Code monétaire et financier


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... ...
@@ -6301,11 +6301,17 @@ Les règles relatives à l'information sur les prises de participations signific
6301 6301
 
6302 6302
 L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.
6303 6303
 
6304
-La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
6304
+La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration :
6305 6305
 
6306
-II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
6306
+a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
6307 6307
 
6308
-Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation.
6308
+b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier , sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
6309
+
6310
+c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier (1).
6311
+
6312
+II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
6313
+
6314
+Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.
6309 6315
 
6310 6316
 III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 % du capital ou des droits de vote.
6311 6317
 
... ...
@@ -6315,7 +6321,7 @@ IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
6315 6321
 
6316 6322
 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
6317 6323
 
6318
-3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
6324
+3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
6319 6325
 
6320 6326
 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
6321 6327
 
... ...
@@ -6327,7 +6333,13 @@ V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :
6327 6333
 
6328 6334
 VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
6329 6335
 
6330
-VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions."
6336
+VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.
6337
+
6338
+Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.
6339
+
6340
+Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
6341
+
6342
+En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa."
6331 6343
 
6332 6344
 " Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.
6333 6345
 
... ...
@@ -6341,7 +6353,7 @@ II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
6341 6353
 
6342 6354
 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
6343 6355
 
6344
-4° Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord ;
6356
+4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ;
6345 6357
 
6346 6358
 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
6347 6359
 
... ...
@@ -6353,9 +6365,11 @@ II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
6353 6365
 
6354 6366
 II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
6355 6367
 
6356
-1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
6368
+1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
6369
+
6370
+2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
6357 6371
 
6358
-2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par le même règlement général."
6372
+3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers."
6359 6373
 
6360 6374
 " Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société.
6361 6375
 
... ...
@@ -6389,18 +6403,22 @@ Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour o
6389 6403
 
6390 6404
 " Art.L. 233-13-En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes."
6391 6405
 
6392
-" Art.L. 233-14-A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
6406
+" Art.L. 233-14-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
6393 6407
 
6394 6408
 Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
6395 6409
 
6396
-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
6397
-
6398
-Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers."
6410
+Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers."
6399 6411
 
6400 6412
 ###### Article L451-2-1
6401 6413
 
6402 6414
 L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.
6403 6415
 
6416
+L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations d'information mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers qui lui est applicable.
6417
+
6418
+L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la société dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations définies au II de l'article L. 233-8 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social.
6419
+
6420
+L'Autorité des marchés financiers arrête, met à jour et publie la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce.
6421
+
6404 6422
 ##### Section 3 : Obligation d'information sur le rachat d'actions
6405 6423
 
6406 6424
 ###### Article L451-3
... ...
@@ -13122,21 +13140,21 @@ Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont appli
13122 13140
 
13123 13141
 #### Chapitre IV : Les marchés
13124 13142
 
13125
-##### Section 1 : L'appel public à l'épargne
13143
+##### Section 1 : Opérations
13126 13144
 
13127
-###### Sous-section 1 : Définition.
13145
+###### Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
13128 13146
 
13129 13147
 ####### Article L744-1
13130 13148
 
13131
-Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l'adaptation suivante :
13149
+Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l'adaptation suivante :
13132 13150
 
13133
-Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable" sont supprimés.
13151
+Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
13134 13152
 
13135
-###### Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne.
13153
+###### Sous-section 2 : Dispositions générales
13136 13154
 
13137 13155
 ####### Article L744-2
13138 13156
 
13139
-Les articles L. 412-1, et L. 412-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
13157
+Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
13140 13158
 
13141 13159
 ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation
13142 13160
 
... ...
@@ -13230,19 +13248,20 @@ III.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
13230 13248
 
13231 13249
 ####### Article L744-12
13232 13250
 
13233
-I. - Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
13251
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3,
13252
+L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
13234 13253
 
13235
-II. - 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :
13254
+II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :
13236 13255
 
13237
-a) Les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
13256
+a) Les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
13238 13257
 
