4. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours.
26553
+##### Section 4 : Agréments et modifications de participations
26554
+
26555
+###### Article R612-20
26556
+
26557
+I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.
26558
+
26559
+Pour les prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement et pour les établissements teneurs de compte-conservateur, l'Autorité établit la liste après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés.
26560
+
26561
+2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.
26562
+
26563
+3° L'Autorité communique les listes mentionnées aux 1 et 2 à l'Autorité des marchés financiers.
26564
+
26565
+4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés.L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
26566
+
26567
+II.-Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
26568
+
26569
+###### Article R612-21
26570
+
26571
+L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.
26572
+
26573
+##### Section 5 : Exercice du contrôle
26574
+
26575
+###### Article R612-22
26576
+
26577
+Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités auprès des personnes soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l'année vérifier sur pièces et sur place toutes les opérations de ces personnes.
26578
+
26579
+Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission précisant l'objet de la mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.
26580
+
26581
+###### Article D612-23
26582
+
26583
+Au moins une fois par an, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes échangent des informations sur les activités de contrôle relatives aux dispositions du code de la consommation.
26584
+
26585
+###### Article R612-24
26586
+
26587
+I. ― Lorsque, pour l'exercice de ses contrôles, le secrétaire général décide de faire appel à des personnes qui n'appartiennent ni à ses services ni à ceux d'une autre autorité compétente mentionnée à l'article L. 612-23, le recours à ces personnes s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité de contrôle prudentiel, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.
26588
+
26589
+Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts, sont averties des obligations de secret professionnel auquel elles sont soumises, notamment en application des dispositions de l'article L. 612-17, et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
26590
+
26591
+Le secrétaire général s'assure que ces personnes ont les capacités nécessaires à l'exécution de toutes leurs missions.
26592
+
26593
+II. ― Lorsque le secrétaire général décide de faire appel à d'autres autorités ou corps de contrôle chargés en France de missions complémentaires avec ses propres missions pour effectuer ses contrôles, un protocole d'accord prévoit les conditions dans lesquelles ces missions sont exécutées.
26594
+
26595
+III. ― L'autorité peut également faire appel pour l'exercice de ses contrôles à des autorités exerçant dans d'autres Etats des fonctions homologues et à leur personnel. Les conditions d'exécution de ces contrôles peuvent être fixées dans le cadre des accords de coopération prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 et des conventions prévues par l'article L. 632-15, ou par des accords particuliers.
26596
+
26597
+IV. ― Pour l'application du II et du III, le secrétaire général veille à ce que le cadre qui s'impose aux personnes en charge des contrôles présente des garanties équivalentes à celui applicable à son propre personnel.
26598
+
26599
+###### Article R612-25
26600
+
26601
+Nul ne peut effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 du présent code.
26602
+
26603
+Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au I de l'article R. 612-24, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle.A cette fin, la personne pressentie doit informer le secrétaire général de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de ces trois années, elle a contrôlé ou conseillé la personne concernée dans les domaines liés à l'objet de la mission.
26604
+
26605
+###### Article R612-26
26606
+
26607
+Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Ils peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Ils peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Ils peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.
26608
+
26609
+Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
26610
+
26611
+Des procès-verbaux énonçant des constatations susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées sont dressés par les contrôleurs de l'Autorité. Ces procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
26471 26612
 
26472
-Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
26613
+###### Article R612-27
26614
+
26615
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix.
26616
+
26617
+###### Article R612-28
26618
+
26619
+Lorsqu'une formation du collège décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros.
26620
+
26621
+Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
26622
+
26623
+En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées.L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
26624
+
26625
+###### Article R612-29
26626
+
26627
+La décision d'extension du contrôle prévue à l'article L. 612-26 est portée à la connaissance de la personne à qui le contrôle est étendu par lettre, adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
26628
+
26629
+##### Section 6 : Mesures de police administrative
26630
+
26631
+###### Article R612-30
26632
+
26633
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une personne la remise pour approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai d'un mois au maximum.
26634
+
26635
+L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution.
26636
+
26637
+###### Article R612-31
26638
+
26639
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel place une personne soumise à son contrôle sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier.
26640
+
26641
+###### Article R612-32
26642
+
26643
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 3 de l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un contrôleur.
26644
+
26645
+L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des copies exécutoires de prêts hypothécaires consentis par ladite personne.
26646
+
26647
+L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans des délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
26648
+
26649
+###### Article R612-33
26650
+
26651
+Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 612-34 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.
26652
+
26653
+###### Article R612-34
26654
+
26655
+I. ― 1° Lorsqu'une formation du collège envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures.
26656
+
26657
+2° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
26658
+
26659
+3° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège.
26660
+
26661
+La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège. Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour adresser ses observations au collège. Elle indique que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix.
26662
+
26663
+4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois.
26664
+
26665
+II. ― Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
26666
+
26667
+##### Section 7 : Pouvoir disciplinaire
26668
+
26669
+###### Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
26473 26670
 
