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... | ... |
@@ -1185,7 +1185,7 @@ Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui re |
1185 | 1185 |
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1186 | 1186 |
L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement. |
1187 | 1187 |
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1188 |
-II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. |
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1188 |
+II.-Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. |
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1189 | 1189 |
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1190 | 1190 |
###### Article L141-5 |
1191 | 1191 |
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... | ... |
@@ -1710,7 +1710,7 @@ Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des compte |
1710 | 1710 |
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1711 | 1711 |
######## Article L211-10 |
1712 | 1712 |
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1713 |
-En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte. |
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1713 |
+En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte. |
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1714 | 1714 |
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1715 | 1715 |
En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés ; ceux-ci peuvent faire virer à un compte-titres tenu par un autre intermédiaire ou par l'émetteur les titres dont ils obtiennent restitution. |
1716 | 1716 |
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... | ... |
@@ -2320,7 +2320,7 @@ La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentio |
2320 | 2320 |
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2321 | 2321 |
####### Article L213-31 |
2322 | 2322 |
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2323 |
-Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par la commission bancaire comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés. |
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2323 |
+Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés. |
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2324 | 2324 |
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2325 | 2325 |
##### Section 4 : Les titres participatifs |
2326 | 2326 |
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... | ... |
@@ -3142,9 +3142,9 @@ Le remboursement des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme |
3142 | 3142 |
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3143 | 3143 |
####### Article L214-49-13 |
3144 | 3144 |
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3145 |
-La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. |
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3145 |
+La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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3146 | 3146 |
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3147 |
-Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que : |
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3147 |
+Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que : |
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3148 | 3148 |
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3149 | 3149 |
1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ; |
3150 | 3150 |
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... | ... |
@@ -3156,6 +3156,14 @@ L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à |
3156 | 3156 |
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3157 | 3157 |
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat. |
3158 | 3158 |
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3159 |
+####### Article L214-49-13-1 |
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3160 |
+ |
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3161 |
+Pour l'exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. |
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3162 |
+ |
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3163 |
+Elle peut demander communication, par la société de gestion de l'organisme de titrisation et, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l'organisme, de toutes les informations et pièces mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 612-24. |
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3164 |
+ |
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3165 |
+Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les conditions prévues à l'article L. 612-44. |
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3166 |
+ |
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3159 | 3167 |
###### Sous-section 3 : Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances |
3160 | 3168 |
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3161 | 3169 |
####### Article L214-49-14 |
... | ... |
@@ -3696,7 +3704,7 @@ Cette information figure dans le rapport de gestion établi par la société de |
3696 | 3704 |
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3697 | 3705 |
L'évaluateur immobilier, tout membre d'un organe de direction ou toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un évaluateur immobilier ou qui est employée par celui-ci est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
3698 | 3706 |
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3699 |
-Dans le cadre de leur mission, les évaluateurs immobiliers sont déliés de l'obligation de secret professionnel envers le commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la Commission bancaire et l'administration fiscale. |
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3707 |
+Dans le cadre de leur mission, les évaluateurs immobiliers sont déliés de l'obligation de secret professionnel envers le commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'administration fiscale. |
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3700 | 3708 |
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3701 | 3709 |
######## Article L214-114 |
3702 | 3710 |
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... | ... |
@@ -4417,7 +4425,7 @@ VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret |
4417 | 4425 |
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4418 | 4426 |
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. |
4419 | 4427 |
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4420 |
-Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la Commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. |
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4428 |
+Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. |
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4421 | 4429 |
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4422 | 4430 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. |
4423 | 4431 |
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... | ... |
@@ -4703,11 +4711,11 @@ Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paie |
4703 | 4711 |
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4704 | 4712 |
Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. |
4705 | 4713 |
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4706 |
-L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. |
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4714 |
+L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. |
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4707 | 4715 |
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4708 | 4716 |
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. |
4709 | 4717 |
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4710 |
-La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. |
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4718 |
+La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. |
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4711 | 4719 |
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4712 | 4720 |
Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. |
4713 | 4721 |
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... | ... |
@@ -4779,15 +4787,15 @@ Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établisseme |
4779 | 4787 |
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4780 | 4788 |
###### Article L312-5 |
4781 | 4789 |
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4782 |
-I. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés. |
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4790 |
+I.-Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés. |
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4783 | 4791 |
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4784 |
-II. - A titre préventif, sur proposition de la commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. |
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4792 |
+II.-A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. |
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4785 | 4793 |
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4786 | 4794 |
Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce. |
4787 | 4795 |
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4788 | 4796 |
Le fonds de garantie ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. |
4789 | 4797 |
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4790 |
-III. - Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central. |
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4798 |
+III.-Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central. |
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4791 | 4799 |
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4792 | 4800 |
Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit. |
4793 | 4801 |
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... | ... |
@@ -4807,11 +4815,11 @@ IV.-Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ce |
4807 | 4815 |
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4808 | 4816 |
Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées. |
4809 | 4817 |
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4810 |
-Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la commission bancaire. |
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4818 |
+Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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4811 | 4819 |
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4812 | 4820 |
###### Article L312-8 |
4813 | 4821 |
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4814 |
-Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 613-21 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci. |
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4822 |
+Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 612-39 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci. |
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4815 | 4823 |
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4816 | 4824 |
###### Article L312-9 |
4817 | 4825 |
|
... | ... |
@@ -4843,11 +4851,11 @@ Le directoire est composé de deux membres au moins nommés par le conseil de su |
4843 | 4851 |
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4844 | 4852 |
###### Article L312-13 |
4845 | 4853 |
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4846 |
-Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de l'Autorité des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire. |
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4854 |
+Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, le président de l'Autorité des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire. |
|
4847 | 4855 |
|
4848 | 4856 |
###### Article L312-14 |
4849 | 4857 |
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4850 |
-Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à la commission bancaire. |
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4858 |
+Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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4851 | 4859 |
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4852 | 4860 |
###### Article L312-16 |
4853 | 4861 |
|
... | ... |
@@ -4875,7 +4883,7 @@ Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de le |
4875 | 4883 |
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4876 | 4884 |
###### Article L312-15 |
4877 | 4885 |
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4878 |
-Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est sollicitée par la commission bancaire conformément à l'article L. 312-5. |
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4886 |
+Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est sollicitée par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 312-5. |
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4879 | 4887 |
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4880 | 4888 |
###### Article L312-18 |
4881 | 4889 |
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... | ... |
@@ -5302,19 +5310,19 @@ Les articles L. 313-44 à L. 313-46 sont applicables nonobstant toutes dispositi |
5302 | 5310 |
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5303 | 5311 |
######## Article L313-49 |
5304 | 5312 |
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5305 |
-La commission bancaire est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-48. |
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5313 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-48. |
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5306 | 5314 |
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5307 | 5315 |
##### Section 4 : Garantie des cautions |
5308 | 5316 |
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5309 | 5317 |
###### Article L313-50 |
5310 | 5318 |
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5311 |
-I. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme. |
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5319 |
+I.-Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme. |
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5312 | 5320 |
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5313 |
-II. - Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre. |
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5321 |
+II.-Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre. |
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5314 | 5322 |
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5315 |
-III. - Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5. |
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5323 |
+III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5. |
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5316 | 5324 |
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5317 |
-IV. - A titre préventif et sur proposition de la commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5. |
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5325 |
+IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5. |
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5318 | 5326 |
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5319 | 5327 |
Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée. |
5320 | 5328 |
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... | ... |
@@ -5614,13 +5622,13 @@ Les services et activités énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fo |
5614 | 5622 |
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5615 | 5623 |
##### Article L322-1 |
5616 | 5624 |
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5617 |
-Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4. |
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5625 |
+Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4. |
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5618 | 5626 |
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5619 | 5627 |
##### Article L322-2 |
5620 | 5628 |
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5621 |
-Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française. |
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5629 |
+Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française. |
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5622 | 5630 |
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5623 |
-Sur proposition de la commission bancaire et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent. |
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5631 |
+Sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent. |
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5624 | 5632 |
|
5625 | 5633 |
##### Article L322-3 |
5626 | 5634 |
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... | ... |
@@ -5652,7 +5660,7 @@ Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisatio |
5652 | 5660 |
|
5653 | 5661 |
##### Article L322-6 |
5654 | 5662 |
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5655 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-9 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à la Commission bancaire et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement. |
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5663 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-9 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à l'Autorité de contrôle prudentiel et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement. |
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5656 | 5664 |
|
5657 | 5665 |
##### Article L322-7 |
5658 | 5666 |
|
... | ... |
@@ -5836,7 +5844,7 @@ Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de |
5836 | 5844 |
|
5837 | 5845 |
###### Article L341-6 |
5838 | 5846 |
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5839 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance : |
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5847 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel ; |
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5840 | 5848 |
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5841 | 5849 |
1° Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ; |
5842 | 5850 |
|
... | ... |
@@ -5864,7 +5872,7 @@ Les personnes ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes ment |
5864 | 5872 |
|
5865 | 5873 |
###### Article L341-7 |
5866 | 5874 |
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5867 |
-Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public. |
|
5875 |
+Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public. |
|
5868 | 5876 |
|
5869 | 5877 |
###### Article L341-7-1 |
5870 | 5878 |
|
... | ... |
@@ -5985,7 +5993,7 @@ V.-Abrogé. |
5985 | 5993 |
|
5986 | 5994 |
###### Article L341-17 |
5987 | 5995 |
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5988 |
-Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances. |
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5996 |
+Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L. 612-39, L. 621-15 et L. 621-17. |
|
5989 | 5997 |
|
5990 | 5998 |
#### Chapitre II : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers |
5991 | 5999 |
|
... | ... |
@@ -6317,7 +6325,7 @@ Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application du prése |
6317 | 6325 |
|
6318 | 6326 |
La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers. |
6319 | 6327 |
|
6320 |
-L'Autorité des marchés financiers consulte la Commission bancaire sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la reconnaissance du marché réglementé. |
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6328 |
+L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la reconnaissance du marché réglementé. |
|
6321 | 6329 |
|
6322 | 6330 |
L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies. |
6323 | 6331 |
|
... | ... |
@@ -6375,7 +6383,7 @@ Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché dans les condi |
6375 | 6383 |
|
6376 | 6384 |
####### Article L421-11 |
6377 | 6385 |
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6378 |
-I. - L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de : |
|
6386 |
+I.-L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de : |
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6379 | 6387 |
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6380 | 6388 |
1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ; |
6381 | 6389 |
|
... | ... |
@@ -6387,11 +6395,11 @@ I. - L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de : |
6387 | 6395 |
|
6388 | 6396 |
5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes. |
6389 | 6397 |
|
6390 |
-II. - L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché. |
|
6398 |
+II.-L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché. |
|
6391 | 6399 |
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6392 |
-III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II. |
|
6400 |
+III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II. |
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6393 | 6401 |
|
6394 |
-L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle s'appuie sur les contrôles effectués par la Commission bancaire dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-2 et les recommandations qui s'ensuivent. |
|
6402 |
+L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle s'appuie sur les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent. |
|
6395 | 6403 |
|
6396 | 6404 |
####### Article L421-12 |
6397 | 6405 |
|
... | ... |
@@ -7244,9 +7252,7 @@ Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limit |
7244 | 7252 |
|
7245 | 7253 |
###### Article L511-4 |
7246 | 7254 |
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7247 |
-Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'Autorité de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. |
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7248 |
- |
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7249 |
-Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission bancaire. |
|
7255 |
+Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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7250 | 7256 |
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7251 | 7257 |
##### Section 2 : Interdictions |
7252 | 7258 |
|
... | ... |
@@ -7270,7 +7276,7 @@ L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : |
7270 | 7276 |
|
7271 | 7277 |
4. Abrogé ; |
7272 | 7278 |
|
7273 |
-5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; |
|
7279 |
+5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; |
|
7274 | 7280 |
|
7275 | 7281 |
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article. |
7276 | 7282 |
|
... | ... |
@@ -7292,9 +7298,9 @@ I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce |
7292 | 7298 |
|
7293 | 7299 |
7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. |
7294 | 7300 |
|
7295 |
-II.-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. |
|
7301 |
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. |
|
7296 | 7302 |
|
7297 |
-Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. |
|
7303 |
+Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. |
|
7298 | 7304 |
|
7299 | 7305 |
Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique : |
7300 | 7306 |
|
... | ... |
@@ -7324,21 +7330,21 @@ Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal peu |
7324 | 7330 |
|
7325 | 7331 |
####### Article L511-10 |
7326 | 7332 |
|
7327 |
-Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1. |
|
7333 |
+Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionné au 1° de l'article L. 612-1. |
|
7328 | 7334 |
|
7329 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. |
|
7335 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. |
|
7330 | 7336 |
|
7331 |
-Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante. |
|
7337 |
+L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante. |
|
7332 | 7338 |
|
7333 |
-Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. |
|
7339 |
+Pour fixer les conditions de son agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. |
|
7334 | 7340 |
|
7335 |
-Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur. |
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7341 |
+L'Autorité peut limiter l'agrément qu'elle délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur. |
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7336 | 7342 |
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7337 |
-Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. |
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7343 |
+Enfin, l'Autorité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. |
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7338 | 7344 |
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7339 |
-Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
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7345 |
+L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
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7340 | 7346 |
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7341 |
-Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction. |
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7347 |
+L'Autorité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction. |
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7342 | 7348 |
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7343 | 7349 |
####### Article L511-11 |
7344 | 7350 |
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... | ... |
@@ -7346,21 +7352,21 @@ Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une d |
7346 | 7352 |
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7347 | 7353 |
####### Article L511-12 |
7348 | 7354 |
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7349 |
-Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1, à prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de la Communauté européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège. |
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7355 |
+Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1, à prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de la Communauté européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège. |
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7350 | 7356 |
|
7351 |
-Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements concernés. |
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7357 |
+Lorsque l'Autorité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements concernés. |
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7352 | 7358 |
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7353 | 7359 |
####### Article L511-12-1 |
7354 | 7360 |
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7355 |
-I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
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7361 |
+I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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7356 | 7362 |
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7357 |
-Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit doivent être autorisées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
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7363 |
+Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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7358 | 7364 |
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7359 |
-Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit. |
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7365 |
+Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit. |
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7360 | 7366 |
|
7361 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. |
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7367 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. |
|
7362 | 7368 |
|
7363 |
-II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
7369 |
+II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
7364 | 7370 |
|
7365 | 7371 |
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. |
7366 | 7372 |
|
... | ... |
@@ -7374,45 +7380,45 @@ Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désigne |
7374 | 7380 |
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7375 | 7381 |
####### Article L511-13-1 |
7376 | 7382 |
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7377 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. |
|
7383 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle prudentiel est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. |
|
7378 | 7384 |
|
7379 | 7385 |
####### Article L511-13-2 |
7380 | 7386 |
|
7381 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est compétent pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. |
|
7387 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité de contrôle prudentiel est compétente pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. |
|
7382 | 7388 |
|
7383 | 7389 |
####### Article L511-14 |
7384 | 7390 |
|
7385 |
-Le comité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur. |
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7391 |
+L'Autorité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur. |
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7386 | 7392 |
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7387 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française. |
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7393 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française. |
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7388 | 7394 |
|
7389 | 7395 |
####### Article L511-15 |
7390 | 7396 |
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7391 |
-Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
|
7397 |
+Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
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7392 | 7398 |
|
7393 |
-Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
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7399 |
+Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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7394 | 7400 |
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7395 | 7401 |
Pendant cette période : |
7396 | 7402 |
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7397 |
-1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ; |
|
7403 |
+1.L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ; |
|
7398 | 7404 |
|
7399 |
-2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ; |
|
7405 |
+2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ; |
|
7400 | 7406 |
|
7401 | 7407 |
3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. |
7402 | 7408 |
|
7403 | 7409 |
####### Article L511-16 |
7404 | 7410 |
|
7405 |
-Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à l'article L. 312-2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date fixée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public et les services de paiement que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme. |
|
7411 |
+Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à l'article L. 312-2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public et les services de paiement que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme. |
|
7406 | 7412 |
|
7407 |
-Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation. |
|
7413 |
+Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le l'Autorité de contrôle prudentiel. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation. |
|
7408 | 7414 |
|
7409 | 7415 |
####### Article L511-17 |
7410 | 7416 |
|
7411 |
-La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire. |
|
7417 |
+La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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7412 | 7418 |
|
7413 |
-La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, la commission bancaire peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe. |
|
7419 |
+La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe. |
|
7414 | 7420 |
|
7415 |
-Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de la commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation. |
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7421 |
+Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation. |
|
7416 | 7422 |
|
7417 | 7423 |
####### Article L511-18 |
7418 | 7424 |
|
... | ... |
@@ -7420,7 +7426,7 @@ Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des art |
7420 | 7426 |
|
7421 | 7427 |
1. Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ; |
7422 | 7428 |
|
7423 |
-2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de la commission bancaire ; |
|
7429 |
+2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel ; |
|
7424 | 7430 |
|
7425 | 7431 |
3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions, ainsi que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ; |
7426 | 7432 |
|
... | ... |
@@ -7430,7 +7436,7 @@ Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des art |
7430 | 7436 |
|
7431 | 7437 |
####### Article L511-19 |
7432 | 7438 |
|
7433 |
-Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
7439 |
+Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
7434 | 7440 |
|
7435 | 7441 |
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent. |
7436 | 7442 |
|
... | ... |
@@ -7472,11 +7478,11 @@ c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économiqu |
7472 | 7478 |
|
7473 | 7479 |
####### Article L511-22 |
7474 | 7480 |
|
7475 |
-Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. |
|
7481 |
+Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. |
|
7476 | 7482 |
|
7477 | 7483 |
####### Article L511-23 |
7478 | 7484 |
|
7479 |
-Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. |
|
7485 |
+Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. |
|
7480 | 7486 |
|
7481 | 7487 |
####### Article L511-24 |
7482 | 7488 |
|
... | ... |
@@ -7489,37 +7495,37 @@ Le ministre chargé de l'économie détermine les dispositions de ses arrêtés |
7489 | 7495 |
|
7490 | 7496 |
####### Article L511-25 |
7491 | 7497 |
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7492 |
-En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 511-24 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève cet établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement la commission bancaire, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française. |
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7498 |
+En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 511-24 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève cet établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française. |
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7493 | 7499 |
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7494 | 7500 |
####### Article L511-26 |
7495 | 7501 |
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7496 |
-Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au contrôle de la commission bancaire dans les conditions prévues à l'article L. 613-33. |
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7502 |
+Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 613-33. |
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7497 | 7503 |
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7498 | 7504 |
####### Article L511-27 |
7499 | 7505 |
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7500 |
-Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie. |
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7506 |
+Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie. |
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7501 | 7507 |
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7502 |
-A moins que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné. |
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7508 |
+A moins que l'Autorité de contrôle prudentiel n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné. |
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7503 | 7509 |
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7504 |
-Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations. |
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7510 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel refuse de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations. |
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7505 | 7511 |
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7506 |
-Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie. |
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7512 |
+Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie. |
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7507 | 7513 |
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7508 | 7514 |
Le ministre chargé de l'économie détermine les conditions dans lesquelles les informations mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité compétente de l'autre Etat membre. |
7509 | 7515 |
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7510 | 7516 |
####### Article L511-28 |
7511 | 7517 |
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7512 |
-Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie. |
|
7518 |
+Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie. |
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7513 | 7519 |
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7514 |
-L'établissement financier doit également justifier, auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qu'il remplit les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères. |
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7520 |
+L'établissement financier doit également justifier, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, qu'il remplit les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères. |
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7515 | 7521 |
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7516 |
-Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à moins qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné. |
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7522 |
+Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel, à moins qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné. |
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7517 | 7523 |
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7518 |
-Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
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7524 |
+Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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7519 | 7525 |
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7520 | 7526 |
Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. |
7521 | 7527 |
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7522 |
-L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par la commission bancaire dans les conditions fixées par les articles L. 613-1, L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 613-15, L. 613-16, L. 613-18 et L. 613-21. La radiation prévue au 6 de l'article L. 613-21 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article. |
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7528 |
+L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-43 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article. |
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7523 | 7529 |
|
7524 | 7530 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et de l'article L. 511-27. |
7525 | 7531 |
|
... | ... |
@@ -7549,9 +7555,9 @@ Crédit agricole S.A., l'organe central des caisses d'épargne et des banques po |
7549 | 7555 |
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7550 | 7556 |
####### Article L511-31 |
7551 | 7557 |
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7552 |
-Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire. |
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7558 |
+Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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7553 | 7559 |
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7554 |
-Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés.A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés. |
|
7560 |
+Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés. |
|
7555 | 7561 |
|
7556 | 7562 |
Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité. |
7557 | 7563 |
|
... | ... |
@@ -7559,21 +7565,21 @@ Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires |
7559 | 7565 |
|
7560 | 7566 |
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres. |
7561 | 7567 |
|
7562 |
-La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause. |
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7568 |
+La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au l'Autorité de contrôle prudentiel, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause. |
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7563 | 7569 |
|
7564 | 7570 |
Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat. |
7565 | 7571 |
|
7566 |
-Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. |
|
7572 |
+Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. |
|
7567 | 7573 |
|
7568 |
-Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
7574 |
+Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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7569 | 7575 |
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7570 | 7576 |
####### Article L511-32 |
7571 | 7577 |
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7572 |
-Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit. |
|
7578 |
+Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit. |
|
7573 | 7579 |
|
7574 |
-A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions à ces dispositions. |
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7580 |
+A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel des infractions à ces dispositions. |
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7575 | 7581 |
|
7576 |
-II. - Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier. |
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7582 |
+II.-Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier. |
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7577 | 7583 |
|
7578 | 7584 |
##### Section 5 : Le secret professionnel |
7579 | 7585 |
|
... | ... |
@@ -7581,7 +7587,7 @@ II. - Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier. |
7581 | 7587 |
|
7582 | 7588 |
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. |
7583 | 7589 |
|
7584 |
-Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
|
7590 |
+Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
|
7585 | 7591 |
|
7586 | 7592 |
Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : |
7587 | 7593 |
|
... | ... |
@@ -7637,7 +7643,7 @@ Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établisse |
7637 | 7643 |
|
7638 | 7644 |
Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
7639 | 7645 |
|
7640 |
-La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. |
|
7646 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. |
|
7641 | 7647 |
|
7642 | 7648 |
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. |
7643 | 7649 |
|
... | ... |
@@ -7645,9 +7651,9 @@ Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime |
7645 | 7651 |
|
7646 | 7652 |
####### Article L511-38 |
7647 | 7653 |
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7648 |
-Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. |
|
7654 |
+Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans des conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle prudentiel peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. |
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7649 | 7655 |
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7650 |
-Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. |
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7656 |
+Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. |
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7651 | 7657 |
|
7652 | 7658 |
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière. |
7653 | 7659 |
|
... | ... |
@@ -7675,25 +7681,31 @@ Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de |
7675 | 7681 |
|
7676 | 7682 |
Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques. |
7677 | 7683 |
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7678 |
-Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à la commission bancaire les transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 613-8. |
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7684 |
+Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel les transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24. |
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7679 | 7685 |
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7680 | 7686 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article. |
7681 | 7687 |
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7682 |
-Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la Commission bancaire. |
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7688 |
+Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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7683 | 7689 |
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7684 | 7690 |
###### Article L511-41-1 |
7685 | 7691 |
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7686 |
-Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement de crédit les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France. |
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7692 |
+Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement de crédit les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France. |
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7687 | 7693 |
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7688 |
-La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. |
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7694 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. |
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7689 | 7695 |
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7690 | 7696 |
###### Article L511-41-2 |
7691 | 7697 |
|
7692 | 7698 |
Les établissements de crédit qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2. |
7693 | 7699 |
|
7700 |
+###### Article L511-41-3 |
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7701 |
+ |
|
7702 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut enjoindre aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. |
|
7703 |
+ |
|
7704 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut également exiger que l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. |
|
7705 |
+ |
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7694 | 7706 |
###### Article L511-42 |
7695 | 7707 |
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7696 |
-Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de la commission bancaire, les actionnaires ou les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. |
|
7708 |
+Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, les actionnaires ou les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. |
|
7697 | 7709 |
|
7698 | 7710 |
###### Article L511-43 |
7699 | 7711 |
|
... | ... |
@@ -7701,7 +7713,7 @@ Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie |
7701 | 7713 |
|
7702 | 7714 |
###### Article L511-44 |
7703 | 7715 |
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7704 |
-La Commission bancaire établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées. |
|
7716 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées. |
|
7705 | 7717 |
|
7706 | 7718 |
Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la crédibilité de ses évaluations, s'il procède régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses méthodes répondent à des conditions d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence. |
7707 | 7719 |
|
... | ... |
@@ -8091,7 +8103,7 @@ Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs concours à leurs sociétaires, au |
8091 | 8103 |
|
8092 | 8104 |
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne. |
8093 | 8105 |
|
8094 |
-Le président est élu par le conseil d'administration ; le président du directoire est élu par le conseil de surveillance. Leur nomination est soumise à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
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8106 |
+Le président est élu par le conseil d'administration ; le président du directoire est élu par le conseil de surveillance. Leur nomination est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
8095 | 8107 |
|
8096 | 8108 |
###### Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement |
8097 | 8109 |
|
... | ... |
@@ -8217,7 +8229,7 @@ Il représente la caisse régionale ou l'union dans ses rapports avec les tiers. |
8217 | 8229 |
|
8218 | 8230 |
####### Article L512-80 |
8219 | 8231 |
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8220 |
-Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-19, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union. |
|
8232 |
+Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union. |
|
8221 | 8233 |
|
8222 | 8234 |
La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois. |
8223 | 8235 |
|
... | ... |
@@ -8313,7 +8325,7 @@ A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du |
8313 | 8325 |
|
8314 | 8326 |
Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire. |
8315 | 8327 |
|
8316 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 613-21, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé. |
|
8328 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé. |
|
8317 | 8329 |
|
8318 | 8330 |
###### Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne |
8319 | 8331 |
|
... | ... |
@@ -8435,9 +8447,9 @@ Au cas où un établissement affilié prendrait des décisions non conformes aux |
8435 | 8447 |
|
8436 | 8448 |
###### Article L514-1 |
8437 | 8449 |
|
8438 |
-I. - Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2. |
|
8450 |
+I.-Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2. |
|
8439 | 8451 |
|
8440 |
-II. - Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles : |
|
8452 |
+II.-Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles : |
|
8441 | 8453 |
|
8442 | 8454 |
1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ; |
8443 | 8455 |
|
... | ... |
@@ -8447,7 +8459,7 @@ Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des |
8447 | 8459 |
|
8448 | 8460 |
Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages. |
8449 | 8461 |
|
8450 |
-Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas. |
|
8462 |
+Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas. |
|
8451 | 8463 |
|
8452 | 8464 |
Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles. En vue de leur transmission universelle, les apports mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés placés sous le régime juridique des scissions. |
8453 | 8465 |
|
... | ... |
@@ -8505,7 +8517,7 @@ Les entreprises de crédit bail immobilier sont des entreprises qui gèrent à t |
8505 | 8517 |
|
8506 | 8518 |
###### Article L515-3 |
8507 | 8519 |
|
8508 |
-Les personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 613-21. |
|
8520 |
+Les personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 612-39. |
|
8509 | 8521 |
|
8510 | 8522 |
##### Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle |
8511 | 8523 |
|
... | ... |
@@ -8595,7 +8607,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en |
8595 | 8607 |
|
8596 | 8608 |
####### Article L515-13 |
8597 | 8609 |
|
8598 |
-I.-Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif : |
|
8610 |
+I.-Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif : |
|
8599 | 8611 |
|
8600 | 8612 |
1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ; |
8601 | 8613 |
|
... | ... |
@@ -8623,7 +8635,7 @@ II.-Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et l |
8623 | 8635 |
|
8624 | 8636 |
Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-15. |
8625 | 8637 |
|
8626 |
-III.-Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise. |
|
8638 |
+III.-Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise. |
|
8627 | 8639 |
|
8628 | 8640 |
####### Article L515-15 |
8629 | 8641 |
|
... | ... |
@@ -8631,13 +8643,13 @@ I.-Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L. 515- |
8631 | 8643 |
|
8632 | 8644 |
1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou leurs groupements, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande ; |
8633 | 8645 |
|
8634 |
-2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, et bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ; |
|
8646 |
+2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, et bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ; |
|
8635 | 8647 |
|
8636 |
-3. Communauté européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ; |
|
8648 |
+3. Communauté européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ; |
|
8637 | 8649 |
|
8638 |
-4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ; |
|
8650 |
+4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ; |
|
8639 | 8651 |
|
8640 |
-5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44. |
|
8652 |
+5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44. |
|
8641 | 8653 |
|
8642 | 8654 |
II.-Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment : |
8643 | 8655 |
|
... | ... |
@@ -8647,7 +8659,7 @@ II.-Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment : |
8647 | 8659 |
|
8648 | 8660 |
3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en qualité de crédit-preneur ou locataire, ou les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. |
8649 | 8661 |
|
8650 |
-III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44. |
|
8662 |
+III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44. |
|
8651 | 8663 |
|
8652 | 8664 |
####### Article L515-16 |
8653 | 8665 |
|
... | ... |
@@ -8655,7 +8667,7 @@ Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux p |
8655 | 8667 |
|
8656 | 8668 |
1.L'actif de ces organismes de titrisation ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des valeurs conservées par ces organismes de titrisation ou entités similaires à titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les régissent, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ; |
8657 | 8669 |
|
8658 |
-2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ; |
|
8670 |
+2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 ; |
|
8659 | 8671 |
|
8660 | 8672 |
3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l'article L. 515-14. |
8661 | 8673 |
|
... | ... |
@@ -8723,7 +8735,7 @@ Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicabl |
8723 | 8735 |
|
8724 | 8736 |
####### Article L515-26 |
8725 | 8737 |
|
8726 |
-Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, les dispositions de l'article L. 613-25 sont applicables. |
|
8738 |
+Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, les dispositions de l'article L. 613-25 sont applicables. |
|
8727 | 8739 |
|
8728 | 8740 |
####### Article L515-27 |
8729 | 8741 |
|
... | ... |
@@ -8737,11 +8749,11 @@ En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire |
8737 | 8749 |
|
8738 | 8750 |
####### Article L515-29 |
8739 | 8751 |
|
8740 |
-La commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30, les manquements constatés. |
|
8752 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30, les manquements constatés. |
|
8741 | 8753 |
|
8742 | 8754 |
####### Article L515-30 |
8743 | 8755 |
|
8744 |
-Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de la commission bancaire. |
|
8756 |
+Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
8745 | 8757 |
|
8746 | 8758 |
Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article. |
8747 | 8759 |
|
... | ... |
@@ -8749,11 +8761,11 @@ Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléa |
8749 | 8761 |
|
8750 | 8762 |
Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 515-13 à L. 515-20. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article L. 515-13 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-14 à L. 515-17. |
8751 | 8763 |
|
8752 |
-Le contrôleur certifie les documents adressés à la commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à la commission bancaire. |
|
8764 |
+Le contrôleur certifie les documents adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
8753 | 8765 |
|
8754 | 8766 |
Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'administration ou le directoire. |
8755 | 8767 |
|
8756 |
-Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. Le contrôleur spécifique révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation. |
|
8768 |
+Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. Le contrôleur spécifique révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation. |
|
8757 | 8769 |
|
8758 | 8770 |
Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. |
8759 | 8771 |
|
... | ... |
@@ -8761,7 +8773,7 @@ Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséqu |
8761 | 8773 |
|
8762 | 8774 |
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19. |
8763 | 8775 |
|
8764 |
-Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce. |
|
8776 |
+Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 612-44 du présent code sont applicables au contrôleur. L'Autorité de contrôle prudentiel peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce. |
|
8765 | 8777 |
|
8766 | 8778 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier. |
8767 | 8779 |
|
... | ... |
@@ -8869,7 +8881,7 @@ Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu'une en |
8869 | 8881 |
|
8870 | 8882 |
####### Article L517-5 |
8871 | 8883 |
|
8872 |
-Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 511-41-2, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par voie réglementaire. |
|
8884 |
+Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 511-41-2, L. 571-3, L. 571-4, L. 511-41-3, L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-34, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par voie réglementaire. |
|
8873 | 8885 |
|
8874 | 8886 |
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
8875 | 8887 |
|
... | ... |
@@ -8899,7 +8911,7 @@ Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumis |
8899 | 8911 |
|
8900 | 8912 |
####### Article L517-9 |
8901 | 8913 |
|
8902 |
-Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est la commission bancaire sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8. |
|
8914 |
+Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8. |
|
8903 | 8915 |
|
8904 | 8916 |
Elles sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 pour ce qui concerne le secteur bancaire et les services d'investissement. |
8905 | 8917 |
|
... | ... |
@@ -9081,9 +9093,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance |
9081 | 9093 |
|
9082 | 9094 |
######## Article L518-15-3 |
9083 | 9095 |
|
9084 |
-La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la Commission bancaire l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2. |
|
9096 |
+La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à l'Autorité de contrôle prudentiel l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, |
|
9097 |
+L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2. |
|
9085 | 9098 |
|
9086 |
-La commission de surveillance délibère sur les rapports de la Commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques. |
|
9099 |
+La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques. |
|
9087 | 9100 |
|
9088 | 9101 |
Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, |
9089 | 9102 |
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. |
... | ... |
@@ -9210,11 +9223,11 @@ Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. |
9210 | 9223 |
|
9211 | 9224 |
I.-Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. |
9212 | 9225 |
|
9213 |
-II.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale. |
|
9226 |
+II.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale. |
|
9214 | 9227 |
|
9215 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vaut approbation du respect des conditions susmentionnées. |
|
9228 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions susmentionnées. |
|
9216 | 9229 |
|
9217 |
-Ces entreprises adressent au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées. |
|
9230 |
+Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées. |
|
9218 | 9231 |
|
9219 | 9232 |
##### Article L521-4 |
9220 | 9233 |
|
... | ... |
@@ -9274,9 +9287,9 @@ Chaque établissement de paiement est tenu d'adhérer à un organisme profession |
9274 | 9287 |
|
9275 | 9288 |
####### Article L522-6 |
9276 | 9289 |
|
9277 |
-I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale. |
|
9290 |
+I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale. |
|
9278 | 9291 |
|
9279 |
-II.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement : |
|
9292 |
+II.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement : |
|
9280 | 9293 |
|
9281 | 9294 |
a) D'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ; |
9282 | 9295 |
|
... | ... |
@@ -9284,7 +9297,7 @@ b) De procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de décla |
9284 | 9297 |
|
9285 | 9298 |
Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement. |
9286 | 9299 |
|
9287 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie également si : |
|
9300 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie également si : |
|
9288 | 9301 |
|
9289 | 9302 |
a) L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et du I de l'article L. 522-8 ; |
9290 | 9303 |
|
... | ... |
@@ -9292,7 +9305,7 @@ b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'éta |
9292 | 9305 |
|
9293 | 9306 |
c) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes. |
9294 | 9307 |
|
9295 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée. |
|
9308 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée. |
|
9296 | 9309 |
|
9297 | 9310 |
####### Article L522-7 |
9298 | 9311 |
|
... | ... |
@@ -9306,27 +9319,27 @@ c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement. |
9306 | 9319 |
|
9307 | 9320 |
####### Article L522-8 |
9308 | 9321 |
|
9309 |
-I. - L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. |
|
9322 |
+I.-L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. |
|
9310 | 9323 |
|
9311 |
-II. - Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées. |
|
9324 |
+II.-Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées. |
|
9312 | 9325 |
|
9313 | 9326 |
####### Article L522-9 |
9314 | 9327 |
|
9315 |
-Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au demandeur. |
|
9328 |
+Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur. |
|
9316 | 9329 |
|
9317 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
9330 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
9318 | 9331 |
|
9319 | 9332 |
####### Article L522-10 |
9320 | 9333 |
|
9321 | 9334 |
L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. |
9322 | 9335 |
|
9323 |
-Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. |
|
9336 |
+Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. |
|
9324 | 9337 |
|
9325 | 9338 |
####### Article L522-11 |
9326 | 9339 |
|
9327 |
-I.-Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. |
|
9340 |
+I.-Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement. |
|
9328 | 9341 |
|
9329 |
-Il peut également être décidé d'office par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement lorsque l'établissement : |
|
9342 |
+Il peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'établissement : |
|
9330 | 9343 |
|
9331 | 9344 |
a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ; |
9332 | 9345 |
|
... | ... |
@@ -9334,11 +9347,11 @@ b) A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moye |
9334 | 9347 |
|
9335 | 9348 |
c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure. |
9336 | 9349 |
|
9337 |
-II.-Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
9350 |
+II.-Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
9338 | 9351 |
|
9339 | 9352 |
Pendant cette période : |
9340 | 9353 |
|
9341 |
-1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de la commission bancaire. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ; |
|
9354 |
+1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de la l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ; |
|
9342 | 9355 |
|
9343 | 9356 |
2° L'établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les garanties d'exécution d'opérations de paiement ou les opérations de crédit strictement nécessaires à l'apurement de sa situation ; |
9344 | 9357 |
|
... | ... |
@@ -9348,15 +9361,15 @@ III.-Dans le cas prévu au I, les fonds d'utilisateurs de services de paiement r |
9348 | 9361 |
|
9349 | 9362 |
Au terme de la période prévue au II, l'entreprise perd la qualité d'établissement de paiement et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de paiement que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme. |
9350 | 9363 |
|
9351 |
-Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de paiement ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en liquidation. |
|
9364 |
+Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de paiement ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en liquidation. |
|
9352 | 9365 |
|
9353 |
-IV.-La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire. |
|
9366 |
+IV.-La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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9354 | 9367 |
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9355 | 9368 |
Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de paiement lui avait été octroyé. |
9356 | 9369 |
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9357 | 9370 |
Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale. |
9358 | 9371 |
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9359 |
-Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de la commission bancaire jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation. |
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9372 |
+Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation. |
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9360 | 9373 |
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9361 | 9374 |
V.-Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public. |
9362 | 9375 |
|
... | ... |
@@ -9376,19 +9389,19 @@ Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives |
9376 | 9389 |
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9377 | 9390 |
####### Article L522-13 |
9378 | 9391 |
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9379 |
-I. - 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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9392 |
+I. - 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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9380 | 9393 |
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9381 |
-Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-2 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ; |
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9394 |
+Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le l'Autorité de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ; |
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9382 | 9395 |
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9383 |
-2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-2 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ; |
|
9396 |
+2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ; |
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9384 | 9397 |
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9385 |
-3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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9398 |
+3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9386 | 9399 |
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9387 |
-II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
9400 |
+II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
9388 | 9401 |
|
9389 |
-2° Si la commission bancaire a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ; |
|
9402 |
+2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ; |
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9390 | 9403 |
|
9391 |
-3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9404 |
+3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9392 | 9405 |
|
9393 | 9406 |
##### Section 3 : Dispositions prudentielles |
9394 | 9407 |
|
... | ... |
@@ -9404,11 +9417,17 @@ Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalit |
9404 | 9417 |
|
9405 | 9418 |
Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par l'article L. 522-7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522-14. |
9406 | 9419 |
|
9420 |
+###### Article L522-15-1 |
|
9421 |
+ |
|
9422 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser aux établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement. |
|
9423 |
+ |
|
9424 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut également adresser aux établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées. |
|
9425 |
+ |
|
9407 | 9426 |
###### Article L522-16 |
9408 | 9427 |
|
9409 |
-Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe la commission bancaire. |
|
9428 |
+Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
9410 | 9429 |
|
9411 |
-L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche la commission bancaire de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis. |
|
9430 |
+L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis. |
|
9412 | 9431 |
|
9413 | 9432 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article. |
9414 | 9433 |
|
... | ... |
@@ -9438,7 +9457,7 @@ Les établissements de paiement fournissent à leurs clients, de même qu'à tou |
9438 | 9457 |
|
9439 | 9458 |
I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée par un établissement de paiement est tenu au secret professionnel. |
9440 | 9459 |
|
9441 |
-Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
|
9460 |
+Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
|
9442 | 9461 |
|
9443 | 9462 |
II.-Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
9444 | 9463 |
|
... | ... |
@@ -9446,11 +9465,11 @@ III.-Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les étab |
9446 | 9465 |
|
9447 | 9466 |
IV.-Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
9448 | 9467 |
|
9449 |
-La commission bancaire s'assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de paiement de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. |
|
9468 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de paiement de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. |
|
9450 | 9469 |
|
9451 | 9470 |
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. |
9452 | 9471 |
|
9453 |
-V.-Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, l'avis de la commission bancaire n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes. |
|
9472 |
+V.-Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes. |
|
9454 | 9473 |
|
9455 | 9474 |
###### Article L522-20 |
9456 | 9475 |
|
... | ... |
@@ -9462,19 +9481,19 @@ Les informations comptables prévues au premier alinéa font l'objet d'un rappor |
9462 | 9481 |
|
9463 | 9482 |
##### Article L523-1 |
9464 | 9483 |
|
9465 |
-I. - Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement. |
|
9484 |
+I.-Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement. |
|
9466 | 9485 |
|
9467 | 9486 |
Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code. |
9468 | 9487 |
|
9469 | 9488 |
Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement. |
9470 | 9489 |
|
9471 |
-II. - Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les agents auxquels ils entendent recourir.A cet effet, ils communiquent au comité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents. |
|
9490 |
+II.-Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel les agents auxquels ils entendent recourir. A cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents. |
|
9472 | 9491 |
|
9473 | 9492 |
Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré. |
9474 | 9493 |
|
9475 |
-III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes. |
|
9494 |
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes. |
|
9476 | 9495 |
|
9477 |
-IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9496 |
+IV.-Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9478 | 9497 |
|
9479 | 9498 |
##### Article L523-2 |
9480 | 9499 |
|
... | ... |
@@ -9484,23 +9503,23 @@ Nul ne peut se livrer à l'activité ou exercer les fonctions mentionnées à l' |
9484 | 9503 |
|
9485 | 9504 |
a) D'une interdiction d'exercer, en application de l'article L. 621-15, à titre temporaire ou définitif une activité ou un service ; |
9486 | 9505 |
|
9487 |
-b) D'une interdiction, à titre définitif ou temporaire, d'effectuer certaines opérations ou d'une limitation dans l'exercice de l'activité, en application du 3 du I de l'article L. 613-21 ; |
|
9506 |
+b) D'une interdiction, à titre définitif ou temporaire, d'effectuer certaines opérations ou d'une limitation dans l'exercice de l'activité, en application du 3° de l'article L. 612-39 ; |
|
9488 | 9507 |
|
9489 |
-c) D'une radiation prononcée en application du 6 du I de l'article L. 613-21, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant une activité hybride au sens de l'article L. 522-3 ; |
|
9508 |
+c) D'une radiation prononcée en application du 7° de l'article L. 612-39, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant une activité hybride au sens de l'article L. 522-3 ; |
|
9490 | 9509 |
|
9491 |
-d) Du retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel, en application du 3° de l'article L. 613-21-1 ; |
|
9510 |
+d) Du retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel, en application du 3° du II de l'article L. 612-41 ; |
|
9492 | 9511 |
|
9493 |
-e) D'une sanction prévue aux 4 ou 5 du I de l'article L. 613-21 ; |
|
9512 |
+e) D'une sanction prévue au 4° ou 5° de l'article L. 612-39 ; |
|
9494 | 9513 |
|
9495 |
-f) D'une interdiction d'exercer la profession de changeur manuel, en application du cinquième alinéa de l'article L. 613-21-1 ; |
|
9514 |
+f) D'une interdiction d'exercer la profession de changeur manuel, en application de la première phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 612-41 ; |
|
9496 | 9515 |
|
9497 |
-g) D'une sanction en application des 3 à 5 de l'article L. 310-18-1 du code des assurances ; |
|
9516 |
+g) D'une sanction en application des 3° à 5° du I de l'article L. 612-41 ; |
|
9498 | 9517 |
|
9499 | 9518 |
h) D'une sanction équivalente prononcée par les autorités compétentes en matière de contrôle des établissements de paiement d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
9500 | 9519 |
|
9501 | 9520 |
Les personnes physiques se livrant à l'activité ou exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
9502 | 9521 |
|
9503 |
-Elles en justifient dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui détermine également dans quelles conditions le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est dispensé de les vérifier. |
|
9522 |
+Elles en justifient dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui détermine également dans quelles conditions l'Autorité de contrôle prudentiel est dispensée de les vérifier. |
|
9504 | 9523 |
|
9505 | 9524 |
##### Article L523-3 |
9506 | 9525 |
|
... | ... |
@@ -9542,11 +9561,11 @@ Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fa |
9542 | 9561 |
|
9543 | 9562 |
I.-Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros. |
9544 | 9563 |
|
9545 |
-II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9564 |
+II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-1 sont tenues d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9546 | 9565 |
|
9547 | 9566 |
##### Article L524-3 |
9548 | 9567 |
|
9549 |
-I. - Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes : |
|
9568 |
+I.-Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes : |
|
9550 | 9569 |
|
9551 | 9570 |
a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ; |
9552 | 9571 |
|
... | ... |
@@ -9554,17 +9573,17 @@ b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissem |
9554 | 9573 |
|
9555 | 9574 |
c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
9556 | 9575 |
|
9557 |
-II. - Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9576 |
+II.-Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9558 | 9577 |
|
9559 |
-III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
|
9578 |
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
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9560 | 9579 |
|
9561 |
-IV. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9580 |
+IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9562 | 9581 |
|
9563 | 9582 |
##### Article L524-4 |
9564 | 9583 |
|
9565 |
-L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
9584 |
+L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
9566 | 9585 |
|
9567 |
-L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1. |
|
9586 |
+L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° du II de l'article L. 612-41. |
|
9568 | 9587 |
|
9569 | 9588 |
Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. |
9570 | 9589 |
|
... | ... |
@@ -9580,13 +9599,13 @@ Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions. |
9580 | 9599 |
|
9581 | 9600 |
Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le respect. |
9582 | 9601 |
|
9583 |
-II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 613-21-1. |
|
9602 |
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 612-45. |
|
9584 | 9603 |
|
9585 |
-La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10, L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse. |
|
9604 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 612-17 et L. 612-23 à L. 612-27. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse. |
|
9586 | 9605 |
|
9587 |
-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 524-7. |
|
9606 |
+Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 524-7. |
|
9588 | 9607 |
|
9589 |
-Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires. |
|
9608 |
+Nonobstant toute disposition législative contraire, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires. |
|
9590 | 9609 |
|
9591 | 9610 |
##### Article L524-7 |
9592 | 9611 |
|
... | ... |
@@ -9610,7 +9629,7 @@ La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. |
9610 | 9629 |
|
9611 | 9630 |
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé. |
9612 | 9631 |
|
9613 |
-V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission bancaire. |
|
9632 |
+V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
9614 | 9633 |
|
9615 | 9634 |
### Titre III : Les prestataires de services d'investissement |
9616 | 9635 |
|
... | ... |
@@ -9674,15 +9693,15 @@ Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le m |
9674 | 9693 |
|
9675 | 9694 |
###### Article L531-6 |
9676 | 9695 |
|
9677 |
-I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
9696 |
+I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
9678 | 9697 |
|
9679 |
-Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
9698 |
+Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
9680 | 9699 |
|
9681 |
-Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement. |
|
9700 |
+Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement. |
|
9682 | 9701 |
|
9683 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4. |
