Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 26 juillet 2009 (version f839ac5)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2009.

... ...
@@ -5188,7 +5188,7 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
5188 5188
 
5189 5189
 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;
5190 5190
 
5191
-2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;
5191
+2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés par l'article L. 752-1 du code de commerce et aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;
5192 5192
 
5193 5193
 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;
5194 5194
 
... ...
@@ -6704,8 +6704,6 @@ Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveill
6704 6704
 
6705 6705
 Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction.
6706 6706
 
6707
-Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
6708
-
6709 6707
 ####### Article L511-11
6710 6708
 
6711 6709
 Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie.
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@@ -6718,11 +6716,17 @@ Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues 
6718 6716
 
6719 6717
 ####### Article L511-12-1
6720 6718
 
6721
-Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
6719
+I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
6722 6720
 
6723
-Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement.
6721
+Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit doivent être autorisées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
6722
+
6723
+Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit.
6724
+
6725
+Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1.
6724 6726
 
6725
-Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV du code de commerce ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie en application du II de l'article L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
6727
+II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
6728
+
6729
+Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement.
6726 6730
 
6727 6731
 ####### Article L511-13
6728 6732
 
... ...
@@ -8722,9 +8726,15 @@ Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le m
8722 8726
 
8723 8727
 ###### Article L531-6
8724 8728
 
8725
-Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
8729
+I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
8730
+
8731
+Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
8726 8732
 
8727
-En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
8733
+Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.
8734
+
8735
+Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.
8736
+
8737
+II.-En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
8728 8738
 
8729 8739
 ###### Article L531-7
8730 8740
 
... ...
@@ -8922,7 +8932,15 @@ Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux
8922 8932
 
8923 8933
 ######## Article L532-9-1
8924 8934
 
8925
-Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8935
+I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.
8936
+
8937
+Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de gestion de portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des marchés financiers.
8938
+
8939
+Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à la société de gestion de portefeuille.
8940
+
8941
+Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité des marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8942
+
8943
+II.-Toute autre modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8926 8944
 
8927 8945
 En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
8928 8946
 
... ...
@@ -10442,7 +10460,7 @@ Le ministre chargé de l'économie précise également :
10442 10460
 
10443 10461
 2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;
10444 10462
 
10445
-3. Les conditions dans lesquelles la structure du capital des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peut être modifiée, conformément à l'article L. 531-6.
10463
+3. Les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
10446 10464
 
10447 10465
 ##### Article L611-5
10448 10466