26474
-Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement ou l'entreprise est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle il adhère.
26671
+####### Article R612-35
26475 26672
 
26476
-###### Article R613-6
26673
+I. ― La commission des sanctions dispose d'un secrétariat composé de personnels de l'Autorité. Ce secrétariat assure les fonctions de greffe et de mise en état des dossiers. Il communique les mémoires et, s'il y a lieu, les pièces du dossier aux parties, et notamment au représentant du collège prévu à l'article L. 612-38.
26477 26674
 
26478
-Lorsque la Commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, l'audience est publique à la demande des personnes concernées. Toutefois, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
26675
+II.-En tant que de besoin la commission des sanctions précise, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.
26479 26676
 
26480
-###### Article R613-7
26677
+####### Article R612-36
26481 26678
 
26482
-Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 524-3 à l'encontre d'un changeur manuel, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 et à l'article R. 613-6 sont applicables.
26679
+La lettre de notification des griefs précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de la notification des griefs, dont dispose la personne mise en cause pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26483 26680
 
26484
-Le changeur manuel peut se faire assister par un avocat.
26681
+La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
26485 26682
 
26486
-###### Article R613-8
26683
+####### Article R612-37
26487 26684
 
26488
-Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32 et à l'article L. 633-12-II, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.
26685
+Dès l'enregistrement de la notification de griefs, le président de la commission des sanctions désigne au sein de son secrétariat un agent chargé de la mise en état du dossier et de sa présentation devant la commission, lors de l'audience.
26489 26686
 
26490
-Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.
26687
+####### Article R612-38
26491 26688
 
26492
-###### Article R613-9
26689
+Le cas échéant, l'Autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction l'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances, l'organe central auquel elle est affiliée, la société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
26493 26690
 
26494
-Les décisions de la Commission bancaire sont notifiées à la personne concernée.
26691
+####### Article R612-39
26495 26692
 
26496
-Lorsque cette personne est un établissement de crédit et que la décision est prise en application des sections 5 ou 6 du présent chapitre, la décision de la Commission bancaire est notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'organisme professionnel auquel cet établissement adhère ou à l'organe central auquel il est affilié. Lorsque cette personne est un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe également l'Autorité des marchés financiers.
26693
+La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrés à compter de l'envoi de la lettre de notification des griefs. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions. Elle est adressée selon les modalités prévues par l'article R. 612-9.
26497 26694
 
26498
-###### Article R613-4
26695
+####### Article R612-40
26499 26696
 
26500
-Lorsque la Commission bancaire décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'établissement ou de l'entreprise ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ce représentant, les faits qui seraient susceptibles de constituer des infractions. Elle informe également le représentant de l'établissement ou de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie, au secrétariat général de la commission, des pièces du dossier relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions.
26697
+Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.
26501 26698
 
26502
-Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
26699
+####### Article R612-41
26503 26700
 