|
9702 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4. |
|
9684 | 9703 |
|
9685 |
-II.-En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. |
|
9704 |
+II.-En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. |
|
9686 | 9705 |
|
9687 | 9706 |
###### Article L531-7 |
9688 | 9707 |
|
... | ... |
@@ -9714,7 +9733,7 @@ Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle a |
9714 | 9733 |
|
9715 | 9734 |
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel. |
9716 | 9735 |
|
9717 |
-Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
|
9736 |
+Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
|
9718 | 9737 |
|
9719 | 9738 |
Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : |
9720 | 9739 |
|
... | ... |
@@ -9744,7 +9763,7 @@ Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, q |
9744 | 9763 |
|
9745 | 9764 |
####### Article L532-1 |
9746 | 9765 |
|
9747 |
-Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2. |
|
9766 |
+Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2. |
|
9748 | 9767 |
|
9749 | 9768 |
Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4. |
9750 | 9769 |
|
... | ... |
@@ -9754,13 +9773,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
9754 | 9773 |
|
9755 | 9774 |
####### Article L532-2 |
9756 | 9775 |
|
9757 |
-Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci : |
|
9776 |
+Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si celle-ci : |
|
9758 | 9777 |
|
9759 | 9778 |
1. A son siège social et sa direction effective en France ; |
9760 | 9779 |
|
9761 | 9780 |
2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; |
9762 | 9781 |
|
9763 |
-3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ; |
|
9782 |
+3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ; |
|
9764 | 9783 |
|
9765 | 9784 |
4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise concernée ; |
9766 | 9785 |
|
... | ... |
@@ -9768,15 +9787,15 @@ Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des é |
9768 | 9787 |
|
9769 | 9788 |
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4. |
9770 | 9789 |
|
9771 |
-Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. |
|
9790 |
+L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. |
|
9772 | 9791 |
|
9773 |
-Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
|
9792 |
+L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
|
9774 | 9793 |
|
9775 | 9794 |
L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. |
9776 | 9795 |
|
9777 | 9796 |
####### Article L532-3 |
9778 | 9797 |
|
9779 |
-Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose : |
|
9798 |
+Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose : |
|
9780 | 9799 |
|
9781 | 9800 |
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ; |
9782 | 9801 |
|
... | ... |
@@ -9784,19 +9803,19 @@ Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d |
9784 | 9803 |
|
9785 | 9804 |
L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4. |
9786 | 9805 |
|
9787 |
-Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. |
|
9806 |
+L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. |
|
9788 | 9807 |
|
9789 | 9808 |
L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet agrément. |
9790 | 9809 |
|
9791 | 9810 |
####### Article L532-3-1 |
9792 | 9811 |
|
9793 |
-Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9812 |
+Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9794 | 9813 |
|
9795 | 9814 |
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement. |
9796 | 9815 |
|
9797 | 9816 |
####### Article L532-3-2 |
9798 | 9817 |
|
9799 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'une entreprise d'investissement constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'investissement agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. |
|
9818 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle prudentiel est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'une entreprise d'investissement constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'investissement agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. |
|
9800 | 9819 |
|
9801 | 9820 |
####### Article L532-4 |
9802 | 9821 |
|
... | ... |
@@ -9810,31 +9829,31 @@ Les prestataires de services d'investissement autorisés à fournir, au 1er nove |
9810 | 9829 |
|
9811 | 9830 |
####### Article L532-6 |
9812 | 9831 |
|
9813 |
-Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. |
|
9832 |
+Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. |
|
9814 | 9833 |
|
9815 |
-Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
9834 |
+Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
9816 | 9835 |
|
9817 | 9836 |
Pendant cette période : |
9818 | 9837 |
|
9819 |
-1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la commission bancaire et à l'Autorité des marchés financiers. La commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ; |
|
9838 |
+1.L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ; |
|
9820 | 9839 |
|
9821 | 9840 |
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissements ; |
9822 | 9841 |
|
9823 |
-3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. |
|
9842 |
+3.L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. |
|
9824 | 9843 |
|
9825 |
-Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
9844 |
+Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
9826 | 9845 |
|
9827 | 9846 |
Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale. |
9828 | 9847 |
|
9829 |
-Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation. |
|
9848 |
+Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 612-39 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation. |
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9830 | 9849 |
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9831 | 9850 |
####### Article L532-7 |
9832 | 9851 |
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9833 |
-La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire. |
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9852 |
+La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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9834 | 9853 |
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9835 | 9854 |
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale. |
9836 | 9855 |
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9837 |
-Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation. |
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9856 |
+Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation. |
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9838 | 9857 |
|
9839 | 9858 |
####### Article L532-8 |
9840 | 9859 |
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... | ... |
@@ -9940,13 +9959,13 @@ L'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des ar |
9940 | 9959 |
|
9941 | 9960 |
####### Article L532-14 |
9942 | 9961 |
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9943 |
-Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui en informe l'Autorité des marchés financiers. |
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9962 |
+Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui en informe l'Autorité des marchés financiers. |
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9944 | 9963 |
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9945 | 9964 |
Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent. |
9946 | 9965 |
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9947 | 9966 |
####### Article L532-15 |
9948 | 9967 |
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9949 |
-Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
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9968 |
+Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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9950 | 9969 |
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9951 | 9970 |
##### Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen |
9952 | 9971 |
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... | ... |
@@ -9995,9 +10014,9 @@ Les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 |
9995 | 10014 |
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9996 | 10015 |
En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance. |
9997 | 10016 |
|
9998 |
-Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant la Commission bancaire, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission bancaire des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats. |
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10017 |
+Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats. |
|
9999 | 10018 |
|
10000 |
-En outre, la commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine. |
|
10019 |
+En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine. |
|
10001 | 10020 |
|
10002 | 10021 |
####### Article L532-20 |
10003 | 10022 |
|
... | ... |
@@ -10007,41 +10026,41 @@ L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à |
10007 | 10026 |
|
10008 | 10027 |
####### Article L532-21 |
10009 | 10028 |
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10010 |
-Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité. |
|
10029 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité. |
|
10011 | 10030 |
|
10012 |
-Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au fonctionnement ordonné des marchés, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La Commission européenne est informée de l'adoption de ces mesures. |
|
10031 |
+Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La Commission européenne est informée de l'adoption de ces mesures. |
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10013 | 10032 |
|
10014 | 10033 |
####### Article L532-21-1 |
10015 | 10034 |
|
10016 |
-Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière. |
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10035 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière. |
|
10017 | 10036 |
|
10018 |
-Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine. |
|
10037 |
+Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine. |
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10019 | 10038 |
|
10020 |
-Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la Commission européenne. |
|
10039 |
+Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la Commission européenne. |
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10021 | 10040 |
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10022 | 10041 |
####### Article L532-22 |
10023 | 10042 |
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10024 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-1. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne. |
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10043 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-1. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne. |
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10025 | 10044 |
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10026 | 10045 |
###### Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen |
10027 | 10046 |
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10028 | 10047 |
####### Article L532-23 |
10029 | 10048 |
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10030 |
-Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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10049 |
+Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
10031 | 10050 |
|
10032 |
-Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale. |
|
10051 |
+Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/ CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale. |
|
10033 | 10052 |
|
10034 | 10053 |
Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission. |
10035 | 10054 |
|
10036 |
-Si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations. |
|
10055 |
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations. |
|
10037 | 10056 |
|
10038 |
-Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par cette autorité, des informations communiquées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé. |
|
10057 |
+Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par cette autorité, des informations communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé. |
|
10039 | 10058 |
|
10040 | 10059 |
####### Article L532-24 |
10041 | 10060 |
|
10042 |
-Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
10061 |
+Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
10043 | 10062 |
|
10044 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés. |
|
10063 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés. |
|
10045 | 10064 |
|
10046 | 10065 |
####### Article L532-25 |
10047 | 10066 |
|
... | ... |
@@ -10049,7 +10068,7 @@ Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 s'appliquent de plein droit |
10049 | 10068 |
|
10050 | 10069 |
####### Article L532-26 |
10051 | 10070 |
|
10052 |
-L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1. |
|
10071 |
+L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1. |
|
10053 | 10072 |
|
10054 | 10073 |
####### Article L532-27 |
10055 | 10074 |
|
... | ... |
@@ -10073,19 +10092,19 @@ Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne l |
10073 | 10092 |
|
10074 | 10093 |
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques. |
10075 | 10094 |
|
10076 |
-Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-15. |
|
10095 |
+Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 612-39 et L. 621-15. |
|
10077 | 10096 |
|
10078 | 10097 |
###### Article L533-3 |
10079 | 10098 |
|
10080 |
-Les prestataires de services d'investissement notifient à la Commission bancaire les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 618-3. |
|
10099 |
+Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 618-3. |
|
10081 | 10100 |
|
10082 | 10101 |
###### Article L533-4 |
10083 | 10102 |
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10084 |
-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat non membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. |
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10103 |
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat non membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. |
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10085 | 10104 |
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10086 | 10105 |
En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France. |
10087 | 10106 |
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10088 |
-La Commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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10107 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
10089 | 10108 |
|
10090 | 10109 |
###### Article L533-4-1 |
10091 | 10110 |
|
... | ... |
@@ -10938,21 +10957,21 @@ Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle |
10938 | 10957 |
|
10939 | 10958 |
I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : |
10940 | 10959 |
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10941 |
-1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 524-2, L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ; |
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10960 |
+1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ; |
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10942 | 10961 |
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10943 |
-b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21. |
|
10962 |
+b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ; |
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10944 | 10963 |
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10945 |
-La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation. |
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10964 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation. |
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10946 | 10965 |
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10947 |
-La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. |
|
10966 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. |
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10948 | 10967 |
|
10949 |
-Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10. |
|
10968 |
+Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10. |
|
10950 | 10969 |
|
10951 | 10970 |
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ; |
10952 | 10971 |
|
10953 | 10972 |
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ; |
10954 | 10973 |
|
10955 |
-3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances ; |
|
10974 |
+3° (Supprimé) |
|
10956 | 10975 |
|
10957 | 10976 |
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; |
10958 | 10977 |
|
... | ... |
@@ -11176,7 +11195,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l |
11176 | 11195 |
|
11177 | 11196 |
###### Article L571-2 |
11178 | 11197 |
|
11179 |
-Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à la commission bancaire tous avis et informations utiles. |
|
11198 |
+Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel tous avis et informations utiles. |
|
11180 | 11199 |
|
11181 | 11200 |
###### Article L571-3 |
11182 | 11201 |
|
... | ... |
@@ -11186,7 +11205,7 @@ Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée |
11186 | 11205 |
|
11187 | 11206 |
###### Article L571-4 |
11188 | 11207 |
|
11189 |
-Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
11208 |
+Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
11190 | 11209 |
|
11191 | 11210 |
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
11192 | 11211 |
|
... | ... |
@@ -11268,11 +11287,11 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour |
11268 | 11287 |
|
11269 | 11288 |
Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5. |
11270 | 11289 |
|
11271 |
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à la Commission bancaire. |
|
11290 |
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
11272 | 11291 |
|
11273 | 11292 |
###### Article L572-2 |
11274 | 11293 |
|
11275 |
-Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts. |
|
11294 |
+Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts. |
|
11276 | 11295 |
|
11277 | 11296 |
###### Article L572-3 |
11278 | 11297 |
|
... | ... |
@@ -11320,7 +11339,7 @@ La méconnaissance par les personnes mentionnées au I de l'article L. 522-19 du |
11320 | 11339 |
|
11321 | 11340 |
###### Article L572-8 |
11322 | 11341 |
|
11323 |
-Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
|
11342 |
+Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
|
11324 | 11343 |
|
11325 | 11344 |
###### Article L572-9 |
11326 | 11345 |
|
... | ... |
@@ -11362,7 +11381,7 @@ II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I encourent ég |
11362 | 11381 |
|
11363 | 11382 |
###### Article L573-1-1 |
11364 | 11383 |
|
11365 |
-Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10 ou pour tout dirigeant d'une entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou d'une personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
11384 |
+Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26 ou pour tout dirigeant d'une entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou d'une personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
11366 | 11385 |
|
11367 | 11386 |
###### Article L573-2 |
11368 | 11387 |
|
... | ... |
@@ -11456,7 +11475,7 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les p |
11456 | 11475 |
|
11457 | 11476 |
## Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
11458 | 11477 |
|
11459 |
-### Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement |
|
11478 |
+### Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle |
|
11460 | 11479 |
|
11461 | 11480 |
#### Chapitre Ier : Réglementation |
11462 | 11481 |
|
... | ... |
@@ -11490,7 +11509,7 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de paiement |
11490 | 11509 |
|
11491 | 11510 |
1° Le montant du capital des établissements de paiement ; |
11492 | 11511 |
|
11493 |
-2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de paiement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification ; |
|
11512 |
+2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de paiement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification ; |
|
11494 | 11513 |
|
11495 | 11514 |
3° Les conditions des opérations que les établissements de paiement ou leurs agents peuvent effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ; |
11496 | 11515 |
|
... | ... |
@@ -11512,7 +11531,7 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les agents des prestataires de |
11512 | 11531 |
|
11513 | 11532 |
##### Article L611-2 |
11514 | 11533 |
|
11515 |
-En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. |
|
11534 |
+En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. |
|
11516 | 11535 |
|
11517 | 11536 |
##### Article L611-3 |
11518 | 11537 |
|
... | ... |
@@ -11558,319 +11577,783 @@ Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la |
11558 | 11577 |
|
11559 | 11578 |
Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1. |
11560 | 11579 |
|
11561 |
-#### Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement |
|
11580 |
+#### Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel |
|
11562 | 11581 |
|
11563 |
-##### Section 1 : Missions. |
|
11582 |
+##### Section 1 : Missions et champ d'application |
|
11564 | 11583 |
|
11565 | 11584 |
###### Article L612-1 |
11566 | 11585 |
|
11567 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire. |
|
11586 |
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. |
|
11587 |
+ |
|
11588 |
+L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. |
|
11589 |
+ |
|
11590 |
+II.-Elle est chargée : |
|
11591 |
+ |
|
11592 |
+1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; |
|
11593 |
+ |
|
11594 |
+2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; |
|
11595 |
+ |
|
11596 |
+3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation. |
|
11597 |
+ |
|
11598 |
+Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. |
|
11599 |
+ |
|
11600 |
+III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers. |
|
11568 | 11601 |
|
11569 | 11602 |
###### Article L612-2 |
11570 | 11603 |
|
11571 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit, la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant, pour ces derniers, les activités exercées, ainsi que la liste des établissements de paiement, en précisant les services de paiement pour lesquels ils sont agréés. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. |
|
11604 |
+I. - Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel : |
|
11605 |
+ |
|
11606 |
+A. - Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : |
|
11607 |
+ |
|
11608 |
+1° Les établissements de crédit ; |
|
11609 |
+ |
|
11610 |
+2° Les personnes suivantes : |
|
11611 |
+ |
|
11612 |
+a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ; |
|
11613 |
+ |
|
11614 |
+b) Les entreprises de marché ; |
|
11615 |
+ |
|
11616 |
+c) Les adhérents aux chambres de compensation ; |
|
11617 |
+ |
|
11618 |
+d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; |
|
11619 |
+ |
|
11620 |
+3° Les établissements de paiement ; |
|
11621 |
+ |
|
11622 |
+4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ; |
|
11623 |
+ |
|
11624 |
+5° Les changeurs manuels ; |
|
11625 |
+ |
|
11626 |
+6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; |
|
11627 |
+ |
|
11628 |
+7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1. |
|
11629 |
+ |
|
11630 |
+Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. |
|
11631 |
+ |
|
11632 |
+Aux fins du contrôle des personnes mentionnées au 3°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. |
|
11633 |
+ |
|
11634 |
+B. - Dans le secteur de l'assurance : |
|
11635 |
+ |
|
11636 |
+1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances ; |
|
11637 |
+ |
|
11638 |
+2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; |
|
11639 |
+ |
|
11640 |
+3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ; |
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11641 |
+ |
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11642 |
+4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ; |
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11643 |
+ |
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11644 |
+5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; |
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11572 | 11645 |
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11573 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des succursales et des agents des établissements de paiement mentionnés à l'alinéa précédent qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. |
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11646 |
+6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ; |
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11574 | 11647 |
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11575 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats. |
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11648 |
+7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ; |
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11576 | 11649 |
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11577 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code. |
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11650 |
+8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances. |
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11578 | 11651 |
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11579 |
-Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés financiers. |
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11652 |
+II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle : |
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11580 | 11653 |
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11581 |
-##### Section 2 : Composition. |
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11654 |
+1° Toute personne ayant reçu d'une entreprise pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ; |
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11655 |
+ |
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11656 |
+2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ; |
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11657 |
+ |
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11658 |
+3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement. |
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11659 |
+ |
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11660 |
+III. - L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées. |
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11582 | 11661 |
|
11583 | 11662 |
###### Article L612-3 |
11584 | 11663 |
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11585 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles L. 312-4 à L. 312-18, ou un membre du directoire le représentant, ainsi que huit membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation, deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement, deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. |
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11664 |
+Ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité : |
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11586 | 11665 |
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11587 |
-Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. |
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11666 |
+1° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnées au titre IV du livre IV du code des assurances ; |
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11588 | 11667 |
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11589 |
-##### Section 3 : Règles de fonctionnement. |
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11668 |
+2° Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ; |
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11590 | 11669 |
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11591 |
-###### Article L612-4 |
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11670 |
+3° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques mentionnées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité. |
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11592 | 11671 |
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11593 |
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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11672 |
+##### Section 2 : Composition et fonctionnement |
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11594 | 11673 |
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11595 |
-En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision. |
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11674 |
+###### Sous-section 1 : Composition |
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11596 | 11675 |
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11597 |
-Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles. Toutefois, en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, la délégation ne peut être consentie que pour les opérations soumises au comité entrant dans le champ des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-31 et à l'article L. 613-25. |
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11676 |
+####### Article L612-4 |
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11598 | 11677 |
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11599 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa. |
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11678 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel comprend un collège et une commission des sanctions. |
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11600 | 11679 |
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11601 |
-Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision. |
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11680 |
+Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel sont exercées par le collège, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée. |
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11602 | 11681 |
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11603 |
-###### Article L612-5 |
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11682 |
+####### Article L612-5 |
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11604 | 11683 |
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11605 |
-Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération. |
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11684 |
+Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé de seize membres : |
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11606 | 11685 |
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11607 |
-###### Article L612-6 |
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11686 |
+1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ; |
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11608 | 11687 |
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11609 |
-Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale. |
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11688 |
+2° Le président de l'Autorité des normes comptables ; |
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11610 | 11689 |
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11611 |
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des établissements financiers et des organismes d'assurance sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Ces autorités, lorsque ce sont celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont réputées satisfaire à ces conditions. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. |
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11690 |
+3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
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11612 | 11691 |
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11613 |
-Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande. |
|
11692 |
+4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; |
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11614 | 11693 |
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11615 |
-###### Article L612-7 |
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11694 |
+5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; |
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11616 | 11695 |
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11617 |
-Les décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doivent être motivées. |
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11696 |
+6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ; |
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11618 | 11697 |
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11619 |
-#### Chapitre III : Commission bancaire |
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11698 |
+7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ; |
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11620 | 11699 |
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11621 |
-##### Section 1 : Missions |
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11700 |
+8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, de services de paiement ou de services d'investissement. |
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11622 | 11701 |
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11623 |
-###### Article L613-1 |
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11702 |
+Les membres du collège de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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11624 | 11703 |
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11625 |
-La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. |
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11704 |
+Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. |
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11626 | 11705 |
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11627 |
-Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière. |
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11706 |
+Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement. |
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11628 | 11707 |
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11629 |
-Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession. Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1. |
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11708 |
+En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. |
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11630 | 11709 |
|
11631 |
-Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34. |
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11710 |
+Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, appartenant aux catégories mentionnées du 3° au 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat. |
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11632 | 11711 |
|
11633 |
-###### Article L613-1-1 |
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11712 |
+Le régime indemnitaire des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel est fixé par décret. |
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11634 | 11713 |
|
11635 |
-La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de paiement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Aux fins de ce contrôle, la commission bancaire peut solliciter l'avis de la Banque de France au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 141-4. La Banque de France peut également à ce titre porter à la connaissance de la commission bancaire toute information. La Commission bancaire examine les conditions d'exercice de l'exploitation des établissements de paiement et veille à la qualité de leur situation financière. |
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11714 |
+####### Article L612-6 |
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11636 | 11715 |
|
11637 |
-###### Article L613-2 |
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11716 |
+La formation restreinte du collège est composée de huit membres : |
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11638 | 11717 |
|
11639 |
-La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les entreprises de marché ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21. |
|
11718 |
+1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, président ; |
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11640 | 11719 |
|
11641 |
-Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière. |
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11720 |
+2° Le vice-président ; |
|
11642 | 11721 |
|
11643 |
-Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. |
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11722 |
+3° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 ; |
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11644 | 11723 |
|
11645 |
-##### Section 2 : Composition. |
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11724 |
+4° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 ; |
|
11646 | 11725 |
|
11647 |
-###### Article L613-3 |
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11726 |
+5° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 612-5. |
|
11648 | 11727 |
|
11649 |
-La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans dont le mandat est renouvelable une fois : |
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11728 |
+####### Article L612-7 |
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11650 | 11729 |
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11651 |
-1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
|
11730 |
+Le collège constitue en son sein deux sous-collèges sectoriels : |
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11652 | 11731 |
|
11653 |
-2. Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ; |
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11732 |
+1° Le sous-collège sectoriel de l'assurance est composé de huit membres : le vice-président, le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, les quatre membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité ; |
|
11654 | 11733 |
|
11655 |
-3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière. |
|
11734 |
+2° Le sous-collège sectoriel de la banque est composé de huit membres : le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, le vice-président, les quatre membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité. |
|
11656 | 11735 |
|
11657 |
-La Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. |
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11736 |
+####### Article L612-8 |
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11658 | 11737 |
|
11659 |
-##### Section 3 : Règles de fonctionnement. |
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11738 |
+Le collège peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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11660 | 11739 |
|
11661 |
-###### Article L613-4 |
|
11740 |
+####### Article L612-9 |
|
11662 | 11741 |
|
11663 |
-La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés. |
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11742 |
+La commission des sanctions est composée de cinq membres : |
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11664 | 11743 |
|
11665 |
-###### Article L613-5 |
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11744 |
+1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
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11666 | 11745 |
|
11667 |
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