13239
-b) Les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger" ;
13258
+b) Les mots : " dans l'Espace économique européen ou un pays tiers " sont remplacés par les mots : " à l'étranger " ;
13240 13259
 
13241 13260
 2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
13242 13261
 
13243
-a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
13262
+a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
13244 13263
 
13245
-b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
13264
+b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
13246 13265
 
13247 13266
 ###### Sous-section 2 : Obligation d'information sur les prises de participation
13248 13267
 
... ...
@@ -13855,21 +13874,21 @@ Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont appli
13855 13874
 
13856 13875
 #### Chapitre IV : Les marchés
13857 13876
 
13858
-##### Section 1 : L'appel public à l'épargne
13877
+##### Section 1 : Opérations
13859 13878
 
13860
-###### Sous-section 1 : Définition.
13879
+###### Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
13861 13880
 
13862 13881
 ####### Article L754-1
13863 13882
 
13864
-Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Polynésie française et sous réserve de l'adaptation suivante :
13883
+Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Polynésie française et sous réserve de l'adaptation suivante :
13865 13884
 
13866
-Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable" sont supprimés.
13885
+Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
13867 13886
 
13868
-###### Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne.
13887
+###### Sous-section 2 : Dispositions générales
13869 13888
 
13870 13889
 ####### Article L754-2
13871 13890
 
13872
-Les articles L. 412-1, et L. 412-2 sont applicables en Polynésie française.
13891
+Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Polynésie française.
13873 13892
 
13874 13893
 ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation
13875 13894
 
... ...
@@ -13973,19 +13992,19 @@ III.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.
13973 13992
 
13974 13993
 ####### Article L754-12
13975 13994
 
13976
-I. - Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
13995
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
13977 13996
 
13978
-II. - 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :
13997
+II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :
13979 13998
 
13980
-a) Les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
13999
+a) Les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
13981 14000
 
13982
-b) Les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger" ;
14001
+b) Les mots : " dans l'Espace économique européen ou un pays tiers " sont remplacés par les mots : " à l'étranger " ;
13983 14002
 
13984 14003
 2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
13985 14004
 
13986
-a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
14005
+a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
13987 14006
 
13988
-b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
14007
+b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
13989 14008
 
13990 14009
 3° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
13991 14010
 
... ...
@@ -14613,21 +14632,21 @@ L'article L. 353-6 s'y applique également.
14613 14632
 
14614 14633
 #### Chapitre IV : Les marchés
14615 14634
 
14616
-##### Section 1 : L'appel public à l'épargne
14635
+##### Section 1 : Opérations
14617 14636
 
14618
-###### Sous-section 1 : Définition.
14637
+###### Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
14619 14638
 
14620 14639
 ####### Article L764-1
14621 14640
 
14622
-Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et sous réserve de l'adaptation suivante :
14641
+Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et sous réserve de l'adaptation suivante :
14623 14642
 
14624
-Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable" sont supprimés.
14643
+Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
14625 14644
 
14626
-###### Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne.
14645
+###### Sous-section 2 : Dispositions générales
14627 14646
 
14628 14647
 ####### Article L764-2
14629 14648
 
14630
-Les articles L. 412-1, et L. 412-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
14649
+Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
14631 14650
 
14632 14651
 ##### Section 2 : Les plates-formes de négociation
14633 14652
 
... ...
@@ -14719,19 +14738,19 @@ III.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futun
14719 14738
 
14720 14739
 ####### Article L764-12
14721 14740
 
14722
-I. - Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
14741
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
14723 14742
 
14724
-II. - 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :
14743
+II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :
14725 14744
 
14726
-a) Les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
14745
+a) Les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
14727 14746
 
14728
-b) Les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger" ;
14747
+b) Les mots : " dans l'Espace économique européen ou un pays tiers " sont remplacés par les mots : " à l'étranger " ;
14729 14748
 
14730 14749
 2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
14731 14750
 
14732
-a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
14751
+a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
14733 14752
 
14734
-b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
14753
+b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
14735 14754
 
14736 14755
 ###### Sous-section 2 : Obligations d'information relative aux prises de participation
14737 14756