26504
-##### Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en difficulté
26701
+La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de la lettre l'informant de la composition de la commission.
26702
+
26703
+Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu à l'alinéa précédent, elle peut demander la récusation au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46.
26704
+
26705
+####### Article R612-42
26706
+
26707
+La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Elle est formée par lettre adressée au secrétariat de la commission qui en accuse réception, ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
26708
+
26709
+####### Article R612-43
26710
+
26711
+Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.
26712
+
26713
+Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
26714
+
26715
+Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.
26716
+
26717
+Dans le cas contraire, la commission doit examiner cette demande sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
26718
+
26719
+Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
26720
+
26721
+####### Article R612-44
26722
+
26723
+La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.
26724
+
26725
+####### Article R612-45
26726
+
26727
+La décision de la commission sur la demande de récusation ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
26728
+
26729
+####### Article R612-46
26730
+
26731
+La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.
26732
+
26733
+En cas d'empêchement du président et de son suppléant, le président de la commission ou, le cas échéant, son suppléant, confie à l'un des autres membres le soin de présider l'audience.
26734
+
26735
+####### Article R612-47
26736
+
26737
+Un personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.
26738
+
26739
+Le président de la commission des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
26740
+
26741
+Le président de la commission des sanctions assure la police de l'audience. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
26742
+
26743
+####### Article R612-48
26744
+
26745
+La personne mise en cause et, le cas échéant son conseil, présente la défense de celle-ci. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier.
26746
+
26747
+####### Article R612-49
26748
+
26749
+Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.
26750
+
26751
+####### Article R612-50
26752
+
26753
+La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
26754
+
26755
+La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité qui en rend compte au collège.
26756
+
26757
+L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.
26758
+
26759
+####### Article R612-51
26760
+
26761
+Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
26762
+
26763
+La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
26764
+
26765
+###### Sous-section 2 : Liste des sanctions
26766
+
26767
+####### Article R612-52
26768
+
26769
+Lorsque la commission décide d'assortir sa décision de sanction d'une astreinte, en application des dispositions des articles L. 612-39 à L. 612-42, elle le fait par la même décision. Son montant journalier ne peut excéder quinze mille euros.
26770
+
26771
+En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la commission procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
26772
+
26773
+##### Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
26774
+
26775
+###### Article D612-53
26776
+
26777
+Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-43 doit faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel le nom du ou des commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. Lorsqu'elle informe l'autorité de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes, elle précise le nom du commissaire aux comptes personne physique associé, actionnaire ou dirigeant de ladite société, pressenti pour exercer la mission au nom de cette société, conformément aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.
26778
+
26779
+L'Autorité dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande d'avis, pour faire connaître son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'autorité est réputé favorable.
26780
+
26781
+Si l'Autorité l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la personne concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe la personne concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de réponse.
26782
+
26783
+###### Article D612-54
26784
+
26785
+L'Autorité peut prendre en compte les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne physique pressentie pour exercer la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'informations en application de l'article L. 631-1.
26786
+
26787
+###### Article D612-55
26788
+
26789
+Lorsque l'Autorité envisage d'émettre un avis défavorable ou un avis assorti de réserves, elle invite le commissaire aux comptes concerné à faire connaître ses observations sur le projet d'avis dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Cette invitation est adressée au commissaire aux comptes concerné et à la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article D. 612-53 est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires demandées et, au plus, jusqu'à l'expiration du délai prévu à la première phrase.
26790
+
26791
+###### Article D612-56
26792
+
26793
+Un avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé, ou la personne physique qui est pressentie pour exercer la mission, ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ces fonctions compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'activité de la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel.
26794
+
26795
+###### Article D612-57
26796
+
26797
+L'avis est notifié par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
26798
+
26799
+###### Article D612-58
26800
+
26801
+Les dispositions des articles D. 612-53 à D. 612-57 sont applicables à la nomination et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires et des commissaires aux comptes suppléants, ainsi qu'en cas de changement de la personne physique pressentie pour exercer la mission.
26802
+
26803
+###### Article R612-59
26804
+
26805
+Lorsque l'Autorité envisage de procéder, en application de l'article L. 612-43, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire, elle adresse le projet de décision à la personne soumise au contrôle de l'Autorité et aux commissaires aux comptes en fonctions. Ceux-ci sont invités à présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
26806
+
26807
+La lettre de l'Autorité est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
26808
+
26809
+###### Article R612-60
26810
+
26811
+Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-5 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.
26812
+
26813
+##### Section 9 : Coopération
26814
+
26815
+###### Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie
26816
+
26817
+####### Article R612-61
26818
+
26819
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes :
26820
+
26821
+1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ;
26822
+
26823
+2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
26824
+
26825
+3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
26826
+
26827
+4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
26828
+
26829
+###### Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles
26830
+
26831
+#### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
26832
+
26833
+##### Section 1 : Surveillance sur une base consolidée
26834
+
26835
+###### Article R613-3-2
26836
+
26837
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
26838
+
26839
+L'Autorité de contrôle prudentiel transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.
26840
+
26841
+Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.
26842
+
26843
+##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en difficulté
26505 26844
 
26506 26845
 ###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
26507 26846
 
26508
-####### Paragraphe 1 : Procédure de désignation des administrateurs provisoires et liquidateurs
26847
+####### Paragraphe 1 : Procédure de désignation des liquidateurs
26509 26848
 
26510 26849
 ######## Article R613-10
26511 26850
 
26512
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur en application respectivement des articles L. 613-18, L. 613-19 ou L. 613-22, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel.
26851
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel.
26513 26852
 
26514 26853
 Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
26515 26854
 
... ...
@@ -26517,13 +26856,13 @@ Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, l'Autorité de contr
26517 26856
 
26518 26857
 Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
26519 26858
 
26520
-Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
26859
+Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
26521 26860
 
26522 26861
 Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère.
26523 26862
 