11746 |
+2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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11668 | 11747 |
|
11669 |
-##### Section 4 : Exercice du contrôle. |
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11748 |
+Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités. |
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11670 | 11749 |
|
11671 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
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11750 |
+Le conseiller d'Etat préside la commission des sanctions. |
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11672 | 11751 |
|
11673 |
-####### Article L613-6 |
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11752 |
+Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège. |
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11674 | 11753 |
|
11675 |
-Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place. |
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11754 |
+Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement. |
|
11676 | 11755 |
|
11677 |
-Le secrétariat général de la Commission bancaire peut convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations. |
|
11756 |
+En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. |
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11678 | 11757 |
|
11679 |
-####### Article L613-7 |
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11758 |
+Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat. |
|
11680 | 11759 |
|
11681 |
-La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'article précédent. |
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11760 |
+Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret. |
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11682 | 11761 |
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11683 |
-En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel à toute personne compétente, laquelle peut recevoir une rémunération à ce titre, dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet. |
|
11762 |
+####### Article L612-10 |
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11684 | 11763 |
|
11685 |
-####### Article L613-8 |
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11764 |
+Tout membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer le président de l'Autorité de contrôle prudentiel : |
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11686 | 11765 |
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11687 |
-La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis. |
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11766 |
+1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ; |
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11688 | 11767 |
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11689 |
-Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. |
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11768 |
+2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ; |
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11690 | 11769 |
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11691 |
-Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et informations utiles. |
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11770 |
+3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir. |
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11692 | 11771 |
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11693 |
-####### Article L613-9 |
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11772 |
+Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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11694 | 11773 |
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11695 |
-I.-La commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-1-1 et L. 613-2 et des personnes morales définies au 4 de l'article L. 511-21 tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission. |
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11774 |
+Aucun membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération. |
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11696 | 11775 |
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11697 |
-La commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
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11776 |
+Aucun membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité. |
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11698 | 11777 |
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11699 |
-Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
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11778 |
+Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. |
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11700 | 11779 |
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11701 |
-La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. |
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11780 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts. |
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11702 | 11781 |
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11703 |
-II.-Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission bancaire tout fait ou décision concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : |
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11782 |
+####### Article L612-11 |
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11704 | 11783 |
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11705 |
-1.A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
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11784 |
+Le directeur général du Trésor et de la politique économique, ou son représentant, siège auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel, en qualité de commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions. |
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11706 | 11785 |
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11707 |
-2.A porter atteinte à la continuité d'exploitation ; |
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11786 |
+Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège en qualité de commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions. |
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11708 | 11787 |
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11709 |
-3.A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. |
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11788 |
+Les commissaires du Gouvernement peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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11710 | 11789 |
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11711 |
-La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise. |
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11790 |
+###### Sous-section 2 : Organisation |
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11712 | 11791 |
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11713 |
-Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la commission bancaire. |
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11792 |
+####### Article L612-12 |
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11714 | 11793 |
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11715 |
-Les commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont déliés du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et le cas échéant des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations. |
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11794 |
+I. ― Le collège en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. |
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11716 | 11795 |
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11717 |
-Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une personne mentionnée au premier alinéa du I du présent article, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce. |
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11796 |
+Les questions individuelles sont examinées par le collège en formation restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas échéant, par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 612-8. |
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11718 | 11797 |
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11719 |
-La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente.A cette fin, la commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. |
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11798 |
+Chaque sous-collège sectoriel a vocation à examiner les questions individuelles et les questions d'ordre général spécifiques à son secteur. |
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11720 | 11799 |
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11721 |
-####### Article L613-10 |
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11800 |
+La formation restreinte du collège a vocation à examiner les questions individuelles relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et à examiner les prises, augmentations et cessions de participation susceptibles d'avoir un effet significatif à la fois sur des entités relevant du secteur de la banque et sur des entités relevant du secteur de l'assurance. |
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11722 | 11801 |
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11723 |
-Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement, aux filiales de ces personnes morales ainsi qu'à toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe. |
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11802 |
+En tenant compte notamment de leur incidence sur la stabilité financière, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou le vice-président peuvent attribuer l'examen de questions de portée générale relatives à l'un des deux secteurs à la formation plénière du collège et les questions individuelles relatives à l'un des deux secteurs à la formation restreinte du collège. |
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11724 | 11803 |
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11725 |
-Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux agents et prestataires de services externalisés agissant pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement soumis à son contrôle. |
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11804 |
+II. ― Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel arrête l'ordre du jour des différentes formations du collège.L'ordre du jour du sous-collège sectoriel de l'assurance est arrêté par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel sur proposition du vice-président. |
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11726 | 11805 |
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11727 |
-####### Article L613-11 |
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11806 |
+III. ― Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En cas d'empêchement du vice-président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la Banque de France préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. |
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11728 | 11807 |
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11729 |
-Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne morale contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes. |
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11808 |
+Le gouverneur de la Banque de France peut déléguer la présidence du collège ou de l'une de ses formations ou commissions au vice-président. Dans le cas où le vice-président préside, le sous-gouverneur représentant le gouverneur peut participer aux délibérations. |
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11730 | 11809 |
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11731 |
-Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établissement affilié à un organe central, elle en informe ce dernier. |
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11810 |
+####### Article L612-13 |
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11732 | 11811 |
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11733 |
-Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle. |
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11812 |
+Chaque formation du collège de l'Autorité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. |
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11734 | 11813 |
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11735 |
-####### Article L613-15 |
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11814 |
+Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. |
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11736 | 11815 |
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11737 |
-Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde. |
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11816 |
+En cas d'urgence constatée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, la formation de l'Autorité saisie peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. |
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11738 | 11817 |
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11739 |
-####### Article L613-16 |
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11818 |
+Un décret en Conseil d'Etat prévoit les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence. |
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11740 | 11819 |
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11741 |
-La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit, un établissement de paiement et aux personnes mentionnées à l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation financière, améliorer leurs méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation. |
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11820 |
+####### Article L612-14 |
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11742 | 11821 |
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11743 |
-La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, tout établissement de paiement, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. |
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11822 |
+I. ― L'Autorité peut instituer une ou plusieurs commissions consultatives. |
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11744 | 11823 |
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11745 |
-La Commission bancaire peut en particulier enjoindre à ces établissements, entreprises ou personnes de détenir des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger d'eux qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. Elle peut aussi leur enjoindre de restreindre ou de limiter à titre temporaire leur activité. |
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11824 |
+Il est institué au moins une commission chargée de rendre un avis sur les listes, les modèles, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations périodiques qui doivent être remis à l'Autorité.L'Autorité désigne les membres de cette commission, qui est majoritairement composée de professionnels des secteurs de la banque et de l'assurance, non membres de l'Autorité. |
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11746 | 11825 |
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11747 |
-La commission bancaire peut en outre adresser aux établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement. |
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11826 |
+L'Autorité peut consulter le comité consultatif du secteur financier. |
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11748 | 11827 |
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11749 |
-La commission bancaire peut également adresser aux établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité qu'ont les autorités compétentes de contrôler si l'établissement de paiement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées. |
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11828 |
+II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles : |
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11750 | 11829 |
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11751 |
-####### Article L613-17 |
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11830 |
+1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ; |
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11752 | 11831 |
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11753 |
-Les mises en garde et les injonctions que la commission bancaire adresse à un établissement de crédit affilié à un organe central sont communiquées à cet organe central. |
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11832 |
+2° Le président de l'Autorité peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre ; |
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11754 | 11833 |
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11755 |
-####### Article L613-18 |
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11834 |
+3° Le président de l'Autorité peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre des décisions, sauf en matière de sanctions, relevant de la compétence des formations de l'Autorité ; il en rend compte au collège dans les meilleurs délais. |
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11756 | 11835 |
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11757 |
-La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. |
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11836 |
+###### Sous-section 3 : Fonctionnement |
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11758 | 11837 |
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11759 |
-Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L. 613-21. |
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11838 |
+####### Article L612-15 |
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11760 | 11839 |
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11761 |
-Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de la Commission bancaire, décider d'en garantir le paiement. La charge correspondante est imputée au mécanisme de garantie des titres pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 autres que les établissements de crédit. Elle est imputée au fonds de garantie des cautions pour les établissements pour lesquels ce mécanisme est mis en oeuvre. En cas de mise en oeuvre conjointe, la charge est imputée à parts égales sur les différents mécanismes de garanties mis en oeuvre. |
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11840 |
+Un secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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11762 | 11841 |
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11763 |
-####### Article L613-19 |
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11842 |
+Un premier secrétaire général adjoint, placé sous son autorité, est nommé par le président de l'Autorité, après avis conforme du vice-président et agrément par les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le premier secrétaire général adjoint possède une expérience en matière d'assurance ou bancaire complémentaire de celle du secrétaire général. |
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11764 | 11843 |
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11765 |
-Dans le cas d'un établissement de crédit affilié à un organe central, l'organe central peut demander à la commission bancaire de désigner un administrateur provisoire dans l'établissement de crédit qui lui est affilié. |
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11844 |
+Sur proposition du secrétaire général, le collège de l'Autorité arrête les principes d'organisation des services, fixe les règles de déontologie applicables au personnel et établit le cadre général de recrutement et d'emploi du personnel dans le respect des dispositions applicables aux agents statutaires et aux fonctionnaires. |
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11766 | 11845 |
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11767 |
-####### Article L613-20 |
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11846 |
+Le secrétaire général organise et dirige les services de l'Autorité. Il peut recevoir délégation du président de l'Autorité pour nommer aux emplois des services de l'Autorité. |
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11768 | 11847 |
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11769 |
-I. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées aux articles L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale. |
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11848 |
+Le secrétaire général peut recevoir une délégation de compétences du collège, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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11770 | 11849 |
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11771 |
-II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire. |
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11850 |
+####### Article L612-16 |
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11772 | 11851 |
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11773 |
-Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. |
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11852 |
+I. ― Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction. |
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11774 | 11853 |
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11775 |
-###### Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée. |
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11854 |
+II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale. |
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11776 | 11855 |
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11777 |
-####### Article L613-20-1 |
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11856 |
+III. ― Les décisions relevant de la compétence du collège peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant leur notification ou leur publication. |
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11778 | 11857 |
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11779 |
-La Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte au sens respectivement des articles L. 517-1 et L. 517-4, la Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée si cette compagnie répond à des critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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11858 |
+IV. ― Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, après accord de la formation du collège à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel du recours de la personne poursuivie. |
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11780 | 11859 |
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11781 |
-Lorsque la Commission bancaire est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier : |
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11860 |
+V. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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11782 | 11861 |
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11783 |
-1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ; |
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11862 |
+####### Article L612-17 |
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11784 | 11863 |
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11785 |
-2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes intéressées. |
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11864 |
+I. ― Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1. |
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11865 |
+ |
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11866 |
+II. ― Ce secret n'est pas opposable : |
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11867 |
+ |
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11868 |
+1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, soit d'une procédure pénale ; |
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11869 |
+ |
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11870 |
+2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel ; |
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11871 |
+ |
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11872 |
+3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; |
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11873 |
+ |
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11874 |
+4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. |
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11875 |
+ |
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11876 |
+III. ― Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article. |
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11877 |
+ |
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11878 |
+IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité. |
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11879 |
+ |
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11880 |
+##### Section 3 : Moyens de fonctionnement |
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11881 |
+ |
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11882 |
+###### Article L612-18 |
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11883 |
+ |
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11884 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel dispose de l'autonomie financière, dans la limite du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, dont le solde est reporté chaque année, et des dotations additionnelles que la Banque de France peut lui attribuer. |
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11885 |
+ |
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11886 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel arrête son budget, sur proposition du secrétaire général. Ce budget constitue un budget annexe de la Banque de France. |
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11887 |
+ |
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11888 |
+A la clôture de chaque exercice : |
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11889 |
+ |
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11890 |
+1° Les ressources allouées au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel excédant ses charges sont affectées par la Banque de France dans un compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ”. Dès cette affectation, le montant concerné cesse d'entrer dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du II de l'article 38 quinquies A du code général des impôts ; |
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11891 |
+ |
|
11892 |
+2° Si les charges de l'Autorité de contrôle prudentiel excèdent les ressources qui lui sont allouées, la Banque de France équilibre le budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel en prélevant la somme correspondante sur le compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ”. La somme ainsi prélevée entre dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du I de l'article 38 quinquies A du code général des impôts dès son affectation au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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11893 |
+ |
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11894 |
+La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle sur les dépenses engagées n'est pas applicable à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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11895 |
+ |
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11896 |
+###### Article L612-19 |
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11897 |
+ |
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11898 |
+I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel dispose des moyens fournis par la Banque de France. |
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11899 |
+ |
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11900 |
+Le secrétaire général de l'Autorité engage les dépenses de l'Autorité dans les limites de son budget. Il reçoit délégation de la Banque de France pour conclure les contrats et procéder aux appels d'offres, dans les conditions applicables aux marchés passés par la Banque de France. |
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11901 |
+ |
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11902 |
+II. ― Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé d'agents dont l'employeur est la Banque de France. |
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11903 |
+ |
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11904 |
+Le corps de contrôle des assurances est mis à la disposition de la Banque de France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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11905 |
+ |
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11906 |
+Les conditions d'emploi du personnel sont arrêtées par le collège sur proposition du secrétaire général, sous réserve des dispositions plus favorables applicables aux agents relevant des statuts de la Banque de France, et pour les fonctionnaires, dans le respect, de la réglementation, notamment de nature statutaire, qui leur est applicable. |
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11907 |
+ |
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11908 |
+Le secrétaire général fixe les montants individuels des rémunérations du personnel des services de l'Autorité dans le cadre général établi par le collège. |
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11909 |
+ |
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11910 |
+Le personnel des services de l'Autorité est soumis aux règles de déontologie arrêtées par le collège sur proposition du secrétaire général en tenant compte des règles de déontologie applicables aux agents de la Banque de France. En tant que de besoin, à raison de leur participation aux fonctions de la Banque de France, ils peuvent être soumis à celles des statuts de la Banque de France. |
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11911 |
+ |
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11912 |
+Les services de l'Autorité constituent au sein de la Banque de France un établissement distinct au sens de l'article L. 2327-1 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 142-9. Les agents des services de l'Autorité de contrôle prudentiel, quel que soit leur statut, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel de l'établissement dans les conditions prévues par le code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels, sans préjudice des compétences de la commission administrative paritaire du corps de contrôle des assurances. |
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11913 |
+ |
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11914 |
+III. ― Les mesures d'adaptation aux membres du corps de contrôle des assurances des dispositions des troisième à sixième alinéas du II ainsi que des dispositions des accords d'entreprise applicables au personnel de la Banque de France sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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11915 |
+ |
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11916 |
+###### Article L612-20 |
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11917 |
+ |
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11918 |
+I. ― Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. |
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11919 |
+ |
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11920 |
+Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution. |
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11786 | 11921 |
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11787 |
-####### Article L613-20-2 |
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11922 |
+Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 et L. 211-7-2 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution. |
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11788 | 11923 |
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11789 |
-Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, la Commission bancaire peut conclure avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des accords définissant des modalités spécifiques de prise de décision et de coopération, qui peuvent comprendre l'exercice par ces dernières autorités de certaines tâches et compétences relevant de la Commission bancaire et, réciproquement, l'exercice par la Commission bancaire de certaines tâches et compétences relevant de ses homologues. |
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11924 |
+La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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11790 | 11925 |
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11791 |
-####### Article L613-20-3 |
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11926 |
+II. ― Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes : |
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11792 | 11927 |
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11793 |
-Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et aux accords mentionnés dans la présente sous-section. |
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11928 |
+A. ― Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par : |
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11794 | 11929 |
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11795 |
-####### Article L613-20-4 |
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11930 |
+1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes susmentionnées qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ; |
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11796 | 11931 |
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11797 |
-Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées. |
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11932 |
+2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables. |
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11798 | 11933 |
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11799 |
-Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte la Commission bancaire sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à la Commission bancaire. |
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11934 |
+B. ― Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. |
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11935 |
+ |
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11936 |
+C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire : |
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11937 |
+ |
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11938 |
+1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de représentation de capital minimal au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
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11939 |
+ |
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11940 |
+2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel n'acquittent qu'une seule contribution. |
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11941 |
+ |
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11942 |
+III. ― Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre : |
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11943 |
+ |
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11944 |
+1° 0, 40 et 0, 80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après un avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière ; |
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11945 |
+ |
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11946 |
+2° 0, 06 et 0, 18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale après un avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière. |
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11947 |
+ |
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11948 |
+La contribution acquittée dans ce cadre ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. |
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11949 |
+ |
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11950 |
+IV. ― Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel liquide la contribution sur la base des déclarations fournies par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de la marge de solvabilité prévue à l'article L. 310-12 du code des assurances. |
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11951 |
+ |
|
11952 |
+V. ― La contribution est recouvrée de la manière suivante : |
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11953 |
+ |
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11954 |
+1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année ; |
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11955 |
+ |
|
11956 |
+2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel émet un avis demandant le versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année.L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque année ; |
|
11957 |
+ |
|
11958 |
+3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante jours une réclamation motivée au président de l'Autorité de contrôle prudentiel. En cas de rejet total ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations relatives à ces impositions relèvent du tribunal administratif. |
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11959 |
+ |
|
11960 |
+VI. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué. |
|
11961 |
+ |
|
11962 |
+La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai. |
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11963 |
+ |
|
11964 |
+VII. ― Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'Autorité de contrôle prudentiel peut réviser le montant de la contribution suivant les procédures mentionnées au V. |
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11965 |
+ |
|
11966 |
+VIII. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel.L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France. |
|
11967 |
+ |
|
11968 |
+IX. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de supervision par la Banque de France et au versement de son produit à l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. |
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11969 |
+ |
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11970 |
+X. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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11971 |
+ |
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11972 |
+##### Section 4 : Agréments et modifications de participations |
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11973 |
+ |
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11974 |
+###### Article L612-21 |
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11975 |
+ |
|
11976 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement déclarés par leurs mandants. |
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11800 | 11977 |
|
11801 | 11978 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
11802 | 11979 |
|
11803 |
-##### Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire. |
|
11980 |
+###### Article L612-22 |
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11981 |
+ |
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11982 |
+Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de contrôle prudentiel transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est rendu public dans les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce. |
|
11983 |
+ |
|
11984 |
+##### Section 5 : Exercice du contrôle |
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11985 |
+ |
|
11986 |
+###### Article L612-23 |
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11987 |
+ |
|
11988 |
+Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel organise les contrôles sur pièces et sur place. |
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11989 |
+ |
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11990 |
+L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la consommation. |
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11991 |
+ |
|
11992 |
+Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. |
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11993 |
+ |
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11994 |
+###### Article L612-24 |
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11995 |
+ |
|
11996 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement. |
|
11997 |
+ |
|
11998 |
+Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification. |
|
11999 |
+ |
|
12000 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
12001 |
+ |
|
12002 |
+Le secrétaire général de l'Autorité peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle. |
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12003 |
+ |
|
12004 |
+Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel l'Autorité est tenue. |
|
12005 |
+ |
|
12006 |
+###### Article L612-25 |
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12007 |
+ |
|
12008 |
+En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou de données demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. |
|
12009 |
+ |
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12010 |
+L'astreinte est recouvrée par les comptables du Trésor. |
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12011 |
+ |
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12012 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution. |
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12013 |
+ |
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12014 |
+###### Article L612-26 |
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12015 |
+ |
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12016 |
+Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle : |
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12017 |
+ |
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12018 |
+1° A ses filiales ; |
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12019 |
+ |
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12020 |
+2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; |
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12021 |
+ |
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12022 |
+3° Aux filiales de ces personnes morales ; |
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12023 |
+ |
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12024 |
+4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ; |
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12025 |
+ |
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12026 |
+5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ; |
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12027 |
+ |
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12028 |
+6° A toute entreprise qui lui est apparentée au sens du 5° de l'article L. 334-2 du code des assurances ; |
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12029 |
+ |
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12030 |
+7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ; |
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12031 |
+ |
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12032 |
+8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées. |
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12033 |
+ |
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12034 |
+Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. |
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12035 |
+ |
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12036 |
+Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité. |
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12037 |
+ |
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12038 |
+###### Article L612-27 |
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12039 |
+ |
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12040 |
+En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. |
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12041 |
+ |
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12042 |
+Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne contrôlée. |
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12043 |
+ |
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12044 |
+Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier. |
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12045 |
+ |
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12046 |
+Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. |
|
12047 |
+ |
|
12048 |
+Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
12049 |
+ |
|
12050 |
+###### Article L612-28 |
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12051 |
+ |
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12052 |
+Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer. |
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12053 |
+ |
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12054 |
+###### Article L612-29 |
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12055 |
+ |
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12056 |
+Lorsque sont relevées des pratiques susceptibles de justifier des poursuites au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, le président de l'Autorité en informe les autorités compétentes en matière de concurrence. |
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12057 |
+ |
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12058 |
+##### Section 6 : Mesures de police administrative |
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12059 |
+ |
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12060 |
+###### Article L612-30 |
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12061 |
+ |
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12062 |
+Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise à son contrôle a des pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre en garde à l'encontre de la poursuite de ces pratiques en tant qu'elles portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession concernée. |
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12063 |
+ |
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12064 |
+###### Article L612-31 |
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12065 |
+ |
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12066 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller. |
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12067 |
+ |
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12068 |
+###### Article L612-32 |
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12069 |
+ |
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12070 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. |
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12071 |
+ |
|
12072 |
+###### Article L612-33 |
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12073 |
+ |
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12074 |
+Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures conservatoires nécessaires. |
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12075 |
+ |
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12076 |
+Elle peut, à ce titre : |
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12077 |
+ |
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12078 |
+1° Placer la personne sous surveillance spéciale ; |
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12079 |
+ |
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12080 |
+2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ; |
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12081 |
+ |
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12082 |
+3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ; |
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12083 |
+ |
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12084 |
+4° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ; |
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12085 |
+ |
|
12086 |
+5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements mutualistes des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ; |
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12087 |
+ |
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12088 |
+6° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ; |
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12089 |
+ |
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12090 |
+7° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée. |
|
12091 |
+ |
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12092 |
+###### Article L612-34 |
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11804 | 12093 |
|
11805 |
-###### Article L613-21 |
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12094 |
+I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration. |
|
11806 | 12095 |
|
11807 |
-I.-Si un établissement de crédit, un établissement de paiement,ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit , aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : |
|
12096 |
+Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension d'un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée. |
|
11808 | 12097 |
|
11809 |
-1. L'avertissement ; |
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12098 |
+Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés. |
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11810 | 12099 |
|
11811 |
-2. Le blâme ; |
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12100 |
+II. ― Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre. |
|
11812 | 12101 |
|
11813 |
-3.L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; |
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12102 |
+###### Article L612-35 |
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11814 | 12103 |
|
11815 |
-4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 , au huitième alinéa du II de l'article L. 522-6 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; |
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12104 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire. |
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11816 | 12105 |
|
11817 |
-5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; |
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12106 |
+Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33 et L. 612-34. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence. |
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11818 | 12107 |
|
11819 |
-6. La radiation de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur. La radiation d'un établissement de paiement peut notamment être prononcée s'il représente une menace pour la stabilité des systèmes de paiement. |
|
12108 |
+###### Article L612-36 |
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11820 | 12109 |
|
11821 |
-La commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut également prononcer les sanctions disciplinaires mentionnées ci-dessus s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16. |
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12110 |
+Les décisions du collège relatives à une personne contrôlée prises en application de la présente section peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. |
|
11822 | 12111 |
|
11823 |
-En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au décuple du montant du capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État. |
|
12112 |
+###### Article L612-37 |
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11824 | 12113 |
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11825 |
-II.-La commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des personnes mentionnées au I. |
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12114 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application de la présente section. |
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11826 | 12115 |
|
11827 |
-Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la commission bancaire en informe l'Autorité des marchés financiers. |
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12116 |
+##### Section 7 : Pouvoir disciplinaire |
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11828 | 12117 |
|
11829 |
-III.-La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. |
|
12118 |
+###### Sous-section 1 : Procédure disciplinaire |
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11830 | 12119 |
|
11831 |
-###### Article L613-21-1 |
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12120 |
+####### Article L612-38 |
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11832 | 12121 |
|
11833 |
-Si un changeur manuel a enfreint une disposition du titre II du livre V, notamment s'il n'a pas respecté les conditions requises pour son autorisation, ou du titre VI du même livre ou des textes réglementaires pris pour leur application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : |
|
12122 |
+Lorsque l'une des formations du collège décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions. |
|
12123 |
+ |
|
12124 |
+La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure. |
|
12125 |
+ |
|
12126 |
+Le membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. |
|
12127 |
+ |
|
12128 |
+La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité. |
|
12129 |
+ |
|
12130 |
+La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre. |
|
12131 |
+ |
|
12132 |
+La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du commissaire du Gouvernement, du membre du collège et des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter. |
|
12133 |
+ |
|
12134 |
+Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions. |
|
12135 |
+ |
|
12136 |
+Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers. |
|
12137 |
+ |
|
12138 |
+###### Sous-section 2 : Liste des sanctions |
|
12139 |
+ |
|
12140 |
+####### Article L612-39 |
|
12141 |
+ |
|
12142 |
+Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : |
|
11834 | 12143 |
|
11835 | 12144 |
1° L'avertissement ; |
11836 | 12145 |
|
11837 | 12146 |
2° Le blâme ; |
11838 | 12147 |
|
11839 |
-3° Le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel. |
|
12148 |
+3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; |
|
12149 |
+ |
|
12150 |
+4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; |
|
12151 |
+ |
|
12152 |
+5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; |
|
12153 |
+ |
|
12154 |
+6° Le retrait partiel d'agrément ; |
|
12155 |
+ |
|
12156 |
+7° La radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. |
|
12157 |
+ |
|
12158 |
+Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. |
|
12159 |
+ |
|
12160 |
+Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. |
|
12161 |
+ |
|
12162 |
+La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros. |
|
12163 |
+ |
|
12164 |
+La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte. |
|
12165 |
+ |
|
12166 |
+La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3 et L. 522-15-1 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances. |
|
12167 |
+ |
|
12168 |
+L'Autorité peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. |
|
12169 |
+ |
|
12170 |
+####### Article L612-40 |
|
12171 |
+ |
|
12172 |
+S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un blâme, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire. |
|
12173 |
+ |
|
12174 |
+Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une suspension ou d'une démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. |
|
12175 |
+ |
|
12176 |
+Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros. |
|
12177 |
+ |
|
12178 |
+La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte. |
|
12179 |
+ |
|
12180 |
+L'Autorité peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. |
|
12181 |
+ |
|
12182 |
+####### Article L612-41 |
|
12183 |
+ |
|
12184 |
+I. ― Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : |
|
12185 |
+ |
|
12186 |
+1° L'avertissement ; |
|
12187 |
+ |
|
12188 |
+2° Le blâme ; |
|
12189 |
+ |
|
12190 |
+3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ; |
|
12191 |
+ |
|
12192 |
+4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; |
|
12193 |
+ |
|
12194 |
+5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; |
|
12195 |
+ |
|
12196 |
+6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ; |
|
12197 |
+ |
|
12198 |
+7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation. |
|
12199 |
+ |
|
12200 |
+Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. |
|
12201 |
+ |
|
12202 |
+Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. |
|
12203 |
+ |
|
12204 |
+La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros. |
|
12205 |
+ |
|
12206 |
+La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte. |
|
12207 |
+ |
|
12208 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. |
|
12209 |
+ |
|
12210 |
+II. ― Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent code qui lui est applicable, la commission des sanctions peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : |
|
12211 |
+ |
|
12212 |
+1° L'avertissement ; |
|
12213 |
+ |
|
12214 |
+2° Le blâme ; |
|
12215 |
+ |
|
12216 |
+3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21. |
|
12217 |
+ |
|
12218 |
+Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder un million d'euros. |
|
12219 |
+ |
|
12220 |
+La commission des sanctions peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des changeurs manuels d'exercer, directement ou indirectement, la profession de changeur manuel pour une durée de dix ans au plus. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. |
|
12221 |
+ |
|
12222 |
+La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte. |
|
12223 |
+ |
|
12224 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. |
|
12225 |
+ |
|
12226 |
+####### Article L612-42 |
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12227 |
+ |
|
12228 |
+I. ― Les montants des sanctions et astreintes prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 sont recouvrés par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. |
|
12229 |
+ |
|
12230 |
+II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente section. |
|
12231 |
+ |
|
12232 |
+##### Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes |
|
12233 |
+ |
|
12234 |
+###### Article L612-43 |
|
12235 |
+ |
|
12236 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des changeurs manuels, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret. |
|
12237 |
+ |
|
12238 |
+L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. |
|
12239 |
+ |
|
12240 |
+Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1. |
|
12241 |
+ |
|
12242 |
+###### Article L612-44 |
|
12243 |
+ |
|
12244 |
+I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission. |
|
12245 |
+ |
|
12246 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
|
12247 |
+ |
|
12248 |
+Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
|
12249 |
+ |
|
12250 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. |
|
12251 |
+ |
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12252 |
+Les dispositions prévues au premier alinéa sont applicables aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier mentionnés à l'article L. 515-30. |
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12253 |
+ |
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12254 |
+II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : |
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12255 |
+ |
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12256 |
+1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ; |
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12257 |
+ |
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12258 |
+2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ; |
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12259 |
+ |
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12260 |
+3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes. |
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12261 |
+ |
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12262 |
+La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union, à une fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité. |
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12263 |
+ |
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12264 |
+Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central. |
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12265 |
+ |
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12266 |
+III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions. |
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12267 |
+ |
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12268 |
+###### Article L612-45 |
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12269 |
+ |
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12270 |
+Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce. |
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12271 |
+ |
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12272 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au magistrat chargé du ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires.A cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne information. |
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11840 | 12273 |
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11841 |
-La Commission bancaire peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des changeurs manuels d'exercer, directement ou indirectement, la profession de changeur manuel pour une durée de dix ans au plus. |
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12274 |
+Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci. |
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11842 | 12275 |
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11843 |
-La Commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder 1 million d'euros. |
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12276 |
+##### Section 9 : Coopération |
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11844 | 12277 |
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11845 |
-Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. |
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12278 |
+###### Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie |
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11846 | 12279 |
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11847 |
-Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. |
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12280 |
+####### Article L612-46 |
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11848 | 12281 |
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11849 |
-###### Article L613-22 |
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12282 |
+Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-2 du présent code, L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale sont consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel pour les décisions d'agrément des personnes relevant de leur champ d'intervention. |
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11850 | 12283 |
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11851 |
-Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. |
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12284 |
+###### Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles |
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11852 | 12285 |
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11853 |
-Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement. |
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12286 |
+####### Article L612-47 |
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11854 | 12287 |
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11855 |
-###### Article L613-23 |
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12288 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité : |
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11856 | 12289 |
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11857 |
-I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative. |
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12290 |
+1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l'égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d'assurance et les services d'investissement ou de paiement et tous autres produits d'épargne qu'elles offrent ; |
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11858 | 12291 |
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11859 |
-II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à titre provisoire les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire. |
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12292 |
+2° D'analyser les résultats de l'activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l'égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ; |
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11860 | 12293 |
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11861 |
-Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. |
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12294 |
+3° De coordonner la veille sur l'ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ; |
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11862 | 12295 |
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11863 |
-###### Article L613-24 |
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12296 |
+4° D'offrir un point d'entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d'être adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'Autorité des marchés financiers. |
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11864 | 12297 |
|
11865 |
-Pour l'application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11, L. 571-14 à L. 571-16 et L. 572-5 à L. 572-12, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale. |
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12298 |
+####### Article L612-48 |
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11866 | 12299 |
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11867 |
-##### Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté. |
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12300 |
+I. ― Le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. Sous leur autorité conjointe, il est chargé de la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article L. 612-47. |
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12301 |
+ |
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12302 |
+II. ― Les autorités mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions faisant l'objet de la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces échanges d'information sont protégés par le secret professionnel. |
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12303 |
+ |
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12304 |
+####### Article L612-49 |
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12305 |
+ |
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12306 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun. |
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12307 |
+ |
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12308 |
+Elles déterminent par convention avec la Banque de France les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir recours à ses services dans le cadre de leurs missions de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles. |
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12309 |
+ |
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12310 |
+####### Article L612-50 |
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12311 |
+ |
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12312 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l'activité de leur pôle commun. |
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12313 |
+ |
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12314 |
+#### Chapitre III : Disposition spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement |
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12315 |
+ |
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12316 |
+##### Section 1 : Surveillance sur une base consolidée |
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12317 |
+ |
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12318 |
+###### Article L613-20-1 |
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12319 |
+ |
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12320 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte au sens respectivement des articles L. 517-1 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce la surveillance sur une base consolidée si cette compagnie répond à des critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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12321 |
+ |
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12322 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique européen.A ce titre, elle assure en particulier : |
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12323 |
+ |
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12324 |
+1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ; |
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12325 |
+ |
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12326 |
+2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes intéressées. |
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12327 |
+ |
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12328 |
+###### Article L613-20-2 |
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12329 |
+ |
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12330 |
+Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel peut conclure avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des accords définissant des modalités spécifiques de prise de décision et de coopération, qui peuvent comprendre l'exercice par ces dernières autorités de certaines tâches et compétences relevant de l'Autorité de contrôle prudentiel et, réciproquement, l'exercice par l'Autorité de contrôle prudentiel de certaines tâches et compétences relevant de ses homologues. |
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12331 |
+ |
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12332 |
+###### Article L613-20-3 |
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12333 |
+ |
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12334 |
+Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et aux accords mentionnés dans la présente section. |
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12335 |
+ |
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12336 |
+###### Article L613-20-4 |
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12337 |
+ |
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12338 |
+Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées. |
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12339 |
+ |
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12340 |
+Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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12341 |
+ |
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12342 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
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12343 |
+ |
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12344 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté |
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11868 | 12345 |
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11869 | 12346 |
###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement |
11870 | 12347 |
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12348 |
+####### Article L613-24 |
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12349 |
+ |
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12350 |
+Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. |
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12351 |
+ |
|
12352 |
+Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement. |
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12353 |
+ |
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11871 | 12354 |
####### Article L613-25 |
11872 | 12355 |
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11873 |
-Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, la commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière.L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit. |
|
12356 |
+Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit. |
|
11874 | 12357 |
|
11875 | 12358 |
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. |
11876 | 12359 |
|
... | ... |
@@ -11882,23 +12365,23 @@ Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consi |
11882 | 12365 |
|
11883 | 12366 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché. |
11884 | 12367 |
|
11885 |
-La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées. |
|
12368 |
+La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées. |
|
11886 | 12369 |
|
11887 | 12370 |
####### Article L613-27 |
11888 | 12371 |
|
11889 |
-Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire. |
|
12372 |
+Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
11890 | 12373 |
|
11891 |
-Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire. |
|
12374 |
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
11892 | 12375 |
|
11893 | 12376 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. |
11894 | 12377 |
|
11895 | 12378 |
####### Article L613-28 |
11896 | 12379 |
|
11897 |
-Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 622-1 du code de commerce. |
|
12380 |
+Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 612-34, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 622-1 du code de commerce. |
|
11898 | 12381 |
|
11899 | 12382 |
####### Article L613-29 |
11900 | 12383 |
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11901 |
-En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. |
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12384 |
+En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. |
|
11902 | 12385 |
|
11903 | 12386 |
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation. |
11904 | 12387 |
|
... | ... |
@@ -11908,7 +12391,7 @@ En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquida |
11908 | 12391 |
|
11909 | 12392 |
Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du mandataire judiciaire. |
11910 | 12393 |
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11911 |
-Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité. |
|
12394 |
+Le mandataire judiciaire établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité. |
|
11912 | 12395 |
|
11913 | 12396 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
11914 | 12397 |
|
... | ... |
@@ -11916,7 +12399,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic |
11916 | 12399 |
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11917 | 12400 |
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de paiement n'affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17. |
11918 | 12401 |
|
11919 |
-En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de paiement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17 sont suffisants pour que l'établissement de paiement puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses utilisateurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. |
|
12402 |
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de paiement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel, vérifie que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17 sont suffisants pour que l'établissement de paiement puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses utilisateurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. |
|
11920 | 12403 |
|
11921 | 12404 |
Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces utilisateurs, en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. |
11922 | 12405 |
|
... | ... |
@@ -11938,17 +12421,17 @@ Elle s'applique également aux succursales d'un établissement de crédit ayant |
11938 | 12421 |
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11939 | 12422 |
####### Article L613-31-2 |
11940 | 12423 |
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11941 |
-I. - Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants des tiers. |
|
12424 |
+I.-Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants des tiers. |
|
11942 | 12425 |
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11943 | 12426 |
Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont : |
11944 | 12427 |
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11945 |
-1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 613-21 ; |
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12428 |
+1° Les mesures mentionnées au 2° de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 ; |
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11946 | 12429 |
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11947 | 12430 |
2° Abrogé. |
11948 | 12431 |
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11949 | 12432 |
3° Les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au livre VI du code de commerce. |
11950 | 12433 |
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11951 |
-II. - Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités. |
|
12434 |
+II.-Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités. |
|
11952 | 12435 |
|
11953 | 12436 |
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du titre IV du livre VI du code de commerce. |
11954 | 12437 |
|
... | ... |
@@ -11982,7 +12465,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, les effets d'une mesu |
11982 | 12465 |
|
11983 | 12466 |
####### Article L613-31-6 |
11984 | 12467 |
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11985 |
-I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas : |
|
12468 |
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas : |
|
11986 | 12469 |
|
11987 | 12470 |
1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ; |
11988 | 12471 |
|
... | ... |
@@ -11992,7 +12475,7 @@ I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'a |
11992 | 12475 |
|
11993 | 12476 |
4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'établissement de crédit, lorsque la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit le permet. |
11994 | 12477 |
|
11995 |
-II. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit. |
|
12478 |
+II.-Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit. |
|
11996 | 12479 |
|
11997 | 12480 |
####### Article L613-31-7 |
11998 | 12481 |
|
... | ... |
@@ -12024,51 +12507,43 @@ L'administrateur ou le liquidateur peuvent désigner des personnes chargées de |
12024 | 12507 |
|
12025 | 12508 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment celles relatives à la publicité à l'étranger des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3, ainsi que les informations adressées aux créanciers. |
12026 | 12509 |
|
12027 |
-##### Section 7 : Régime de contrôle spécifique. |