26524 26863
 ######## Article R613-12
26525 26864
 
26526
-Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire, conformément au II de l'article L. 613-23, l'Autorité de contrôle prudentiel en avertit immédiatement l'établissement de crédit ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.
26865
+Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel en avertit immédiatement l'établissement de crédit ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.
26527 26866
 
26528 26867
 Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.
26529 26868
 
... ...
@@ -26531,18 +26870,10 @@ La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirm
26531 26870
 
26532 26871
 ######## Article R613-13
26533 26872
 
26534
-Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.
26535
-
26536
-Les administrateurs provisoires sont nommés pour une mission d'une durée d'un an renouvelable pour la même durée, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prise à la majorité des membres composant celle-ci.
26873
+Les décisions de nomination d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.
26537 26874
 
26538 26875
 Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prise à la majorité des membres composant celle-ci.
26539 26876
 
26540
-######## Article R613-13-1
26541
-
26542
-Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.
26543
-
26544
-Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.
26545
-
26546 26877
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, liquidation judiciaires et de procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
26547 26878
 
26548 26879
 ######## Article R613-14
... ...
@@ -26573,15 +26904,15 @@ Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension
26573 26904
 
26574 26905
 ######## Article R613-18
26575 26906
 
26576
-I. - L'Autorité de contrôle prudentiel est tenue :
26907
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel est tenue :
26577 26908
 
26578 26909
 1° Lorsqu'elle est informée dans le cadre des articles R. 613-15 et R. 613-17 ;
26579 26910
 
26580
-2° Lorsqu'un participant à un système est radié en application du I de l'article L. 312-5, de l'article L. 322-2, du II de l'article L. 313-50 et de l'article L. 613-21 ;
26911
+2° Lorsqu'un participant à un système est radié en application du I de l'article L. 312-5, de l'article L. 322-2, du II de l'article L. 313-50 et de l'article L. 612-39 ;
26581 26912
 
26582 26913
 3° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées dans le présent paragraphe pour un participant à un système, d'en informer, sans délai et par tout moyen, le gestionnaire des systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, l'Autorité des marchés financiers.
26583 26914
 
26584
-II. - L'Autorité de contrôle prudentiel informe, dans les mêmes conditions, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté européenne des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services.
26915
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel informe, dans les mêmes conditions, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté européenne des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services.
26585 26916
 
26586 26917
 ######## Article R613-19
26587 26918
 
... ...
@@ -26677,9 +27008,9 @@ En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une proc
26677 27008
 
26678 27009
 Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateur désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la traduction en français de la copie certifiée conforme de l'acte ou du certificat délivré par les autorités compétentes de son pays.
26679 27010
 
26680
-##### Section 7 : Régime du contrôle spécifique
27011
+##### Section 3 : Régime du contrôle spécifique
26681 27012
 
26682
-##### Section 8 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts
27013
+##### Section 4 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts
26683 27014
 
26684 27015
 #### Chapitre IV : Institutions consultatives
26685 27016
 
... ...
@@ -26827,7 +27158,7 @@ Cette mission est dirigée par l'un de ses membres nommé par arrêté du minist
26827 27158
 
26828 27159
 ##### Article R616-1
26829 27160
 
26830
-Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
27161
+Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
26831 27162
 
26832 27163
 ### Titre II : L'Autorité des marchés financiers
26833 27164
 
... ...
@@ -27247,7 +27578,7 @@ Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le
27247 27578
 
27248 27579
 ####### Article R621-38
27249 27580
 
27250
-Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
27581
+Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel.
27251 27582
 
27252 27583
 La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27253 27584
 
... ...
@@ -27341,7 +27672,7 @@ V.-La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
27341 27672
 
27342 27673
 La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
27343 27674
 
27344
-Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire.
27675
+Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel.
27345 27676
 
27346 27677
 VI.-La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
27347 27678
 
... ...
@@ -27439,7 +27770,7 @@ Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont not
27439 27770
 
27440 27771
 ####### Article R632-1
27441 27772
 
27442
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
27773
+L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
27443 27774
 
27444 27775
 1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
27445 27776
 
... ...
@@ -27515,11 +27846,29 @@ En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'eff
27515 27846
 
27516 27847
 ### Titre IV : Dispositions pénales
27517 27848
 
27849
+### Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités  compétentes en matière de réglementation et de contrôle
27850
+
27851
+#### Article R641-1
27852
+
27853
+Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-2 de ne pas produire un programme de rétablissement prescrit conformément aux dispositions de l'article R. 612-30 ou de ne pas l'exécuter dans les conditions et délais prévus.
27854
+
27855
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
27856
+
27857
+#### Article R641-2
27858
+
27859
+Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au 3° du II de l'article L. 612-2 de ne pas effectuer le transfert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 612-32.
27860
+
27861
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
27862
+
27863
+#### Article R641-3
27864
+
27865
+Pour l'application des pénalités énumérées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal.
27866
+
27518 27867
 ## Livre VII : Régime de l'outre-mer
27519 27868
 