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12028 |
- |
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12029 |
-###### Article L613-32 |
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12030 |
- |
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12031 |
-La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les obligations instituées par le deuxième alinéa de l'article L. 517-1. |
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12032 |
- |
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12033 |
-S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 517-1, la commission bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des sanctions prévues aux 1 et 2 du I de l'article L. 613-21. |
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12034 |
- |
|
12035 |
-La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant est au plus égal au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement qui est astreint au capital minimum le plus élevé. |
|
12510 |
+##### Section 3 : Régime de contrôle spécifique |
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12036 | 12511 |
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12037 | 12512 |
###### Article L613-33 |
12038 | 12513 |
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12039 |
-La commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21. |
|
12514 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21. |
|
12040 | 12515 |
|
12041 | 12516 |
Elle veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire. |
12042 | 12517 |
|
12043 |
-Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 4 et 5 du présent chapitre. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française. |
|
12518 |
+Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française. |
|
12044 | 12519 |
|
12045 |
-Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants. |
|
12520 |
+Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants. |
|
12046 | 12521 |
|
12047 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21. |
|
12522 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21. |
|
12048 | 12523 |
|
12049 | 12524 |
###### Article L613-33-1 |
12050 | 12525 |
|
12051 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 632-13. |
|
12526 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 632-13. |
|
12052 | 12527 |
|
12053 |
-Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française. |
|
12528 |
+Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française. |
|
12054 | 12529 |
|
12055 | 12530 |
###### Article L613-33-2 |
12056 | 12531 |
|
12057 |
-Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12, la commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au II de l'article L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité de prestation de services de paiement et l'adéquation de leur situation financière à cette activité. |
|
12532 |
+Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12, l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au II de l'article L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité de prestation de services de paiement et l'adéquation de leur situation financière à cette activité. |
|
12058 | 12533 |
|
12059 |
-Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 4 et 5 du présent chapitre. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française. |
|
12534 |
+Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française. |
|
12060 | 12535 |
|
12061 |
-Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des utilisateurs de services de paiement. |
|
12536 |
+Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des utilisateurs de services de paiement. |
|
12062 | 12537 |
|
12063 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12. |
|
12538 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12. |
|
12064 | 12539 |
|
12065 |
-##### Section 8 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts. |
|
12540 |
+##### Section 4 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts |
|
12066 | 12541 |
|
12067 | 12542 |
###### Article L613-34 |
12068 | 12543 |
|
12069 |
-La commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif. |
|
12544 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif. |
|
12070 | 12545 |
|
12071 |
-Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission bancaire. |
|
12546 |
+Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
12072 | 12547 |
|
12073 | 12548 |
#### Chapitre IV : Institutions consultatives |
12074 | 12549 |
|
... | ... |
@@ -12078,7 +12553,7 @@ Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commis |
12078 | 12553 |
|
12079 | 12554 |
Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. |
12080 | 12555 |
|
12081 |
-Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. |
|
12556 |
+Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. |
|
12082 | 12557 |
|
12083 | 12558 |
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. |
12084 | 12559 |
|
... | ... |
@@ -12498,11 +12973,11 @@ II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligat |
12498 | 12973 |
|
12499 | 12974 |
13° Les évaluateurs immobiliers ; |
12500 | 12975 |
|
12501 |
-14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ; |
|
12976 |
+14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ; |
|
12502 | 12977 |
|
12503 | 12978 |
15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1. |
12504 | 12979 |
|
12505 |
-Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. |
|
12980 |
+Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. |
|
12506 | 12981 |
|
12507 | 12982 |
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1. |
12508 | 12983 |
|
... | ... |
@@ -12594,7 +13069,7 @@ En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est li |
12594 | 13069 |
|
12595 | 13070 |
####### Article L621-15 |
12596 | 13071 |
|
12597 |
-I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. |
|
13072 |
+I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
12598 | 13073 |
|
12599 | 13074 |
S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. |
12600 | 13075 |
|
... | ... |
@@ -12604,9 +13079,9 @@ Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au |
12604 | 13079 |
|
12605 | 13080 |
II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : |
12606 | 13081 |
|
12607 |
-a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ; |
|
13082 |
+a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 612-39 ; |
|
12608 | 13083 |
|
12609 |
-b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ; |
|
13084 |
+b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 612-39 ; |
|
12610 | 13085 |
|
12611 | 13086 |
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
12612 | 13087 |
|
... | ... |
@@ -12907,7 +13382,9 @@ L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activit |
12907 | 13382 |
|
12908 | 13383 |
###### Article L631-1 |
12909 | 13384 |
|
12910 |
-I. - La Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le comité des entreprises d'assurance et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre eux. Ils se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. |
|
13385 |
+I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. |
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13386 |
+ |
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13387 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives. |
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12911 | 13388 |
|
12912 | 13389 |
II. - Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. |
12913 | 13390 |
|
... | ... |
@@ -12921,59 +13398,61 @@ Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger entre elles des in |
12921 | 13398 |
|
12922 | 13399 |
###### Article L631-2 |
12923 | 13400 |
|
12924 |
-Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du président de l'Autorité des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. |
|
13401 |
+Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, du président de l'Autorité des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. |
|
12925 | 13402 |
|
12926 | 13403 |
Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes. |
12927 | 13404 |
|
12928 |
-Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le président de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. |
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13405 |
+Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et le président de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. |
|
12929 | 13406 |
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12930 | 13407 |
#### Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger |
12931 | 13408 |
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12932 |
-##### Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes relatifs aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés et aux entreprises de marché et transposant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers |
|
13409 |
+##### Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes |
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12933 | 13410 |
|
12934 | 13411 |
###### Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen |
12935 | 13412 |
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12936 | 13413 |
####### Article L632-1 |
12937 | 13414 |
|
12938 |
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. |
|
13415 |
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. |
|
12939 | 13416 |
|
12940 | 13417 |
La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire en vigueur en France. |
12941 | 13418 |
|
12942 | 13419 |
####### Article L632-2 |
12943 | 13420 |
|
12944 |
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, les autorités homologues d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent requérir la coopération de la Commission bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une activité de surveillance, d'un contrôle sur place ou d'une enquête. |
|
13421 |
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, les autorités homologues d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent requérir la coopération de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une activité de surveillance, d'un contrôle sur place ou d'une enquête. |
|
13422 |
+ |
|
13423 |
+Dans le même cadre, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande concernant un contrôle sur place ou une enquête, elle y donne suite soit en y procédant elle-même, soit en permettant à l'autorité requérante d'y procéder directement, soit en permettant à des commissaires aux comptes ou à des experts d'y procéder. |
|
12945 | 13424 |
|
12946 |
-Dans le même cadre, lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande concernant un contrôle sur place ou une enquête, elle y donne suite soit en y procédant elle-même, soit en permettant à l'autorité requérante d'y procéder directement, soit en permettant à des commissaires aux comptes ou à des experts d'y procéder. |
|
13425 |
+Lorsqu'elle ne procède pas elle-même au contrôle sur place ou à l'enquête, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. |
|
12947 | 13426 |
|
12948 | 13427 |
####### Article L632-3 |
12949 | 13428 |
|
12950 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers ne peuvent utiliser les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent que pour l'accomplissement de leurs missions. |
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13429 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers ne peuvent utiliser les informations couvertes par le secret professionnel qu'elles reçoivent que pour l'accomplissement de leurs missions. |
|
12951 | 13430 |
|
12952 | 13431 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
12953 | 13432 |
|
12954 | 13433 |
####### Article L632-4 |
12955 | 13434 |
|
12956 |
-Nonobstant les dispositions du présent chapitre, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions. |
|
13435 |
+Nonobstant les dispositions du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions. |
|
12957 | 13436 |
|
12958 | 13437 |
####### Article L632-5 |
12959 | 13438 |
|
12960 |
-Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers est invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article L. 632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 632-1, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. |
|
13439 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers est invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article L. 632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 632-1, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. |
|
12961 | 13440 |
|
12962 | 13441 |
En cas de refus, elle en informe l'autorité compétente. |
12963 | 13442 |
|
12964 | 13443 |
####### Article L632-6 |
12965 | 13444 |
|
12966 |
-I.-Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat d'une manière aussi circonstanciée que possible. |
|
13445 |
+I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat d'une manière aussi circonstanciée que possible. |
|
12967 | 13446 |
|
12968 |
-II.-Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle. |
|
13447 |
+II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle. |
|
12969 | 13448 |
|
12970 | 13449 |
###### Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen |
12971 | 13450 |
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12972 | 13451 |
####### Article L632-7 |
12973 | 13452 |
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12974 |
-I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes. |
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13453 |
+I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes. |
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12975 | 13454 |
|
12976 |
-II.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont : |
|
13455 |
+II.- L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont : |
|
12977 | 13456 |
|
12978 | 13457 |
a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers ; |
12979 | 13458 |
|
... | ... |
@@ -12999,7 +13478,7 @@ L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations r |
12999 | 13478 |
|
13000 | 13479 |
Si l'autorité compétente qui a transmis des informations l'a demandé au moment de la communication, l'Autorité des marchés financiers ne peut divulguer celles-ci qu'avec l'accord exprès de ladite autorité et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. |
13001 | 13480 |
|
13002 |
-L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du présent article, du II de l'article L. 613-9 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou à la Commission bancaire. Elle ne les transmet à d'autres organismes ou personnes qu'avec le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et qu'aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si l'urgence le justifie. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations. |
|
13481 |
+L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du présent article, du II de l'article L. 613-9 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 à l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle ne les transmet à d'autres organismes ou personnes qu'avec le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et qu'aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si l'urgence le justifie. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations. |
|
13003 | 13482 |
|
13004 | 13483 |
####### Article L632-9 |
13005 | 13484 |
|
... | ... |
@@ -13017,31 +13496,31 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transa |
13017 | 13496 |
|
13018 | 13497 |
##### Section 2 : Autres dispositions |
13019 | 13498 |
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13020 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à la Commission bancaire. |
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13499 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement |
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13021 | 13500 |
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13022 | 13501 |
####### Article L632-12 |
13023 | 13502 |
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13024 |
-Les contrôles sur place de la Commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 situées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La Commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, la Commission bancaire peut, si elle le souhaite, y être associée. |
|
13503 |
+Les contrôles sur place de l'Autorité de contrôle prudentiel peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, si elle le souhaite, y être associée. |
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13025 | 13504 |
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13026 |
-Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la Commission bancaire peut exiger des agents, prestataires de services externalisés ou succursales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des agents, prestataires de services externalisés ou succursales de cet établissement. |
|
13505 |
+Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger des agents, prestataires de services externalisés ou succursales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des agents, prestataires de services externalisés ou succursales de cet établissement. |
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13027 | 13506 |
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13028 |
-Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 situées en France, la Commission bancaire doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées. |
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13507 |
+Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées en France, l'Autorité de contrôle prudentiel doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées. |
|
13029 | 13508 |
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13030 |
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des sociétés d'assurance. |
|
13509 |
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des sociétés d'assurance. |
|
13031 | 13510 |
|
13032 | 13511 |
####### Article L632-13 |
13033 | 13512 |
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13034 |
-La Commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, conclure avec les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non : |
|
13513 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, conclure avec les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non : |
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13035 | 13514 |
|
13036 | 13515 |
1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ; |
13037 | 13516 |
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13038 |
-2. La réalisation par la Commission bancaire, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ; |
|
13517 |
+2. La réalisation par l'Autorité de contrôle prudentiel, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ; |
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13039 | 13518 |
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13040 |
-3. La définition des conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers. |
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13519 |
+3. La définition des conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers. |
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13041 | 13520 |
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13042 | 13521 |
####### Article L632-14 |
13043 | 13522 |
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13044 |
-Les contrôles effectués par la Commission bancaire dans le cadre des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la Commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. |
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13523 |
+Les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. |
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13045 | 13524 |
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13046 | 13525 |
Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
13047 | 13526 |
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... | ... |
@@ -13051,7 +13530,7 @@ Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispo |
13051 | 13530 |
|
13052 | 13531 |
####### Article L632-15 |
13053 | 13532 |
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13054 |
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission bancaire peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-20 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises. |
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13533 |
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-16 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises. |
|
13055 | 13534 |
|
13056 | 13535 |
Les dispositions du III de l'article L. 632-7 sont applicables aux activités régies par le présent article et par les articles L. 632-12 et L. 632-13. |
13057 | 13536 |
|
... | ... |
@@ -13085,9 +13564,9 @@ Les informations recueillies par les organismes mentionnés au présent article |
13085 | 13564 |
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13086 | 13565 |
###### Article L633-1 |
13087 | 13566 |
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13088 |
-La commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives. |
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13567 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives. |
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13089 | 13568 |
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13090 |
-Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission bancaire est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne. |
|
13569 |
+Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle prudentiel est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne. |
|
13091 | 13570 |
|
13092 | 13571 |
##### Section 2 : Désignation du coordonnateur |
13093 | 13572 |
|
... | ... |
@@ -13101,13 +13580,13 @@ II. - Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats parties à l'a |
13101 | 13580 |
|
13102 | 13581 |
###### Article L633-3 |
13103 | 13582 |
|
13104 |
-Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission bancaire assure, au titre de la surveillance complémentaire : |
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13583 |
+Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel assure, au titre de la surveillance complémentaire : |
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13105 | 13584 |
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13106 | 13585 |
a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ; |
13107 | 13586 |
|
13108 | 13587 |
b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ; |
13109 | 13588 |
|
13110 |
-c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ; |
|
13589 |
+c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 du présent code et à l'article L. 334-8 du code des assurances ; |
|
13111 | 13590 |
|
13112 | 13591 |
d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ; |
13113 | 13592 |
|
... | ... |
@@ -13121,11 +13600,11 @@ Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autr |
13121 | 13600 |
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13122 | 13601 |
###### Article L633-5 |
13123 | 13602 |
|
13124 |
-Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission bancaire conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes. |
|
13603 |
+Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes. |
|
13125 | 13604 |
|
13126 | 13605 |
###### Article L633-6 |
13127 | 13606 |
|
13128 |
-La commission bancaire et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elles n'exercent pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
|
13607 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elles n'exercent pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
|
13129 | 13608 |
|
13130 | 13609 |
###### Article L633-7 |
13131 | 13610 |
|
... | ... |
@@ -13135,7 +13614,7 @@ Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités co |
13135 | 13614 |
|
13136 | 13615 |
###### Article L633-8 |
13137 | 13616 |
|
13138 |
-Les articles L. 613-8 à L. 613-10 sont applicables à l'ensemble des entités situées dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier dont la commission bancaire est le coordonnateur. |
|
13617 |
+Les articles L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-44 sont applicables à l'ensemble des entités situées dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle prudentiel est la coordonnatrice. |
|
13139 | 13618 |
|
13140 | 13619 |
###### Article L633-9 |
13141 | 13620 |
|
... | ... |
@@ -13143,71 +13622,55 @@ Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communica |
13143 | 13622 |
|
13144 | 13623 |
###### Article L633-10 |
13145 | 13624 |
|
13146 |
-Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 613-10, elles demandent à la commission bancaire ou, le cas échéant, à l'Autorité des marchés financiers de faire procéder à cette vérification. |
|
13625 |
+Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 612-26, elles demandent à l'Autorité de contrôle prudentiel ou, le cas échéant, à l'Autorité des marchés financiers de faire procéder à cette vérification. |
|
13147 | 13626 |
|
13148 |
-La commission bancaire ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède. |
|
13627 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède. |
|
13149 | 13628 |
|
13150 | 13629 |
Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. |
13151 | 13630 |
|
13152 | 13631 |
###### Article L633-11 |
13153 | 13632 |
|
13154 |
-Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission bancaire peut conclure les accords prévus à l'article L. 632-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier. |
|
13633 |
+Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel peut conclure les accords prévus à l'article L. 632-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier. |
|
13155 | 13634 |
|
13156 | 13635 |
##### Section 6 : Mesures d'exécution |
13157 | 13636 |
|
13158 | 13637 |
###### Article L633-12 |
13159 | 13638 |
|
13160 |
-I. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate que les entités réglementées d'un conglomérat financier respectent les exigences visées à l'article L. 517-8 mais que leur solvabilité risque néanmoins d'être compromise, ou que les transactions entre les entités du groupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entités réglementées, elle peut mettre en oeuvre à l'encontre de la compagnie financière holding mixte les pouvoirs dont elle dispose au titre de la section IV du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code. |
|
13161 |
- |
|
13162 |
-II. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate qu'une ou plusieurs entités réglementées ou qu'une compagnie financière holding mixte d'un conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées à l'article L. 517-8 ou à l'article L. 517-9, ou n'ont pas répondu à une recommandation, ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde, ou n'ont pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris au titre de la surveillance complémentaire, ou n'ont pas déféré à une injonction, elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte : |
|
13163 |
- |
|
13164 |
-1° Prononcer les sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 613-21, I ; |
|
13165 |
- |
|
13166 |
-2° Prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants : |
|
13167 |
- |
|
13168 |
-3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée du secteur de l'assurance filiale de la compagnie financière holding mixte ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; |
|
13639 |
+I.-Si l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate que les entités réglementées d'un conglomérat financier respectent les exigences visées à l'article L. 517-8 mais que leur solvabilité risque néanmoins d'être compromise, ou que les transactions entre les entités du groupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entités réglementées, elle peut mettre en oeuvre à l'encontre de la compagnie financière holding mixte les pouvoirs dont elle dispose au titre de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code. |
|
13169 | 13640 |
|
13170 |
-Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte relevant du secteur bancaire et des services d'investissement. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée relevant de ce secteur qui est astreinte au capital minimum le plus élevé ; |
|
13641 |
+II.-Si l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate qu'une ou plusieurs entités réglementées ou qu'une compagnie financière holding mixte d'un conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées à l'article L. 517-8 ou à l'article L. 517-9, ou n'ont pas répondu à une recommandation, ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde, ou n'ont pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris au titre de la surveillance complémentaire, ou n'ont pas déféré à une injonction, elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte prononcer les sanctions prévues à l'article L. 612-40. |
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13171 | 13642 |
|
13172 |
-3° La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne. |
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13643 |
+III.-Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle prudentiel, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle. |
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13173 | 13644 |
|
13174 |
-La commission bancaire informe de ces constatations les autorités compétentes sectorielles des entités réglementées du conglomérat financier. |
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13175 |
- |
|
13176 |
-III. - Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission bancaire, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle. |
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13177 |
- |
|
13178 |
-IV. - Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national. |
|
13645 |
+IV.-Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national. |
|
13179 | 13646 |
|
13180 | 13647 |
###### Article L633-13 |
13181 | 13648 |
|
13182 |
-Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission bancaire peut faire usage des pouvoirs prévus aux sections IV et V du chapitre III du titre Ier du livre VI. |
|
13649 |
+Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle prudentiel peut faire usage des pouvoirs prévus aux sections 5 à 7 du chapitre II et à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI. |
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13183 | 13650 |
|
13184 |
-Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une entreprise d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut faire usage, sous réserve des compétences de la commission bancaire, des pouvoirs prévus aux sous-sections 3, 4 et 5 de la section IV du chapitre unique du titre II du livre VI. |
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13651 |
+Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une entreprise d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut faire usage, sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel, des pouvoirs prévus aux sous-sections 3, 4 et 5 de la section IV du chapitre unique du titre II du livre VI. |
|
13185 | 13652 |
|
13186 | 13653 |
##### Section 7 : Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace économique européen |
13187 | 13654 |
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13188 | 13655 |
###### Article L633-14 |
13189 | 13656 |
|
13190 |
-Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la banque et des services d'investissement et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission bancaire, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente sous-section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. |
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13657 |
+Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la banque et des services d'investissement et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente sous-section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. |
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13191 | 13658 |
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13192 | 13659 |
En l'absence d'une surveillance complémentaire équivalente, les autorités compétentes concernées désignent un coordonnateur et appliquent par analogie à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire. |
13193 | 13660 |
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13194 |
-Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes concernées peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission bancaire, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes concernées peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la commission européenne. |
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13195 |
- |
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13196 |
-### Titre IV : Dispositions pénales |
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13197 |
- |
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13198 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement |
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13661 |
+Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes concernées peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes concernées peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la commission européenne. |
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13199 | 13662 |
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13200 |
-##### Section 1 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement |
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13663 |
+###### Article L633-15 |
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13201 | 13664 |
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13202 |
-###### Article L641-1 |
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13665 |
+Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel peut conclure les accords prévus à l'article L. 633-5 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. |
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13203 | 13666 |
|
13204 |
-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 612-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. |
|
13667 |
+### Titre IV : Dispositions pénales |
|
13205 | 13668 |
|
13206 |
-##### Section 2 : Commission bancaire |
|
13669 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel |
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13207 | 13670 |
|
13208 |
-###### Article L641-2 |
|
13671 |
+##### Article L641-1 |
|
13209 | 13672 |
|
13210 |
-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant au contrôle des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du présent livre, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 613-20, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. |
|
13673 |
+Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. |
|
13211 | 13674 |
|
13212 | 13675 |
#### Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers |
13213 | 13676 |
|
... | ... |
@@ -13567,7 +14030,7 @@ Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hor |
13567 | 14030 |
|
13568 | 14031 |
###### Article L713-10 |
13569 | 14032 |
|
13570 |
-I. ― Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre qui leur sont adressées par la Commission bancaire. |
|
14033 |
+I. ― Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre qui leur sont adressées par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
13571 | 14034 |
|
13572 | 14035 |
II. ― Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. |
13573 | 14036 |
|
... | ... |
@@ -13720,20 +14183,6 @@ V. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernie |
13720 | 14183 |
|
13721 | 14184 |
VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code. |
13722 | 14185 |
|
13723 |
-#### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
|
13724 |
- |
|
13725 |
-##### Section 1 : Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement |
|
13726 |
- |
|
13727 |
-###### Article L726-1 |
|
13728 |
- |
|
13729 |
-Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 ainsi que la dernière phrase de l'article L. 612-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
13730 |
- |
|
13731 |
-##### Section 2 : La commission bancaire |
|
13732 |
- |
|
13733 |
-###### Article L726-2 |
|
13734 |
- |
|
13735 |
-Les articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
13736 |
- |
|
13737 | 14186 |
### Titre III : Dispositions spécifiques à Mayotte |
13738 | 14187 |
|
13739 | 14188 |
#### Article L730-1 |
... | ... |
@@ -13911,7 +14360,7 @@ A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départe |
13911 | 14360 |
|
13912 | 14361 |
Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes : |
13913 | 14362 |
|
13914 |
-1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 561-2 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; |
|
14363 |
+1° (abrogé) ; |
|
13915 | 14364 |
|
13916 | 14365 |
2° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
13917 | 14366 |
|
... | ... |
@@ -13933,7 +14382,7 @@ Le titre V est applicable dans les conditions suivantes : |
13933 | 14382 |
|
13934 | 14383 |
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : |
13935 | 14384 |
|
13936 |
-1° Dans le titre Ier, l'article L. 613-20-4 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ; |
|
14385 |
+1° Dans le titre Ier, l'article L. 613-20-4 et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ; |
|
13937 | 14386 |
|
13938 | 14387 |
2° Dans le titre II, l'article L. 621-8-3 ; |
13939 | 14388 |
|
... | ... |
@@ -13987,13 +14436,13 @@ Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont r |
13987 | 14436 |
|
13988 | 14437 |
##### Article L736-7 |
13989 | 14438 |
|
13990 |
-A l'article L. 632-16 : 1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
14439 |
+A l'article L. 632-16 : 1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
13991 | 14440 |
|
13992 |
-2° Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ; |
|
14441 |
+2° Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ; |
|
13993 | 14442 |
|
13994 | 14443 |
3° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
13995 | 14444 |
|
13996 |
-L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des Etats étrangers relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. |
|
14445 |
+L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel ne peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des Etats étrangers relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. |
|
13997 | 14446 |
|
13998 | 14447 |
##### Article L736-7 |
13999 | 14448 |
|
... | ... |
@@ -14460,7 +14909,7 @@ Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des article |
14460 | 14909 |
|
14461 | 14910 |
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
14462 | 14911 |
|
14463 |
-Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21. |
|
14912 |
+Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21. |
|
14464 | 14913 |
|
14465 | 14914 |
###### Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement |
14466 | 14915 |
|
... | ... |
@@ -14624,7 +15073,7 @@ II.-1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et |
14624 | 15073 |
|
14625 | 15074 |
8° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; |
14626 | 15075 |
|
14627 |
-9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
15076 |
+9° (Abrogé) ; |
|
14628 | 15077 |
|
14629 | 15078 |
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
14630 | 15079 |
|
... | ... |
@@ -14636,7 +15085,7 @@ II.-1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et |
14636 | 15085 |
|
14637 | 15086 |
#### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
14638 | 15087 |
|
14639 |
-##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement |
|
15088 |
+##### Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de contrôle |
|
14640 | 15089 |
|
14641 | 15090 |
###### Sous-section 1 : Réglementation |
14642 | 15091 |
|
... | ... |
@@ -14644,15 +15093,33 @@ II.-1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et |
14644 | 15093 |
|
14645 | 15094 |
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
14646 | 15095 |
|
14647 |
-###### Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
15096 |
+###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel |
|
14648 | 15097 |
|
14649 | 15098 |
####### Article L746-2 |
14650 | 15099 |
|
14651 |
-Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
15100 |
+I. - Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 3° de l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29. |
|
15101 |
+ |
|
15102 |
+II. - 1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ; |
|
15103 |
+ |
|
15104 |
+2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ; |
|
15105 |
+ |
|
15106 |
+3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ; |
|
15107 |
+ |
|
15108 |
+4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ; |
|
14652 | 15109 |
|
14653 |
-L'article L. 641-1 s'y applique également. |
|
15110 |
+5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. |
|
14654 | 15111 |
|
14655 |
-###### Sous-section 3 : La commission bancaire. |
|
15112 |
+III. - 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
15113 |
+ |
|
15114 |
+2° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés. |
|
15115 |
+ |
|
15116 |
+IV. - L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
15117 |
+ |
|
15118 |
+####### Article L746-2-1 |
|
15119 |
+ |
|
15120 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. |
|
15121 |
+ |
|
15122 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement |
|
14656 | 15123 |
|
14657 | 15124 |
####### Article L746-3 |
14658 | 15125 |
|
... | ... |
@@ -14697,33 +15164,33 @@ III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préa |
14697 | 15164 |
|
14698 | 15165 |
###### Article L746-8 |
14699 | 15166 |
|
14700 |
-I. - Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
15167 |
+I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
14701 | 15168 |
|
14702 |
-II. - 1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : "non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
15169 |
+II.-1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
14703 | 15170 |
|
14704 |
-2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : "d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
15171 |
+2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
14705 | 15172 |
|
14706 | 15173 |
3° A l'article L. 632-14 : |
14707 | 15174 |
|
14708 |
-a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : "des articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 632-13" ; |
|
15175 |
+a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 " ; |
|
14709 | 15176 |
|
14710 |
-b) Au deuxième alinéa, les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ; |
|
15177 |
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ; |
|
14711 | 15178 |
|
14712 | 15179 |
4° A l'article L. 632-15 : |
14713 | 15180 |
|
14714 |
-a) Les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ; |
|
15181 |
+a) Les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ; |
|
14715 | 15182 |
|
14716 |
-b) Les mots : "non parties à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autres que la France" ; |
|
15183 |
+b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ; |
|
14717 | 15184 |
|
14718 | 15185 |
5° A l'article L. 632-16 : |
14719 | 15186 |
|
14720 |
-a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
15187 |
+a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
14721 | 15188 |
|
14722 |
-b) Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ; |
|
15189 |
+b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ; |
|
14723 | 15190 |
|
14724 | 15191 |
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
14725 | 15192 |
|
14726 |
-L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. |
|
15193 |
+L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. |
|
14727 | 15194 |
|
14728 | 15195 |
### Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française |
14729 | 15196 |
|
... | ... |
@@ -15200,7 +15667,7 @@ Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des article |
15200 | 15667 |
|
15201 | 15668 |
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
15202 | 15669 |
|
15203 |
-Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21. |
|
15670 |
+Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21. |
|
15204 | 15671 |
|
15205 | 15672 |
###### Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement |
15206 | 15673 |
|
... | ... |
@@ -15364,7 +15831,7 @@ I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du titre VI du l |
15364 | 15831 |
|
15365 | 15832 |
8° Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; |
15366 | 15833 |
|
15367 |
-9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
15834 |
+9° (Abrogé) ; |
|
15368 | 15835 |
|
15369 | 15836 |
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
15370 | 15837 |
|
... | ... |
@@ -15378,7 +15845,7 @@ II.-L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en Polyné |
15378 | 15845 |
|
15379 | 15846 |
#### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
15380 | 15847 |
|
15381 |
-##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement |
|
15848 |
+##### Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de contrôle |
|
15382 | 15849 |
|
15383 | 15850 |
###### Sous-section 1 : Réglementation |
15384 | 15851 |
|
... | ... |
@@ -15386,15 +15853,35 @@ II.-L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en Polyné |
15386 | 15853 |
|
15387 | 15854 |
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française. |
15388 | 15855 |
|
15389 |
-###### Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
15856 |
+###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel |
|
15390 | 15857 |
|
15391 | 15858 |
####### Article L756-2 |
15392 | 15859 |
|
15393 |
-Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Polynésie française. |
|
15860 |
+I. - Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du 3° de l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29. |
|
15861 |
+ |
|
15862 |
+II. - 1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ; |
|
15863 |
+ |
|
15864 |
+2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ; |
|
15865 |
+ |
|
15866 |
+3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ; |
|
15867 |
+ |
|
15868 |
+4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ; |
|
15394 | 15869 |
|
15395 |
-L'article L. 641-1 s'y applique également. |
|
15870 |
+5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. |
|
15396 | 15871 |
|
15397 |
-###### Sous-section 3 : La commission bancaire. |
|
15872 |
+III. - 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
15873 |
+ |
|
15874 |
+2° Aux articles L. 612-14, L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
15875 |
+ |
|
15876 |
+3° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés. |
|
15877 |
+ |
|
15878 |
+IV. - L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française. |
|
15879 |
+ |
|
15880 |
+####### Article L756-2-1 |
|
15881 |
+ |
|
15882 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de la Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de la Polynésie française. |
|
15883 |
+ |
|
15884 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement |
|
15398 | 15885 |
|
15399 | 15886 |
####### Article L756-3 |
15400 | 15887 |
|
... | ... |
@@ -15461,33 +15948,33 @@ III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préa |
15461 | 15948 |
|
15462 | 15949 |
###### Article L756-8 |
15463 | 15950 |
|
15464 |
-I. - Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
15951 |
+I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
15465 | 15952 |
|
15466 |
-II. - 1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : "non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
15953 |
+II.-1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
15467 | 15954 |
|
15468 |
-2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : "d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
15955 |
+2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
15469 | 15956 |
|
15470 | 15957 |
3° A l'article L. 632-14 : |
15471 | 15958 |
|
15472 |
-a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : "des articles L. 632-12 et L. 632-13", sont remplacés par les mots : "de l'article L. 632-13" ; |
|
15959 |
+a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 et L. 632-13 ", sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 " ; |
|
15473 | 15960 |
|
15474 |
-b) Au deuxième alinéa, les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ; |
|
15961 |
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ; |
|
15475 | 15962 |
|
15476 | 15963 |
4° A l'article L. 632-15 : |
15477 | 15964 |
|
15478 |
-a) Les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ; |
|
15965 |
+a) Les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ; |
|
15479 | 15966 |
|
15480 |
-b) Les mots : "non parties à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autres que la France" ; |
|
15967 |
+b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ; |
|
15481 | 15968 |
|
15482 | 15969 |
5° A l'article L. 632-16 : |
15483 | 15970 |
|
15484 |
-a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
15971 |
+a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
15485 | 15972 |
|
15486 |
-b) Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ; |
|
15973 |
+b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ; |
|
15487 | 15974 |
|
15488 | 15975 |
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
15489 | 15976 |
|
15490 |
-L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. |
|
15977 |
+L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. |
|
15491 | 15978 |
|
15492 | 15979 |
### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna |
15493 | 15980 |
|
... | ... |
@@ -16025,7 +16512,7 @@ II. - 1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 e |
16025 | 16512 |
|
16026 | 16513 |
#### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
16027 | 16514 |
|
16028 |
-##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement |
|
16515 |
+##### Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de contrôle |
|
16029 | 16516 |
|
16030 | 16517 |
###### Sous-section 1 : Réglementation |
16031 | 16518 |
|
... | ... |
@@ -16033,15 +16520,15 @@ II. - 1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 e |
16033 | 16520 |
|
16034 | 16521 |
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. |
16035 | 16522 |
|
16036 |
-###### Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
16523 |
+###### Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel |
|
16037 | 16524 |
|
16038 | 16525 |
####### Article L766-2 |
16039 | 16526 |
|
16040 |
-Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. |
|
16527 |
+I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 612-22 et L. 612-29. |
|
16041 | 16528 |
|
16042 |
-L'article L. 641-1 s'y applique également. |
|
16529 |
+II.-L'article L. 641-1 y est également applicable. |
|
16043 | 16530 |
|
16044 |
-###### Sous-section 3 : La commission bancaire. |
|
16531 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement |
|
16045 | 16532 |
|
16046 | 16533 |
####### Article L766-3 |
16047 | 16534 |
|
... | ... |
@@ -16083,33 +16570,33 @@ III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préa |
16083 | 16570 |
|
16084 | 16571 |
###### Article L766-8 |
16085 | 16572 |
|
16086 |
-I. - Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
16573 |
+I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
16087 | 16574 |
|
16088 |
-II. - 1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : "non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
16575 |
+II.-1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
16089 | 16576 |
|
16090 |
-2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : "d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
16577 |
+2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
16091 | 16578 |
|
16092 | 16579 |
3° A l'article L. 632-14 : |
16093 | 16580 |
|
16094 |
-a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : "des articles L. 632-12 et L. 632-13", sont remplacés par les mots : "de l'article L. 632-13" ; |
|
16581 |
+a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 et L. 632-13 ", sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 " ; |
|
16095 | 16582 |
|
16096 |
-b) Au deuxième alinéa, les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ; |
|
16583 |
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ; |
|
16097 | 16584 |
|
16098 | 16585 |
4° A l'article L. 632-15 : |
16099 | 16586 |
|
16100 |
-a) Les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ; |
|
16587 |
+a) Les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ; |
|
16101 | 16588 |
|
16102 |
-b) Les mots : "non parties à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autres que la France" ; |
|
16589 |
+b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ; |
|
16103 | 16590 |
|
16104 | 16591 |
5° A l'article L. 632-16 : |
16105 | 16592 |
|
16106 |
-a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; |
|
16593 |
+a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; |
|
16107 | 16594 |
|
16108 |
-b) Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ; |
|
16595 |
+b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ; |
|
16109 | 16596 |
|
16110 | 16597 |
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
16111 | 16598 |
|
16112 |
-L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. |
|
16599 |
+L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. |
|
16113 | 16600 |
|
16114 | 16601 |
# Partie réglementaire |
16115 | 16602 |
|
... | ... |
@@ -17092,7 +17579,7 @@ g) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
17092 | 17579 |
|
17093 | 17580 |
3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ; |
17094 | 17581 |
|
17095 |
-4° Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ; |
|
17582 |
+4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ; |
|
17096 | 17583 |
|
17097 | 17584 |
5° Dix représentants des émetteurs de cartes de paiement, notamment de cartes bancaires, de cartes privatives, de cartes mono-enseigne, de porte-monnaie électroniques ; |
17098 | 17585 |
|
... | ... |
@@ -17114,7 +17601,7 @@ Sur proposition du collège " consommateurs " du Conseil national de la consomma |
17114 | 17601 |
|
17115 | 17602 |
Sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou des organisations professionnelles du commerce, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants. |
17116 | 17603 |
|
17117 |
-Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant l'Etat, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de la Commission bancaire, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. |
|
17604 |
+Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant l'Etat, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. |
|
17118 | 17605 |
|
17119 | 17606 |
###### Article R142-23 |
17120 | 17607 |
|
... | ... |
@@ -19650,9 +20137,9 @@ b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de pa |
19650 | 20137 |
|
19651 | 20138 |
####### Article R214-114 |
19652 | 20139 |
|
19653 |
-Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande.L'absence de notification de la décision par cette autorité pendant ce délai vaut décision d'agrément. |
|
20140 |
+Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande.L'absence de notification de la décision par cette autorité pendant ce délai vaut décision d'agrément. |
|
19654 | 20141 |
|
19655 |
-Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours.A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours. |
|
20142 |
+Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours. |
|
19656 | 20143 |
|
19657 | 20144 |
####### Article D214-112 |
19658 | 20145 |
|
... | ... |
@@ -19666,7 +20153,7 @@ Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ne peut céder |
19666 | 20153 |
|
19667 | 20154 |
####### Article R214-113 |
19668 | 20155 |
|
19669 |
-Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-111. |
|
20156 |
+Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-111. |
|
19670 | 20157 |
|
19671 | 20158 |
##### Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier |
19672 | 20159 |
|
... | ... |
@@ -22142,9 +22629,9 @@ Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civil |
22142 | 22629 |
|
22143 | 22630 |
###### Article D341-4 |
22144 | 22631 |
|
22145 |
-Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font enregistrer auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les personnes salariées, employées ou mandataires qui exercent pour leur compte une activité de démarchage. |
|
22632 |
+Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel les personnes salariées, employées ou mandataires qui exercent pour leur compte une activité de démarchage. |
|
22146 | 22633 |
|
22147 |
-Les sociétés de capital-risque qui ont recours à des démarcheurs produisent au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement une copie de la lettre d'option adressée au service des impôts conformément à l'article 171 AR de l'annexe II au code général des impôts. |
|
22634 |
+Les sociétés de capital-risque qui ont recours à des démarcheurs produisent à l'Autorité de contrôle prudentiel une copie de la lettre d'option adressée au service des impôts conformément à l'article 171 AR de l'annexe II au code général des impôts. |
|
22148 | 22635 |
|
22149 | 22636 |
###### Article D341-5 |
22150 | 22637 |
|
... | ... |
@@ -22622,7 +23109,7 @@ Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de |
22622 | 23109 |
|
22623 | 23110 |
####### Article R511-3 |
22624 | 23111 |
|
22625 |
-Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. |
|
23112 |
+Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. |
|
22626 | 23113 |
|
22627 | 23114 |
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement. |
22628 | 23115 |
|
... | ... |
@@ -22636,13 +23123,13 @@ I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer |
22636 | 23123 |
|
22637 | 23124 |
3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, |
22638 | 23125 |
|
22639 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
|
23126 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
|
22640 | 23127 |
|
22641 |
-II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
|
23128 |
+II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
|
22642 | 23129 |
|
22643 | 23130 |
####### Article R511-3-2 |
22644 | 23131 |
|
22645 |
-Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : |
|
23132 |
+Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : |
|
22646 | 23133 |
|
22647 | 23134 |
1° La réputation du candidat acquéreur ; |
22648 | 23135 |
|
... | ... |
@@ -22656,31 +23143,31 @@ Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article |
22656 | 23143 |
|
22657 | 23144 |
####### Article R511-3-3 |
22658 | 23145 |
|
22659 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1. |
|
23146 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1. |
|
22660 | 23147 |
|
22661 |
-Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation. |
|
23148 |
+Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation. |
|
22662 | 23149 |
|
22663 | 23150 |
####### Article R511-3-4 |
22664 | 23151 |
|
22665 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes. |
|
23152 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes. |
|
22666 | 23153 |
|
22667 | 23154 |
####### Article R511-3-5 |
22668 | 23155 |
|
22669 |
-Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. |
|
23156 |
+Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. |
|
22670 | 23157 |
|
22671 | 23158 |
###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
22672 | 23159 |
|
22673 | 23160 |
####### Article R511-4 |
22674 | 23161 |
|
22675 |
-Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article. |
|
23162 |
+Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article. |
|
22676 | 23163 |
|
22677 |
-Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est saisi par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification. |
|
23164 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification. |
|
22678 | 23165 |
|
22679 |
-En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Si celui-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, il en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. |
|
23166 |
+En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. |
|
22680 | 23167 |
|
22681 | 23168 |
####### Article R511-5 |
22682 | 23169 |
|
22683 |
-Lorsque la Commission bancaire ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4. |
|
23170 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4. |
|
22684 | 23171 |
|
22685 | 23172 |
Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5. |
22686 | 23173 |
|
... | ... |
@@ -22688,9 +23175,9 @@ Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité |
22688 | 23175 |
|
22689 | 23176 |
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5. |
22690 | 23177 |
|
22691 |
-Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la Commission bancaire peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. |
|
23178 |
+Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. |
|
22692 | 23179 |
|
22693 |
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la Commission bancaire peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21. |
|
23180 |
+En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21. |
|
22694 | 23181 |
|
22695 | 23182 |
##### Section 4 : Organes de la profession. |
22696 | 23183 |
|
... | ... |
@@ -22702,9 +23189,9 @@ En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la Commission ban |
22702 | 23189 |
|
22703 | 23190 |
####### Article R511-6 |
22704 | 23191 |
|
22705 |
-Les établissements de crédit sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, la Commission bancaire peut autoriser les établissements de crédit à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément. |
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23192 |
+Les établissements de crédit sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les établissements de crédit à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément. |
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22706 | 23193 |
|
22707 |
-Sauf dérogation accordée par la Commission bancaire, les établissements de crédit doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes. |
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23194 |
+Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel, les établissements de crédit doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes. |
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22708 | 23195 |
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22709 | 23196 |
####### Article R511-7 |
22710 | 23197 |
|
... | ... |
@@ -22724,25 +23211,25 @@ Dans les succursales en France des établissements de crédit n'ayant pas leur s |
22724 | 23211 |
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22725 | 23212 |
####### Article D511-10 |
22726 | 23213 |
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22727 |
-Tout établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire fait connaître à la Commission bancaire le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner. |
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23214 |
+Tout établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait connaître à l'Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner. |
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22728 | 23215 |
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22729 |
-Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'établissement de crédit précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe la Commission bancaire de toute modification ultérieure de cette situation. |
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23216 |
+Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'établissement de crédit précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification ultérieure de cette situation. |
|
22730 | 23217 |
|
22731 |
-Si la Commission bancaire l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement concerné, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. |
|
23218 |
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement concerné, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. |
|
22732 | 23219 |
|
22733 |
-La Commission bancaire peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission. |
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23220 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission. |
|
22734 | 23221 |
|
22735 | 23222 |
####### Article D511-11 |
22736 | 23223 |
|
22737 |
-La Commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable. |
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23224 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable. |
|
22738 | 23225 |
|
22739 |
-Lorsque la Commission bancaire recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 511-10, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires. |
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23226 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 511-10, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires. |
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22740 | 23227 |
|
22741 |
-La Commission bancaire ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut être fondé notamment sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit. |
|
23228 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut être fondé notamment sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit. |
|
22742 | 23229 |
|
22743 | 23230 |
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de crédit concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. |
22744 | 23231 |
|
22745 |
-Les dirigeants de l'établissement de crédit communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. |
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23232 |
+Les dirigeants de l'établissement de crédit communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. |
|
22746 | 23233 |
|
22747 | 23234 |
####### Article D511-12 |
22748 | 23235 |
|
... | ... |
@@ -22750,11 +23237,11 @@ Les dispositions des articles D. 511-10 et D. 511-11 sont applicables à la dés |
22750 | 23237 |
|
22751 | 23238 |
####### Article R511-13 |
22752 | 23239 |
|
22753 |
-Lorsque la Commission bancaire envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans un établissement de crédit, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle les invite à présenter leurs observations écrites en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
23240 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans un établissement de crédit, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle les invite à présenter leurs observations écrites en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
22754 | 23241 |
|
22755 | 23242 |
####### Article R511-14 |
22756 | 23243 |
|
22757 |
-Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire. |
|
23244 |
+Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
22758 | 23245 |
|
22759 | 23246 |
##### Section 7 : Dispositions prudentielles. |
22760 | 23247 |
|
... | ... |
@@ -22982,7 +23469,7 @@ Les caisses de crédit mutuel sont avisées des sanctions qu'elles encourent et |
22982 | 23469 |
|
22983 | 23470 |
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents. |
22984 | 23471 |
|
22985 |
-Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de la Commission bancaire et notifiées à la caisse intéressée. |
|
23472 |
+Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et notifiées à la caisse intéressée. |
|
22986 | 23473 |
|
22987 | 23474 |
La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés. |
22988 | 23475 |
|
... | ... |
@@ -23108,7 +23595,7 @@ Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économi |
23108 | 23595 |
|
23109 | 23596 |
####### Article R512-40 |
23110 | 23597 |
|
23111 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. |
|
23598 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel mentionné à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. |
|
23112 | 23599 |
|
23113 | 23600 |
Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit. |
23114 | 23601 |
|
... | ... |
@@ -23242,9 +23729,9 @@ Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'a |
23242 | 23729 |
|
23243 | 23730 |
####### Article R512-57 |
23244 | 23731 |
|
23245 |
-La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
23732 |
+La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
23246 | 23733 |
|
23247 |
-Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires . |
|
23734 |
+Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. |
|
23248 | 23735 |
|
23249 | 23736 |
####### Article R512-58 |
23250 | 23737 |
|
... | ... |
@@ -23560,7 +24047,7 @@ Les dispositions du décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacem |
23560 | 24047 |
|
23561 | 24048 |
###### Article R515-1 |
23562 | 24049 |
|
23563 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. |
|
24050 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. |
|
23564 | 24051 |
|
23565 | 24052 |
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement. |
23566 | 24053 |
|
... | ... |
@@ -23610,7 +24097,7 @@ II.-L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis p |
23610 | 24097 |
|
23611 | 24098 |
III.-L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. |
23612 | 24099 |
|
23613 |
-IV.-Les parts ou titres de créances qui bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 pour les obligations foncières ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier peuvent représenter 100 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. |
|
24100 |
+IV.-Les parts ou titres de créances qui bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 511-44 pour les obligations foncières ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier peuvent représenter 100 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. |
|
23614 | 24101 |
|
23615 | 24102 |
Au plus tard le 31 décembre 2010, les conditions d'éligibilité de ces actifs font l'objet d'un nouvel examen. |
23616 | 24103 |
|
... | ... |
@@ -23628,11 +24115,11 @@ Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total |
23628 | 24115 |
|
23629 | 24116 |
####### Article R515-7 |
23630 | 24117 |
|
23631 |
-Pour l'application de l'article L. 515-17, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la commission bancaire en application des dispositions de l'article L. 511-44. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. |
|
24118 |
+Pour l'application de l'article L. 515-17, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel en application des dispositions de l'article L. 511-44. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. |
|
23632 | 24119 |
|
23633 | 24120 |
Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 515-18 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite. |
23634 | 24121 |
|
23635 |
-Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la commission bancaire en application des dispositions de l'article L. 511-44. |
|
24122 |
+Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel en application des dispositions de l'article L. 511-44. |
|
23636 | 24123 |
|
23637 | 24124 |
###### Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations. |
23638 | 24125 |
|
... | ... |
@@ -23680,17 +24167,17 @@ Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un |
23680 | 24167 |
|
23681 | 24168 |
####### Article R515-12 |
23682 | 24169 |
|
23683 |
-Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique au comité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de la Commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la société de crédit foncier. |
|
24170 |
+Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique au comité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de la Commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la société de crédit foncier. |
|
23684 | 24171 |
|
23685 |
-En cas d'avis non conforme de la Commission bancaire, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom. |
|
24172 |
+En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom. |
|
23686 | 24173 |
|
23687 | 24174 |
####### Article R515-13 |
23688 | 24175 |
|
23689 |
-I.-Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à la Commission bancaire au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs. |
|
24176 |
+I.-Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs. |
|
23690 | 24177 |
|
23691 | 24178 |
II.-Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace. |
23692 | 24179 |
|
23693 |
-III.-Les dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de la commission bancaire. |
|
24180 |
+III.-Les dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
23694 | 24181 |
|
23695 | 24182 |
IV.-Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 515-20 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. |
23696 | 24183 |
|
... | ... |
@@ -23704,7 +24191,7 @@ Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts |
23704 | 24191 |
|
23705 | 24192 |
##### Article D516-1 |
23706 | 24193 |
|
23707 |
-La publication de la liste des institutions financières spécialisées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est annuelle. |
|
24194 |
+La publication de la liste des institutions financières spécialisées par l'Autorité de contrôle prudentiel est annuelle. |
|
23708 | 24195 |
|
23709 | 24196 |
##### Article D516-2 |
23710 | 24197 |
|
... | ... |
@@ -23988,29 +24475,29 @@ Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'or |
23988 | 24475 |
|
23989 | 24476 |
####### Article D517-2 |
23990 | 24477 |
|
23991 |
-Toute compagnie financière soumise au contrôle de la Commission bancaire fait connaître à la Commission bancaire le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner. |
|
24478 |
+Toute compagnie financière soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner. |
|
23992 | 24479 |
|
23993 |
-Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, la compagnie financière précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe la Commission bancaire de toute modification ultérieure de cette situation. |
|
24480 |
+Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, la compagnie financière précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification ultérieure de cette situation. |
|
23994 | 24481 |
|
23995 |
-Si la Commission bancaire l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la compagnie concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe la compagnie financière. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. |
|
24482 |
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la compagnie concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe la compagnie financière. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. |
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23996 | 24483 |
|
23997 |
-La Commission bancaire peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission. |
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24484 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission. |
|
23998 | 24485 |
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23999 | 24486 |
####### Article D517-3 |
24000 | 24487 |
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24001 |
-La Commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la compagnie financière son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable. |
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24488 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la compagnie financière son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable. |
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24002 | 24489 |
|
24003 |
-Lorsque la Commission bancaire recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 517-2, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires. |
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24490 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 517-2, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires. |
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24004 | 24491 |
|
24005 |
-La Commission bancaire ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la compagnie financière. |
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24492 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la compagnie financière. |
|
24006 | 24493 |
|
24007 | 24494 |
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la compagnie financière concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. |
24008 | 24495 |
|
24009 |
-Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. |
|
24496 |
+Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. |
|
24010 | 24497 |
|
24011 | 24498 |
####### Article R517-4 |
24012 | 24499 |
|
24013 |
-Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire. |
|
24500 |
+Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
24014 | 24501 |
|
24015 | 24502 |
####### Article D517-5 |
24016 | 24503 |
|
... | ... |
@@ -24018,17 +24505,17 @@ Les dispositions des articles D. 517-1, D. 517-2 et D. 517-3 sont applicables à |
24018 | 24505 |
|
24019 | 24506 |
####### Article D517-6 |
24020 | 24507 |
|
24021 |
-Lorsque la Commission bancaire envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une compagnie financière, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Commission bancaire met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. |
|
24508 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une compagnie financière, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. |
|
24022 | 24509 |
|
24023 | 24510 |
####### Article D517-7 |
24024 | 24511 |
|
24025 |
-Les dispositions des articles D. 517-2, D. 517-5 et D. 517-6 sont applicables aux compagnies financières soumises au contrôle de la Commission bancaire ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable. |
|
24512 |
+Les dispositions des articles D. 517-2, D. 517-5 et D. 517-6 sont applicables aux compagnies financières soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable. |
|
24026 | 24513 |
|
24027 | 24514 |
###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers. |
24028 | 24515 |
|
24029 | 24516 |
####### Article D517-8 |
24030 | 24517 |
|
24031 |
-Les dispositions des articles D. 517-1 à D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est la Commission bancaire. |
|
24518 |
+Les dispositions des articles D. 517-1 à D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
24032 | 24519 |
|
24033 | 24520 |
#### Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. |
24034 | 24521 |
|
... | ... |
@@ -24230,7 +24717,7 @@ Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à |
24230 | 24717 |
|
24231 | 24718 |
I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 613-10 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. |
24232 | 24719 |
|
24233 |
-II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, la Commission bancaire rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés. |
|
24720 |
+II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés. |
|
24234 | 24721 |
|
24235 | 24722 |
###### Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations. |
24236 | 24723 |
|
... | ... |
@@ -24434,7 +24921,7 @@ A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources |
24434 | 24921 |
|
24435 | 24922 |
Le comité suit l'activité des associations et des fondations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquelles elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif ou fondations reconnues d'utilité publique. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association ou de la fondation et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts. |