27520 27869
 ### Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
27521 27870
 
27522
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
27871
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
27523 27872
 
27524 27873
 ##### Section 1 : Les signes monétaires
27525 27874
 
... ...
@@ -27625,6 +27974,14 @@ Les dispositions de l'article D. 711-15 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émi
27625 27974
 
27626 27975
 Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-3 à R. 122-10, R. 123-1 à R. 123-3 et R. 162-5 s'appliquent à Mayotte.
27627 27976
 
27977
+##### Section 4 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
27978
+
27979
+###### Article R711-20
27980
+
27981
+Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le II de l'article R. 612-16 est ainsi rédigé :
27982
+
27983
+Le recouvrement forcé de la contribution mentionné à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.
27984
+
27628 27985
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
27629 27986
 
27630 27987
 ##### Section 1 : Les signes monétaires
... ...
@@ -27947,7 +28304,7 @@ Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activit
27947 28304
 
27948 28305
 Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre VI ci-après :
27949 28306
 
27950
-1° Dans le titre Ier, l'article R. 613-3-2 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ;
28307
+1° Les articles R. 613-24 à R. 613-27 ;
27951 28308
 
27952 28309
 2° Dans le titre II, le d du 1° de l'article R. 621-31 ;
27953 28310
 
... ...
@@ -28354,7 +28711,7 @@ Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
28354 28711
 
28355 28712
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
28356 28713
 
28357
-##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
28714
+##### Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de supervision
28358 28715
 
28359 28716
 ###### Sous-section 1 : Réglementation
28360 28717
 
... ...
@@ -28362,11 +28719,7 @@ Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
28362 28719
 
28363 28720
 Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
28364 28721
 
28365
-###### Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
28366
-
28367
-####### Article R746-2
28368
-
28369
-Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
28722
+###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
28370 28723
 
28371 28724
 ####### Article R746-2
28372 28725
 
... ...
@@ -28384,7 +28737,7 @@ II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20
28384 28737
 
28385 28738
 Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
28386 28739
 
28387
-###### Sous-section 3 : La Commission bancaire
28740
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
28388 28741
 
28389 28742
 ####### Article R746-3
28390 28743
 
... ...
@@ -28876,7 +29229,7 @@ Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Polynésie française
28876 29229
 
28877 29230
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
28878 29231
 
28879
-##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
29232
+##### Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de supervision
28880 29233
 
28881 29234
 ###### Sous-section 1 : Réglementation
28882 29235
 
... ...
@@ -28884,11 +29237,21 @@ Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Polynésie française
28884 29237
 
28885 29238
 Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Polynésie française.
28886 29239
 
28887
-###### Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
29240
+###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
28888 29241
 
28889 29242
 ####### Article R756-2
28890 29243
 
28891
-Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables en Polynésie française.
29244
+I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 et D. 612-53 à D. 612-58 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
29245
+
29246
+II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
29247
+
29248
+2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
29249
+
29250
+II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
29251
+
29252
+3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
29253
+
29254
+4° Au cinquième alinéa de l'article R. 612-38, la référence au code des assurances est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
28892 29255
 
28893 29256
 ###### Sous-section 3 : L'Autorité de contrôle prudentiel
28894 29257
 
... ...
@@ -29294,7 +29657,7 @@ Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables dans les îles Wallis et
29294 29657
 
29295 29658
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
29296 29659
 
29297
-##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
29660
+##### Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de supervision
29298 29661
 
29299 29662
 ###### Sous-section 1 : Réglementation
29300 29663
 
... ...
@@ -29302,17 +29665,23 @@ Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables dans les îles Wallis et
29302 29665
 
29303 29666
 Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
29304 29667
 
29305
-###### Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
29668
+###### Sous-section 2 :  L'Autorité de contrôle prudentiel
29306 29669
 
29307 29670
 ####### Article R766-2
29308 29671
 
29309
-Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
29672
+I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
29673
+
29674
+II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
29310 29675
 
29311
-###### Sous-section 3 : La Commission bancaire
29676
+1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement forcé de la contribution mentionné à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
29677
+
29678
+2° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".
29679
+
29680
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
29312 29681
 
29313 29682
 ####### Article R766-3
29314 29683
 
29315
-Les articles R. 613-2, R. 613-3-1 et R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
29684
+Les articles R. 613-10 à R. 613-23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
29316 29685
 
29317 29686
 ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
29318 29687