24436 | 24923 |
|
24437 |
-Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de la commission bancaire. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association ou de la fondation. |
|
24924 |
+Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association ou de la fondation. |
|
24438 | 24925 |
|
24439 | 24926 |
###### Sous-section 3 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties |
24440 | 24927 |
|
... | ... |
@@ -24500,17 +24987,17 @@ L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement d |
24500 | 24987 |
|
24501 | 24988 |
##### Article D521-1 |
24502 | 24989 |
|
24503 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement effectue la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3 dans un délai de trois mois. |
|
24990 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3 dans un délai de trois mois. |
|
24504 | 24991 |
|
24505 | 24992 |
#### Chapitre II : Les établissements de paiement |
24506 | 24993 |
|
24507 | 24994 |
##### Article D522-1 |
24508 | 24995 |
|
24509 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement effectue la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois. |
|
24996 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois. |
|
24510 | 24997 |
|
24511 | 24998 |
##### Article D522-2 |
24512 | 24999 |
|
24513 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement effectue la communication prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois. |
|
25000 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la communication prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois. |
|
24514 | 25001 |
|
24515 | 25002 |
#### Chapitre III : Les agents |
24516 | 25003 |
|
... | ... |
@@ -24534,12 +25021,12 @@ I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effec |
24534 | 25021 |
- les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ; |
24535 | 25022 |
- les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés. |
24536 | 25023 |
|
24537 |
-II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de leur compétence selon l'une des modalités suivantes : |
|
25024 |
+II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel de leur compétence selon l'une des modalités suivantes : |
|
24538 | 25025 |
|
24539 | 25026 |
- avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ; |
24540 | 25027 |
- disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante. |
24541 | 25028 |
|
24542 |
-En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1. |
|
25029 |
+En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1. |
|
24543 | 25030 |
|
24544 | 25031 |
### Titre III : Les prestataires de services d'investissement |
24545 | 25032 |
|
... | ... |
@@ -24557,9 +25044,9 @@ Les contrats à terme sur marchandises et autres contrats à terme mentionnés a |
24557 | 25044 |
|
24558 | 25045 |
####### Article R532-1 |
24559 | 25046 |
|
24560 |
-Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement autre que celui de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
25047 |
+Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement autre que celui de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
24561 | 25048 |
|
24562 |
-La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel. |
|
25049 |
+La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel. |
|
24563 | 25050 |
|
24564 | 25051 |
Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-20, R. 532-21, R. 532-22, R. 532-23, R. 532-26 et R. 532-27. |
24565 | 25052 |
|
... | ... |
@@ -24571,37 +25058,37 @@ Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'i |
24571 | 25058 |
|
24572 | 25059 |
####### Article R532-3 |
24573 | 25060 |
|
24574 |
-Dès réception d'une demande, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. |
|
25061 |
+Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. |
|
24575 | 25062 |
|
24576 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. |
|
25063 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. L'Autorité de contrôle prudentiel, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. |
|
24577 | 25064 |
|
24578 | 25065 |
Dans le cas où la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. |
24579 | 25066 |
|
24580 | 25067 |
####### Article R532-4 |
24581 | 25068 |
|
24582 |
-Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation. |
|
25069 |
+Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations à l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation. |
|
24583 | 25070 |
|
24584 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Il en informe l'Autorité des marchés financiers. |
|
25071 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Elle en informe l'Autorité des marchés financiers. |
|
24585 | 25072 |
|
24586 | 25073 |
####### Article R532-5 |
24587 | 25074 |
|
24588 | 25075 |
Quand la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent. |
24589 | 25076 |
|
24590 |
-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services. |
|
25077 |
+L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services. |
|
24591 | 25078 |
|
24592 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par lui, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Il en informe cette dernière. |
|
25079 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par lui, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Elle en informe cette dernière. |
|
24593 | 25080 |
|
24594 | 25081 |
####### Article R532-6 |
24595 | 25082 |
|
24596 |
-I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-3-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre qu'une société de gestion de portefeuille. |
|
25083 |
+I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre qu'une société de gestion de portefeuille. |
|
24597 | 25084 |
|
24598 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. |
|
25085 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. |
|
24599 | 25086 |
|
24600 |
-Lorsque le projet de modification concerne le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers. |
|
25087 |
+Lorsque le projet de modification concerne le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers. |
|
24601 | 25088 |
|
24602 |
-Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée. |
|
25089 |
+Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée. |
|
24603 | 25090 |
|
24604 |
-II.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. |
|
25091 |
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. |
|
24605 | 25092 |
|
24606 | 25093 |
####### Article R532-7 |
24607 | 25094 |
|
... | ... |
@@ -24617,15 +25104,15 @@ I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer |
24617 | 25104 |
|
24618 | 25105 |
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée, |
24619 | 25106 |
|
24620 |
-le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
|
25107 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
|
24621 | 25108 |
|
24622 |
-II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
|
25109 |
+II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. |
|
24623 | 25110 |
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24624 |
-III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. |
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25111 |
+III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. |
|
24625 | 25112 |
|
24626 | 25113 |
####### Article R532-8-1 |
24627 | 25114 |
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24628 |
-Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 531-6, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : |
|
25115 |
+Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : |
|
24629 | 25116 |
|
24630 | 25117 |
1° La réputation du candidat acquéreur ; |
24631 | 25118 |
|
... | ... |
@@ -24639,17 +25126,17 @@ Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article |
24639 | 25126 |
|
24640 | 25127 |
####### Article R532-8-2 |
24641 | 25128 |
|
24642 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1. |
|
25129 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1. |
|
24643 | 25130 |
|
24644 | 25131 |
Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation. |
24645 | 25132 |
|
24646 | 25133 |
####### Article R532-8-3 |
24647 | 25134 |
|
24648 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes. |
|
25135 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes. |
|
24649 | 25136 |
|
24650 | 25137 |
####### Article R532-9 |
24651 | 25138 |
|
24652 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe la Commission européenne de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
25139 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel informe la Commission européenne de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
24653 | 25140 |
|
24654 | 25141 |
###### Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation. |
24655 | 25142 |
|
... | ... |
@@ -24741,15 +25228,15 @@ L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagé |
24741 | 25228 |
|
24742 | 25229 |
####### Article R532-17 |
24743 | 25230 |
|
24744 |
-L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
25231 |
+L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
24745 | 25232 |
|
24746 | 25233 |
####### Article R532-18 |
24747 | 25234 |
|
24748 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'article L. 532-18-1 des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires. |
|
25235 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'article L. 532-18-1 des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires. |
|
24749 | 25236 |
|
24750 | 25237 |
####### Article R532-19 |
24751 | 25238 |
|
24752 |
-I. - Lorsque la Commission bancaire ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4. |
|
25239 |
+I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4. |
|
24753 | 25240 |
|
24754 | 25241 |
Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5. |
24755 | 25242 |
|
... | ... |
@@ -24757,9 +25244,9 @@ Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité |
24757 | 25244 |
|
24758 | 25245 |
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5. |
24759 | 25246 |
|
24760 |
-Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la Commission bancaire peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes. |
|
25247 |
+Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes. |
|
24761 | 25248 |
|
24762 |
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la Commission bancaire peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21. |
|
25249 |
+En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21. |
|
24763 | 25250 |
|
24764 | 25251 |
II. - L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services. |
24765 | 25252 |
|
... | ... |
@@ -24779,7 +25266,7 @@ En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoireme |
24779 | 25266 |
|
24780 | 25267 |
######### Article R532-20 |
24781 | 25268 |
|
24782 |
-Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai d'un mois. |
|
25269 |
+Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai d'un mois. |
|
24783 | 25270 |
|
24784 | 25271 |
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants : |
24785 | 25272 |
|
... | ... |
@@ -24791,29 +25278,29 @@ La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est acc |
24791 | 25278 |
|
24792 | 25279 |
4° Le nom des dirigeants de la succursale. |
24793 | 25280 |
|
24794 |
-Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre, à la demande du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. |
|
25281 |
+Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. |
|
24795 | 25282 |
|
24796 |
-La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en même temps que sa demande d'agrément. |
|
25283 |
+La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'Autorité de contrôle prudentiel en même temps que sa demande d'agrément. |
|
24797 | 25284 |
|
24798 | 25285 |
######### Article R532-21 |
24799 | 25286 |
|
24800 |
-Sauf dans le cas où le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers établissent, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception. Le comité transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que le prestataire concerné. |
|
25287 |
+Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers établissent, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception. Le comité transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que le prestataire concerné. |
|
24801 | 25288 |
|
24802 |
-Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel le prestataire de service d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en avise ladite autorité. |
|
25289 |
+Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel le prestataire de service d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel en avise ladite autorité. |
|
24803 | 25290 |
|
24804 | 25291 |
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. |
24805 | 25292 |
|
24806 | 25293 |
######### Article R532-22 |
24807 | 25294 |
|
24808 |
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'au prestataire concerné dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21. |
|
25295 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'Autorité de contrôle prudentiel ainsi qu'au prestataire concerné dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21. |
|
24809 | 25296 |
|
24810 |
-Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, il doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
25297 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, il doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
24811 | 25298 |
|
24812 | 25299 |
######### Article R532-23 |
24813 | 25300 |
|
24814 |
-Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est envisagée, le prestataire concerné doit notifier cette modification au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. |
|
25301 |
+Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel est envisagée, le prestataire concerné doit notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. |
|
24815 | 25302 |
|
24816 |
-Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures. |
|
25303 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures. |
|
24817 | 25304 |
|
24818 | 25305 |
######## Sous-paragraphe 2 : Libre établissement des sociétés de gestion de portefeuille. |
24819 | 25306 |
|
... | ... |
@@ -24843,23 +25330,23 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être |
24843 | 25330 |
|
24844 | 25331 |
######### Article R532-26 |
24845 | 25332 |
|
24846 |
-I. - Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir et s'il prévoit de recourir à des agents liés. |
|
25333 |
+I. - Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir et s'il prévoit de recourir à des agents liés. |
|
24847 | 25334 |
|
24848 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. |
|
25335 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. |
|
24849 | 25336 |
|
24850 |
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services. |
|
25337 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services. |
|
24851 | 25338 |
|
24852 |
-La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en même temps que sa demande d'agrément. |
|
25339 |
+La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'Autorité de contrôle prudentiel en même temps que sa demande d'agrément. |
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24853 | 25340 |
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24854 |
-II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements. |
|
25341 |
+II. - L'Autorité de contrôle prudentiel transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements. |
|
24855 | 25342 |
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24856 | 25343 |
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. |
24857 | 25344 |
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24858 |
-Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents liés, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre. |
|
25345 |
+Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre. |
|
24859 | 25346 |
|
24860 | 25347 |
######### Article R532-27 |
24861 | 25348 |
|
24862 |
-Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avant que cette modification n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. |
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25349 |
+Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. |
|
24863 | 25350 |
|
24864 | 25351 |
######## Sous-paragraphe 2 : Libre prestation de services des sociétés de gestion de portefeuille. |
24865 | 25352 |
|
... | ... |
@@ -24887,15 +25374,15 @@ Toute modification relative aux éléments notifiés en application des disposit |
24887 | 25374 |
|
24888 | 25375 |
####### Article R533-1 |
24889 | 25376 |
|
24890 |
-Les entreprises d'investissement sont tenues de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, la Commission bancaire peut autoriser les entreprises d'investissement à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel elles ont reçu leur agrément. |
|
25377 |
+Les entreprises d'investissement sont tenues de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les entreprises d'investissement à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel elles ont reçu leur agrément. |
|
24891 | 25378 |
|
24892 |
-Sauf dérogation accordée par la Commission bancaire, les entreprises d'investissement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes. |
|
25379 |
+Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises d'investissement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes. |
|
24893 | 25380 |
|
24894 | 25381 |
####### Article R533-2 |
24895 | 25382 |
|
24896 | 25383 |
Les dispositions des articles R. 533-1, R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-6 et R. 613-9 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2. |
24897 | 25384 |
|
24898 |
-La Commission bancaire peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice. |
|
25385 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice. |
|
24899 | 25386 |
|
24900 | 25387 |
####### Article D533-2-1 |
24901 | 25388 |
|
... | ... |
@@ -24911,25 +25398,25 @@ Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'or |
24911 | 25398 |
|
24912 | 25399 |
####### Article D533-4 |
24913 | 25400 |
|
24914 |
-Toute entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire fait connaître à la Commission bancaire le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner. |
|
25401 |
+Toute entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner. |
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24915 | 25402 |
|
24916 |
-Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'entreprise d'investissement précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe la Commission bancaire de toute modification ultérieure de cette situation. |
|
25403 |
+Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'entreprise d'investissement précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification ultérieure de cette situation. |
|
24917 | 25404 |
|
24918 |
-Si la Commission bancaire l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. |
|
25405 |
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. |
|
24919 | 25406 |
|
24920 |
-La Commission bancaire peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission. |
|
25407 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission. |
|
24921 | 25408 |
|
24922 | 25409 |
####### Article D533-5 |
24923 | 25410 |
|
24924 |
-La Commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'investissement son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable. |
|
25411 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'investissement son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable. |
|
24925 | 25412 |
|
24926 |
-Lorsque la Commission bancaire recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 533-4, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires. |
|
25413 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 533-4, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires. |
|
24927 | 25414 |
|
24928 |
-La Commission bancaire ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'investissement concernée. |
|
25415 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'investissement concernée. |
|
24929 | 25416 |
|
24930 | 25417 |
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'investissement concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. |
24931 | 25418 |
|
24932 |
-Les dirigeants de l'entreprise d'investissement communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. |
|
25419 |
+Les dirigeants de l'entreprise d'investissement communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. |
|
24933 | 25420 |
|
24934 | 25421 |
####### Article D533-6 |
24935 | 25422 |
|
... | ... |
@@ -24937,11 +25424,11 @@ Les dispositions des articles D. 533-3, D. 533-4 et D. 533-5 sont applicables à |
24937 | 25424 |
|
24938 | 25425 |
####### Article D533-7 |
24939 | 25426 |
|
24940 |
-Lorsque la Commission bancaire envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38 à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'investissement, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Commission bancaire met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. |
|
25427 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38 à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'investissement, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. |
|
24941 | 25428 |
|
24942 | 25429 |
####### Article R533-8 |
24943 | 25430 |
|
24944 |
-Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire. |
|
25431 |
+Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
24945 | 25432 |
|
24946 | 25433 |
##### Section 3 : Règles de bonne conduite. |
24947 | 25434 |
|
... | ... |
@@ -25157,7 +25644,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles R. 533-15 et R. 533-16, les con |
25157 | 25644 |
|
25158 | 25645 |
##### Article R542-1 |
25159 | 25646 |
|
25160 |
-Pour obtenir l'habilitation de teneur de compte conservateur mentionnée à l'article L. 542-1, les requérants adressent leur demande au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
25647 |
+Pour obtenir l'habilitation de teneur de compte conservateur mentionnée à l'article L. 542-1, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
25161 | 25648 |
|
25162 | 25649 |
La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux conditions et procédures prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et R. 532-1 à R. 532-9. |
25163 | 25650 |
|
... | ... |
@@ -25771,8 +26258,7 @@ I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois |
25771 | 26258 |
2° Au titre des autorités de contrôle : |
25772 | 26259 |
|
25773 | 26260 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
25774 |
-- le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ; |
|
25775 |
-- le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ; |
|
26261 |
+- le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ; |
|
25776 | 26262 |
- le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ; |
25777 | 26263 |
- le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ; |
25778 | 26264 |
- un représentant du Conseil national des barreaux ; |
... | ... |
@@ -25953,7 +26439,7 @@ Le secrétariat général de la Commission bancaire est placé sous l'autorité |
25953 | 26439 |
|
25954 | 26440 |
###### Article R613-2-1 |
25955 | 26441 |
|
25956 |
-La commission bancaire assure la publication par voie électronique des informations suivantes : |
|
26442 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel assure la publication par voie électronique des informations suivantes : |
|
25957 | 26443 |
|
25958 | 26444 |
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ; |
25959 | 26445 |
|
... | ... |
@@ -25973,7 +26459,7 @@ Ces informations sont accessibles sur le site de la commission, à partir d'une |
25973 | 26459 |
|
25974 | 26460 |
####### Article D613-3 |
25975 | 26461 |
|
25976 |
-Les conventions conclues par la Commission bancaire en vertu de l'article L. 613-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire sont publiées au Journal officiel. |
|
26462 |
+Les conventions conclues par l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 613-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel sont publiées au Journal officiel. |
|
25977 | 26463 |
|
25978 | 26464 |
####### Article R613-3-1 |
25979 | 26465 |
|
... | ... |
@@ -25991,9 +26477,9 @@ Nul ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne m |
25991 | 26477 |
|
25992 | 26478 |
####### Article R613-3-2 |
25993 | 26479 |
|
25994 |
-Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande. |
|
26480 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande. |
|
25995 | 26481 |
|
25996 |
-La commission bancaire transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. |
|
26482 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. |
|
25997 | 26483 |
|
25998 | 26484 |
Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées. |
25999 | 26485 |
|
... | ... |
@@ -26043,21 +26529,21 @@ Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancai |
26043 | 26529 |
|
26044 | 26530 |
######## Article R613-10 |
26045 | 26531 |
|
26046 |
-Lorsque la Commission bancaire estime qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur en application respectivement des articles L. 613-18, L. 613-19 ou L. 613-22, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire. |
|
26532 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur en application respectivement des articles L. 613-18, L. 613-19 ou L. 613-22, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
26047 | 26533 |
|
26048 |
-Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure. |
|
26534 |
+Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure. |
|
26049 | 26535 |
|
26050 | 26536 |
######## Article R613-11 |
26051 | 26537 |
|
26052 |
-Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de la Commission bancaire dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours. |
|
26538 |
+Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours. |
|
26053 | 26539 |
|
26054 |
-Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission. |
|
26540 |
+Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission. |
|
26055 | 26541 |
|
26056 | 26542 |
Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère. |
26057 | 26543 |
|
26058 | 26544 |
######## Article R613-12 |
26059 | 26545 |
|
26060 |
-Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire, conformément au II de l'article L. 613-23, la Commission bancaire en avertit immédiatement l'établissement de crédit ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11. |
|
26546 |
+Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire, conformément au II de l'article L. 613-23, l'Autorité de contrôle prudentiel en avertit immédiatement l'établissement de crédit ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11. |
|
26061 | 26547 |
|
26062 | 26548 |
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours. |
26063 | 26549 |
|
... | ... |
@@ -26067,9 +26553,9 @@ La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirm |
26067 | 26553 |
|
26068 | 26554 |
Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné. |
26069 | 26555 |
|
26070 |
-Les administrateurs provisoires sont nommés pour une mission d'une durée d'un an renouvelable pour la même durée, si les circonstances le justifient, par décision de la Commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci. |
|
26556 |
+Les administrateurs provisoires sont nommés pour une mission d'une durée d'un an renouvelable pour la même durée, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prise à la majorité des membres composant celle-ci. |
|
26071 | 26557 |
|
26072 |
-Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de la Commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci. |
|
26558 |
+Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prise à la majorité des membres composant celle-ci. |
|
26073 | 26559 |
|
26074 | 26560 |
######## Article R613-13-1 |
26075 | 26561 |
|
... | ... |
@@ -26081,33 +26567,33 @@ Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière hold |
26081 | 26567 |
|
26082 | 26568 |
######## Article R613-14 |
26083 | 26569 |
|
26084 |
-Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit la Commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. |
|
26570 |
+Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. |
|
26085 | 26571 |
|
26086 |
-La saisine de la Commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds. |
|
26572 |
+La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds. |
|
26087 | 26573 |
|
26088 |
-La Commission bancaire rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. |
|
26574 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. |
|
26089 | 26575 |
|
26090 |
-L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier. |
|
26576 |
+L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier. |
|
26091 | 26577 |
|
26092 | 26578 |
######## Article R613-15 |
26093 | 26579 |
|
26094 |
-Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire. |
|
26580 |
+Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
26095 | 26581 |
|
26096 | 26582 |
######## Article R613-16 |
26097 | 26583 |
|
26098 |
-Le représentant légal d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Commission bancaire d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de la Commission bancaire. La demande d'avis est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie. |
|
26584 |
+Le représentant légal d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie. |
|
26099 | 26585 |
|
26100 |
-La Commission bancaire rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. |
|
26586 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. |
|
26101 | 26587 |
|
26102 |
-L'avis de la Commission bancaire est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. |
|
26588 |
+L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. |
|
26103 | 26589 |
|
26104 | 26590 |
######## Article R613-17 |
26105 | 26591 |
|
26106 |
-Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-16, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire. |
|
26592 |
+Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-16, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
26107 | 26593 |
|
26108 | 26594 |
######## Article R613-18 |
26109 | 26595 |
|
26110 |
-I. - La Commission bancaire est tenue : |
|
26596 |
+I. - L'Autorité de contrôle prudentiel est tenue : |
|
26111 | 26597 |
|
26112 | 26598 |
1° Lorsqu'elle est informée dans le cadre des articles R. 613-15 et R. 613-17 ; |
26113 | 26599 |
|
... | ... |
@@ -26115,7 +26601,7 @@ I. - La Commission bancaire est tenue : |
26115 | 26601 |
|
26116 | 26602 |
3° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées dans le présent paragraphe pour un participant à un système, d'en informer, sans délai et par tout moyen, le gestionnaire des systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, l'Autorité des marchés financiers. |
26117 | 26603 |
|
26118 |
-II. - La Commission bancaire informe, dans les mêmes conditions, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté européenne des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services. |
|
26604 |
+II. - L'Autorité de contrôle prudentiel informe, dans les mêmes conditions, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté européenne des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services. |
|
26119 | 26605 |
|
26120 | 26606 |
######## Article R613-19 |
26121 | 26607 |
|
... | ... |
@@ -26123,11 +26609,11 @@ En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire |
26123 | 26609 |
|
26124 | 26610 |
Il lui indique également que le montant des créances entrant en tout ou partie dans son champ d'intervention, y compris la partie excédant le plafond d'indemnisation relatif au mécanisme de garantie applicable, n'a pas à être déclaré au représentant des créanciers. Le fonds précise au déposant, en ce qui concerne les créances totalement exclues de son champ d'intervention, les modalités de déclaration prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ainsi que par les articles R. 613-21 et R. 613-22. |
26125 | 26611 |
|
26126 |
-Le fonds de garantie informe le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire des éventuelles prolongations de délais accordées par la Commission bancaire en vue de l'indemnisation des déposants. |
|
26612 |
+Le fonds de garantie informe le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire des éventuelles prolongations de délais accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel en vue de l'indemnisation des déposants. |
|
26127 | 26613 |
|
26128 | 26614 |
######## Article R613-20 |
26129 | 26615 |
|
26130 |
-Au vu des documents et à partir des informations fournis par le débiteur, les déposants, le fonds de garantie, les administrateurs désignés par la Commission bancaire et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par la Commission bancaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-30. |
|
26616 |
+Au vu des documents et à partir des informations fournis par le débiteur, les déposants, le fonds de garantie, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-30. |
|
26131 | 26617 |
|
26132 | 26618 |
Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des déposants, le nombre, la nature et le montant des dépôts en précisant le montant non couvert par les mécanismes de garantie des dépôts ou des titres. Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, remis au fonds de garantie après avoir été mentionnés par le juge commissaire et déposés au greffe du tribunal de commerce. |
26133 | 26619 |
|
... | ... |
@@ -26139,7 +26625,7 @@ Parallèlement, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire in |
26139 | 26625 |
|
26140 | 26626 |
Les déposants peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue au premier alinéa. |
26141 | 26627 |
|
26142 |
-Le fonds de garantie des dépôts, les administrateurs désignés par la Commission bancaire et par le tribunal, ainsi que le liquidateur nommé par la Commission bancaire, fournissent au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire toutes les informations utiles sur les contestations ou instances en cours relatives à ces créances. |
|
26628 |
+Le fonds de garantie des dépôts, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et par le tribunal, ainsi que le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel, fournissent au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire toutes les informations utiles sur les contestations ou instances en cours relatives à ces créances. |
|
26143 | 26629 |
|
26144 | 26630 |
######## Article R613-22 |
26145 | 26631 |
|
... | ... |
@@ -26157,17 +26643,17 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de |
26157 | 26643 |
|
26158 | 26644 |
####### Article R613-24 |
26159 | 26645 |
|
26160 |
-I. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de l'article L. 613-31-1, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre concerné. |
|
26646 |
+I.-Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de l'article L. 613-31-1, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre concerné. |
|
26161 | 26647 |
|
26162 |
-Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d'une succursale. |
|
26648 |
+Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d'une succursale. |
|
26163 | 26649 |
|
26164 | 26650 |
Cette information précise les effets que cette décision peut emporter. |
26165 | 26651 |
|
26166 |
-II. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où l'établissement a créé des succursales. |
|
26652 |
+II.-L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où l'établissement a créé des succursales. |
|
26167 | 26653 |
|
26168 |
-III. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire estime nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre. |
|
26654 |
+III.-Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel estime nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre. |
|
26169 | 26655 |
|
26170 |
-IV. - Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à la Commission bancaire. |
|
26656 |
+IV.-Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
26171 | 26657 |
|
26172 | 26658 |
####### Article R613-25 |
26173 | 26659 |
|
... | ... |
@@ -26337,7 +26823,7 @@ Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administr |
26337 | 26823 |
|
26338 | 26824 |
Les commissaires du Gouvernement peuvent se faire remettre par l'organisme tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l'exercice de leur mission. |
26339 | 26825 |
|
26340 |
-L'organisme leur communique les rapports d'inspection internes et d'audit externes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de la Commission bancaire nécessaires à l'exercice de leur mission. |
|
26826 |
+L'organisme leur communique les rapports d'inspection internes et d'audit externes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel nécessaires à l'exercice de leur mission. |
|
26341 | 26827 |
|
26342 | 26828 |
###### Article D615-5 |
26343 | 26829 |
|
... | ... |
@@ -26715,7 +27201,7 @@ I. - Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des march |
26715 | 27201 |
|
26716 | 27202 |
2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 : |
26717 | 27203 |
|
26718 |
-a) Au secrétariat général de la Commission bancaire ; |
|
27204 |
+a) Au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel ; |
|
26719 | 27205 |
|
26720 | 27206 |
b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les établissements affiliés à ces derniers ; |
26721 | 27207 |
|
... | ... |
@@ -26999,7 +27485,7 @@ Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 sont publiés au Journal officiel |
26999 | 27485 |
|
27000 | 27486 |
##### Section 2 : Autres dispositions |
27001 | 27487 |
|
27002 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à la Commission bancaire |
|
27488 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel |
|
27003 | 27489 |
|
27004 | 27490 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers |
27005 | 27491 |
|
... | ... |
@@ -27021,17 +27507,17 @@ Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publi |
27021 | 27507 |
|
27022 | 27508 |
##### Article R633-1 |
27023 | 27509 |
|
27024 |
-Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier, dont la Commission bancaire est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées. |
|
27510 |
+Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier, dont l'Autorité de contrôle prudentiel est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées. |
|
27025 | 27511 |
|
27026 |
-La Commission bancaire communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4. |
|
27512 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4. |
|
27027 | 27513 |
|
27028 | 27514 |
##### Article R633-2 |
27029 | 27515 |
|
27030 |
-La Commission bancaire coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13. |
|
27516 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13. |
|
27031 | 27517 |
|
27032 | 27518 |
##### Article R633-3 |
27033 | 27519 |
|
27034 |
-Lorsque la Commission bancaire est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité. |
|
27520 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité. |
|
27035 | 27521 |
|
27036 | 27522 |
##### Article R633-4 |
27037 | 27523 |
|
... | ... |
@@ -28406,7 +28892,7 @@ Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Polynésie française. |
28406 | 28892 |
|
28407 | 28893 |
Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables en Polynésie française. |
28408 | 28894 |
|
28409 |
-###### Sous-section 3 : La Commission bancaire |
|
28895 |
+###### Sous-section 3 : L'Autorité de contrôle prudentiel |
|
28410 | 28896 |
|
28411 | 28897 |
####### Article R756-3 |
28412 | 28898 |
|